CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/00431
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°
CO
N° RG 24/00431 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBH7
,
[Z]
C/
,
[E]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1] en date du 16 FEVRIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 15 AVRIL 2024 rg n° 22/01365
APPELANT :
Monsieur, [T], [W], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
Madame, [K], [Q], [E]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 28 août 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseillère :Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseillère :Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 27 février 2026 et prorogé au 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 février 2026 et prorogé le 27 Mars 2026.
Greffier présent lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée
Greffier présent lors de la mise à disposition : Agnès CAMINADE, Greffière placée
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- M., [T], [W], [Z] et Mme, [K], [Q], [E] se sont séparés en décembre 2018 mettant fin à une relation de 26 ans.
2- Plusieurs procédures ont opposé les parties dans la suite de cette séparation.
3- Mme, [K], [Q], [E] a saisi à deux reprises le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE afin d'obtenir une mesure de protection.
4- Ses demandes ont été rejetées par une ordonnance du 18 mars 2019, confirmée en appel par un arrêt du 23 octobre 2019 puis par une seconde ordonnance du 30 décembre 2020.
5- M., [T], [W], [Z] a été convoqué à deux reprises devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour des faits de violence sur conjoint que Mme, [K], [Q], [E] avait dénoncés pour être survenus le 26 janvier 2019 puis le 6 décembre 2020.
6- Par un jugement du 08 octobre 2019, le tribunal correctionnel a renvoyé M., [T], [W], [Z] des fins de la poursuite pour les faits du 26 janvier 2019.
7- Par un nouveau jugement du 11 octobre 2022 confirmé par un arrêt de la cour d'appel le 22 juin 2023, M., [T], [W], [Z] a été reconnu coupable de faits de violence commis sur la personne de Mme, [K], [Q], [E] le 6 décembre 2020 et condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de 4 mois assortie d'un sursis simple.
8- L'enfant commun,, [B], [O], [Z], née le, [Date naissance 1] 2011, a été confiée à l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Pierre rendue le 12 avril 2019.
9- Son placement a été renouvelé par une nouvelle décision du juge des enfants du 07 octobre 2019.
10- Par un jugement du 19 décembre 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de M., [T], [W], [Z].
11- La mesure a été confirmée à la suite d'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales rendue le 30 septembre 2024 sur requête de Mme, [K], [Q], [E] dont la demande de résidence alternée a été rejetée.
12- Estimant avoir été atteint dans son honneur et sa probité par les dénonciations de Mme, [K], [Q], [E] et les procédures entreprises par elle sur le plan civil, M., [T], [W], [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre par acte d'huissier du 26 avril 2022 d'une action en responsabilité extracontractuelle aux fins d'obtenir réparation.
13- Par un jugement du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- écarté les pièces n° 11, 19, 21 et 22 de Mme, [K], [Q], [E] ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
14- Par déclaration déposée sur le RPVA le 15 avril 2024, M., [T], [Z] a interjeté appel du dit jugement.
15- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 14 août 2025, M., [T], [Z] demande à la cour :
- D'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur, [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;
EN CONSÉQUENCE,
STATUANT A NOUVEAU :
Sur la responsabilité extracontractuelle de Madame, [K], [Q], [E] :
- JUGER Madame, [Q], [E] responsable des préjudices causés à Monsieur, [T], [W], [Z] en raison de ses fautes ;
En conséquence,
- CONDAMNER Madame, [K], [Q], [E] à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Monsieur, [T], [W], [Z] détaillés comme suit :
' 15.000 € au titre de son préjudice moral,
' 5.000 € au titre de son préjudice distinct ;
- JUGER Irrecevable l'appel incident de Madame, [E] ;
Subsidiairement,
- DÉBOUTER Madame, [E] de ses demandes reconventionnelles ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame, [K], [Q], [E] de l'ensemble de ses prétentions ;
- CONDAMNER Madame, [K], [Q], [E] à payer à Monsieur, [T], [W], [Z] la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile à la SELARL ACTIO DEFENDI représentée par Maître Frédéric HOARAU, avocat inscrit au Barreau de SAINT-PIERRE (RÉUNION).
16- pour l'essentiel, M., [T], [Z] fait valoir :
- que l'action publique a été engagée à partir d'une plainte de Mme, [K], [Q], [E] et qu 'il a été a été jugé qu'il n'était l'auteur d'aucun fait de violence ;
- que Mme, [K], [Q], [E] avait parfaitement connaissance du caractère fallacieux de ses accusations de violence en sorte que ses dénonciations sont fautives ;
- que les procédures civiles engagées par Mme, [K], [Q], [E] présentent un caractère abusif, que celle-ci était animée par l'intention de nuire ainsi que le révèlent la multitude des procédures engagées et le caractère persistant de ses allégations mensongères ;
- qu'il a été atteint dans son honneur et sa réputation ;
- qu'il vit dans la crainte de fausses accusations ce qui l'atteint psychologiquement ;
- qu'il ne peut lui être fait grief d'aucun comportement fautif qui aurait causé à Mme, [K], [Q], [E] un quelconque préjudice ;
- que l'appel incident de Mme, [K], [Q], [E] a été effectué le 6 décembre 2024, ie hors délai et qu'il est irrecevable.
17- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 6 décembre 2024, Madame, [K], [Q], [E] demande à la cour :
A titre principal, de :
- JUGER l'appel recevable mais mal fondé ;
- DÉBOUTER Monsieur, [T], [W], [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Au titre de l'appel incident, de :
- JUGER recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par Madame, [Q], [E] conformément à l'article 551 du Code de procédure civile ;
Ce fait, de :
- JUGER que l'appel de Monsieur, [T], [W], [Z] est abusif conformément aux articles 32-l et 559 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur, [T], [W], [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive conformément aux articles 31-2 et 559 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur, [T], [W], [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame, [Q], [E] en application de l'article 1240 du Code civil ;
En tout état de cause, de :
- CONDAMNER Monsieur, [T], [W], [Z] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du Code Procédure civile et aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire.
18- Pour l'essentiel, Madame, [K], [Q], [E] fait valoir :
- qu'elle a été victime de violences répétées de la part de M., [T], [W], [Z] de sorte que ses dénonciations ne sont en rien fautives ;
- que M., [T], [W], [Z] a été reconnu coupable de faits de vol et de violences commis le 26 janvier 2019 sur la personne d'un tiers, M., [U], dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que les violences dont elle se plaignait ;
- que M., [T], [W], [Z] a été condamné pour des faits de violences commis sur sa personne le 6 décembre 2020 ce qui démontre sa bonne foi, la réalité des violences et le caractère véridique de ses accusations ;
- qu'elle n'a fait qu'exercer son droit d'ester en justice en sorte qu'il ne peut lui être reproché un quelconque abus de droit.
19- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 août 2025.
20- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 07 novembre 2025.
21- Par message sur le RPVA du 23 mars 2026, Madame, [Q], [E] a sollicité une réouverture des débats afin de lui permettre de produire des conclusions de désistement de M., [T], [W], [Z] dans le cadre d'un pourvoi formé à l'encontre d'une décision rendue par la cour le 01 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
22- Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile de nature à justifier une révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la demande de dommages-intérêts de M., [T], [W], [Z] :
23- Aux termes des dispositions des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En ce qui concerne les faits de violence dénoncés par Mme, [K], [Q], [E] :
24- Mme, [K], [Q], [E] a dénoncé à deux reprises des violences que M., [T], [W], [Z] aurait commises sur sa personne déclenchant ainsi des poursuites pénales à son encontre.
25- Les faits du 26 janvier 2019 ont donné lieu à une décision de relaxe prononcée le 08 octobre 2019 par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
26- Une décision de relaxe ne vient établir la fausseté du fait dénoncé qu'à condition qu'il y soit déclaré que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée (article 226- 10 du code pénal).
27- A cet égard, le jugement du 08 octobre 2019 se borne à prononcer une relaxe mais ne comporte aucun élément susceptible de caractériser la fausseté des faits dénoncés.
28- Au-delà du jugement lui-même, M., [T], [W], [Z] ne démontre en rien que les faits de violence que Mme, [K], [Q], [E] s'est plainte d'avoir subies le 26 janvier 2019 présentent, ainsi qu'il soutient, un caractère délibérément fallacieux.
29- Dans ces conditions, la dénonciation aux causes de la procédure pénale ayant donné lieu à relaxe ne peut donc être tenue pour fautive.
30- Pour leur part, les faits du 6 décembre 2020 ont donné lieu à une condamnation de M., [T], [W], [Z].
31- La décision est définitive de sorte que la réalité des faits dénoncés et la culpabilité de M., [T], [W], [Z] sont désormais établis.
32- Il n'est pas établi de faute par conséquent de la part de Mme, [K], [Q], [E].
En ce qui concerne les actions engagées par, [K], [Q], [E] devant le juge aux affaires familiales :
33- L'exercice d'une action en justice ne constitue un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
34- En l'espèce, Mme, [K], [Q], [E] a saisi le juge aux affaires familiales à deux reprises afin d'obtenir une ordonnance de protection, le 12 février 2019 puis le 22 décembre 2020.
35- Il est établi que la séparation entre les parties a été particulièrement conflictuelle donnant lieu à des altercations répétées et même au placement, pendant un temps, de l'enfant commun.
36- Les deux saisines de Mme, [K], [Q], [E] aux fins d'ordonnance de protection sont intervenues dans des circonstances de crise, au décours de deux séquences de particulière tension entre les parties pour lesquelles des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de M., [T], [W], [Z].
37- Au-delà de ces éléments de contexte, aucune intention maligne n'est caractérisée de la part de Mme, [K], [Q], [E].
38- L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.
39- Le renouvellement de la demande d'ordonnance de protection et son rejet ne suffisent donc pas à caractériser le comportement fautif de Mme, [K], [Q], [E].
40- Mme, [K], [Q], [E] a également saisi le juge aux affaires familiales à deux reprises dans le cadre de la fixation de la résidence de l'enfant mineur.
41- Le 17 janvier 2019, elle a demandé la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile.
42- Le 14 mars 2024, elle a sollicité la mise en place d'une résidence alternée.
43- Ces deux saisines à quelques 5 années de distance ne sauraient caractériser une obstination fautive de la part de Mme, [K], [Q], [E].
44- Le comportement fautif de Mme, [K], [Q], [E] n'étant pas établi, c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté M., [T], [W], [Z] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l'appel incident de Mme, [K], [Q], [E] :
45- Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant pour former appel incident.
46- M., [T], [W], [Z] a signifié ses conclusions à Mme, [K], [Q], [E] par acte d'huissier du 8 juin 2024 remis à l'étude.
47- Mme, [K], [Q], [E] a formé appel incident dans ses secondes écritures déposées sur le RPVA le 6 décembre 2024.
48- Plus de 3 mois s'étant alors déjà écoulés depuis la signification des écritures de l'appelant, c'est à juste titre que M., [T], [W], [Z] soutient que l'appel incident de Mme, [K], [Q], [E] est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel :
49- Les dépens de l'appel seront à la charge M., [T], [W], [Z], partie succombante au principal.
50- A ce titre, M., [T], [W], [Z] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
51- Il serait inéquitable de laisser Mme, [K], [Q], [E] supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer en cause d'appel.
52- M., [T], [W], [Z] sera condamné à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que l'appel incident de Mme, [K], [Q], [E] est irrecevable ;
Condamne M., [T], [W], [Z] à verser à Mme, [K], [Q], [E] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
Condamne M., [T], [W], [Z] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CO
N° RG 24/00431 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBH7
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[Z]
C/
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1] en date du 16 FEVRIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 15 AVRIL 2024 rg n° 22/01365
APPELANT :
Monsieur, [T], [W], [Z]
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[Adresse 1]
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[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
Madame, [K], [Q], [E]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 28 août 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseillère :Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseillère :Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 27 février 2026 et prorogé au 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 février 2026 et prorogé le 27 Mars 2026.
Greffier présent lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée
Greffier présent lors de la mise à disposition : Agnès CAMINADE, Greffière placée
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- M., [T], [W], [Z] et Mme, [K], [Q], [E] se sont séparés en décembre 2018 mettant fin à une relation de 26 ans.
2- Plusieurs procédures ont opposé les parties dans la suite de cette séparation.
3- Mme, [K], [Q], [E] a saisi à deux reprises le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE afin d'obtenir une mesure de protection.
4- Ses demandes ont été rejetées par une ordonnance du 18 mars 2019, confirmée en appel par un arrêt du 23 octobre 2019 puis par une seconde ordonnance du 30 décembre 2020.
5- M., [T], [W], [Z] a été convoqué à deux reprises devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour des faits de violence sur conjoint que Mme, [K], [Q], [E] avait dénoncés pour être survenus le 26 janvier 2019 puis le 6 décembre 2020.
6- Par un jugement du 08 octobre 2019, le tribunal correctionnel a renvoyé M., [T], [W], [Z] des fins de la poursuite pour les faits du 26 janvier 2019.
7- Par un nouveau jugement du 11 octobre 2022 confirmé par un arrêt de la cour d'appel le 22 juin 2023, M., [T], [W], [Z] a été reconnu coupable de faits de violence commis sur la personne de Mme, [K], [Q], [E] le 6 décembre 2020 et condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de 4 mois assortie d'un sursis simple.
8- L'enfant commun,, [B], [O], [Z], née le, [Date naissance 1] 2011, a été confiée à l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Pierre rendue le 12 avril 2019.
9- Son placement a été renouvelé par une nouvelle décision du juge des enfants du 07 octobre 2019.
10- Par un jugement du 19 décembre 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de M., [T], [W], [Z].
11- La mesure a été confirmée à la suite d'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales rendue le 30 septembre 2024 sur requête de Mme, [K], [Q], [E] dont la demande de résidence alternée a été rejetée.
12- Estimant avoir été atteint dans son honneur et sa probité par les dénonciations de Mme, [K], [Q], [E] et les procédures entreprises par elle sur le plan civil, M., [T], [W], [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre par acte d'huissier du 26 avril 2022 d'une action en responsabilité extracontractuelle aux fins d'obtenir réparation.
13- Par un jugement du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- écarté les pièces n° 11, 19, 21 et 22 de Mme, [K], [Q], [E] ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
14- Par déclaration déposée sur le RPVA le 15 avril 2024, M., [T], [Z] a interjeté appel du dit jugement.
15- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 14 août 2025, M., [T], [Z] demande à la cour :
- D'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur, [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;
EN CONSÉQUENCE,
STATUANT A NOUVEAU :
Sur la responsabilité extracontractuelle de Madame, [K], [Q], [E] :
- JUGER Madame, [Q], [E] responsable des préjudices causés à Monsieur, [T], [W], [Z] en raison de ses fautes ;
En conséquence,
- CONDAMNER Madame, [K], [Q], [E] à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Monsieur, [T], [W], [Z] détaillés comme suit :
' 15.000 € au titre de son préjudice moral,
' 5.000 € au titre de son préjudice distinct ;
- JUGER Irrecevable l'appel incident de Madame, [E] ;
Subsidiairement,
- DÉBOUTER Madame, [E] de ses demandes reconventionnelles ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame, [K], [Q], [E] de l'ensemble de ses prétentions ;
- CONDAMNER Madame, [K], [Q], [E] à payer à Monsieur, [T], [W], [Z] la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile à la SELARL ACTIO DEFENDI représentée par Maître Frédéric HOARAU, avocat inscrit au Barreau de SAINT-PIERRE (RÉUNION).
16- pour l'essentiel, M., [T], [Z] fait valoir :
- que l'action publique a été engagée à partir d'une plainte de Mme, [K], [Q], [E] et qu 'il a été a été jugé qu'il n'était l'auteur d'aucun fait de violence ;
- que Mme, [K], [Q], [E] avait parfaitement connaissance du caractère fallacieux de ses accusations de violence en sorte que ses dénonciations sont fautives ;
- que les procédures civiles engagées par Mme, [K], [Q], [E] présentent un caractère abusif, que celle-ci était animée par l'intention de nuire ainsi que le révèlent la multitude des procédures engagées et le caractère persistant de ses allégations mensongères ;
- qu'il a été atteint dans son honneur et sa réputation ;
- qu'il vit dans la crainte de fausses accusations ce qui l'atteint psychologiquement ;
- qu'il ne peut lui être fait grief d'aucun comportement fautif qui aurait causé à Mme, [K], [Q], [E] un quelconque préjudice ;
- que l'appel incident de Mme, [K], [Q], [E] a été effectué le 6 décembre 2024, ie hors délai et qu'il est irrecevable.
17- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 6 décembre 2024, Madame, [K], [Q], [E] demande à la cour :
A titre principal, de :
- JUGER l'appel recevable mais mal fondé ;
- DÉBOUTER Monsieur, [T], [W], [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Au titre de l'appel incident, de :
- JUGER recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par Madame, [Q], [E] conformément à l'article 551 du Code de procédure civile ;
Ce fait, de :
- JUGER que l'appel de Monsieur, [T], [W], [Z] est abusif conformément aux articles 32-l et 559 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur, [T], [W], [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive conformément aux articles 31-2 et 559 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur, [T], [W], [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame, [Q], [E] en application de l'article 1240 du Code civil ;
En tout état de cause, de :
- CONDAMNER Monsieur, [T], [W], [Z] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du Code Procédure civile et aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire.
18- Pour l'essentiel, Madame, [K], [Q], [E] fait valoir :
- qu'elle a été victime de violences répétées de la part de M., [T], [W], [Z] de sorte que ses dénonciations ne sont en rien fautives ;
- que M., [T], [W], [Z] a été reconnu coupable de faits de vol et de violences commis le 26 janvier 2019 sur la personne d'un tiers, M., [U], dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que les violences dont elle se plaignait ;
- que M., [T], [W], [Z] a été condamné pour des faits de violences commis sur sa personne le 6 décembre 2020 ce qui démontre sa bonne foi, la réalité des violences et le caractère véridique de ses accusations ;
- qu'elle n'a fait qu'exercer son droit d'ester en justice en sorte qu'il ne peut lui être reproché un quelconque abus de droit.
19- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 août 2025.
20- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 07 novembre 2025.
21- Par message sur le RPVA du 23 mars 2026, Madame, [Q], [E] a sollicité une réouverture des débats afin de lui permettre de produire des conclusions de désistement de M., [T], [W], [Z] dans le cadre d'un pourvoi formé à l'encontre d'une décision rendue par la cour le 01 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
22- Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile de nature à justifier une révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la demande de dommages-intérêts de M., [T], [W], [Z] :
23- Aux termes des dispositions des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En ce qui concerne les faits de violence dénoncés par Mme, [K], [Q], [E] :
24- Mme, [K], [Q], [E] a dénoncé à deux reprises des violences que M., [T], [W], [Z] aurait commises sur sa personne déclenchant ainsi des poursuites pénales à son encontre.
25- Les faits du 26 janvier 2019 ont donné lieu à une décision de relaxe prononcée le 08 octobre 2019 par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
26- Une décision de relaxe ne vient établir la fausseté du fait dénoncé qu'à condition qu'il y soit déclaré que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée (article 226- 10 du code pénal).
27- A cet égard, le jugement du 08 octobre 2019 se borne à prononcer une relaxe mais ne comporte aucun élément susceptible de caractériser la fausseté des faits dénoncés.
28- Au-delà du jugement lui-même, M., [T], [W], [Z] ne démontre en rien que les faits de violence que Mme, [K], [Q], [E] s'est plainte d'avoir subies le 26 janvier 2019 présentent, ainsi qu'il soutient, un caractère délibérément fallacieux.
29- Dans ces conditions, la dénonciation aux causes de la procédure pénale ayant donné lieu à relaxe ne peut donc être tenue pour fautive.
30- Pour leur part, les faits du 6 décembre 2020 ont donné lieu à une condamnation de M., [T], [W], [Z].
31- La décision est définitive de sorte que la réalité des faits dénoncés et la culpabilité de M., [T], [W], [Z] sont désormais établis.
32- Il n'est pas établi de faute par conséquent de la part de Mme, [K], [Q], [E].
En ce qui concerne les actions engagées par, [K], [Q], [E] devant le juge aux affaires familiales :
33- L'exercice d'une action en justice ne constitue un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
34- En l'espèce, Mme, [K], [Q], [E] a saisi le juge aux affaires familiales à deux reprises afin d'obtenir une ordonnance de protection, le 12 février 2019 puis le 22 décembre 2020.
35- Il est établi que la séparation entre les parties a été particulièrement conflictuelle donnant lieu à des altercations répétées et même au placement, pendant un temps, de l'enfant commun.
36- Les deux saisines de Mme, [K], [Q], [E] aux fins d'ordonnance de protection sont intervenues dans des circonstances de crise, au décours de deux séquences de particulière tension entre les parties pour lesquelles des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de M., [T], [W], [Z].
37- Au-delà de ces éléments de contexte, aucune intention maligne n'est caractérisée de la part de Mme, [K], [Q], [E].
38- L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.
39- Le renouvellement de la demande d'ordonnance de protection et son rejet ne suffisent donc pas à caractériser le comportement fautif de Mme, [K], [Q], [E].
40- Mme, [K], [Q], [E] a également saisi le juge aux affaires familiales à deux reprises dans le cadre de la fixation de la résidence de l'enfant mineur.
41- Le 17 janvier 2019, elle a demandé la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile.
42- Le 14 mars 2024, elle a sollicité la mise en place d'une résidence alternée.
43- Ces deux saisines à quelques 5 années de distance ne sauraient caractériser une obstination fautive de la part de Mme, [K], [Q], [E].
44- Le comportement fautif de Mme, [K], [Q], [E] n'étant pas établi, c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté M., [T], [W], [Z] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l'appel incident de Mme, [K], [Q], [E] :
45- Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant pour former appel incident.
46- M., [T], [W], [Z] a signifié ses conclusions à Mme, [K], [Q], [E] par acte d'huissier du 8 juin 2024 remis à l'étude.
47- Mme, [K], [Q], [E] a formé appel incident dans ses secondes écritures déposées sur le RPVA le 6 décembre 2024.
48- Plus de 3 mois s'étant alors déjà écoulés depuis la signification des écritures de l'appelant, c'est à juste titre que M., [T], [W], [Z] soutient que l'appel incident de Mme, [K], [Q], [E] est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel :
49- Les dépens de l'appel seront à la charge M., [T], [W], [Z], partie succombante au principal.
50- A ce titre, M., [T], [W], [Z] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
51- Il serait inéquitable de laisser Mme, [K], [Q], [E] supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer en cause d'appel.
52- M., [T], [W], [Z] sera condamné à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que l'appel incident de Mme, [K], [Q], [E] est irrecevable ;
Condamne M., [T], [W], [Z] à verser à Mme, [K], [Q], [E] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
Condamne M., [T], [W], [Z] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT