CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 mars 2026, n° 26/00501
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2026
N° RG 26/00501 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWFM
Copie conforme
délivrée le 25 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 mars 2026 à 10H25.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur, [D], [K]
né le 25 mars 2002 à, [Localité 1] (Turquie)
de nationalité turque
Comparant en personne
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, choisie.
Assisté de Monsieur, [G], [B], interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 à 16h10
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 octobre 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 13H06 ;
Vu l'ordonnance du 23 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention et ordonnant une assignation à résidence ;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle expose dans sa déclaration que M., [K] a fait obstacle à son éloignement à deux reprises en refusant d'embarquer et a réitéré à l'audience sa volonté de ne pas exécuter la mesure dont il fait l'objet ; qu'en ordonnant une assignation à résidence le premier juge a tiré des conséquences manifestement erronées de ses propres constatations dans la mesure où l'absence de volonté de l'intéressé de quitter le territoire fait obstacle à toute mesure alternative à la rétention qui suppose à tout le moins une adhésion minimale à la mesure ou, à défaut, l'absence d'opposition manifeste à son exécution ; qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier le bien-fondé d'une demande d'asile ni de préjuger de l'issue d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'au surplus la demande d'asile de l'intéressé a déjà été examinée et rejetée par l'OFPRA et la juridiction administrative a rejeté la demande de suspension de la mesure d'éloignement ; que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'étant pas suspensif le requérant demeure tenu de quitter le territoire français ; que la circonstance qu'il disposerait d'une attestation d'hébergement ou présenterait une insertion sociale ne saurait suffire à caractériser des garanties de représentation effectives dès lors qu'il a expressément manifesté sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement ; qu'aucun texte n'impose enfin de faire figurer les recours administratifs exercés par l'intéressé, notamment un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dans le registre de rétention.
Monsieur, [D], [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'en Turquie, il y a un problème, je suis Kurde. Je suis arrivé en France à l'âge de dix-neuf ans et j'ai pas fait mon service militaire obligatoire, j'ai profité de ma liberté pour partager mon point de vue politique sur les réseaux sociaux. Actuellement je suis recherché en Turquie et une enquête est en cours. Je n'ai pas de passeport, je n'ai que la carte d'identité turque. Je suis venu en France pour vivre en toute liberté. J'ai un travail et j'ai une copine, je veux fonder ma famille ici. C'est une erreur matérielle, je ne suis pas en France depuis 2012 mais depuis 2021. Je suis quelqu'un de bien, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Tout ce que je veux c'est une vie stable.'
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l'étranger en rétention.
L'avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle fait notamment valoir que la demande d'asile est un droit et lorsqu'elle est rejetée le requérant a un droit de recours. La préfecture était informée de ce rejet et devait l'inscrire sur le registre. Le recours qui n'est pas mentionné sur le registre alors qu'il s'agit d'un droit entraîne l'irrecevabilité de la requête préfectorale car le registre apparaît non actualisé. Elle ajoute que son client a été emmené dans l'avion car il pouvait voyager avec sa carte d'identité et ce n'est qu'à son retour qu'il a pu faire sa demande de réexamen en apportant un moyen nouveau, il n'avait que cinq jours pour faire ce recours. Il n'a pas eu le temps de faire traduire le moyen nouveau qu'il l'a fourni en langue turque avec capture d'écran. Quelques jours plus tard l'intéressé a obtenu les pièces traduites en français permettant de soutenir un moyen nouveau... Il s'avère qu'il est recherché pour des faits de terrorisme dans son pays d'origine car il est Kurde et qu'il est contre la politique actuelle turque. S'il est renvoyé en Turquie il va être arrêté et emprisonné ou sinon il sera obligé de faire le service militaire. Une demande de réexamen est possible lorsqu'il y a de nouveaux éléments importants. La mesure d'éloignement viole le principe de non refoulement alors qu'il existe des motifs réels et sérieux d'un risque de violation de ses droits en Turquie. Il incombe au juge judiciaire d'apprécier ces éléments en application de de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. S'agissant de l'assignation à résidence, cela est possible même si l'intéressé s'est soustrait à la mesure d'éloignement dans la mesure où il a une adresse stable, le commissariat s'est rendu à son domicile et lui a notifié la convocation d'audience dont il a pu prendre connaissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Tout d'abord l'ordonnance dont appel sera infirmée en ce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ne pouvait pas, alors qu'il estimait que les conditions de la rétention n'était plus réunies, assigner l'étranger à résidence alors de surcroît que cette mesure alternative à la rétention suppose la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité en application de l'article L. 743-13 du CESEDA.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce texte énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En vertu de l'article L. 743-9 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-13.106), lequel doit par conséquent être actualisé à peine d'irrecevabilité sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Selon les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA)' et de son annexe, le registre de rétention enregistre les données à caractère personnel et informations suivantes, notamment, celles figurant au paragraphe III. 3° de l'Annexe concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : la demande d'asile avec les date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce la dernière mention relative à la demande d'asile figurant au registre de rétention accompagnant la requête préfectorale en deuxième prolongation du 22 mars 2026 vise la décision d'irrecevabilité rendue le 11 mars 2026 par l'OFPRA à l'encontre de la demande de réexamen formée par M., [K]. Or ce dernier a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2026, dont il n'est pas contesté qu'il a été porté à la connaissance de la préfecture et qui n'est pas mentionné sur le registre de rétention.
Faute de mention du recours actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, et sans préjuger de la recevabilité du recours de l'intéressé à l'encontre de la décision de l'OFPRA,
la copie du registre jointe à la requête n'est pas dûment actualisée, ne permettant pas à l'autorité judiciaire de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu, et affecte la regularité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention.
Il s'ensuit que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention présentée le 22 mars 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône ne peut qu'être jugée irrecevable.
Il conviendra donc d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M., [K], étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 5 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 mars 2026,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention de M., [D], [K],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M., [D], [K],
Rappelons à M., [D], [K] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 5 octobre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 mars 2026
À
- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 2]
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur, [D], [K]
Maître Jean-Paul TOMASI
N° RG : N° RG 26/00501 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWFM
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 mars 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur, [D], [K].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2026
N° RG 26/00501 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWFM
Copie conforme
délivrée le 25 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 mars 2026 à 10H25.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur, [D], [K]
né le 25 mars 2002 à, [Localité 1] (Turquie)
de nationalité turque
Comparant en personne
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, choisie.
Assisté de Monsieur, [G], [B], interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 à 16h10
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 octobre 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 13H06 ;
Vu l'ordonnance du 23 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention et ordonnant une assignation à résidence ;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle expose dans sa déclaration que M., [K] a fait obstacle à son éloignement à deux reprises en refusant d'embarquer et a réitéré à l'audience sa volonté de ne pas exécuter la mesure dont il fait l'objet ; qu'en ordonnant une assignation à résidence le premier juge a tiré des conséquences manifestement erronées de ses propres constatations dans la mesure où l'absence de volonté de l'intéressé de quitter le territoire fait obstacle à toute mesure alternative à la rétention qui suppose à tout le moins une adhésion minimale à la mesure ou, à défaut, l'absence d'opposition manifeste à son exécution ; qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier le bien-fondé d'une demande d'asile ni de préjuger de l'issue d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'au surplus la demande d'asile de l'intéressé a déjà été examinée et rejetée par l'OFPRA et la juridiction administrative a rejeté la demande de suspension de la mesure d'éloignement ; que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'étant pas suspensif le requérant demeure tenu de quitter le territoire français ; que la circonstance qu'il disposerait d'une attestation d'hébergement ou présenterait une insertion sociale ne saurait suffire à caractériser des garanties de représentation effectives dès lors qu'il a expressément manifesté sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement ; qu'aucun texte n'impose enfin de faire figurer les recours administratifs exercés par l'intéressé, notamment un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dans le registre de rétention.
Monsieur, [D], [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'en Turquie, il y a un problème, je suis Kurde. Je suis arrivé en France à l'âge de dix-neuf ans et j'ai pas fait mon service militaire obligatoire, j'ai profité de ma liberté pour partager mon point de vue politique sur les réseaux sociaux. Actuellement je suis recherché en Turquie et une enquête est en cours. Je n'ai pas de passeport, je n'ai que la carte d'identité turque. Je suis venu en France pour vivre en toute liberté. J'ai un travail et j'ai une copine, je veux fonder ma famille ici. C'est une erreur matérielle, je ne suis pas en France depuis 2012 mais depuis 2021. Je suis quelqu'un de bien, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Tout ce que je veux c'est une vie stable.'
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l'étranger en rétention.
L'avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle fait notamment valoir que la demande d'asile est un droit et lorsqu'elle est rejetée le requérant a un droit de recours. La préfecture était informée de ce rejet et devait l'inscrire sur le registre. Le recours qui n'est pas mentionné sur le registre alors qu'il s'agit d'un droit entraîne l'irrecevabilité de la requête préfectorale car le registre apparaît non actualisé. Elle ajoute que son client a été emmené dans l'avion car il pouvait voyager avec sa carte d'identité et ce n'est qu'à son retour qu'il a pu faire sa demande de réexamen en apportant un moyen nouveau, il n'avait que cinq jours pour faire ce recours. Il n'a pas eu le temps de faire traduire le moyen nouveau qu'il l'a fourni en langue turque avec capture d'écran. Quelques jours plus tard l'intéressé a obtenu les pièces traduites en français permettant de soutenir un moyen nouveau... Il s'avère qu'il est recherché pour des faits de terrorisme dans son pays d'origine car il est Kurde et qu'il est contre la politique actuelle turque. S'il est renvoyé en Turquie il va être arrêté et emprisonné ou sinon il sera obligé de faire le service militaire. Une demande de réexamen est possible lorsqu'il y a de nouveaux éléments importants. La mesure d'éloignement viole le principe de non refoulement alors qu'il existe des motifs réels et sérieux d'un risque de violation de ses droits en Turquie. Il incombe au juge judiciaire d'apprécier ces éléments en application de de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. S'agissant de l'assignation à résidence, cela est possible même si l'intéressé s'est soustrait à la mesure d'éloignement dans la mesure où il a une adresse stable, le commissariat s'est rendu à son domicile et lui a notifié la convocation d'audience dont il a pu prendre connaissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Tout d'abord l'ordonnance dont appel sera infirmée en ce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ne pouvait pas, alors qu'il estimait que les conditions de la rétention n'était plus réunies, assigner l'étranger à résidence alors de surcroît que cette mesure alternative à la rétention suppose la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité en application de l'article L. 743-13 du CESEDA.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce texte énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En vertu de l'article L. 743-9 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-13.106), lequel doit par conséquent être actualisé à peine d'irrecevabilité sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Selon les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA)' et de son annexe, le registre de rétention enregistre les données à caractère personnel et informations suivantes, notamment, celles figurant au paragraphe III. 3° de l'Annexe concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : la demande d'asile avec les date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce la dernière mention relative à la demande d'asile figurant au registre de rétention accompagnant la requête préfectorale en deuxième prolongation du 22 mars 2026 vise la décision d'irrecevabilité rendue le 11 mars 2026 par l'OFPRA à l'encontre de la demande de réexamen formée par M., [K]. Or ce dernier a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2026, dont il n'est pas contesté qu'il a été porté à la connaissance de la préfecture et qui n'est pas mentionné sur le registre de rétention.
Faute de mention du recours actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, et sans préjuger de la recevabilité du recours de l'intéressé à l'encontre de la décision de l'OFPRA,
la copie du registre jointe à la requête n'est pas dûment actualisée, ne permettant pas à l'autorité judiciaire de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu, et affecte la regularité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention.
Il s'ensuit que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention présentée le 22 mars 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône ne peut qu'être jugée irrecevable.
Il conviendra donc d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M., [K], étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 5 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 mars 2026,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention de M., [D], [K],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M., [D], [K],
Rappelons à M., [D], [K] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 5 octobre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 mars 2026
À
- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 2]
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur, [D], [K]
Maître Jean-Paul TOMASI
N° RG : N° RG 26/00501 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWFM
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 mars 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur, [D], [K].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.