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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 24/06861

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/06861

25 mars 2026

N° RG 24/06861 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WY

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 10 juin 2024

RG : 2018j1481

S.A.S. JMC.G ARCHITECTES

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

Association OGEC AEP, CHAMPAGNAT
,
[Adresse 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 25 Mars 2026

APPELANTES :

1° La société JMG ARCHITECTE, devenue JMC.G ARCHITECTES, SAS au capital de 1.000 € inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 828 487 017, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice Monsieur, [N], [K], domicilié ès-qualités audit siège

2° La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

INTIMÉES :

La Compagnie MAAF ASSURANCES, Société Anonyme d'Assurances au capital de 160 000 000 € inscrite au RCS DE, [Localité 3] sous le numéro B 542 073 580, entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège est sis à, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575

L'OGEC AEP, CHAMPAGNAT, association inscrite sous le code APE 8520Z, dont le numéro SIRET est 779 656 198 00032, dont le siège est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Anne MYNARD, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2026

Date de mise à disposition : 25 Mars 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Nathalie LAURENT, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'association d'Education Populaire Arbresle devenue l'Ogec AEP, [Localité 1], ci-après dénommé l'Ogec a confié à la société JMG, représentée par M., [K], devenue la société JMC.G. Architectes, une mission de conception et de réalisation concernant la création d'un ascenseur et de passerelles d'accès dans le collège, [Localité 1] géré par l'Ogec à, [Localité 4] (69).

Un contrat de maîtrise d'oeuvre a été régularisé entre les deux parties le 31 octobre 2008.

Les travaux pour la réalisation des passerelles métalliques et de leurs structures ont été confiés à la société Ferronnerie, [O].

La réception des travaux du lot serrurerie, a été prononcée sans réserve avec effet au 22 septembre 2011.

Lors sa visite de l'établissement du 9 septembre 2016, la commission de sécurité a constaté qu'elle n'avait pas été sollicitée pour venir réceptionner ces ouvrages et il a été constaté par la suite que les travaux réalisés ne respectaient pas les obligations de sécurité.

La commission de sécurité n'ayant pas réceptionné les travaux liés à l'exploitation des passerelles et de l'ascenseur, l'Ogec a condamné leur accès en mai 2017.

Par exploit d'huissier du 14 septembre 2018, l'Ogec a fait assigner la société JMC.G. en responsabilité devant le tribunal de commerce de Lyon.

La société JMC.G. a appelé en cause, la MAAF, assureur de la société Ferronnerie, [O], placée en liquidation judiciaire.

Suivant jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a désigné M., [A], en qualité d'expert afin de déterminer la cause des désordres allégués.

Le 27 avril 2021, l'Ogec a fait assigner la Mutuelle des Architectes Français, ci-après la MAF, assureur de la société JMC.G., aux fins d'extension des opérations d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2022.

Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé recevable l'association d'Education Populaire Arbresle, le collège privé, [Localité 1], en ses demandes ;

- jugé que la société JMC. G Architectes est responsable des désordres affectant les ouvrages d'accès pour laquelle elle a reçu la mission complète de maîtrise d'ouvrage ;

- débouté la société JMC.G.Architectes, la Mutuelle des Architectes Français et l'association d'Education Populaire Arbresle, le collège privé, [Localité 1], de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Ferronnerie, [O],

- condamné solidairement la société JMC.G. Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF Assurances) à payer à L'association d'Education Populaire Arbresle, le collège privé, [Localité 1], la somme de 140.473,40 €,

- dit que, compte tenu du décalage entre la date à laquelle a été faite l'estimation et la date réelle des travaux, les sommes allouées pour la réalisation des travaux de reprise seront actualisées selon l'indice du coût de la construction le plus proche de la date de début des travaux,

- jugé que l'association d'Education Populaire Arbresle, le collège privé, [Localité 1], n'étant pas soumise au régime de la récupération de la TVA, les condamnations concernant la reprise des travaux se feront TTC,

- condamné la société JMC.G Architectes à payer à l'association d'Education Populaire Arbresle, le collège privé, [Localité 1], la somme de 5.000 € au titre du préjudice pour perte de jouissance, économique et moral ;

- condamné solidairement la société JMC.G. Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF Assurances) à payer à L'association d'Education Populaire Arbresle, le collège privé, [Localité 1], la somme de 4.500 € au titre des frais de l'expertise complémentaire,

- condamné la Mutuelle des Architectes Français (MAF Assurances) à relever et garantir la société JMC.G Architectes des condamnations prononcées contre elle,

- condamné solidairement la société JMC.G Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF Assurances) à payer à l'association d'Education Populaire Arbresle, le collège privé, [Localité 1], la somme de 9.000 € conformément à l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de précontentieux de 2.000 €,

- condamné solidairement la société JMC.G Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF Assurances) à payer à la compagnie MAAF Assurances, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné solidairement la société JMC.G Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF Assurances) aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 23 août 2024, la société JMC.G Architectes et son assureur, la MAF, ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société JMC.G Architectes et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :

sur l'infirmation en ce qui concerne les responsabilités,

- infirmer le jugement du 10 juin 2024 en ce qu'il a exclu toute part de responsabilité de la société Ferronnerie, [O] dans la survenance des dommages affectant les passerelles du collège, [Adresse 6],

statuant à nouveau,

- condamner la compagnie MAAF Assurances, ès-qualités d'assureur de la société Ferronnerie, [O] à relever et garantir indemne ou de façon prépondérante, la société JMC.G, [K] Architectes de l'ensemble des condamnations auxquelles elle viendrait à être tenue à l'égard du collège, [Localité 1] ;

sur l'infirmation en ce qui concerne les préjudices,

- infirmer la décision querellée par voie d'appel sur les préjudices,

statuant à nouveau,

revoir à de bien plus justes proportions l'indemnisation des préjudices matériels,

débouter en revanche le collège de sa demande d'indemnisation au titre des dommages affectant l'ascenseur,

revoir à de bien plus justes proportions le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre ainsi que des frais de bureau de contrôle,

débouter, en revanche, purement et simplement le collège de sa demande au titre préjudice économique, moral ou de jouissance ainsi que de sa prise en charge d'une assurance dommages ouvrage,

dire que les éventuelles indemnités allouées au collège seront réévaluées en fonction de l'indice du coût de la construction en vigueur au jour de la décision à intervenir,

dans tous les cas,

confirmer la décision en ce qui concerne la garantie de la Mutuelle des Architectes Français,

revoir à de biens plus justes proportions les condamnations prononcées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'association d'Education Populaire Arbresle, ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de Me Orsi, avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions en date du 4 février 2025, l'Ogec AEP, [Localité 1], collège, [Localité 1], Association demande à la cour de :

- débouter la société JMC.G Architectes, son assureur la MAF Assurance de leur appel ainsi que de l'intégralité de leurs demandes comme infondées ;

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- condamner solidairement la société JMC.G Architectes et son assureur la MAF ou qui mieux le devra, à son profit aux sommes de 7.000 € pour résistance abusive et dilatoire conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile et 11.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.

Aux termes de ses conclusions en date du 14 février 2025, la compagnie Maaf Assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société JMC.G Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens à son encontre,

statuant à nouveau,

condamner in solidum la société JMC.G Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour relève que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré recevable l'Ogec en ses demandes et a jugé que la société JMC.G Architectes était responsable des désordres affectant les ouvrages d'accès ;

1° sur la responsabilité de la société, [O], assurée de la MAAF :

La société JMC.G Architectes et la MAF font valoir que :

- l'expert ne s'est pas intéressé aux problématiques d'entretien des ouvrages pouvant expliquer en partie la corrosion dont ils sont affectés,

- il a également omis de se prononcer sur l'imputabilité des désordres alors que la conception technique de l'ouvrage incombait à la société, [O], notamment les études d'exécution, ce qui signifie que le dimensionnement des passerelles et la définition de leurs caractéristiques techniques relevait de la seule responsabilité de cette entreprise,

- la responsabilité de la société, [O] est également engagée au titre d'une exécution défaillante puisque l'expert conclut à la nécessité de remplacer les ouvrages, mais également au titre d'un manquement par cette société, professionnelle de son art, de son devoir de conseil vis à vis du maître d'ouvrage.

L'Ogec qui ne forme ses prétentions devant la cour qu'à l'égard de la société JMC.G et de son assureur, déclare que la responsabilité de cette entreprise est engagée par application de l'article 1792 du code civil en tant que détenteur d'une mission complète d'architecte dès lors qu'il s'agit d'une erreur de conception dans la structure des ouvrages les rendant non solides, non sécuritaires et impropres à leur destination.

La MAAF soutient de son côté qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de son assurée, la société, [O] et que l'expert a au contraire relevé que les éléments principaux qui constituent la passerelle sont manifestement sous dimensionnés alors que les calculs de dimensionnement des passerelles litigieuses relevaient de la seule compétence de la société JMC.G Architectes.

Sur ce,

En conclusion de son rapport, M., [A], confirme que les travaux concernant la création d'un ascenseur et des passerelles de sécurité n'ont pas été réceptionnés par la commission de sécurité au motif qu'elles ne présentaient pas les garanties suffisantes en termes de solidité.

Le jugement a donc retenu que la société JMC.G Architectes, en sa qualité de maître d'oeuvre, était responsable des désordres par application de l'article 1792 du code civil, vis à vis du maître d'ouvrage.

Le caractère décennal du désordre en ce qu'il affecte la solidité des passerelles n'est en effet pas discutable.

Le recours de la société JMC.G vis à vis de la MAAF, assureur de l'entreprise en charge de la réalisation et de la pose des passerelles, nécessite pour celle-ci de démontrer l'existence d'une faute imputable à cette entreprise.

En effet, les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports et ainsi, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou des articles 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

S'agissant des causes, l'expert précise que les éléments principaux qui constituaient la structure des passerelles étaient manifestement sous dimensionnés, non justifiables et au surplus, dans un état dégradé par la corrosion.

Il précise que les ancrages sur la maçonnerie ne sont pas justifiables en l'état, que le principe du platelage tôle mis en place favorise la stagnation d'eau et par voie de conséquence la corrosion des solives, ce qui ne permet pas de garantir la pérennité de l'ouvrage et il retient donc un sous dimensionnement des éléments composant la structure auquel s'ajoutent des erreurs de conception.

Ces conclusions de l'expert qui s'appuient sur l'avis argumenté de son sapiteur et qui ne sont contredites par aucun élément technique produit par les appelantes méritent d'être retenues.

La mission confiée à la société JMC.G comprenait :

- les études préliminaires, les avant-projets sommaires, définitifs, le dossier de demande de permis de construire, la déclaration de travaux, le projet de conception générale, le dossier de consultation, d'appel d'offre et de choix des entreprises, la mise au point des marchés de travaux, le visa des études d'exécution, la direction de l'exécution, la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'assistance aux opérations de réception et le dossier des ouvrages exécutés.

Il s'en déduit qu'elle était chargée d'une mission complète et générale de maîtrise d'oeuvre, laquelle inclut a priori, et sauf pièces contraires, la conception spécifique des passerelles litigieuses.

Il convient de relever que d'après le rapport, la société JMC.G n'a communiqué aucune des pièces contractuelles réclamées par l'expert et qu'elle ne produit pas davantage de telles pièces devant la cour, notamment pas les documents permettant de connaître l'étendue de prestations confiées à la société, [O] et particulièrement d'établir que la conception spécifique de la fabrication et de la pose de ces ouvrages avait été entièrement déléguée à la société, [O].

Il apparaît toutefois incontestable qu'en sa qualité de professionnelle de pose d'ouvrages métalliques, cette société qui a exécuté les travaux, a très probablement réalisé des études d'exécution et qu'à tout le moins, tenue d'un devoir de conseil vis à vis du maître de l'ouvrage, elle se devait en tout cas de relever le sous-dimensionnement des éléments de la structure et les insuffisances de conception.

En ne le faisant pas, elle a commis une faute ayant concouru à la survenance du dommage.

Tel est d'ailleurs l'avis de l'expert, lequel en réponse à un dire (page 18), indique que la responsabilité de l'entreprise, [O] ne peut qu'être engagée, responsabilité qui devra être partagée avec la maitrise d'oeuvre dans des proportions qui restent définir par la juridiction.

Au regard des fautes respectives des parties, la cour, retenant une part prépondérante à la charge du maître d'oeuvre en raison de son rôle dans la conception générale de l'ouvrage, répartit la responsabilité entre les intervenants à la construction à raison de 70 % pour la société JMC.G et de 30 % pour la société, [O].

2° sur les demandes de l'Ogec :

Les appelantes font valoir que le rapport de l'expert judiciaire est critiquable comme ayant épousé sans discernement les prétentions de la demanderesse, et que notamment :

- il n'a jamais imaginé d'autres solutions que celle consistant dans le remplacement pur et simple des passerelles sans étudier avec sérieux d'autres solutions telles qu'un confortement des ouvrages existants alors que le sapiteur désigné par l'expert ne s'est pas montré péremptoire ni définitif quant à la possibilité de prévoir un renforcement des éléments structurels des passerelles,

- les travaux de reprise des passerelles doivent être revus à de plus justes proportions et à mesure du préjudice certain et non pas éventuel du collège, [Localité 1], notamment en ce qui concerne le poste 'provision sur reprises' et les prétentions du collège concernant l'ascenseur alors qu'il n'a jamais été justifié d'un entretien régulier de cet équipement et que son bon fonctionnement n'a même pas été vérifié,

- les frais de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle doivent être consécutivement réduits,

- elles n'ont pas à supporter les frais liés à la souscription d'une assurance dommages ouvrage,

- les préjudices économiques et de jouissance ne sont pas justifiés,

- il est d'usage de fixer l'actualisation de l'indice BT 01 au jour du jugement ou de la signification et non pas à celui de la réalisation des travaux.

L'Ogec fait valoir que :

les estimations des préjudices ont été effectuées à la suite de différents échanges et réunions entre les parties et la société JMC.G Architectes n'a jamais remis d'étude technique ou contre-proposition chiffrée,

les différents travaux préconisés par l'expert sont justifiés y compris ceux concernant l'ascenseur et les frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommage ouvrage,

du fait de la condamnation de l'ascenseur et des passerelles d'accès, l'accessibilité a été entravée tant par les équipes du collège que pour le public, les élèves et leur famille, ce qui justifie d'un préjudice de jouissance et d'image,

les travaux ne pouvant être entrepris que hors des périodes scolaires, c'est avec raison que le tribunal a estimé actualiser l'indice du coût de la construction le plus proche de la date des travaux.

La MAAF déclare de son côté qu'au vu du caractère incomplet du rapport, il ne peut en l'état être prononcé aucune condamnation et ce alors même que le sapiteur ayant assisté l'expert n'a pas écarté la possibilité de réaliser des travaux de confortement au lieu de travaux de remplacement.

Sur ce :

M., [A] a chiffré le coût des travaux de reprise à 102.432 € se décomposant comme suit :

dépose des deux passerelles et évacuation : 21.600 €

réalisation semelle de fondation pour poteau support passerelle : 2.800 €

étude d'exécution des passerelles et vérification pylône ascenseur : 9.600 €

fabrication et pose des passerelles (garde corps et plancher caillebotis) : 35.000 €

plus value pour laquage au four : 1.260 €

reprises ponctuelles habillage bois : 2.500 €

provision sur reprises / pylône ascenseur :12.600 €

soit 85.360 € HT et TTC : 102.432 €.

Il prévoit par ailleurs des travaux de remise en état de l'ascenseur afin que celui-ci puisse fonctionner en toute sécurité à hauteur de 19.056 € TTC et des missions spécifiques de contrôle technique et de maitrise d'oeuvre à hauteur de 13.824 € TTC.

S'agissant de la critique des appelantes concernant le choix réparatoire de l'expert, à savoir le remplacement complet des passerelles, la cour relève que le sapiteur n'a nullement exclu cette solution et l'a au contraire privilégiée ainsi que cela ressort de son avis en page 41 du rapport dans laquelle il mentionne que l'ouvrage doit être démonté et remplacé par un ouvrage neuf.

D'ailleurs, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la société JMC.G et la MAF étaient en mesure de proposer à l'expert d'autres solutions ce qu'elles n'ont pas fait, et elles ne produisent pas davantage devant la cour un avis technique contestant le choix opéré par l'expert.

C'est donc à bon droit que le jugement dont appel a entériné cette solution de remplacement des passerelles.

S'agissant de la 'provision pylône ascenseur' également contestée par les appelantes, l'expert a motivé son avis sur ce point (page13), en indiquant que s'il n'y a pas de problème de sous-dimensionnement des éléments composant sa structure, l'entreprise en charge de travaux, du fait de la nouvelle intervention consistant à remplacer les passerelles, devra réceptionner le 'support', en l'occurrence le pylône ascenseur, et qu'il est nécessaire de prévoir dans le budget un poste étude de vérification pylône ascenseur.

Il précise en réponse à un dire (page18) que cette provision de 12.600 € correspond au poste de vérification du pylône ascenseur par le bureau d'étude.

Ce poste de vérification d'une structure existante est donc une conséquence certaine et directe des désordres affectant les passerelles et il ne s'agit pas d'un préjudice éventuel.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a inclus ce poste dans les travaux de reprise.

S'agissant du poste remise en état de l'ascenseur, l'expert a intégré dans sa liste de travaux un devis de l'entreprise Schindler à hauteur de 19.056 €, produit par l'Ogec, sans s'expliquer clairement sur le lien avec le sinistre.

Il n'est pas contestable que l'ascenseur n'a pas fonctionné depuis mai 2017 en raison de la condamnation des passerelles ce qui nécessite sans nul doute un contrôle.

Toutefois, le devis produit ne porte pas sur une simple vérification de fonctionnement après plusieurs années d'arrêt mais sur une véritable remise en état impliquant le remplacement de nombreux éléments de cet équipement dont le lien avec l'immobilisation de l'ascenseur n'est pas démontré, et ce d'autant plus qu'il ne figure dans le rapport aucune vérification d'un dysfonctionnement de cet ascenseur.

La cour constate en conséquence que la réalité de ce préjudice, purement hypothétique, n'est pas démontrée et écarte ce chef de demande.

Le total du poste travaux peut donc être fixé à 85.360 € HT, les frais de bureau de contrôle à la somme non discutée de 1.420 € et les frais de maitrise d'oeuvre, conformément à l'estimation de l'expert à 10.100 €, soit au total 96.880 € et donc 116.256 € TTC.

Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont à bon droit retenu que l'expert avait indiqué qu'une assurance dommages ouvrage pouvait être envisagée et au vu du devis produit, ont justement chiffré à 5.161,40 € le coût de cette assurance.

Il convient dès lors, infirmant le jugement sur le montant, de chiffrer le coût des travaux de reprise à la somme de 116.256 € + 5.161,40 € soit 121.417,40 € et de condamner in solidum la société JMC.G et son assureur, la MAF, qui ne discute pas sa garantie, à payer cette somme à l'Ogec.

La cour dit par ailleurs que les sommes allouées pour la réalisation des travaux de reprise seront réactualisées selon l'indice du coût de la construction au jour du versement des sommes en exécution du jugement ou du présent arrêt.

S'agissant du préjudice, la cour confirme le jugement qui a à bon droit retenu l'existence d'un préjudice de perte de jouissance subi par l'Ogec du fait de la fermeture des passerelles et de l'ascenseur, préjudice qu'il a justement chiffré à 5.000 €.

3° sur le recours en garantie de la société JMC.G à l'encontre de la compagnie Maaf Assurances :

Les appelantes font valoir que :

la compagnie Maaf n'est pas fondée à soutenir que les travaux litigieux seraient exclus du champ de la police alors qu'un serrurier peut être amené à réaliser des travaux de structure adjacents à un bâtiment auto-stable, que les passerelles litigieuses ne répondent pas à la définition de travaux de charpente mais bien à des ouvrages de serrureries, et que le serrurier métallier travaille sur tout type de construction métallique,

la police d'assurance détaille les activités de 'serrurier métallier' comprenant notamment les menuiseries en aluminium, la pose de plancher technique et la ferronnerie du bâtiment.

La compagnie Maaf Assurances réplique que :

- la société Ferronnerie, [O] a été assurée pour les activités de ferronnier d'art et de serrurier métallier, travaux de charpente exclus, ce dont il ressort qu'elle n'a pas été assurée pour des travaux de charpente,

- or, le présent dossier concerne uniquement un problème de charpente métallique puisqu'il porte sur des passerelles dont les structures principales sont sous-dimensionnées, que la structure d'une passerelle est par définition sa charpente métallique laquelle est définie comme un assemblage de pièces de métal destiné à soutenir une construction, que l'expert indique d'ailleurs pour les travaux de reprise qu'une mission de maîtrise d'oeuvre devra être réalisée par un BET spécialisé en charpente métallique et que le serrurier métallier intervient après le charpentier métallique,

- les appelantes n'apportent aucun élément pour soutenir que la construction litigieuse ne serait pas une charpente.

Sur ce,

Aux termes de la police d'assurance souscrite par la société, [O] auprès de la MAAF, le contrat assure l'activité 3606 de 'serrurier métallier travaux de charpente exclus'.

Selon l'annexe au contrat, l'activité 3606 serrurier métallier comprend les travaux de :

'Menuiserie aluminium,

Pose de châssis sur toit (skydomes, velux) et puits de lumière, fermetures de bâtiments et de clôtures quel que soit le matériau,

Pose de cloisons sèches, faux plafonds, plafonds suspendus,

Bardage,

Pose de plancher technique,

Ferronnerie du bâtiment,

Application de peinture, notamment anti-rouille en atelier ou sur site, en prestation accessoire et/ou complémentaires de la construction d'un ouvrage de serrurerie métallerie,

Raccordement sur installation électrique déjà existante ».

Selon la définition de la chambre des métiers, le serrurier métallier travaille sur tout type de construction métallique serrurerie (garde-corps, rampe d'escalier...), charpente, menuiserie (porte, fenêtre, véranda...) et le terme de métallerie tend à s'imposer et regroupe les corps de métier qui fabriquent ou posent des ouvrages métalliques pour le bâtiment.

Au regard de ces définitions, il n'est pas discutable que les travaux confiés à la société, [O] consistant en la réalisation et la pose de deux passerelles métalliques répondent à la définition de serrurier métallier.

Par ailleurs, l'ouvrage litigieux ne constitue pas à proprement parler une charpente laquelle peut se définir comme un assemblage d'éléments servant à soutenir ou couvrir des constructions alors qu'en l'espèce, les passerelles n'avaient pas pour vocation de soutenir une construction mais seulement d'assurer une meilleure accessibilité dans le bâtiment à partir d'une cage d'ascenseur.

Le moyen de non garantie opposé par la MAAF est donc rejeté.

Par ailleurs, il est constant et non discuté que la garantie offerte par la MAAF couvre la responsabilité décennale de son assurée qui est engagée en l'espèce.

Au regard du partage de responsabilité prononcé ci-dessus, il convient en conséquence de condamner la MAAF à garantir la société JMC.G des condamnations mises à sa charge à hauteur de 30 % des dites condamnations.

4° sur les demandes annexes :

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des appelantes une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice et ce d'autant moins qu'il est fait partiellement droit à leurs contestations en cause d'appel y compris en ce qui concerne les demandes de l'Ogec ;

Celle-ci est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société JMC.G et la MAF aux dépens de première instance, la cour ajoutant qu'ils comprennent les frais de l'expertise judiciaire.

La société JMC.G et la MAF sont relevés de cette condamnation à hauteur de 30 %.

Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la société JMC.G et de la MAF, garantis en cela par la MAAF à hauteur de 30 %.

La cour estime que l'équité commande d'allouer à l'Ogec la somme globale de 10.000 € pour l'ensemble de la procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme mise à la charge de la société JMC.G et de la MAF, garanties en cela par la MAAF à hauteur de 30 %.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à son appréciation sauf sur le montant des sommes allouées au titre des travaux de reprise, sur les modalités d'indexation de ces sommes, en ce qu'il a débouté la société JMC.G et la MAF de leur appel en garantie formée à l'encontre de la MAAF et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme de ces chefs,

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la société JMC.G Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum à payer à l'Ogec AEP, [Localité 1] la somme de 121.417,40 € au titre des travaux de reprise,

Dit que les sommes allouées pour la réalisation des travaux de reprise seront réactualisées selon l'indice du coût de la construction au jour du versement des sommes en exécution du jugement ou du présent arrêt,

Condamne la compagnie MAAF Assurances à garantir la société JMC.G des condamnations mises à sa charge à hauteur de 30 % des dites condamnations,

Déboute l'Ogec AEP, [Localité 1] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société JMC.G Architectes et la Mutuelle des Architectes Français in solidum aux dépens de première instance qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire,

Dit que la société JMC.G Architectes et la Mutuelle des Architectes Français sont relevées de cette condamnation à hauteur de 30 % par la compagnie MAAF Assurances,

Condamne la société JMC.G Architectes et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'instance d'appel, garanties en cela par la compagnie MAAF Assurances à hauteur de 30 %,

Condamne la société JMC.G Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à l'Ogec AEP, [Localité 1] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et condamne la compagnie MAAF Assurances à les garantir de cette condamnation à hauteur de 30 %.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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