CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 25 mars 2026, n° 26/01594
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01594 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM55N
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2026, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant, [I], [W]
né le 20 février 2002 à, [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Jean Blondel Fozing Siegomnou, avocat de permanence au barreau de Paris et de M., [C], [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE,-[Localité 3]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés par le conseil de M. X Se Disant, [I], [W], déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. X Se Disant, [I], [W] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. X Se Disant, [I], [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 mars 2026 lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2026, à 17h08, par M. X Se Disant, [I], [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X Se Disant, [I], [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine,-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant, [I], [W], né le 20 février 2002 à, [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 16 mars 2026.
Le 21 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d,'[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant, [I], [W].
M. X se disant, [I], [W] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la requête préfectorale est irrecevable du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, faute de mention de la requête en contestation de l'obligation de quitter le territoire français.
MOTIVATION
Sur le défaut d'actualisation du registre faute de mention du recours contre la mesure d'éloignement
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'obligation de quitter le territoire français, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au premier juge ne fait pas état du recours exercé par M. X se disant, [I], [W] à l'encontre de l'OQTF, dont la réalité n'est pas contestée et établie par l'accusé de réception du tribunal administratif.
L'autorité administrative avait connaissance,dès le 18 mars 2026, du recours diligenté à l'encontre de l'OQTF, soit avant la saisine du premier juge le 21 mars 2026. Pour autant, elle n'a pas actualisé le registre, ne permettant pas d'avoir une vision complète et immédiate de la situation de l'intéressé, étant précisé qu'aucune disposition n'indique que cette mention ne serait requise qu'une fois la date de l'audience devant le tribunal administratif connue.
Il y a lieu d'ajouter que la préfecture a été avisée du recours dès le 18 mars 2026 qui était un mercredi.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, n'impose pas la démonstration d'un grief.
Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièces justificatives utiles, la requête de l'administration sera déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DECLARONS la requête irrecevable pour défaut d'actualisation du registre faute de mention de la requête en contestation de l'OQTF,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. X se disant, [I], [W],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire fançais,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 5] le 25 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01594 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM55N
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2026, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant, [I], [W]
né le 20 février 2002 à, [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Jean Blondel Fozing Siegomnou, avocat de permanence au barreau de Paris et de M., [C], [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE,-[Localité 3]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés par le conseil de M. X Se Disant, [I], [W], déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. X Se Disant, [I], [W] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. X Se Disant, [I], [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 mars 2026 lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2026, à 17h08, par M. X Se Disant, [I], [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X Se Disant, [I], [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine,-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant, [I], [W], né le 20 février 2002 à, [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 16 mars 2026.
Le 21 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d,'[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant, [I], [W].
M. X se disant, [I], [W] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la requête préfectorale est irrecevable du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, faute de mention de la requête en contestation de l'obligation de quitter le territoire français.
MOTIVATION
Sur le défaut d'actualisation du registre faute de mention du recours contre la mesure d'éloignement
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'obligation de quitter le territoire français, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au premier juge ne fait pas état du recours exercé par M. X se disant, [I], [W] à l'encontre de l'OQTF, dont la réalité n'est pas contestée et établie par l'accusé de réception du tribunal administratif.
L'autorité administrative avait connaissance,dès le 18 mars 2026, du recours diligenté à l'encontre de l'OQTF, soit avant la saisine du premier juge le 21 mars 2026. Pour autant, elle n'a pas actualisé le registre, ne permettant pas d'avoir une vision complète et immédiate de la situation de l'intéressé, étant précisé qu'aucune disposition n'indique que cette mention ne serait requise qu'une fois la date de l'audience devant le tribunal administratif connue.
Il y a lieu d'ajouter que la préfecture a été avisée du recours dès le 18 mars 2026 qui était un mercredi.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, n'impose pas la démonstration d'un grief.
Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièces justificatives utiles, la requête de l'administration sera déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DECLARONS la requête irrecevable pour défaut d'actualisation du registre faute de mention de la requête en contestation de l'OQTF,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. X se disant, [I], [W],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire fançais,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 5] le 25 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé