Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 26 mars 2026, n° 21/04038

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/04038

26 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2026

Rôle N° RG 21/04038 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEFB

S.A.R.L. RB STORES

S.A.R.L., [L]

C/

,
[J], [R]

S.A.R.L., [S], [R]

S.E.L.A.R.L., [W] - CONSTANT

Copie exécutoire délivrée

le : 26 mars 2026

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019004213.

APPELANTES

S.A.R.L. RB STORES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé, [Adresse 1]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

S.A.R.L., [L]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé, [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMES

Monsieur, [J], [R]

Né le 30 octobre 1974 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L., HONORE, [R]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé, [Adresse 4]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L., [W] - CONSTANT pris en la personne de Maître, [Q], [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL, [L], désignée à ses fonctions par jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal de commerce de FREJUS

dont le siège social est situé, [Adresse 5]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BRAHIC LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société, [L] a pour objet social les activités de reproduction de clefs, cordonnerie, gravure, plaque auto et activités connexes, serrurerie, pose de portes blindées. qu'elle exerce dans l'établissement, [Adresse 6] de, [Localité 2]. Elle est constituée de 500 parts sociales. En vue de leur cession, l'objet social de cette société a été modifié pour porter sur la serrurerie, les achats, revente de stores, volets, velum et menuiseries et activités connexes.

Le 11 avril 2014, les 500 parts de cette société appartenant à M., [J], [R] ont été cédées pour le prix de 130 000 euros à la société RB Stores, société de vente et pose de différentes menuiseries, velum, volets et stores et effectuant également les activités connexes située dans le même établissement, [Adresse 6].

L'acte de cession comportait une clause de non concurrence.

Le 8 mars 2018, la société, [L], dont les parts sociales sont ainsi devenues la propriété de la société RB Stores, a déposé plainte à la gendarmerie et au parquet de, [Localité 3] en dénonçant un détournement de clientèle et des actes de parasitisme de la part de la société, [S], [R], dont le gérant est M., [J], [R].

Le 30 août 2018, sur saisine des sociétés RB Stores et, [L], le président du tribunal de commerce de Fréjus a désigné un huissier de justice aux fins notamment de " prendre connaissance et de se faire remettre une copie informatique ou papier de l'ensemble des fichiers fournisseurs pour les années 2014-2015-2016-2017, avec toutes les écritures " , " de se faire remettre l'ensemble des factures adressées au client pour les années 2014-2015-2016-2017 ", et de " procéder à la copie des éléments comptables permettant de déterminer le chiffre d'affaires généré par la pose de menuiserie depuis le jour de la prise d'effet de la cession de parts, soit du 11 avril 2014 au 11 avril 2017. "

La société, [S], [R] a assigné les sociétés RB Stores et, [L] en rétractation de l'ordonnance devant le président du tribunal de commerce de Fréjus statuant en référé.

Le 6 mai 2019, celui-ci a confirmé l'ordonnance du 30 août 2018 et condamné la société, [S], [R] à remettre les pièces prévues sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.

Le 13 août 2019, les sociétés RB Stores et, [L] ont assigné M., [R] et la société, [S], [R] devant le tribunal de commerce de Fréjus en demandant notamment des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation de la clause de non concurrence, une injonction sous astreinte de retirer les logos indûment déposés à l'INPI par M., [R], qu'il lui soit fait interdiction ainsi qu'à la société, [S], [R] de les utiliser sous astreinte, et leur condamnation solidaire sous astreinte à cesser tout acte de concurrence déloyale.

Le 15 février 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a :

- débouté la société RB Stores et la société, [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- condamné solidairement M., [R] et la société, [S], [R] à restituer les dessins (logos) appartenant à la société, [L], indument déposé à l'INPI par M., [R] le 26 janvier 2018 sous le numéro 2018 0468 et le 1er février 2018 sous le numéro 2018 0583, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant la signi'cation de la décision nonobstant appel ;

- fait interdiction à M., [R] et à la société, [S], [R] d'utiliser le même logo, sous astreinte, par infraction constatée d'un paiement d'une somme de 2 000 euros ;

- condamné solidairement M., [R] et la société, [S], [R] à cesser tout acte de dénigrement sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

- débouté la société, [S], [R] et, [J], [R] de ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné solidairement M., [J], [R] et la société, [S], [R] à verser à la société RB Stores et à la société, [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société, [S], [R] et son gérant M., [J], [R] aux entiers dépens de l'instance et ceux compris les frais d'assignation comprenant le coût des procès-verbaux dressés dans ce dossier, dont ceux à recouvrer par le greffe liquides à la somme de 115,46 euros TTC dont 19,24 euros de TVA.

Le 17 mars 2021, les sociétés RB Stores et, [L] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la clause de non-concurrence conclue le 11 avril 2014.

Le 17 octobre 2022, la société, [L] a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Fréjus, la société, [A] étant désignée liquidateur.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M., [R] et la société, [S], [R] demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société, [A], prise en la personne de Me, [Q], [W], à la présente procédure ;

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société RB Stores et la société, [L] et la société, [A] ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté la société RB Stores et la société, [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 15 février 2021 en ce qu'il a :

* condamné solidairement M., [R] et la société, [S], [R] à restituer les dessins (logos) appartenant à la société, [L], indûment déposé à l'INPI par M., [R] le 26 janvier 2018 sous le numéro 2018 0468 et le 1er Février 2018 sous le numéro 2018 0583, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant la signification de la décision nonobstant appel ;

* fait interdiction à M., [R] et à la société, [S], [R] d'utiliser le même logo, sous astreinte, par infraction constatée d'un paiement d'une somme de 2 000 euros ;

* condamné solidairement M., [R] et la société, [S], [R] à cesser tout acte de dénigrement sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

* débouté la société, [S], [R] et M., [R] de ses autres demandes, fins et conclusions ;

* condamne solidairement M., [R] et la société, [S], [R] à verser aux sociétés RB Stores et, [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- débouter la société RB Stores, la société, [L] et la société, [A] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- dire et juger que les requis ne font pas la démonstration d'une quelconque violation de cette clause ;

- dire et juger que les comptes de M., [R] et de la société, [S], [R] sont exacts et certifiés ;

- dire et juger que les actes de dénigrement et parasitisme ne sont pas démontrés ;

- dire et juger que le préjudice n'est pas davantage démontré faute, en toute hypothèse, de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la perte de chiffre d'affaires et les éventuelles fautes qui auraient été commises ;

- débouter, en conséquence, les requis de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;

- condamner les mêmes, ainsi que la société, [A] à verser la somme de 2 500 euros in solidum à la société, [S], [R] et 2 500 euros in solidum à M., [J], [R] au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 novembre 2022, la société, [A], en qualité de liquidateur de la société, [L], a notifié des conclusions d'intervention volontaire.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Selarl, [A], prise en la personne de Mme, [Q], [W], en qualité de liquidateur de la société, [L] désignée à ces fonctions par jugement du17 octobre 2022 et la société RB Stores demandent à la cour, sous le visa des articles 325 et 554 du code de procédure civile, de :

- recevoir la société, [A], en qualité de liquidateur de la société, [L], en son intervention volontaire,

- la déclarer recevable et bien fondée,

Sous le visa des articles 1625, 1103 et 1104 et 1231-6 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer partiellement la décision rendue par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 15 février 2021 en ce qu'il a débouté les sociétés RB Stores et, [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la clause de non-concurrence ;

- condamner solidairement la société, [S], [R] et son gérant M., [R] à régler à la société, [A] prise en la personne de Mme, [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [L] la somme de 152 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis suite à la violation de la clause de non concurrence et en application des dispositions des articles 1625 et suivants du code civil ainsi que pour les actes de concurrence déloyale poursuivis au-delà du 11 avril 2017 ;

- condamner solidairement la société, [S], [R] et son gérant M., [R] à régler à la société RB Stores la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis suite à la violation de la clause de non-concurrence et en application des dispositions des articles 1625 et suivants du code civil ainsi que pour les actes de concurrence déloyale poursuivis au-delà du 11 avril 2017 ;

- confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il a :

* condamné solidairement M., [R], [J] et la société, [S], [R] à restituer les dessins (logos) appartenant à la société, [L], indûment déposé à l'INPI par M., [R] le 26 janvier 2018 sous le numéro 2018 0468 et le 1er février 2018 sous le numéro 2018 0583, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant la signification de la décision nonobstant appel ;

* fait interdiction à M., [R] et à la société, [S], [R] d'utiliser le même logo, sous astreinte, par infraction constatée d'un paiement d'une somme de 2000 euros ;

* condamné solidairement M., [J], [R] et la société, [S], [R] à cesser tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

Y ajoutant :

- débouter M., [R] et la société, [S], [R] de leurs demandes formulées dans le cadre de leur appel incident ;

- condamner solidairement la société, [S], [R] et son gérant M., [R] à régler à la société, [A], en qualité de liquidateur de la société, [L] et de la société RB Stores, une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la société, [S], [R] et son gérant M., [R] aux entiers dépens de l'instance et ceux compris les frais d'assignation comprenant le coût des procès-verbaux dressés dans ce dossier.

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue par ordonnance du 15 janvier 2026.

MOTIFS,

I.Sur l'intervention volontaire

La société, [L] a été mise en liquidation judiciaire et la société, [A] a été désignée liquidateur selon jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 17 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Leur intervention n'est recevable, selon l'article 325 du code de procédure civile, que si elle se rattache aux prétentions par un lieu suffisant.

En l'espèce, l'intervention volontaire du liquidateur de l'appelant, mis en liquidation judiciaire en cours d'instance, qui reprend les conclusions de ce dernier, sera déclarée recevable.

II.Sur la clause de non concurrence et la garantie d'éviction

Les sociétés, [A], ès qualités, et RB Stores invoquent la clause de non-concurrence signée par M., [J], [R] dans l'acte de cession. Selon elles, sa violation est établie par des attestations et factures, ainsi que par les irrégularités de la comptabilité de la société, [S], [R]. Elles soulignent qu'à l'expiration de cette clause, le vendeur demeurait tenu de ne pas agir de façon à troubler la jouissance paisible de l'acquéreur et de la garantie de son fait personnel.

M., [R] et la société, [S], [R] soutiennent que la preuve de la violation de la cause de non-concurrence n'est pas rapportée, notamment par les attestations de complaisance produites, alors qu'eux-mêmes apportent la preuve de son respect. Les menuiseries dont font état les appelants avaient pour destination un bien familial et leur comptabilité est régulière.

Réponse de la cour

Sur la violation des clauses de non-concurrence et garantie d'éviction. Il résulte de l'acte de cession de parts sociale signé par M., [J], [R] et la société RD Stores qu'y était prévue une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :

" Les parties conviennent de modifier l'objet social dès la signature de l'acte définitif de cession de parts comme suit :

- serrurerie

- achat, revente de stores, volets, velum et menuiseries,

- et activités connexes.

La clause de non-concurrence ne s'appliquera que sur les activités ci-dessus énoncées, objet de la présente vente, le cédant conservant le droit d'exercer les activités de fabrication et reproduction de clés, cordonnerie, gravure, les plaques auto et les activités connexes, pose de portes blindées,

Le cédant s'interdit expressément la faculté de céder ou de faire valoir directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui exploité par la société comme aussi d'être intéressé, même à titre de simple commanditaire, dans un fonds de cette nature dans un rayon de 30 kilomètres à vol d'oiseau du fonds vendu et pendant trois années à compter de la date de l'acte définitif de cession à peine de tous dommages-intérêts envers le cessionnaire ou ses ayants-droits, ou successeurs, sans préjudice du droit pour ce dernier de faire cesser cette contravention.

De manière générale, il s'interdit tous agissements susceptibles de troubler la jouissance paisible des parts cédées en application de l'article 1625 du code civil et du fonds appartenant à la société. "

Pour être licite, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace, légitime, et proportionnée à l'objet du contrat ; en l'espèce, la validité de la clause, limitée dans le temps et l'espace, n'est pas remise en cause par l'intimé qui, au contraire, en reprend les conditions et estime l'avoir parfaitement respectée.

Il appartient donc à l'appelante d'établir la violation de cette clause, étant précisé que la durée de trois ans prévue au contrat l'imposait au vendeur jusqu'au 11 avril 2017.

Aux termes de l'article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Aux termes de l'article 1626 suivant du même code, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Après l'expiration d'une la clause de non-concurrence, le cessionnaire est fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction, qui interdit au cédant tout agissement ayant pour effet de l'empêcher de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social (Com., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.522, Bull. 2009, IV, n° 172 .)

Il appartient donc aux appelantes de prouver également la commission d'actes par le cédant, postérieurement au 11 avril 2017, susceptibles de constituer une tentative de reprise de la chose vendue par une voie détournée.

Au soutien de sa demande, les appelantes produisent les pièces comptables saisies en application de l'ordonnance de référé du 5 mai 2019 du président du tribunal de commerce de Fréjus, cette ordonnance et le procès-verbal de constat faisant état de cette opération.

Or le grand livre fournisseur fait état très nombreuses factures et paiements pour le compte de fournisseurs dont les renseignements juridiques également produits établissent qu'ils concernent des activités de miroiterie, menuiserie et huisserie (établissements, [T] Borsa, Mariton, Stores mer et soleils, LCR, [T], [O], Fenetrea, Concept Alu, Volalux, La Toulousaine, Baies du Sud, Volets de Provence, Accoplas,, [T], [O], Zac des Ferrieres,, [Adresse 7]) à compter du 28 mai 2014 et jusqu'au 10 avril 2017 pour des factures totalisant un montant total de règlement s'élevant à 66 686,44 euros TTC, ce que l'intimé ne conteste pas (pièces 28 à 38 et 44 des appelantes.)

Les appelantes invoquent un devis du 6 mars 2015 de la société, [S], [R] au profit de la société Pharmacie de la Foux.

Ce devis (leur pièce 56) porte sur la fourniture et la pose d'une porte automatique en aluminium ainsi que d'un châssis fixe avec anti effraction. Il entre donc dans le domaine d'activité de la société, [L], que le cédant s'était interdit de concurrencer, établissant la violation dont les appelantes se prévalent et sur laquelle les déclarations de la société Pharmacie de la Foux (pièce 8 des intimés) et les factures de la société Menuiserie, [L] produites sont sans incidence. La réorientation postérieure de la clientèle vers la société, [L] est indifférente.

Les appelantes produisent également de nombreuses factures établies par la société exerçant sous le nom commercial SE Etablissements, [S], [R], recueillies dans les mêmes circonstances et portant sur des menuiseries et huisseries ou leur dépannage (fenêtre oscillo battant, volets, volets roulant, bloc porte, porte coupe-feu, porte, double vitrage, vitrage, portail, motorisation, porte fenêtre, porte de garage basculante, fourniture et pose de menuiseries aluminium, porte de garage enroulante, porte de garage sectionnelle etc', pièce 41 des appelantes) pour la même période et pour l'une des factures pour la période postérieure (s'agissant d'une facture établie le 13 avril 2017 portant sur un acompte sur devis, facture n° 22009.)

Ainsi, et peu important la production par ailleurs de factures vides pour certaines et les explications fournies à ce propos (pièce 2 des intimés), ou qu'il soit attesté de la régularité de la comptabilité de la société, [S], [R] (pièce 3 à 7 des intimés), la violation de la clause de non-concurrence de façon régulière répétée et pour un montant important se trouve d'ores et déjà établie.

De surcroît, les intimés n'expliquent pas le changement d'intitulé relatif à une activité de serrurerie sur un très faible nombre de factures (pièces 42 des appelantes), qui ne saurait en changer donc la nature.

Pareillement, le fait que les intimés exposent avoir utilisé les produits ainsi facturés pour les besoins personnels de M., [R] ne saurait avoir aucune incidence sur la violation de la clause de non concurrence et la garantie d'éviction qui ne peuvent dépendre de l'identité de destinataire des travaux ou marchandises achetées par les personnes liées par la clause de non-concurrence et tenues à la garantie de non éviction. Il sera souligné en outre que cette assertion des intimés n'est pas établie par le procès-verbal de constat d'huissier du 26 septembre 2019 qui ne fait pas preuve de la date de pose des huisseries concernées et dont les éléments de menuiseries concernés ne correspondent pas en tout état de cause aux éléments portés dans le grand livre fournisseur (notamment ce qui concerne les produits stores mer et soleil, Fenetrea, Brosa, volets de Provence et, [T], [O]. Pièce 1 des intimés.)

En outre, les déclarations de M., [I] (pièce 14 des appelantes) montrent que ce client qui s'était adressé aux intimés n'a pas été réorienté vers la société, [L]. La désignation erronée des intimés comme " M., [S] de la menuiserie, [S] " est sans emport dès lors que des échanges de courriels (pièce 3 des appelantes) et un récépissé de dépôt de plainte (pièce 2 des appelantes) montrent que l'adresse " davidonoré " créée par M., [R] et cédée à la société RB Store avait continué à être utilisée puis supprimée sans intervention de la société RB Store ni de la société, [L], ce qui explique une telle désignation.

S'agissant de la garantie de non éviction, outre la facture postérieure à l'expiration de la durée d'application de la clause de non-concurrence précédemment mentionnée, celle-ci se trouve établie par la production de documents établis par des clients dont il résulte que ceux-ci se sont vus affirmer, à tort, par leurs interlocuteurs de la société, [S], [R] que la société, [L] avait fait faillite et qu'ils avaient repris l'activité de menuiserie (pièce 15, 16 des appelantes.) Contrairement aux affirmations des intimés, l'expression " en face ", utilisée dans l'un de ces documents ne présente aucune ambiguïté à ce propos au regard des photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 6 octobre 2017 établissant la configuration des lieux (pièce 5 des appelantes) et des faits relatés qui correspondent à ceux mentionnés dans les autres documents, de sorte que c'est bien à la société cédante qu'il convient d'attribuer ces propos.

Il est établi par ailleurs et non contesté que les intimés ont déposé auprès de l'INPI et usé du logo de l'entreprise cédée. Il importe peu à cet égard que ce dépôt ait été postérieur à la date d'échéance de la clause de non-concurrence ou que le logo soit tombé dans le domaine public, éléments indifférents à la garantie d'éviction à laquelle le vendeur était tenu.

Il en va de même des déclarations de M., [G] (pièce 21 des appelantes) qui montrent que s'étant adressé à M., [R] le 16 novembre 2018 à qui il avait fait état de son besoin de contacter la société, [L], il lui avait été répondu que cette société avait déménagé et qu'ayant finalement contacté la société, [L], il avait eu deux rendez-vous successifs avec deux entreprises, l'une se faisant passer pour la société, [L] et l'autre étant cette même société.

En exerçant la même activité, en entraînant une confusion avec le fonds cédé par l'utilisation de son adresse courriel et le dépôt de son logo, et en orientant de façon erronée les clients de façon à indiquer à la clientèle qu'elle-même poursuivait son activité de menuiserie et à la détourner du propriétaire du fonds cédé ou ainsi que ses fournisseurs, la société, [S], [R] et son dirigeant M., [R] ont commis des actes de nature à diminuer l'achalandage et détourner la clientèle de leur ancien magasin en violation de la garantie légale d'éviction.

Les éléments comptables produits établissent une diminution drastique du chiffre d'affaires de la société, [L], qui est passé de 494 809 à 307 364 euros de 2015 à 2017 et la société a finalement été mise en liquidation judiciaire. Sont ainsi caractérisés à l'encontre de la société, [S], [R] et de M., [R] des agissements ayant eu pour effet de leur permettre de reprendre une partie de la clientèle du fonds cédé.

Les pièces 16 à 25 des intimées, qui établissent la bonne entente ayant pu exister entre les parties et le fait que certains clients aient été réorientés par M., [R] ou sa société vers la société, [L] ou que l'acquéreur ait été aidé par M., [S], [R] pour l'acquisition des parts sociales, ne justifient aucunement les manquements ainsi constatés.

Il est établi, par conséquent, à la fois la violation par l'intimée de la clause de non-concurrence insérée au contrat jusqu'au 11 avril 2017 et sa commission d'agissements de nature à reprendre la clientèle du fonds dont les parts avaient été cédées, en violation avec la garantie de non éviction après cette période.

Sur la réparation. En application de l'article 1630 du code civil, l'acquéreur évincé a le droit de demander contre le vendeur la restitution du prix, des fruits lorsqu'il doit les rendre au propriété, des frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur et de ceux faits par le demandeur originaire ainsi que des dommages et intérêts et les frais et loyaux coûts du contrat.

En l'espèce, il est établi que les agissements de M., [R] et de la société, [S], [R] ont évincé la société RD Store qui s'est trouvée propriétaire d'un fonds dont la clientèle avait été détournée, l'empêchant de poursuivre son activité économique et de réaliser l'objet social. Son éviction justifie que lui soit restitué, en présence d'un prix de 130 000 euros, au regard du montant de sa demande et tandis qu'elle ne justifie pas de préjudice personnel distinct au titre de la violation de la clause de non concurrence, la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En revanche, seul le cessionnaire et non le cédé peut se prévaloir de la garantie de non éviction envers le cédant. Mme, [W], ès qualités, ne saurait donc percevoir aucune somme à ce titre.

Pareillement, seul le cédant peut être condamné à ce titre. La société, [S], [R] ne saurait dès lors être condamnée solidairement avec M., [R] sur ce fondement.

- S'agissant en revanche de la clause de non-concurrence dont la violation a été établie, Mme, [W], ès qualités, est fondée à demander la réparation de son préjudice.

Un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement de la participation fautive à la violation d'une clause de non-concurrence, pour autant, le créancier d'une clause de non-concurrence n'est pas dispensé d'établir la preuve de son préjudice.

Mme, [W], ès qualités, demande la somme de 152 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que la société, [L] n'a pas pu poursuivre sereinement son activité, ce qui a conduit à la baisse de son chiffre d'affaires de 494 809 euros à 307 364 euros entre 2015 et 2017 soit une baisse de 187 447 euros et des pertes (de -21 225 euros la première année) et à la réalisation de ses actifs pour sa restructuration.

La violation de la clause de non-concurrence a entraîné une perte de chance pour la société, [L] de maintenir le même chiffre d'affaires ou de le développer ; elle lui a incontestablement causé également un préjudice moral, la société ayant dû réaliser ses actifs, se libérer de charges de personnels puis ayant été mise en liquidation.

Au regard des chiffres mentionnés ci-dessus et des préjudices causés, la somme de 50 000 euros sera accordée à Mme, [W], en sa qualité de liquidateur, au titre de la réparation de ces derniers.

III.Sur les pratiques anti-concurrentielles

La société, [A], ès qualités, et la société RB Stores considèrent que le comportement de M., [R] et sa compagne ainsi que de la société, [S], [R] constituent des man'uvres déloyales. L'aide matérielle apportée leur a été facturée. Sont justifiés le remboursement du montant des parts sociales que la société RB Stores n'aurait jamais acquises si elle avait su que M., [R] s'adonnerait à une concurrence déloyale à son encontre, ainsi que le remboursement des pertes et du préjudice moral subis.

M., [R] et la société, [S], [R] dénient toute volonté de confusion et tout comportement fautif du fait du dépôt des noms commerciaux à l'INPI et d'un logo désormais dans le domaine public et déposé postérieurement à la date d'échéance de la clause de non-concurrence de sorte qu'il ne peut causer de préjudice à la société, [L]. Ils contestent avoir commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme et dénigrement, affirmant avoir aidé M., [F] financièrement et matériellement dans l'exercice de son activité. A titre subsidiaire, sur le montant des dommages et intérêts ils estiment la demande fantaisiste, comme cela résulte du fait que soit demandée une somme globale et qu'on ne comprenne pas quelle somme doit être attribuée à chacune des sociétés, et en tout état de cause rappelle qu'elle soumise à la preuve d'une faute en lien de causalité avec un préjudice.

Réponse de la cour

Sur la recevabilité. La demande en réparation pour violation d'une clause de non concurrence n'est pas exclusive de celles en réparation de pratiques anti-concurrentielles, qui diffèrent par leur objet de la simple violation de cette clause et sont seules possible postérieurement à l'expiration du délai prévu pour celle-ci.

La demande tendant à la sanction des actes de parasitisme et dénigrement formulée par la société RB Stores et Mme, [W], ès qualités, sera donc déclarée recevable.

Sur le dépôt de marque à l'INPI. Il est établi que le 26 janvier 2018 M., [R] a déposé le logo de la société, [L] auprès de l'INPI.

Ainsi qu'établi ci-dessus, peu importe que le logo soit ou non tombé dans le domaine public et que ce dépôt soit intervenu à l'issue ou non de la période de trois ans pendant laquelle le cédant s'était engagé à une obligation de non-concurrence.

En effet, son obligation de non éviction lui imposait de ne pas man'uvrer pour reprendre la clientèle afférent aux parts sociales qu'il avait cédées, il devait en tout état de cause s'abstenir d'acte de concurrence déloyale.

Dans la mesure où son logo identifie une entreprise, son utilisation par un tiers ou la privation de ce dernier du fait par un concurrent est susceptible d'entraîner une confusion entre les deux entités et en tout état de cause un préjudice à la société qui l'utilisait.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M., [R] et la société, [S], [R] à restituer les logos de la société, [L] déposés à l'INPI par M., [R] le 26 janvier 2018 sous le numéro 2018 0468 et le 1er février 2018 sous le numéro 2018 0583 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision et leur a fait interdiction, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, d'utiliser ce même logo.

Sur le dénigrement. Les appelantes n'apportent pas la preuve du dénigrement dont elles estiment avoir été victimes par la production de captures d'écran relative à des avis de clients sur internet les concernant, même effectuées par commissaire de justice, et la comparaison d'avis concernant la société, [S], [R] ou des comptes dont ils émanent, dont l'attribution à M., [R] et à sa compagne ne repose que sur des allégations et rapprochements hasardeux.

Cependant les attestations et documents, dont il a été fait état ci-dessus et dont il n'y a pas lieu de douter de la véracité, établissent le discrédit public qu'ont jeté sur la société, [L] la société, [S], [R] et M., [R] en répandant à son propos ou à propos de ses produits et services, auprès de ses clients, des informations malveillantes tenant notamment au fait que la société aurait fait des " bêtises " (pièce 15 des appelantes) ou " arnaqué " des personnes et fait faillite (pièce 16 des appelantes.)

Sur la réparation. La société, [L] par la voix de son liquidateur souligne l'intention de nuire de ce dernier, l'obligation qu'a eu la société, [L] de changer de nom commercial du fait de l'exercice de l'activité concurrente et du dépôt par M., [R] du dessin de la société, [L] et de son nom commercial Menuiserie Bekker. Elle estime que le chiffre d'affaires réalisé par la société, [S], [R] du fait de ces agissements est largement supérieur au montant de la cession de parts sociales et que sa marge a été multipliée a minima par deux s'agissant des marchandises achetées soit 140 000 euros HT minimum.

Le changement de nom commercial de la société, ultérieurement mise en liquidation, n'est pas contesté. Les marchandises achetées pour un montant de 66 000 euros dans le domaine d'activité des sociétés appelantes font preuve de leur utilisation par les intimés, quand bien même la marge de 100% alléguée ne serait pas établie.

Ainsi, la somme de 10 000 euros sera allouée à Mme, [A], ès qualités, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à ce titre.

La décision attaquée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a ordonné la cessation des actes de dénigrement sous astreinte.

IV.Sur les demandes accessoires

La société, [S], [R] et M., [R], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens.

L'article 695 du code de procédure civile énumère limitativement les frais compris dans les dépens. Ceux-ci incluent les débours tarifés et émoluments des officiers publics et ministériels.

Cependant, en application d'une jurisprudence constante, ils ne sauraient intégrer les frais des actes dressés par des commissaires de justice non commis à cet effet par une décision judiciaire. Par infirmation de la décision entreprise, il n'y aura donc pas lieu de faire droit à sa demande d'inclusion dans les dépens des frais de constats d'huissier, lesquels constituent des frais irrépétibles.

L'équité commande en outre que les intimés soient condamnés solidairement à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société RB Store et à Mme, [A], ès qualités, la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Fréjus sauf en ce qu'il a débouté la société RB Stores et la société, [L] de leurs demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il a inclus les frais de constat d'huissier dans les dépens;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M., [J], [R] à payer à la société RB Stores la somme de 58 000 euros en réparation de son préjudice lié à son éviction ;

DECLARE RECEVABLE la demande de la société RB Stores et de la SELARL, [A] en qualité de liquidateur de la société, [L] tendant à voir réparer son préjudice résultant d'actes de parasitisme et dénigrement ;

DEBOUTE la SELARL, [A], en qualité de liquidateur de la société, [L], de sa demande en réparation du préjudice causé du fait de la violation de la garantie d'éviction;

DEBOUTE la société RB Stores de sa demande en réparation du préjudice causé du fait de la violation de la garantie d'éviction formée à l'encontre de la société, [S], [R] ;

DEBOUTE la société RB Stores et la SELARL, [A], en qualité de liquidateur de la société, [L], de leur demande tendant à inclure dans les dépens les frais liés à l'établissement de procès-verbaux de commissaire de justice ;

DEBOUTE la société, [S], [R] et M., [J], [R] de leurs demandes ;

CONDAMNE solidairement la société, [S], [R] et M., [J], [R] à payer à la SELARL, [A], en qualité de liquidateur de la société, [L], la somme totale de 60 000 euros en réparation de son préjudice lié à la violation de la clause de non concurrence et la commission d'agissements de concurrence déloyale ;

CONDAMNE solidairement la société, [S], [R] et M., [J], [R] à supporter les dépens d'appel ;

CONDAMNE solidairement la société, [S], [R] et M., [J], [R] à payer à la SELARL, [A], en qualité de liquidateur de la société, [L], et à la société RB Stores la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Lagreffière La présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site