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Décisions

CA Dijon, 2 e ch. civ., 26 mars 2026, n° 22/00607

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 22/00607

26 mars 2026

Michel, [T]
,
[Q], [Y] épouse, [T]

C/

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

S.A. CA CONSUMER FINANCE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 26 MARS 2026

N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6K3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 janvier 2022,

rendue par le tribunal de proximité de Beaune - RG : 1120000145

APPELANTS :

Monsieur, [N], [T]

né le 19 Février 1947 à, [Localité 1]

domicilié :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Madame, [Q], [Y] épouse, [T]

née le 20 Avril 1949 à, [Localité 3]

domiciliée :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentés par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

assistée de Me Jérôme BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en la personne de Maître, [U], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ECO HABITAT ENR » immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n°753 026 814 dont le siège social est située, [Adresse 2] à, [Localité 5]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]

non représentée

S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]

Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 pour être prorogée au 27 Novembre 2025, au 22 Janvier 2026, au 12 Février 2026, au 19 Mars 2026 puis au 26 Mars 2026,

ARRÊT : réputé contradictoire

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M., [N], [T] et Mme, [Q], [Y] épouse, [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation et en 2009, ils ont fait installer des panneaux photovoltaïques sur leur toiture.

A la suite d'un démarchage à domicile, ils ont signé avec la SARL Eco Habitat ENR, le 5 février 2019, un bon de commande portant sur la fourniture d'une installation photovoltaïque complémentaire, composée de 4 panneaux et de 12 micros onduleurs, moyennant un prix de 26.800 euros.

Pour financer cette acquisition, M. et Mme, [T] ont signé le même jour un contrat de crédit affecté auprès de la SA Consumer Finance d'un montant de 26.800 euros, remboursable en 125 mensualités au taux contractuel de 5,70 % et au taux effectif global de 5,85 % l'an.

La société Eco Habitat ENR a procédé à la livraison et la pose des matériels le 20 février 2019 et les fonds ont été débloqués à son bénéfice.

Se prévalant de la mauvaise exécution du contrat par le vendeur, du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et de pratiques dolosives, les époux, [T] ont fait assigner la société Eco Habitat ENR et la SA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune, afin de voir notamment :

- prononcer la nullité des conventions, du contrat de vente du 5 février 2019 et du contrat de crédit affecté,

- condamner la société SA CA Consumer Finance à rembourser les échéances déjà réglées,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la Sarl Eco Habitat ENR à payer la somme de 39.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- en tout état de cause, condamner in solidum, la Sarl Eco Habitat ENR et la SA CA Consumer Finance à payer aux époux, [T] les sommes de :

- 6000 euros au titre des travaux de remise en état et 3000 euros au titre du préjudice moral,

- 3800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels comprendront le coût du procès-verbal établi le 24 février 2020 par un huissier de justice.

et priver l'organisme de crédit de son droit à restitution.

En cours d'instance et par jugement du 16 décembre 2020, la société Eco Habitat ENR a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Alliance MJ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Suivant assignation du 17 février 2021, les époux, [T] ont appelé dans la cause la Selarl Alliance MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Eco Habitat ENR.

Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de proximité de Beaune a :

- déclaré recevables les demandes formées par les époux, [T] mais dit mal fondées ;

- débouté en conséquence les époux, [N] et, [Q], [T] de la totalité de leurs prétentions ;

- débouté en conséquence les époux, [N] et, [Q], [T] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés solidairement à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 500 euros, outre les dépens.

Par déclaration au greffe du 13 mai 2022, M. et Mme, [T] ont relevé appel de cette décision.

Par un arrêt avant dire droit du 12 décembre 2024, cette cour a :

- révoqué la clôture de la procédure intervenue le 19 mars 2024,

- ordonné la réouverture des débats,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d'office de l'irrecevabilité de la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire en application des dispositions des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce et L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce ;

- sursis à statuer sur les dépens et les frais de procédure.

La clôture de l'instruction a de nouveau été prononcée le 10 juin 2025.

Prétentions de M. et Mme, [T] :

Au terme de leurs dernières écritures (n°3) notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, les époux, [T] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré recevables des demandes formées par les époux, [T], mais les a dites mal fondées,

débouté en conséquence les époux, [N] et, [Q], [T] de la totalité de leurs prétentions,

débouté en conséquence les époux, [N] et, [Q], [T] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés solidairement aux dépens et au paiement de 500 euros.

statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclarer les demandes de M., [N], [T] et Mme, [Q], [Y], épouse, [T], recevables et bien fondées ;

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M., [N], [T] et Mme, [Q], [Y], épouse, [T], et la société Eco-Habitat.ENR ;

subsidiairement,

- prononcer la résolution pure et simple du contrat de vente conclu entre M., [N], [T], Mme, [Q], [Y], épouse, [T], et la société Eco Habitat ENR en raison de la violation par cette dernière de ses obligations contractuelles,

par conséquent,

- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat ENR l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais,

- prendre acte du désistement de la demande de M., [N], [T] et Mme, [Q], [Y], épouse, [T], tendant à la fixation de la créance au passif de la SARL Eco-Habitat ENR à la somme totale de 48.447,04 euros ;

- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M., [N], [T], Mme, [Q], [Y], épouse, [T], et la société CA Consumer Finance,

- constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

- la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par les époux, [T], au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,

- condamner la société CA Consumer Finance à verser aux époux, [T] l'intégralité des sommes suivantes :

26 800 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

12 480 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux, [T] à la société CA Consumer Finance en exécution du prêt souscrit ;

5 000 euros au titre du préjudice moral ;

6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait jugé que le préjudice des époux, [T] doit s'analyser en une perte de chance ;

- condamner la SA CA Consumer Finance à régler aux époux, [T] la somme de 26.800 euros au titre de la perte de chance augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

- débouter la société CA Consumer Finance et la société Eco Habitat ENR de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,

- condamner la société CA Consumer Finance à supporter les dépens de l'instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître, [Z] du 24 février 2020.

Prétentions de la société CA Consumer Finance :

Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 5 juin 2025, la société CA Consumer Finance entend voir:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de proximité de Beaune du 13 janvier 2022 sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les époux, [T], mais les a dites mal fondées ;

statuant à nouveau et y ajoutant :

A titre principal,

- dire et juger que Mme, [Q], [T] et M., [N], [T] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances,

- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- dire et juger que Mme, [Q], [T] et M., [N], [T] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,

- dire et juger que la société CA Consumer Finance n'a commis aucune faute,

En conséquence,

- débouter Mme, [Q], [T] et M., [N], [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que Mme, [Q], [T] et M., [N], [T] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme.

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

- dire et juger qu'il convient de procéder aux restitutions réciproques,

- condamner solidairement Mme, [Q], [T] et M., [N], [T] à payer la somme de 26.800 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société CA Consumer Finance,

- fixer au passif de la liquidation de la société Eco Habitat ENR prise en la personne de son liquidateur, Maître, [K], [U], la somme de 12.480,80 euros au titre des intérêts perdus,

À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,

- débouter Mme, [Q], [T] et M., [N], [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- fixer au passif de la liquidation de la société Eco Habitat ENR prise en la personne de son liquidateur, Maître, [K], [U], la somme de 39.280,80 euros au titre du capital et des intérêts perdus,

En tout état de cause,

- condamner solidairement Mme, [Q], [T] et M., [N], [T] à payer à la société CA Consumer Finance une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel.

Prétentions de la Selarl Alliance MJ, ès qualités :

La déclaration d'appel a été signifiée le 5 juillet 2022 à la Selarl Alliance MJ prise en la personne de Maître, [K], [U].

Les conclusions de la Sa CA Consumer ont été signifiées le 25 novembre 2022 à la Selarl, [U].

Les conclusions des appelants ont été signifiées le 17 février 2023 à la Selarl, [K], [U].

Le liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR n'a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut.

- - - - - -

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1°) sur la fin de non-recevoir :

La société CA Consumer Finance considère qu'en l'absence de déclaration de leur créance à la procédure collective de leur vendeur, les appelants sont irrecevables en leurs demandes en nullité tant du contrat principal que du contrat de prêt.

M. et Mme, [T] soutiennent qu'ils ont procédé à la déclaration de leur créance.

Il résulte des pièces produites devant la cour que par lettre recommandée en date du 14 janvier 2021, M. et Mme, [T] ont déclaré une créance totale de 48. 447, 04 euros auprès de la Selarl Alliance MJ, mandataire judiciaire de la société Eco Habitat ENR.

Au demeurant, il convient de relever que les époux, [T] se sont désistés de leur demande de fixation de leur créance au passif de la procédure collective de leur vendeur et que leur action ne tendant plus qu'à la nullité du contrat de vente, elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L.622-24 du code commerce et ne se heurte donc pas à l'interdiction des poursuites.

La fin de non-recevoir ne peut donc être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les époux, [T] recevables en leur demande.

2°) sur la nullité fondée sur le dol :

Les époux, [T] font valoir que leur consentement a été déterminé par la promesse du vendeur d'une amélioration de l'installation pré-existante et de sa rentabilité permettant de réaliser de substantielles économies d'énergie ainsi que l'autofinancement de l'installation par les gains réalisés ; que cette promesse était mensongère puisque la modification de l'installation nécessitait d'une part une déclaration d'augmentation de puissance auprès d'Enedis par le vendeur qui ne l'a pas faite ; d'autre part, une renégociation du contrat d'achat d'électricité ce qui conduisait à la perte du bénéfice d'un tarif antérieur plus avantageux.

Ils ajoutent que selon le rapport d'expertise qu'ils ont sollicité, leurs gains ne s'élèvent qu'à 327 euros par an pour une charge annuelle de remboursement du prêt de 3928 euros.

La société CA Consumer Finance soutient que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement, qu'aucune des pièces produites ne permet de rapporter la preuve des man'uvres frauduleuses, ni de l'intention dolosive et que le vendeur ne pouvait renseigner les acquéreurs sur les tarifs pratiqués par Enedis.

Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait d'obtenir le consentement de son cocontractant par des man'uvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d'une information dont le caractère déterminant est connu de l'autre.

Si les époux, [T] se prévalent d'une promesse fallacieuse d'autofinancement de l'installation faite par leur vendeur et qui a été déterminante de leur consentement à l'achat de quatre panneaux photovoltaïques supplémentaires en complément d'une installation pré-existante, aucune des mentions et clauses du bon de commande ne fait état d'une rentabilité ou de gains attendus et il n'est produit aucun autre élément de nature à établir que la question du financement intégral de l'achat par la revente du fluide produit soit entrée dans le champ contractuel, ni même qu'elle ait été évoquée entre les parties la cour observant que le bon de commande ne désigne l'installation que pour une autoconsommation. Le seul report d'amortissement de six mois est par ailleurs insuffisant à établir la preuve de la promesse d'autofinancement alléguée.

En outre, le dol ne pouvant s'envisager que de manière concrète à l'égard de la personne du cocontractant, les développements d'ordre général des appelants relatifs à ce qui serait communément et nécessairement attendu d'une telle opération sont inopérants.

C'est donc avec raison que le premier juge a considéré que la preuve de man'uvres, de mensonges ou de dissimulation d'informations déterminantes n'était pas rapportée par M. et Mme, [T] et a écarté le dol comme moyen d'annulation de la vente. Sa décision mérite confirmation.

3°) sur la nullité fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande :

- sur les irrégularités du bon de commande :

M.et Mme, [T] soutiennent que le bon de commande n'est pas conforme aux prescriptions impératives du code de la consommation à défaut de comporter :

- la désignation des caractéristiques essentielles tenant à la taille, au poids, à la surface des panneaux, à la technologie, au système de pose, à la puissance et aux caractéristiques techniques des onduleurs ;

- les délais et modalités de livraison,

- les modalités de financement,

- les indications relatives à la garantie décennale.

La société CA réplique qu'il n'est pas démontré que les informations revendiquées par les acquéreurs ont un caractère essentiel ; que le délai de livraison est bien précisé ; que les conditions générales de vente détaillent les garanties applicables, que les modalités de financement ressortent des mentions du contrat de crédit conclu le même jour.

Le bon de commande étant daté du 5 février 2019, la vente est soumise aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et antérieure à l'ordonnance n° 2021- 1734 du 22 décembre 2021.

En application des articles L.221-5, L.111-1, L.111-2, L.242-1 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, à peine de nullité du contrat, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L.111.1 et L.111-2 soit :

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;

s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

Ces informations visent à permettre de garantir la transparence du marché et de protéger le consommateur en l'éclairant sur ses choix et sur l'étendue des obligations contractées à son égard par le vendeur.

Le bon de commande comporte la désignation suivante des matériels vendus et des prestations fournies :

- fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 1,2 Kw, soit 4 panneaux de 300 Watts, de marque La Francillienne avec 4 micros onduleurs de marque Emphase avec système étanchéité, boîtier AC/DC parafoudre, câbles et connecteurs MC4 pour autoconsommation ;

- 12 micros onduleurs, passerelle de communication Envoy, boîtier AC vario et câblage Envoy, reprise et modification câblage électrique, reprise et modification de l'étanchéité sous toiture sur 20m² ;

- main d''uvre pose matériel ;

- main d''uvre désinstallation des panneaux existants, onduleur, boîtier AC/DC et repose du kit photovoltaïque ;

pour un prix global de 23.174,24 euros HT, soit 26.800 euros TTC.

Le bon de commande détaille également les prix des matériels et prestations.

Il présente les modalités de financement par prêt de l'établissement Sofinco pour la totalité du prix TTC moyennant 120 mensualités de 327, 34 euros calculées suivant un taux d'intérêts de 5,709 % , soit un TAEG de 5,850 %.

Il précise que le délai de livraison et d'installation est de 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques et de l'acceptation du financement.

Si cette description était de nature à permettre aux acquéreurs d'être informés des différents matériels composant la « centrale photovoltaïque » achetée, elle n'était pas suffisante pour les renseigner sur les caractéristiques techniques essentielles de cette installation. Il apparaît notamment que si la puissance théorique des panneaux est énoncée (1,2 Kw), aucune précision n'est fournie sur leur capacité réelle de production, sur la technologie utilisée (monocristallin / polycristallin) de sorte que les époux, [T] n'ont pas reçu d'information sur la production d'électricité de l'installation, résultat attendu de l'utilisation de cet équipement.

En outre, si le bon de commande prévoit un délai de livraison de l'installation, il le soumet à une condition de réalisation d'accords administratifs, techniques dont la nature n'est pas explicitée et dont les énonciations du bon de commande ne permettent pas de définir qui en a la charge du vendeur ou de l'acheteur. Il en résulte que ce dernier n'est pas en mesure de déterminer l'étendue exacte des obligations auxquelles s'oblige son vendeur, ni le délai dans lequel il est en droit d'exiger leur exécution.

Ces deux premières irrégularités du bon de commande étant suffisantes pour entraîner sa nullité, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les autres griefs.

- sur la confirmation de l'acte nul :

La société CA Consumer Finance fait valoir que les conditions générales de vente reproduisent les articles du code de la consommation ce qui a permis aux époux, [T] de prendre connaissance des éventuelles irrégularités formelles du bon de commande ; que n'ayant pas usé de la faculté de rétractation et ayant volontairement poursuivi l'exécution du contrat de vente, notamment en signant une attestation de fin de travaux, en ordonnant le déblocage des fonds et en remboursant le prêt, ils ne peuvent plus se prévaloir de sa nullité.

Les époux, [T] répliquent que les irrégularités dénoncées relèvent de l'ordre public de direction et conduisent à une nullité absolue in-susceptible de confirmation ; que la seule reproduction des dispositions du code de commerce ne permet pas de fournir au consommateur une connaissance effective du vice résultant de leur inobservation.

Si les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage sont d'ordre public, elles visent essentiellement à protéger le consentement du consommateur et relèvent d'un ordre public de protection qui ne fait pas obstacle à la renonciation à son bénéfice par la confirmation d'un acte malgré sa nullité.

Cependant pour être efficace, cette confirmation requiert que le consommateur exécute volontairement l'obligation malgré sa nullité, en toute connaissance de cause ce qui suppose qu'il ait parfaitement identifié ses droits et compris leur portée.

A ce titre, il est de principe que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement est insuffisante pour permettre au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances particulières, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115)

La société CA Consumer Finance n'apporte aux débats aucun élément caractérisant les circonstances particulières permettant de justifier que les époux, [T] avaient, au moment de cette exécution, une connaissance effective des vices affectant le bon de commande.

Il en résulte que par l'exécution du contrat, M. et Mme, [T] n'ont pas eu l'intention de le confirmer malgré ses irrégularités de nature à entraîner sa nullité.

- - - - - -

En conséquence, par infirmation du jugement, la cour prononcera la nullité du contrat de vente intervenu entre la société Eco Habitat ENR et les époux, [T].

4°) sur le contrat de prêt :

Conformément aux dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les énonciations du contrat de prêt, signé le même jour que le bon de commande, confirment qu'il était dédié au financement de l'acquisition du matériel visé par le bon de commande du 5 février 2019, de sorte qu'en raison de l'interdépendance de ces deux contrats participant d'une opération commerciale unique, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre M. et Mme, [T] et la société CA Consumer Finance.

5°) sur les conséquences de la nullité :

a) au titre du contrat de vente :

L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion et il appartiendra à M. et Mme, [T] de tenir les différents matériels à la disposition de la Selarl Alliance MJ, liquidateur de la société Eco Habitat ENR, afin qu'il en assure la reprise.

La société Eco Habitat ENR est en principe tenue de restituer aux acquéreurs le prix de vente sans pouvoir prétendre à l'indemnisation de l'utilisation de la chose vendue, ni de l'usure en résultant.

Il résulte des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est annulé ou résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

En conséquence, le débiteur ne peut être condamné à payer cette créance de restitution et, conformément aux dispositions des articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce, le créancier, après l'avoir déclarée, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire (cass. comm.1er juin 2023 n°21-18.367).

b) au titre du contrat de prêt :

L'annulation subséquente du contrat de prêt emportant remise des parties dans l'état qui était le leur avant la souscription du contrat de prêt, elle oblige l'emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908).

Les appelants soutiennent que la société CA Consumer Finance a commis un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde dans le déblocage des fonds en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande alors qu'il se trouve affecté de nombreuses irrégularités et que l'imprécision du procès-verbal de fin de travaux et de la demande de financement quant aux biens vendus n'a pas permis aux acquéreurs de vérifier correctement le bon achèvement des travaux d'installation.

Ils relèvent que ces documents comportent des mentions pré-imprimées qui ne permettent ni réserves, ni observations des acheteurs, ni encore de vérifier l'effectivité de leur consentement au versement des fonds.

Les époux, [T] font valoir que la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation à leur égard engendre nécessairement un préjudice ; que s'ils avaient été informés des irrégularités affectant le bon de commande, il n'est pas certain qu'ils auraient donné leur consentement au contrat de vente et donc au prêt ; que de surcroît, la liquidation judiciaire de leur vendeur les prive de la restitution du prix de vente.

La société CA Consumer Finance estime n'avoir commis aucune faute et ne pas avoir l'obligation légale de réclamer et de vérifier la conformité du bon de commande alors qu'elle n'est pas partie au contrat de vente et qu'elle a procédé au versement des fonds sur la foi d'une attestation de fin de travaux signée par les emprunteurs qui ont ainsi manifesté leur intention de couvrir une éventuelle nullité et lui ont ordonné de débloquer les fonds au profit du vendeur.

Elle fait valoir que si elle est débitrice d'une obligation de conseil et de mise en garde, il lui est cependant interdit de s'immiscer dans les affaires de son client.

Elle considère qu'en raison de la reconnaissance par les acquéreurs de la bonne livraison du bien, acceptée sans réserve, leur préjudice est sans lien de causalité avec une faute de sa part et consiste tout au plus en une perte de chance de ne pas contracter.

Contrairement à ce qu'elle soutient, la société CA Consumer Finance qui, en acceptant de financer l'acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l'égard d'un consommateur, avait en conséquence l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer, sans que cette vigilance qui touche à la protection du consentement et non aux finalités recherchées de l'opération, ne puisse s'analyser en une immixtion dans les affaires de l'emprunteur.

Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur un mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l'espèce (cass. 1ère civ. 7 mai 2025 n°23-13923).

De plus, elle-même professionnelle du crédit et soumise à ce titre aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, la société CA Consumer Finance ne peut efficacement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de procéder aux vérifications formelles attendues d'elle.

Il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande, la société CA Consumer Finance a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, puis débloquer les fonds au profit du vendeur, manquant ainsi à son obligation d'information à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.

Ainsi qu'il a été précédemment examiné, la signature du procès-verbal de fin de travaux et de la demande de financement ne peut emporter confirmation du contrat nul, ni exonérer le prêteur de ses propres obligations à l'égard des emprunteurs.

Néanmoins pour priver le prêteur de sa créance de restitution, la faute doit avoir causé un préjudice à l'emprunteur que ce dernier doit démontrer.

Or, la société Eco Habitat ENR ayant été mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix, à laquelle devrait conduire la nullité du contrat,est irrémédiablement compromise de sorte que les époux, [T] se trouvent privés de la contrepartie à la restitution du matériel dont ils ne sont plus propriétaires par l'effet de la nullité et subissent ainsi, par la faute du prêteur, un préjudice équivalent au montant du prêt contracté.

En conséquence, la société CA Consumer Finance devant indemniser les époux, [T] à concurrence du montant du capital emprunté qu'ils doivent lui restituer par l'effet de la nullité, doit, par le jeu de la compensation, être déboutée de sa demande de restitution de ce capital, mais devra restituer aux emprunteurs les sommes qu'ils lui ont effectivement remboursées au titre des échéances échues.

Compte tenu du retentissement particulier, sur des personnes respectivement âgées de 72 et 70 ans à la date de conclusion des contrats, des manquements établis à l'encontre de la société CA Consumer Finance, celle-ci sera condamnée à leur verser la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.

c) sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire du vendeur :

En vertu de l'article L.312-56 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.

Alors qu'elle oppose aux époux, [T] l'irrecevabilité de leurs demandes en l'absence de déclaration de leur créance à la procédure collective de leur vendeur, la société CA Consumer Finance entend voire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR une créance indemnitaire sans justifier de sa propre déclaration de créance.

Sa demande de fixation sera donc déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de proximité de Beaune en date du 13 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M., [N], [T] et de Mme, [Q], [Y] épouse, [T] ;

L'infirme dans toutes ses autres dispositions ;

statuant à nouveau :

Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 5 février 2019 entre M., [N], [T], Mme, [Q], [Y] épouse, [T] et la SARL Eco Habitat ENR ;

Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 5 février 2019 entre M., [N], [T], Mme, [Q], [Y] épouse, [T] et la SA CA Consumer Finance ;

Dit que la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Maître, [K], [U] , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eco Habitat ENR, devra assurer aux frais de la procédure collective la dépose et la reprise du matériel vendu,

Ordonne à M., [N], [T] et de Mme, [Q], [Y] épouse, [T] de tenir à la disposition de la SELARL Alliance MJ prise en la personne de Maître, [K], [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eco Habitat ENR, le matériel vendu et installé en exécution du contrat de vente ;

Condamne la SA CA Consumer Finance à restituer à M., [N], [T] et de Mme, [Q], [Y] épouse, [T] les sommes remboursées au titre du prêt en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Condamne la SA CA Consumer Finance à restituer à M., [N], [T] et de Mme, [Q], [Y] épouse, [T] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Rejette la demande de la SA CA Consumer Finance en restitution du capital emprunté ;

Déclare la SA CA Consumer Finance irrecevable en sa demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Eco Habitat ENR ;

Condamne in solidum la SA CA Consumer Finance et la SELARL Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eco Habitat ENR, aux dépens de première instance et d'appel (hors coût du procès-verbal de constat du 24 février 2020) ;

Condamne in solidum la SA CA Consumer Finance à payer à M., [N], [T] et de Mme, [Q], [Y] épouse, [T] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le président,,

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