CA Nouméa, ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/00370
NOUMÉA
Arrêt
Autre
N° de minute : 2026/55
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VIW
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 24/1671)
Saisine de la cour : 22 Novembre 2024
APPELANT
Mme, [N] ,, [Y], [O]
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20242184 du 12/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Représentée par Me Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,
Siège social :, [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Céline DI LUCCIO avocate de la même étude et du même barreau
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
26/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROLIN ;
Expéditions - Me VERKEYN ; Mme, [Q] (Expert) ;
- Copie CA ; Copie CIVI ; MP
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 décembre 2023, une dispute a éclaté entre Mme, [O] et M., [C], son concubin.
Ce dernier a menacé Mme, [O] avec un couteau, avant de jeter une barre de son dans sa direction, puis une scie.
Mme, [O] a été blessée au visage et transportée aux urgences du centre hospitalier.
Un certificat médical du 8 décembre 2023 indique : « l'examen clinique met en évidence une plaie transfixiante labiale inférieure s'étendant en jugale et mentonnier d'environ 10 cm. Les examens complémentaires ont révélé une fracture comminutive non déplacée de la branche horizontale droite de la mandibule au regard de la plaie, ainsi que des fractures des dents 44 et 45. Il a été délivré un arrêt de travail de 14 jours. »
Le compte rendu d'hospitalisation indique : « plaie profonde rejoignant la mandibule de la lèvre inférieure, associée à une fracture mandibulaire comminutive par scie. »
M., [C] a été poursuivi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate notamment pour avoir, au, [Localité 3] le 8 décembre 2023, volontairement exercé de violence suivie d'une incapacité totale de travail supérieur à huit jours, en l'espèce 10 jours sur la personne de Mme, [O] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime avec usage ou menace d'une arme par destination, en l'espèce en lançant sur le visage de minutie, et par une personne en état d'ivresse manifeste.
Au plan civil, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme, [O], a ordonné une expertise médicale, et a condamné M., [C] au paiement d'une provision de 500'000 Fr. CFP.
Par requête du 27 juillet 2024, Mme, [O] a demandé au président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer la somme de 500'000 Fr. à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 5 octobre 2024, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a rejeté la demande de provision ainsi que la demande d'expertise.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment indiqué :
-« l'indemnité provisionnelle ne peut être allouée que si le droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. »
- « si la requérante se prévaut de la réunion des conditions de recevabilité sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, compte tenu de ses ressources de la situation psychologique grave dans laquelle elle se trouve, il ne reste pas moins que la seule production d'une attestation de passage en date du 12 avril 2024 à l'ADAVI ne saurait être considérée comme suffisante à ce stade pour démontrer que les conditions de recevabilité sont remplies. Il est donc sérieusement contestable à ce stade que la requérante puisse prévaloir des conditions posées par l'article 706-14 du code de procédure pénale. »
Mme, [O] a fait appel de cette décision par requête reçue au greffe le 22 novembre 2024 et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, d'ordonner une expertise médicale, et de lui allouer la somme de 500'000 Fr. CFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Le fonds de garantie, dans le dispositif de ses conclusions du 3 juillet 2025, se remet à la sagesse de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées par Mme, [O].
Il indique notamment qu'il ne s'était pas opposé à la demande de provision en première instance.
Vu les conclusions de Mme, [O] du 30 mai 2025 ;
Vu les conclusions du fonds de garantie du 3 juillet 2025 ;
Ensemble d'écrits auxquels il convient de se référer pour exemple exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
L'article 706-3 du code de procédure pénale indique notamment :
Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : ...
...2° Ces faits : ...
...soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes.
Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose :
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail.
Mme, [O] fonde ses prétentions sur les seules dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale.
Elle a subi une atteinte à sa personne ayant généré une incapacité de travail.
Elle verse aux débats des éléments de preuve suffisants pour considérer qu'elle se trouve, du fait de l'infraction, dans une situation matérielle et psychologique grave.
En outre, ses ressources sont inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle.
Au demeurant, le fonds de garantie ne s'oppose pas véritablement aux demandes.
La demande de Mme, [O] doit être déclarée recevable ; l'ordonnance sera donc infirmée.
Au vu des blessures subies et des séquelles prévisibles, ils convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 500'000 Fr. CFP, montant non sérieusement contestable.
De même, la demande d'expertise est justifiée et il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
la cour
Infirme l'ordonnance du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
* Déclare la requête de Mme, [O] recevable en la forme
* Dit que le fonds de garantie devra verser à Mme, [O] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'un montant de 500'000 Fr. CFP
* Ordonne une expertise médicale de Mme, [O]
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER : Madame, [Q], [I]
,
[Adresse 3], [Localité 4]
Port: (00 687) 77.25.32
Mèl:, [Courriel 1]
avec mission de :
- Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d'expertise ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l'entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin l'état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
- Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d'aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d'agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
- Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de TROIS MOIS à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
- Dit que dans l'hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l'examen, l'expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d'office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l'expert pourra éventuellement solliciter le versement d'un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par Mme, [O], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de 120 000 Fr. CFP à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nouméa dans le mois de la présente décision étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l'expertise sera dispensé du versement d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert s'il justifie qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
COMMET le président de la commission d'indemnisation de l'infraction du tribunal de première instance de Nouméa, président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal de première instance de Nouméa, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Laisse les dépens à la charge du fondes de garantie.
Le greffier, Le président.
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VIW
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 24/1671)
Saisine de la cour : 22 Novembre 2024
APPELANT
Mme, [N] ,, [Y], [O]
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20242184 du 12/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Représentée par Me Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,
Siège social :, [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Céline DI LUCCIO avocate de la même étude et du même barreau
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
26/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROLIN ;
Expéditions - Me VERKEYN ; Mme, [Q] (Expert) ;
- Copie CA ; Copie CIVI ; MP
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 décembre 2023, une dispute a éclaté entre Mme, [O] et M., [C], son concubin.
Ce dernier a menacé Mme, [O] avec un couteau, avant de jeter une barre de son dans sa direction, puis une scie.
Mme, [O] a été blessée au visage et transportée aux urgences du centre hospitalier.
Un certificat médical du 8 décembre 2023 indique : « l'examen clinique met en évidence une plaie transfixiante labiale inférieure s'étendant en jugale et mentonnier d'environ 10 cm. Les examens complémentaires ont révélé une fracture comminutive non déplacée de la branche horizontale droite de la mandibule au regard de la plaie, ainsi que des fractures des dents 44 et 45. Il a été délivré un arrêt de travail de 14 jours. »
Le compte rendu d'hospitalisation indique : « plaie profonde rejoignant la mandibule de la lèvre inférieure, associée à une fracture mandibulaire comminutive par scie. »
M., [C] a été poursuivi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate notamment pour avoir, au, [Localité 3] le 8 décembre 2023, volontairement exercé de violence suivie d'une incapacité totale de travail supérieur à huit jours, en l'espèce 10 jours sur la personne de Mme, [O] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime avec usage ou menace d'une arme par destination, en l'espèce en lançant sur le visage de minutie, et par une personne en état d'ivresse manifeste.
Au plan civil, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme, [O], a ordonné une expertise médicale, et a condamné M., [C] au paiement d'une provision de 500'000 Fr. CFP.
Par requête du 27 juillet 2024, Mme, [O] a demandé au président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer la somme de 500'000 Fr. à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 5 octobre 2024, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a rejeté la demande de provision ainsi que la demande d'expertise.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment indiqué :
-« l'indemnité provisionnelle ne peut être allouée que si le droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. »
- « si la requérante se prévaut de la réunion des conditions de recevabilité sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, compte tenu de ses ressources de la situation psychologique grave dans laquelle elle se trouve, il ne reste pas moins que la seule production d'une attestation de passage en date du 12 avril 2024 à l'ADAVI ne saurait être considérée comme suffisante à ce stade pour démontrer que les conditions de recevabilité sont remplies. Il est donc sérieusement contestable à ce stade que la requérante puisse prévaloir des conditions posées par l'article 706-14 du code de procédure pénale. »
Mme, [O] a fait appel de cette décision par requête reçue au greffe le 22 novembre 2024 et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, d'ordonner une expertise médicale, et de lui allouer la somme de 500'000 Fr. CFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Le fonds de garantie, dans le dispositif de ses conclusions du 3 juillet 2025, se remet à la sagesse de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées par Mme, [O].
Il indique notamment qu'il ne s'était pas opposé à la demande de provision en première instance.
Vu les conclusions de Mme, [O] du 30 mai 2025 ;
Vu les conclusions du fonds de garantie du 3 juillet 2025 ;
Ensemble d'écrits auxquels il convient de se référer pour exemple exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
L'article 706-3 du code de procédure pénale indique notamment :
Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : ...
...2° Ces faits : ...
...soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes.
Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose :
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail.
Mme, [O] fonde ses prétentions sur les seules dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale.
Elle a subi une atteinte à sa personne ayant généré une incapacité de travail.
Elle verse aux débats des éléments de preuve suffisants pour considérer qu'elle se trouve, du fait de l'infraction, dans une situation matérielle et psychologique grave.
En outre, ses ressources sont inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle.
Au demeurant, le fonds de garantie ne s'oppose pas véritablement aux demandes.
La demande de Mme, [O] doit être déclarée recevable ; l'ordonnance sera donc infirmée.
Au vu des blessures subies et des séquelles prévisibles, ils convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 500'000 Fr. CFP, montant non sérieusement contestable.
De même, la demande d'expertise est justifiée et il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
la cour
Infirme l'ordonnance du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
* Déclare la requête de Mme, [O] recevable en la forme
* Dit que le fonds de garantie devra verser à Mme, [O] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'un montant de 500'000 Fr. CFP
* Ordonne une expertise médicale de Mme, [O]
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER : Madame, [Q], [I]
,
[Adresse 3], [Localité 4]
Port: (00 687) 77.25.32
Mèl:, [Courriel 1]
avec mission de :
- Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d'expertise ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l'entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin l'état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
- Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d'aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d'agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
- Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de TROIS MOIS à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
- Dit que dans l'hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l'examen, l'expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d'office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l'expert pourra éventuellement solliciter le versement d'un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par Mme, [O], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de 120 000 Fr. CFP à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nouméa dans le mois de la présente décision étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l'expertise sera dispensé du versement d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert s'il justifie qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
COMMET le président de la commission d'indemnisation de l'infraction du tribunal de première instance de Nouméa, président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal de première instance de Nouméa, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Laisse les dépens à la charge du fondes de garantie.
Le greffier, Le président.