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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 25 mars 2026, n° 26/01591

PARIS

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CA Paris n° 26/01591

25 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01591 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM55E

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2026, à 15h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M., [Z], [A]

né le 12 mai 1998 à, [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M., [U], [T] (interprète en langue ourdou), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du, [Localité 2], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés par M., [Z], [A], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M., [Z], [A] au centre de rétention administrative n°3 du, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 mars 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2026 , à 14h44 , par M., [Z], [A] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M., [Z], [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur, [Z], [A], né le 12 mai 1998 à, [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral du préfet du Val d'Oise en date du 20 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 22 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur, [Z], [A] a interjeté appel, il sollicite :

- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce l'absence de pièces relatives à :

o Le renvoi et la radiation devant le tribunal administratif s'agissant de son recours contre l'OQTF

o La transmission de l'audition consulaire à l'UCI le 07 mars 2026

o La communication intégrale du document de reconnaissance des autorités consulaires pakistanaises

- Un défaut de diligences en l'absence :

o Saisine de l'UCI entre le 20 février et le 07 mars 2026

o Communication d'une photographie conformer entre le 20 février et le 09 mars 2026

o Preuve de la communication du dossier par l'UCI aux autorités consulaires

o Preuve de la communication du routing aux autorités consulaires

Sur ce,

Sur la recevabilité de la requête et les pièces justificatives utiles

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur, [Z], [A] ne comporte aucune mention sur le laissez-passer consulaire sollicité et obtenu dès le 18 mars 2026, ne permettant d'avoir, dans ces conditions, qu'une vision partielle de la réalité de sa situation, alors même que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est une information essentielle. Elle permet, en effet, d'apprécier les diligences de l'administration, les suites données à celles-ci et les perspectives d'éloignement possibles, ce d'autant plus que dans le cadre du dossier de l'intéressé il n'est pas non plus établi que le routing, obtenu le 20 mars 2026, prévoyant un vol le 17 avril 2026, aurait été communiqué aux autorités consulaires.

Il s'en déduit que le registre est insuffisamment actualisé.

Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police du Val d'Oise, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision du 22 mars 2026,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrecevable la requête du préfet du Val d'Oise,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M., [Z], [A],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à, [Localité 4] le 25 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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