CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 27 mars 2026, n° 22/20857
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20857 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS 04- RG n° J2022000531
APPELANTE
S.E.L.A.S., EGIDE
agissant par Maître, [R], [Z] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société PLANET CARDS, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°450 008 198, dont le siège social est situé, [Adresse 1], commis à cette fonction par un jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 31 mars 2022
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Regis DEGIOANNI, avocat au barreau de ARIEGE, substituant Me Natacha GRUAU, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S., HIPAY
prise en la personne de ses représentants légaux
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 390 334 225
Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
S.A.S. MAGIC PLANET
agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 912 787 710
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère ,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat d'une durée de vingt-quatre mois conclu le 15 novembre 2019 la société Planet Cards, spécialisée dans la carterie personnalisée, a confié à la société, [I], établissement de paiement agréé, la gestion de l'encaissement des paiements effectués par les clients de la société Planet Cards pour l'achat de contenu sur les sites Internet.
Par jugement en date du 11 mars 2021 le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Planet Cards et désigné Maître, [S] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selas, [L] prise en la personne de Maître, [R], [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 31 janvier 2022, la procédure de sauvegarde a été en convertie en procédure de redressement judiciaire.
Par un premier jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession des actifs de la société Planet Cards au profit de la société Groupe Sprint, à laquelle s'est ultérieurement substituée la société Magic Planet. Par un second jugement du même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Planet Cards, la Selas, [L] prise en la personne de Maître, [R], [Z] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par courriel du 17 mai 2022, la société Planet Cards a transmis à la société, [I] le Kbis et le Relevé d'Identité Bancaire de la société Magic Planet.
Le 18 mai 2022 un avenant au contrat en date du 15 novembre 2019 a été conclu entre la société, [I], la société Planet Cards en tant que cédant et la société Magic Planet en tant que cessionnaire, prévoyant conformément au jugement de cession qu'à compter du 1er avril 2022 la société Planet Cards céderait à la société Magic Planet l'ensemble de ses droits et obligations découlant du contrat.
Le 20 mai 2022 la société, [I] a cependant versé la somme totale de 431.387,61 euros au titre du contrat du 15 novembre 2019 par virement sur le compte bancaire de la société Planet Cards et non sur le compte de la société Magic Planet.
Suivant courriel du 1er juin 2022, le liquidateur a indiqué qu'il refusait de reverser cette somme, considérant qu'il s'agissait d'une créance postérieure au jugement d'ouverture soumise à l'interdiction des paiements.
Par courrier du 8 juin 2022, la société Magic Planet a mis en demeure la société, [I] de lui régler les sommes dues mais celle-ci a indiqué par courrier du 15 juin 2022 s'être libérée de son paiement.
Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, la société Magic Planet a été autorisée à assigner la société, [I] à bref délai.
Suivant exploit du 8 juillet 2022, la société Magic Planet a fait assigner la société, [I] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant exploit du 17 août 2022, la société, [I] a fait assigner en intervention forcée la Selas, [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Planet Cards devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2022041507 en intervention forcée diligentée par la société, [I] envers la Selas, [L], prise en la personne de Maître, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards, avec l'instance principale initiée devant le tribunal de commerce de Paris par la société Magic Planet enrôlée sous le numéro RG 2022036209,
- rejeté les exceptions d'incompétence d'attribution et territoriale soulevées à titre liminaire par la Selas, [L], prise en la personne de Maître, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards,
- condamné la société, [I] à payer à la société Magic Planet la somme de 397.331,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées,
- condamné la société, [I] et la Selas, [L], prise en la personne de Maître, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards, à payer à la société Magic Planet la somme de 5.000 euros chacune en application des disposition, de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée du surplus,
- condamné la société, [I] aux entiers dépens de la présente instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décisions.
La Selas, [L] agissant par Maître, [R], [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards a formé appel du jugement par déclaration du 12 décembre 2022 enregistrée le 30 décembre 2022.
Saisi par les sociétés Magic Planet et, [I] aux fins de radiation de l'instance pour défaut d'exécution, le conseiller de la mise en état a, suivant ordonnance du 22 juin 2023 :
- ordonné la réouverture des débats sur l'incident,
- invité la Selas, [L] :
* à produire sa pièce 18 soit « l'exploit introductif d'instance JEX, [Localité 5] du 16/03/2023 »,
* à préciser dans son bordereau la nature de la pièce n° 19 et à numéroter celle-ci,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience sur incident du 19 octobre 2023 à 13h,
- réservé les dépens et frais irrépétibles de l'incident.
Suivant ordonnance rendue le16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société, [I] et la société Magic Planet de leur demande de radiation et réservé les dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2023, la Selas, [L] prise en la personne de Maître, [R], [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards demande à la cour, au visa des articles R.662-3 du code de commerce, L. 641-13, L.622-24, L.641-3, L.622-17 et L.622-7 du code de commerce, des articles 1342-2 al.1 et 1340 du code civil, de l'adage selon lequel « nul ne plaide par procureur », et de l'adage selon lequel « celui qui paie mal paie deux fois » :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 novembre 2022, en ce qu'il a :
« Ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2022041507 en intervention forcée diligentée par la SAS, [I] envers la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, avec l'instance principale initiée devant le tribunal de commerce de Paris par la SAS Magic Planet enrôlée sous le numéro RG 2022036029,
Rejeté les exceptions d'Incompétence d'attribution et territoriale soulevées à titre liminaire par la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards,
Condamné la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, à rembourser à la SAS, [I] la somme de 397.331,81 euros avec intérêts au taux légal â compter de l'assignation, Ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute.
Condamné la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, à payer à la SAS Magic Planet la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 740 du code de procédure civile. »
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Vu l'article 90 du code de procédure civile,
- de disjoindre l'affaire principale opposant la société Magic Planet à la société, [I] de l'action en intervention forcée opposant la société, [I] à l'encontre de la société Planet Cards prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selas, [L],
- concernant cette action en intervention forcée opposant la société, [I] à la Selas, [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards, de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Toulouse ;
A titre subsidiaire,
- de débouter la société, [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour être à la fois irrecevable et infondée ;
- de débouter la société Magic Planet de toute demande qui serait dirigée contre la Selas, [L] ès qualités de mandataire liquidateur fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance pour ne pas avoir été sollicité, le premier juge ayant manifestement statué ultra petita,
- de débouter la société Magic Planet de toutes demandes fins et conclusions qui seraient dirigées contre la Selas, [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Planet Cards ;
En toute hypothèse,
- de condamner la société, [I] à payer à la Selas, [L] ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2023, la société Magic Planet demande à la cour, au visa des articles 562 et suivants du code de procédure civile,
- de confirmer la décision déférée du 21 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a :
« Ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2022041507 en intervention forcée diligentée par la SAS, [I] envers la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, avec l'instance principale initiée devant le tribunal de commerce de Paris par la SAS Magic Planet enrôlée sous le numéro RG 2022036029,
Rejeté les exceptions d'Incompétence d'attribution et territoriale soulevées à titre liminaire par la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet cards,
Condamné la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, à rembourser à la SAS, [I] la somme de 397.331,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 13432-3 du code civil.
Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées.
Condamné la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, à payer à la SAS Magic Planet la somme de 5.000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
- de débouter la société, [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
- de condamner la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, à payer à la SAS Magic Planet la somme de 397.331,81 euros assortie des intérêts de retard ;
En tout état de cause,
- de débouter la société, [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- de condamner la société, [L] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2024, la société, [I] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris.
* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'exception d'incompétence et la demande de disjonction
La Selas, [L] ès qualités de liquidateur de la société Planet Cards rappelle qu'il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce qu'une juridiction qui a ouvert une procédure collective a une compétence élargie au litige subséquent. Elle note que les demandes de la société, [I] à son encontre reposent sur le jugement de cession du 31 mars 2022 et ce alors que tout problème afférent à l'exécution d'un plan de redressement relève du tribunal de la procédure collective ayant ordonné ce plan. Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure de restituer les sommes qu'elle a reçues indûment en raison des dispositions d'ordre public des articles L. 641-13, L. 622-24, L. 641-3, L. 622-17 et L. 622-7 du code de commerce. Elle en déduit qu'en raison de la compétence d'attribution dévolue au tribunal ayant ouvert la procédure collective, c'est la cour d'appel de Toulouse qui doit connaître de l'action de la société, [I] à son encontre, instance qui doit être disjointe de l'instance principale.
La société, [I] soutient que les règles régissant le règlement des créances dans le cadre d'une procédure collective ne sont pas applicables à une demande en répétition de l'indu. Elle ajoute que la juridiction saisie de la demande originaire est compétente en application de l'article 333 du code de procédure civile.
La société Magic Planet sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des instances et a rejeté les exceptions d'incompétence et territoriale mais ne développe pas de moyens sur ces points.
Aux termes de l'article R. 662-3 du code de commerce :
« Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 635-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
En vertu de l'article 90 du code de procédure civile :
« Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. »
Le tribunal devant lequel la procédure collective a été ouverte sera compétent pour connaître des contestations nées de la procédure collective sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
Il sera rappelé qu'en droit des procédures collectives s'appliquent les principes d'arrêt des poursuites (article L. 622-21), d'interdiction de paiement des créances antérieures et des créances postérieures dites « inutiles » c'est-à-dire ne remplissant pas les critères d'utilité issus des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce. Ces deux types de créances ne peuvent donc être payées par le débiteur et doivent être déclarées par le créancier au passif de la procédure collective du débiteur, seule y échappant la créance à la fois née postérieurement au jugement d'ouverture et « utile », qui ainsi n'a pas à être déclarée et bénéficie du privilège du paiement à l'échéance.
L'action en répétition de l'indu initiée à l'encontre de la Selas, [L] ès qualités nécessite l'examen préalable de la nature de la créance d'indu au regard des dispositions précitées.
Or cet examen relève de la compétence d'attribution du tribunal ayant ouvert la procédure collective de la société à l'encontre de laquelle la demande est faite.
Le moyen tiré de l'article 333 du code de procédure civile selon lequel, s'agissant d'une assignation en intervention forcée, la juridiction compétente est celle saisie de la demande originaire, est inopérant puisqu'il est relatif à la compétence territoriale et non la compétence d'attribution.
L'action initiée par la société, [I] à l'encontre de la Selas, [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Cards aurait donc dû être portée devant le tribunal de commerce de Toulouse ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société Planet Cards.
La juridiction d'appel compétente pour en connaître est donc la cour d'appel de Toulouse, en application de l'article 90 alinéa 3 précité.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence d'attribution et territoriale soulevées par la Selas, [L] ès qualités. Il sera également infirmé en ses dispositions subséquentes, n'ayant pas compétence pour statuer sur les demandes au fond formées à l'encontre de la Selas, [L].
Il sera enfin infirmé sur la jonction de l'affaire en intervention forcée avec l'instance principale.
Il convient par conséquent de prononcer la disjonction de l'instance opposant la société Magic Planet à la société, [I], initiée suivant acte du 8 juillet 2022 devant le tribunal de commerce de Paris, de l'instance en intervention forcée diligentée par la société, [I] à l'encontre de la société Planet Cards prise en la personne de son liquidateur la Selas, [L] devant le tribunal de commerce de Paris suivant acte du 17 août 2022.
Il y a lieu de se déclarer incompétente pour connaître de l'instance diligentée par la société, [I] à l'encontre de la société Planet Cards prise en la personne de son liquidateur la Selas, [L], au profit de la cour d'appel de Toulouse.
Sur les demandes de la société Magic Planet à l'encontre de la société, [I]
La société, [I], qui a été condamnée en première instance au profit de la société Magic Planet, sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris. La société Magic Planet ne forme pas d'appel incident sur les montants des condamnations à son profit. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société, [I] au profit de la société Magic Planet y compris au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Sur les demandes de la société Magic Planet à l'encontre de la Selas, [L] ès qualités de liquidateur de la société Planet Cards
La société Magic Planet forme désormais une demande reconventionnelle en appel sollicitant la condamnation de la Selas, [L] à lui payer directement la somme de 397.331,81 euros assortie des intérêts. Elle expose que malgré l'exécution provisoire attachée au jugement, ni, [I] ni, [L] ne se sont spontanément exécutées et qu'elle se retrouve face à deux débiteurs de mauvaise foi dont le défaut d'exécution met en péril son activité.
Aux termes de l'article L. 641-13 I du code de commerce :
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;
- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. »
Il en résulte qu'aucun paiement ne peut être fait en dehors des règles de répartition rappelées ci-dessus et qu'une telle demande de condamnation est donc irrecevable.
Au surplus, la cour constate que la société Magic Planet ne formulait aucune demande à l'encontre de la Selas, [L] ès qualités en première instance de sorte que la demande reconventionnelle de condamnation de cette dernière au paiement est irrecevable comme étant nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Magic Planet à l'encontre de la Selas, [L] prise en la personne de Maître, [R], [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société, [I] succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens. En ce qui concerne frais irrépétibles le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société, [I] au profit de la société Magic Planet.
Il n'est en outre pas inéquitable de condamner la société, [I] à payer à la Selas, [L] ès qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Si le tribunal de commerce a condamné la Selas, [L] prise en la personne de Maître, [R], [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards à payer à la société Magic Planet la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, force est de constater que cette demande n'avait pourtant pas été formée par la société Magic Planet en première instance. Il sera donc infirmé sur ce point. La demande de condamnation formée par la société Magic Planet à l'encontre de la Selas, [L] en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la jonction de l'instance principale et de l'instance en intervention forcée, rejeté les exceptions d'incompétence d'attribution et territoriale et condamné la Selas, [L] au profit de la société, [I] et de la société Magic Planet ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la disjonction de l'instance opposant la société Magic Planet à la société, [I], initiée suivant acte du 8 juillet 2022 devant le tribunal de commerce de Paris, de l'instance en intervention forcée diligentée par la société, [I] à l'encontre de la société Planet Cards prise en la personne de son liquidateur la Selas, [L] devant le tribunal de commerce de Paris suivant acte du 17 août 2022 ;
SE DECLARE incompétente pour connaître de l'instance diligentée par la société, [I] à l'encontre de la société Planet Cards prise en la personne de son liquidateur la Selas, [L], au profit de la cour d'appel de Toulouse ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Magic Planet à l'encontre de la Selas, [L] prise en la personne de Maître, [R], [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards ;
CONDAMNE la société, [I] aux dépens ;
CONDAMNE la société, [I] à payer à la Selas, [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Magic Planet de sa demande à l'encontre de la Selas, [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20857 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS 04- RG n° J2022000531
APPELANTE
S.E.L.A.S., EGIDE
agissant par Maître, [R], [Z] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société PLANET CARDS, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°450 008 198, dont le siège social est situé, [Adresse 1], commis à cette fonction par un jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 31 mars 2022
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Regis DEGIOANNI, avocat au barreau de ARIEGE, substituant Me Natacha GRUAU, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S., HIPAY
prise en la personne de ses représentants légaux
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 390 334 225
Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
S.A.S. MAGIC PLANET
agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 912 787 710
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère ,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat d'une durée de vingt-quatre mois conclu le 15 novembre 2019 la société Planet Cards, spécialisée dans la carterie personnalisée, a confié à la société, [I], établissement de paiement agréé, la gestion de l'encaissement des paiements effectués par les clients de la société Planet Cards pour l'achat de contenu sur les sites Internet.
Par jugement en date du 11 mars 2021 le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Planet Cards et désigné Maître, [S] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selas, [L] prise en la personne de Maître, [R], [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 31 janvier 2022, la procédure de sauvegarde a été en convertie en procédure de redressement judiciaire.
Par un premier jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession des actifs de la société Planet Cards au profit de la société Groupe Sprint, à laquelle s'est ultérieurement substituée la société Magic Planet. Par un second jugement du même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Planet Cards, la Selas, [L] prise en la personne de Maître, [R], [Z] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par courriel du 17 mai 2022, la société Planet Cards a transmis à la société, [I] le Kbis et le Relevé d'Identité Bancaire de la société Magic Planet.
Le 18 mai 2022 un avenant au contrat en date du 15 novembre 2019 a été conclu entre la société, [I], la société Planet Cards en tant que cédant et la société Magic Planet en tant que cessionnaire, prévoyant conformément au jugement de cession qu'à compter du 1er avril 2022 la société Planet Cards céderait à la société Magic Planet l'ensemble de ses droits et obligations découlant du contrat.
Le 20 mai 2022 la société, [I] a cependant versé la somme totale de 431.387,61 euros au titre du contrat du 15 novembre 2019 par virement sur le compte bancaire de la société Planet Cards et non sur le compte de la société Magic Planet.
Suivant courriel du 1er juin 2022, le liquidateur a indiqué qu'il refusait de reverser cette somme, considérant qu'il s'agissait d'une créance postérieure au jugement d'ouverture soumise à l'interdiction des paiements.
Par courrier du 8 juin 2022, la société Magic Planet a mis en demeure la société, [I] de lui régler les sommes dues mais celle-ci a indiqué par courrier du 15 juin 2022 s'être libérée de son paiement.
Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, la société Magic Planet a été autorisée à assigner la société, [I] à bref délai.
Suivant exploit du 8 juillet 2022, la société Magic Planet a fait assigner la société, [I] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant exploit du 17 août 2022, la société, [I] a fait assigner en intervention forcée la Selas, [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Planet Cards devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2022041507 en intervention forcée diligentée par la société, [I] envers la Selas, [L], prise en la personne de Maître, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards, avec l'instance principale initiée devant le tribunal de commerce de Paris par la société Magic Planet enrôlée sous le numéro RG 2022036209,
- rejeté les exceptions d'incompétence d'attribution et territoriale soulevées à titre liminaire par la Selas, [L], prise en la personne de Maître, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards,
- condamné la société, [I] à payer à la société Magic Planet la somme de 397.331,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées,
- condamné la société, [I] et la Selas, [L], prise en la personne de Maître, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards, à payer à la société Magic Planet la somme de 5.000 euros chacune en application des disposition, de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée du surplus,
- condamné la société, [I] aux entiers dépens de la présente instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décisions.
La Selas, [L] agissant par Maître, [R], [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards a formé appel du jugement par déclaration du 12 décembre 2022 enregistrée le 30 décembre 2022.
Saisi par les sociétés Magic Planet et, [I] aux fins de radiation de l'instance pour défaut d'exécution, le conseiller de la mise en état a, suivant ordonnance du 22 juin 2023 :
- ordonné la réouverture des débats sur l'incident,
- invité la Selas, [L] :
* à produire sa pièce 18 soit « l'exploit introductif d'instance JEX, [Localité 5] du 16/03/2023 »,
* à préciser dans son bordereau la nature de la pièce n° 19 et à numéroter celle-ci,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience sur incident du 19 octobre 2023 à 13h,
- réservé les dépens et frais irrépétibles de l'incident.
Suivant ordonnance rendue le16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société, [I] et la société Magic Planet de leur demande de radiation et réservé les dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2023, la Selas, [L] prise en la personne de Maître, [R], [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards demande à la cour, au visa des articles R.662-3 du code de commerce, L. 641-13, L.622-24, L.641-3, L.622-17 et L.622-7 du code de commerce, des articles 1342-2 al.1 et 1340 du code civil, de l'adage selon lequel « nul ne plaide par procureur », et de l'adage selon lequel « celui qui paie mal paie deux fois » :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 novembre 2022, en ce qu'il a :
« Ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2022041507 en intervention forcée diligentée par la SAS, [I] envers la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, avec l'instance principale initiée devant le tribunal de commerce de Paris par la SAS Magic Planet enrôlée sous le numéro RG 2022036029,
Rejeté les exceptions d'Incompétence d'attribution et territoriale soulevées à titre liminaire par la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards,
Condamné la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, à rembourser à la SAS, [I] la somme de 397.331,81 euros avec intérêts au taux légal â compter de l'assignation, Ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute.
Condamné la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, à payer à la SAS Magic Planet la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 740 du code de procédure civile. »
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Vu l'article 90 du code de procédure civile,
- de disjoindre l'affaire principale opposant la société Magic Planet à la société, [I] de l'action en intervention forcée opposant la société, [I] à l'encontre de la société Planet Cards prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selas, [L],
- concernant cette action en intervention forcée opposant la société, [I] à la Selas, [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards, de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Toulouse ;
A titre subsidiaire,
- de débouter la société, [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour être à la fois irrecevable et infondée ;
- de débouter la société Magic Planet de toute demande qui serait dirigée contre la Selas, [L] ès qualités de mandataire liquidateur fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance pour ne pas avoir été sollicité, le premier juge ayant manifestement statué ultra petita,
- de débouter la société Magic Planet de toutes demandes fins et conclusions qui seraient dirigées contre la Selas, [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Planet Cards ;
En toute hypothèse,
- de condamner la société, [I] à payer à la Selas, [L] ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2023, la société Magic Planet demande à la cour, au visa des articles 562 et suivants du code de procédure civile,
- de confirmer la décision déférée du 21 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a :
« Ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2022041507 en intervention forcée diligentée par la SAS, [I] envers la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, avec l'instance principale initiée devant le tribunal de commerce de Paris par la SAS Magic Planet enrôlée sous le numéro RG 2022036029,
Rejeté les exceptions d'Incompétence d'attribution et territoriale soulevées à titre liminaire par la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet cards,
Condamné la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, à rembourser à la SAS, [I] la somme de 397.331,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 13432-3 du code civil.
Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées.
Condamné la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, à payer à la SAS Magic Planet la somme de 5.000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
- de débouter la société, [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
- de condamner la Selas, [L], prise en la personne de Me, [R], [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards, à payer à la SAS Magic Planet la somme de 397.331,81 euros assortie des intérêts de retard ;
En tout état de cause,
- de débouter la société, [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- de condamner la société, [L] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2024, la société, [I] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris.
* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'exception d'incompétence et la demande de disjonction
La Selas, [L] ès qualités de liquidateur de la société Planet Cards rappelle qu'il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce qu'une juridiction qui a ouvert une procédure collective a une compétence élargie au litige subséquent. Elle note que les demandes de la société, [I] à son encontre reposent sur le jugement de cession du 31 mars 2022 et ce alors que tout problème afférent à l'exécution d'un plan de redressement relève du tribunal de la procédure collective ayant ordonné ce plan. Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure de restituer les sommes qu'elle a reçues indûment en raison des dispositions d'ordre public des articles L. 641-13, L. 622-24, L. 641-3, L. 622-17 et L. 622-7 du code de commerce. Elle en déduit qu'en raison de la compétence d'attribution dévolue au tribunal ayant ouvert la procédure collective, c'est la cour d'appel de Toulouse qui doit connaître de l'action de la société, [I] à son encontre, instance qui doit être disjointe de l'instance principale.
La société, [I] soutient que les règles régissant le règlement des créances dans le cadre d'une procédure collective ne sont pas applicables à une demande en répétition de l'indu. Elle ajoute que la juridiction saisie de la demande originaire est compétente en application de l'article 333 du code de procédure civile.
La société Magic Planet sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des instances et a rejeté les exceptions d'incompétence et territoriale mais ne développe pas de moyens sur ces points.
Aux termes de l'article R. 662-3 du code de commerce :
« Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 635-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
En vertu de l'article 90 du code de procédure civile :
« Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. »
Le tribunal devant lequel la procédure collective a été ouverte sera compétent pour connaître des contestations nées de la procédure collective sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
Il sera rappelé qu'en droit des procédures collectives s'appliquent les principes d'arrêt des poursuites (article L. 622-21), d'interdiction de paiement des créances antérieures et des créances postérieures dites « inutiles » c'est-à-dire ne remplissant pas les critères d'utilité issus des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce. Ces deux types de créances ne peuvent donc être payées par le débiteur et doivent être déclarées par le créancier au passif de la procédure collective du débiteur, seule y échappant la créance à la fois née postérieurement au jugement d'ouverture et « utile », qui ainsi n'a pas à être déclarée et bénéficie du privilège du paiement à l'échéance.
L'action en répétition de l'indu initiée à l'encontre de la Selas, [L] ès qualités nécessite l'examen préalable de la nature de la créance d'indu au regard des dispositions précitées.
Or cet examen relève de la compétence d'attribution du tribunal ayant ouvert la procédure collective de la société à l'encontre de laquelle la demande est faite.
Le moyen tiré de l'article 333 du code de procédure civile selon lequel, s'agissant d'une assignation en intervention forcée, la juridiction compétente est celle saisie de la demande originaire, est inopérant puisqu'il est relatif à la compétence territoriale et non la compétence d'attribution.
L'action initiée par la société, [I] à l'encontre de la Selas, [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Cards aurait donc dû être portée devant le tribunal de commerce de Toulouse ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société Planet Cards.
La juridiction d'appel compétente pour en connaître est donc la cour d'appel de Toulouse, en application de l'article 90 alinéa 3 précité.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence d'attribution et territoriale soulevées par la Selas, [L] ès qualités. Il sera également infirmé en ses dispositions subséquentes, n'ayant pas compétence pour statuer sur les demandes au fond formées à l'encontre de la Selas, [L].
Il sera enfin infirmé sur la jonction de l'affaire en intervention forcée avec l'instance principale.
Il convient par conséquent de prononcer la disjonction de l'instance opposant la société Magic Planet à la société, [I], initiée suivant acte du 8 juillet 2022 devant le tribunal de commerce de Paris, de l'instance en intervention forcée diligentée par la société, [I] à l'encontre de la société Planet Cards prise en la personne de son liquidateur la Selas, [L] devant le tribunal de commerce de Paris suivant acte du 17 août 2022.
Il y a lieu de se déclarer incompétente pour connaître de l'instance diligentée par la société, [I] à l'encontre de la société Planet Cards prise en la personne de son liquidateur la Selas, [L], au profit de la cour d'appel de Toulouse.
Sur les demandes de la société Magic Planet à l'encontre de la société, [I]
La société, [I], qui a été condamnée en première instance au profit de la société Magic Planet, sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris. La société Magic Planet ne forme pas d'appel incident sur les montants des condamnations à son profit. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société, [I] au profit de la société Magic Planet y compris au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Sur les demandes de la société Magic Planet à l'encontre de la Selas, [L] ès qualités de liquidateur de la société Planet Cards
La société Magic Planet forme désormais une demande reconventionnelle en appel sollicitant la condamnation de la Selas, [L] à lui payer directement la somme de 397.331,81 euros assortie des intérêts. Elle expose que malgré l'exécution provisoire attachée au jugement, ni, [I] ni, [L] ne se sont spontanément exécutées et qu'elle se retrouve face à deux débiteurs de mauvaise foi dont le défaut d'exécution met en péril son activité.
Aux termes de l'article L. 641-13 I du code de commerce :
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;
- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. »
Il en résulte qu'aucun paiement ne peut être fait en dehors des règles de répartition rappelées ci-dessus et qu'une telle demande de condamnation est donc irrecevable.
Au surplus, la cour constate que la société Magic Planet ne formulait aucune demande à l'encontre de la Selas, [L] ès qualités en première instance de sorte que la demande reconventionnelle de condamnation de cette dernière au paiement est irrecevable comme étant nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Magic Planet à l'encontre de la Selas, [L] prise en la personne de Maître, [R], [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société, [I] succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens. En ce qui concerne frais irrépétibles le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société, [I] au profit de la société Magic Planet.
Il n'est en outre pas inéquitable de condamner la société, [I] à payer à la Selas, [L] ès qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Si le tribunal de commerce a condamné la Selas, [L] prise en la personne de Maître, [R], [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards à payer à la société Magic Planet la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, force est de constater que cette demande n'avait pourtant pas été formée par la société Magic Planet en première instance. Il sera donc infirmé sur ce point. La demande de condamnation formée par la société Magic Planet à l'encontre de la Selas, [L] en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la jonction de l'instance principale et de l'instance en intervention forcée, rejeté les exceptions d'incompétence d'attribution et territoriale et condamné la Selas, [L] au profit de la société, [I] et de la société Magic Planet ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la disjonction de l'instance opposant la société Magic Planet à la société, [I], initiée suivant acte du 8 juillet 2022 devant le tribunal de commerce de Paris, de l'instance en intervention forcée diligentée par la société, [I] à l'encontre de la société Planet Cards prise en la personne de son liquidateur la Selas, [L] devant le tribunal de commerce de Paris suivant acte du 17 août 2022 ;
SE DECLARE incompétente pour connaître de l'instance diligentée par la société, [I] à l'encontre de la société Planet Cards prise en la personne de son liquidateur la Selas, [L], au profit de la cour d'appel de Toulouse ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Magic Planet à l'encontre de la Selas, [L] prise en la personne de Maître, [R], [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards ;
CONDAMNE la société, [I] aux dépens ;
CONDAMNE la société, [I] à payer à la Selas, [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Magic Planet de sa demande à l'encontre de la Selas, [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT