Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-12.482
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Renvoi à la chambre criminelle pour avis
M. SOULARD, premier président,
Arrêt n° 259 FS-D
Pourvoi n° T 23-12.482
Aide juridictionelle totale en demande
au profit de M., [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
M., [X], [O], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.482 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] sise, [Adresse 3], dont le siège est, [Adresse 4], représenté par la société Foncia Paris rive droite, syndic, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M., [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Vendryes, Mme Caillard, M. Nuttens, conseillers, Mme Techer, Mme Latreille, M. Montfort, Mme Chevet, Mme Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), et les productions, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] à, [Localité 1] (le syndicat des copropriétaires) a nommé en qualité de syndic la société 3L Partners, devenue la société Belgrand immobilier (la société) dont le représentant légal était M., [O].
2. Soupçonnant des irrégularités dans la gestion du syndic, le syndicat des copropriétaires a déposé plainte devant le procureur de la République le 3 août 2018 notamment contre M., [O] pour faux et usage de faux, abus de confiance, recel d'abus de confiance et complicité de ces infractions.
3. La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 11 octobre 2018.
4. Le 25 février 2020, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement des articles 131-21 du code pénal et 706-141 à 706-150 du code de procédure pénale, ordonné la saisie de biens immobiliers sis à, [Localité 2], dont M., [O] est propriétaire indivis avec son épouse.
5. Saisi par requête du 10 juin 2021, un juge de l'exécution, par une ordonnance du 15 juin 2021, a autorisé le syndicat des copropriétaires à prendre une hypothèque provisoire sur l'un de ces biens, pour garantie du paiement d'une créance à l'encontre de M., [O] évaluée provisoirement à 500 000 euros.
6. Cette inscription d'hypothèque provisoire été dénoncée à M., [O] le 14 septembre 2021.
7. Le 13 octobre 2021, M., [O] a assigné le syndicat des copropriétaires
devant un juge de l'exécution en mainlevée de la mesure.
8. Par un jugement du 11 avril 2022, dont M., [O] a relevé appel, un juge de l'exécution a rejeté les contestations de ce dernier à l'encontre de cette mesure conservatoire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. M., [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que selon les dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale, à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de cette saisie pénale ; qu'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qui a vocation à donner au créancier un droit rétroactif sur le bien hypothéqué constitue une procédure civile d'exécution au sens de ce texte ; qu'en retenant que la saisie pénale ordonnée le 25 février 2020 sur le bien appartenant à M., [O] sis au, [Adresse 5] à Baillet en France n'aurait pas fait obstacle à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 706-145 du code de procédure pénale ;
2°/ que le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien, ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie, sont seuls compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie ; qu'à la supposer possible, en dépit de la saisie pénale antérieure, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire n'aurait pu être ordonnée que par le juge des libertés et de la détention qui avait ordonné cette saisie pénale ou par le juge chargé de l'instruction pénale ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ordonnée par le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 706-144 du code de procédure pénale ;
3°/ que le premier juge s'était borné à énoncer, sans aucune explication, les termes de l'article 706-146 [faussement désigné 706-145] du code de procédure pénale, selon lequel si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs du jugement, que la saisie pénale de l'immeuble ne fait nullement obstacle à la possibilité pour les créanciers ayant intérêt à poursuivre l'immeuble, de prendre rang à titre conservatoire, et pouvant parfaitement prétendre participer à la procédure de distribution du prix à l'issue de la procédure pénale, une fois qu'ils seront dotés de leur titre exécutoire, cependant que le texte précité ne s'applique qu'à un créancier déjà muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la cour d'appel n'a aucunement constaté que tel aurait été le cas du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2], la cour d'appel a violé l'article 706-146 du code de procédure pénale par fausse application ;
4°/ que le premier juge s'était borné à énoncer, sans aucune explication, les termes de l'article 706-146 [faussement désigné 70-145] du code de procédure pénale selon lequel si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs du jugement, que la saisie pénale de l'immeuble ne fait nullement obstacle à la possibilité pour les créanciers ayant intérêt à poursuivre l'immeuble, de prendre rang à titre conservatoire, et pouvant parfaitement prétendre participer à la procédure de distribution du prix à l'issue de la procédure pénale, une fois qu'ils seront dotés de leur titre exécutoire, cependant que le texte précité renvoie à la compétence du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, à l'exclusion du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 706-144 et 706-146 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Le pourvoi soulève deux questions.
I- Sur la première question
11. Le pourvoi pose, en premier lieu, la question de savoir si l'article 706-145 du code de procédure pénale fait obstacle, compte tenu notamment de la nature ou des effets d'une inscription judiciaire provisoire, à ce que le bien qui a fait l'objet d'une saisie pénale, en application de l'article 131-21 du code pénal, puisse ensuite faire l'objet d'une ordonnance d'un juge de l'exécution autorisant, sur ce même bien, une telle hypothèque provisoire.
Les dispositions pénales et de procédure pénale pertinentes :
12. Selon l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
13. Par ailleurs, les saisies pénales spéciales font l'objet des dispositions des articles 706-141 et suivants dans le titre XXIX au sein du code de procédure pénale.
14. Selon l'article 706-141, ce titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du code de procédure pénale lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
15. Selon l'article 706-145, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au chapitre premier du titre XXIX du livre IV de la partie législative. A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Pour l'application de ce titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
16. Aux termes de l'article 706-164, toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat. L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.
Les dispositions du code des procédures civiles d'exécution :
17. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
18. Selon l'article L. 511-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
19. Aux termes de l'article R. 531-1, sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
20. Selon l'article R. 512-2, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
21. Aux termes de l'article R. 532-8, si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
La jurisprudence de la Cour de cassation :
22. Au sujet de la portée d'hypothèques conventionnelles inscrites antérieurement à une saisie, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu, pour s'assurer que la saisie n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction, qu'un immeuble saisi, sur lequel deux hypothèques conventionnelles avaient été inscrites, se trouvait de ce fait grevé de sûretés réelles dont le montant s'imputait sur la valeur de ce bien (Crim., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-86.866, publié).
23. En revanche, la question de savoir si, postérieurement à une saisie pénale spéciale, une hypothèque provisoire peut être inscrite sur le bien, objet de la saisie, ne semble pas avoir fait l'objet d'un arrêt de la chambre criminelle et justifie que cette question lui soit posée, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
II- Sur la seconde question
24. La seconde question que pose le pourvoi est celle de savoir si, à supposer qu'une saisie pénale ne fasse pas obstacle à une inscription judiciaire provisoire sur le bien, objet de la saisie, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une telle requête.
25. Aux termes du dernier alinéa de l'article 706-143 du code de procédure pénale, tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
26. Aux termes du premier alinéa de l'article 706-144 du même code, le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.
27. Selon l'article 706-145, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au chapitre premier du titre XXIX du livre IV de la partie législative.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien, objet de la saisie pénale.
28. Aux termes de l'article 706-146, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande. En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.
29. La question de savoir quel juge est compétent pour se prononcer sur une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien, objet d'une saisie pénale antérieure, ne semble pas avoir fait l'objet d'un arrêt de la chambre criminelle et justifie que soient mises en oeuvre les dispositions de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile :
TRANSMET pour avis à la chambre criminelle les questions suivantes :
« 1- Postérieurement à une saisie pénale spéciale, une hypothèque provisoire peut-elle être inscrite sur le bien, objet de la saisie pénale ?
2- A supposer qu'elle soit possible, quel juge est compétent pour se prononcer sur une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien, objet d'une saisie pénale antérieure ? » ;
Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre criminelle ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation de section du 8 juillet 2026 de la deuxième chambre civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Renvoi à la chambre criminelle pour avis
M. SOULARD, premier président,
Arrêt n° 259 FS-D
Pourvoi n° T 23-12.482
Aide juridictionelle totale en demande
au profit de M., [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
M., [X], [O], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.482 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] sise, [Adresse 3], dont le siège est, [Adresse 4], représenté par la société Foncia Paris rive droite, syndic, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M., [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Vendryes, Mme Caillard, M. Nuttens, conseillers, Mme Techer, Mme Latreille, M. Montfort, Mme Chevet, Mme Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), et les productions, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] à, [Localité 1] (le syndicat des copropriétaires) a nommé en qualité de syndic la société 3L Partners, devenue la société Belgrand immobilier (la société) dont le représentant légal était M., [O].
2. Soupçonnant des irrégularités dans la gestion du syndic, le syndicat des copropriétaires a déposé plainte devant le procureur de la République le 3 août 2018 notamment contre M., [O] pour faux et usage de faux, abus de confiance, recel d'abus de confiance et complicité de ces infractions.
3. La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 11 octobre 2018.
4. Le 25 février 2020, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement des articles 131-21 du code pénal et 706-141 à 706-150 du code de procédure pénale, ordonné la saisie de biens immobiliers sis à, [Localité 2], dont M., [O] est propriétaire indivis avec son épouse.
5. Saisi par requête du 10 juin 2021, un juge de l'exécution, par une ordonnance du 15 juin 2021, a autorisé le syndicat des copropriétaires à prendre une hypothèque provisoire sur l'un de ces biens, pour garantie du paiement d'une créance à l'encontre de M., [O] évaluée provisoirement à 500 000 euros.
6. Cette inscription d'hypothèque provisoire été dénoncée à M., [O] le 14 septembre 2021.
7. Le 13 octobre 2021, M., [O] a assigné le syndicat des copropriétaires
devant un juge de l'exécution en mainlevée de la mesure.
8. Par un jugement du 11 avril 2022, dont M., [O] a relevé appel, un juge de l'exécution a rejeté les contestations de ce dernier à l'encontre de cette mesure conservatoire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. M., [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que selon les dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale, à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de cette saisie pénale ; qu'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qui a vocation à donner au créancier un droit rétroactif sur le bien hypothéqué constitue une procédure civile d'exécution au sens de ce texte ; qu'en retenant que la saisie pénale ordonnée le 25 février 2020 sur le bien appartenant à M., [O] sis au, [Adresse 5] à Baillet en France n'aurait pas fait obstacle à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 706-145 du code de procédure pénale ;
2°/ que le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien, ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie, sont seuls compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie ; qu'à la supposer possible, en dépit de la saisie pénale antérieure, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire n'aurait pu être ordonnée que par le juge des libertés et de la détention qui avait ordonné cette saisie pénale ou par le juge chargé de l'instruction pénale ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ordonnée par le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 706-144 du code de procédure pénale ;
3°/ que le premier juge s'était borné à énoncer, sans aucune explication, les termes de l'article 706-146 [faussement désigné 706-145] du code de procédure pénale, selon lequel si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs du jugement, que la saisie pénale de l'immeuble ne fait nullement obstacle à la possibilité pour les créanciers ayant intérêt à poursuivre l'immeuble, de prendre rang à titre conservatoire, et pouvant parfaitement prétendre participer à la procédure de distribution du prix à l'issue de la procédure pénale, une fois qu'ils seront dotés de leur titre exécutoire, cependant que le texte précité ne s'applique qu'à un créancier déjà muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la cour d'appel n'a aucunement constaté que tel aurait été le cas du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2], la cour d'appel a violé l'article 706-146 du code de procédure pénale par fausse application ;
4°/ que le premier juge s'était borné à énoncer, sans aucune explication, les termes de l'article 706-146 [faussement désigné 70-145] du code de procédure pénale selon lequel si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs du jugement, que la saisie pénale de l'immeuble ne fait nullement obstacle à la possibilité pour les créanciers ayant intérêt à poursuivre l'immeuble, de prendre rang à titre conservatoire, et pouvant parfaitement prétendre participer à la procédure de distribution du prix à l'issue de la procédure pénale, une fois qu'ils seront dotés de leur titre exécutoire, cependant que le texte précité renvoie à la compétence du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, à l'exclusion du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 706-144 et 706-146 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Le pourvoi soulève deux questions.
I- Sur la première question
11. Le pourvoi pose, en premier lieu, la question de savoir si l'article 706-145 du code de procédure pénale fait obstacle, compte tenu notamment de la nature ou des effets d'une inscription judiciaire provisoire, à ce que le bien qui a fait l'objet d'une saisie pénale, en application de l'article 131-21 du code pénal, puisse ensuite faire l'objet d'une ordonnance d'un juge de l'exécution autorisant, sur ce même bien, une telle hypothèque provisoire.
Les dispositions pénales et de procédure pénale pertinentes :
12. Selon l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
13. Par ailleurs, les saisies pénales spéciales font l'objet des dispositions des articles 706-141 et suivants dans le titre XXIX au sein du code de procédure pénale.
14. Selon l'article 706-141, ce titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du code de procédure pénale lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
15. Selon l'article 706-145, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au chapitre premier du titre XXIX du livre IV de la partie législative. A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Pour l'application de ce titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
16. Aux termes de l'article 706-164, toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat. L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.
Les dispositions du code des procédures civiles d'exécution :
17. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
18. Selon l'article L. 511-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
19. Aux termes de l'article R. 531-1, sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
20. Selon l'article R. 512-2, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
21. Aux termes de l'article R. 532-8, si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
La jurisprudence de la Cour de cassation :
22. Au sujet de la portée d'hypothèques conventionnelles inscrites antérieurement à une saisie, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu, pour s'assurer que la saisie n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction, qu'un immeuble saisi, sur lequel deux hypothèques conventionnelles avaient été inscrites, se trouvait de ce fait grevé de sûretés réelles dont le montant s'imputait sur la valeur de ce bien (Crim., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-86.866, publié).
23. En revanche, la question de savoir si, postérieurement à une saisie pénale spéciale, une hypothèque provisoire peut être inscrite sur le bien, objet de la saisie, ne semble pas avoir fait l'objet d'un arrêt de la chambre criminelle et justifie que cette question lui soit posée, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
II- Sur la seconde question
24. La seconde question que pose le pourvoi est celle de savoir si, à supposer qu'une saisie pénale ne fasse pas obstacle à une inscription judiciaire provisoire sur le bien, objet de la saisie, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une telle requête.
25. Aux termes du dernier alinéa de l'article 706-143 du code de procédure pénale, tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
26. Aux termes du premier alinéa de l'article 706-144 du même code, le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.
27. Selon l'article 706-145, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au chapitre premier du titre XXIX du livre IV de la partie législative.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien, objet de la saisie pénale.
28. Aux termes de l'article 706-146, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande. En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.
29. La question de savoir quel juge est compétent pour se prononcer sur une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien, objet d'une saisie pénale antérieure, ne semble pas avoir fait l'objet d'un arrêt de la chambre criminelle et justifie que soient mises en oeuvre les dispositions de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile :
TRANSMET pour avis à la chambre criminelle les questions suivantes :
« 1- Postérieurement à une saisie pénale spéciale, une hypothèque provisoire peut-elle être inscrite sur le bien, objet de la saisie pénale ?
2- A supposer qu'elle soit possible, quel juge est compétent pour se prononcer sur une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien, objet d'une saisie pénale antérieure ? » ;
Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre criminelle ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation de section du 8 juillet 2026 de la deuxième chambre civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.