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Décisions

CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 25/05153

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/05153

26 mars 2026

N° RG 25/05153 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNSV

Décision du

Juge commissaire de, [Localité 1]

Au fond

du 23 novembre 2021

RG :

ch n°

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE

C/

S.A.S. ADIAMIX

S.E.L.A.R.L. MANDATUM

S.E.L.A.R.L. AJ UP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 26 Mars 2026

APPELANTS :

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES,

domicilié, [Adresse 1]
,
[Localité 2].

ET

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE,

agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

domicilié, [Adresse 2]
,
[Localité 3].

Représentés par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, substituée par Me MOLANO-BOUBIER

INTIMEES :

La société ADIAMIX,

société par actions simplifiée au capital de 2.735.340,98 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ALENCON sous le numéro 440 841 781, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Sis au, [Adresse 3] à
,
[Localité 4]

ET

La société AJ UP,

société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 820 120 657, représentée par Maître, [J], [T], domicilié es-qualité audit siège, désigné en qualité Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ADIAMIX par Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 26 mai 2021 ;

Sis, [Adresse 4]
,
[Localité 5]

ET

La société MANDATUM,

société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 804 860 344, représentée par son gérant associé en exercice, Maître, [U], [K], domicilié ès-qualité audit siège, désigné en qualité de Mandataire Judiciaire de la société ADIAMIX par Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 15 mai 2020.

Sis, [Adresse 5]
,
[Localité 6]

Représentée par Me Gilles FRESEL, avocat au barreau de LYON, toque : 36, substitué par Me CASSASSOLES.

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 26 Mars 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l'année 2002 et sur une période de deux ans, la société Adiamix a bénéficié du régime d'exonération temporaire de l'impôt sur les sociétés institué par la loi de finances pour 1989 et codifié à l'article 44 septies du code général des impôts.

Par décision du 16 décembre 2003 (n° 2004/343/CE), la Commission européenne a jugé cette exonération incompatible avec le droit communautaire et exigé de la France son remboursement immédiat, obtenant par arrêt de la CJCE du 13 novembre 2008 la condamnation de celle-ci pour manquement à cette injonction.

La société Adiamix, placée en sauvegarde par un jugement du 24 avril 2008, a bénéficié d'un plan arrêté le 9 septembre 2009.

Le 27 novembre 2009, la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) a émis un titre de perception pour parvenir au recouvrement de l'exonération d'impôt dont avait bénéficié la société Adiamix en application de régime fiscal déclaré incompatible avec le marché commun, pour un montant ramené le 4 août 2010 à la somme de 832.210 euros.

Elle a sollicité un relevé de forclusion afin de pouvoir déclarer sa créance.

Par ordonnance du 2 mars 2010, le juge-commissaire a rejeté cette demande, en considérant qu'elle était postérieure à l'expiration du délai préfix permettant de solliciter un relevé de forclusion.

La DDFIP a formé un recours contre cette ordonnance, dont elle a été déboutée par jugement du 23 juillet 2010. Elle a interjeté appel de ce jugement et par ordonnance du 30 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable car tardif. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 avril 2013. Par arrêt du 14 octobre 2014, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la DDFIP contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 avril 2013.

Un jugement du 24 novembre 2016 a constaté l'exécution du plan de sauvegarde.

Par courriers des 23 mars 2018 et 25 mars 2019, la société Adiamix a été mise en demeure de régler la somme de 832.210 euros.

Le 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Adiamix. La Direction générale des finances publiques (DGFIP) a alors déclaré sa créance au passif de la procédure pour la somme de 832.210 euros à titre chirographaire échu. Cette créance a été contestée par la société Adiamix.

Par ordonnance réputée contradictoire du 23 novembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

- rejeté la créance déclarée par la Direction générale des finances publiques au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Adiamix pour la somme de 832.210 euros à titre chirographaire échu,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à :

la SAS Adiamix ', [Adresse 6],

la Direction générale des finances publiques ', [Adresse 7],

et communiquée à :

la SELARL Mandatum représentée par Me Raphaël Petavy ', [Adresse 8],

Me Gilles Fresel ' Quadratur ', [Adresse 9],

la SELARL AJ UP représentée par Me Grégory Wautot ', [Adresse 10],

la SCP Teillot & associés ', [Adresse 11].

Le juge-commissaire a considéré que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Adiamix, la déclaration de créance de la DGFIP était irrecevable car elle contredisait l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions antérieures ayant déclaré la créance inopposable à la procédure.

La DGFIP a interjeté appel et par arrêt du 13 septembre 2023, la cour d'appel de Riom a confirmé 'le jugement' en ce qu'il a rejeté la créance de 832.210 euros déclarée par la DGFIP à la procédure de redressement judiciaire de la société Adiamix, et infirmé 'le jugement' en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné la DGFPI à payer à la société Adiamix la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Statuant sur le pourvoi (n° 23-21.808) formé par le Directeur général des finances publiques et le Directeur départemental des finances publiques de l'Orne à l'encontre de cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 30 avril 2025, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 entre les parties par la cour d'appel de Riom, et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

La Cour de cassation a jugé, au visa de l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-345 du 18 décembre 2008, qu'il résulte de ce texte que si le créancier qui n'a pas déclaré sa créance n'est pas, sauf à être relevé de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte qu'il peut la déclarer à la nouvelle procédure collective de son débiteur, et qu'ainsi en l'espèce, l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde de la société Adiamix n'interdisait pas au comptable public de déclarer sa créance au redressement judiciaire ensuite ouvert à l'égard de cette société.

La cour d'appel de Lyon a été régulièrement saisie sur renvoi après cassation, par déclaration inscrite au greffe le 2 juin 2025 par le Directeur général des finances publiques et le Directeur départemental des finances publiques de l'Orne.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 août 2025, le Directeur général des finances publiques de l'Orne et le Directeur général des finances publiques demandent à la cour, au visa des articles 1355 du code civil et L. 622-26 du code de commerce, de :

- réformer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- admettre la créance de la direction générale des finances publiques au passif du redressement judiciaire de la société Adiamix pour la somme de 832.210 euros à titre chirographaire et échu,

Y ajoutant,

- condamner in solidum la SELARL Mandatum et la SELARL AJ UP à payer à la requérante la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2025, les sociétés Adiamix, AJ UP et Mandatum demandent à la cour, au visa des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, 1355 et suivants du code civil et 122, 125, 528, 538, 680 et 914 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par M. le juge-commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté la créance d'un montant de 832 210 euros déclarée par la Direction générale des finances publiques,

- infirmer l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par M. le juge-commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- condamner in solidum le Directeur général des finances publiques, et le Directeur départemental des finances publiques de l'Orne agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques à payer à la société Adiamix la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026, les débats étant fixés au 22 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'admission de la créance déclarée par la Direction générale des finances publiques

Le Directeur départemental des finances publiques de l'Orne et le Directeur général des finances publiques demandent la réformation du jugement en toutes ses dispositions et l'admission de la créance de la Direction générale des finances publiques dès lors que :

- selon le principe de primauté du droit de l'Union européenne et la communication de la Commission 2019/C 247/01, les juridictions nationales doivent laisser inappliquées les dispositions des procédures d'insolvabilité qui empêchent la récupération effective d'une aide d'État illégale ; la décision 2004/343/CE de la Commission a ordonné la récupération de l'aide perçue par la société débitrice ; l'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2014 est sans incidence sur l'obligation de recouvrement, car il concernait une procédure collective désormais achevée et sans objet ; par conséquent, les règles nationales de forclusion ou d'inopposabilité doivent être écartées pour permettre l'admission de la créance,

- en application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties ; les organes de la procédure désignés par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans la seconde procédure diffèrent de ceux désignés par le tribunal de commerce de Lyon dans la première ; ainsi, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée faute d'identité des parties,

- selon l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à 2008 et l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025 rendu dans la présente affaire, la créance non déclarée n'est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure collective concernée ; une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte après l'achèvement du premier plan de sauvegarde, de sorte que le créancier est recevable à déclarer sa créance à cette nouvelle procédure.

La société Adiamix, la SELARL AJ UP, ès qualités, et la SELARL Mandatum, ès qualités, répliquent que :

- selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la récupération des aides d'État illégales doit s'effectuer selon les règles de procédure nationales, y compris celles relatives à la forclusion, tant que ces règles permettent une application effective ; l'administration fiscale, qui avait connaissance de sa créance plus de 5 ans avant l'ouverture de la première procédure, a fait preuve d'incurie en ne la déclarant pas dans les délais ; par conséquent, le principe de primauté du droit de l'Union ne permet pas à la DGFIP de s'abstraire des règles de forclusion françaises pour justifier une admission tardive,

- en application de l'article 122 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; l'arrêt du 18 avril 2013 de la cour d'appel de Lyon et l'arrêt du 14 octobre 2014 de la Cour de cassation ont déjà définitivement jugé cette créance irrecevable pour cause de forclusion ; ainsi, la nouvelle demande d'admission se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions antérieures,

- l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025 procède d'une appréciation théorique de l'article L. 622-26 du code de commerce qui omet la circonstance singulière de l'espèce constituée par les décisions de 2013 et 2014 ; ces dernières ayant irrévocablement acté la forclusion de la DGFIP, l'autorité de la chose jugée qui s'y attache fait obstacle à l'application mécanique de cet arrêt de cassation,

- l'arrêt du 30 avril 2025 de la cour de cassation omet le caractère de sanction punitive du délai de forclusion,

- selon l'article L. 622-26 du code de commerce, les créances non déclarées sont inopposables au débiteur pendant et après l'exécution du plan lorsque les engagements ont été tenus ; la société Adiamix a parfaitement respecté son plan de sauvegarde arrêté en 2016 ; en conséquence, la créance litigieuse demeure inopposable à la procédure de redressement judiciaire ouverte ultérieurement.

Sur ce,

L'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, énonçait : 'A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité.'

L'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 a modifié ce texte en ajoutant un nouvel alinéa 2 qui prévoit que 'Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.'

Cette nouvelle rédaction exclut, de façon définitive et non limitée au temps de la procédure collective, le droit du créancier forclos d'agir contre le débiteur. Cependant, elle ne s'applique qu'aux procédures collectives ouvertes postérieurement au 15 février 2009.

En l'espèce, la première procédure collective de la société Adiamix a été ouverte le 24 avril 2008 et se trouvait donc soumise à l'article L. 622-26 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008. Le plan de sauvegarde adopté a été exécuté par la débitrice.

La seconde procédure collective de la procédure Adiamix, consistant en un redressement judiciaire, a été ouverte par jugement du 15 mai 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 décembre 2008 modifiant l'article L. 622-26 par l'ajout de l'alinéa 2 précité.

Toutefois, les conséquences de l'absence de déclaration de la créance de la DGFIP dans la première procédure collective doivent être régies par les règles applicables à celle-ci, c'est-à-dire par les dispositions de l'article L. 622-26 antérieures à l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Or, comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 30 avril 2025, il résulte de ces dispositions que, si le créancier qui n'a pas déclaré sa créance n'est pas, sauf à être relevé de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective, de sorte qu'il peut la déclarer à la nouvelle procédure collective de son débiteur.

Il s'en déduit en l'espèce, que l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde de la société Adiamix n'interdit pas au comptable public de déclarer sa créance au redressement judiciaire ensuite ouvert à l'égard de cette société.

Par conséquent, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, opposé par les intimées, est inopérant. En effet, les décisions qu'elles invoquent à ce titre ne concernent que la première procédure collective et sont donc sans effet sur la possibilité ouverte au créancier de déclarer sa créance à la nouvelle procédure collective de la société Adiamix. De plus, ce moyen est contraire à ce qu'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 30 avril 2025 selon lequel le créancier, qui n'a pas été relevé de la forclusion lors de la première procédure collective et dont la créance n'a donc pas été admise, peut déclarer sa créance à la nouvelle procédure collective.

Les intimées invitent la cour à ne pas faire application de la doctrine dégagée par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025, en estimant que cette décision 'est contestable' et que 'la Cour de cassation a contourné la sanction punitive du délai de forclusion'. Elles fondent leur raisonnement sur l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Or, comme il l'a été précédemment examiné, l'alinéa 2 de l'article L. 622-26 rendant inopposables au débiteur les créances non déclarées dans le délai, et ce pendant la durée du plan comme à l'issue du plan exécuté, n'existait pas lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Adiamix le 24 avril 2008. En effet, ce texte est issu de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et n'est entré en vigueur que le 15 février 2009. Il ne peut donc pas s'appliquer aux conséquences attachées à l'absence de déclaration de créance dans une procédure collective ouverte avant son entrée en vigueur. Ainsi, ce sont bien les dispositions de l'article L. 622-26 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 qui s'appliquent, de sorte que le moyen opposé par les intimées est mal fondé.

Dès lors que l'article L. 622-26, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'excluait pas que le créancier puisse reprendre ses poursuites après la fin de l'exécution du plan, il ne pouvait qu'en être déduit qu'il permettait au créancier de déclarer sa créance en cas d'ouverture d'une nouvelle procédure collective.

En conséquence, les intimées ne sont pas fondées à soutenir l'inopposabilité de la créance de la DGFIP à la procédure de redressement judiciaire de la société Adiamix ouverte le 15 mai 2020.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 23 novembre 2021 et d'admettre au passif du redressement judiciaire de la société Adiamix la créance de la DGFIP pour la somme de 832.210 euros à titre chirographaire échu.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel et de première instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Adiamix, y compris ceux afférents à la décision cassée, conformément à l'article 639 du code de procédure civile.

Sur l'appel incident, la société Adiamix et les sociétés AJ et Mandatum agissant toutes deux ès qualités, succombent à l'instance, de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée en ce qu'elle rejette leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la cour estime qu'en équité, il convient de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance déférée, mais seulement en ce qu'elle rejette la créance déclarée par la Direction générale des finances publiques de l'Orne au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Adiamix pour la somme de 832.210 euros à titre chirographaire échu ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Admet au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Adiamix, la créance déclarée par la Direction générale des finances publiques, pour la somme de 832.210 euros à titre chirographaire échu ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, seront tirés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Adiamix ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère,

Pour la Présidente empêchée,

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