CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 25 mars 2026, n° 23/04799
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04799 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIXL
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13062
APPELANTE
E.U.R.L. RENOVBAT' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMES
Monsieur, [V], [R]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Monsieur, [W], [C]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société SKS SANI K SERVICES
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RENOVBAT', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL,président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL,président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Agnès LAMBRET, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au mois d'août 2014, Mme, [R], maître de l'ouvrage, a confié à M., [C], maître d''uvre, une mission de réaménagement partiel de l'appartement dont elle est propriétaire sis, [Adresse 6] à, [Localité 6].
Le 1er septembre 2014, M., [C] a proposé à Mme, [R] un descriptif général par corps d'état détaillant les travaux envisagés s'agissant de la maçonnerie, plomberie, réfrigération, VMC chauffage/climatisation, électricité, menuiserie, parquet, miroiterie, carrelage faïence, faux plafond, peinture et revêtement muraux.
Par la suite, M., [C] a soumis à Mme, [R] :
un ordre de service en date du 19 janvier 2015 au profit de la société SKS Sani k services (la société SKS), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), s'agissant des travaux de plomberie, selon devis du 17 septembre 2014, pour un montant de 4 500 euros TTC ;
un ordre de service du 19 janvier 2015 au profit de la société Renovbat, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), s'agissant des travaux de maçonnerie, carrelage, parquet, électricité, peinture, menuiserie, selon devis du 17 septembre 2014 pour un montant de 27 000 euros TTC.
Mme, [R] a, en outre, confié à la société Renovbat une mission de dépose de la cuisine existante ainsi que la fourniture et la pose d'une cuisine suivant devis n° 0111 du 2 novembre 2014.
En octobre 2015, Mme, [R] a, en l'absence de réception expresse, pris possession des lieux.
La société SKS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 9 décembre 2016 et a été radiée le 16 décembre suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 novembre 2016, elle a mis en demeure M., [C] de lui transmettre les documents suivants :
procès-verbal de réception des travaux effectués ;
décompte général et définitif (DGD) chiffrant les travaux exécutés et récapitulant le montant des sommes perçues ;
attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle ;
intégralité des ordres de service des sociétés Renovbat et SKS (ou tout autre sous-traitant) ;
attestations d'assurance des sociétés Renovbat et SKS (ou tout autre sous-traitant) ;
mesures envisagées pour remédier aux non-finitions, malfaçons et désordres suivants :
la qualité et les défauts de pose du parquet de la cuisine, notamment suite à la fuite d'eau provoquée par les ouvriers ;
la non-conformité contractuelle du parquet et sa détérioration fulgurante ;
les joints de table de la cuisine et de lavabo des toilettes ;
la peinture de porte des deux chambres et de la salle de bain qui n'a pas été réalisée ;
l'absence de fixation des fils électriques sous le radiateur du salon ;
le meuble sous vasque de la salle de bain qui a été installé, condamnant la trappe d'accès sous la baignoire ;
les finitions dans la cuisine et le réfrigérateur et le mur ;
le plan de travail de la cuisine qui ne correspond pas à ce qui a été contractuellement commandé ;
le problème électrique suite au branchement réalisé sur tableau électrique (lave-vaisselle et four) ;
le trou percé dans le support de vasque trop large pour le gabarit du robinet qui ne tient pas ;
l'absence du panier pivotant sous évier comme prévu dans le devis ;
tous les joints exécutés, très rapidement dégradés ;
les travaux de peinture effectués avec une peinture de piètre qualité, autre que de marque, [X], comme prévu dans le devis et facturé.
Par actes en dates des 30 janvier et 3 février 2019, Mme, [R] a assigné M., [C], la société Renovbat et leurs assureurs en référé-expertise.
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M., [A] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 13 juin 2019.
Par actes en date du 25 octobre 2019, Mme, [R] a assigné M., [C] et la société Renovbat en indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 10 décembre 2019, M., [C] a assigné en intervention forcée et en garantie la MAAF, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SKS.
Par acte en date du 18 décembre 2020, M., [C] a assigné en intervention forcée et en garantie la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Renovbat.
Le 18 mars 2021, l'instance principale et les instances en intervention forcée initiées par M., [C] ont été jointes par mentions aux dossiers.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare M., [C] irrecevable à soulever l'exception de procédure tirée de la clause compromissoire devant la juridiction de jugement ;
Déclare l'action de Mme, [R] irrecevable au titre des désordres concernant la vasque de la salle de bains et le meuble supportant ladite vasque ;
Déboute la MAAF et M., [C] de la fin de non-recevoir qu'ils soulèvent pour les autres désordres ;
Dit que la matérialité des désordres n° 2 - " la non-conformité contractuelle du parquet et sa détérioration fulgurante ", n° 8 - " le plan de travail de la cuisine qui ne correspond pas à ce qui a été contractuellement prévu " et n° 13 - non-conformité contractuelle - " les travaux de peinture ont été effectués avec une peinture de piètre qualité, autre que de marque, [X] comme prévu dans le devis et facturé " n'est pas établie ;
Dit que la matérialité du désordre n° 1 - " la qualité et le défaut de pose du parquet de la cuisine, notamment suite à la fuite d'eau provoquée par les ouvriers " est établie ;
Dit que la responsabilité de M., [C] n'est pas engagée à l'égard de Mme, [R] au titre du désordre n° 1 ;
Dit que la matérialité du désordre n° 5 - " l'absence de fixation des fils électriques sous le radiateur du salon " est établie ;
Dit que la responsabilité de M., [C] et de la société Renovbat n'est pas engagée à l'égard de Mme, [R] au titre du désordre n° 5 ;
Dit que la matérialité du désordre n° 7 - " les finitions dans la cuisine entre le réfrigérateur et le mur " est établie ;
Dit que la responsabilité de M., [C] et de la société Renovbat n'est pas engagée à l'égard de Mme, [R] au titre du désordre n° 7 ;
Dit que la matérialité du désordre n° 9 " problème électrique suite au branchement réalisé sur le tableau électrique (lave-vaisselle et four) " est établie ;
Dit que la responsabilité de M., [C] n'est pas engagée à l'égard de Mme, [R] au titre du désordre n° 9 ;
Dit que la responsabilité de la société Renovbat est engagée à l'égard de Mme, [R] au titre du désordre n° 9 ;
Dit que la société Axa ne doit pas sa garantie à la société Renovbat ;
Condamne la société Renovbat à verser la somme de 1 171,50 euros TTC à Mme, [R] au titre du désordre n° 9 ;
Dit que cette somme sera actualisée sur l'indice BT01 à compter du 13 juin 2019 ;
Déboute Mme, [R] de l'ensemble de ses autres demandes au titre des travaux de reprise ;
Déboute Mme, [R] de ses demandes au titre des frais annexes, de déménagement ;
Condamne la société Renovbat au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise ;
Condamne la société Renovbat à verser la somme de 2 000 euros à Mme, [R] au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 mars 2023, la société Renovbat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
Mme, [R],
M., [C].
Par assignations en date du 30 novembre 2023, M., [C] a formé deux appels provoqués intimant, respectivement, devant la cour la MAAF et la société AXA ès qualités.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Renovbat demande à la cour de :
Dire que la matérialité du désordre n° 9 - " problème électrique suite au branchement réalisé sur le tableau électrique (lave-vaisselle et four) " est établie ;
Dire que la responsabilité de la société Renovbat est engagée à l'égard de Mme, [R] au titre du désordre n° 9 ;
Dire que la société Axa ne doit pas sa garantie à la société Renovbat ;
Condamne la société Renovbat à verser la somme de 1 171,50 euros TTC à Mme, [R] au titre du désordre n° 9 ;
Dire que cette somme sera actualisée sur l'indice BT01 à compter du 13 juin 2019 ;
Condamne la société Renovbat au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise ;
Condamne la société Renovbat à verser la somme de 2 000 euros à Mme, [R] au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau de :
Rejeter comme prescrite l'action de Mme, [R] à l'encontre de la société Renovbat ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme, [R] à l'encontre de la société Renovbat ;
Condamner Mme, [R] au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
Condamner Mme, [R] à payer à la société L'Esmeralda [sic] la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Mme, [R] demande à la cour de :
Recevoir Mme, [R] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de la société Renovbat aux fins d'infirmation du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/1306 ;
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/1306 en ce qu'il a condamné la société Renovbat à payer à Mme., [R] la somme de 1 171,50 euros TTC au titre du désordre n° 9 ;
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/1306 en ce qu'il a condamné la société Renovbat à payer à Mme., [R] la somme la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/1306 en ce qu'il a condamné la société Renovbat à payer à Mme., [R] et les dépens comprenant les frais d'expertise ;
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/1306 en ce qu'il a débouté la société Renovbat et M., [C] de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de Mme., [R] ;
Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/13062 en ce qu'il a débouté Mme, [G] de ses demandes tendant à voir :
condamner M., [C] à payer à Mme, [R] la somme de 15 444 euros TTC au titre du remplacement du parquet selon devis Les parqueteurs haussmanniens en réparation du désordre n° 1 - " la qualité et le défaut de pose du parquet de la cuisine, notamment suite à la fuite d'eau provoquée par les ouvriers " et du désordre n° 2 - " la non-conformité contractuelle du parquet et sa détérioration fulgurante " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 100 euros TTC au titre de l'intervention d'un électricien pour la fixation des fils électriques sous le radiateur du salon, en réparation du désordre n° 5 - " l'absence de fixation des fils électriques sous le radiateur du salon " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 220 euros TTC au titre de la création d'une trappe d'accès sous la baignoire selon devis de reprise, [P], [D] du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, en réparation du désordre n° 6 - " le meuble sous vasque de la salle de bain a été mis en 'uvre en condamnant la trappe d'accès sous la baignoire " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 320 euros TTC au titre de la " fabrication d'un meuble sur mesure en medium à peindre avec une étagère, sur roulettes ", selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, en réparation du désordre n° 7 - " les finitions dans la cuisine entre le réfrigérateur et le mur " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de la somme de 765 euros TTC selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, en réparation du désordre n° 8 - " le plan de travail de la cuisine qui ne correspond pas à ce qui a été contractuellement prévu " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 25 euros TTC selon devis de reprise, [P], [D] du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, au titre de la reprise du désordre n° 10 " le trou percé dans le support de vasque est trop large pour le gabarit du robinet qui ne tient pas " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de de 2 643 euros TTC, au titre de l'indemnisation de la non-conformité contractuelle de la peinture mise en 'uvre d'une qualité inférieure à celle contractuellement prévue, intitulée désordre n° 13 - " les travaux de peinture ont été effectués avec une peinture de piètre qualité, autre que de marque, [X] comme prévu dans le devis et facturé " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 42 euros TTC, au titre des frais d'évacuation des déchets, selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018 ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 2 268 euros TTC au titre des frais de déménagement des meubles et de garde-meuble durant les travaux de reprise ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 960 euros au titre de ses frais de relogement durant les travaux de reprise ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 4 624,57 euros au titre de l'indemnisation des frais d'expert judiciaire qu'elle a exposés préalablement à la présente instance ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer recevable et non prescrite l'action de Mme, [R] à l'encontre de M., [C] et de la société Renovbat ;
Condamner M., [C] à payer à Mme, [R] la somme de 15 444 euros TTC au titre du remplacement du parquet selon Devis Les parqueteurs haussmanniens en réparation du désordre n° 1 - " la qualité et le défaut de pose du parquet de la cuisine, notamment suite à la fuite d'eau provoquée par les ouvriers " et du désordre n° 2 - " la non-conformité contractuelle du parquet et sa détérioration fulgurante " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 100 euros TTC au titre de l'intervention d'un électricien pour la fixation des fils électriques sous le radiateur du salon, en réparation du désordre n° 5 - " l'absence de fixation des fils électriques sous le radiateur du salon " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 220 euros TTC au titre de la création d'une trappe d'accès sous la baignoire selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, en réparation du désordre n° 6 - " le meuble sous vasque de la salle de bain a été mis en 'uvre en condamnant la trappe d'accès sous la baignoire " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 320 euros TTC, au titre de la " fabrication d'un meuble sur mesure en medium à peindre avec une étagère, sur roulettes ", selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, en réparation du désordre n° 7 - " les finitions dans la cuisine entre le réfrigérateur et le mur " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 765 euros TTC selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, en réparation du désordre n° 8 - " Le plan de travail de la cuisine qui ne correspond pas à ce qui a été contractuellement prévu " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 25 euros TTC selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, au titre de la reprise du désordre n° 10 " le trou percé dans le support de vasque est trop large pour le gabarit du robinet qui ne tient pas " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 2 643 euros TTC, au titre de l'indemnisation de la non-conformité contractuelle de la peinture mise en 'uvre d'une qualité inférieure à celle contractuellement prévue, intitulée désordre n° 13 - " les travaux de peinture ont été effectués avec une peinture de piètre qualité, autre que de marque, [X] comme prévu dans le devis et facturé " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de de 42 euros TTC, au titre des frais d'évacuation des déchets, selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018 ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 2 268 euros TTC au titre des frais de déménagement des meubles et de garde-meuble durant les travaux de reprise ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 960 euros au titre de ses frais de relogement durant les travaux de reprise ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 4 624,57 euros au titre de l'indemnisation des frais d'expert judiciaire qu'elle a exposés préalablement à la présente instance ;
Débouter M., [C] et la société Renovbat de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer Mme, [R] une indemnité de 9 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise et les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 à l'appelante, le 12 décembre 2023 à la MAAF et le 23 janvier 2024 à la société Axa, M., [C] demande à la cour de :
Dire la société Renovbat non fondée en son appel ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation à l'encontre de M., [C] ;
Sur l'appel incident régularisé par Mme, [R] :
Si la cour devait faire droit au moyen d'irrecevabilité de la société Renovbat qui conclut à la prescription de l'action de Mme, [R], l'action de Mme, [R] à l'encontre de M., [C] serait également prescrite ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme, [R] au titre des désordres concernant la vasque de la salle de bains et le meuble supportant ladite vasque ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme, [R] à l'encontre de M., [C] ;
Subsidiairement :
Faire droit à l'appel provoqué de M., [C] à l'encontre de la MAAF et de la société Axa ;
Condamner la MAAF, assureur de la société SKS, à relever et garantir indemne M., [C] de toutes condamnations portant sur le désordre relatif à la prétendue détérioration du parquet à la suite de la fuite d'eau de la machine à laver ;
Condamner la société Axa, assureur de la société Renovbat, à relever et garantir indemne M., [C] de toutes condamnations portant sur les travaux réalisés dans le cadre du marché Renovbat, à savoir au titre des désordres n° 1, 2, 5 à 10 et 13 ;
Condamner in solidum la MAAF et la société Axa à relever et garantir indemne M., [C] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais de déménagement des meubles et de relogement ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Laisser à la charge de Mme, [R] tout ou partie des frais d'expertise ;
Condamner la société Renovbat ou tout succombant à verser à M., [C] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :
Débouter M., [C] de son appel provoqué et de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa ;
Confirmer le jugement notamment en ce qu'il a jugé que les garanties de la société Axa en qualité d'assureur de la société Renovbat ne sont pas mobilisables en ce qu'il a débouté Mme, [R] de ses demandes au titre des frais annexes et de déménagement en conséquence ;
Mettre hors de cause la société Axa ;
Subsidiairement, dans le cas ou la cour venait à réformer le jugement :
Prononcer le cantonnement des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Axa ;
Constater que la société Axa serait recevable et bien fondée, en cas de condamnation à opposer les limites de son contrat d'assurance et, notamment, les franchises contractuelles ;
Condamner in solidum M., [C] et la MAAF, ès qualités, à relever et garantir la société Axa indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
Condamner M., [C] et toute autre partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la MAAF, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en toute ses dispositions :
A titre infiniment subsidiaire et statuant à nouveau :
Juger que la responsabilité de la société SKS dans le sinistre des dommages occasionnés au parquet n'est pas démontrée ;
Juger que les garanties délivrées par la MAAF ne sont pas mobilisables ;
En conséquence :
Débouter M., [C] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Mettre hors de cause la MAAF ;
Si par extraordinaire le tribunal devrait prononcer une condamnation au titre des préjudices immatériels à l'encontre de la MAAF, il sera tenu compte au titre des garanties facultatives, des termes et limites de la police d'assurance et notamment de la franchise applicable ;
En toute hypothèse :
Rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
Limiter le montant de la réparation qui pourrait être imputée à la société SKS ;
Condamner in solidum la société Renovbat, son assureur, la société Axa et M., [C] à relever et garantir la MAAF ès qualités de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
Condamner M., [C] à payer à la MAAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frenkian représentant la société Frenkian avocats.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l'objet de l'appel principal de la société Renovbat
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est établi qu'il résulte de ces deux articles que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin ; 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426, publié au Bulletin).
Au cas présent, dans le dispositif de ses conclusions, la société Renovbat ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions relatives, d'abord, au rejet de la fin de non-recevoir présentée par la société Renovbat pour les désordres autres que ceux concernant la vasque de la salle de bains et le meuble supportant ladite vasque, ensuite, à la condamnation de la société Renovbat à verser la somme de 1 171,50 euros TTC à Mme, [R] au titre du désordre n° 9, à payer les dépens comprenant les frais d'expertise ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, enfin, à l'exclusion de la garantie de la société Renovbat par la société Axa.
Sur la portée de l'appel incident de Mme, [R]
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Au cas présent, dans le dispositif de ses conclusions, Mme, [R] ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable au titre des désordres concernant la vasque de la salle de bains et le meuble supportant ladite vasque.
Par suite, la cour constate ne pas être saisie de ce chef de dispositif, de sorte que, comme en première instance, il ne sera pas statué sur les demandes de condamnation formées par Mme, [R] au titre des désordres n° 6 et 10.
Sur la réception des travaux
Moyens des parties
Mme, [R] soutient que la réintégration de son logement ne saurait s'apparenter à une réception sans réserves.
Elle souligne que, absente de son appartement pendant les travaux, elle n'était pas informée du règlement de l'intégralité des factures ni destinataire des comptes rendus de chantier.
En réponse, la société Renovbat fait valoir que Mme, [R] a pris possession des lieux en octobre 2015 sans formuler de réserves et en ayant payé intégralement sa facture.
M., [C] indique que l'emménagement de Mme, [R] vaut réception tacite.
La société Axa indique que Mme, [R] n'a pas reçu l'ouvrage tacitement dès lors qu'elle a adressé plusieurs réclamations à M., [C] dès le début de l'année 2016.
Quant à la MAAF, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est établi que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734, publié au Bulletin).
L'existence d'une réception tacite pouvant être exclue, lorsque le maître d'ouvrage s'est plaint de désordres importants (3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.830, Bull. 2016, III, n° 42), lorsqu'il conteste de manière constante la qualité des travaux exécutés (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975, publié au Bulletin) ou lorsqu'il a contesté immédiatement la qualité des travaux et sollicité une mesure d'expertise judiciaire (3e Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-22.011).
Au cas d'espèce, il ressort de l'examen par la cour des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que Mme, [R] a pris possession de l'ouvrage en octobre 2015 en ayant payé l'intégralité des honoraires du maître d''uvre et les factures des entreprises.
De même, avant le 31 mars 2016, soit plusieurs mois après cette prise de possession elle n'a jamais contesté la qualité des travaux en cause.
Il en résulte qu'elle est réputée avoir manifesté de manière non équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage en octobre 2015, nonobstant sa prétendue méconnaissance que l'intégralité des factures avait été réglée, la non-transmission des comptes rendus de chantier et son absence de l'appartement pendant les travaux.
Par suite, comme l'ont exactement constaté les premiers juges, la réception de l'ouvrage est intervenue tacitement et sans réserve le 31 octobre 2015.
Sur le désordre n° 1 relatif à " la qualité et au défaut de pose du parquet de la cuisine "
Moyens des parties
Mme, [R] soutient que la responsabilité de M., [C] est engagée, au titre de la fuite survenue lors de l'installation de la machine à laver, dès lors qu'il n'a pas surveillé correctement le chantier et ne l'a pas alerté sur les conséquences d'un paiement du solde du chantier en présence d'un tel désordre.
En réponse, M., [C] fait valoir que, comme l'a souligné l'expert, le tuilage du parquet après la fuite en cause peut intervenir après un certain temps, de sorte que sa connaissance de celle-ci n'est pas démontrée.
La société Axa observe que ce désordre relève de la sphère d'intervention de la société SKS.
La MAAF indique qu'il n'est aucunement justifié que la fuite en cause ait eu pour conséquence la ruine du parquet litigieux nécessitant son remplacement en totalité.
Quant à la société Renovbat, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date des marchés, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).
De même, l'obligation de surveillance qui incombe à l'architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
Au cas d'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, l'expert (p. 11) a souligné que le tuilage des lames de parquet provoqué par la fuite en cause était probablement survenu postérieurement à la réception, de sorte qu'il n'est pas établi que M., [C], qui n'était pas tenu d'être présent de manière continue sur le chantier, en avait eu connaissance.
De même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté Mme, [R] sur les conséquences de cette fuite dont il n'est pas démontré qu'il en ait eu connaissance.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont exclu que sa responsabilité fût engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le désordre n° 2 relatif à " la non-conformité contractuelle du parquet et à sa détérioration fulgurante "
Moyens des parties
Mme, [R] soutient, qu'alors que le choix initial du parquet avait porté sur un modèle en chêne massif avec un ponçage et une vitrification à prévoir, c'est un parquet huilé qui a été installé dans son appartement, de sorte que M., [C] doit répondre de cette non-conformité contractuelle.
En réponse, M., [C] fait valoir que c'est Mme, [R], elle-même, qui a demandé un changement de matériau en raison de " l'esthétique et du visuel " et que l'expert a constaté que le parquet était correctement posé et ne présentait pas de désordre notable.
La société Axa indique que, l'expert ayant relevé que le parquet était en bon état et correctement posé, les conditions de la mise en jeu de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies.
La MAAF indique que c'est la non-conformité contractuelle du parquet livré et sa " détérioration fulgurante " qui sont en cause et non une éventuelle conséquence de la fuite intervenue.
Quant à la société Renovbat, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que contrairement à son intitulé, ce désordre est, en réalité, comme le relève Mme, [R], relatif à une non-conformité et non à un défaut de qualité et de pose du parquet, l'expert ayant exclu l'existence de tels désordres.
Cela étant rappelé, selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date des marchés, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Au cas d'espèce, les parties s'accordent à reconnaître qu'alors que Mme, [R] avait initialement choisi un modèle de parquet en chêne massif avec un ponçage et une vitrification à prévoir, c'est un parquet huilé qui a été installé dans son appartement.
Néanmoins, comme elle le relève, elle-même, le changement de matériau est intervenu à la suite d'un nouveau choix, opéré par elle, assistée de M., [C], lors d'une visite du magasin Leroy Merlin. Mme, [R] précise que ce changement a été opéré en raison de " l'esthétique et du visuel " de ce nouveau parquet.
L'ordre de service adressé le 19 janvier 2015 à la société Renovbat tient compte de cette modification puisqu'y est rayée la somme de 2 040 euros correspondant au coût de la vitrification du parquet.
Par ailleurs, la facture de la société Renovbat, acquittée par Mme, [R], mentionne expressément la pose d'un parquet huilé.
Il résulte de tous ces éléments que Mme, [R] ne démontre pas l'existence d'une non-conformité du parquet posé dès lors qu'elle a, elle-même, modifié la commande initiale et, en tout état de cause, accepté en connaissance de cause d'en payer le prix.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont exclu que la responsabilité de M., [C] fût engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le désordre n° 5 relatif à " l'absence de fixation des fils électriques sous le radiateur du salon "
Moyens des parties
Mme, [R] soutient que l'expert a constaté la matérialité de ce désordre imputable à la société Renovbat et au sujet duquel M., [C] aurait dû appeler son attention sur les conséquences d'un paiement des travaux valant réception en présence de désordres non repris.
En réponse, M., [C] fait valoir qu'il s'agit d'un défaut ponctuel au sujet duquel Mme, [R] a refusé que la société Renovbat intervînt pour le reprendre.
Il ajoute que, s'agissant, d'un défaut apparent, même pour un profane, l'absence de réserve faite lors de l'emménagement valant réception exclut qu'il puisse donner lieu à réparation.
La société Axa observe que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies.
La MAAF indique que le désordre en cause est sans lien avec l'intervention de la société SKS.
Quant à la société Renovbat, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est établi que les désordres de construction apparents, qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée (3e Civ., 4 novembre 1999, pourvoi n° 98-10.694, 98-11.310, Bull. 1999, III, n° 210).
Au cas d'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, l'absence de fixation des fils électriques était apparente pour un maître de l'ouvrage normalement diligent.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont exclu que la responsabilité des locateurs d'ouvrage fût engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le désordre n° 7 relatif aux " finitions dans la cuisine entre le réfrigérateur et le mur "
Moyens des parties
Mme, [R] soutient que la cuisine, telle qu'elle a été réalisée, ne correspond pas au plan que la société Renovbat lui avait soumis.
En réponse, M., [C] fait valoir que cette mission de réfection de la cuisine a été traitée directement entre Mme, [R] et la société Renovbat, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Il ajoute, qu'en tout état de cause, le prétendu désordre était parfaitement apparent à la réception.
La société Axa indique que cette non-conformité contractuelle était apparente à la réception.
La MAAF indique que le désordre en cause est sans lien avec l'intervention de la société SKS.
Quant à la société Renovbat, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est établi que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (3e Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 87-18.226, Bulletin 1991 III N° 231)
Au cas d'espèce, selon l'expert, les différences entre le plan établi lors de la conception et les travaux exécutés sont trop importantes pour penser qu'il n'y ait pas eu de validation de Mme, [R] (p. 12). L'homme de l'art précise également que Mme, [R] a pris possession de son appartement et que le vide incriminé était très clairement visible (p. 15).
Il en résulte qu'il s'agit d'une non-conformité apparente pour un maître de l'ouvrage normalement diligent.
En tout état de cause, Mme, [T] en ayant chargé directement la société Renovbat, le changement de la cuisine ne faisait pas partie de la mission de M., [C].
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont exclu que la responsabilité des locateurs d'ouvrage fût engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le désordre n° 8 relatif " au plan de travail de la cuisine qui ne correspond pas à ce qui a été contractuellement prévu "
Moyens des parties
Mme, [R] soutient que, contrairement à ce qui était prévu, le plan de travail n'est pas " vernis usine " mais " vernis sur place ".
Elle précise que, le devis ne lui facturant pas la pose de vernis, c'est nécessairement que le plan de travail devait être vernis en usine.
En réponse, M., [C] fait valoir que cette mission de réfection de la cuisine a été traitée directement entre Mme, [R] et la société Renovbat, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
La société Axa observe que, en l'absence de description du plan de travail dans le dossier de conception, aucune comparaison n'est, comme l'a relevée l'expert, possible.
La MAAF indique que le désordre en cause est sans lien avec l'intervention de la société SKS.
Quant à la société Renovbat, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date des marchés, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise
Au cas d'espèce, l'expert a retenu, qu'en l'absence de précision dans les documents contractuels, il n'y avait pas de non-conformité du plan de travail (p. 13).
La cour constate, après examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment, les devis et factures, que, en l'absence de description du plan de travail, la preuve d'un défaut de conformité n'est effectivement pas rapportée par Mme, [R] qui ne procède que par supputation pour justifier l'existence du défaut par elle alléguée.
En tout état de cause, Mme, [R] en ayant chargé directement la société Renovbat, le changement de la cuisine ne faisait pas partie de la mission de M., [C].
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont exclu que la responsabilité des locateurs d'ouvrage fût engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le désordre n° 13 selon lequel " les travaux de peinture ont été effectués avec une peinture de piètre qualité, autre que de marque, [X] comme prévu dans le devis et facturé "
Moyens des parties
Mme, [R] soutient que la société Renovbat n'a pas justifié avoir utilisé, comme cela était prévu aux documents contractuels, une peinture de maque, [X].
En réponse, M., [C] fait valoir que ce " désordre ", qui relèverait, en tout état de cause de la responsabilité de la société Renovbat, n'a pas été constaté par l'expert.
La société Axa observe que, comme l'a relevé l'expert, la matérialité du désordre n'est pas établie.
La MAAF indique que le désordre en cause est sans lien avec l'intervention de la société SKS.
Quant à la société Renovbat, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date des marchés, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, alors qu'il ressort de l'expertise que la société Renovbat a accompli, sans désordres apparents qu'aurait générés une peinture " de piètre qualité ", sa prestation de peinture, il appartient à Mme, [R] de démontrer qu'elle a utilisé une autre marque de peinture que la marque, [X].
A cet égard, la cour considère que la présomption du fait de l'homme qui résulterait de l'absence de production de la facture d'achat de la peinture, invoquée par Mme, [R], est insuffisante pour ce faire.
En tout état de cause, un tel changement de peinture, fût-il établi, ne serait pas de nature à engager la responsabilité du maître d''uvre qui n'est pas tenu d'être présent constamment sur le chantier.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont exclu que la responsabilité des locateurs d'ouvrage fût engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais annexes
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme, [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à verser à M., [C] la somme de 2 000 euros, les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [R] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme, [R] à payer à M., [C] la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04799 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIXL
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13062
APPELANTE
E.U.R.L. RENOVBAT' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMES
Monsieur, [V], [R]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Monsieur, [W], [C]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société SKS SANI K SERVICES
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RENOVBAT', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL,président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL,président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Agnès LAMBRET, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au mois d'août 2014, Mme, [R], maître de l'ouvrage, a confié à M., [C], maître d''uvre, une mission de réaménagement partiel de l'appartement dont elle est propriétaire sis, [Adresse 6] à, [Localité 6].
Le 1er septembre 2014, M., [C] a proposé à Mme, [R] un descriptif général par corps d'état détaillant les travaux envisagés s'agissant de la maçonnerie, plomberie, réfrigération, VMC chauffage/climatisation, électricité, menuiserie, parquet, miroiterie, carrelage faïence, faux plafond, peinture et revêtement muraux.
Par la suite, M., [C] a soumis à Mme, [R] :
un ordre de service en date du 19 janvier 2015 au profit de la société SKS Sani k services (la société SKS), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), s'agissant des travaux de plomberie, selon devis du 17 septembre 2014, pour un montant de 4 500 euros TTC ;
un ordre de service du 19 janvier 2015 au profit de la société Renovbat, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), s'agissant des travaux de maçonnerie, carrelage, parquet, électricité, peinture, menuiserie, selon devis du 17 septembre 2014 pour un montant de 27 000 euros TTC.
Mme, [R] a, en outre, confié à la société Renovbat une mission de dépose de la cuisine existante ainsi que la fourniture et la pose d'une cuisine suivant devis n° 0111 du 2 novembre 2014.
En octobre 2015, Mme, [R] a, en l'absence de réception expresse, pris possession des lieux.
La société SKS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 9 décembre 2016 et a été radiée le 16 décembre suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 novembre 2016, elle a mis en demeure M., [C] de lui transmettre les documents suivants :
procès-verbal de réception des travaux effectués ;
décompte général et définitif (DGD) chiffrant les travaux exécutés et récapitulant le montant des sommes perçues ;
attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle ;
intégralité des ordres de service des sociétés Renovbat et SKS (ou tout autre sous-traitant) ;
attestations d'assurance des sociétés Renovbat et SKS (ou tout autre sous-traitant) ;
mesures envisagées pour remédier aux non-finitions, malfaçons et désordres suivants :
la qualité et les défauts de pose du parquet de la cuisine, notamment suite à la fuite d'eau provoquée par les ouvriers ;
la non-conformité contractuelle du parquet et sa détérioration fulgurante ;
les joints de table de la cuisine et de lavabo des toilettes ;
la peinture de porte des deux chambres et de la salle de bain qui n'a pas été réalisée ;
l'absence de fixation des fils électriques sous le radiateur du salon ;
le meuble sous vasque de la salle de bain qui a été installé, condamnant la trappe d'accès sous la baignoire ;
les finitions dans la cuisine et le réfrigérateur et le mur ;
le plan de travail de la cuisine qui ne correspond pas à ce qui a été contractuellement commandé ;
le problème électrique suite au branchement réalisé sur tableau électrique (lave-vaisselle et four) ;
le trou percé dans le support de vasque trop large pour le gabarit du robinet qui ne tient pas ;
l'absence du panier pivotant sous évier comme prévu dans le devis ;
tous les joints exécutés, très rapidement dégradés ;
les travaux de peinture effectués avec une peinture de piètre qualité, autre que de marque, [X], comme prévu dans le devis et facturé.
Par actes en dates des 30 janvier et 3 février 2019, Mme, [R] a assigné M., [C], la société Renovbat et leurs assureurs en référé-expertise.
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M., [A] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 13 juin 2019.
Par actes en date du 25 octobre 2019, Mme, [R] a assigné M., [C] et la société Renovbat en indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 10 décembre 2019, M., [C] a assigné en intervention forcée et en garantie la MAAF, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SKS.
Par acte en date du 18 décembre 2020, M., [C] a assigné en intervention forcée et en garantie la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Renovbat.
Le 18 mars 2021, l'instance principale et les instances en intervention forcée initiées par M., [C] ont été jointes par mentions aux dossiers.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare M., [C] irrecevable à soulever l'exception de procédure tirée de la clause compromissoire devant la juridiction de jugement ;
Déclare l'action de Mme, [R] irrecevable au titre des désordres concernant la vasque de la salle de bains et le meuble supportant ladite vasque ;
Déboute la MAAF et M., [C] de la fin de non-recevoir qu'ils soulèvent pour les autres désordres ;
Dit que la matérialité des désordres n° 2 - " la non-conformité contractuelle du parquet et sa détérioration fulgurante ", n° 8 - " le plan de travail de la cuisine qui ne correspond pas à ce qui a été contractuellement prévu " et n° 13 - non-conformité contractuelle - " les travaux de peinture ont été effectués avec une peinture de piètre qualité, autre que de marque, [X] comme prévu dans le devis et facturé " n'est pas établie ;
Dit que la matérialité du désordre n° 1 - " la qualité et le défaut de pose du parquet de la cuisine, notamment suite à la fuite d'eau provoquée par les ouvriers " est établie ;
Dit que la responsabilité de M., [C] n'est pas engagée à l'égard de Mme, [R] au titre du désordre n° 1 ;
Dit que la matérialité du désordre n° 5 - " l'absence de fixation des fils électriques sous le radiateur du salon " est établie ;
Dit que la responsabilité de M., [C] et de la société Renovbat n'est pas engagée à l'égard de Mme, [R] au titre du désordre n° 5 ;
Dit que la matérialité du désordre n° 7 - " les finitions dans la cuisine entre le réfrigérateur et le mur " est établie ;
Dit que la responsabilité de M., [C] et de la société Renovbat n'est pas engagée à l'égard de Mme, [R] au titre du désordre n° 7 ;
Dit que la matérialité du désordre n° 9 " problème électrique suite au branchement réalisé sur le tableau électrique (lave-vaisselle et four) " est établie ;
Dit que la responsabilité de M., [C] n'est pas engagée à l'égard de Mme, [R] au titre du désordre n° 9 ;
Dit que la responsabilité de la société Renovbat est engagée à l'égard de Mme, [R] au titre du désordre n° 9 ;
Dit que la société Axa ne doit pas sa garantie à la société Renovbat ;
Condamne la société Renovbat à verser la somme de 1 171,50 euros TTC à Mme, [R] au titre du désordre n° 9 ;
Dit que cette somme sera actualisée sur l'indice BT01 à compter du 13 juin 2019 ;
Déboute Mme, [R] de l'ensemble de ses autres demandes au titre des travaux de reprise ;
Déboute Mme, [R] de ses demandes au titre des frais annexes, de déménagement ;
Condamne la société Renovbat au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise ;
Condamne la société Renovbat à verser la somme de 2 000 euros à Mme, [R] au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 mars 2023, la société Renovbat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
Mme, [R],
M., [C].
Par assignations en date du 30 novembre 2023, M., [C] a formé deux appels provoqués intimant, respectivement, devant la cour la MAAF et la société AXA ès qualités.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Renovbat demande à la cour de :
Dire que la matérialité du désordre n° 9 - " problème électrique suite au branchement réalisé sur le tableau électrique (lave-vaisselle et four) " est établie ;
Dire que la responsabilité de la société Renovbat est engagée à l'égard de Mme, [R] au titre du désordre n° 9 ;
Dire que la société Axa ne doit pas sa garantie à la société Renovbat ;
Condamne la société Renovbat à verser la somme de 1 171,50 euros TTC à Mme, [R] au titre du désordre n° 9 ;
Dire que cette somme sera actualisée sur l'indice BT01 à compter du 13 juin 2019 ;
Condamne la société Renovbat au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise ;
Condamne la société Renovbat à verser la somme de 2 000 euros à Mme, [R] au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau de :
Rejeter comme prescrite l'action de Mme, [R] à l'encontre de la société Renovbat ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme, [R] à l'encontre de la société Renovbat ;
Condamner Mme, [R] au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
Condamner Mme, [R] à payer à la société L'Esmeralda [sic] la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Mme, [R] demande à la cour de :
Recevoir Mme, [R] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de la société Renovbat aux fins d'infirmation du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/1306 ;
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/1306 en ce qu'il a condamné la société Renovbat à payer à Mme., [R] la somme de 1 171,50 euros TTC au titre du désordre n° 9 ;
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/1306 en ce qu'il a condamné la société Renovbat à payer à Mme., [R] la somme la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/1306 en ce qu'il a condamné la société Renovbat à payer à Mme., [R] et les dépens comprenant les frais d'expertise ;
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/1306 en ce qu'il a débouté la société Renovbat et M., [C] de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de Mme., [R] ;
Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/13062 en ce qu'il a débouté Mme, [G] de ses demandes tendant à voir :
condamner M., [C] à payer à Mme, [R] la somme de 15 444 euros TTC au titre du remplacement du parquet selon devis Les parqueteurs haussmanniens en réparation du désordre n° 1 - " la qualité et le défaut de pose du parquet de la cuisine, notamment suite à la fuite d'eau provoquée par les ouvriers " et du désordre n° 2 - " la non-conformité contractuelle du parquet et sa détérioration fulgurante " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 100 euros TTC au titre de l'intervention d'un électricien pour la fixation des fils électriques sous le radiateur du salon, en réparation du désordre n° 5 - " l'absence de fixation des fils électriques sous le radiateur du salon " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 220 euros TTC au titre de la création d'une trappe d'accès sous la baignoire selon devis de reprise, [P], [D] du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, en réparation du désordre n° 6 - " le meuble sous vasque de la salle de bain a été mis en 'uvre en condamnant la trappe d'accès sous la baignoire " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 320 euros TTC au titre de la " fabrication d'un meuble sur mesure en medium à peindre avec une étagère, sur roulettes ", selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, en réparation du désordre n° 7 - " les finitions dans la cuisine entre le réfrigérateur et le mur " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de la somme de 765 euros TTC selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, en réparation du désordre n° 8 - " le plan de travail de la cuisine qui ne correspond pas à ce qui a été contractuellement prévu " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 25 euros TTC selon devis de reprise, [P], [D] du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, au titre de la reprise du désordre n° 10 " le trou percé dans le support de vasque est trop large pour le gabarit du robinet qui ne tient pas " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de de 2 643 euros TTC, au titre de l'indemnisation de la non-conformité contractuelle de la peinture mise en 'uvre d'une qualité inférieure à celle contractuellement prévue, intitulée désordre n° 13 - " les travaux de peinture ont été effectués avec une peinture de piètre qualité, autre que de marque, [X] comme prévu dans le devis et facturé " ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 42 euros TTC, au titre des frais d'évacuation des déchets, selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018 ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 2 268 euros TTC au titre des frais de déménagement des meubles et de garde-meuble durant les travaux de reprise ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 960 euros au titre de ses frais de relogement durant les travaux de reprise ;
condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 4 624,57 euros au titre de l'indemnisation des frais d'expert judiciaire qu'elle a exposés préalablement à la présente instance ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer recevable et non prescrite l'action de Mme, [R] à l'encontre de M., [C] et de la société Renovbat ;
Condamner M., [C] à payer à Mme, [R] la somme de 15 444 euros TTC au titre du remplacement du parquet selon Devis Les parqueteurs haussmanniens en réparation du désordre n° 1 - " la qualité et le défaut de pose du parquet de la cuisine, notamment suite à la fuite d'eau provoquée par les ouvriers " et du désordre n° 2 - " la non-conformité contractuelle du parquet et sa détérioration fulgurante " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 100 euros TTC au titre de l'intervention d'un électricien pour la fixation des fils électriques sous le radiateur du salon, en réparation du désordre n° 5 - " l'absence de fixation des fils électriques sous le radiateur du salon " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 220 euros TTC au titre de la création d'une trappe d'accès sous la baignoire selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, en réparation du désordre n° 6 - " le meuble sous vasque de la salle de bain a été mis en 'uvre en condamnant la trappe d'accès sous la baignoire " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 320 euros TTC, au titre de la " fabrication d'un meuble sur mesure en medium à peindre avec une étagère, sur roulettes ", selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, en réparation du désordre n° 7 - " les finitions dans la cuisine entre le réfrigérateur et le mur " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 765 euros TTC selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, en réparation du désordre n° 8 - " Le plan de travail de la cuisine qui ne correspond pas à ce qui a été contractuellement prévu " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 25 euros TTC selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018, au titre de la reprise du désordre n° 10 " le trou percé dans le support de vasque est trop large pour le gabarit du robinet qui ne tient pas " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 2 643 euros TTC, au titre de l'indemnisation de la non-conformité contractuelle de la peinture mise en 'uvre d'une qualité inférieure à celle contractuellement prévue, intitulée désordre n° 13 - " les travaux de peinture ont été effectués avec une peinture de piètre qualité, autre que de marque, [X] comme prévu dans le devis et facturé " ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de de 42 euros TTC, au titre des frais d'évacuation des déchets, selon devis de reprise, [P], malgras du 13 mai 2018, outre la réactualisation sur l'indice BT01 à compter de mai 2018 ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 2 268 euros TTC au titre des frais de déménagement des meubles et de garde-meuble durant les travaux de reprise ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 960 euros au titre de ses frais de relogement durant les travaux de reprise ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer à Mme, [R] la somme de 4 624,57 euros au titre de l'indemnisation des frais d'expert judiciaire qu'elle a exposés préalablement à la présente instance ;
Débouter M., [C] et la société Renovbat de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat à payer Mme, [R] une indemnité de 9 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M., [C] et la société Renovbat aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise et les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 à l'appelante, le 12 décembre 2023 à la MAAF et le 23 janvier 2024 à la société Axa, M., [C] demande à la cour de :
Dire la société Renovbat non fondée en son appel ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation à l'encontre de M., [C] ;
Sur l'appel incident régularisé par Mme, [R] :
Si la cour devait faire droit au moyen d'irrecevabilité de la société Renovbat qui conclut à la prescription de l'action de Mme, [R], l'action de Mme, [R] à l'encontre de M., [C] serait également prescrite ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme, [R] au titre des désordres concernant la vasque de la salle de bains et le meuble supportant ladite vasque ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme, [R] à l'encontre de M., [C] ;
Subsidiairement :
Faire droit à l'appel provoqué de M., [C] à l'encontre de la MAAF et de la société Axa ;
Condamner la MAAF, assureur de la société SKS, à relever et garantir indemne M., [C] de toutes condamnations portant sur le désordre relatif à la prétendue détérioration du parquet à la suite de la fuite d'eau de la machine à laver ;
Condamner la société Axa, assureur de la société Renovbat, à relever et garantir indemne M., [C] de toutes condamnations portant sur les travaux réalisés dans le cadre du marché Renovbat, à savoir au titre des désordres n° 1, 2, 5 à 10 et 13 ;
Condamner in solidum la MAAF et la société Axa à relever et garantir indemne M., [C] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais de déménagement des meubles et de relogement ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Laisser à la charge de Mme, [R] tout ou partie des frais d'expertise ;
Condamner la société Renovbat ou tout succombant à verser à M., [C] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :
Débouter M., [C] de son appel provoqué et de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa ;
Confirmer le jugement notamment en ce qu'il a jugé que les garanties de la société Axa en qualité d'assureur de la société Renovbat ne sont pas mobilisables en ce qu'il a débouté Mme, [R] de ses demandes au titre des frais annexes et de déménagement en conséquence ;
Mettre hors de cause la société Axa ;
Subsidiairement, dans le cas ou la cour venait à réformer le jugement :
Prononcer le cantonnement des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Axa ;
Constater que la société Axa serait recevable et bien fondée, en cas de condamnation à opposer les limites de son contrat d'assurance et, notamment, les franchises contractuelles ;
Condamner in solidum M., [C] et la MAAF, ès qualités, à relever et garantir la société Axa indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
Condamner M., [C] et toute autre partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la MAAF, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en toute ses dispositions :
A titre infiniment subsidiaire et statuant à nouveau :
Juger que la responsabilité de la société SKS dans le sinistre des dommages occasionnés au parquet n'est pas démontrée ;
Juger que les garanties délivrées par la MAAF ne sont pas mobilisables ;
En conséquence :
Débouter M., [C] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Mettre hors de cause la MAAF ;
Si par extraordinaire le tribunal devrait prononcer une condamnation au titre des préjudices immatériels à l'encontre de la MAAF, il sera tenu compte au titre des garanties facultatives, des termes et limites de la police d'assurance et notamment de la franchise applicable ;
En toute hypothèse :
Rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
Limiter le montant de la réparation qui pourrait être imputée à la société SKS ;
Condamner in solidum la société Renovbat, son assureur, la société Axa et M., [C] à relever et garantir la MAAF ès qualités de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
Condamner M., [C] à payer à la MAAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frenkian représentant la société Frenkian avocats.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l'objet de l'appel principal de la société Renovbat
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est établi qu'il résulte de ces deux articles que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin ; 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426, publié au Bulletin).
Au cas présent, dans le dispositif de ses conclusions, la société Renovbat ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions relatives, d'abord, au rejet de la fin de non-recevoir présentée par la société Renovbat pour les désordres autres que ceux concernant la vasque de la salle de bains et le meuble supportant ladite vasque, ensuite, à la condamnation de la société Renovbat à verser la somme de 1 171,50 euros TTC à Mme, [R] au titre du désordre n° 9, à payer les dépens comprenant les frais d'expertise ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, enfin, à l'exclusion de la garantie de la société Renovbat par la société Axa.
Sur la portée de l'appel incident de Mme, [R]
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Au cas présent, dans le dispositif de ses conclusions, Mme, [R] ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable au titre des désordres concernant la vasque de la salle de bains et le meuble supportant ladite vasque.
Par suite, la cour constate ne pas être saisie de ce chef de dispositif, de sorte que, comme en première instance, il ne sera pas statué sur les demandes de condamnation formées par Mme, [R] au titre des désordres n° 6 et 10.
Sur la réception des travaux
Moyens des parties
Mme, [R] soutient que la réintégration de son logement ne saurait s'apparenter à une réception sans réserves.
Elle souligne que, absente de son appartement pendant les travaux, elle n'était pas informée du règlement de l'intégralité des factures ni destinataire des comptes rendus de chantier.
En réponse, la société Renovbat fait valoir que Mme, [R] a pris possession des lieux en octobre 2015 sans formuler de réserves et en ayant payé intégralement sa facture.
M., [C] indique que l'emménagement de Mme, [R] vaut réception tacite.
La société Axa indique que Mme, [R] n'a pas reçu l'ouvrage tacitement dès lors qu'elle a adressé plusieurs réclamations à M., [C] dès le début de l'année 2016.
Quant à la MAAF, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est établi que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734, publié au Bulletin).
L'existence d'une réception tacite pouvant être exclue, lorsque le maître d'ouvrage s'est plaint de désordres importants (3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.830, Bull. 2016, III, n° 42), lorsqu'il conteste de manière constante la qualité des travaux exécutés (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975, publié au Bulletin) ou lorsqu'il a contesté immédiatement la qualité des travaux et sollicité une mesure d'expertise judiciaire (3e Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-22.011).
Au cas d'espèce, il ressort de l'examen par la cour des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que Mme, [R] a pris possession de l'ouvrage en octobre 2015 en ayant payé l'intégralité des honoraires du maître d''uvre et les factures des entreprises.
De même, avant le 31 mars 2016, soit plusieurs mois après cette prise de possession elle n'a jamais contesté la qualité des travaux en cause.
Il en résulte qu'elle est réputée avoir manifesté de manière non équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage en octobre 2015, nonobstant sa prétendue méconnaissance que l'intégralité des factures avait été réglée, la non-transmission des comptes rendus de chantier et son absence de l'appartement pendant les travaux.
Par suite, comme l'ont exactement constaté les premiers juges, la réception de l'ouvrage est intervenue tacitement et sans réserve le 31 octobre 2015.
Sur le désordre n° 1 relatif à " la qualité et au défaut de pose du parquet de la cuisine "
Moyens des parties
Mme, [R] soutient que la responsabilité de M., [C] est engagée, au titre de la fuite survenue lors de l'installation de la machine à laver, dès lors qu'il n'a pas surveillé correctement le chantier et ne l'a pas alerté sur les conséquences d'un paiement du solde du chantier en présence d'un tel désordre.
En réponse, M., [C] fait valoir que, comme l'a souligné l'expert, le tuilage du parquet après la fuite en cause peut intervenir après un certain temps, de sorte que sa connaissance de celle-ci n'est pas démontrée.
La société Axa observe que ce désordre relève de la sphère d'intervention de la société SKS.
La MAAF indique qu'il n'est aucunement justifié que la fuite en cause ait eu pour conséquence la ruine du parquet litigieux nécessitant son remplacement en totalité.
Quant à la société Renovbat, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date des marchés, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).
De même, l'obligation de surveillance qui incombe à l'architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
Au cas d'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, l'expert (p. 11) a souligné que le tuilage des lames de parquet provoqué par la fuite en cause était probablement survenu postérieurement à la réception, de sorte qu'il n'est pas établi que M., [C], qui n'était pas tenu d'être présent de manière continue sur le chantier, en avait eu connaissance.
De même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté Mme, [R] sur les conséquences de cette fuite dont il n'est pas démontré qu'il en ait eu connaissance.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont exclu que sa responsabilité fût engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le désordre n° 2 relatif à " la non-conformité contractuelle du parquet et à sa détérioration fulgurante "
Moyens des parties
Mme, [R] soutient, qu'alors que le choix initial du parquet avait porté sur un modèle en chêne massif avec un ponçage et une vitrification à prévoir, c'est un parquet huilé qui a été installé dans son appartement, de sorte que M., [C] doit répondre de cette non-conformité contractuelle.
En réponse, M., [C] fait valoir que c'est Mme, [R], elle-même, qui a demandé un changement de matériau en raison de " l'esthétique et du visuel " et que l'expert a constaté que le parquet était correctement posé et ne présentait pas de désordre notable.
La société Axa indique que, l'expert ayant relevé que le parquet était en bon état et correctement posé, les conditions de la mise en jeu de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies.
La MAAF indique que c'est la non-conformité contractuelle du parquet livré et sa " détérioration fulgurante " qui sont en cause et non une éventuelle conséquence de la fuite intervenue.
Quant à la société Renovbat, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que contrairement à son intitulé, ce désordre est, en réalité, comme le relève Mme, [R], relatif à une non-conformité et non à un défaut de qualité et de pose du parquet, l'expert ayant exclu l'existence de tels désordres.
Cela étant rappelé, selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date des marchés, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Au cas d'espèce, les parties s'accordent à reconnaître qu'alors que Mme, [R] avait initialement choisi un modèle de parquet en chêne massif avec un ponçage et une vitrification à prévoir, c'est un parquet huilé qui a été installé dans son appartement.
Néanmoins, comme elle le relève, elle-même, le changement de matériau est intervenu à la suite d'un nouveau choix, opéré par elle, assistée de M., [C], lors d'une visite du magasin Leroy Merlin. Mme, [R] précise que ce changement a été opéré en raison de " l'esthétique et du visuel " de ce nouveau parquet.
L'ordre de service adressé le 19 janvier 2015 à la société Renovbat tient compte de cette modification puisqu'y est rayée la somme de 2 040 euros correspondant au coût de la vitrification du parquet.
Par ailleurs, la facture de la société Renovbat, acquittée par Mme, [R], mentionne expressément la pose d'un parquet huilé.
Il résulte de tous ces éléments que Mme, [R] ne démontre pas l'existence d'une non-conformité du parquet posé dès lors qu'elle a, elle-même, modifié la commande initiale et, en tout état de cause, accepté en connaissance de cause d'en payer le prix.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont exclu que la responsabilité de M., [C] fût engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le désordre n° 5 relatif à " l'absence de fixation des fils électriques sous le radiateur du salon "
Moyens des parties
Mme, [R] soutient que l'expert a constaté la matérialité de ce désordre imputable à la société Renovbat et au sujet duquel M., [C] aurait dû appeler son attention sur les conséquences d'un paiement des travaux valant réception en présence de désordres non repris.
En réponse, M., [C] fait valoir qu'il s'agit d'un défaut ponctuel au sujet duquel Mme, [R] a refusé que la société Renovbat intervînt pour le reprendre.
Il ajoute que, s'agissant, d'un défaut apparent, même pour un profane, l'absence de réserve faite lors de l'emménagement valant réception exclut qu'il puisse donner lieu à réparation.
La société Axa observe que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies.
La MAAF indique que le désordre en cause est sans lien avec l'intervention de la société SKS.
Quant à la société Renovbat, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est établi que les désordres de construction apparents, qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée (3e Civ., 4 novembre 1999, pourvoi n° 98-10.694, 98-11.310, Bull. 1999, III, n° 210).
Au cas d'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, l'absence de fixation des fils électriques était apparente pour un maître de l'ouvrage normalement diligent.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont exclu que la responsabilité des locateurs d'ouvrage fût engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le désordre n° 7 relatif aux " finitions dans la cuisine entre le réfrigérateur et le mur "
Moyens des parties
Mme, [R] soutient que la cuisine, telle qu'elle a été réalisée, ne correspond pas au plan que la société Renovbat lui avait soumis.
En réponse, M., [C] fait valoir que cette mission de réfection de la cuisine a été traitée directement entre Mme, [R] et la société Renovbat, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Il ajoute, qu'en tout état de cause, le prétendu désordre était parfaitement apparent à la réception.
La société Axa indique que cette non-conformité contractuelle était apparente à la réception.
La MAAF indique que le désordre en cause est sans lien avec l'intervention de la société SKS.
Quant à la société Renovbat, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est établi que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (3e Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 87-18.226, Bulletin 1991 III N° 231)
Au cas d'espèce, selon l'expert, les différences entre le plan établi lors de la conception et les travaux exécutés sont trop importantes pour penser qu'il n'y ait pas eu de validation de Mme, [R] (p. 12). L'homme de l'art précise également que Mme, [R] a pris possession de son appartement et que le vide incriminé était très clairement visible (p. 15).
Il en résulte qu'il s'agit d'une non-conformité apparente pour un maître de l'ouvrage normalement diligent.
En tout état de cause, Mme, [T] en ayant chargé directement la société Renovbat, le changement de la cuisine ne faisait pas partie de la mission de M., [C].
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont exclu que la responsabilité des locateurs d'ouvrage fût engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le désordre n° 8 relatif " au plan de travail de la cuisine qui ne correspond pas à ce qui a été contractuellement prévu "
Moyens des parties
Mme, [R] soutient que, contrairement à ce qui était prévu, le plan de travail n'est pas " vernis usine " mais " vernis sur place ".
Elle précise que, le devis ne lui facturant pas la pose de vernis, c'est nécessairement que le plan de travail devait être vernis en usine.
En réponse, M., [C] fait valoir que cette mission de réfection de la cuisine a été traitée directement entre Mme, [R] et la société Renovbat, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
La société Axa observe que, en l'absence de description du plan de travail dans le dossier de conception, aucune comparaison n'est, comme l'a relevée l'expert, possible.
La MAAF indique que le désordre en cause est sans lien avec l'intervention de la société SKS.
Quant à la société Renovbat, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date des marchés, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise
Au cas d'espèce, l'expert a retenu, qu'en l'absence de précision dans les documents contractuels, il n'y avait pas de non-conformité du plan de travail (p. 13).
La cour constate, après examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment, les devis et factures, que, en l'absence de description du plan de travail, la preuve d'un défaut de conformité n'est effectivement pas rapportée par Mme, [R] qui ne procède que par supputation pour justifier l'existence du défaut par elle alléguée.
En tout état de cause, Mme, [R] en ayant chargé directement la société Renovbat, le changement de la cuisine ne faisait pas partie de la mission de M., [C].
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont exclu que la responsabilité des locateurs d'ouvrage fût engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le désordre n° 13 selon lequel " les travaux de peinture ont été effectués avec une peinture de piètre qualité, autre que de marque, [X] comme prévu dans le devis et facturé "
Moyens des parties
Mme, [R] soutient que la société Renovbat n'a pas justifié avoir utilisé, comme cela était prévu aux documents contractuels, une peinture de maque, [X].
En réponse, M., [C] fait valoir que ce " désordre ", qui relèverait, en tout état de cause de la responsabilité de la société Renovbat, n'a pas été constaté par l'expert.
La société Axa observe que, comme l'a relevé l'expert, la matérialité du désordre n'est pas établie.
La MAAF indique que le désordre en cause est sans lien avec l'intervention de la société SKS.
Quant à la société Renovbat, elle n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date des marchés, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, alors qu'il ressort de l'expertise que la société Renovbat a accompli, sans désordres apparents qu'aurait générés une peinture " de piètre qualité ", sa prestation de peinture, il appartient à Mme, [R] de démontrer qu'elle a utilisé une autre marque de peinture que la marque, [X].
A cet égard, la cour considère que la présomption du fait de l'homme qui résulterait de l'absence de production de la facture d'achat de la peinture, invoquée par Mme, [R], est insuffisante pour ce faire.
En tout état de cause, un tel changement de peinture, fût-il établi, ne serait pas de nature à engager la responsabilité du maître d''uvre qui n'est pas tenu d'être présent constamment sur le chantier.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont exclu que la responsabilité des locateurs d'ouvrage fût engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais annexes
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme, [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à verser à M., [C] la somme de 2 000 euros, les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [R] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme, [R] à payer à M., [C] la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,