CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 24/02458
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/02458 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRWY
Décision du
Juge commissaire de, [Localité 1]
Au fond
du 13 février 2024
RG : 23jc11419
ch n°
Société Coopérative LA CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE
C/
S.A.S. FLORIOT CONSTRUCTION
SELARL MJ SYNERGIE
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 1],
Société Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON et identifiée au SIREN sous le numéro 399 973 825,représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés, en cette qualité, audit siège.
Sis, [Adresse 2],
,
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Aude MANTEROLA, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Jeremy PASQUALINI, avocat plaidant.
INTIMEES :
La SELARL MJ SYNERGIE 'MANDATAIRES JUDICIAIRES,
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 538 422'056, ,représentée par Maître, [G], [T] ou Maître, [F], [L] Mandataires judiciaires,
Sis, [Adresse 3]
,
[Localité 3]
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES,
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422'056, représentée par, [V], [I] Mandataires judiciaires, Es qualités de liquidateurs judiciaires de': La Société FLORIOT CONSTRUCTION, SASU immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 334'086'964, dont le siège social est, [Adresse 4], désignés à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 17 avril 2019.
Sis136, [Adresse 5]
,
[Localité 4]
ET
La Société FLORIOT CONSTRUCTION,
SAS immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 334 86 964,société en liquidation judiciaire représentée au titre de ses droits propres par la Société TGL MANAGEMENT, SARL immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 810 032 557, dont le siège social est, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
Sis, [Adresse 7],
,
[Localité 6]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1643, substituée par Me Hugo FLOUCAT,avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la SAS Floriot Construction et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 17 décembre 2018, la, [Adresse 8] a déclaré sa créance au passif, pour un montant de 17 102,75 € à échoir à titre chirographaire, au titre d'un engagement de cautionnement personnel et solidaire suivante acte n°00001044021 du 31 août 2012 au bénéfice de M., [X], pour les sommes que lui devrait la société Floriot Construction, dans la limite de 17.702,75 €, représentant les 5% de retenue de garantie en matière de travaux.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon après avoir adopté le plan de cession de la société Floriot Construction, a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire, en désignant la SELARL MJ Synergie ' Mandataires judiciaires, représentée par Me, [T] ou Me, [L], et la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires, représentée par Me, [I], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Dans le cadre de la procédure de vérification des créances initiée par les liquidateurs judiciaires, la créance de la, [Adresse 9] a été contestée par ces derniers par courrier en date du 4 mars 2022, aux motifs que la créance n'était pas conforme à la comptabilité de la société Floriot Construction, qu'elle n'existait pas, que la caution devait être levée et qu'était constatée une absence de justificatifs de mise en 'uvre des cautions et de paiement.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par le créancier qui a été convoqué à l'audience du juge-commissaire du 8 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, qu'il a reçue le 10 novembre 2023.
Par ordonnance du 13 février 2024 suivant audience tenue le 12 janvier 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté la créance du, [Adresse 10],
dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce,
dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure,
ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est a interjeté appel de ce jugement portant sur le chef de la décision expressément critiqués, ayant rejeté la créance du, [Adresse 10].
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 septembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est (ci-après la CRCAM) demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 622-25 et L. 622-27 du code de commerce et 2309 ancien du code civil, de :
juger recevable l'appel formé par la, [Adresse 11] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon,
juger bien fondé l'appel formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est,
réformer l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon dont appel en ce qu'elle a rejeté la créance de la, [Adresse 11],
statuant à nouveau :
juger recevable et bien fondée la demande formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est,
en conséquence, admettre la, [Adresse 11], au titre de son engagement de garantie à première demande pour un montant de 17 102,75 € à échoir, outre intérêts de retard pour mémoire,
débouter la société Floriot Construction, la SELARL MJ Synergie représentée par Me, [G], [T] ou Me, [F], [L] et la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires représentée par Me, [V], [I], ès qualités de l'ensemble de leurs demandes et contestations,
condamner la SELARL MJ Synergie représentée par Me, [G], [T] ou Me, [F], [L] et la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires représentée par Me, [V], [I], ès qualités au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
allouer les dépens en frais privilégiés.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 juillet 2025, la société Floriot Construction et la SELARL Synergie ' Mandataires judiciaires, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-7, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce, de :
dire la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires représentée par Me, [G], [T] ès qualités et la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires représentée par Me, [V], [I], ès qualités, et la société Floriot Construction au titre de ses droits propres, recevables et fondées,
À titre principal,
juger que le courrier en date du 4 mars 2022 adressé à la, [Adresse 11] par la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires constitue un courrier de contestation de créance qui a fait courir le délai de réponse visé par l'article L. 622-27 du code de commerce,
juger que le, [Adresse 11] n'a pas répondu dans le délai légal à la contestation de créance qui lui a été adressée et que la voie d'appel lui est en conséquence fermée, le juge-commissaire ayant suivi l'avis de rejet du liquidateur judiciaire,
juger en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est irrecevable en son appel,
débouter en conséquence la, [Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes,
à défaut
confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 13 février 2024 ayant :
rejeté la créance du Crédit Agricole Centre-Est,
dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressés aux mandataires de justice, conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce,
dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure.
à défaut et en toute hypothèse,
juger que la, [Adresse 11] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de la société Floriot Construction, le délai de garantie étant expiré antérieurement au jugement d'ouverture de la société Floriot Construction,
rejeter la créance de la, [Adresse 11] déclarée pour un montant de 17 102,75 €
débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est de l'intégralité de ses demandes,
à défaut, si la cour estimait que la, [Adresse 11] justifiait de la réalité et de l'existence de sa créance, prononcer l'admission de la créance déclarée à échoir,
débouter en toute hypothèse la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est de toute demande d'admission d'intérêts de retard pour mémoire,
condamner la, [Adresse 11] à payer à la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires représentée par Me, [G], [T] et la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires représentée par Me, [V], [I], ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
débouter la, [Adresse 11] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025, les débats étant fixés au 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole et de la demande d'admission de créance
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, et la société Floriot Construction font valoir que :
les articles L622-27 et R 624-1 du code de commerce qui régissent la procédure de vérification des créances, imposent en cas d'information quant à la contestation de celle-ci par le débiteur et le mandataire judiciaire, ou d'un refus d'admission au passif, un délai de réponse de trente jours au créancier, ce, dès réception du courrier l'informant,
le courrier adressé le 4 mars 2022 énonçait expressément que « la créance est non conforme à la comptabilité de la société Floriot » et que « le chantier a été livré dans les délais et sans contentieux, la caution doit être levée et absence de justificatifs de mise en 'uvre des cautions et de paiement » sans solliciter la fourniture de pièces ou de complément d'information puisque l'absence de mise en 'uvre de la caution était acquise, d'autant plus qu'aucune créance n'a été déclarée au passif au titre du chantier concerné,
la contestation porte donc sur le fond et fait courir le délai de forclusion,
conformément à l'article L624-3 al 2 du code de commerce, le créancier qui ne répond pas au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours est privé de tout droit de contestation ultérieur et de tout recours contre la décision confirmative du juge-commissaire,
le défaut de réponse de la banque a privé celle-ci de tout droit de contestation ultérieur ce qui a mené au rejet de l'admission de sa créance par le juge-commissaire,
la jurisprudence n'indique pas que la convocation du créancier par le juge-commissaire purge le défaut de réponse à la contestation du mandataire et ne rouvre pas le droit d'appel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole fait valoir que :
le délai de réponse de trente jours est inapplicable lorsque la lettre du mandataire porte sur la régularité de la déclaration ou une demande de pièce et non le fond de la créance,
le courrier du 4 mars 2022 sollicitait des justificatifs et indiquait que la créance n'était pas conforme à la comptabilité,
l'usage des termes « absence de justificatifs de mise en 'uvre des cautions et de paiement » en lieu et place des termes « la créance n'existe plus », démontre que le mandataire était dans l'incertitude et sollicitait une vérification, d'où l'absence de délai de réponse et donc de forclusion,
la société Floriot Construction ne démontre pas que la créance était inexistante ou que l'absence de mise en 'uvre de la caution était acquise au jour de la contestation ce qui démontre que la demande du mandataire visait à vérifier l'existence de la créance par la production de justificatifs,
le juge-commissaire n'est pas lié par la proposition du mandataire et a la faculté de convoquer les parties,
elle a été convoquée ce qui implique que le juge-commissaire devait exercer son pouvoir juridictionnel et examiner le fond sans pouvoir opposer le seul défaut de réponse, garantissant ainsi le droit d'accès au juge,
le courrier de notification de l'ordonnance adressé par le greffe mentionnait expressément un délai d'appel de 10 jours qu'elle a respecté.
Sur ce,
L'article L622-27 du code de commerce dispose que : « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
L'article L624-3 alinéa 2 du même code dispose que : « le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours ne peut exercer de voies de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. »
Il s'évince de ces textes qu'il n'y a contestation, au sens de l'article L622-27 que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant, ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.
Dès lors, il appartient au juge du fond d'apprécier la teneur du courrier adressé par le mandataire judiciaire au créancier.
En l'espèce, le courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mars 2022 par la SELARL MJ Synergie ès qualités et reçu le 8 mars 2022 par la CRCAM, est libellé de la manière suivante :
« Dans l'affaire référencée en marge, je fais suite à votre bordereau de créance d'un montant de 17.102,75 euros.
Procédant à la vérification des créances, le dirigeant conteste la créance pour les motifs suivants :
créance non conforme à la comptabilité de la société Floriot,
créance non justifiée : (i) la créance n'existe pas ; la caution doit être levée, et (ii) absence de justificatifs de mise en 'uvre des cautions et de paiement. »
Cette phrase est suivie de la proposition présentée au juge-commissaire par le mandataire judiciaire concernant la créance, sous la forme d'un tableau, comme repris ci-dessous.
Chirographaire
Privilégié
Provisionnel chirographaire
Provisionnel privilégié
À échoir chirographaire
À échoir privilégié
Rejet
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
17.102,75 €
La CRCAM prétend que le courrier adressé se contentait de lui demander de fournir des justificatifs et ne contestait pas la créance puisque les mentions faisaient état de l'absence de preuve de la mise en 'uvre des cautions et de paiement dans le cadre du chantier, ce qui, à son sens, constituait uniquement une demande de complément de pièces ne faisant pas courir le délai de 30 jours, même s'il était indiqué au courrier.
Elle s'appuie notamment sur la dernière partie du second tiret qui fait état de l'absence de fourniture de justificatifs, qui, à son sens, l'invitait uniquement à fournir des éléments pour préciser sa déclaration de créance.
Toutefois, et contrairement à ce que l'appelante affirme, il convient d'apprécier le courrier dans son intégralité et non par bribes.
La première phrase utilisée par le mandataire judiciaire fait état de ce que le principe même de la créance est contestée.
Elle est suivie d'une seconde phrase indiquant les fondements de sa position à savoir la non-conformité à la comptabilité de la société placée en liquidation judiciaire de la créance déclarée et à l'absence de justifications concernant la mise en 'uvre des garanties souscrites auprès de la banque au titre du chantier concerné.
Ces deux phrases remettent en cause l'existence de la créance au jour du jugement d'ouverture en raison du défaut de mise en 'uvre des garanties souscrites qui ne peuvent donc être admises au passif de la société Floriot Construction.
Les arguments mis en avant, portant sur l'absence de justificatifs, ne constituent pas une demande de fourniture de justificatifs complémentaires et la lecture de la phrase dans son intégralité démontre que le mandataire judiciaire, après avoir procédé à la vérification, conclut au rejet de la créance déclarée, proposition qui sera présentée au juge-commissaire.
Le tableau intervient immédiatement après cette argumentation pour indiquer sans ambiguïté, la position du mandataire judiciaire à savoir une proposition de rejet de l'admission de la créance, sachant que par la suite, il appartient au juge-commissaire de prendre position sur cette demande de l'organe de la procédure, demande qui ne le lie pas.
L'intégralité du courrier adressé à la CRCAM démontre que le mandataire judiciaire n'entend pas proposer l'admission de la créance déclarée, et l'analyse parcellaire faite par l'appelante de quelques mots ou expressions isolées, ne démontre pas l'ambiguïté dont elle se prévaut puisque la lecture simple de l'intégralité du courrier, et particulièrement du tableau indiquant le rejet de la demande d'admission, ne peut qu'inciter à répondre dans les délais impartis pour ne pas être ensuite irrecevable à présenter des observations dans le cadre du débat devant le juge-commissaire puis à interjeter appel. (Com. 30 mars 1993, n°91-16.393)
Au surplus, l'appelante ne peut prétendre que le courrier aurait un caractère mixte puisque celui-ci lui indique que selon le mandataire judiciaire, la créance déclarée n'existe pas et ne sollicite à aucun moment l'envoi de justificatifs ; aucun élément relevant de ce registre de langage n'étant relevé.
De plus, la convocation à l'audience du juge-commissaire du 8 décembre 2023, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 novembre 2023, et reçue le 10 novembre 2023 par la CRCAM, ne permettait pas à cette dernière de recouvrer un droit de recours, puisqu'elle n'est pas intervenue dans le délai de 30 jours de la réception du courrier recommandé du mandataire judiciaire. (Com. 7 décembre 2004, n°03-16.321).
In fine, la CRCAM a été mise en mesure de répondre aux arguments du mandataire judiciaire s'agissant du sort donné à sa déclaration de créance, étant rappelé que le courrier adressé respectait le formalisme exigé en indiquant les dispositions de l'article L.622-27 du code de commerce et donc les conséquences en cas de défaut de réponse.
Dès lors, le courrier adressé par la SELARL MJ Synergie, indiquant qu'elle proposerait le rejet de l'admission de la créance au juge-commissaire, une fois reçu, faisait courir le délai de 30 jours prévu à l'article précité et il appartenait à la société CRCAM de respecter le délai prévu.
Or, il n'est pas contesté que celui-ci prenait fin le 8 avril 2022, et que l'appelante n'a pas répondu, présentant ses moyens et protestations uniquement lors du débat tenu devant le juge-commissaire.
En ne répondant pas au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours imparti par l'article L.622-27, la CRCAM ne pouvait que se voir opposer l'irrecevabilité de ses moyens par le juge-commissaire et, par suite, l'irrecevabilité de son appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par la CRCAM à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon rendue le 13 février 2024.
Sur les demandes accessoires
La CRCAM échouant en ses prétentions, les dépens de la procédure d'appel seront mis à sa charge.
L'équité commande d'accorder à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM est condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la, [Adresse 12] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon le 13 février 2024
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à supporter les dépens de la procédure d'appel,
Condamne la, [Adresse 12] à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
Pour la présidente empêchée
Décision du
Juge commissaire de, [Localité 1]
Au fond
du 13 février 2024
RG : 23jc11419
ch n°
Société Coopérative LA CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE
C/
S.A.S. FLORIOT CONSTRUCTION
SELARL MJ SYNERGIE
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 1],
Société Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON et identifiée au SIREN sous le numéro 399 973 825,représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés, en cette qualité, audit siège.
Sis, [Adresse 2],
,
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Aude MANTEROLA, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Jeremy PASQUALINI, avocat plaidant.
INTIMEES :
La SELARL MJ SYNERGIE 'MANDATAIRES JUDICIAIRES,
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 538 422'056, ,représentée par Maître, [G], [T] ou Maître, [F], [L] Mandataires judiciaires,
Sis, [Adresse 3]
,
[Localité 3]
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES,
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422'056, représentée par, [V], [I] Mandataires judiciaires, Es qualités de liquidateurs judiciaires de': La Société FLORIOT CONSTRUCTION, SASU immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 334'086'964, dont le siège social est, [Adresse 4], désignés à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 17 avril 2019.
Sis136, [Adresse 5]
,
[Localité 4]
ET
La Société FLORIOT CONSTRUCTION,
SAS immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 334 86 964,société en liquidation judiciaire représentée au titre de ses droits propres par la Société TGL MANAGEMENT, SARL immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 810 032 557, dont le siège social est, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
Sis, [Adresse 7],
,
[Localité 6]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1643, substituée par Me Hugo FLOUCAT,avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la SAS Floriot Construction et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 17 décembre 2018, la, [Adresse 8] a déclaré sa créance au passif, pour un montant de 17 102,75 € à échoir à titre chirographaire, au titre d'un engagement de cautionnement personnel et solidaire suivante acte n°00001044021 du 31 août 2012 au bénéfice de M., [X], pour les sommes que lui devrait la société Floriot Construction, dans la limite de 17.702,75 €, représentant les 5% de retenue de garantie en matière de travaux.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon après avoir adopté le plan de cession de la société Floriot Construction, a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire, en désignant la SELARL MJ Synergie ' Mandataires judiciaires, représentée par Me, [T] ou Me, [L], et la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires, représentée par Me, [I], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Dans le cadre de la procédure de vérification des créances initiée par les liquidateurs judiciaires, la créance de la, [Adresse 9] a été contestée par ces derniers par courrier en date du 4 mars 2022, aux motifs que la créance n'était pas conforme à la comptabilité de la société Floriot Construction, qu'elle n'existait pas, que la caution devait être levée et qu'était constatée une absence de justificatifs de mise en 'uvre des cautions et de paiement.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par le créancier qui a été convoqué à l'audience du juge-commissaire du 8 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, qu'il a reçue le 10 novembre 2023.
Par ordonnance du 13 février 2024 suivant audience tenue le 12 janvier 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté la créance du, [Adresse 10],
dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce,
dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure,
ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est a interjeté appel de ce jugement portant sur le chef de la décision expressément critiqués, ayant rejeté la créance du, [Adresse 10].
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 septembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est (ci-après la CRCAM) demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 622-25 et L. 622-27 du code de commerce et 2309 ancien du code civil, de :
juger recevable l'appel formé par la, [Adresse 11] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon,
juger bien fondé l'appel formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est,
réformer l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon dont appel en ce qu'elle a rejeté la créance de la, [Adresse 11],
statuant à nouveau :
juger recevable et bien fondée la demande formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est,
en conséquence, admettre la, [Adresse 11], au titre de son engagement de garantie à première demande pour un montant de 17 102,75 € à échoir, outre intérêts de retard pour mémoire,
débouter la société Floriot Construction, la SELARL MJ Synergie représentée par Me, [G], [T] ou Me, [F], [L] et la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires représentée par Me, [V], [I], ès qualités de l'ensemble de leurs demandes et contestations,
condamner la SELARL MJ Synergie représentée par Me, [G], [T] ou Me, [F], [L] et la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires représentée par Me, [V], [I], ès qualités au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
allouer les dépens en frais privilégiés.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 juillet 2025, la société Floriot Construction et la SELARL Synergie ' Mandataires judiciaires, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-7, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce, de :
dire la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires représentée par Me, [G], [T] ès qualités et la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires représentée par Me, [V], [I], ès qualités, et la société Floriot Construction au titre de ses droits propres, recevables et fondées,
À titre principal,
juger que le courrier en date du 4 mars 2022 adressé à la, [Adresse 11] par la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires constitue un courrier de contestation de créance qui a fait courir le délai de réponse visé par l'article L. 622-27 du code de commerce,
juger que le, [Adresse 11] n'a pas répondu dans le délai légal à la contestation de créance qui lui a été adressée et que la voie d'appel lui est en conséquence fermée, le juge-commissaire ayant suivi l'avis de rejet du liquidateur judiciaire,
juger en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est irrecevable en son appel,
débouter en conséquence la, [Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes,
à défaut
confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 13 février 2024 ayant :
rejeté la créance du Crédit Agricole Centre-Est,
dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressés aux mandataires de justice, conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce,
dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure.
à défaut et en toute hypothèse,
juger que la, [Adresse 11] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de la société Floriot Construction, le délai de garantie étant expiré antérieurement au jugement d'ouverture de la société Floriot Construction,
rejeter la créance de la, [Adresse 11] déclarée pour un montant de 17 102,75 €
débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est de l'intégralité de ses demandes,
à défaut, si la cour estimait que la, [Adresse 11] justifiait de la réalité et de l'existence de sa créance, prononcer l'admission de la créance déclarée à échoir,
débouter en toute hypothèse la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est de toute demande d'admission d'intérêts de retard pour mémoire,
condamner la, [Adresse 11] à payer à la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires représentée par Me, [G], [T] et la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires représentée par Me, [V], [I], ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
débouter la, [Adresse 11] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025, les débats étant fixés au 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole et de la demande d'admission de créance
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, et la société Floriot Construction font valoir que :
les articles L622-27 et R 624-1 du code de commerce qui régissent la procédure de vérification des créances, imposent en cas d'information quant à la contestation de celle-ci par le débiteur et le mandataire judiciaire, ou d'un refus d'admission au passif, un délai de réponse de trente jours au créancier, ce, dès réception du courrier l'informant,
le courrier adressé le 4 mars 2022 énonçait expressément que « la créance est non conforme à la comptabilité de la société Floriot » et que « le chantier a été livré dans les délais et sans contentieux, la caution doit être levée et absence de justificatifs de mise en 'uvre des cautions et de paiement » sans solliciter la fourniture de pièces ou de complément d'information puisque l'absence de mise en 'uvre de la caution était acquise, d'autant plus qu'aucune créance n'a été déclarée au passif au titre du chantier concerné,
la contestation porte donc sur le fond et fait courir le délai de forclusion,
conformément à l'article L624-3 al 2 du code de commerce, le créancier qui ne répond pas au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours est privé de tout droit de contestation ultérieur et de tout recours contre la décision confirmative du juge-commissaire,
le défaut de réponse de la banque a privé celle-ci de tout droit de contestation ultérieur ce qui a mené au rejet de l'admission de sa créance par le juge-commissaire,
la jurisprudence n'indique pas que la convocation du créancier par le juge-commissaire purge le défaut de réponse à la contestation du mandataire et ne rouvre pas le droit d'appel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole fait valoir que :
le délai de réponse de trente jours est inapplicable lorsque la lettre du mandataire porte sur la régularité de la déclaration ou une demande de pièce et non le fond de la créance,
le courrier du 4 mars 2022 sollicitait des justificatifs et indiquait que la créance n'était pas conforme à la comptabilité,
l'usage des termes « absence de justificatifs de mise en 'uvre des cautions et de paiement » en lieu et place des termes « la créance n'existe plus », démontre que le mandataire était dans l'incertitude et sollicitait une vérification, d'où l'absence de délai de réponse et donc de forclusion,
la société Floriot Construction ne démontre pas que la créance était inexistante ou que l'absence de mise en 'uvre de la caution était acquise au jour de la contestation ce qui démontre que la demande du mandataire visait à vérifier l'existence de la créance par la production de justificatifs,
le juge-commissaire n'est pas lié par la proposition du mandataire et a la faculté de convoquer les parties,
elle a été convoquée ce qui implique que le juge-commissaire devait exercer son pouvoir juridictionnel et examiner le fond sans pouvoir opposer le seul défaut de réponse, garantissant ainsi le droit d'accès au juge,
le courrier de notification de l'ordonnance adressé par le greffe mentionnait expressément un délai d'appel de 10 jours qu'elle a respecté.
Sur ce,
L'article L622-27 du code de commerce dispose que : « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
L'article L624-3 alinéa 2 du même code dispose que : « le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours ne peut exercer de voies de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. »
Il s'évince de ces textes qu'il n'y a contestation, au sens de l'article L622-27 que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant, ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.
Dès lors, il appartient au juge du fond d'apprécier la teneur du courrier adressé par le mandataire judiciaire au créancier.
En l'espèce, le courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mars 2022 par la SELARL MJ Synergie ès qualités et reçu le 8 mars 2022 par la CRCAM, est libellé de la manière suivante :
« Dans l'affaire référencée en marge, je fais suite à votre bordereau de créance d'un montant de 17.102,75 euros.
Procédant à la vérification des créances, le dirigeant conteste la créance pour les motifs suivants :
créance non conforme à la comptabilité de la société Floriot,
créance non justifiée : (i) la créance n'existe pas ; la caution doit être levée, et (ii) absence de justificatifs de mise en 'uvre des cautions et de paiement. »
Cette phrase est suivie de la proposition présentée au juge-commissaire par le mandataire judiciaire concernant la créance, sous la forme d'un tableau, comme repris ci-dessous.
Chirographaire
Privilégié
Provisionnel chirographaire
Provisionnel privilégié
À échoir chirographaire
À échoir privilégié
Rejet
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
17.102,75 €
La CRCAM prétend que le courrier adressé se contentait de lui demander de fournir des justificatifs et ne contestait pas la créance puisque les mentions faisaient état de l'absence de preuve de la mise en 'uvre des cautions et de paiement dans le cadre du chantier, ce qui, à son sens, constituait uniquement une demande de complément de pièces ne faisant pas courir le délai de 30 jours, même s'il était indiqué au courrier.
Elle s'appuie notamment sur la dernière partie du second tiret qui fait état de l'absence de fourniture de justificatifs, qui, à son sens, l'invitait uniquement à fournir des éléments pour préciser sa déclaration de créance.
Toutefois, et contrairement à ce que l'appelante affirme, il convient d'apprécier le courrier dans son intégralité et non par bribes.
La première phrase utilisée par le mandataire judiciaire fait état de ce que le principe même de la créance est contestée.
Elle est suivie d'une seconde phrase indiquant les fondements de sa position à savoir la non-conformité à la comptabilité de la société placée en liquidation judiciaire de la créance déclarée et à l'absence de justifications concernant la mise en 'uvre des garanties souscrites auprès de la banque au titre du chantier concerné.
Ces deux phrases remettent en cause l'existence de la créance au jour du jugement d'ouverture en raison du défaut de mise en 'uvre des garanties souscrites qui ne peuvent donc être admises au passif de la société Floriot Construction.
Les arguments mis en avant, portant sur l'absence de justificatifs, ne constituent pas une demande de fourniture de justificatifs complémentaires et la lecture de la phrase dans son intégralité démontre que le mandataire judiciaire, après avoir procédé à la vérification, conclut au rejet de la créance déclarée, proposition qui sera présentée au juge-commissaire.
Le tableau intervient immédiatement après cette argumentation pour indiquer sans ambiguïté, la position du mandataire judiciaire à savoir une proposition de rejet de l'admission de la créance, sachant que par la suite, il appartient au juge-commissaire de prendre position sur cette demande de l'organe de la procédure, demande qui ne le lie pas.
L'intégralité du courrier adressé à la CRCAM démontre que le mandataire judiciaire n'entend pas proposer l'admission de la créance déclarée, et l'analyse parcellaire faite par l'appelante de quelques mots ou expressions isolées, ne démontre pas l'ambiguïté dont elle se prévaut puisque la lecture simple de l'intégralité du courrier, et particulièrement du tableau indiquant le rejet de la demande d'admission, ne peut qu'inciter à répondre dans les délais impartis pour ne pas être ensuite irrecevable à présenter des observations dans le cadre du débat devant le juge-commissaire puis à interjeter appel. (Com. 30 mars 1993, n°91-16.393)
Au surplus, l'appelante ne peut prétendre que le courrier aurait un caractère mixte puisque celui-ci lui indique que selon le mandataire judiciaire, la créance déclarée n'existe pas et ne sollicite à aucun moment l'envoi de justificatifs ; aucun élément relevant de ce registre de langage n'étant relevé.
De plus, la convocation à l'audience du juge-commissaire du 8 décembre 2023, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 novembre 2023, et reçue le 10 novembre 2023 par la CRCAM, ne permettait pas à cette dernière de recouvrer un droit de recours, puisqu'elle n'est pas intervenue dans le délai de 30 jours de la réception du courrier recommandé du mandataire judiciaire. (Com. 7 décembre 2004, n°03-16.321).
In fine, la CRCAM a été mise en mesure de répondre aux arguments du mandataire judiciaire s'agissant du sort donné à sa déclaration de créance, étant rappelé que le courrier adressé respectait le formalisme exigé en indiquant les dispositions de l'article L.622-27 du code de commerce et donc les conséquences en cas de défaut de réponse.
Dès lors, le courrier adressé par la SELARL MJ Synergie, indiquant qu'elle proposerait le rejet de l'admission de la créance au juge-commissaire, une fois reçu, faisait courir le délai de 30 jours prévu à l'article précité et il appartenait à la société CRCAM de respecter le délai prévu.
Or, il n'est pas contesté que celui-ci prenait fin le 8 avril 2022, et que l'appelante n'a pas répondu, présentant ses moyens et protestations uniquement lors du débat tenu devant le juge-commissaire.
En ne répondant pas au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours imparti par l'article L.622-27, la CRCAM ne pouvait que se voir opposer l'irrecevabilité de ses moyens par le juge-commissaire et, par suite, l'irrecevabilité de son appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par la CRCAM à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon rendue le 13 février 2024.
Sur les demandes accessoires
La CRCAM échouant en ses prétentions, les dépens de la procédure d'appel seront mis à sa charge.
L'équité commande d'accorder à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM est condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la, [Adresse 12] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon le 13 février 2024
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à supporter les dépens de la procédure d'appel,
Condamne la, [Adresse 12] à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
Pour la présidente empêchée