CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mars 2026, n° 23/00731
TOULOUSE
Arrêt
Autre
25/03/2026
ARRÊT N° 26/ 117
N° RG 23/00731
N° Portalis DBVI-V-B7H-PJAS
AMR - SC
Décision déférée du 15 Décembre 2022
TJ de, [Localité 1] - 19/03404
S. GAUMET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 25/03/2026
à
Me Laurent DEPUY
Me Marie-Agnès TROUVÉ
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Pascal GORRIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.M.C.V. MAF
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.C.P., [W], CUSY, MARAVAL
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentées par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la, [Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
en sa qualité d'assureur de la Sas SEG-FAYAT
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A.S. SEG-FAYAT
,
[Adresse 7]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
,
[Adresse 8]
,
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société SYNDICATE 1886 LLOYD'S DE, [Localité 8]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats C. IZARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un permis de construire accordé le 6 août 2008 par la commune de Ramonville-Saint-Agne (31) partiellement transféré le 25 mars 2010 à la Sci Ramonville Métro, la Sa, [Adresse 10] a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier comprenant 64 logements, destinés à être commercialisés en accession sociale à la propriété, dénommé, [Adresse 11], située, [Adresse 12],, [Adresse 13] à Ramonville St Agne.
Une assurance dommages-ouvrage, ainsi qu'une police d'assurance de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la Smabtp.
Sont intervenues à l'acte de construire :
- la Scp d,'[W] [H]-[N], titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, assurée auprès de la Maf,
- la Sas Seg-Fayat, titulaire d'un marché tous corps état, assurée auprès de la Smabtp, et qui a fait appel à divers sous-traitants, notamment la société Per Ingénierie, en qualité de Bet structure,
- la Sa Bureau Veritas Construction, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la compagnie Qbe Insurance.
La réception des travaux est intervenue avec réserves, sans lien avec le présent litige, le 15 octobre 2012.
Le 27 janvier 2014, le Bet Ginger Ceptb, saisi par M., [D], architecte mandaté par la Sci Ramonville Métro, a effectué une reconnaissance structurelle de l'ouvrage, notamment par utilisation d'un Ferroscan.
Dans un rapport du 18 mars 2014, le bureau d'études B2E, saisi par le maître d'ouvrage initial, confirmait l'existence de fissure et préconisait une campagne de sondages, ainsi que deux solutions de reprise, en extérieur et en intérieur.
Le 24 mars 2014, la Sa, [Adresse 10] a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommage ouvrage, auquel elle dénonçait l'apparition de fissures partielles et traversantes dans les murs en béton cellulaire sur la totalité des appartements.
La Smabtp a diligenté une expertise, confiée au cabinet Saretec. Ce dernier a établi son rapport le 15 mai 2014.
Par courrier du 23 mai 2014, la Smabtp a dénié sa garantie, au motif, notamment, d'une absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à sa destination, ce que le représentant de la Sa, [Adresse 10] a sans succès contesté par courrier du 3 juin suivant.
Le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 14] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 9 octobre 2014. M., [R], [Q], expert désigné pour procéder à la mesure, a déposé son rapport le 19 décembre 2017.
Par exploit d'huissier des 25 et 28 octobre 2019, le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic la Sa Coopérative d'Hlm de Production de la Haute-Garonne, a fait assigner la Sas Seg-Fayat et la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Sas Seg-Fayat devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par exploit d'huissier des 12, 13, 16 et 17 mars 2020, la Sas Seg-Fayat a fait délivrer assignation d'appel en cause et en garantie à la Scp, [H], [N], la Maf, la Sas Bureau Veritas et la compagnie Qbe European Services Ltd.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 26 juin 2020.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état, saisi par le demandeur d'une demande de complément d'expertise relative au coût des travaux de reprise, l'a rejetée, après avoir pris acte de l'intervention volontaire, d'une part, de la Sas Bureau Veritas Construction en lieu et place de la Sa Bureau Veritas, et d'autre part, de la Société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres en lieu et place de la société Qbe European Services Limited.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la Sas Bureau Veritas Construction, en lieu et place de la Sa Bureau Veritas,
- pris acte de l'intervention volontaire de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de, [Localité 8], représenté par son mandataire général en France la Sas Lloyd's France, en lieu et place de la société Qbe European Services Limited,
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Bureau Veritas et de la compagnie Qbe European Services Limited,
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par la Sa Coopérative d'Hlm de la Production de Haute-Garonne, son syndic, les sommes de :
* 2.833.376 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 sur la somme de 2.608.447 euros hors taxes entre le 19 décembre 2017 et la date du présent jugement et avec application du taux de TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
* 159.600 euros hors taxes au titre des frais de relogement,
- rejeté tout recours exercé à l'encontre de la Sas Bureau Veritas Construction et de la société Qbe European Services Limited,
- condamné la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf in solidum à relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise et des frais de relogement,
- dit que les assureurs sont fondés à opposer pour ces deux postes de préjudices leurs franchises à leurs seules assurées, soit :
* à la Sas Seg-Fayat concernant la garantie de la Smabtp, pour un montant de 50.400 euros,
* à la Scp d,'[W] Cusy, [N] concernant la garantie de la Maf, laquelle est également fondée à opposer son plafond de garantie,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la perte de surface,
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par la Sa, [Adresse 15] de la Production de Haute-Garonne, son syndic la somme de 332.800 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
- condamné la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf in solidum à relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance collectif,
- dit que les assureurs sont fondés à opposer pour les dommages immatériels leurs franchises dans les conditions suivantes :
* à l'ensemble des parties, y compris le maître d'ouvrage, laquelle s'élève à la somme de 20.000 euros, concernant la garantie de la Smabtp,
* aux tiers concernant la garantie de la Scp d,'[W] Cusy, [N], laquelle est également fondée à leur opposer son plafond de garantie,
- condamné la Sas Seg-Fayat, la Smabtp, la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au. profit de Maître, [U], [B] et de la Scp, [O],
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la Sa, [Adresse 16] son syndic la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des dépens sera conservée à hauteur de 70% par la Sas Seg-Fayat et la Smabtp et de 30% par la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, lesquelles doivent en outre relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% de la condamnation mise à leur charge au titre des frais irrépétibles du demandeur,
- condamné la Sas Seg-Fayat, à payer à la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société Syndicate 1886 des Lloyd's de, [Localité 8] ensemble la somme de 3,000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 février 2023, la Samcv Maf et la Scp, [W], [H], [N] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Bureau Veritas et de la compagnie Qbe European Services Limited,
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la Sa, [Adresse 17] son syndic, les sommes de 2.833.376 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 sur la somme de 2.608.447 euros hors taxes entre le 19 décembre 2017 et la date du présent jugement et avec application du taux de TVA au taux en vigueur au jour du paiement et 159.600 (euros hors taxes) au titre des frais de relogement,
- rejeté tout recours exercé à l'encontre de la Sas Bureau Veritas Construction et de la Société Qbe European Services Limited,
- condamné la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, in solidum, à relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise et des frais de relogement,
- dit que les assureurs sont fondés à opposer pour ces deux postes de préjudices leurs franchises à leurs seules assurées, soit à la Sas Seg-Fayat concernant la garantie de la Smabtp, pour un montant de 50.400 euros,
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la Sa, [Adresse 17], son syndic, la somme de 332.800 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
- condamné la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf in solidum à relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance collectif,
- dit que les assureurs sont fondés à opposer pour les dommages immatériels leurs franchises dans les conditions suivantes: à l'ensemble des parties, y compris le maître d'ouvrage, laquelle s'élève à la somme de 20.000 euros concernant la garantie de la Smabtp,
- condamné la Sas Seg-Fayat, la Smabtp, la Scp d,'[W], [H], [N] et la Maf in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître, [U], [B] et de la Scp, [O],
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la Sa, [Adresse 17], son syndic la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre co-obligés,la charge finale de la dette au titre des dépens sera conservée à hauteur de 70% par la Sas Seg-Fayat et la Smabtp et de 30% par la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, lesquelles doivent en outre relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% de leur condamnation mise à leur charge au titre des frais irrépétibles du demandeur.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2023, la Scp, [W] Cusy, [N] et la Samcv Maf, appelantes, demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :
* rejeté tout recours à l'encontre de la Sa Bureau Veritas et de Qbe European Services Limited,
* condamné in solidum la Sas Seg Fayat et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
' 2.833.376 euros hors taxes au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 sur la somme de 2.608.447 euros hors taxes entre le 19 décembre 2017 et le 15 décembre 2022,
' 159.600 euros au titre des frais de relogement,
' 332.800 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
' 8.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
* condamné in solidum la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf à relever et garantir la Seg Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% du montant des condamnations prononcées à leur encontre,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la Scp d,'[W] Cusy, [N] et de la Maf,
À titre subsidiaire,
- limiter la responsabilité de la Scp d,'[W] Cusy Maraval à hauteur de 15%,
- retenir la responsabilité de la Sas Seg Fayat à hauteur de 80%,
- retenir la responsabilité de la Sas Bureau Veritas Construction à hauteur de 5 %,
- condamner in solidum la Sas Seg Fayat, la Sas Bureau Veritas Construction et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être mises à leur charge,
- limiter l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires, [Adresse 18] au titre des travaux à la somme de 1.431.669,88 euros hors taxes avec application de l'indice BT01 à compter de l'assignation en date du 28 octobre 2019 et la date de la décision à intervenir,
- limiter l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires, [Adresse 18] au titre des frais de relogement à la somme de 94.962 euros toutes taxes comprises,
- rejeter le surplus des demandes formulées à l'encontre de la Scp d,'[W] Cusy Maraval et à la Maf,
En tout état de cause,
- cantonner la garantie de la Maf dans les conditions et limites du contrat d'assurance en ce qui concerne notamment l'opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers,
- condamner in solidum tout succombant à régler à la Scp d,'[W] Cusy Maraval et à la Maf la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société, [Adresse 19], intimé et sur appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas mal fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Seg Fayat et la Smabtp au paiement des sommes suivantes :
* 2.024.366,00 euros hors taxes au titre des travaux de gros-'uvre (devis Bouygues),
* 584.081,00 euros hors taxes au titre des travaux de second 'uvre,
* 201.527,00 euros hors taxes au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et d'assurance,
* 23.402,00 euros hors taxes au titre des frais de syndic,
* 159.600,00 euros au titre des frais de relogement,
* 406.400,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 8.000,00 euros au titre des frais d'avocats, outre les entiers dépens (frais d'huissiers, frais d'expertise et de sapiteur) '
' outre la TVA à 20 % pour les travaux de gros-'uvre, les travaux de second 'uvre, les frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et d'assurance, les frais de syndic et de relogement, et l'actualisation des travaux de reprise selon l'indice BT01 depuis le 19 décembre 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 18] ' E1 de sa demande relative à la perte de surface,
Y ajoutant,
- actualiser le préjudice de jouissance (50,00 euros par mois) jusqu'au prononcé de l'arrêt,
- condamner in solidum la société Seg-Fayat et la Smabtp au paiement d'une indemnité de 177.280,00 euros au titre de la perte de surface,
- condamner in solidum la société Seg-Fayat et la Smabtp au paiement d'une indemnité de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Agnès Trouve, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2023, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Seg Fayat, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la prétendue perte de surface,
* autorisé la Smabtp à opposer ses franchises de 50.400 euros et 20.000 euros prévues par sa police d'assurance, respectivement à son assurée et à l'ensemble des parties,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 2.833.376 euros au titre des travaux de reprise, 159.600 euros au titre des frais de relogement et 332.800 euros au titre du préjudice de jouissance,
* débouté la Smabtp de sa demande tendant à être intégralement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Bureau Veritas Construction et l'assureur de cette dernière, ainsi que par la Scp d,'[W] Cusy, [N] et son assureur,
Et,
Vu le principe de réparation intégrale,
- limiter à la somme de 1.239.578,46 euros hors taxes le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée au titre des travaux de reprise,
-à titre subsidiaire, la limiter à la somme de 1.431.669,88 euros hors taxes,
- dans tous les cas, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réindexation du coût des travaux de reprise sur l'indice BT01 à la date de l'arrêt à intervenir de la Cour,
- subsidiairement, mettre à la charge exclusive des sociétés Scp d,'[W] Cusy, [N] et Maf la réindexation du coût des travaux de reprise,
- limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées au titre des frais complémentaires aux sommes de :
* 61.878,92 euros hors taxes au titre des frais de maîtrise d''uvre,
* 12.375,78 euros hors taxes au titre des frais de bureau de contrôle,
- rejeter les demandes relatives aux frais de coordonnateur SPS et honoraires de syndic,
- limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée au titre des frais de relogement à la somme de 94.962 euros toutes taxes comprises,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'actualisation du préjudice de jouissance à la date de l'arrêt à intervenir de la cour,
- très subsidiairement, mettre à la charge exclusive des sociétés Scp D,'architecture Cusy, [N] et Maf l'actualisation du préjudice de jouissance,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- débouter les sociétés Scp d,'[W] Cusy, [N] et Maf de leur appel,
- condamner in solidum la société Scp d,'[W] Cusy, [N], la Maf, la société Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's Insurance Company à relever indemne et garantir la Smabtp de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
- condamner in solidum la société Scp d,'[W], [H], [N], la Maf, la société Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's Insurance Company à régler à la Smabtp la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, la Sas Seg-Fayat, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
À titre principal,
- débouter la Scp, [H], [N] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, de ses demandes tendant à la mise hors de cause, ou à une réduction de la part de responsabilité retenu par le tribunal judiciaire dans sa décision du 15 décembre 2022,
À titre incident,
- réformer la décision entreprise, et condamner in solidum la Scp, [H], [N], la compagnie Mutuelle des Architectes Français son assureur, ainsi que société Bureau Veritas Construction et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à relever et garantir la société Seg Fayat toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence « côté parc » de ses demandes au titre des frais de suivi des travaux par le syndic de copropriété, ainsi que les frais d'un coordonnateur SPS, et débouter le syndicat des copropriétaires de ces demandes,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence « côté parc" de ses demandes au titre des travaux de reprise de la somme de 2.833.376 euros hors taxes, et juger que le montant des travaux de reprise des désordres sera fixé à la somme de 1.239.578,46 euros hors taxes, correspondant au chiffrage des sociétés Freyssinet & Fayat, et à titre subsidiaire, à la somme de 1.431.669,88 euros hors taxes résultant du devis de la société, GIESPER, outre les frais de Maitrise d''uvre à hauteur de 62.000 euros hors taxes, et de bureau de contrôle à hauteur de 12.395,78 euros hors taxes,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence ,'[Adresse 18]' de ses demandes au titre du préjudice de jouissance à la somme de 332.800 euros, et ramener le montant des préjudices immatériels allégués un montant qui ne saurait excéder 94.962 euros,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 18] » de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, ou à défaut les réduire dans de très sensibles proportions,
- débouter la société Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's Insurance Company de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner tout succombant à verser à la société Seg Fayat la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, la Sas Bureau Veritas Construction et la Sa Lloyd's Insurance Company venant aux droits la société Syndicate 1886 Lloyd's de, [Localité 8], intimées, demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qui concerne la responsabilité du contrôleur technique, cette demande ne visant qu'une société qui n'était plus contrôleur technique lorsque le Tribunal a statué,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Scp d,'[W] Cusy, [N], et rejeter sa demande de mise hors de cause,
- statuer ce que de droit sur la demande de limitation de la part imputable à la scp, [H], [N],
- confirmer la responsabilité principale de la société Seg Fayat, et la garantie de son assureur la Smabtp,
Plus subsidiairement,
Vu l'article 1240 du code civil,
- constater que M., [Q], expert judiciaire, ne suggère pas la responsabilité de la Société Bureau Veritas,
- constater que la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, de même que la Société Seg Fayat et son assureur la Smabtp, sont défaillantes à démontrer un manquement de la société Bureau Veritas en relation avec le préjudice revendiqué par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 20],
En conséquence,
- rejeter purement et simplement la demande en garantie de la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf, ainsi que celle de la société Seg Fayat et de la Smabtp, à l'encontre des concluantes, ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- plus généralement, rejeter toute demande, principale ou en garantie à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction et de son assureur, la Société Lloyd's Insurance Company,
Subsidiairement,
Vu l'article L.111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
- rejeter la demande de condamnation in solidum, et dire que la part pouvant le cas échéant être imputée au contrôleur technique est totalement marginale,
Sur le quantum,
- statuer ce que de droit sur la demande de réformation du montant de l'indemnité revenant au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 21], [Adresse 22],
- condamner in solidum la Scp d,'[W], [H], [N] et la Maf à verser à la société Bureau Veritas Construction et son assureur la Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres, chacune, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Gorrias ' Scp Boyer & Gorrias, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du lundi 5 mai 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La nature des désordres
L'expert M., [Q] a constaté de nombreuses fissures et micro-fissures situées à différents endroits des maçonneries en béton cellulaire Ytong, matériau utilisé pour l'édification des murs de façades, apparues après réception.
Il distingue trois catégories de fissures :
- les fissures affectant les murs de façade en matériau Ytong de forme allongée, de sens
oblique et développant un spectre de voûte de décharge. Il impute ces désordres à la mise en charge du mur qui, théoriquement, aurait dû être non porteur mais qui, du fait de son coulage en même temps que l'ensemble des murs en béton porteurs au fur et à mesure de l'élévation du bâtiment, a subi une mise en charge anormale.
Il précise que cette anomalie s'est aggravée par le fléchissement des dalles de plancher coulées en place qui sont venues augmenter la charge réellement transmise sur les murs non porteurs. Il considère qu'il aurait été nécessaire de désolidariser les murs de façades en béton allégé Ytong des dalles supérieures du plancher mais que, pour cette construction, les murs non porteurs ont été construits à l'avancement du plancher.
Il précise que les fissures se manifestent essentiellement aux deux premiers étages, lesquels supportent les étages supérieurs et qu'elles portent atteinte à la structure de l'immeuble ;
- les fissures subverticales et subhorizontales situées dans les angles des parois ou le long du renfort vertical ainsi qu'en cueilli de plafond.
Il impute ces désordres aux phénomènes de retrait entre éléments constitués de matériaux différents. Il relève des fissures verticales entre les parois béton et le mur Ytong, le même phénomène étant visible sur les cloisonnements légers intérieurs des appartements. Il indique que ces fissures verticales s'observent également sur les parois verticales et les dalles de plancher et ajoute que localement, et principalement dans l'avant-dernier étage, il a observé des fissures subhorizontales du fait des poussées/retraits des planchers terrasses ;
- les fissures affectant les enduits de façade, soit en pied de mur, soit en partie haute.
L'expert indique que ces fissures, qui se manifestent par des formes de boursouflures ou de faïençage de l'enduit, sont la conséquence de la mise en charge du corps d'enduit au contact des dalles de plancher intérieur hautes et basses du fait des mouvements différentiels de celles-ci par rapport aux dalles des balcons. Il indique que techniquement il est nécessaire de réaliser des ruptures de ponts thermiques par un joint entre les planchers intérieurs et les balcons, mais que ce joint n'a pas été maintenu lors de la réalisation de l'enduit.
M., [Q] conclut que seul le premier type de fissures pourra avoir une évolution significative, est structurel et affecte l'immeuble et que bien qu'un effondrement structurel ne puisse être envisagé, l'aggravation de ces fissures traversantes affaiblira de plus en plus la qualité d'isolation thermique du bâtiment.
Concernant les deux autres types de fissures il indique qu'elles sont inhérentes au phénomène de retrait dilatation affectant différentes qualités de matériau, qu'en construction traditionnelle ces petits désordres sont souvent cachés par les parois de doublage intérieur et apparaissent faiblement à l'extérieur où les gradients de température sont faibles entre éléments mais que dans le cas de l'immeuble Iitigieux, I'absence de traitement isolant intérieur laisse apparaître tous ces petits défauts.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que le désordre se situait non pas au niveau des fissurations elles-mêmes qui n'en sont que la manifestation, mais au niveau du gros-'uvre dont la stabilité est affectée, ce qui confère à I'ensemble des fissurations un caractère décennal. Il doit être relevé en outre qu'en réponse à un dire en page 19 de son rapport l'expert indique que les fissures sub-verticales situées dans les angles des parois ou le long de renfort vertical sont à associer à la différence de matériau et ne sont pas directement structurelles même si la déformation des façades a pu les entraîner et que les fissures affectant les enduits de façade soit en pied de mur soit en partie haute proviennent de l'écrasement et de la déformation des façades qui se traduisent par des désordres d'enduit puisque, comme pour le Siporex (ou Ytong) il n'a pas été prescrit de joint entre l'enduit et la dalle supérieure.
Enfin il doit être observé qu'en cause d'appel comme en première instance le lien entre les diverses fissures observées par l'expert n'est pas réellement contesté, les constructeurs et leurs assureurs admettant qu'une solution de reprise d'ensemble est nécessaire.
2-Les responsabilités
Le Syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la Sas Seg-Fayat et la garantie décennale de son assureur la Smabtp, lesquelles n'émettent pas de contestation sur ce point en dehors de celles déjà écartées par la cour concernant la nature des désordres.
Chacune de ces deux parties exerce un recours in solidum à l'encontre du maître d''uvre ayant reçu mission complète et du contrôleur technique ainsi que de leurs assureurs respectifs.
La responsabilité décennale de la Sas Seg-Fayat, constructeur titulaire d'un marché tous corps état, est acquise, ainsi que la garantie de son assureur la Smabtp, le bureau d'étude Ingerop, sapiteur, indiquant en page 20 de son rapport concernant la phase diagnostic, que «les méthodes sont au c'ur de la défaillance, puisque ces fissures proviennent d'un chargement inapproprié des maçonneries au coulage des dalles, alors que le procédé devait permettre un relâchement des efforts au-dessus des maçonneries » et que «il ne s'agit pas d'une défaillance involontaire ou d'un défaut d'exécution, mais bien d'une non-réalisation d'un élément clé de la conception ».
L'expert judiciaire considère qu'il aurait été nécessaire de désolidariser les murs de façades en béton allégé des dalles supérieures de plancher, ainsi qu'il est indiqué dans la note encadrée dans les plans du bureau d'étude d'exécution qui prévoyait une exécution des murs non porteurs après coulage et désétaiement du plancher haut de I'étage réalisé en laissant un vide de 1,5 cm entre l'arase supérieure du mur et la sous-face du plancher. Il précise d'une part que les plans d'exécution prévoyaient une désolidarisation des murs de façade en béton allégé Ytong des dalles supérieures de plancher, mais que le joint de désolidarisation n'a pas été réalisé, ce qui relève du non-respect des plans d'exécution, et d'autre part que la méthodologie du chantier semble ne pas avoir permis la mise en charge des planchers avant la bâtisse des façades en Siporex (ou Ytong).
S'agissant du maître d'oeuvre chargé d'une mission complète comprenant la mission de direction de l'exécution des travaux, l'expert, rappelant que « tout porte sur l'existence du joint entre l'ossature béton armé et les murs de remplissage en blocs de béton allégé », indique qu'il « n'est pas sûr que le cabinet d'architecture soit le mieux placé pour apprécier son importance ».
S'agissant du contrôleur technique l'expert indique qu'il a fourni les plans exigeant un joint en partie haute, exigence qui n'a pas été respectée, et rappelle qu'il n'a pas de mission de surveillance des travaux.
Les désordres ne sont pas dus à des erreurs de conception ou à un défaut de conseil mais à des erreurs d'exécution, imputables à la Sas Seg-Fayat qui s'est affranchie des préconisations du contrôleur technique et des principes de conception de l'édification de l'ouvrage.
La nature de ces erreurs d'exécution, manque de joint, désétaiement trop rapide et faiblesse des bétons, permet de mettre en cause la responsabilité du maître d'oeuvre dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux puisqu'il lui appartenait de s'assurer du respect des documents contractuels et qu'il était à même de déceler ces erreurs qui ont été commises à chaque étape de la construction et sont donc généralisées.
Par ailleurs, si le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et. 1792-2 du code civil, il n'a aucune mission de conception ou d'exécution des ouvrages, ni de direction des travaux et ne peut s'immiscer dans leur réalisation.
Il est constant que la convention de contrôle technique liant le maître de l'ouvrage et la Sa Bureau Veritas contenait notamment la mission LP afférente à la solidité des ouvrages.
L'expert indique en page 16 de son rapport que les plans du bureau d'étude d'exécution prévoyaient une désolidarisation des murs de façade en béton allégé Ytong des dalles supérieures de plancher : «Les murs non porteurs seront exécutés après coulage et désétaiement du plancher haut de l'étage réalisé. Un vide de 1,5 cm sera laissé entre l'arase supérieure du mur et la sous-face du plancher ' » et son sapiteur, comme vu plus haut, indique que ce sont les méthodes constructives qui ont été défaillantes, évoquant une non-réalisation d'un élément clé de la conception.
Si la Sas Bureau Veritas, qui n'a pas à vérifier que ses avis sont suivis d'effet, a formulé dans un compte-rendu de contrôle technique n°19 du 7 mars 2012 des remarques concernant de grandes fissures traversantes en façade des logements qu'elle avait constatées et a demandé communication du mode opératoire de réparation avant la réalisation des enduits extérieurs pour avis, il ne lui appartenait pas, en l'absence de réponse, de prendre ou faire prendre les mesures nécessaires et elle n'avait pas non plus à reprendre dans son rapport final les observations émises en cours de chantier.
De leur côté ni la société Seg-Fayat ni le maître d'oeuvre ne justifie des suites données à ce compte-rendu.
En l'absence de faute du bureau de contrôle dans le cadre de la mission qui lui a été confiée le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les recours formés à son encontre et à l'encontre de son assureur la société Lloyd'sInsurance Company par la Sas Seg-Fayat et son assureur la Smabtp ainsi que par la Scp, [W], [H], [N] et son assureur la Maf .
Il résulte des développements qui précèdent, dont il découle que les dommages procèdent essentiellement d'une exécution défaillante, incombant à la Sas Seg-Fayat, qui n'a pas été décelée par le maître d'oeuvre malgré son caractère généralisé, que la responsabilité de l'entreprise doit être retenue à hauteur de 80 % et celle du maître d'oeuvre à hauteur de 20 %, le jugement étant réformé en ce sens.
2-Les préjudices
Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 14] demande la somme de 2.024.366,00 € Ht au titre des travaux de gros-'uvre, celle de 584 081 € Ht au titre des travaux de second 'uvre, celle de 201 527 € Ht au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle, de mission Sps et d'assurance et celle de 23.402,00 € Ht au titre des frais de syndic (2-1), celle de 159.600,00 € au titre des frais de relogement (2-2), celle de 406.400,00 € outre actualisation (50 € par mois) au titre du préjudice de jouissance (2-3) et celle de 177.280,00 € au titre de la perte de surface (2-4).
2-1 L'expert a validé le principe de la solution réparatoire variante 1 « consolidation béton par l'intérieur » proposée par son sapiteur et acceptée par les parties. Les différentes phases de cette solution sont décrites en page 12 et 13 du rapport du sapiteur concernant l'«étude des possibilités de réparation sur façades maçonnées », de la mise en place de la protection (confinement des appartements par bâche plastique), au nettoyage du chantier, et ce pour 6 niveaux de l'immeuble de 7 étages, l'intervention concernant le plafond de chaque étage à l'exception du dernier.
Un débat s'est cependant instauré sur le chiffrage de ces travaux, hors travaux de second 'uvre, étant précisé que chaque devis produit au cours des opérations d'expertise a été établi sur la base du dossier de consultation des entreprises du sapiteur la société Ingerop.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté M., [C], [D], architecte Dplg, lequel, sur la base d'un devis de la société Bouygues pour un montant de 2 584 080 € Ht, a établi finalement une proposition d'honoraires pour la variante 1 pour 2 024 366 € Ht.
La société Seg Fayat a produit un devis qu'elle a établi elle-même avec la société Freyssinet pour un montant de 1 239 578,46 € Ht et la Smabtp, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait analyser ce devis par le cabinet Etudes & Quantum dans un rapport établi le 25 octobre 2017 qui émet par ailleurs diverses critiques à l'égard du devis produit par le syndicat des copropriétaires. Cette dernière a en outre produit un devis établi par la société, [G] pour un montant de 1 431 699,88 € Ht.
L'expert a rejeté le devis Seg-Fayat au motif que cette société est partie à la procédure ainsi que le devis, [G] au motifs qu'elle « n'a chiffré que la solution variante » et qu'il « est surprenant qu'elle ait repris les mêmes quantités que l'entreprise Seg Fayat ».
Il a retenu le devis Bouygues mais, considérant que ce devis « ne garantit pas l'exactitude du prix » et regrettant qu'il « ne donne aucune quantité alors que la personne ayant calculé ces montants les a forcément évalués », il l'a ramené « forfaitairement » à 2 000 000 € Ht.
Il apparaît que seuls les devis Seg-Fayat et, [G] proposent un chiffrage précis alors que le devis Bouygues mentionne exclusivement des sommes forfaitaires, y compris pour des postes permettant une quantification tel que celui de création d'un joint de désolidarisation sous dalle et son calfreutement, que la société, [G] a proposé un chiffrage de la variante 1 retenue par l'expert et qu'il est normal qu'elle ait retenu les mêmes quantités que la société Fayat s'agissant du même chantier.
Le devis de la société, [G], qui n'est pas partie à la présente procédure doit être retenu pour la somme de 1 431 699,88 € Ht.
L'expert a retenu un coût de travaux de second 'uvre à hauteur de 584 081 € Ht sans que ce montant ne fasse l'objet de critiques des constructeurs ni de leurs assureurs de sorte que ce montant doit être retenu.
Le coût total des travaux de reprise doit donc être fixé à la somme de 2 015 780,88 € Ht.
Il n'est pas contesté que le coût de la mission de maîtrise d'oeuvre doit être fixé à 5 % du montant des travaux soit 100 789,04 € Ht et celui de la mission du bureau de contrôle à 1 % du montant des travaux soit 20 157,80 € Ht.
Par ailleurs une mission de coordination Sps doit être prévue dès lors qu'il n'est pas exclu que l'entreprise chargée des travaux fasse appel à des sous-traitants comme a pu le faire la société Seg-Fayat lors du chantier initial ; son coût sera retenu à hauteur de 0,5 % du montant des travaux soit 10 078,90 € Ht.
Enfin au regard de la nature et de l'ampleur des travaux à réaliser une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 1,1676 % du montant des travaux doit être retenue soit 23 536,25 € Ht.
Les frais de syndic réclamés à hauteur de 23 402 € Ht pour « estimatif avant travaux », « relation entreprises/résidents », « participation aux réunions de chantier à raison d'une toutes les 3 semaines sur 12 mois », et « suivi des règlements » apparaissent justifiés, comme relevé par le premier juge, au regard de l'ampleur des mesures à mettre en 'uvre, sans que ces missions ne fassent double emploi avec celle de la maîtrise d'oeuvre, la copropriété pouvant légitimement prétendre à être représentée par son gestionnaire.
Infirmant le jugement la Sas Seg-Fayat et son assureur la Smabtp seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 3] la somme de 2 193 744,87 € Ht au titre des travaux de reprise, outre la Tva en vigueur au moment du paiement.
Il y a lieu de dire que sur cette somme, celle de 2 015 780,88 € Ht sera indexée sur l'indice Bt 01 selon sa variation entre la date du dépôt du rapport d'expertise le 19 décembre 2017 et la date du présent arrêt, les travaux n'ayant toujours pas été réalisés dans l'attente de l'issue de la procédure au regard des appels incidents concernant le montant des dommages et intérêts alloués.
La Scp, [W], [H], [N] et son assureur la Maf seront condamnés à garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp du paiement de cette somme à hauteur de 20 % de son montant.
Il n'y a pas lieu de mettre à leur charge exclusive le coût de l'indexation sur l'indice Bt 01 jusqu'à la date du présent arrêt, la procédure ayant été initiée en l'absence de paiement ou pré-financement des travaux par tous les constructeurs et leurs assureurs et la Sas Seg-Fayat et la Smabtp ayant formé elles-mêmes des appels incidents.
2-2 Concernant les frais de relogement, réclamés à hauteur de 159 600 €, il n'est pas contesté que le relogement est rendu nécessaire par les travaux de reprise pour 57 appartements durant 35 jours.
Le montant de 80 € par nuitée et par appartement apparaît correspondre au coût moyen d'un hébergement temporaire à, [Localité 10].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à payer cette somme au Syndicat des Copropriétaires.
La Scp, [W], [H], [N] et son assureur la Maf seront condamnés à garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp du paiement de cette somme à hauteur de 20 % de son montant.
La disposition du jugement relative à la franchise des assureurs opposable, pour ces deux postes de préjudices (2-1 et 2-2), à leurs seules assurées sera confirmée.
2-3 Le préjudice de jouissance est réclamé à hauteur de 406.400,00 € outre actualisation (50 € par mois et par appartement pour 64 appartements).
L'expert a affirmé à plusieurs reprises que tous les niveaux de l'immeuble devaient être renforcés y compris le plancher bas du septième étage, même si les désordres les plus marqués se situent dans les deux ou trois premiers étages, de sorte que l'ensemble des copropriétaires a subi un préjudice résultant d'une jouissance non paisible de leurs appartements, troublée par divers soucis et tracas dus aux désordres graves et généralisés affectant l'immeuble dans son ensemble, notamment l'angoisse relative à l'état de conservation de cet immeuble, et ce depuis mars 2014, date de la déclaration de sinistre. La somme de 600 € par an (50 €x12) et par appartement doit être retenue soit pour 12 années (de mars 2014 à mars 2026) celle de 7200 € par appartement, soit au total la somme de 460 800 €.
La Sas Seg-Fayat et la Smabtp seront condamnées in solidum à payer la somme de 460 800 € au Syndicat des copropriétaire au titre du préjudice de jouissance.
La Scp, [W], [H], [N] et son assureur la Maf seront condamnés à garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp du paiement de cette somme à hauteur de 20 % de son montant.
2-4 Il est réclamé la somme de 177.280,00 € au titre de la perte de surface des appartements au motif que la solution réparatoire par l'intérieur aura pour conséquence de diminuer la surface habitable de chaque appartement de 1 m² et au regard de la valeur vénale de la surface perdue (2270 €).
Aucun élément ne permet d'établir que les travaux de reprise de désordres sont susceptibles de diminuer la surface des appartements de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
La disposition du jugement relative à la franchise des assureurs opposable aux tiers pour le préjudice de jouissance sera confirmée.
3-Les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la Sas Seg-Fayat, la Smabtp, la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, parties perdantes, les dépens de première instance et en ce qu'il condamné in solidum la Sas Sg-Fayat et la Smabtp à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Seg-Fayat à payer à la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur la société Syndicate 1886 des Lloyd's de, [Localité 8] ensemble la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement en cause d'appel, la Sas Seg-Fayat, la Smabtp, la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
La Sas Seg-Fayat et la Smabtp seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La charge finale de la dette au titre des dépens de première instance et d'appel sera conservée à hauteur de 80% par la Sas Seg-Fayat et la Smabtp et à hauteur de 20% par la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, lesquelles doivent en outre relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 20% des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel dus au Syndicat des Copropriéraires.
La Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf seront condamnées in solidum à payer à la Sas Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres, ensemble, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et la Sas Seg-Fayat et la Smabtp seront condamnées à les garantir du paiement de cette somme à hauteur de 80 %.
La Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, la Sas Seg Fayat et la Smabtp seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions ayant :
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.833.376 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 sur la somme de 2.608.447 euros hors taxes entre le 19 décembre 2017 et la date du présent jugement et avec application du taux de TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 332.800 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
- condamné la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf in solidum à relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise et des frais de relogement, du préjudice de jouissance ainsi que des dépens et des frais irrépétibles alloués au Syndicat des Copropriétaires ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la Sas Seg-Fayat et son assureur la Smabtp in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 3] la somme de 2 193 744,87 € Ht au titre des travaux de reprise, outre la Tva en vigueur au moment du paiement ;
- Dit que sur cette somme, celle de 2 015 780,88 € Ht sera indexée sur l'indice Bt 01 selon sa variation entre la date du dépôt du rapport d'expertise le 19 décembre 2017 et la date du présent arrêt ;
- Condamne la Sas Seg-Fayat et son assureur la Smabtp in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 3] la somme de 460 800 € au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamne la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf à garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp du paiement des dommages matériels et immatériels à hauteur de 20 % des sommes mises à leur charge ;
- Condamne la Sas Seg-Fayat, la Smabtp, la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf in solidum aux dépens d'appel ;
- Condamne la Sas Seg-Fayat et son assureur la Smabtp in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 3] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles :
- Dit que la charge finale de la dette au titre des dépens de première instance et d'appel sera conservée à hauteur de 80% par la Sas Seg-Fayat et la Smabtp et à hauteur de 20% par la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, lesquelles doivent en outre relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 20% des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel dus au Syndicat des Copropriéraires ;
- Condamne la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf in solidum à payer à la Sas Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres, ensemble, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamne la Sas Seg-Fayat et son assureur la Smabtp à garantir la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf du paiement de cette somme à hauteur de 80 % ;
- Déboute la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf, la Sas Seg Fayat et la Smabtp de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
ARRÊT N° 26/ 117
N° RG 23/00731
N° Portalis DBVI-V-B7H-PJAS
AMR - SC
Décision déférée du 15 Décembre 2022
TJ de, [Localité 1] - 19/03404
S. GAUMET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 25/03/2026
à
Me Laurent DEPUY
Me Marie-Agnès TROUVÉ
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Pascal GORRIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.M.C.V. MAF
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.C.P., [W], CUSY, MARAVAL
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentées par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la, [Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
en sa qualité d'assureur de la Sas SEG-FAYAT
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A.S. SEG-FAYAT
,
[Adresse 7]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
,
[Adresse 8]
,
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société SYNDICATE 1886 LLOYD'S DE, [Localité 8]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats C. IZARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un permis de construire accordé le 6 août 2008 par la commune de Ramonville-Saint-Agne (31) partiellement transféré le 25 mars 2010 à la Sci Ramonville Métro, la Sa, [Adresse 10] a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier comprenant 64 logements, destinés à être commercialisés en accession sociale à la propriété, dénommé, [Adresse 11], située, [Adresse 12],, [Adresse 13] à Ramonville St Agne.
Une assurance dommages-ouvrage, ainsi qu'une police d'assurance de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la Smabtp.
Sont intervenues à l'acte de construire :
- la Scp d,'[W] [H]-[N], titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, assurée auprès de la Maf,
- la Sas Seg-Fayat, titulaire d'un marché tous corps état, assurée auprès de la Smabtp, et qui a fait appel à divers sous-traitants, notamment la société Per Ingénierie, en qualité de Bet structure,
- la Sa Bureau Veritas Construction, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la compagnie Qbe Insurance.
La réception des travaux est intervenue avec réserves, sans lien avec le présent litige, le 15 octobre 2012.
Le 27 janvier 2014, le Bet Ginger Ceptb, saisi par M., [D], architecte mandaté par la Sci Ramonville Métro, a effectué une reconnaissance structurelle de l'ouvrage, notamment par utilisation d'un Ferroscan.
Dans un rapport du 18 mars 2014, le bureau d'études B2E, saisi par le maître d'ouvrage initial, confirmait l'existence de fissure et préconisait une campagne de sondages, ainsi que deux solutions de reprise, en extérieur et en intérieur.
Le 24 mars 2014, la Sa, [Adresse 10] a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommage ouvrage, auquel elle dénonçait l'apparition de fissures partielles et traversantes dans les murs en béton cellulaire sur la totalité des appartements.
La Smabtp a diligenté une expertise, confiée au cabinet Saretec. Ce dernier a établi son rapport le 15 mai 2014.
Par courrier du 23 mai 2014, la Smabtp a dénié sa garantie, au motif, notamment, d'une absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à sa destination, ce que le représentant de la Sa, [Adresse 10] a sans succès contesté par courrier du 3 juin suivant.
Le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 14] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 9 octobre 2014. M., [R], [Q], expert désigné pour procéder à la mesure, a déposé son rapport le 19 décembre 2017.
Par exploit d'huissier des 25 et 28 octobre 2019, le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic la Sa Coopérative d'Hlm de Production de la Haute-Garonne, a fait assigner la Sas Seg-Fayat et la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Sas Seg-Fayat devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par exploit d'huissier des 12, 13, 16 et 17 mars 2020, la Sas Seg-Fayat a fait délivrer assignation d'appel en cause et en garantie à la Scp, [H], [N], la Maf, la Sas Bureau Veritas et la compagnie Qbe European Services Ltd.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 26 juin 2020.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état, saisi par le demandeur d'une demande de complément d'expertise relative au coût des travaux de reprise, l'a rejetée, après avoir pris acte de l'intervention volontaire, d'une part, de la Sas Bureau Veritas Construction en lieu et place de la Sa Bureau Veritas, et d'autre part, de la Société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres en lieu et place de la société Qbe European Services Limited.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la Sas Bureau Veritas Construction, en lieu et place de la Sa Bureau Veritas,
- pris acte de l'intervention volontaire de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de, [Localité 8], représenté par son mandataire général en France la Sas Lloyd's France, en lieu et place de la société Qbe European Services Limited,
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Bureau Veritas et de la compagnie Qbe European Services Limited,
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par la Sa Coopérative d'Hlm de la Production de Haute-Garonne, son syndic, les sommes de :
* 2.833.376 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 sur la somme de 2.608.447 euros hors taxes entre le 19 décembre 2017 et la date du présent jugement et avec application du taux de TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
* 159.600 euros hors taxes au titre des frais de relogement,
- rejeté tout recours exercé à l'encontre de la Sas Bureau Veritas Construction et de la société Qbe European Services Limited,
- condamné la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf in solidum à relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise et des frais de relogement,
- dit que les assureurs sont fondés à opposer pour ces deux postes de préjudices leurs franchises à leurs seules assurées, soit :
* à la Sas Seg-Fayat concernant la garantie de la Smabtp, pour un montant de 50.400 euros,
* à la Scp d,'[W] Cusy, [N] concernant la garantie de la Maf, laquelle est également fondée à opposer son plafond de garantie,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la perte de surface,
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par la Sa, [Adresse 15] de la Production de Haute-Garonne, son syndic la somme de 332.800 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
- condamné la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf in solidum à relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance collectif,
- dit que les assureurs sont fondés à opposer pour les dommages immatériels leurs franchises dans les conditions suivantes :
* à l'ensemble des parties, y compris le maître d'ouvrage, laquelle s'élève à la somme de 20.000 euros, concernant la garantie de la Smabtp,
* aux tiers concernant la garantie de la Scp d,'[W] Cusy, [N], laquelle est également fondée à leur opposer son plafond de garantie,
- condamné la Sas Seg-Fayat, la Smabtp, la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au. profit de Maître, [U], [B] et de la Scp, [O],
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la Sa, [Adresse 16] son syndic la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des dépens sera conservée à hauteur de 70% par la Sas Seg-Fayat et la Smabtp et de 30% par la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, lesquelles doivent en outre relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% de la condamnation mise à leur charge au titre des frais irrépétibles du demandeur,
- condamné la Sas Seg-Fayat, à payer à la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société Syndicate 1886 des Lloyd's de, [Localité 8] ensemble la somme de 3,000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 février 2023, la Samcv Maf et la Scp, [W], [H], [N] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Bureau Veritas et de la compagnie Qbe European Services Limited,
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la Sa, [Adresse 17] son syndic, les sommes de 2.833.376 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 sur la somme de 2.608.447 euros hors taxes entre le 19 décembre 2017 et la date du présent jugement et avec application du taux de TVA au taux en vigueur au jour du paiement et 159.600 (euros hors taxes) au titre des frais de relogement,
- rejeté tout recours exercé à l'encontre de la Sas Bureau Veritas Construction et de la Société Qbe European Services Limited,
- condamné la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, in solidum, à relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise et des frais de relogement,
- dit que les assureurs sont fondés à opposer pour ces deux postes de préjudices leurs franchises à leurs seules assurées, soit à la Sas Seg-Fayat concernant la garantie de la Smabtp, pour un montant de 50.400 euros,
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la Sa, [Adresse 17], son syndic, la somme de 332.800 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
- condamné la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf in solidum à relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance collectif,
- dit que les assureurs sont fondés à opposer pour les dommages immatériels leurs franchises dans les conditions suivantes: à l'ensemble des parties, y compris le maître d'ouvrage, laquelle s'élève à la somme de 20.000 euros concernant la garantie de la Smabtp,
- condamné la Sas Seg-Fayat, la Smabtp, la Scp d,'[W], [H], [N] et la Maf in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître, [U], [B] et de la Scp, [O],
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la Sa, [Adresse 17], son syndic la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre co-obligés,la charge finale de la dette au titre des dépens sera conservée à hauteur de 70% par la Sas Seg-Fayat et la Smabtp et de 30% par la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, lesquelles doivent en outre relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% de leur condamnation mise à leur charge au titre des frais irrépétibles du demandeur.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2023, la Scp, [W] Cusy, [N] et la Samcv Maf, appelantes, demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :
* rejeté tout recours à l'encontre de la Sa Bureau Veritas et de Qbe European Services Limited,
* condamné in solidum la Sas Seg Fayat et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
' 2.833.376 euros hors taxes au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 sur la somme de 2.608.447 euros hors taxes entre le 19 décembre 2017 et le 15 décembre 2022,
' 159.600 euros au titre des frais de relogement,
' 332.800 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
' 8.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
* condamné in solidum la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf à relever et garantir la Seg Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% du montant des condamnations prononcées à leur encontre,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la Scp d,'[W] Cusy, [N] et de la Maf,
À titre subsidiaire,
- limiter la responsabilité de la Scp d,'[W] Cusy Maraval à hauteur de 15%,
- retenir la responsabilité de la Sas Seg Fayat à hauteur de 80%,
- retenir la responsabilité de la Sas Bureau Veritas Construction à hauteur de 5 %,
- condamner in solidum la Sas Seg Fayat, la Sas Bureau Veritas Construction et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être mises à leur charge,
- limiter l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires, [Adresse 18] au titre des travaux à la somme de 1.431.669,88 euros hors taxes avec application de l'indice BT01 à compter de l'assignation en date du 28 octobre 2019 et la date de la décision à intervenir,
- limiter l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires, [Adresse 18] au titre des frais de relogement à la somme de 94.962 euros toutes taxes comprises,
- rejeter le surplus des demandes formulées à l'encontre de la Scp d,'[W] Cusy Maraval et à la Maf,
En tout état de cause,
- cantonner la garantie de la Maf dans les conditions et limites du contrat d'assurance en ce qui concerne notamment l'opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers,
- condamner in solidum tout succombant à régler à la Scp d,'[W] Cusy Maraval et à la Maf la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société, [Adresse 19], intimé et sur appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas mal fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Seg Fayat et la Smabtp au paiement des sommes suivantes :
* 2.024.366,00 euros hors taxes au titre des travaux de gros-'uvre (devis Bouygues),
* 584.081,00 euros hors taxes au titre des travaux de second 'uvre,
* 201.527,00 euros hors taxes au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et d'assurance,
* 23.402,00 euros hors taxes au titre des frais de syndic,
* 159.600,00 euros au titre des frais de relogement,
* 406.400,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 8.000,00 euros au titre des frais d'avocats, outre les entiers dépens (frais d'huissiers, frais d'expertise et de sapiteur) '
' outre la TVA à 20 % pour les travaux de gros-'uvre, les travaux de second 'uvre, les frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et d'assurance, les frais de syndic et de relogement, et l'actualisation des travaux de reprise selon l'indice BT01 depuis le 19 décembre 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 18] ' E1 de sa demande relative à la perte de surface,
Y ajoutant,
- actualiser le préjudice de jouissance (50,00 euros par mois) jusqu'au prononcé de l'arrêt,
- condamner in solidum la société Seg-Fayat et la Smabtp au paiement d'une indemnité de 177.280,00 euros au titre de la perte de surface,
- condamner in solidum la société Seg-Fayat et la Smabtp au paiement d'une indemnité de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Agnès Trouve, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2023, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Seg Fayat, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la prétendue perte de surface,
* autorisé la Smabtp à opposer ses franchises de 50.400 euros et 20.000 euros prévues par sa police d'assurance, respectivement à son assurée et à l'ensemble des parties,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 2.833.376 euros au titre des travaux de reprise, 159.600 euros au titre des frais de relogement et 332.800 euros au titre du préjudice de jouissance,
* débouté la Smabtp de sa demande tendant à être intégralement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Bureau Veritas Construction et l'assureur de cette dernière, ainsi que par la Scp d,'[W] Cusy, [N] et son assureur,
Et,
Vu le principe de réparation intégrale,
- limiter à la somme de 1.239.578,46 euros hors taxes le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée au titre des travaux de reprise,
-à titre subsidiaire, la limiter à la somme de 1.431.669,88 euros hors taxes,
- dans tous les cas, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réindexation du coût des travaux de reprise sur l'indice BT01 à la date de l'arrêt à intervenir de la Cour,
- subsidiairement, mettre à la charge exclusive des sociétés Scp d,'[W] Cusy, [N] et Maf la réindexation du coût des travaux de reprise,
- limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées au titre des frais complémentaires aux sommes de :
* 61.878,92 euros hors taxes au titre des frais de maîtrise d''uvre,
* 12.375,78 euros hors taxes au titre des frais de bureau de contrôle,
- rejeter les demandes relatives aux frais de coordonnateur SPS et honoraires de syndic,
- limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée au titre des frais de relogement à la somme de 94.962 euros toutes taxes comprises,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'actualisation du préjudice de jouissance à la date de l'arrêt à intervenir de la cour,
- très subsidiairement, mettre à la charge exclusive des sociétés Scp D,'architecture Cusy, [N] et Maf l'actualisation du préjudice de jouissance,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- débouter les sociétés Scp d,'[W] Cusy, [N] et Maf de leur appel,
- condamner in solidum la société Scp d,'[W] Cusy, [N], la Maf, la société Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's Insurance Company à relever indemne et garantir la Smabtp de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
- condamner in solidum la société Scp d,'[W], [H], [N], la Maf, la société Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's Insurance Company à régler à la Smabtp la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, la Sas Seg-Fayat, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
À titre principal,
- débouter la Scp, [H], [N] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, de ses demandes tendant à la mise hors de cause, ou à une réduction de la part de responsabilité retenu par le tribunal judiciaire dans sa décision du 15 décembre 2022,
À titre incident,
- réformer la décision entreprise, et condamner in solidum la Scp, [H], [N], la compagnie Mutuelle des Architectes Français son assureur, ainsi que société Bureau Veritas Construction et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à relever et garantir la société Seg Fayat toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence « côté parc » de ses demandes au titre des frais de suivi des travaux par le syndic de copropriété, ainsi que les frais d'un coordonnateur SPS, et débouter le syndicat des copropriétaires de ces demandes,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence « côté parc" de ses demandes au titre des travaux de reprise de la somme de 2.833.376 euros hors taxes, et juger que le montant des travaux de reprise des désordres sera fixé à la somme de 1.239.578,46 euros hors taxes, correspondant au chiffrage des sociétés Freyssinet & Fayat, et à titre subsidiaire, à la somme de 1.431.669,88 euros hors taxes résultant du devis de la société, GIESPER, outre les frais de Maitrise d''uvre à hauteur de 62.000 euros hors taxes, et de bureau de contrôle à hauteur de 12.395,78 euros hors taxes,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence ,'[Adresse 18]' de ses demandes au titre du préjudice de jouissance à la somme de 332.800 euros, et ramener le montant des préjudices immatériels allégués un montant qui ne saurait excéder 94.962 euros,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 18] » de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, ou à défaut les réduire dans de très sensibles proportions,
- débouter la société Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's Insurance Company de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner tout succombant à verser à la société Seg Fayat la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, la Sas Bureau Veritas Construction et la Sa Lloyd's Insurance Company venant aux droits la société Syndicate 1886 Lloyd's de, [Localité 8], intimées, demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qui concerne la responsabilité du contrôleur technique, cette demande ne visant qu'une société qui n'était plus contrôleur technique lorsque le Tribunal a statué,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Scp d,'[W] Cusy, [N], et rejeter sa demande de mise hors de cause,
- statuer ce que de droit sur la demande de limitation de la part imputable à la scp, [H], [N],
- confirmer la responsabilité principale de la société Seg Fayat, et la garantie de son assureur la Smabtp,
Plus subsidiairement,
Vu l'article 1240 du code civil,
- constater que M., [Q], expert judiciaire, ne suggère pas la responsabilité de la Société Bureau Veritas,
- constater que la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, de même que la Société Seg Fayat et son assureur la Smabtp, sont défaillantes à démontrer un manquement de la société Bureau Veritas en relation avec le préjudice revendiqué par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 20],
En conséquence,
- rejeter purement et simplement la demande en garantie de la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf, ainsi que celle de la société Seg Fayat et de la Smabtp, à l'encontre des concluantes, ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- plus généralement, rejeter toute demande, principale ou en garantie à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction et de son assureur, la Société Lloyd's Insurance Company,
Subsidiairement,
Vu l'article L.111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
- rejeter la demande de condamnation in solidum, et dire que la part pouvant le cas échéant être imputée au contrôleur technique est totalement marginale,
Sur le quantum,
- statuer ce que de droit sur la demande de réformation du montant de l'indemnité revenant au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 21], [Adresse 22],
- condamner in solidum la Scp d,'[W], [H], [N] et la Maf à verser à la société Bureau Veritas Construction et son assureur la Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres, chacune, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Gorrias ' Scp Boyer & Gorrias, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du lundi 5 mai 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La nature des désordres
L'expert M., [Q] a constaté de nombreuses fissures et micro-fissures situées à différents endroits des maçonneries en béton cellulaire Ytong, matériau utilisé pour l'édification des murs de façades, apparues après réception.
Il distingue trois catégories de fissures :
- les fissures affectant les murs de façade en matériau Ytong de forme allongée, de sens
oblique et développant un spectre de voûte de décharge. Il impute ces désordres à la mise en charge du mur qui, théoriquement, aurait dû être non porteur mais qui, du fait de son coulage en même temps que l'ensemble des murs en béton porteurs au fur et à mesure de l'élévation du bâtiment, a subi une mise en charge anormale.
Il précise que cette anomalie s'est aggravée par le fléchissement des dalles de plancher coulées en place qui sont venues augmenter la charge réellement transmise sur les murs non porteurs. Il considère qu'il aurait été nécessaire de désolidariser les murs de façades en béton allégé Ytong des dalles supérieures du plancher mais que, pour cette construction, les murs non porteurs ont été construits à l'avancement du plancher.
Il précise que les fissures se manifestent essentiellement aux deux premiers étages, lesquels supportent les étages supérieurs et qu'elles portent atteinte à la structure de l'immeuble ;
- les fissures subverticales et subhorizontales situées dans les angles des parois ou le long du renfort vertical ainsi qu'en cueilli de plafond.
Il impute ces désordres aux phénomènes de retrait entre éléments constitués de matériaux différents. Il relève des fissures verticales entre les parois béton et le mur Ytong, le même phénomène étant visible sur les cloisonnements légers intérieurs des appartements. Il indique que ces fissures verticales s'observent également sur les parois verticales et les dalles de plancher et ajoute que localement, et principalement dans l'avant-dernier étage, il a observé des fissures subhorizontales du fait des poussées/retraits des planchers terrasses ;
- les fissures affectant les enduits de façade, soit en pied de mur, soit en partie haute.
L'expert indique que ces fissures, qui se manifestent par des formes de boursouflures ou de faïençage de l'enduit, sont la conséquence de la mise en charge du corps d'enduit au contact des dalles de plancher intérieur hautes et basses du fait des mouvements différentiels de celles-ci par rapport aux dalles des balcons. Il indique que techniquement il est nécessaire de réaliser des ruptures de ponts thermiques par un joint entre les planchers intérieurs et les balcons, mais que ce joint n'a pas été maintenu lors de la réalisation de l'enduit.
M., [Q] conclut que seul le premier type de fissures pourra avoir une évolution significative, est structurel et affecte l'immeuble et que bien qu'un effondrement structurel ne puisse être envisagé, l'aggravation de ces fissures traversantes affaiblira de plus en plus la qualité d'isolation thermique du bâtiment.
Concernant les deux autres types de fissures il indique qu'elles sont inhérentes au phénomène de retrait dilatation affectant différentes qualités de matériau, qu'en construction traditionnelle ces petits désordres sont souvent cachés par les parois de doublage intérieur et apparaissent faiblement à l'extérieur où les gradients de température sont faibles entre éléments mais que dans le cas de l'immeuble Iitigieux, I'absence de traitement isolant intérieur laisse apparaître tous ces petits défauts.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que le désordre se situait non pas au niveau des fissurations elles-mêmes qui n'en sont que la manifestation, mais au niveau du gros-'uvre dont la stabilité est affectée, ce qui confère à I'ensemble des fissurations un caractère décennal. Il doit être relevé en outre qu'en réponse à un dire en page 19 de son rapport l'expert indique que les fissures sub-verticales situées dans les angles des parois ou le long de renfort vertical sont à associer à la différence de matériau et ne sont pas directement structurelles même si la déformation des façades a pu les entraîner et que les fissures affectant les enduits de façade soit en pied de mur soit en partie haute proviennent de l'écrasement et de la déformation des façades qui se traduisent par des désordres d'enduit puisque, comme pour le Siporex (ou Ytong) il n'a pas été prescrit de joint entre l'enduit et la dalle supérieure.
Enfin il doit être observé qu'en cause d'appel comme en première instance le lien entre les diverses fissures observées par l'expert n'est pas réellement contesté, les constructeurs et leurs assureurs admettant qu'une solution de reprise d'ensemble est nécessaire.
2-Les responsabilités
Le Syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la Sas Seg-Fayat et la garantie décennale de son assureur la Smabtp, lesquelles n'émettent pas de contestation sur ce point en dehors de celles déjà écartées par la cour concernant la nature des désordres.
Chacune de ces deux parties exerce un recours in solidum à l'encontre du maître d''uvre ayant reçu mission complète et du contrôleur technique ainsi que de leurs assureurs respectifs.
La responsabilité décennale de la Sas Seg-Fayat, constructeur titulaire d'un marché tous corps état, est acquise, ainsi que la garantie de son assureur la Smabtp, le bureau d'étude Ingerop, sapiteur, indiquant en page 20 de son rapport concernant la phase diagnostic, que «les méthodes sont au c'ur de la défaillance, puisque ces fissures proviennent d'un chargement inapproprié des maçonneries au coulage des dalles, alors que le procédé devait permettre un relâchement des efforts au-dessus des maçonneries » et que «il ne s'agit pas d'une défaillance involontaire ou d'un défaut d'exécution, mais bien d'une non-réalisation d'un élément clé de la conception ».
L'expert judiciaire considère qu'il aurait été nécessaire de désolidariser les murs de façades en béton allégé des dalles supérieures de plancher, ainsi qu'il est indiqué dans la note encadrée dans les plans du bureau d'étude d'exécution qui prévoyait une exécution des murs non porteurs après coulage et désétaiement du plancher haut de I'étage réalisé en laissant un vide de 1,5 cm entre l'arase supérieure du mur et la sous-face du plancher. Il précise d'une part que les plans d'exécution prévoyaient une désolidarisation des murs de façade en béton allégé Ytong des dalles supérieures de plancher, mais que le joint de désolidarisation n'a pas été réalisé, ce qui relève du non-respect des plans d'exécution, et d'autre part que la méthodologie du chantier semble ne pas avoir permis la mise en charge des planchers avant la bâtisse des façades en Siporex (ou Ytong).
S'agissant du maître d'oeuvre chargé d'une mission complète comprenant la mission de direction de l'exécution des travaux, l'expert, rappelant que « tout porte sur l'existence du joint entre l'ossature béton armé et les murs de remplissage en blocs de béton allégé », indique qu'il « n'est pas sûr que le cabinet d'architecture soit le mieux placé pour apprécier son importance ».
S'agissant du contrôleur technique l'expert indique qu'il a fourni les plans exigeant un joint en partie haute, exigence qui n'a pas été respectée, et rappelle qu'il n'a pas de mission de surveillance des travaux.
Les désordres ne sont pas dus à des erreurs de conception ou à un défaut de conseil mais à des erreurs d'exécution, imputables à la Sas Seg-Fayat qui s'est affranchie des préconisations du contrôleur technique et des principes de conception de l'édification de l'ouvrage.
La nature de ces erreurs d'exécution, manque de joint, désétaiement trop rapide et faiblesse des bétons, permet de mettre en cause la responsabilité du maître d'oeuvre dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux puisqu'il lui appartenait de s'assurer du respect des documents contractuels et qu'il était à même de déceler ces erreurs qui ont été commises à chaque étape de la construction et sont donc généralisées.
Par ailleurs, si le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et. 1792-2 du code civil, il n'a aucune mission de conception ou d'exécution des ouvrages, ni de direction des travaux et ne peut s'immiscer dans leur réalisation.
Il est constant que la convention de contrôle technique liant le maître de l'ouvrage et la Sa Bureau Veritas contenait notamment la mission LP afférente à la solidité des ouvrages.
L'expert indique en page 16 de son rapport que les plans du bureau d'étude d'exécution prévoyaient une désolidarisation des murs de façade en béton allégé Ytong des dalles supérieures de plancher : «Les murs non porteurs seront exécutés après coulage et désétaiement du plancher haut de l'étage réalisé. Un vide de 1,5 cm sera laissé entre l'arase supérieure du mur et la sous-face du plancher ' » et son sapiteur, comme vu plus haut, indique que ce sont les méthodes constructives qui ont été défaillantes, évoquant une non-réalisation d'un élément clé de la conception.
Si la Sas Bureau Veritas, qui n'a pas à vérifier que ses avis sont suivis d'effet, a formulé dans un compte-rendu de contrôle technique n°19 du 7 mars 2012 des remarques concernant de grandes fissures traversantes en façade des logements qu'elle avait constatées et a demandé communication du mode opératoire de réparation avant la réalisation des enduits extérieurs pour avis, il ne lui appartenait pas, en l'absence de réponse, de prendre ou faire prendre les mesures nécessaires et elle n'avait pas non plus à reprendre dans son rapport final les observations émises en cours de chantier.
De leur côté ni la société Seg-Fayat ni le maître d'oeuvre ne justifie des suites données à ce compte-rendu.
En l'absence de faute du bureau de contrôle dans le cadre de la mission qui lui a été confiée le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les recours formés à son encontre et à l'encontre de son assureur la société Lloyd'sInsurance Company par la Sas Seg-Fayat et son assureur la Smabtp ainsi que par la Scp, [W], [H], [N] et son assureur la Maf .
Il résulte des développements qui précèdent, dont il découle que les dommages procèdent essentiellement d'une exécution défaillante, incombant à la Sas Seg-Fayat, qui n'a pas été décelée par le maître d'oeuvre malgré son caractère généralisé, que la responsabilité de l'entreprise doit être retenue à hauteur de 80 % et celle du maître d'oeuvre à hauteur de 20 %, le jugement étant réformé en ce sens.
2-Les préjudices
Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 14] demande la somme de 2.024.366,00 € Ht au titre des travaux de gros-'uvre, celle de 584 081 € Ht au titre des travaux de second 'uvre, celle de 201 527 € Ht au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle, de mission Sps et d'assurance et celle de 23.402,00 € Ht au titre des frais de syndic (2-1), celle de 159.600,00 € au titre des frais de relogement (2-2), celle de 406.400,00 € outre actualisation (50 € par mois) au titre du préjudice de jouissance (2-3) et celle de 177.280,00 € au titre de la perte de surface (2-4).
2-1 L'expert a validé le principe de la solution réparatoire variante 1 « consolidation béton par l'intérieur » proposée par son sapiteur et acceptée par les parties. Les différentes phases de cette solution sont décrites en page 12 et 13 du rapport du sapiteur concernant l'«étude des possibilités de réparation sur façades maçonnées », de la mise en place de la protection (confinement des appartements par bâche plastique), au nettoyage du chantier, et ce pour 6 niveaux de l'immeuble de 7 étages, l'intervention concernant le plafond de chaque étage à l'exception du dernier.
Un débat s'est cependant instauré sur le chiffrage de ces travaux, hors travaux de second 'uvre, étant précisé que chaque devis produit au cours des opérations d'expertise a été établi sur la base du dossier de consultation des entreprises du sapiteur la société Ingerop.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté M., [C], [D], architecte Dplg, lequel, sur la base d'un devis de la société Bouygues pour un montant de 2 584 080 € Ht, a établi finalement une proposition d'honoraires pour la variante 1 pour 2 024 366 € Ht.
La société Seg Fayat a produit un devis qu'elle a établi elle-même avec la société Freyssinet pour un montant de 1 239 578,46 € Ht et la Smabtp, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait analyser ce devis par le cabinet Etudes & Quantum dans un rapport établi le 25 octobre 2017 qui émet par ailleurs diverses critiques à l'égard du devis produit par le syndicat des copropriétaires. Cette dernière a en outre produit un devis établi par la société, [G] pour un montant de 1 431 699,88 € Ht.
L'expert a rejeté le devis Seg-Fayat au motif que cette société est partie à la procédure ainsi que le devis, [G] au motifs qu'elle « n'a chiffré que la solution variante » et qu'il « est surprenant qu'elle ait repris les mêmes quantités que l'entreprise Seg Fayat ».
Il a retenu le devis Bouygues mais, considérant que ce devis « ne garantit pas l'exactitude du prix » et regrettant qu'il « ne donne aucune quantité alors que la personne ayant calculé ces montants les a forcément évalués », il l'a ramené « forfaitairement » à 2 000 000 € Ht.
Il apparaît que seuls les devis Seg-Fayat et, [G] proposent un chiffrage précis alors que le devis Bouygues mentionne exclusivement des sommes forfaitaires, y compris pour des postes permettant une quantification tel que celui de création d'un joint de désolidarisation sous dalle et son calfreutement, que la société, [G] a proposé un chiffrage de la variante 1 retenue par l'expert et qu'il est normal qu'elle ait retenu les mêmes quantités que la société Fayat s'agissant du même chantier.
Le devis de la société, [G], qui n'est pas partie à la présente procédure doit être retenu pour la somme de 1 431 699,88 € Ht.
L'expert a retenu un coût de travaux de second 'uvre à hauteur de 584 081 € Ht sans que ce montant ne fasse l'objet de critiques des constructeurs ni de leurs assureurs de sorte que ce montant doit être retenu.
Le coût total des travaux de reprise doit donc être fixé à la somme de 2 015 780,88 € Ht.
Il n'est pas contesté que le coût de la mission de maîtrise d'oeuvre doit être fixé à 5 % du montant des travaux soit 100 789,04 € Ht et celui de la mission du bureau de contrôle à 1 % du montant des travaux soit 20 157,80 € Ht.
Par ailleurs une mission de coordination Sps doit être prévue dès lors qu'il n'est pas exclu que l'entreprise chargée des travaux fasse appel à des sous-traitants comme a pu le faire la société Seg-Fayat lors du chantier initial ; son coût sera retenu à hauteur de 0,5 % du montant des travaux soit 10 078,90 € Ht.
Enfin au regard de la nature et de l'ampleur des travaux à réaliser une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 1,1676 % du montant des travaux doit être retenue soit 23 536,25 € Ht.
Les frais de syndic réclamés à hauteur de 23 402 € Ht pour « estimatif avant travaux », « relation entreprises/résidents », « participation aux réunions de chantier à raison d'une toutes les 3 semaines sur 12 mois », et « suivi des règlements » apparaissent justifiés, comme relevé par le premier juge, au regard de l'ampleur des mesures à mettre en 'uvre, sans que ces missions ne fassent double emploi avec celle de la maîtrise d'oeuvre, la copropriété pouvant légitimement prétendre à être représentée par son gestionnaire.
Infirmant le jugement la Sas Seg-Fayat et son assureur la Smabtp seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 3] la somme de 2 193 744,87 € Ht au titre des travaux de reprise, outre la Tva en vigueur au moment du paiement.
Il y a lieu de dire que sur cette somme, celle de 2 015 780,88 € Ht sera indexée sur l'indice Bt 01 selon sa variation entre la date du dépôt du rapport d'expertise le 19 décembre 2017 et la date du présent arrêt, les travaux n'ayant toujours pas été réalisés dans l'attente de l'issue de la procédure au regard des appels incidents concernant le montant des dommages et intérêts alloués.
La Scp, [W], [H], [N] et son assureur la Maf seront condamnés à garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp du paiement de cette somme à hauteur de 20 % de son montant.
Il n'y a pas lieu de mettre à leur charge exclusive le coût de l'indexation sur l'indice Bt 01 jusqu'à la date du présent arrêt, la procédure ayant été initiée en l'absence de paiement ou pré-financement des travaux par tous les constructeurs et leurs assureurs et la Sas Seg-Fayat et la Smabtp ayant formé elles-mêmes des appels incidents.
2-2 Concernant les frais de relogement, réclamés à hauteur de 159 600 €, il n'est pas contesté que le relogement est rendu nécessaire par les travaux de reprise pour 57 appartements durant 35 jours.
Le montant de 80 € par nuitée et par appartement apparaît correspondre au coût moyen d'un hébergement temporaire à, [Localité 10].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à payer cette somme au Syndicat des Copropriétaires.
La Scp, [W], [H], [N] et son assureur la Maf seront condamnés à garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp du paiement de cette somme à hauteur de 20 % de son montant.
La disposition du jugement relative à la franchise des assureurs opposable, pour ces deux postes de préjudices (2-1 et 2-2), à leurs seules assurées sera confirmée.
2-3 Le préjudice de jouissance est réclamé à hauteur de 406.400,00 € outre actualisation (50 € par mois et par appartement pour 64 appartements).
L'expert a affirmé à plusieurs reprises que tous les niveaux de l'immeuble devaient être renforcés y compris le plancher bas du septième étage, même si les désordres les plus marqués se situent dans les deux ou trois premiers étages, de sorte que l'ensemble des copropriétaires a subi un préjudice résultant d'une jouissance non paisible de leurs appartements, troublée par divers soucis et tracas dus aux désordres graves et généralisés affectant l'immeuble dans son ensemble, notamment l'angoisse relative à l'état de conservation de cet immeuble, et ce depuis mars 2014, date de la déclaration de sinistre. La somme de 600 € par an (50 €x12) et par appartement doit être retenue soit pour 12 années (de mars 2014 à mars 2026) celle de 7200 € par appartement, soit au total la somme de 460 800 €.
La Sas Seg-Fayat et la Smabtp seront condamnées in solidum à payer la somme de 460 800 € au Syndicat des copropriétaire au titre du préjudice de jouissance.
La Scp, [W], [H], [N] et son assureur la Maf seront condamnés à garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp du paiement de cette somme à hauteur de 20 % de son montant.
2-4 Il est réclamé la somme de 177.280,00 € au titre de la perte de surface des appartements au motif que la solution réparatoire par l'intérieur aura pour conséquence de diminuer la surface habitable de chaque appartement de 1 m² et au regard de la valeur vénale de la surface perdue (2270 €).
Aucun élément ne permet d'établir que les travaux de reprise de désordres sont susceptibles de diminuer la surface des appartements de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
La disposition du jugement relative à la franchise des assureurs opposable aux tiers pour le préjudice de jouissance sera confirmée.
3-Les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la Sas Seg-Fayat, la Smabtp, la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, parties perdantes, les dépens de première instance et en ce qu'il condamné in solidum la Sas Sg-Fayat et la Smabtp à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Seg-Fayat à payer à la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur la société Syndicate 1886 des Lloyd's de, [Localité 8] ensemble la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement en cause d'appel, la Sas Seg-Fayat, la Smabtp, la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
La Sas Seg-Fayat et la Smabtp seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La charge finale de la dette au titre des dépens de première instance et d'appel sera conservée à hauteur de 80% par la Sas Seg-Fayat et la Smabtp et à hauteur de 20% par la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, lesquelles doivent en outre relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 20% des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel dus au Syndicat des Copropriéraires.
La Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf seront condamnées in solidum à payer à la Sas Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres, ensemble, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et la Sas Seg-Fayat et la Smabtp seront condamnées à les garantir du paiement de cette somme à hauteur de 80 %.
La Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, la Sas Seg Fayat et la Smabtp seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions ayant :
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.833.376 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 sur la somme de 2.608.447 euros hors taxes entre le 19 décembre 2017 et la date du présent jugement et avec application du taux de TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
- condamné la Sas Seg-Fayat et la Smabtp in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 332.800 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
- condamné la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf in solidum à relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 30% du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise et des frais de relogement, du préjudice de jouissance ainsi que des dépens et des frais irrépétibles alloués au Syndicat des Copropriétaires ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la Sas Seg-Fayat et son assureur la Smabtp in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 3] la somme de 2 193 744,87 € Ht au titre des travaux de reprise, outre la Tva en vigueur au moment du paiement ;
- Dit que sur cette somme, celle de 2 015 780,88 € Ht sera indexée sur l'indice Bt 01 selon sa variation entre la date du dépôt du rapport d'expertise le 19 décembre 2017 et la date du présent arrêt ;
- Condamne la Sas Seg-Fayat et son assureur la Smabtp in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 3] la somme de 460 800 € au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamne la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf à garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp du paiement des dommages matériels et immatériels à hauteur de 20 % des sommes mises à leur charge ;
- Condamne la Sas Seg-Fayat, la Smabtp, la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf in solidum aux dépens d'appel ;
- Condamne la Sas Seg-Fayat et son assureur la Smabtp in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 3] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles :
- Dit que la charge finale de la dette au titre des dépens de première instance et d'appel sera conservée à hauteur de 80% par la Sas Seg-Fayat et la Smabtp et à hauteur de 20% par la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf, lesquelles doivent en outre relever et garantir la Sas Seg-Fayat et la Smabtp à hauteur de 20% des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel dus au Syndicat des Copropriéraires ;
- Condamne la Scp d,'[W] Cusy, [N] et la Maf in solidum à payer à la Sas Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres, ensemble, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamne la Sas Seg-Fayat et son assureur la Smabtp à garantir la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf du paiement de cette somme à hauteur de 80 % ;
- Déboute la Scp d,'[W] Cusy Maraval et la Maf, la Sas Seg Fayat et la Smabtp de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
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