CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 mars 2026, n° 24/03510
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03510 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVPL
Ordonnance (N° 23/03269)
rendue le 2 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur, [H], [U]
né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 1]
Madame, [L], [S] épouse, [U]
née le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 2] (Allemagne)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué substitué par Me François Wecxsteen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur, [C], [W]
né le, [Date naissance 3] 1966 à, [Localité 4]
Madame, [Q], [U]
née le, [Date naissance 4] 1967 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
La SCI Narepare
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 3]
,
[Localité 6]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Hugo Fort, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 2 décembre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
Par acte notarié du15 juin 1995, M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], M., [C], [W] et Mme, [Q], [U] ont constitué la société civile immobilière (SCI) Narepare ayant pour objet l'acquisition, l'administration et la gestion d'un immeuble sis à Sainte-Cécile, [Adresse 4] (Pas-de-Calais),, [Adresse 5] et, [Adresse 6], et de tous immeubles situés en France et à l'étranger.
Chacun des associés détenait 25 % des parts sociales d'une valeur unitaire de 1 000 francs, soit 152,45 euros.
Au début de l'année 1999, les associés sont convenus d'une cession des parts sociales détenues par M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], au profit de M., [C], [W] et de Mme, [Q], [U], au prix de 200 000 francs, soit 30 489,80 euros.
Reprochant aux cessionnaires un défaut de régularisation de l'acte de cession ainsi qu'un paiement partiel du prix, M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], les ont assignés par actes des 9 et 13 octobre 2003 pour qu'ils fassent diligence.
Par jugement du 6 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a condamné sous astreinte provisoire M., [C], [W] et Mme, [Q], [U] à régulariser l'acte de cession et à payer le solde du prix.
Par jugement du 28 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a condamné M., [C], [W] et Mme, [Q], [U] au paiement de la somme de 188 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ayant couru du 10 mars 2004 au 10 juillet 2014, outre qu'il a fait injonction aux mêmes, sous nouvelle astreinte provisoire, d'avoir à se présenter en l'étude de Maîtres, [A] &, [E], notaires à Etaples-sur-Mer, à fin de régularisation de l'acte de cession, la somme de 7 722,45 euros y ayant été préalablement déposée.
Par arrêt partiellement infirmatif du 3 mars 2016, la cour d'appel de Douai a ramené à 1 000 euros le montant de la condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire et dit n'y avoir lieu à nouvelle astreinte.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné Maître, [T], notaire à Boulogne-sur-Mer, à fin de régularisation de l'acte de cession des parts de la SCI Narepare, en remplacement de Maîtres, [A] &, [E], à charge pour Maître, [T] de solliciter le transfert des fonds bloqués en l'étude de ses confrères précédemment désignés.
Par actes des 27 juin et 6 juillet 2023, M,.[H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], ont assigné la SCI Narepare, M., [C], [W] et Mme, [Q], [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins essentiellement de dissolution judiciaire de la SCI Narepare et d'indemnisation de leur préjudice moral.
Par conclusions d'incident du 20 février 2024, la SCI Narepare, M., [C], [W] et Mme, [Q], [U] ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré irrecevables les demandes de M., [H], [U] et de son épouse, Mme, [L], [S], pour défaut de qualité à agir ;
- débouté la SCI Narepare, Mme, [Q], [U] et M., [C], [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], aux dépens ;
- débouté la SCI Narepare, Mme, [Q], [U] et M., [C], [W] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 28 novembre 2024, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' déclaré irrecevables les demandes de M., [H], [U] et de son épouse, Mme, [L], [S], pour défaut de qualité à agir,
' condamné M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], au dépens ;
- la confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables les demandes formées par M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S] ;
- condamner la SCI Narepare, Mme, [Q], [U] et M., [C], [W] aux dépens de première instance ;
En état de cause,
- débouter la SCI Narepare, Mme, [Q], [U] et M., [C], [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement les mêmes aux dépens et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 29 novembre 2024, la SCI Narepare, Mme, [Q], [U] et M., [C], [W] demandent à la cour de :
Au titre de l'appel principal :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' déclaré irrecevables les demandes de M., [H], [U] et de son épouse, Mme, [L], [S], pour défaut de qualité à agir,
' condamné M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], au dépens ;
Au titre de l'appel incident :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' débouté la SCI Narepare, Mme, [Q], [U] et M., [C], [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
' débouté les mêmes de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner les mêmes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
En tout état de cause :
- débouter M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], de leurs demandes ;
- condamner les mêmes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Douai ;
- condamner les mêmes aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la SCI Narepare, M., [C], [W] et Mme, [Q], [U] soutiennent que M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], n'auraient pas qualité à agir en dissolution de la société, motif pris qu'ils auraient perdu leur qualité d'associé à la suite de la cession des parts sociales.
Il n'est ni contesté ni contestable, au regard de l'article 1844-7, 5°, du code civil, dont on rappellera qu'il dispose que la dissolution anticipée d'une société civile peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, que la recevabilité de l'action en dissolution engagée par M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], est subordonnée à la persistance de leur qualité d'associé, laquelle suppose qu'ils soient toujours titulaires des parts sociales qui leur ont été attribuées lors de la constitution de la SCI Narepare.
Il convient ensuite de relever qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l'occurrence, M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], exposent eux-mêmes dans leurs écritures 'qu'un accord sur la chose et sur le prix (a) été trouvé entre les parties' (p. 16, § 3), dont ils conviennent à tout le moins qu'il a donné lieu à un projet d'acte notarié rédigé par Maître, [J] en 1999, de sorte que la cession des parts sociales litigieuses est parfaite. La propriété de ces titres étant acquise de droit aux cessionnaires, les cédants ont perdu la qualité d'associé qui y était attachée, les privant ainsi du droit d'agir en dissolution de la SCI Narepare.
Pour soutenir néanmoins la persistance de leur qualité d'associé et ainsi de leur droit d'agir en dissolution, M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], se prévalent, d'une part, des dispositions statutaires de la SCI Narepare, d'autre part, du défaut de signature du projet d'acte de cession des parts sociales litigieuses.
Sur le premier point, ils exposent à juste titre que l'article 10 des statuts de la SCI Narepare stipule que 'les cessions de parts devront faire l'objet d'un acte notarié et être notifiées ou acceptées par elle, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil'. La cour observe que cette stipulation se borne à rejoindre les prescriptions de l'article 1865 du code civil qui énonce que 'la cession des parts sociales doit être constatée par écrit' et qu''elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690', sauf à préciser que les cessions de parts devront prendre la forme d'un acte notarié. Ce formalisme édicté par les statuts n'est toutefois pas prévu ad validitatem, les statuts ne subordonnant du reste pas davantage la validité d'une cession de parts à l'établissement d'un écrit sous seing privé, de sorte que l'acquisition d'un accord des parties sur la chose et sur le prix suffit à la perfection de la cession des titres.
Il suit de ce qui précède que le second point opposé pour soutenir la persistance de la qualité d'associé s'avère sans emport, dès lors que l'acquisition d'un accord sur la chose et sur le prix suffit à rendre la cession parfaite, indépendamment de l'établissement d'un acte dont la signature devient ainsi indifférente. L'absence d'écrit, quoique contraire aux statuts, n'affecte pas la validité de la cession opérée. Elle la rend simplement inopposable à la société et aux tiers, faute de pouvoir procéder aux formalités de notification et de publicité requises par l'article 1865 du code civil.
La cour relève enfin, de manière incidente, que l'action engagée les 9 et 13 octobre 2003 par M., [H], [U] et son épouse tendait précisément à l'établissement d'un acte afin, non pas de former la vente, mais de permettre l'accomplissement des formalités de publicité de la cession des parts sociales, y étant ajouté que ceux-ci sollicitaient également le paiement du solde du prix, ce qui achève de témoigner d'une cession tenue pour acquise.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur la demande de dommages et intérêts
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de confirmer les dispositions relatives aux dépens et de condamner M., [H], [U] et son épouse aux dépens d'appel, tandis que l'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], aux dépens d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03510 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVPL
Ordonnance (N° 23/03269)
rendue le 2 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur, [H], [U]
né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 1]
Madame, [L], [S] épouse, [U]
née le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 2] (Allemagne)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué substitué par Me François Wecxsteen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur, [C], [W]
né le, [Date naissance 3] 1966 à, [Localité 4]
Madame, [Q], [U]
née le, [Date naissance 4] 1967 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
La SCI Narepare
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 3]
,
[Localité 6]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Hugo Fort, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 2 décembre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
Par acte notarié du15 juin 1995, M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], M., [C], [W] et Mme, [Q], [U] ont constitué la société civile immobilière (SCI) Narepare ayant pour objet l'acquisition, l'administration et la gestion d'un immeuble sis à Sainte-Cécile, [Adresse 4] (Pas-de-Calais),, [Adresse 5] et, [Adresse 6], et de tous immeubles situés en France et à l'étranger.
Chacun des associés détenait 25 % des parts sociales d'une valeur unitaire de 1 000 francs, soit 152,45 euros.
Au début de l'année 1999, les associés sont convenus d'une cession des parts sociales détenues par M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], au profit de M., [C], [W] et de Mme, [Q], [U], au prix de 200 000 francs, soit 30 489,80 euros.
Reprochant aux cessionnaires un défaut de régularisation de l'acte de cession ainsi qu'un paiement partiel du prix, M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], les ont assignés par actes des 9 et 13 octobre 2003 pour qu'ils fassent diligence.
Par jugement du 6 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a condamné sous astreinte provisoire M., [C], [W] et Mme, [Q], [U] à régulariser l'acte de cession et à payer le solde du prix.
Par jugement du 28 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a condamné M., [C], [W] et Mme, [Q], [U] au paiement de la somme de 188 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ayant couru du 10 mars 2004 au 10 juillet 2014, outre qu'il a fait injonction aux mêmes, sous nouvelle astreinte provisoire, d'avoir à se présenter en l'étude de Maîtres, [A] &, [E], notaires à Etaples-sur-Mer, à fin de régularisation de l'acte de cession, la somme de 7 722,45 euros y ayant été préalablement déposée.
Par arrêt partiellement infirmatif du 3 mars 2016, la cour d'appel de Douai a ramené à 1 000 euros le montant de la condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire et dit n'y avoir lieu à nouvelle astreinte.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné Maître, [T], notaire à Boulogne-sur-Mer, à fin de régularisation de l'acte de cession des parts de la SCI Narepare, en remplacement de Maîtres, [A] &, [E], à charge pour Maître, [T] de solliciter le transfert des fonds bloqués en l'étude de ses confrères précédemment désignés.
Par actes des 27 juin et 6 juillet 2023, M,.[H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], ont assigné la SCI Narepare, M., [C], [W] et Mme, [Q], [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins essentiellement de dissolution judiciaire de la SCI Narepare et d'indemnisation de leur préjudice moral.
Par conclusions d'incident du 20 février 2024, la SCI Narepare, M., [C], [W] et Mme, [Q], [U] ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré irrecevables les demandes de M., [H], [U] et de son épouse, Mme, [L], [S], pour défaut de qualité à agir ;
- débouté la SCI Narepare, Mme, [Q], [U] et M., [C], [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], aux dépens ;
- débouté la SCI Narepare, Mme, [Q], [U] et M., [C], [W] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 28 novembre 2024, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' déclaré irrecevables les demandes de M., [H], [U] et de son épouse, Mme, [L], [S], pour défaut de qualité à agir,
' condamné M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], au dépens ;
- la confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables les demandes formées par M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S] ;
- condamner la SCI Narepare, Mme, [Q], [U] et M., [C], [W] aux dépens de première instance ;
En état de cause,
- débouter la SCI Narepare, Mme, [Q], [U] et M., [C], [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement les mêmes aux dépens et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 29 novembre 2024, la SCI Narepare, Mme, [Q], [U] et M., [C], [W] demandent à la cour de :
Au titre de l'appel principal :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' déclaré irrecevables les demandes de M., [H], [U] et de son épouse, Mme, [L], [S], pour défaut de qualité à agir,
' condamné M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], au dépens ;
Au titre de l'appel incident :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' débouté la SCI Narepare, Mme, [Q], [U] et M., [C], [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
' débouté les mêmes de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner les mêmes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
En tout état de cause :
- débouter M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], de leurs demandes ;
- condamner les mêmes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Douai ;
- condamner les mêmes aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la SCI Narepare, M., [C], [W] et Mme, [Q], [U] soutiennent que M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], n'auraient pas qualité à agir en dissolution de la société, motif pris qu'ils auraient perdu leur qualité d'associé à la suite de la cession des parts sociales.
Il n'est ni contesté ni contestable, au regard de l'article 1844-7, 5°, du code civil, dont on rappellera qu'il dispose que la dissolution anticipée d'une société civile peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, que la recevabilité de l'action en dissolution engagée par M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], est subordonnée à la persistance de leur qualité d'associé, laquelle suppose qu'ils soient toujours titulaires des parts sociales qui leur ont été attribuées lors de la constitution de la SCI Narepare.
Il convient ensuite de relever qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l'occurrence, M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], exposent eux-mêmes dans leurs écritures 'qu'un accord sur la chose et sur le prix (a) été trouvé entre les parties' (p. 16, § 3), dont ils conviennent à tout le moins qu'il a donné lieu à un projet d'acte notarié rédigé par Maître, [J] en 1999, de sorte que la cession des parts sociales litigieuses est parfaite. La propriété de ces titres étant acquise de droit aux cessionnaires, les cédants ont perdu la qualité d'associé qui y était attachée, les privant ainsi du droit d'agir en dissolution de la SCI Narepare.
Pour soutenir néanmoins la persistance de leur qualité d'associé et ainsi de leur droit d'agir en dissolution, M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], se prévalent, d'une part, des dispositions statutaires de la SCI Narepare, d'autre part, du défaut de signature du projet d'acte de cession des parts sociales litigieuses.
Sur le premier point, ils exposent à juste titre que l'article 10 des statuts de la SCI Narepare stipule que 'les cessions de parts devront faire l'objet d'un acte notarié et être notifiées ou acceptées par elle, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil'. La cour observe que cette stipulation se borne à rejoindre les prescriptions de l'article 1865 du code civil qui énonce que 'la cession des parts sociales doit être constatée par écrit' et qu''elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690', sauf à préciser que les cessions de parts devront prendre la forme d'un acte notarié. Ce formalisme édicté par les statuts n'est toutefois pas prévu ad validitatem, les statuts ne subordonnant du reste pas davantage la validité d'une cession de parts à l'établissement d'un écrit sous seing privé, de sorte que l'acquisition d'un accord des parties sur la chose et sur le prix suffit à la perfection de la cession des titres.
Il suit de ce qui précède que le second point opposé pour soutenir la persistance de la qualité d'associé s'avère sans emport, dès lors que l'acquisition d'un accord sur la chose et sur le prix suffit à rendre la cession parfaite, indépendamment de l'établissement d'un acte dont la signature devient ainsi indifférente. L'absence d'écrit, quoique contraire aux statuts, n'affecte pas la validité de la cession opérée. Elle la rend simplement inopposable à la société et aux tiers, faute de pouvoir procéder aux formalités de notification et de publicité requises par l'article 1865 du code civil.
La cour relève enfin, de manière incidente, que l'action engagée les 9 et 13 octobre 2003 par M., [H], [U] et son épouse tendait précisément à l'établissement d'un acte afin, non pas de former la vente, mais de permettre l'accomplissement des formalités de publicité de la cession des parts sociales, y étant ajouté que ceux-ci sollicitaient également le paiement du solde du prix, ce qui achève de témoigner d'une cession tenue pour acquise.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur la demande de dommages et intérêts
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de confirmer les dispositions relatives aux dépens et de condamner M., [H], [U] et son épouse aux dépens d'appel, tandis que l'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M., [H], [U] et son épouse, Mme, [L], [S], aux dépens d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.