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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 26 mars 2026, n° 25/01363

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/01363

26 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01363 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSBL

G.G.

JUGE DE L'EXECUTION DE, [Localité 1]

13 mars 2025 RG :22/00043

S.C.I. ALLEE DES ILES

C/

,
[M]

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR - CA NNES

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, [Localité 2], [Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 26 MARS 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de, [Localité 1] en date du 13 Mars 2025, N°22/00043

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Georges GAIDON, Président de chambre

Virginie HUET, Conseillère

Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. ALLEE DES ILES au capital de 3 048,98 €, immatriculée au RCS, [Localité 2] sous le n° 420 500 423, n° SIREN 420 500 423, ayant pour cogérant Monsieur, [C], [M], demeurant à cette qualité audit siège,
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me TROIN Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES :

Mme, [U], [K], [M] en sa qualité de caution et associé de la SCI ALLEE DES ILES

née le, [Date naissance 1] 1937 à, [Localité 5]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 515.033.520 Euros, régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et financier, dont le siège social est, [Adresse 3], Immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le numéro 384 402 871

Agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.

Créancier poursuivant
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR -, [Localité 2] Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social,

Créancier inscrit

C/O, [Adresse 5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, [Localité 2], [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

assignée à personne habilitée le 23/05/2025
,
[Adresse 7]
,
[Localité 8]

INTERVENANT

Me, [G], [W], ès qualité de mandataire de la société ALLEE DES ILES désigné par jugement du 02.10.2025 par le Tribunal Judiciaire de Nimes

assigné devant la Cour à personne habilitée le 03.02.2026
,
[Adresse 8]
,
[Localité 9]

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 26 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer en date du 30 juillet 2021 établi par Maître, [B], [Y] huissier de justice à St LAURENT du VAR publié le 15 septembre 2021 au service de la publicité foncière d'ANTIBES 1 volume 2021 S n°113, la SA, [Adresse 9] ( ci-après CEP Côte d'Azur) a saisi les lots 134, 135 et 136 d'un immeuble en copropriété situé à CANNES 06, angle de la place du, [Adresse 10] n°1, du square MERIMEE n°1, et de la, [Adresse 11] n°2, appartenant à la SCI, [Adresse 12].

Par acte en date du 15 novembre 2021 dénoncé le 16 novembre 2021 à la, [Adresse 5] et au Trésor public, SIP CANNES Ville/ Cannes, [Adresse 13] BOCCA, la SA CEP Côte d'Azur a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de GRASSE, la SCI, [Adresse 14], [Adresse 15].

Par jugement en date du 12 mai 2022, ce magistrat a ordonné le renvoi du dossier au juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES.

Par jugement en date du 31 août 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment':

- Débouté la SCI Allée, [Adresse 15] de ses demandes relatives à la régularité du titre exécutoire et à la régularité de la procédure de saisie immobilière,

- Débouté la SCI, [Adresse 12] de sa demande de déchéance des intérêts,

- Débouté la SCI, [Adresse 12] de sa demande d'expertise,

- Constaté la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

- Retenu la créance de la SA, [Adresse 16] pour un montant de 2.420.022,61 euros arrêté au 1er juin 2021, outre intérêts postérieurs calculés sur la somme de 2.282.198,19 euros au taux contractuel de 2,5% l'an majoré de 5 points à compter du 2 juin 2021,

- Autorisé la vente amiable de l'immeuble sus indiqué,

- Dit que l'immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 4.500.000 euros,

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024.

La SCI, [Adresse 12] a relevé appel de ce jugement le 19 octobre 2023.

Par ordonnance de référé en date du 23 février 2024, le Premier président de la Cour d'appel de NIMES saisi d'une demande de sursis à exécution par l'appelante, a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 31 août 2023 précité.

Par jugement en date du 14 mars 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES a':

- Constaté la suspension des poursuites suite à la saisine du 1er président de la cour d'appel de NIMES aux fins de voir surseoir à statuer à l'exécution du jugement d'orientation,

- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise des poursuites.

Par arrêt en date du 11 avril 2024, la Cour d'appel de NIMES a':

- Constaté que les demandes relatives à la pièce n°11 de l'intimé dans le cadre de la procédure devant le 1er juge, devenue piècen°13 de l'appelante sont devenues sans objet,

- Dit n'y avoir lieu à expertise,

- Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la vente amiable du bien qui doivent faire l'objet d'une nouvelle appréciation du 1er juge en fonction de l'évolution de la procédure,

- Y ajoutant, débouté la SCI Allée des Iles de sa demande de caducité du commandement valant saisie pour défaut de respect de la suspension des poursuites à la suite de la saisine de la juridiction des référés du Premier président de cette Cour.

Par conclusions signifiées le 28 mai 2024, la SA, [Adresse 16] a sollicité la reprise des poursuites.

Par jugement en date du 24 octobre 2024, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a'notamment :

- Débouté la SCI Allée des Iles de sa demande de sursis à statuer à la suite de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde formée par celle-ci,

- Rejeté l'exception de connexité soulevée par la SCI, [Adresse 12],

- Déclaré irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la résolution judiciaire du prêt, la radiation de l'hypothèque ainsi que de voir prononcer la nullité du commandement de payer,

- Débouté la SCI, [Adresse 12] de sa demande de vente amiable,

- Constaté que la vente amiable autorisée n'est pas intervenue aux conditions et dans le délai fixé par le jugement en date du 31 août 2023,

- Ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,

- Dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication à l'audience du juge de l'exécution du 13 février 2025 à 9h30.

La SCI Allée des Iles a relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2024.

Par arrêt en date du 3 juin 2025, la Cour d'appel de NIMES a:

- Déclaré irrecevable l'appel de la SCI, [Adresse 12].

Par jugement en date du 13 mars 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :

- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de, [U], [M],

- Rejeté comme étant irrecevables ou mal fondés les moyens de nullité et d'irrégularité soulevés par la SCI Allée des Iles,

- Rejeté le moyen d'irrecevabilité de la demande de report de l'adjudication,

- Ordonné le report de la vente initialement prévu à l'audience du 13 février 2025.

La SCI, [Adresse 12] a relevé appel de ce jugement le 22 avril 2025.
,
[U], [M] a relevé appel incident le 23 avril 2025.

Par acte en date du 1er août 2025, la SA CEP Côte d'Azur a assigné aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire la SCI, [Adresse 12] devant le Tribunal judiciaire de GRASSE.

Par jugement en date du 22 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de GRASSE a renvoyé le dossier au Tribunal judiciaire de NIMES par application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de NIMES sur demande de la SCI Allée des Iles a notamment :

- Ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI, [Adresse 12],

- Désigné Maître, [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Dans le cadre des appels de la SCI, [Adresse 12] et de, [U], [M], le Président de Chambre a fixé l'affaire à bref délai, et l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.

Par écritures notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SCI Allée, [Adresse 15] demande à la cour de:

- déclarer parfait le désistement de la SA, [Adresse 16] et constater l'extinction de l'instance,

- subsidiairement, ordonner l'arrêt des poursuites au regard du jugement de sauvegarde en date du 2 octobre 2025,

- prononcer la nullité du jugement déféré et au fond l'infirmer,

- déclarer inapplicable à l'encontre de la concluante l'exécution de l'acte en date du 21 décembre 2025 à hauteur de 1.109.000 euros,

- déclarer sans objet la procédure de saisie et l'annuler,

- prononcer la nullité de tous les actes sans exception de la procédure de saisie-immobilière listés dans les écritures,

- déclarer le commandement valant saisie caduc et la procédure de saisie nulle sur les fondements de l'extinction de l'action par application de l'article L 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, de la nullité d'une formalité substantielle de la mise à prix, des irrégularités des publicités,

- ordonner la radiation des inscriptions et publications hypothécaires prises par le créancier poursuivant.

Elle soutient les moyens et arguments suivants:

Postérieurement à la procédure de saisie immobilière la SA CEP Côte d'Azur a assigné la concluante aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire; il s'agit d'un aveu judiciaire par lequel le créancier poursuivant a fait le choix de renoncer à son instance aux fins de saisie. Les visites fixées au 2 et 8 septembre 2025 ont été annulées par la SA, [Adresse 16] ce qui a confirmé la volonté du créancier de se désister de la procédure de saisie.

Le désistement emporte déssaisissement du juge de l'exécution.

Par jugement en date du 2 octobre 2025 précité, la concluante a été admise à la procédure de sauvegarde de sorte que par application des dispositions de l'article L 622-40 du Code de commerce l'action en saisie-immobilière est 'suspendue'.

Par écritures déposées le 7 octobre 2025,, [U], [M] demande à la cour de :

- prononcer la nullité du jugement déféré,

- subsidiairement le réformer en ce qu'il a déclaré son intervention volontaire irrecevable,

- renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution de, [Localité 1] saisi de la tierce opposition de la concluante,

- déclarer inapplicable à l'encontre de la SCI, [Adresse 12] l'exécution de l'acte en date du 21 décembre 2015,

- déclarer la procédure de saisie disproportionnée et l'annuler dans son ensemble,

- prononcer la radiation de l'hypothèque de 2.555.000 euros prise le 21 décembre 2015,

- condamner la SA CEP Côte d'Azur et tous succombants à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient les moyens et arguments suivants:

Le jugement comporte une contradiction de motifs en ce qu'il relève une 'demande de RG 22/00043"tout en affirmant que la jonction n'est pas demandée.

Son intervention volontaire est recevable dans la mesure ou elle élève une prétention propre.

Elle a en effet perçu la somme de 1.109.000 euros correspondant au remboursement de son compte courant dans la SCI, [Adresse 14], [Adresse 15] consécutivement à la sustitution illicite de l'objet initial du prêt; elle a donc intérêt à faire statuer la juridiction sur le sort de cette somme.

Elle est de surcroît caution et associée de la SCI.

En l'espèce le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen.

La SA CEP Côte d'Azur n'a pas contesté son intérêt à agir ce qui constitue un aveu irrévocable.

Par écritures notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SA, [Adresse 16] conclut à l'irrecevabilité des appels principal et incident, et demande subsidiairement à la cour de:

- joindre les instances n°25/ 01363 net 25/01369,

- débouter les appelants de leur demande tendant à voir constater le désistement de l'intimée de sa procédure de saisie-immobilière,

- constater l'interruption des poursuites en application des dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce.

Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le président de chambre a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de la procédure au 9 octobre 2025.

Par arrêt en date du 27 novembre 2025, la cour d'appel de NIMES a :

- Ordonné la jonction des procédures n° 25/01363 et 25/01369, et dit que la procédure se poursuivrait sous le n° 25/01363,

- Ordonné la réouverture des débats pour la mise en cause de Maître, [W] mandataire de la SCI, [Adresse 12].

Par acte en date du 3 février 2026, la SCI, [Adresse 12] a mis en cause devant la cour Maître, [G], [W] mandataire judiciaire de la SCI, [Adresse 12].

Par écritures notifiées par RPVA le 1 février 2026, la SA CEP Côte d'Azur a maintenu ses demandes.

La SCI, [Adresse 12] et, [U], [M] n'ont pas à nouveau conclu.

Régulièrement avisé, Maître, [W] es qualité n'a pas comparu.

SUR CE

1e) sur la recevabilité des appels:

L'article R 322-19 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose:

Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut à la demande du créancier poursuivant, reporter l'audience de vente forcée...Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

Il est constant que le jugement qui se borne à reporter la date de l'audience d'adjudication n'est pas susceptible d'appel.

Pour autant en l'espèce, le jugement querellé outre le report de la date d'adjudication, s'est prononcé sur la recevabilité de l'intervention à la présente procédure de, [U], [M], sur divers moyens de nullité tenant à l'absence de fixation de la mise à prix dans le cahier des conditions de vente, à la modification par le créancier du prix fixé par le juge, à l'irrégularité des affiches.

Ces dispositions du jugement à l'exception du report de l'adjudication sont appelables.

L'appel de la SCI, [Adresse 12] est donc recevable.

S'agissant de l'appel incident de, [U], [M], la question de sa recevabilité est liée à l'intervention volontaire à la procédure de saisie-immobilière de, [U], [M].

Le 1er juge a justement relevé que cette intervention est motivée par une demande de réformation du jugement en date du 24 octobre 2024, et recoupe une tierce opposition pendante devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES.

Il a donc déclaré irrecevable l'intervention volontaire pour défaut d'intérêt à agir dans la mesure ou une action tendant aux mêmes fins était en cours, et ou les droits de, [U], [M] étaient préservés puisque la tierce opposition était pendante devant le 1er juge.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et de déclarer irrecevable l'appel incident de, [U], [M].

2e) sur le fond:

L'article L 622-21 II du Code de commerce prévoit que sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L 622-17 ( créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ), le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur le meubles que sur les immeubles...

Il convient donc de constater l'interruption de la procédure sur le fondement de ces dispositions.

La demande d'indemnité de procédure à l'encontre de la SCI, [Adresse 12] est irrecevable.
,
[U], [M] partie succombant sera condamnée à payer à la SA, [Adresse 16] une indemnité de procédure de 5000 euros.

PAR CES MOTIFS la cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de la SCI Allée des Iles,

Confirme la décision déférée sur l'irrecevabilité de l'intervention de, [U], [M],

Déclare son appel incident irrecevable,

Constate l'interruption de la procédure de saisie-immobilière par l'effet des règles de l'article L 622-21 II du Code de commerce,

Condamne Maître, [W] es qualité et, [U], [M] aux dépens,

Déclare irrecevable la demande d'indemnité de procédure contre la SCI, [Adresse 12],

Condamne, [U], [M] à payer à la SA, [Adresse 16] une indemnité de procédure de 5000 euros.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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