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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 26 mars 2026, n° 21/04725

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/04725

26 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2026

Rôle N° RG 21/04725 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGMA

S.A.R.L. SUD MATERIEL EQUIPEMENT HOTELLERIE ET COLLECTIVITE S

C/

S.A.R.L. A TAVOLA CON L'ITALIA

Copie exécutoire délivrée

le : 26 mars 2026

à :

Me Romain CHERFILS

Me Alain-David POTHET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/05759.

APPELANTE

S.A.R.L. SUD MATERIEL EQUIPEMENT HOTELLERIE ET COLLECTIVITE S

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé, [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.R.L. A TAVOLA CON L'ITALIA

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé, [Adresse 2]

représentée par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Sud Matériel équipement hôtellerie et collectivités (la société SMEHC) est une société de fourniture et équipement de matériels professionnels pour la restauration. La société A Tavola Con L'Italia, exerçant une activité de traiteur, lui a commandé, entre janvier 2019 et mars 2021, divers matériels.

La société SMEHC a établi trois factures à la livraison des matériels :

- facture n° FA19079 de 21 884,40 euros,

- facture n° FA19091 de 6 376,80 euros,

- facture n°, [Localité 1], [Localité 2] de 22 872,24 euros.

Deux avoirs n° AV1902 et AV1901 ont été ensuite établis pour des montants respectifs de 3 355,44 euros TTC et 373,20 euros TTC.

Des difficultés sont apparues à propos d'un meuble arrière figurant sur la facture FA19091.

Le 5 juin 2019, la société SMEHC a adressé une lettre de relance à son cocontractant pour obtenir le paiement des trois factures impayées.

Le 17 juillet 2019, la société SMEHC a assigné la société A Tavola Con l'Italia en référé devant le président du tribunal de commerce de Fréjus.

Par ordonnance de référé du 21 octobre 2019, le président de ce tribunal a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond. Le 13 novembre 2019, la société A Tavola Con L'Italia a cité la société SMEHC à comparaître devant le tribunal de commerce de Fréjus en demandant le règlement des factures impayées, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Fréjus :

- a déclaré, au visa de l'article 1844-7 du code civil, la société SMEHC irrecevable en son action ;

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes;

- l'a condamnée reconventionnellement à payer à la société A Tavola Con L'Italia, les sommes de :

* 3 310,37 euros au titre des marchandises perdues le 19 octobre 2019,

* 120 euros au titre des frais de réparation du matériel,

* 1 000 euros au titre du préjudice d'image,

- a débouté la société A Tavola Con L'Italia de sa demande subsidiaire relative à la désignation d'un expert ;

- a condamné la société SMEHC à payer à la société A Tavola Con l'Italia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

- a condamné la société SMEHC à payer les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC dont 12,20 euros de TVA.

Le 30 mars 2021, la société SMEHC a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté la société A Tavola Con L'Italia de sa demande à titre subsidiaire relative à la désignation d'un expert.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMEHC demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 8 mars 2021,

- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société A Tavola Con L'Italia de sa demande subsidiaire en désignation d'un expert,

Statuant à nouveau,

- débouter la société A Tavola Con L'Italia de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- annuler l'avoir n° AV 1902 d'un montant de 3 355,44 euros,

- condamner la société A Tavola Con L'Italia à verser à la société SMEHC la somme en principal de 42 113,04 euros en paiement des factures,

- condamner la société A Tavola Con L'Italia " aux intérêts contractuels à 1,5 % sur la somme en principal de 42 113,04 euros de pénalité depuis la mise en demeure du 5 juin 2019 ", augmentée de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par factures non acquittées, soit la somme de 160 euros,

- condamner la société A Tavola Con L'Italia à verser à la SMEHC la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,

- condamner la société A Tavola Con L'Italia à verser à la SMEHC la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue, [Localité 3], Avocats associés, aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société A Tavola Con l'Italia demande à la cour sous le visa de l'article 1844-7 du code civil et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, 30 mars 2016, n° 14-13729, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour ne confirmait pas la décision,

- débouter la SARL Sud Matériel équipement hôtellerie et collectivités de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire sur cette demande,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission telle que décrite dans le corps de ses conclusions,

En tout état de cause,

- condamner la société SMEHC au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SMEHC aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 15 janvier 2026.

MOTIFS,

I.Sur la recevabilité

La société SMEHC expose qu'elle est recevable. La vente de son fonds de commerce est sans incidence sur sa personnalité morale, elle n'est ni dissoute ni liquidée et la cession d'un fonds de commerce n'entraîne jamais la cession des créances et dettes nées de son exploitation.

La société A Tavola Con l'Italia affirme que la demande est irrecevable du fait de la cession, en cours de procédure de première instance, de son fonds de commerce par la société SMEHC à la société Zenn. Elle souligne que la cession porte sur la totalité du fonds et invoque les dispositions de l'article 1844-7 du code civil.

Réponse de la cour

Il résulte de l'acte de cession de fonds de commerce du 14 février 2020, intervenu en cours de procédure de première instance introduite le 13 novembre 2019, que la société SMEHC s'est engagée à céder la totalité de son fonds de commerce, en ce inclus tous les éléments corporels et incorporels le composant et nécessaires à son exploitation si ce n'est un véhicule, et qu'elle s'y engageait, en sa qualité de cédant, à poursuivre " les actions en justice engagées avant la cession du fonds de commerce par ce dernier ou à l'encontre de ce dernier " (conditions particulières de l'acte, pièce 26 de la société SMEHC, pièce 6 de la société A Tavola Con L'Italia.)

La dissolution de plein droit d'une société par extinction de son objet social, de nature à entraîner, après sa liquidation, la perte de sa personnalité morale, ne peut résulter, en soi, selon la jurisprudence, ni de la cession du fonds de commerce ni de la cessation de son exploitation (Civ. 2, 27 juin 2019, pourvoi n° 18-18.453 ; Com. 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-27835.) En l'espèce, les parties ont expressément convenu de la survie de la société aux fins de poursuivre les actions en justice engagées avant la cession du fonds de commerce. Dans ces circonstances, cette cession ne saurait rendre la société SMEHC irrecevable en ses demandes.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point et les demandes de la société SMEHC seront déclarées recevables.

II.Au fond

La société SMEHC réclame le paiement :

- de factures en ce inclus celle concernant la livraison et l'installation d'une plonge et de deux pièges à graisse et du démontage du matériel pour enlèvement par déménageur et remontage de ce matériel (facture FA19211) déduction faite d'un seul avoir, l'autre étant annulé et d'une somme de 12 000 euros, soit 42 113,04 euros au total, avec intérêts de retards et indemnité forfaitaire de 160 euros (40 x 4.) Elle expose en substance que : *elle a réactualisé sa demande,

* le meuble ayant ployé sous le poids de marchandises était un meuble d'exposition et non de stockage, comme le savait la société A Tavola Con l'Italia qui n'a fait état d'une destination autre qu'à la livraison et a refusé la solution proposée par le fournisseur à titre commercial,

* la vitrine réfrigérée est conforme à la commande et à sa destination. Il n'est pas rapporté la preuve que l'inox n'est pas alimentaire et la vitrine n'est affectée d'aucun problème de température. En revanche l'acheteur n'a pas utilisé ni nettoyé le meuble de façon conforme,

- des dommages et intérêts pour résistance abusive, la société A Tavola Con l'Italia ayant accepté le mobilier et les factures comme cela résulte du fait qu'elle ait fait des démarches auprès de la société Star Lease pour faire un leasing sur la totalité des marchandises.

La société A Tavola Con L'Italia rétorque que la société SMEHC a assigné pour l'intégralité des factures alors qu'un chèque de 12 000 euros a effectivement été encaissé ;

- deux vitrines ont été reprises, et non une, pour un prix de 5 592,40 euros (2x2 796,20 euros.)

- la vitrine arrière, destinée à stocker les marchandises, présente des défauts liés à son manque de solidité pour le stockage,

- le plateau inox de la vitrine réfrigérée présente des traces qui ne partent pas au nettoyage pour ne pas être satiné alors qu'il s'agit d'un meuble de travail visible par la clientèle,

- la vitrine réfrigérée a fait l'objet d'une panne du fait d'un câble non protégé qui a entraîné perte de marchandises et frais de réparation.

Elle demande une expertise à titre subsidiaire.

Réponse de la cour

Au soutien de sa demande en paiement, la société SMEHC produit :

- une facture du 8 mars 2019 n° FA19079 d'un montant TTC de 21 884,40 euros portant sur une vitrine de service arrière,

- une facture de la même date n° FA19091 d'un montant de 6 376,80 euros portant sur un meuble arrière haut avec éclairage,

- une facture de la même date n° FA19080 portant sur un lave-vaisselle à capot, lave-verre avec adoucisseur, armoire trois étagères, meuble mobile pour trancheur manuel, armoire chauffante, plonge sur pieds avec encastrement lave-vaisselle, une cellule de refroidissement trois niveaux, une machine à glaçons, un lave main mural avec distributeur à savon, un plafonnier désinsectiseur, un stérilisateur à couteaux et un casier à batterie d'occasion pour un montant de 22 872,24 euros (pièces 7 à 10 de la société SMEHC),

- ainsi que les commandes afférentes (pièces 3 à 6),

- et une facture du 8 août 2019 n°, [Localité 1], [Localité 4] relative à un élément de plonge sur pieds, encastrement lave-vaisselle et piège à graisse outre le " démontage matériel cuisine pour enlèvement par un déménageur sur site et remise en place cuisine après retour matériel par déménageur ", d'un montant de 3 352,80 euros (pièce 22 de la société SMEHC).

Elle produit également deux avoirs des 8 et 25 mars 2019 portant respectivement les désignations suivantes : reprise de trois vitrines froides pour un montant de 3 355,44 euros et sur différence pour les lave-verres, casier à batterie d'occasion et transformation de la hotte pour un montant total de 373,20 euros.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1188 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Enfin, selon l'article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

En l'espèce, les parties s'opposent sur la détermination du champ contractuel.

S'agissant du meuble haut, la facture fait état de ses dimensions, soit 4 500 x 300 x 2000 mm, du nombre de colonnes et tablettes ainsi que de l'épaisseur de ses joues et des matériaux utilisés. Elle mentionne qu'il s'agit d'un meuble de faible largeur devant être fixé au mur. La société A Tavola Con L'Italia indique que, contrairement à l'accord des parties, ce meuble ne permet pas le stockage des marchandises. Cependant, rien dans la commande DC1706 du 7 janvier 2019 relative à cet élément (pièce 3 société SMEHC) ne permet de confirmer ces dires. A l'inverse, le courrier daté du 8 mars 2019 de la société A Tavola Con L'Italia (pièce 12 de la société SMEHC) montre que dès l'installation des produits par le client, les poseurs ont indiqué que " si la fabrication avait été avertie, elle aurait prévu un renfort comme elle le fait à chaque fois. " La société, [X] confirme que c'est à la pose que le client a informé les poseurs de sa volonté d'y stocker des marchandises et refusé en définitive la solution proposé pour mettre le meuble en conformité (pièce 20 de la société SMEHC) La société A Tavola Con L'Italia n'établit pas ainsi que le meuble n'aurait pas été un meuble d'exposition et qu'il aurait été convenu dès l'origine qu'il s'agissait d'un meuble de rangement, tandis que les déclarations des poseurs qu'elle rapporte infirment sa position.

S'agissant de la reprise des vitrines, la lecture de l'avoir du 8 avril 2019 n° AV1902 (pièce 10 de la société SMEHC) montre que la quantité 1 était expressément mentionnée comme constituant le lot des trois vitrines reprises, figurant ainsi en désignation. Ce document est en conformité avec les mentions de la commande CD 1712 du 18 décembre 2018 (pièce 6 de la société SMEHC) faisant état de la reprise des " vitrines actuelles " ainsi que le montre l'emploi du singulier pour reprise qui justifie la quantité 1 et du pluriel pour la désignation des vitrines qui caractérise le lot repris. Il ne peut donc être utilement prétendu que seule une vitrine aurait été reprise alors que plusieurs devaient l'être de sorte qu'il conviendrait de multiplier le montant mentionné pour le lot par le nombre de vitrines.

La société SMEHC n'invoque aucun fondement au soutien de sa demande d'annulation de l'avoir découlant de cette reprise. Si elle en demande " l'annulation ", c'est parce qu'elle souligne que la société A Tavola Con L'Italia estime qu'il existe un désaccord sur cette reprise et qu'elle-même tient donc à disposition de la société A Tavola les vitrines enlevées. En l'absence de tout fondement juridique et alors que la société SMEHC ne peut ainsi unilatéralement modifier l'accord intervenu entre les parties et dont elle se prévaut par ailleurs, il y a lieu de la débouter de sa demande d'annulation.

S'agissant de la vitrine frigorifique, les pièces produites par la société SMEHC et jointes au courrier de son conseil du 21 juin 2019 (pièce 15 de la société SMEHC) établissent que celui-ci est une table de travail en inox ainsi que cela résulte du devis du fournisseur Seda, de courriels des 18 et 19 juin de cette société faisant état à la fois du matériau utilisé et du fait que la tablette de travail ne doit pas servir pour les découpes de viande ou charcuteries, et de la certification de l'usine quant à l'inox utilisé. Le bon de commande produit mentionne d'ailleurs deux planches distinctes de découpe. Le document émanant du dirigeant de la société CA-RO exerçant sous l'enseigne Le Terroir Italien en date du 26 janvier 2020, établit la parfaite information de la société A Tavola Con L'Italia à ce propos, puisqu'il relate la visite d'un représentant de la société SMEHC dans son établissement avec la gérante de la société A Tavola Con L'Italia et sa mère préalable à la confirmation de leur commande, lesquelles ont demandé " d'amples renseignements sur le plateau d'exposition ainsi que sur le plan de travail et les planches de découpes pour servir la marchandise ", leur interlocuteur précisant que le plan de travail ne présente aucune tâche, dès lors qu'il est nettoyé avec des produits adéquats, que les couteaux ne restent pas dessus et que la découpe des produits se fait uniquement sur les deux planches de découpe prévues. Dans ces conditions, le procès-verbal de constat d'huissier établi 13 juin 2019 à la demande de la société A Tavola Con L'Italia (pièce 18 de cette société) et présentant des photographies de tâches sur l'inox de la vitrine réfrigérée, comme l'attestation de M., [I] à ce propos du 28 août 2019 ne saurait établir un quelconque manquement à son obligation de conseil par la société SMEHC, ni une quelconque discordance entre l'accord donné par le client et le produit installé.

La société A Tavola Con L'Italia ne formule aucune contestation quant à la facture et une facture du 8 août 2019 n°, [Localité 1] 19211d' un montant de 3 352,80 euros.

La société SMEHC produit ladite facture dont elle réclame le paiement (pièce 22 de la société SMEHC).

Il n'est pas justifié de son règlement.

La société A Tavola Con L'Italia réclame des dommages et intérêts en raison du dysfonctionnement de la vitrine réfrigérée ayant conduit à la perte de marchandises et à des frais de réparation. Elle établit pas la production d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 10 octobre 2019 avoir subi un sinistre tenant à une panne de la banque réfrigérée et à une température excessive des réfrigérateurs situés sous la banque réfrigérée, comme de la vitrine réfrigérée exposée à la clientèle. Elle impute ce sinistre à la société SMEHC. Pour établir ses dires, elle produit (pièce 20) la photographie d'un câble électrique détérioré et de branchements électriques ainsi qu'une facture d'un montant de 120 euros faisant état d'un " problème de panne similaire lors de l'intervention précédente (08/08/19) Fils du connecteur n° 2 fondu probablement suite à faux contact, en raison de la récurrence de la panne et de l'état du connecteur, reprise des câbles concernés pour raccordement direct sur connecteur wago (raccord clipsés) " (pièces 21.)

Ce faisant, la société A Tavola Con L'Italia n'établit pas que la panne serait imputable à la société SMEHC, et ce d'autant qu'il est ainsi prouvé au contraire que le matériel a fonctionné plusieurs mois sans difficulté, avant l'intervention d'un tiers sur les branchements électriques.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société A Tavola Con L'Italia ni à sa demande d'expertise, qui ne peut suppléer sa carence dans l'administration de la preuve et s'avérerait sans incidence sur l'issue du litige.

La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société intimée, mais confirmée en ce que sa demande d'expertise a été rejetée.

La société A Tavola Con L'Italia sera dès lors condamnée à payer à la société SMEHC la somme de 35 404,80 euros (51 133,44 au titre des trois factures impayées - 12 000 au titre des sommes payées - 3 355,44 au titre de l'avoir non annulé -373,20 euros), ainsi que la somme de 3 352,80 euros au titre de la facture n°, [Localité 1], [Localité 4].

Les factures produites font état d'une pénalité de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal pour tout retard de règlement au-delà de l'échéance. Cependant, la société SMEHC demande que la somme retenue soit assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% sur la somme en principal; c'est donc ce taux qui sera retenu. Il courra à compter de la mise en demeure du 5 juin 2019 produite par la société SMEHC pour les trois factures du 8 mars 2019 impayées qui sont mentionnées dans cette mise en demeure (pièce 13) et à compter de la signification de la présente décision pour la facture n°, [Localité 1], [Localité 4] du 8 août 2019 et la somme de 3 352,80 euros, non mentionnée dans cette mise en demeure.

Il y aura lieu de condamner l'intimée au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par factures non acquittées, soit 160 euros s'agissant de quatre factures demeurées impayées.

Sur les demandes accessoires.

La société SMEHC n'établissant pas le caractère abusif de la résistance de la société intimée, ni le préjudice qui en serait découlé pour elle, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.

Cet abus suppose en outre que soit rapportée la preuve d'un préjudice.

La société A Tavola Con L'Italia sera déboutée de sa demande pour procédure abusive, de plus fort au regard du sens de la présente décision.

La société A Tavola Con L'Italia, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande que la société A Tavola Con L'Italia soit condamnée à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 8 mars 2021 entre les parties par le tribunal de commerce de Fréjus, sauf en ce qu'il a débouté la société A Tavola Con L'Italia de sa demande d'expertise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de la société Sud matériel équipement hôtellerie et collectivités ;

Condamne la société A Tavola Con L'Italia à payer à la société Sud matériel équipement hôtellerie et collectivités la somme de 35 404,80 euros en règlement du solde des factures n° FA19079, n° FA19091 et n° FA19080, déduction faite des acomptes et règlements intervenus, avec intérêts au taux de de 1,5% sur la somme en principal à compter du 5 juin 2019 ;

Condamne la société A Tavola Con L'Italia à payer à la société Sud matériel équipement hôtellerie et collectivités la somme de 3 352,80 euros, en règlement de la facture n°, [Localité 1], [Localité 4], avec intérêts au taux de de 1,5% sur la somme en principal à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne la société A Tavola Con L'Italia à payer à la société Sud matériel équipement hôtellerie et collectivités la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Déboute la société Sud matériel équipement hôtellerie et collectivités de sa demande d'annulation de l'avoir n° AV1902 d'un montant de 3 355,44 euros ;

Déboute la société Sud matériel équipement hôtellerie et collectivités de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la société A Tavola Con L'Italia de ses demandes en dommages et intérêts ;

Condamne la société A Tavola Con L'Italia à supporter les dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société A Tavola Con L'Italia à payer à la société Sud matériel équipement hôtellerie et collectivités la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société la société A Tavola Con L'Italia de sa demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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