Livv
Décisions

CA Nîmes, retention_recoursjld, 26 mars 2026, n° 26/00271

NÎMES

Autre

Autre

CA Nîmes n° 26/00271

26 mars 2026

Ordonnance N°256

N° RG 26/00271

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J4NO

Recours c/ déci TJ, [Localité 1]

23 mars 2026

,
[J], [B]

C/

,
[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 26 MARS 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mars 2026, notifiée le même jour à 08h08 concernant :

M., [R], [J], [B]

alias X SE DISANT EL, [D], [R], X SE DISANT, [M], [C], X SE DISANT LARBI, [Q], [R], X SE DISANT, [S], [G], [R], X SE DISANT, [Z], [V], X SE DISANT, [K], [E]

né le 02 Juin 1992 à, [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 mars 2026 à 16h39, présentée par M,.[R], [J], [B] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 mars 2026;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 mars 2026 à 12h05, enregistrée sous le N°RG 26/01424 présentée par M.le Préfet de la Lozere ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2026 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Rejeté la demande d'assignation à résidence;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M,.[R], [J], [B];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 23 mars 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur, [R], [J], [B] le 24 Mars 2026 à 15h09 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur, [W], [I], représentant le Préfet de la Lozere, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M., [X], [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes

Vu la comparution de Monsieur, [R], [J], [B], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur, [R], [J], [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur, [R], [J], [B] a reçu notification le 7 octobre 2025 d'un arrêté préfectoral du 30 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.

A sa levée d'écrou, le 19 mars 2026 à 8h08, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté en date du 18 mars 2026.

Par requête reçue le 20 mars 2026 à 16h39, Monsieur, [R], [J], [B] a respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention.

Par requête reçue le 22 mars 2026 à 12h05, le Préfet de la LOZERE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Ces deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance prononcée le 23 mars 2026 à 13h45 et notifiée à M., [J], [B] à 17h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur, [R], [J], [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur, [R], [J], [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 mars 2026 à 15h09. Sa déclaration d'appel relève le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH, ainsi que l'erreur d'appréciation de ses garanties et le caractère disproportionné de son placement en rétention. Il fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française et qu'il est le père d'un enfant français.

A l'audience, Monsieur, [J], [B] :

- Déclare qu'il est arrivé en France en 2018 avec son passeport mais sans visa, qu'il vit avec sa famille à, [Localité 3], qu'il est marié religieusement et qu'il a un enfant âgé de deux ans et demi qui vit en France, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie, qu'il a refusé d'embarquer à bord du vol à destination de l'Algérie le 21 mars 2026,

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

- Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel,

- Fait valoir que M., [J], [B] vit avec une conjointe française, que son enfant est français, que tous deux sont présents à l'audience et qu'il veut pouvoir poursuivre sa vie de famille, qu'il sollicite une assignation à résidence.

M., [J], [B] produit son passeport algérien valide, une attestation de vie commune établie par Mme, [U], sa compagne, une attestation d'hébergement,, [Adresse 2] à, [Localité 4], accompagnée d'un justificatif de domicile et d'une copie du passeport français de Mme, [U], la copie du livret de famille et de l'acte de naissance de son fils, né le 14 août 2023 à, [Localité 3], de nationalité française.

Monsieur le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance entreprise, le trouble à l'ordre public représenté par le comportement de M., [J], [B] étant établi.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur, [R], [J], [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le préfet n'avait ni méconnu les attaches familiales de M., [J], [B] en France, ni fait une appréciation inexacte de ses garanties de representation mais qu'il avait déduit des condamnations de M., [J], [B] que le comportement de ce dernier caractérisait un trouble à l'ordre public qui, associé au refus d'embarquer de M., [J], [B] le 21 mars 2026 et à son refus déclaré de tout éloignement vers l'Algérie, justifiait son placement en retention.

En effet, le préfet a exactement mentionné que M., [J], [B] ne disposait d'aucun titre de séjour, qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire confirmée par le tribunal administratif le 30 octobre 2025 et qu'il avait été condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises.

M., [J], [B] a été condamné le 28 juin 2021 à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des infractions à la legislation sur les produits stupéfiants. Il a été condamné le 26 janvier 2022 à une amende pour la violation d'une interdiction de paraître. Il a été condamné le 26 mars 2022 à 3 mois d'emprisonnement pour la violation d'une interdiction de paraître. Il a été condamné le 1er septembre 2023 à six mois d'emprisonnement pour des délits routiers commis en récidive. M., [J], [B] a été condamné le 27 mars 2024 à deux ans d'emprisonnement du chef de violences aggravées commises en récidive. Il a été incarcéré du 27 septembre 2023 au 19 mars 2026.

Le préfet relève que M., [J], [B] a remis l'acte de naissance de son fils, l'attestation de vie commune et d'hébergement de sa compagne, de nationalité française.

La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur, [J], [B], qui a réitéré à l'audience son refus de tout éloignement vers l'Algérie. Si le préfet mentionne aux termes de l'arrêté que M., [J], [B] n'a pas remis son passeport, ce passeport étant produit à l'audience, il n'est pas établi que M., [J], [B] l'ait remis avant son placement en rétention. C'est à juste titre que le préfet déduit des condamnations de M., [J], [B], dont une condamnation à deux ans d'emprisonnement du chef de violences aggravées commises en récidive, que le comportement de ce dernier représente une menace à l'ordre public. C'est également à juste titre que le préfet considère, s'agissant de la vie privée et familiale de M., [J], [B], que ce dernier a été incarcéré le 27 septembre 2023 alors que son enfant est né le 14 août 2023, que M., [J], [B] ne justifie d'aucune vie commune avec son enfant et sa compagne antérieure à sa détention et qu'il ne justifie pas contribuer à l'éducation de son enfant. La rétention ne représente, dans ces conditions, pas une atteinte disproportionnée au droit de M., [J], [B] à la vie privée et familiale.

La décision de placement en rétention concernant Monsieur, [J], [B] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence :

L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "

En l'espèce, si M., [J], [B] justifie bien être titulaire d'un passeport valide et d'un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M,.[J], [B] confirmant son opposition à tout retour en Algérie et ayant à ce titre refusé d'embarquer à bord du vol à destination de l'Algérie le 21 mars 2026. La finalité de l'assignation à résidence demeurant l'éloignement, le risque établi de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement justifie le rejet de cette demande.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "

En l'espèce, Monsieur, [J], [B] a remis son passeport algérien valide.

Le consulat d'Algérie dont Monsieur, [J], [B] s'est affirmé être ressortissant a été saisi, avant que M., [J], [B] ne remette son passeport, d'une demande d'identification et de laissez-passer dès le 4 novembre 2025. Cette demande a été renouvelée le 27 novembre 2025, le 11 décembre 2025, le 18 décembre 2025, le 8, le 15 et le 26 janvier 2026, le 2, le 11, le 18 et le 25 février 2026. M., [J], [B] a été entendu le 4 mars 2026 par les autorités consulaires algériennes. Le 13 mars 2026, la préfecture a transmis le routing prévu le 19 mars 2026. Le 21 mars 2026, M., [J], [B] a refusé d'embarquer à bord du vol à destination de l'Algérie, caractérisant une obstruction délibérée à l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

M., [J], [B] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur, [R], [J], [B] alias X SE DISANT, [O], [R], X SE DISANT, [M], [C], X SE DISANT LARBI, [Q], [R], X SE DISANT, [S], [G], [R], X SE DISANT, [Z], [V], X SE DISANT, [K], [E] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 26 Mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de, [Localité 1] à M., [R], [J], [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur, [R], [J], [B], par le Directeur du CRA de, [Localité 1],

- Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat

,

- Le Préfet de la Lozere

,

- Le Directeur du CRA de, [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site