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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 25 mars 2026, n° 24/11042

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/11042

25 mars 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 MARS 2026

(n°045/2026, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTPX

Décision déférée à la Cour : décision du 15 mai 2024 de l'Institut national de la propriété Industrielle - n° national et référence : NL23-0031

REQUÉRANTE

,
CASIMIR

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Auxerre sous le n°, [Numéro identifiant 1], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]

Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque D 285

APPELÉE EN CAUSE

M., [X], [Q],-[J]

Né le 25 décembre 1974

Demeurant, [Adresse 2]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 240

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas LANGE, plaidant pour la société FIDAL, avocat au barreau de REIMS

EN PRÉSENCE DE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]

Représenté par Mme, [F], [W] (chargée de missions) munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme, [P], [L], greffière stagiaire

Ministère public : le parquet général près la cour d'appel de Paris a été avis de la date et de l'heure de l'audience

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère, en remplacement de Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision rendue le 15 mai 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté la demande en nullité NL23-0031 présentée le 3 février 2023 par M., [O], [M] et la société par actions simplifiée, [M] à l'encontre de la marque n°21/4749464 déposée le 29 mars 2021 par M., [X], [Q],-[J].

Vu le recours en réformation de cette décision formé le 14 juin 2024 par la SAS, [M] et les conclusions au soutien de ce recours transmises par Rpva le 9 septembre 2024 ;

Vu les conclusions en réponse de M., [X], [Q],-[J] notifiées le 29 novembre 2024 ;

Vu les observations écrites de l'INPI transmises le 12 novembre 2025 ;

Les conseils des parties et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;

Le ministère public ayant été avisé ;

SUR CE,

Le 3 février 2023, M., [O], [M] et la société, [M] ont formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0031 contre la marque n°21/4749464 déposée le 29 mars 2021, publiée au BOPI 2021-29 du 23 juillet 2021 et dont M., [X], [Q]-est le titulaire, ci-dessous reproduite :

La demande en nullité a été formée à l'encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 12 : Accoudoirs pour sièges d'automobiles ; Antivols à fixer sur le volant des véhicules automobiles ; Bandages pour automobiles ; Bétonnières automobiles ; Bouchons de réservoirs à essence pour voitures automobiles ; Carrosseries pour automobiles ; Ceintures de sécurité pour véhicules et pour voitures automobiles ; Chaînes pour automobiles ; Châssis pour automobiles ; Coffres de toit pour véhicules automobiles ; Coussins rehausseurs pour enfants pour sièges de véhicules automobiles ; Dispositifs antivol pour véhicules automobiles ; Éléments structurels pour véhicules automobiles ; Garnitures de freins pour voitures automobiles ; Harnais de sécurité pour sièges de voitures automobiles ; Housses de volants pour automobiles ; Klaxons pour voitures automobiles ; Moteurs de véhicules automobiles ; Pare-brise pour véhicules automobiles; Pare-soleil pour véhicules automobiles ; Pneumatiques automobiles ; Poignées de portières pour véhicules automobiles ; Porte-skis pour automobiles ; Portières de voitures automobiles ; Ressorts de suspension pour voitures automobiles ; Sièges automobiles de sécurité pour enfants ; Signaux indicateurs de direction pour véhicules automobiles ; Supports de roues de secours de véhicules automobiles ; Véhicules automobiles ; Vitres de voitures automobiles ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ;

Classe 35 : Conduite d'expositions commerciales dans le domaine de l'automobile ; Mise à disposition d'informations par Internet en matière de vente d'automobiles ; Publicité se rapportant à des automobiles à vendre par l'intermédiaire d'Internet ; Services d'immatriculation d'automobiles ; Services de conseil aux entreprises en matière d'établissement de concessionnaires automobiles ; Services de conseil aux entreprises en matière de franchisage d'un concessionnaire automobile ; Services de vente au détail d'accessoires d'automobiles ; Services de vente au détail de parties d'automobiles ; Services de vente en gros de parties d'automobiles ; Services de vente en gros d'accessoires d'automobiles ; Services publicitaires dans le domaine de l'automobile ; Services publicitaires dans le domaine de l'industrie automobile ;

Classe 37: Dépannage de véhicules automobiles ; Entretien de véhicules automobiles ; Entretien et/ou réparation de véhicules automobiles ; Entretien et réparation de moteurs de véhicules automobiles ; Entretien et réparation d'automobiles ; Entretien et réparation de véhicules automobiles ; Entretien ou réparation de véhicules automobiles ; Inspection de véhicules automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation ; Installation d'équipements électriques et électroniques dans des véhicules automobiles ; Installation sur commande d'intérieurs d'automobiles ; Lavage d'automobiles ; Lustrage d'automobiles; Mise à disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien de véhicules automobiles ; Nettoyage complet de véhicules automobiles ; Nettoyage d'automobiles ; Nettoyage et lavage de véhicules automobiles ; Peinture d'automobiles ; Peinture de véhicules automobiles ; Réglage de moteurs de véhicules automobiles ; Réparation et entretien de véhicules à moteur et leurs parties ainsi que de moteurs de véhicules automobiles et leurs parties ; Réparation et entretien de véhicules automobiles ; Réparation et finition de carrosseries de véhicules automobiles pour le compte de tiers ; Réparation et/ou entretien d'automobiles ; Réparation et/ou entretien de véhicules automobiles ; Réparation ou entretien de véhicules automobiles ; Restauration automobile; Services automobiles de vidange d'huile ; Services de garages pour la réparation d'automobiles ; Services de graissage automobile ; Services de lubrification automobile; Services de lustrage automobile ; Services de mécanicien automobile ; Services de nettoyage d'automobiles ; Services de pinstriping sur automobiles, à savoir technique de peinture ; Services de remise à neuf de véhicules automobiles ; Services de réparation d'automobiles ; Services de réparation ou d'entretien d'automobiles ; Services de vulcanisation de pneus automobiles [travaux de réparation] ; Services mobiles de vidange d'huile d'automobiles fournis chez le client ; Construction ; mise à disposition d'informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition d'édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ;

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d'informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d'eau ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;

Classe 40 : Sciage de matériaux ; confection de vêtements ; services d'imprimerie ; mise à disposition d'informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; purification de l'air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d'énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets ;

Classe 41 : Recyclage professionnel ».

Dans sa décision dont recours, le directeur général de l'INPI a rejeté la demande de nullité et mis à la charge de la société, [M] la somme de 550 euros au titre des frais exposés, estimant d'une part, que la société, [M] ne démontrait pas de risque de confusion entre la marque contestée et sa dénomination sociale antérieure au regard des activités pour lesquelles elle démontrait avoir effectivement exploité celle-ci, d'autre part, qu'elle ne pouvait invoquer ses droits sur le nom de domaine, [M].fr et son nom commercial, [M], faute d'avoir justifié de leur portée, pas seulement locale, au jour du dépôt de la marque contestée.

La société, [M] demande à la cour de :

infirmer la décision rendue le 15 mai 2024 par M. le directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle, en ce qu'elle a :

rejeté la demande en nullité NL23-0031 de la marque n°21/4749464 déposée le 29 mars 2021 dont est titulaire M., [X], [Q],-[J],

mis à la charge de la société, [M] la somme de 550 euros au titre des frais exposés.

Et statuant à nouveau :

déclarer nulle la marque n°21/4749464 déposée le 29 mars 2021 dont est titulaire M.M., [X], [Q],-[J]

condamner les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros en remboursement des frais exposés par la SAS, [M] au titre du présent recours ;

condamner les intimés aux entiers dépens, dont distraction par Me Roger Denoulet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société, [M] soutient que sa dénomination sociale «, [M] » est antérieure au dépôt de marque litigieux comme le démontre l'extrait Kbis, attestant d'une immatriculation depuis 1972 auprès du RCS d'Auxerre, sous le nom «, [M] ». Elle affirme que c'est à tort que le directeur de l'INPI invoque une absence d'exploitation effective de la dénomination sociale «, [M] » pour les activités visées au dépôt de la marque contestée et prétend rapporter la preuve d'une exploitation pour des activités de garagistes, réparations et locations de véhicules par la production de ses bilans comptables de 2013 à 2022 et d'une partie de ses factures sur les 5 dernières années comportant l'entête sociale «, CASIMIR » pour des prestations de garage avec gardiennage et réparations de voitures, ajoutant qu'elle avait été retenue par la préfecture de l'Yonne (89) pour l'activité de fourrière, impliquant un service de reventes et de réparations des véhicules, outre une activité de logistique et de transport ; qu'il est inopérant de souligner que l'activité de fourrière demeurerait sa principale activité dès lors qu'elle exerce aussi, peu importe que ce soit de manière accessoire, une réelle activité de garage ; que la mention « CASI, c'est fini » sur son site internet est liée à la fin de l'exploitation de la fourrière automobile pour le département de l'Yonne et au déménagement de ses locaux à, [Localité 3] le 18 novembre 2019 ; qu'il ne s'agit donc pas d'une cessation d'activité comme voudrait le faire croire l'intimé ; qu'ayant sous sa dénomination sociale les mêmes activités dans la même région que le propriétaire de la marque, le risque de confusion est manifeste ; que M., [M] reçoit via son site internet et des appels téléphoniques, des demandes concernant la société Car Pieces Express (Careco) de M., [X], [Q],-[J], ce qui prouve que la confusion est déjà présente et bien réelle.

La société, [M] expose en outre qu'elle a fait déposer le nom de domaine «, [01].fr » en 1998 ; qu'il est en statut actif et exploité de manière constante depuis les 5 dernières années avant le dépôt de la marque contestée comme le prouvent le procès-verbal de constat d'huissier sur le site archive.org. ainsi que les statistiques « Google » ; qu'il constitue donc une antériorité opposable à la marque «, [M] » ; que la société, [M] exerce la même activité que la société Car Pieces Express (Careco) de M., [X], [Q],-[J], déposant de la marque, [M] attaquée, à savoir une activité de garage et fourrière pour véhicules, de sorte que le risque de confusion est patent et qu'il existe déjà pour les fournisseurs et même les journalistes.

M., [X], [Q],-[J] demande à la cour de :

constater l'absence d'exploitation effective de la dénomination sociale, [M] par l'appelante pour les activités invoquées ;

constater l'absence d'exploitation effective du nom de domaine «, [01].fr » par la société, [M] et sa portée non seulement locale ;

dire et juger qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la marque contestée de M., [X], [Q],-[J] et la dénomination sociale et le nom de domaine «, [01].fr » de l'appelante ;

En conséquence,

confirmer la décision rendue par l'INPI en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de la marque 4749464 engagée par la société, [M] et en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 550 euros au titre des frais exposés ;

En toute hypothèse et y ajouter,

condamner la société, [M] au paiement de 10.000 euros à M., [X], [Q],-[J] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner la société, [M] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive ;

condamner la société, [M] à payer à M., [X], [Q],-[J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétible de première instance ;

condamner la société, [M] aux paiements des frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, M., [X], [Q],-[J] soutient que le risque de confusion allégué entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure doit s'apprécier en tenant compte des activités effectivement exercées par la société, [M] à la date du dépôt et des produits et services revendiqués par la marque contestée et non pas, comme le développe à tort la société, [M], avec l'activité réelle du titulaire de la marque contestée ; que la société, [M] n'apporte aucune pièce permettant de démontrer de façon certaine que la dénomination sociale «, CASIMIR » était effectivement toujours exploitée à la date du dépôt de la marque contestée, et encore moins pour les produits et services précités revendiqués ; que la référence aux activités exercées par, [M] limitée à la seule année 2013 n'est pas pertinente ; que la photo d'un garage sous l'enseigne «, CASIMIR » communiquée en pièce 8 date de 1955, tandis qu'au 26 août 2019, le site, [01].fr de l'appelante faisait état de sa cessation d'activité, en indiquant « CASI, c'est fini' » ; que les chiffres d'affaires réalisés sont parfaitement insuffisants pour démontrer l'existence de la poursuite effective des activités relevant des classes 12 ; 35 ; 37 ; 39 ; 40 ; 41 ; que les bilans communiqués établissent en revanche qu'elle n'exerce pas une activité de garagiste, mais une activité de fourrière ; que la majorité des factures qu'elle verse aux débats vise des services de « gardiennage fourrière » ou « des indemnités de fourrières » ; que le site internet http:/,/[01].fr se réfère exclusivement à une activité de fourrière.

Il en déduit que le service de fourrière, qui consiste à déplacer et remiser des voitures abandonnées ou objet d'une saisie, est la seule activité réellement exercée et que cette prestation diffère des produits et services revendiqués par la marque contestée ; qu'il ressort de la comparaison avec les produits et services des classes 12 ; 35 ; 37 ; 39 ; 40 ; 41 qu'ils appartiennent à des secteurs différents, ont une nature et une finalité différentes et ne sont pas susceptibles d'avoir les mêmes canaux de distribution ; qu'en outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, de sorte qu'il n'existe aucun risque de confusion.

Enfin, s'agissant de l'atteinte portée par la marque contestée au nom de domaine «, [M].fr », M., [X], [Q],-[J] soutient qu'il n'est démontré ni l'exploitation effective du nom de domaine pour les activités invoquées, ni que sa portée dépasserait un simple rayonnement local.

Le directeur général de l'INPI observe, en substance, que les pièces fournies, qui sont les mêmes que celles présentées lors de la procédure administrative, sont insuffisantes pour démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale, CASIMIR pour d'autres activités que celles de « mises en fourrière » et de « gardiennage de voitures enlevées » ; que de telles activités ne figurent pas dans le libellé des services de la marque contestée ; qu'aucune identité ou similarité ne peut être établie entre les produits et services de la marque contestée et les activités admises au titre de la dénomination sociale invoquée. Il relève que les signes sont identiques ; que le public pertinent des produits, services et activités en cause est constitué à la fois des particuliers et des professionnels des secteurs concernés, de sorte que leur degré d'attention est à tout le moins moyen et que la dénomination antérieure, CASIMIR est dotée d'un caractère distinctif intrinsèque normal à l'égard des activités retenues. Il en déduit qu'en l'absence de toute identité ou similarité établie entre les produits et services de la marque contestée et les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, il ne peut être constaté de risque de confusion dans l'esprit du public pertinent entre cette marque contestée et la dénomination antérieure, nonobstant l'identité des signes.

S'agissant de l'atteinte portée par la marque contestée au nom commercial et au nom de domaine «, [M].fr », le directeur général de l'INPI remarque que les pièces fournies n'apportent pas d'éléments tangibles sur des activités pour lesquelles le nom de domaine serait exploité à la date du dépôt contesté et, en tout état de cause, ne démontrent nullement

une portée pas seulement locale de ce nom de domaine pour les activités invoquées, et ce tant au plan géographique qu'économique.

MOTIFS :

Sur l'atteinte à la dénomination sociale «, [M] » :

L'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

(')

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; »

La cour rappelle qu'afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits (ou services) peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu'ils ont la même destination ou finalité, lorsqu'ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément les uns des autres dans le cadre d'habitudes de consommation. Des produits (ou services) sont complémentaires quand il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits (ou la fourniture de ces services) incombe à la même entreprise. Des rapprochements occasionnels et aléatoires sont insuffisants à caractériser un lien étroit et obligatoire.

Sur l'exploitation effective de la dénomination sociale «, [M] »

En l'espèce, la marque contestée ayant été déposée le 29 mars 2021, la société, [M] doit démontrer une exploitation effective, avant cette date, de la dénomination sociale, CASIMIR pour les activités qu'elle prétend exercer, à savoir une activité de revente et réparation des véhicules aux enchères notamment, qui induit donc une activité de garagiste, de logistique et de transport telles que visée par les classes 12, 35, 37, 39 et 41.

A cet effet, elle produit :

- un extrait KBIS où figurent notamment la dénomination sociale «, CASIMIR », une immatriculation au RCS d'Auxerre le 14 février 1972,

- une série de factures de la société, CASIMIR entre 2018 et 2023 émises par ,«CASIMIR» (indiqué en entête) avec l'indication à sa suite notamment de son adresse (à, [Localité 1], département 89) et n° Siren, et ayant pour objet le paiement :

d' « indemnité de fourrière » pour des périodes situées en 2018 et 2019 (4 factures adressées à la Préfecture de l'Yonne à, [Localité 4], département 89) ;

d'« assistance technique et administrative fourrières 05-2019 » (1 facture adressée au « Garage du Moulin », à, [Localité 5], département 89) ;

de prestations de « gardiennage » ou « gardiennage fourrière » de véhicules suite à leur enlèvement, pour des périodes situées entre 2016 et 2023 (8 factures, dont 4 sont adressées aux TGI / TJ d'Auxerre et de Sens, 2 à la Cour d'appel de Paris, et 2 au TJ de Nîmes ; la plupart couvrent notamment des périodes récentes avant et après le dépôt contesté, notamment 2020 et 2021) ;

d'une prestation de garagiste réalisée en 2018 (1 facture, adressée à « Luillier recyclage automobile » à, [Localité 6], département 89) ;

de la vente d'un véhicule d'occasion (2 factures, dont l'une date de 2019 et l'autre de 2023, dont les destinataires respectifs sont situés à, [Localité 4]) ;

de prestations de réparation de véhicule incluant la facturation de pièces (1 facture destinée à un particulier situé à, [Localité 1] (département 89) et postérieure au dépôt contesté : 2022) ;

de la fourniture d'une pièce de véhicule (1 facture, destinée à un particulier situé à, [Localité 7] (département 89), et postérieure au dépôt contesté : 04/06/2021);

de la mise à disposition d'un véhicule (1 facture, destinée à « Sebillaut SARL » à, [Localité 1] (département 89), et postérieure au dépôt contesté : 2022).

- des attestations et bilans comptables de 2013 à 2022 issus de cabinets d'experts-comptables concernant la SAS, CASIMIR et mettant en lumière notamment les chiffres d'affaires de la société, les montants des prestations et produits commercialisés chaque année, ainsi que certaines indications (dans les comptes de résultats détaillés), permettant d'identifier :

Pour les années 2012 à 2015 :

des prestations de « dépannage gardiennage », « fourrière », « TGI » (d'Auxerre, de Sens, ou autre) ;

(selon les bilans) quelques prestations afférentes à des véhicules telles que « destruction véhicules », « préparations véhicules », « contrôles techniques », « location » ;

des « ventes de marchandises », « ventes VO » ,« ventes VU », « ventes M », « ventes VO VP » ;

Pour les années 2016 à 2019 :

des prestations de « dépannage gardiennage », « fourrière », « TGI » (d'Auxerre, de Sens, ou autre) ;

des « ventes de marchandises », « ventes VU », « Ventes VO VP », « vente de véhicules soumis à TVA » ;

Pour l'année 2020 :

des prestations de « Fourrière », « TGI » (d'Auxerre, de Sens, ou autre) ;

Pour l'année 2021 :

« TGI » (d'Auxerre, de Sens, ou autre) ;

« ventes de marchandises », « ventes VO VP à TVA » ;

Pour l'année 2022 :

« TGI » (Sens, ou autre) ;

« ventes de marchandises ».

une annonce de 2023 ayant pour objet une concession de service public de la fourrière automobile de l'Yonne.

La cour estime après un examen des pièces communiquées susvisées que la décision du directeur général de l'INPI n'encourt pas de reproche en ce qu'elle retient, que la société, [M] ne justifie de l'exploitation effective de sa dénomination sociale que pour les activités de « mises en fourrière » et de « gardiennage des voitures enlevées », pendant plusieurs années avant le dépôt contesté, y compris à des périodes proches de cette date ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne démontre pas exploiter sa dénomination pour des activités de « garagistes, réparations et locations de véhicules » en particulier des activités d'achat et de vente de véhicules d'occasion et de pièces d'occasion, de vente de pièces neuves, de gardiennage, de destruction de véhicules, de préparation de véhicules, et de contrôles techniques ainsi que des prestations de « locations, réparations, dépannages et transports » telles que visées par les classes 12, 35, 37, 39, 40 et 41.

Ainsi que le directeur de l'INPI le relève pertinemment, seules une facture de garagiste (en 2018) et une facture de vente d'un véhicule d'occasion (en 2019) ont été produites, ce qui ne saurait suffire à établir une activité effective de garagiste ou de vente de véhicules. Et les bilans comptables fournis ne contiennent pas d'informations suffisantes, la cour relevant que son activité de fourrière génère la quasi-totalité de son chiffre d'affaires et qu'aucune nouvelle pièce n'a été versée aux débats devant elle pour contredire ces faits.

2) Sur le risque de confusion

Sur la comparaison des services

Les services pour lesquelles la société, [M] a démontré une exploitation effective, à savoir les activités de « mises en fourrière et de gardiennage de voitures enlevées », ne figurent pas dans le libellé des services de la marque contestée. Ainsi que l'a justement relevé l'INPI, les activités de la société, [M] ne sont pas revendiquées dans le libellé de la marque contestée, de sorte qu'il ne peut être constaté aucune identité entre les produits et services de la marque et les activités admises sous la dénomination sociale invoquée. Il n'est donc pas établi de lien de similarité entre chacun des services de la marque contestée et les activités pour lesquelles il est démontré une exploitation effective par la société, [M].

Sur la comparaison des signes

Les signes en cause sont identiques.

Sur le public pertinent

Le public pertinent des activités en cause est constitué à la fois des particuliers et des professionnels des secteurs concernés, de sorte que leur degré d'attention peut être qualifié de moyen.

Sur le caractère distinctif de la dénomination antérieure, CASIMIR

La dénomination antérieure «, [M] » présente un caractère distinctif intrinsèque au regard des activités de « mises en fourrière et de gardiennage de voitures enlevées ».

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés et les activités exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

En l'espèce, la décision de l'INPI critiquée a retenu à juste raison qu'en l'absence de toute identité ou similarité établie entre les produits et services de la marque contestée et les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, nonobstant l'identité des signes, il n'est pas démontré un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent entre cette marque contestée et la dénomination antérieure.

2- Sur l'atteinte au nom de domaine et du nom commercial antérieurs

L'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : [...]

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; [...] ».

Pour solliciter la nullité d'une marque sur le fondement de l'atteinte à un nom de domaine, un nom commercial ou une enseigne, le demandeur doit non seulement démontrer l'existence de ses droits mais également apporter la preuve de leur exploitation effective et de leur portée pas seulement locale au jour où la marque contestée a été déposée.

Les factures fournies attestent bien d'une exploitation, antérieure au dépôt de la marque contestée, de la dénomination «, [M] » en tant que nom commercial, pour certaines des activités invoquées, à savoir, comme pour la dénomination sociale, des services de « mises en fourrière » et « gardiennage des voitures enlevées » ; mais elles ne permettent en revanche nullement d'établir un usage pour des activités de garage, de vente et de réparation de véhicules. Par ailleurs, la plupart des factures s'adresse à des destinataires situés dans le département de l'Yonne (89), de sorte qu'il n'est pas non plus justifié d'une portée géographique autre que locale du nom commercial invoqué.

La société, [M] justifie de l'existence d'un site internet mais se contente de produire un extrait AFNIC du nom de domaine «, [01].fr » qui est insuffisant pour établir qu'il y a eu un usage effectif du nom de domaine auprès du public. Le site internet «, [01].fr » ne donne accès qu'à une page vitrine et aucun autre élément ne permet de démontrer que ce nom de domaine aurait donné lieu à une exploitation effective. Les extraits du site Internet fournis par la société requérante ne contiennent pas d'éléments relatifs à des activités pour lesquelles le nom de domaine aurait été exploité, mentionnant uniquement des informations relatives aux établissements de l'entreprise, [M] et aux moyens de la contacter.

Les pièces produites n'apportent aucun élément sur les activités pour lesquelles le nom de domaine serait exploité à la date du dépôt contesté et ne démontrent pas une portée autre que locale de ce nom de domaine pour les activités invoquées, et ce tant au plan géographique qu'économique.

C'est donc à juste titre que l'INPI a estimé que la société, [M] n'apportait pas la preuve que son nom de domaine et son nom commercial faisaient l'objet d'une exploitation effective et avaient a fortiori une portée autre que locale au jour du dépôt de la marque contestée.

Ainsi, sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner l'existence d'un risque de confusion, c'est sans encourir la critique, que l'INPI a rejeté le motif tiré de l'atteinte au nom commercial et au nom de domaine «, [01].fr » antérieurs.

En conséquence, le recours de la société, [M] doit être rejeté et la décision du directeur général de l'INPI confirmée.

3- Sur les dommages-intérêts et l'amende civile pour procédure abusive

M., [X], [Q],-[J] soutient que recours engagé par la société, [M] s'appuyant sur des moyens juridiques manifestement infondés est abusif et dilatoire, aucun élément nouveau ne venant justifier une remise en cause de la décision initiale de l'INPI, qui était justifiée. Il prétend que la société, [M] agit dans l'intention de lui nuire et de le harceler, son action s'inscrivant dans une stratégie d'acharnement judiciaire, lui causant un préjudice économique et moral notamment en raison des frais de défense supplémentaires et de l'atteinte à la stabilité commerciale de sa marque, exploitée depuis plus de quarante ans.

Cependant, l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, seule une faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, même si la société, [M] succombe en son appel, il n'est pas démontré de faute à son encontre qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Les demandes à ce titre seront rejetées.

4- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société, [M], partie perdante, supportera les dépens de l'instance et verra rejetée sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles, la décision du directeur général de l'INPI étant également confirmée en sa disposition relative aux frais exposés devant l'Institut.

La société, [M] paiera la somme de 3 000 € à M., [X], [Q],-[J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt contradictoire,

Rejette le recours de la société, [M],

Confirme la décision NL23-0031 rendue le 15 mai 2024 par le directeur général de l'INPI,

Déboute M., [X], [Q],-[J] de ses demandes pour procédure abusive,

Condamne la société, [M] aux dépens de l'instance et au paiement à M., [X], [Q],-[J] de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER,

LA CONSEILLÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

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