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CA Metz, retention administrative, 26 mars 2026, n° 26/00306

METZ

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CA Metz n° 26/00306

26 mars 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 26 MARS 2026

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00306 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRDS opposant :

M. le procureur de la République

Et

M., [A], [F]

À

M., [O], [H]

né le 19 Novembre 2007 à, [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M., [A], [F] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M., [O], [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en prolongation de M., [A], [F] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M., [O], [H] ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M., [A], [F] interjeté par courriel du 26 mars 2026 à 10 heures 50 contre l'ordonnance ayant remis M., [O], [H] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 25 mars 2026 à 16 heures 06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M., [O], [H] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites en date du 26 mars 2026 au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience

- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M., [A], [F] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- M., [O], [H], intimé, assisté de Me Julie FROESCH, présent lors du prononcé de la décision et de M., [Z], [T], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/305 et N°RG 26/306 sous le numéro RG 26/306

Sur l'erreur d'appréciation lors du placement en rétention:

L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. '

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.

Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du tribunal judiciaire de Metz a libéré M., [H] retenant une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, considérant que l'intéressé a remis le 29 décembre 2025 son passeport encore valide, déclare une adresse à laquelle il réside de façon habituelle, demeure suivi par les services de l'ASE et bénéficie d'un contrat jeune majeur autonome ; il ajoute qu'il ne constitue pas une menace pour I'ordre public.

La remise du passeport valide, la communication de l'adresse d'un hôtel situé à lLLlKlRCH-GRAFFENSTADEN ou encore son suivi par I'ASE et son prétendu contrat jeune majeur autonomie sont des éléments insuffisants à ce stade de la procédure. En effet, la remise d'un document d'identité ne saurait, à elle seule, constituer une garantie de représentation. D'autre part, les éléments relatifs audit hébergement sont établis au nom d'un tiers, en l'occurrence une personne morale, et ne permettent pas de caractériser une résidence stable et personnelle. Son arrivée sur le territoire remonte à 2023 et il n'a jamais entrepris aucune démarche a'n de régulariser sa situation administrative. M., [H] est défavorablement connu par les services de police (lors de sa minorité, en 2024 et 2025), récemment ce dernier a été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français. Les éléments invoqués et retenus par le juge messin comme le contrat jeune majeur ne confèrent aucun droit au séjour, il en est de même pour le suivi opéré par l'ASE et qui ne fait en aucun cas obstacle à une mesure d'éIoignement, ou encore la demande alléguée de titre de séjour, non justifiée et dépourvue de toute portée sur la procédure actuelle.

Une mesure d'assignation à déjà été tentée mais I'intéressé ne I'a pas respectée. Un tel comportement démontre très clairement l'absence de volonté de se conformer aux obligations administratives et l'inefficacité des mesures alternatives à la mesure de placement en rétention administrative. Il est ainsi sollicité l'in'rmation de l'ordonnance contestée et faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

La préfecture rappelle que le magistrat du siège a reproché une erreur d'appréciation sur la situation personnelle du retenu au motif qu'il présentait des garanties. Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français, que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décision administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décision administratives quand il est invité à quitter le territoire national français. Le Préfet prend sa décision avec les éléments qu'il a à sa disposition au moment de la prise de l'arrêté préfectoral. Le magistrat du siège retient à tort sa prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance et le fait qu'il bénéficie actuellement d'un contrat «jeune majeur», éléments sans rapport avec la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, l'intéressé n'a pas vocation à rester durablement sur le sol français.

Il a été interpellé par les forces de l'ordre à la suite d'une dénonciation effectuée pour comportement suspect : l'intéressé serait présent tous les jours dans un endroit situé entre un supermarché et une station de tramway où il suivrait les personnes âgées et les femmes. Par la suite, il a été placé en garde-à-vue pour maintien irrégulier sur le territoire national alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement depuis le 29 décembre 2025. Il ne justifie d'aucune démarche pour repartir de manière volontaire dans son pays d'origine. Il n'a pas respecté les termes de l'arrêté portant assignation à résidence pris également le 29 décembre 2025. L'Administration n'a relevé aucune demande de régularisation enregistrée à son nom. La multiplicité de ses interpellations caractérise la menace que son comportement constitue pour l'ordre public. Dans ces conditions, le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est caractérisé et l'Administration ne saurait se voir reprocher une quelconque erreur manifeste d'appréciation sur ce terrain. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Le conseil de M,.[H] sollicite la confirmation de la décision en ce que l'arrêté est insuffisamment motivé. M,.[H] a fait mention de sa situation dès le début sans que rien ne soit vérifié par l'administration.

Il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'aucune suite n'a été donnée aux faits objets des signalisations.

Le conseil de l'intéressé se désiste du moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête, ce que la cour constate. '

Le premier juge note que M,.[H] a fait état dans le temps de sa garde à vue de son suivi par l'ASE ainsi que son hébergement dans un hôtel, éléments qui auraient pu être facilement vérifiés par l'administration. La préfecture dispose déjà de son passeport depuis le 29 décembre 2025. M,.[H] a déclaré avoir fait une demande de titre de séjour suite à sa majorité sans que la préfecture n'en fasse mention ni ne vérifie ce point. La menace à l'ordre public n'est pas caractérisée dès lors qu'aucune pièce n'est produite ni casier, ni fiche pénale, ni aucune suite quant aux faits de vol ayant conduit à la garde à vue de décembre 2025. Quant au non-respect de l' assignation à résidence, il est n'est pas démontré que l'obligation de pointage lui a été expliquée alors qu'il est suivi par l'ASE et a un contrat jeune majeur.

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce' risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.

Les cas de placement en rétention prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ; il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ; par ailleurs le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

Il ressort de la procédure les éléments suivants dont l'administration a connaissance au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention':

M,.[H] a été signalisé à de nombreuses reprises entre 2024 et son interpellation le 18 mars 2026 pour différents faits d'atteinte aux biens (dégradations, vol aggravé par deux circonstances, détention de stupéfiants) et aux personnes (violence avec arme, menace à personne chargée d'une mission de service public).

Ces signalisations, si elles ne déterminent pas les suites données à ces faits, révèlent qu'il est connu sous plusieurs identités. M,.[H] en audition déclare qu'il s'agit d'une erreur de la police quant à son nom.

Il est interpellé le 18 mars 2026 par la police municipale qui est avertie par un tiers du comportement suspect de M,.[H] qui depuis plusieurs jours suit les personnes âgées et les femmes. Le personnel du magasin confirme qu'il réclame de l'argent ou à manger aux clients sur le parking depuis plusieurs jours.

M,.[H] déclare en audition qu'il a fait une demande d'asile en France et en Suisse. Il a remis son passeport au CRA de, [Localité 2].

Il précise également qu'il est suivi par l'ASE et a un hébergement sans connaître l'adresse précise.

Il déclare avoir eu une assignation à résidence et être parti de, [Etablissement 1] et être revenu en février 2026.

Il conclut par le fait qu'il veut repartir seul dans son pays.

Il apparaît dès lors que lors de la prise de décision du placement en rétention que M,.[H] est effectivement défavorablement connu des services de police, au regard de ses multiples signalements, et qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour alors même qu'il a un passeport tunisien.

Aucune démarche n'est effectuée en vue d'une régularisation contrairement à ce qu'indique M,.[H].

La préfecture en déduit une menace à l'ordre public actuelle et réelle. Aucune erreur d'appréciation ne peut être reprochée sur ce point à la préfecture au regard des signalisations de M,.[H], des raisons de son arrestation le 18 mars 2026, démontrant un comportement inquiétant pour les citoyens, et de ses différents noms enregistrés auprès des services de police.

Sur les autres garanties de représentation, la préfecture note dans l'arrêté à juste titre que M,.[H] ne justifie pas de sa situation tant du contrat avec l'ASE que de son hébergement qu'il ne connaît pas exactement.

Il a en outre fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, dès lors qu'il est contrôlé en France alors que l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 29 décembre 2025 avec une interdiction de retour pour un an.

Ainsi, il apparaît que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation lors du placement au CRA de M,.[H] dès lors que ce dernier entre dans les critères prévus par la loi, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement pouvant être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, ces circonstances n'étant pas démontrées par le retenu.

Il y a lieu d'infirmer la décision sur ce point.

Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention':

M,.[H] fait valoir dans son recours contre l'arrêté de placement en rétention une insuffisance de motivation.

La préfecture fait mention de ce que l'arrêté préfectoral comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance et d'en contester utilement le bien-fondé.

Le premier juge a mentionné que la décision de l'administration n'est pas stéréotypée mais écarte tous les éléments favorables relatifs à la situation de M,.[H], en ne produisant pas les pièces relatives aux antécédents de l'intéressé.

Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.

En l'espèce, il ressort de l'arrêté de placement en rétention que la décision fait mention des raisons de son interpellation, de ses signalisations pour plusieurs faits délictuels et sous plusieurs identités, de sa situation familiale et personnelle, tout comme de sa situation administrative et l'absence de toute démarche aux fins de régularisation. Ainsi, la préfecture fait état de différents éléments, et de l'absence des justificatifs des déclarations de M,.[H], de sorte qu'il ne peut être considéré que la décision est insuffisamment motivée. Le moyen est écarté.

Sur l'insuffisance de motivation au regard du placement en local de rétention':

M,.[H] fait valoir que le placement en local de rétention aurait dû être spécialement motivé.

La préfecture conclut au rejet du moyen d'autant qu'il est justifié de l'absence de places au CRA.

Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

L'article R-744-8 du CESEDA dispose que : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative» régis par la présente sous-section ».

Le texte précité n'implique pas que le placement en local de rétention administrative soit spécialement motivé. Ainsi l'arrêté de placement en rétention n'a pas à faire mention des circonstances particulières notamment de temps ou de lieu qui auraient conduit au placement dans un LRA.

M,.[H] soutient en outre que l'administration l'a placé à tort dans un local de rétention administrative en avançant que le CRA n'aurait pas atteint son quota d'occupation, il lui appartient donc de le démontrer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur la prolongation de la rétention':

Sur l'assignation à résidence':

M,.[H] sollicite une assignation à résidence. Il a remis son passeport et justifie de son adresse. Il ne représente pas une menace à l'ordre public en dépit des signalements, ne faisant l'objet d'aucune condamnation.

La préfecture conclut au rejet de la demande compte tenu de la précédente assignation à résidence non respectée et du trouble à l'ordre public.

M,.[H] indique que les conditions de vie sont difficiles au CRA. Il s'engage à être sérieux, il voulait exécuter la mesure mais il a été interpellé.

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.

M,.[H] justifie de son adresse ainsi que de son suivi par l'ASE en tant que jeune majeur. Il est sur le sol français depuis sa minorité, seul, et fait l'objet d'un contrat d'aide et d'assistance au regard de cet isolement et de son jeune âge.

Il a remis son passeport à l'administration.

Il est justifié en procédure que M,.[H] a fait l'objet d'une précédente assignation à résidence mais n'a pas respecté son obligation de pointage. Il déclare avoir quitté le territoire français et être revenu. Il ne le démontre pas et en tout état de cause, il a une interdiction de retour d'un an qu'il n'a pas respectée.

Il déclare en procédure vouloir quitter le territoire de son propre chef. Il en a les moyens financiers dès lors que le contrat jeune majeur lui permet de disposer de 450 euros par mois.

Les éléments relatifs à ses différentes signalisations ne démontrent pas les suites données à ces procédures et aucun casier judiciaire n'est produit.

Il y a lieu de considérer que M,.[H] présente les garanties de départ suffisantes pour le placer en assignation à résidence. Il devra pointer une fois par semaine à la gendarmerie de, [Localité 3] à compter du vendredi 27 mars 2026. La requête en prolongation est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/305 et N°RG 26/306 sous le numéro RG 26/306.

DECLARONS recevable l'appel de M., [U] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M., [O], [H];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 mars 2026 à 11 heures 02;

CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation du signataire de la requête,

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M., [O], [H] régulière;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention,

ORDONNONS l'assignation à résidence de M,.[H] avec obligation de pointer une fois par semaine à la gendarmerie de, [Localité 2] et pour la première fois le vendredi 27 mars 2026;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à, [Localité 4], le 26 mars 2026 à 15 heures 12

Le greffier, La conseillère,

N° RG 26/00306 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRDS

M. LE PREFET, [F] contre M., [O], [H]

Ordonnnance notifiée le 26 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M., [U] et son conseil, M., [O], [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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