CA Pau, 2e ch - sect. 1, 26 mars 2026, n° 25/01239
PAU
Arrêt
Autre
LB/RP
Numéro 26/913
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26 Mars 2026
Dossier :
N° RG 25/01239
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFJN
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
C/
,
[S], [E], [R], [N]
S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Décembre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
dont le siège social est à, [Localité 1] (PORTUGAL)
dont la succursale en France est à, [Adresse 1]
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 306 927 393
représentée par le Directeur Général de la succursale France, responsable de la CGD en France domicilié, en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame, [S], [E], [R], [N] Veuve, [U], [Q]
venant aux droits de Monsieur, [I], [U], [B] - décédé
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
S.E.L.A.S. EGIDE
ès-qualités de liquidateur de l'entreprise individuelle de, [U], [B], [I]
prise en la personne de Maître, [H], [F], domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 23 AVRIL 2025
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE, [Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2019, la société Caixa Geral de Depositos a consenti à M., [I], [U], [B], pour les besoins de son activité professionnelle, un prêt de 40 000 euros.
M., [I], [U], [B] est décédé le, [Date décès 1] 2022.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M., [I], [U], [B] et a désigné la SELAS Egide, prise en la personne de Maître, [H], [F], en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2023, la société Caixa Geral de Depositos a déclaré sa créance auprès du liquidateur à hauteur de 16.667, 88 euros, à titre chirographaire échu, outre les intérêts à échoir sur le prêt à titre chirographaire, détaillés de la manière suivante :
Intérêts de retard sur les échéances impayées au taux contractuel de 5,50 % majoré de 3 points (soit au taux de 8,50 %) du 18 janvier 2023 jusqu'à complet paiement, (mode de calcul des intérêts : 1515,99 x 8,50 % x nombre de jours / 365)
Intérêts de retard sur le capital restant dû au taux contractuel de 5,50 % du 18 janvier 2023 jusqu'à complet paiement (mode de calcul des intérêts : 14.270,11 x 5,50 % x nombre de jours / 365).
La SELAS Egide, prise en la personne de Maître, [F], a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024, indiqué qu'il proposerait au juge commissaire son admission à hauteur de 0 euro et son rejet pour la somme de 16.667,88 euros, au motif que « le prêt est pris en charge par l'assurance ».
En réponse, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2024, la société Caixa Geral de Depositos a indiqué maintenir sa déclaration de créance effectuée le 6 mars 2023 à hauteur de 16.667,88 euros à titre chirographaire échu exposant qu'en vertu de l'article L622-25 du code de commerce la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau a :
rejeté la créance de la Caixa Geral de Depositos pour la somme de 16.667, 88 € à titre chirographaire,
enjoint la greffière à notifier la présente ordonnance, en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur(trice), au créancier et en lettre simple aux mandataires ou avocat, ainsi que par voie électronique aux mandataires désignés dans la procédure,
passé les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration du 5 mai 2025, la société Caixa Geral de Depositos a relevé appel de cette décision.
La déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante et l'avis de fixation avec assignation devant la cour d'appel de Pau ont été signifiées par actes du 29 juillet 2025 délivrés à étude à Mme, [S], [E], [R], [N] venant aux droits de M., [I], [U], [B] décédé, et à personne morale à la SELAS Egide, ès-qualités de liquidateur de l'entreprise individuelle de M., [I], [U], [B].
Les parties intimées n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
* * *
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025 par la société Caixa Geral de Depositos qui demande à la cour de :
Concernant la créance déclarée à titre chirographaire échu :
infirmer l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] en ce qu'elle a rejeté du passif la créance déclarée par la Caixa Geral de Depositos pour la somme de 16.667,88 euros à titre chirographaire,
Statuant à nouveau :
admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] pour la somme de 16.667,88 euros la créance déclarée à titre chirographaire échu par la Caixa Geral de Depositos au titre du prêt de 40.000 euros du 10 janvier 2019,
Concernant la créance déclarée à titre chirographaire à échoir :
infirmer l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] en ce qu'elle a implicitement rejeté du passif la créance déclarée par la Caixa Geral de Depositos à titre chirographaire à échoir pour les intérêts à compter du jugement d'ouverture
Statuant à nouveau :
admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] la créance déclarée à titre chirographaire à échoir au titre des intérêts à compter du 18 janvier 2023, au taux annuel de 8,50 % sur la somme de 1.515,99 euros correspondant aux échéances impayées et au taux annuel de 5,50 % sur la somme de 14.270,11 euros correspondant au capital restant dû,
Subsidiairement,
réparer l'omission de statuer concernant la créance déclarée à titre chirographaire à échoir et admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] la créance déclarée à titre chirographaire à échoir au titre des intérêts à compter du 18 janvier 2023, au taux annuel de 8,50 % sur la somme de 1.515,99 euros correspondant aux échéances impayées et au taux annuel de 5,50 % sur la somme de 14.270,11 euros correspondant au capital restant dû,
Pour le surplus :
condamner la SELARL Egide, en la personne de Maître, [F], ès-qualités, aux dépens d'appel,
condamner la SELARL Egide, en la personne de Maître, [F], ès-qualités, à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à Mme, [S], [E], [R], [N], venant aux droits de M., [I], [U], [B] décédé, par acte remis à étude.
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l'admission des créances échues et à échoir
Selon l'article L. 622-24 - alinéa 1 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L622-25 du même code dispose en son alinéa 1er que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Aux termes de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Il en résulte que doivent être déclarées les créances antérieures au jugement d'ouverture et non éteintes.
En l'espèce, la société Caixa Geral de Depositos souligne, à juste titre, que le juge ayant rejeté la demande d'admission de la créance échue, il a implicitement rejeté la créance à échoir déclarée par la banque.
Il résulte des pièces versées aux débats que M., [I], [U], [B] a souscrit le 10 janvier 2019 un prêt d'un montant de 40 000 euros auprès de la société Caixa Geral de Depositos, remboursable sur une période de 60 mois au taux annuel de 5,50 %.
L'emprunteur a souscrit une garantie décès prévoyant la prise en charge du solde restant dû en cas de décès.
Depuis le décès de M., [I], [U], [B], survenu le, [Date décès 2] 2022, les mensualités de prêt n'ont plus été réglées générant une dette de 16 667,88 euros correspondant aux échéances impayées en décembre 2022 et janvier 2023, au capital restant dû, ainsi qu'aux intérêts de retard et pénalité de 6 %, à laquelle s'ajoutent les intérêts à échoir.
Si la garantie décès de la compagnie d'assurance Fidelidade de Monsieur, [I], [U], [B] doit être sollicitée, la banque indique qu'au jour du jugement d'ouverture, soit le 17 janvier 2023, aucun versement de l'assurance n'est intervenu de sorte que la créance de la société Caixa Geral de depositos n'était pas éteinte au jour du jugement d'ouverture. Elle ajoute dans ses écritures que ce versement n'est toujours pas effectif.
Il est rappelé que seul le paiement effectif permet l'extinction la créance.
En l'absence de paiement de la compagnie d'assurance au 17 janvier 2023, la créance n'étant pas éteinte à cette date, il convient de retenir le montant de la créance due à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire conformément à l'article L622-25 du code de commerce, peu important qu'un paiement puisse intervenir ultérieurement de la compagnie d'assurance à ce stade.
Le moyen retenu par le juge commissaire selon lequel le contrat de prêt stipule dans son article 4.7 que le prêteur sera bénéficiaire des sommes assurées en cas de sinistre est donc inopérant tout comme celui lié à la date du décès intervenu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en l'absence de versement effectif antérieurement à cet ouverture.
La société Caixa Geral de depositos sollicite l'admission, à titre chirographaire, des créances échue et à échoir, conformément aux termes de sa déclaration de créance.
En l'espèce, la déclaration de créance du 6 mars 2023 mentionne la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des mensualités échues et impayées, du capital restant dû, des intérêts échus et à échoir sur ces sommes et de l'indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l'article L.622-25 du code de commerce et aux dispositions du contrat de prêt du 10 janvier 2019.
Elle précise les modalités de calcul des intérêts et le taux d'intérêt appliqué.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la créance de la société Caixa Geral de Depositos pour la somme de 16.667,88 euros à titre chirographaire, et a implicitement rejeté du passif de la procédure collective la créance déclarée par la société Caixa Geral de Depositos à titre chirographaire à échoir pour les intérêts à compter du jugement d'ouverture.
Il convient d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] pour la somme de 16.667,88 euros la créance déclarée à titre chirographaire échu par la société Caixa Geral de Depositos au titre du prêt de 40.000 euros du 10 janvier 2019.
Il y a lieu d'admettre, également, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] la créance déclarée à titre chirographaire à échoir au titre des intérêts à compter du 18 janvier 2023, au taux annuel de 8,50 % sur la somme de 1.515,99 euros correspondant aux échéances impayées, et au taux annuel de 5,50 % sur la somme de 14.270,11 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Caixa Geral de Depositos sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau le 23 avril 2025 en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau le 23 avril 2025 en ce qu'il a rejeté du passif de la liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] la créance déclarée par la société Caixa Geral de Depositos pour la somme de 16.667,88 euros à titre chirographaire, et a implicitement rejeté du passif de cette procédure collective la créance déclarée par la société Caixa Geral de Depositos à titre chirographaire à échoir pour les intérêts à compter du jugement d'ouverture ;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] pour la somme de 16.667,88 euros la créance déclarée à titre chirographaire échu par la société Caixa Geral de Depositos au titre du prêt de 40.000 euros du 10 janvier 2019 ;
Admet au passif de la liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] la créance déclarée à titre chirographaire à échoir au titre des intérêts à compter du 18 janvier 2023, au taux annuel de 8,50 % sur la somme de 1.515,99 euros correspondant aux échéances impayées, et au taux annuel de 5,50 % sur la somme de 14.270,11 euros correspondant au capital restant dû ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Déboute la société Caixa Geral de Depositos de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Numéro 26/913
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26 Mars 2026
Dossier :
N° RG 25/01239
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFJN
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
C/
,
[S], [E], [R], [N]
S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Décembre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
dont le siège social est à, [Localité 1] (PORTUGAL)
dont la succursale en France est à, [Adresse 1]
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 306 927 393
représentée par le Directeur Général de la succursale France, responsable de la CGD en France domicilié, en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame, [S], [E], [R], [N] Veuve, [U], [Q]
venant aux droits de Monsieur, [I], [U], [B] - décédé
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
S.E.L.A.S. EGIDE
ès-qualités de liquidateur de l'entreprise individuelle de, [U], [B], [I]
prise en la personne de Maître, [H], [F], domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 23 AVRIL 2025
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE, [Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2019, la société Caixa Geral de Depositos a consenti à M., [I], [U], [B], pour les besoins de son activité professionnelle, un prêt de 40 000 euros.
M., [I], [U], [B] est décédé le, [Date décès 1] 2022.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M., [I], [U], [B] et a désigné la SELAS Egide, prise en la personne de Maître, [H], [F], en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2023, la société Caixa Geral de Depositos a déclaré sa créance auprès du liquidateur à hauteur de 16.667, 88 euros, à titre chirographaire échu, outre les intérêts à échoir sur le prêt à titre chirographaire, détaillés de la manière suivante :
Intérêts de retard sur les échéances impayées au taux contractuel de 5,50 % majoré de 3 points (soit au taux de 8,50 %) du 18 janvier 2023 jusqu'à complet paiement, (mode de calcul des intérêts : 1515,99 x 8,50 % x nombre de jours / 365)
Intérêts de retard sur le capital restant dû au taux contractuel de 5,50 % du 18 janvier 2023 jusqu'à complet paiement (mode de calcul des intérêts : 14.270,11 x 5,50 % x nombre de jours / 365).
La SELAS Egide, prise en la personne de Maître, [F], a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024, indiqué qu'il proposerait au juge commissaire son admission à hauteur de 0 euro et son rejet pour la somme de 16.667,88 euros, au motif que « le prêt est pris en charge par l'assurance ».
En réponse, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2024, la société Caixa Geral de Depositos a indiqué maintenir sa déclaration de créance effectuée le 6 mars 2023 à hauteur de 16.667,88 euros à titre chirographaire échu exposant qu'en vertu de l'article L622-25 du code de commerce la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau a :
rejeté la créance de la Caixa Geral de Depositos pour la somme de 16.667, 88 € à titre chirographaire,
enjoint la greffière à notifier la présente ordonnance, en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur(trice), au créancier et en lettre simple aux mandataires ou avocat, ainsi que par voie électronique aux mandataires désignés dans la procédure,
passé les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration du 5 mai 2025, la société Caixa Geral de Depositos a relevé appel de cette décision.
La déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante et l'avis de fixation avec assignation devant la cour d'appel de Pau ont été signifiées par actes du 29 juillet 2025 délivrés à étude à Mme, [S], [E], [R], [N] venant aux droits de M., [I], [U], [B] décédé, et à personne morale à la SELAS Egide, ès-qualités de liquidateur de l'entreprise individuelle de M., [I], [U], [B].
Les parties intimées n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
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Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025 par la société Caixa Geral de Depositos qui demande à la cour de :
Concernant la créance déclarée à titre chirographaire échu :
infirmer l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] en ce qu'elle a rejeté du passif la créance déclarée par la Caixa Geral de Depositos pour la somme de 16.667,88 euros à titre chirographaire,
Statuant à nouveau :
admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] pour la somme de 16.667,88 euros la créance déclarée à titre chirographaire échu par la Caixa Geral de Depositos au titre du prêt de 40.000 euros du 10 janvier 2019,
Concernant la créance déclarée à titre chirographaire à échoir :
infirmer l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] en ce qu'elle a implicitement rejeté du passif la créance déclarée par la Caixa Geral de Depositos à titre chirographaire à échoir pour les intérêts à compter du jugement d'ouverture
Statuant à nouveau :
admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] la créance déclarée à titre chirographaire à échoir au titre des intérêts à compter du 18 janvier 2023, au taux annuel de 8,50 % sur la somme de 1.515,99 euros correspondant aux échéances impayées et au taux annuel de 5,50 % sur la somme de 14.270,11 euros correspondant au capital restant dû,
Subsidiairement,
réparer l'omission de statuer concernant la créance déclarée à titre chirographaire à échoir et admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] la créance déclarée à titre chirographaire à échoir au titre des intérêts à compter du 18 janvier 2023, au taux annuel de 8,50 % sur la somme de 1.515,99 euros correspondant aux échéances impayées et au taux annuel de 5,50 % sur la somme de 14.270,11 euros correspondant au capital restant dû,
Pour le surplus :
condamner la SELARL Egide, en la personne de Maître, [F], ès-qualités, aux dépens d'appel,
condamner la SELARL Egide, en la personne de Maître, [F], ès-qualités, à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à Mme, [S], [E], [R], [N], venant aux droits de M., [I], [U], [B] décédé, par acte remis à étude.
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l'admission des créances échues et à échoir
Selon l'article L. 622-24 - alinéa 1 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L622-25 du même code dispose en son alinéa 1er que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Aux termes de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Il en résulte que doivent être déclarées les créances antérieures au jugement d'ouverture et non éteintes.
En l'espèce, la société Caixa Geral de Depositos souligne, à juste titre, que le juge ayant rejeté la demande d'admission de la créance échue, il a implicitement rejeté la créance à échoir déclarée par la banque.
Il résulte des pièces versées aux débats que M., [I], [U], [B] a souscrit le 10 janvier 2019 un prêt d'un montant de 40 000 euros auprès de la société Caixa Geral de Depositos, remboursable sur une période de 60 mois au taux annuel de 5,50 %.
L'emprunteur a souscrit une garantie décès prévoyant la prise en charge du solde restant dû en cas de décès.
Depuis le décès de M., [I], [U], [B], survenu le, [Date décès 2] 2022, les mensualités de prêt n'ont plus été réglées générant une dette de 16 667,88 euros correspondant aux échéances impayées en décembre 2022 et janvier 2023, au capital restant dû, ainsi qu'aux intérêts de retard et pénalité de 6 %, à laquelle s'ajoutent les intérêts à échoir.
Si la garantie décès de la compagnie d'assurance Fidelidade de Monsieur, [I], [U], [B] doit être sollicitée, la banque indique qu'au jour du jugement d'ouverture, soit le 17 janvier 2023, aucun versement de l'assurance n'est intervenu de sorte que la créance de la société Caixa Geral de depositos n'était pas éteinte au jour du jugement d'ouverture. Elle ajoute dans ses écritures que ce versement n'est toujours pas effectif.
Il est rappelé que seul le paiement effectif permet l'extinction la créance.
En l'absence de paiement de la compagnie d'assurance au 17 janvier 2023, la créance n'étant pas éteinte à cette date, il convient de retenir le montant de la créance due à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire conformément à l'article L622-25 du code de commerce, peu important qu'un paiement puisse intervenir ultérieurement de la compagnie d'assurance à ce stade.
Le moyen retenu par le juge commissaire selon lequel le contrat de prêt stipule dans son article 4.7 que le prêteur sera bénéficiaire des sommes assurées en cas de sinistre est donc inopérant tout comme celui lié à la date du décès intervenu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en l'absence de versement effectif antérieurement à cet ouverture.
La société Caixa Geral de depositos sollicite l'admission, à titre chirographaire, des créances échue et à échoir, conformément aux termes de sa déclaration de créance.
En l'espèce, la déclaration de créance du 6 mars 2023 mentionne la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des mensualités échues et impayées, du capital restant dû, des intérêts échus et à échoir sur ces sommes et de l'indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l'article L.622-25 du code de commerce et aux dispositions du contrat de prêt du 10 janvier 2019.
Elle précise les modalités de calcul des intérêts et le taux d'intérêt appliqué.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la créance de la société Caixa Geral de Depositos pour la somme de 16.667,88 euros à titre chirographaire, et a implicitement rejeté du passif de la procédure collective la créance déclarée par la société Caixa Geral de Depositos à titre chirographaire à échoir pour les intérêts à compter du jugement d'ouverture.
Il convient d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] pour la somme de 16.667,88 euros la créance déclarée à titre chirographaire échu par la société Caixa Geral de Depositos au titre du prêt de 40.000 euros du 10 janvier 2019.
Il y a lieu d'admettre, également, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] la créance déclarée à titre chirographaire à échoir au titre des intérêts à compter du 18 janvier 2023, au taux annuel de 8,50 % sur la somme de 1.515,99 euros correspondant aux échéances impayées, et au taux annuel de 5,50 % sur la somme de 14.270,11 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Caixa Geral de Depositos sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau le 23 avril 2025 en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau le 23 avril 2025 en ce qu'il a rejeté du passif de la liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] la créance déclarée par la société Caixa Geral de Depositos pour la somme de 16.667,88 euros à titre chirographaire, et a implicitement rejeté du passif de cette procédure collective la créance déclarée par la société Caixa Geral de Depositos à titre chirographaire à échoir pour les intérêts à compter du jugement d'ouverture ;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] pour la somme de 16.667,88 euros la créance déclarée à titre chirographaire échu par la société Caixa Geral de Depositos au titre du prêt de 40.000 euros du 10 janvier 2019 ;
Admet au passif de la liquidation judiciaire de M., [I], [U], [B] la créance déclarée à titre chirographaire à échoir au titre des intérêts à compter du 18 janvier 2023, au taux annuel de 8,50 % sur la somme de 1.515,99 euros correspondant aux échéances impayées, et au taux annuel de 5,50 % sur la somme de 14.270,11 euros correspondant au capital restant dû ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Déboute la société Caixa Geral de Depositos de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,