CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 25 mars 2026, n° 24/17174
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n°047/2026, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17174 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVS
Décision déférée à la Cour : décision du 25 juillet 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : 23-3474
REQUÉRANT
M., [P], [U], [M]
Né le 18 février 1971 à, [Localité 1] (78)
Président d'association
Demeurant, [Adresse 1]
Représentée en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me Océane PATTE, avocat au barreau de PARIS, toque C 0623 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/020157 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS le 01/10/2024), substituée à l'audience par Me Aline YVON, avocat au barreau de PARIS, toque E 424
APPELÉE EN CAUSE
LES ECOLOGISTES (anciennement dénommée EUROPE ECOLOGIE LES VERTS)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée sous le numéro SIREN 333 465 383, prise en la personne de son représentant légal, sa secrétaire générale en exercice domiciliée en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me François RONGET de la Selarl SEATTLE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P 206, substitué à l'audience par Me Olivia LEVY de la Selarl SEATTLE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P 206
EN PRÉSENCE DE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT, [Etablissement 1]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représenté par Mme Héloïse TRICOT (chargée de missions) munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme, [R], [H], greffière stagiaire
Ministère public : le parquet général près la cour d'appel de Paris a été avis de la date et de l'heure de l'audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère, en remplacement de Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'association Europe Ecologie Les Verts, nouvellement dénommée Les Ecologistes, a déposé le 6 juillet 2023 la demande d'enregistrement n°23 4 975 343 portant sur le signe verbal LES ECOLOGISTES, pour les produits et services suivants : « articles de papeterie; instruments d'écriture ; affiches ; calendriers ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; éducation ; divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ».
Le 18 septembre 2023, M., [P], [M] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LES ECOLOGISTES, déposée le 3 février 2010, et enregistrée sous le n°10 3 709 859, et du nom de domaine les-ecologistes.net.
Par décision du 25 juillet 2024, le directeur général de l'Institut national de propriété industrielle ,([Etablissement 2]) a rejeté l'opposition.
M., [P], [U], [M] a formé un recours contre cette décision le 3 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, notifiées le 8 décembre 2025, M., [P], [U], [M] demande à la cour de :
Dire et juger que Monsieur, [P], [U], [M] est recevable et bien fondé en son recours, que ce dernier constitue l'exercice légitime d'un droit de recours ;
Dire et juger qu'aucun abus de droit ne saurait être retenu à son encontre et rejeter purement et simplement l'ensemble des prétentions de la Défenderesse fondées sur un prétendu abus de droit,
Dire et juger que l'évocation par la Défenderesse d'une prétendue proposition transactionnelle, à la supposer établie, constitue une violation du principe de confidentialité des pourparlers amiables,
Dire et juger que cette mention est entachée d'irrégularité et ne saurait être retenue au soutien des demandes de la Défenderesse,
D'écarter des débats toute référence à de prétendues négociations amiables,
De sanctionner, en tant que de besoin, cette atteinte à la loyauté des débats ;
En conséquence, faire droit au recours du requérant et :
Juger l'opposition formée par Monsieur, [B], [U], [M] recevable ;
Juger que les développements figurant dans le présent recours sont recevables en ce qu'ils ne sauraient être assimilés à un moyen nouveau ;
Juger que l'enregistrement de la marque « LES ECOLOGISTES » n°23 4 975 343, pour l'ensemble des produits et services visés, porte atteinte aux droits de Monsieur, [B], [U], [M] sur le nom de domaine « les ecologistes.net » ;
Annuler la décision rendue le 25 juillet 2024 par Monsieur le Directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté l'opposition soulevée par Monsieur, [B], [U], [M], et a en conséquence accepté l'enregistrement de la marque « LES ECOLOGISTES » n°23 4 975 343 ;
Condamner la Défenderesse à verser à Maître Océane PATTE, avocat de Monsieur, [B], [U], [M], la somme de 3 000 EUROS au titre des frais irrépétibles, en remplacement de la rétribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 2 décembre 2025, l'association Les Ecologistes anciennement dénommée Europe Ecologie les Verts, demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer l'association LES ECOLOGISTES recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Juger que le recours a été formé plus d'un mois après la notification de la décision OP23-3474 rendue par Monsieur le Directeur Général de l'INPI,
En conséquence,
Déclarer irrecevable le recours en annulation formée par Monsieur, [P], [M] ;
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur, [P], [M] n'a pas, dans le délai de trois mois imparti, justifié auprès du greffe avoir adressé ses conclusions du 16 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur le Directeur Général de l'INPI ;
En conséquence,
Prononcer la caducité de l'acte de recours formé par Monsieur, [P], [M] à l'encontre de la décision OP 23 3474 du 25 juillet 2024 ;
A titre très subsidiaire,
Déclarer irrecevables les moyens nouveaux produits par le requérant ;
Déclarer irrecevable la nouvelle pièce produite par le requérant ;
Déclarer irrecevable les prétentions du requérant qui ne tendent pas l'annulation de la décision OP 23-3474 du 25 juillet 2024 ;
Juger que l'opposition est irrecevable, faute d'avoir produit un exposé des moyens tel que requis par les textes ;
Juger en toute hypothèse qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine www.les-ecologistes.net et la marque n°4 975 343 pour les produits et services visés à la demande d'enregistrement contestée ;
Confirmer la Décision de Monsieur le Directeur général de l'INSTITUT, [Etablissement 3] OP23-3474 du 25 juillet 2024 en ce qu'elle a reconnu l'opposition formée le 18 septembre 2023 par le requérant irrecevable ;
Confirmer la Décision de Monsieur le Directeur général de l'INSTITUT, [Etablissement 3] OP23-3474 du 25 juillet 2024 en ce qu'elle a reconnu l'absence de de risque de confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine www.les-ecologistes.net et la marque n°4 975 343 pour les produits et services visées à la demande d'enregistrement contestée ;
En conséquence,
Rejeter le recours en annulation formé par le requérant contre la décision de Monsieur le Directeur Général de l'INSTITUT, [Etablissement 3] OP23-3474 du 25 juillet 2024 ;
Débouter le requérant de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Au surplus,
Condamner le requérant à verser à l'association LES ECOLOGISTES la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure engagée ;
Condamner le requérant à une amende civile de 8.000 euros à raison du caractère abusif de la procédure engagée ;
Enfin,
Condamner le requérant à verser à l'association LES ECOLOGISTES la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l'Inpi ;
Les conseils des parties et la représentante de l'Inpi entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le Ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures et observations susvisées.
Sur la recevabilité du recours
Le conseil de l'association Les Ecologistes a indiqué à l'audience se désister de sa demande d'irrecevabilité du recours, ce qui a été acté par le greffier, par notes d'audience. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la caducité du recours
L'association Les Ecologistes fait valoir que le requérant n'a pas justifié auprès du greffe dans un délai de trois à compter de l'acte de recours, avoir adressé ses conclusions par lrar au directeur général de l'Inpi.
Réponse de la cour
Selon l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, « A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».
Il n'est pas contesté en l'espèce que M., [M], demandeur au recours, a remis ses conclusions au greffe et les a adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Inpi dans le délai de trois mois imparti par l'article R. 411-29 susvisé.
La circonstance que M., [M] a adressé au greffe, postérieurement au délai de trois mois, un message justifiant de l'envoi de ses conclusions à l'Inpi, n'est pas de nature à entraîner la caducité du recours alors qu'il ne résulte pas de l'article R. 411-29 susvisé que la justification auprès du greffe de l'envoi des conclusions de la partie requérante à l'Inpi soit enfermée dans un délai à peine de caducité de l'acte de recours, le délai de trois mois et la sanction de la caducité étant seulement prévus pour la remise des conclusions de la partie requérante au greffe (alinéa 1) et pour l'envoi de ces conclusions par lrar au directeur général de l'Inpi (alinéa 2).
La demande de l'association Les Ecologistes tendant à voir déclarer caduc, sur le fondement de ce texte, le recours de M., [M] sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'association Les Ecologistes anciennement dénommée Europe Ecologie les Verts fait valoir que l'exposé de moyens fourni par M., [M] à l'appui de l'opposition formée tant sur la marque verbale expirée « LES ECOLOGISTES » n° 3709859 que sur le nom de domaine « www.les- ecologistes.net », ne respectait pas les conditions de recevabilité de l'opposition prescrites par les textes ; que le défaut de précision inhérent à chacun des actes réalisés par le requérant dans le cadre de la présente procédure a justifié l'irrecevabilité prononcée par M. le directeur général de l'Inpi dès lors que l'exposé des moyens était imprécis quant aux fondements de l'opposition, qu'il ne contenait pas de démonstration des similitudes entre les produits et services en cause, ni d'un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque dont l'enregistrement était contesté, outre qu'il ne respectait pas le formalisme obligatoire, ces éléments n'étant pas susceptibles de régularisation.
M., [M] soutient qu'aucune obligation légale ne contraint l'opposant à fournir une comparaison exhaustive et détaillée entre les produits ou services de la demande contestée et les activités qu'il invoque pour étayer son opposition ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige de l'opposant qu'il établisse une correspondance précise entre les pièces qu'il soumet et chacune des activités invoquées ; que lorsque l'argumentation fournie est sommaire elle satisfait à l'obligation de fournir un exposé des moyens ; que c'est à tort que l'Inpi a dit que son opposition était irrecevable.
Réponse de la cour
Il doit être rappelé que conformément à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, la cour, saisie d'un recours en annulation d'une décision administrative, ne peut statuer que dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise par l'Inpi, que les pouvoirs de la cour sont limités au rejet du recours ou à l'annulation de la décision, et qu'elle ne peut se substituer à l'Inpi pour statuer sur des éléments qui n'auraient pas été soumis antérieurement à son appréciation.
La recevabilité de l'opposition doit dès lors être appréciée par la cour au regard des documents examinés par le directeur général de l'Inpi.
L'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
(')
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (') ».
L'article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle dispose :« Est déclarée irrecevable toute opposition (') non conforme aux conditions prévues aux articles R 712- 13 et R 712-14».
L'article R. 712-14 du même code dispose : « L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (...) 3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition (').».
L'article 4 - II de la décision n° 2019-158 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque précise : « L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L.712-4 du code précité : (...) 3° L'exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l'opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l'appui de cet exposé ».
Il se déduit de ces dispositions règlementaires, l'article R. 712-14 renvoyant expressément à la décision du directeur général de l'Inpi pour fixer les modalités selon lesquelles l'opposition est présentée notamment quant à l'exposé des moyens sur lesquels elle repose, que l'opposant doit fournir, à peine d'irrecevabilité de son opposition, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L.712-4, l'exposé des moyens sur lesquels son opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l'appui de cet exposé.
En l'espèce, M., [P], [M] a formé deux oppositions, celle numérotée OP23-3474 reposant sur le nom de domaine les-ecologistes.net ainsi que sur la marque verbale expirée n°3709859, et celle numérotée OP23-3475 reposant sur la marque semi-figurative n°492667. Or, il n'a fourni, dans le délai imparti, qu'un seul exposé de moyens qui ne distinguait pas les arguments relevant de l'opposition OP23-3474 de ceux relevant de l'opposition OP23-3475, cet exposé se référant indifféremment aux marques n°4926667 et 3709859 alors que la présente procédure ne concerne pas la marque n°4926667, les pièces produites comme preuves d'usage ne précisant pas le droit auquel elles se référaient.
En outre, ainsi que l'a relevé le directeur général de l'Inpi par des motifs que la cour approuve, M., [M], dans son exposé des moyens adressé à l'Inpi le 28 octobre 2023, n'a pas comparé les produits et services de la demande avec les activités invoquées à l'appui de l'opposition à savoir « Mouvement politique écologiste ; communication digitale ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; agences de presse ou d'informations ; organisation d'expositions à buts culturels »), et n'a donc pas exposé les moyens relatifs à l'identité ou à la similarité entre lesdits produits et services en cause, ni en conséquence ceux relatifs au risque de confusion prescrit par l'article L. 712-4 susvisé, étant rajouté que ces négligences et ces carences dans l'exposé des moyens ont porté atteinte aux droits de la défense de la société déposante en inversant la preuve du risque de confusion et en la contraignant de tenter de démêler au sein des moyens, ce qui ressortait de telle ou telle procédure, et de tel ou tel droit antérieur.
Il résulte des développements qui précèdent que le directeur général de l'Inpi doit être approuvé en ce qu'il a dit que M., [M] n'avait pas exposé, au sens des dispositions susvisées, les moyens sur lesquels repose l'opposition, et en ce qu'il a dit l'opposition irrecevable.
Il convient en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens invoqués sur le fond, de rejeter le recours de M., [M] à l'encontre de la décision du directeur général de l'Inpi qui a rejeté son opposition. La décision entreprise du directeur général de l'Inpi sera donc confirmée.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du recours abusif et de condamnation à une amende civile
L'association Les Ecologistes forme une demande de dommages-intérêts au titre d'un recours abusif.
M., [M] fait valoir qu'aucune man'uvre dilatoire ni aucun abus de droit n'est caractérisé.
Réponse de la cour
Il doit être rappelé que conformément à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, la cour, saisie d'un recours en annulation d'une décision administrative, ne peut statuer que dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise par l'Inpi, que les pouvoirs de la cour sont limités au rejet du recours ou à l'annulation de la décision, et qu'elle n'a donc pas le pouvoir de connaître des demandes tendant à la réparation d'un préjudice au titre de la procédure abusive.
Les demandes indemnitaires de l'association Les Ecologistes sont donc irrecevables.
En outre, la mise en 'uvre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile n'appartient pas aux parties et la cour estime que les conditions d'application de cette disposition ne sont, en l'espèce, pas réunies.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de caducité du recours ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts de l'association Les Ecologistes;
Rejette le recours de M., [P], [U], [M],
Confirme la décision n° OPP 23-3474 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 25 juillet 2024 ;
Dit n'y avoir lieu de condamner M., [P], [U], [M] à une amende civile ;
Condamne M., [P], [U], [M] aux dépens de l'instance ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes formées à ce titre ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Inpi, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER,
LA CONSEILLÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n°047/2026, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17174 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVS
Décision déférée à la Cour : décision du 25 juillet 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : 23-3474
REQUÉRANT
M., [P], [U], [M]
Né le 18 février 1971 à, [Localité 1] (78)
Président d'association
Demeurant, [Adresse 1]
Représentée en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me Océane PATTE, avocat au barreau de PARIS, toque C 0623 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/020157 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS le 01/10/2024), substituée à l'audience par Me Aline YVON, avocat au barreau de PARIS, toque E 424
APPELÉE EN CAUSE
LES ECOLOGISTES (anciennement dénommée EUROPE ECOLOGIE LES VERTS)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée sous le numéro SIREN 333 465 383, prise en la personne de son représentant légal, sa secrétaire générale en exercice domiciliée en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me François RONGET de la Selarl SEATTLE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P 206, substitué à l'audience par Me Olivia LEVY de la Selarl SEATTLE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P 206
EN PRÉSENCE DE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT, [Etablissement 1]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représenté par Mme Héloïse TRICOT (chargée de missions) munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme, [R], [H], greffière stagiaire
Ministère public : le parquet général près la cour d'appel de Paris a été avis de la date et de l'heure de l'audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère, en remplacement de Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'association Europe Ecologie Les Verts, nouvellement dénommée Les Ecologistes, a déposé le 6 juillet 2023 la demande d'enregistrement n°23 4 975 343 portant sur le signe verbal LES ECOLOGISTES, pour les produits et services suivants : « articles de papeterie; instruments d'écriture ; affiches ; calendriers ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; éducation ; divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ».
Le 18 septembre 2023, M., [P], [M] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LES ECOLOGISTES, déposée le 3 février 2010, et enregistrée sous le n°10 3 709 859, et du nom de domaine les-ecologistes.net.
Par décision du 25 juillet 2024, le directeur général de l'Institut national de propriété industrielle ,([Etablissement 2]) a rejeté l'opposition.
M., [P], [U], [M] a formé un recours contre cette décision le 3 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, notifiées le 8 décembre 2025, M., [P], [U], [M] demande à la cour de :
Dire et juger que Monsieur, [P], [U], [M] est recevable et bien fondé en son recours, que ce dernier constitue l'exercice légitime d'un droit de recours ;
Dire et juger qu'aucun abus de droit ne saurait être retenu à son encontre et rejeter purement et simplement l'ensemble des prétentions de la Défenderesse fondées sur un prétendu abus de droit,
Dire et juger que l'évocation par la Défenderesse d'une prétendue proposition transactionnelle, à la supposer établie, constitue une violation du principe de confidentialité des pourparlers amiables,
Dire et juger que cette mention est entachée d'irrégularité et ne saurait être retenue au soutien des demandes de la Défenderesse,
D'écarter des débats toute référence à de prétendues négociations amiables,
De sanctionner, en tant que de besoin, cette atteinte à la loyauté des débats ;
En conséquence, faire droit au recours du requérant et :
Juger l'opposition formée par Monsieur, [B], [U], [M] recevable ;
Juger que les développements figurant dans le présent recours sont recevables en ce qu'ils ne sauraient être assimilés à un moyen nouveau ;
Juger que l'enregistrement de la marque « LES ECOLOGISTES » n°23 4 975 343, pour l'ensemble des produits et services visés, porte atteinte aux droits de Monsieur, [B], [U], [M] sur le nom de domaine « les ecologistes.net » ;
Annuler la décision rendue le 25 juillet 2024 par Monsieur le Directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté l'opposition soulevée par Monsieur, [B], [U], [M], et a en conséquence accepté l'enregistrement de la marque « LES ECOLOGISTES » n°23 4 975 343 ;
Condamner la Défenderesse à verser à Maître Océane PATTE, avocat de Monsieur, [B], [U], [M], la somme de 3 000 EUROS au titre des frais irrépétibles, en remplacement de la rétribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 2 décembre 2025, l'association Les Ecologistes anciennement dénommée Europe Ecologie les Verts, demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer l'association LES ECOLOGISTES recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Juger que le recours a été formé plus d'un mois après la notification de la décision OP23-3474 rendue par Monsieur le Directeur Général de l'INPI,
En conséquence,
Déclarer irrecevable le recours en annulation formée par Monsieur, [P], [M] ;
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur, [P], [M] n'a pas, dans le délai de trois mois imparti, justifié auprès du greffe avoir adressé ses conclusions du 16 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur le Directeur Général de l'INPI ;
En conséquence,
Prononcer la caducité de l'acte de recours formé par Monsieur, [P], [M] à l'encontre de la décision OP 23 3474 du 25 juillet 2024 ;
A titre très subsidiaire,
Déclarer irrecevables les moyens nouveaux produits par le requérant ;
Déclarer irrecevable la nouvelle pièce produite par le requérant ;
Déclarer irrecevable les prétentions du requérant qui ne tendent pas l'annulation de la décision OP 23-3474 du 25 juillet 2024 ;
Juger que l'opposition est irrecevable, faute d'avoir produit un exposé des moyens tel que requis par les textes ;
Juger en toute hypothèse qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine www.les-ecologistes.net et la marque n°4 975 343 pour les produits et services visés à la demande d'enregistrement contestée ;
Confirmer la Décision de Monsieur le Directeur général de l'INSTITUT, [Etablissement 3] OP23-3474 du 25 juillet 2024 en ce qu'elle a reconnu l'opposition formée le 18 septembre 2023 par le requérant irrecevable ;
Confirmer la Décision de Monsieur le Directeur général de l'INSTITUT, [Etablissement 3] OP23-3474 du 25 juillet 2024 en ce qu'elle a reconnu l'absence de de risque de confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine www.les-ecologistes.net et la marque n°4 975 343 pour les produits et services visées à la demande d'enregistrement contestée ;
En conséquence,
Rejeter le recours en annulation formé par le requérant contre la décision de Monsieur le Directeur Général de l'INSTITUT, [Etablissement 3] OP23-3474 du 25 juillet 2024 ;
Débouter le requérant de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Au surplus,
Condamner le requérant à verser à l'association LES ECOLOGISTES la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure engagée ;
Condamner le requérant à une amende civile de 8.000 euros à raison du caractère abusif de la procédure engagée ;
Enfin,
Condamner le requérant à verser à l'association LES ECOLOGISTES la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l'Inpi ;
Les conseils des parties et la représentante de l'Inpi entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le Ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures et observations susvisées.
Sur la recevabilité du recours
Le conseil de l'association Les Ecologistes a indiqué à l'audience se désister de sa demande d'irrecevabilité du recours, ce qui a été acté par le greffier, par notes d'audience. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la caducité du recours
L'association Les Ecologistes fait valoir que le requérant n'a pas justifié auprès du greffe dans un délai de trois à compter de l'acte de recours, avoir adressé ses conclusions par lrar au directeur général de l'Inpi.
Réponse de la cour
Selon l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, « A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».
Il n'est pas contesté en l'espèce que M., [M], demandeur au recours, a remis ses conclusions au greffe et les a adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Inpi dans le délai de trois mois imparti par l'article R. 411-29 susvisé.
La circonstance que M., [M] a adressé au greffe, postérieurement au délai de trois mois, un message justifiant de l'envoi de ses conclusions à l'Inpi, n'est pas de nature à entraîner la caducité du recours alors qu'il ne résulte pas de l'article R. 411-29 susvisé que la justification auprès du greffe de l'envoi des conclusions de la partie requérante à l'Inpi soit enfermée dans un délai à peine de caducité de l'acte de recours, le délai de trois mois et la sanction de la caducité étant seulement prévus pour la remise des conclusions de la partie requérante au greffe (alinéa 1) et pour l'envoi de ces conclusions par lrar au directeur général de l'Inpi (alinéa 2).
La demande de l'association Les Ecologistes tendant à voir déclarer caduc, sur le fondement de ce texte, le recours de M., [M] sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'association Les Ecologistes anciennement dénommée Europe Ecologie les Verts fait valoir que l'exposé de moyens fourni par M., [M] à l'appui de l'opposition formée tant sur la marque verbale expirée « LES ECOLOGISTES » n° 3709859 que sur le nom de domaine « www.les- ecologistes.net », ne respectait pas les conditions de recevabilité de l'opposition prescrites par les textes ; que le défaut de précision inhérent à chacun des actes réalisés par le requérant dans le cadre de la présente procédure a justifié l'irrecevabilité prononcée par M. le directeur général de l'Inpi dès lors que l'exposé des moyens était imprécis quant aux fondements de l'opposition, qu'il ne contenait pas de démonstration des similitudes entre les produits et services en cause, ni d'un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque dont l'enregistrement était contesté, outre qu'il ne respectait pas le formalisme obligatoire, ces éléments n'étant pas susceptibles de régularisation.
M., [M] soutient qu'aucune obligation légale ne contraint l'opposant à fournir une comparaison exhaustive et détaillée entre les produits ou services de la demande contestée et les activités qu'il invoque pour étayer son opposition ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige de l'opposant qu'il établisse une correspondance précise entre les pièces qu'il soumet et chacune des activités invoquées ; que lorsque l'argumentation fournie est sommaire elle satisfait à l'obligation de fournir un exposé des moyens ; que c'est à tort que l'Inpi a dit que son opposition était irrecevable.
Réponse de la cour
Il doit être rappelé que conformément à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, la cour, saisie d'un recours en annulation d'une décision administrative, ne peut statuer que dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise par l'Inpi, que les pouvoirs de la cour sont limités au rejet du recours ou à l'annulation de la décision, et qu'elle ne peut se substituer à l'Inpi pour statuer sur des éléments qui n'auraient pas été soumis antérieurement à son appréciation.
La recevabilité de l'opposition doit dès lors être appréciée par la cour au regard des documents examinés par le directeur général de l'Inpi.
L'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
(')
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (') ».
L'article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle dispose :« Est déclarée irrecevable toute opposition (') non conforme aux conditions prévues aux articles R 712- 13 et R 712-14».
L'article R. 712-14 du même code dispose : « L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (...) 3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition (').».
L'article 4 - II de la décision n° 2019-158 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque précise : « L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L.712-4 du code précité : (...) 3° L'exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l'opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l'appui de cet exposé ».
Il se déduit de ces dispositions règlementaires, l'article R. 712-14 renvoyant expressément à la décision du directeur général de l'Inpi pour fixer les modalités selon lesquelles l'opposition est présentée notamment quant à l'exposé des moyens sur lesquels elle repose, que l'opposant doit fournir, à peine d'irrecevabilité de son opposition, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L.712-4, l'exposé des moyens sur lesquels son opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l'appui de cet exposé.
En l'espèce, M., [P], [M] a formé deux oppositions, celle numérotée OP23-3474 reposant sur le nom de domaine les-ecologistes.net ainsi que sur la marque verbale expirée n°3709859, et celle numérotée OP23-3475 reposant sur la marque semi-figurative n°492667. Or, il n'a fourni, dans le délai imparti, qu'un seul exposé de moyens qui ne distinguait pas les arguments relevant de l'opposition OP23-3474 de ceux relevant de l'opposition OP23-3475, cet exposé se référant indifféremment aux marques n°4926667 et 3709859 alors que la présente procédure ne concerne pas la marque n°4926667, les pièces produites comme preuves d'usage ne précisant pas le droit auquel elles se référaient.
En outre, ainsi que l'a relevé le directeur général de l'Inpi par des motifs que la cour approuve, M., [M], dans son exposé des moyens adressé à l'Inpi le 28 octobre 2023, n'a pas comparé les produits et services de la demande avec les activités invoquées à l'appui de l'opposition à savoir « Mouvement politique écologiste ; communication digitale ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; agences de presse ou d'informations ; organisation d'expositions à buts culturels »), et n'a donc pas exposé les moyens relatifs à l'identité ou à la similarité entre lesdits produits et services en cause, ni en conséquence ceux relatifs au risque de confusion prescrit par l'article L. 712-4 susvisé, étant rajouté que ces négligences et ces carences dans l'exposé des moyens ont porté atteinte aux droits de la défense de la société déposante en inversant la preuve du risque de confusion et en la contraignant de tenter de démêler au sein des moyens, ce qui ressortait de telle ou telle procédure, et de tel ou tel droit antérieur.
Il résulte des développements qui précèdent que le directeur général de l'Inpi doit être approuvé en ce qu'il a dit que M., [M] n'avait pas exposé, au sens des dispositions susvisées, les moyens sur lesquels repose l'opposition, et en ce qu'il a dit l'opposition irrecevable.
Il convient en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens invoqués sur le fond, de rejeter le recours de M., [M] à l'encontre de la décision du directeur général de l'Inpi qui a rejeté son opposition. La décision entreprise du directeur général de l'Inpi sera donc confirmée.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du recours abusif et de condamnation à une amende civile
L'association Les Ecologistes forme une demande de dommages-intérêts au titre d'un recours abusif.
M., [M] fait valoir qu'aucune man'uvre dilatoire ni aucun abus de droit n'est caractérisé.
Réponse de la cour
Il doit être rappelé que conformément à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, la cour, saisie d'un recours en annulation d'une décision administrative, ne peut statuer que dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise par l'Inpi, que les pouvoirs de la cour sont limités au rejet du recours ou à l'annulation de la décision, et qu'elle n'a donc pas le pouvoir de connaître des demandes tendant à la réparation d'un préjudice au titre de la procédure abusive.
Les demandes indemnitaires de l'association Les Ecologistes sont donc irrecevables.
En outre, la mise en 'uvre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile n'appartient pas aux parties et la cour estime que les conditions d'application de cette disposition ne sont, en l'espèce, pas réunies.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de caducité du recours ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts de l'association Les Ecologistes;
Rejette le recours de M., [P], [U], [M],
Confirme la décision n° OPP 23-3474 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 25 juillet 2024 ;
Dit n'y avoir lieu de condamner M., [P], [U], [M] à une amende civile ;
Condamne M., [P], [U], [M] aux dépens de l'instance ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes formées à ce titre ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Inpi, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER,
LA CONSEILLÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,