CA Douai, 2e ch. sect. 2, 26 mars 2026, n° 22/05619
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Soparun (SARL)
Défendeur :
Webdealauto.com (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Barbot
Conseillers :
Mme Cordier, Mme Soreau
Avocats :
Me Le Roy, Me Deschryver, Me Raes, Me Franchi, Me Delfly, Me Gaudin
FAITS ET PROCÉDURE
La société Webdealauto.com (la société Webdealauto) a pour activité la vente en ligne de pièces détachées et accessoires pour automobiles par le biais d'un site internet et de points relais où les clients viennent prendre livraison de leurs commandes.
La société Soparun, dirigée par M., [G], dispose d'un local commercial situé sur l'île de la Réunion.
Le 4 juin 2015, les sociétés Webdealauto et Soparun ont conclu un «'contrat de diffusion'».
Aux termes de ce contrat, la société Soparun s'est engagée à accomplir les prestations définies en contrepartie d'une commission fixée à 10 % du chiffre d'affaires HT réalisé par la société Webdealauto au titre des achats de produits effectués par les clients sur le site internet.
En septembre 2018, des échanges entre les parties sont intervenus pour envisager une évolution de leur relation contractuelle, mais n'ont pu déboucher sur la reprise, souhaitée par la société Soparun, de ses magasins par la société Webdealauto.
En février 2019, la société Webdealauto a été cédée à la société Sofidest.
Courant 2019, la société Webdealauto a cessé de verser les commissions dues à la société Soparun sur le montant des pièces consignées et sur les montants des frais de préparation.
En septembre 2019, la société Webdealauto a avisé la société Soparun qu'il manquait des produits dans les stocks et, en conséquence, facturé les produits manquants le 19 février 2020 à hauteur de 45 288,81 euros TTC.
La société Soparun a contesté cette facture et soulevé des problèmes liés au back-office informatique de la société Webdealauto.
Aux fins de compenser la somme due au titre des produits manquants, la société Webdealauto n'a pas réglé les commissions dues à la société Soparun pour les mois de janvier à août 2020.
Par courrier du 23 mars 2020, reçu le 24 mai 2020, la société Webdealauto a notifié à la société Soparun la rupture du contrat, en lui accordant un délai de préavis de 12 mois à compter de la réception.
Par acte du 20 avril 2021, la société Soparun et son gérant, M., [G], ont assigné la société Webdealauto aux fins notamment d'obtenir la requalification du contrat en contrat d'agent commercial et la condamnation de la société Webdealauto au paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit irrecevable M., [G] en sa demande au titre du préjudice personnel ;
- débouté M., [G] de ses demandes formées à titre personnel ;
- débouté la société Soparun de sa demande de requalifier le contrat signé avec la société Webdealauto en contrat d'agent commercial ;
- débouté la société Soparun de sa demande d'indemnité de la part de la société Webdealauto à hauteur de 486 903 euros au titre de la rupture du contrat d'agent commercial ;
- condamné la société Webdealauto à payer à la société Soparun la somme de 158 276,87 euros au titre de commissions complémentaires sur les ventes ;
- débouté la société Soparun de sa demande d'indemnité de la part de la société Webdealauto à hauteur de 618 000 euros au titre de la perte de chance de développer la clientèle professionnelle ;
- condamné la société Webdealauto à payer à la société Soparun la somme de 5 600 euros HT au titre de la participation au loyer de, [Localité 7] ;
- débouté la société Soparun de sa demande d'indemnité de la part de la société Webdealauto à hauteur de 4 800 euros HT au titre de frais logistiques et de frais de livraison ;
- débouté la société Soparun de sa demande d'indemnité de la part de la société Webdealauto à hauteur de 40 000 euros HT au titre de commissions de ventes annulées par la société Webdealauto ;
- condamné la société Webdealauto à payer à la société Soparun la somme de 20 981 euros au titre de retour de produits ;
- condamné la société Webdealauto à payer à la société Soparun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M., [G] à payer à la société Webdealauto la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Webdealauto aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2022, la société Soparun et M., [G] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision entreprise, hormis ceux portant condamnation de la société Webdealauto à lui payer la somme de 158 276,87 euros au titre de commissions complémentaires sur les ventes, la somme de 5 600 euros HT au titre de la participation au loyer de, [Localité 8] et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° RG 22-5619.
Par déclaration du 13 janvier 2023, la société Webdealauto a interjeté un appel limité aux chefs la condamnant à payer à la société Soparun la somme de 158 276,87 euros au titre de commissions complémentaires sur les ventes, la somme de 5 600 euros HT au titre de la participation au loyer de, [Localité 7], la somme de 20 981 euros au titre de retour de produits et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° RG 23-246.
Par jugement du 27 mars 2023, la société Webdealauto a été placée en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2024, la société BTSG² étant nommée en qualité de liquidateur.
La société BTSG², ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, les deux déclarations d'appel précitées ont été jointes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 la société Soparun et M., [G], gérant de la société Soparun, demandent à la cour de :
- joindre les procédures enrôlées sous les numéros respectifs 23/246 et 22/5619 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société Webdealauto au paiement de la somme de 158 276,86 euros correspondant à un défaut de commission au titre des ventes réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2018 ;
* condamné la société Webdealauto au paiement d'une indemnité de 5 600 euros au titre des participations au loyer de, [Localité 8], qui avait cessé d'être versée ;
* condamné la société Webdealauto au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ;
- pour le surplus, infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- ordonner la requalification du contrat signé entre les sociétés Soparun et Webdealauto le 4 juin 2015 en contrat d'agent commercial ;
- fixer au passif de la société Webdealauto la somme de 486 903 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial de la société Soparun ;
- fixer au passif de la société Webdealauto les sommes correspondant à la réparation du préjudice de la société Soparun au titre des divers manquements contractuels :
* 618 000 euros au titre de la perte de chance de développer la clientèle professionnelle ;
* 4 800 euros au titre des frais logistiques et des frais de livraison indûment supportés par Soparun;
* 40 000 euros au titre des commissions sur les ventes annulées par la société Webdealauto (stock, erreur de préparation, erreur de référence etc ...) ;
* 41 782,30 euros au titre de la somme de retour de produits indûment compensée unilatéralement et arbitrairement par la société Webdealauto ;
- déclarer recevable la demande de M., [G] au titre de son préjudice personnel ;
- fixer au passif de la société Webdealauto la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation de M., [G] ;
- débouter la société Webdealauto de l'ensemble de ses demandes ;
- fixer au passif de la société Webdealauto la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société BMA, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Webdealauto et la société BTSG, en qualité de mandataires judiciaires de cette société, intervenantes volontaires, ainsi que la société Webdealauto, appelante et intimée, au titre de ses droits propres, et la société BTSG², en qualité de liquidateur de cette société, demandent à la cour de':
- donner acte à la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société Webdealauto, de son intervention volontaire et la reprise de l'instance interrompue par suite de la liquidation judiciaire de la société Webdealauto ;
- la juger recevable et bien fondée ;
- consécutivement :
- mettre hors de cause la société BMA, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Webdealauto, sa mission ayant pris fin ;
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions condamnant la société Webdealauto
Statuant à nouveau :
- débouter la société Soparun et M., [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum la société Soparun et M., [G] à payer à la société Webdealauto et à la société BTSG², ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Soparun et M., [G] aux dépens de première instance et d'appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire :
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec mission :
* d'examiner et d'établir le chiffre d'affaires réalisé, chaque année, en exécution du contrat et selon les modalités de calcul définies au contrat ;
* dresser un rapport permettant le calcul des commissions dues ;
- juger que les honoraires et frais de l'expert judiciaire seront exclusivement supportés par la société Soparun.
MOTIVATION
I- Remarques procédurales
A- Sur la jonction des procédures
S'agissant d'appels croisés des parties à l'encontre du même jugement et enrôlés devant la cour d'appel dans le cadre de deux dossiers distincts, dans l'intérêt d'une bonne justice, une jonction, en application de l'article 367 du code de procédure, a été d'ores et déjà prononcée par ordonnance du 11 juillet 2024. La demande de jonction des procédures est donc sans objet.
B - Sur l'intervention volontaire de la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société Webdealauto et la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire
L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par «'l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire, ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur'».
Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article'L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article'L. 626-25'dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'instance, interrompue, par l'ouverture du redressement judiciaire de la société Webdealauto le 27 mars 2023, a été reprise, après intervention de la société BMA, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Webdealauto et la société BTSG², en qualité de mandataire judiciaire de cette même société, et sur justification de la part de la société Soparun et de M., [G] de la déclaration de leur créance au passif de la procédure collective de la société Webdealauto du 23 mai 2023.
Par jugement du 20 février 2024, cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, mettant fin, d'une part, à la mission de l'administrateur judiciaire dévolue à la société BMA, d'autre part, à celle du mandataire judiciaire, la société BTSG². Il convient donc de les mettre hors de cause.
En revanche le jugement de conversion précité a nommé la société BTSG² en qualité de liquidateur et celle-ci est intervenue volontairement à la présente instance et a repris l'instance interrompue par suite de la liquidation judiciaire de la société Webdealauto. Il convient donc d'en donner acte à la société BTSG².
II - Sur les demandes en lien avec la nature des relations contractuelles unissant la société Soparun et la société Webdealauto
A- Sur la demande de requalification du contrat conclu en contrat d'agence commerciale
La société Soparun et M., [G] font valoir que':
- contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la société Soparun avait bien un rôle de vente au nom et pour le compte de la société Webdealauto, et n'agissait pas en un simple point relais se contentant de remettre des colis commandés en ligne par les clients';
- la grande majorité de la clientèle de la société Webdealauto à la Réunion a été créée par la société Soparun, qui conseillait les clients, négociait certains éléments de la vente, proposait des ventes additionnelles, créait en magasin les comptes clients, passait les commandes, encaissait les règlements, validait les retours et le VAS, procédait aux remboursements avec les deniers de la société Webdealauto, gérait les litiges, la publicité locale, toutes tâches mentionnées dans le contrat et effectuées réellement par la société Soparun';
- la société Soparun est une entité juridique qui a été spécifiquement créée pour le partenariat avec la société Webdealauto - ce qui représente son activité principale -, mais n'avait pas pour autant renoncé à toute autre'activité ;
- elle n'a cependant pas eu la possibilité, en pratique, de développer une activité autre que celle de la vente des produits Webdealauto';
- si le contrat conclu entre les parties ne prévoyait aucune clause d'exclusivité, en pratique les tâches à effectuer par la société Soparun étaient bien plus chronophages à la Réunion que dans les magasins de métropole, de sorte que cette activité nécessite du temps et de la place dans les différents points de vente';
- le modèle d'exploitation proposé par la société Webdealauto ne permettait pas à la société Soparun de développer une activité parallèle, entraînant de fait une dépendance économique ';
- en dépit des souhaits de la société Soparun, celle-ci a été empêchée de développer la clientèle professionnelle au regard de problématiques en lien avec la TVA, que la société Webdealauto a tardé à solutionner (750 000 références sur le site internet pour lesquelles l'applicabilité de la TVA ou de l'octroi de mer à la Réunion n'a pas toujours été renseigné), puisque ce n'est qu'à la fin de l'année 2019, soit plus de 4 ans après les premiers échanges, que la société Webdealauto a finalement mentionné la TVA sur ses factures pour l'île de la Réunion, mais de façon erronée.
Les appelants précisent que, pour adapter le contrat de 2015 à l'évolution de l'activité et des rapports entre la société Soparun et la société Webdealauto':
- des projets de contrats ont été échangés entre les parties, en 2017 et en juin 2018, pour formaliser par écrit de nouvelles modalités d'intervention';
- contrairement à ce qu'écrivait la société Webdealauto en première instance, le projet de contrat produit en pièces 27, 28 et 29 n'a pas été rédigé par M., [G], mais par la société Webdealauto elle-même ou son conseil';
- ces projets de contrat prévoyaient des stipulations, que la société Soparun ne pouvait accepter, et qui n'étaient pas prévues dans le contrat initialement signé, notamment un minimum de chiffre d'affaires à réaliser sous peine de résiliation du contrat';
- ces discussions n'ont donc jamais abouti, ce d'autant moins qu'il était ensuite question que la société Webdealauto procède au rachat de la société Soparun, afin de détenir en propre les points de vente Webdealauto de la Réunion';
- finalement, début février 2019, M., [G] apprendra la cession de la société Webdealauto à la société Sofidest, qui exploite un réseau concurrent, NOS, et les échanges en vue de faire évoluer la relation des parties ont échoué.
Les appelants exposent que':
- il appartient au juge sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile de redonner aux actes leur exacte qualification, le tribunal ne pouvant s'en tenir aux seuls termes du contrat, sans examiner la réalité des relations entre les parties';
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la jurisprudence très récente a qualifié d'agent commercial des intermédiaires qui ne disposaient du pouvoir de modifier les prix des produits et services, étant observé qu'un agent commercial n'achète pas les produits pour son propre compte aux fins de leur revente, s'agissant d'un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte de son mandant';
- l'activité dont était en charge la société Soparun - consistant à créer et fidéliser la clientèle, gérer les commandes en magasin via ses vendeurs, encaisser les prix de vente des produits Webdealauto et gérer les retours, représenter localement la société Webdealauto en cas de litige avec un client concernant un produit vendu par cette dernière - est celle d'une société indépendante, agissant de manière permanente pour la société Webdealauto, ce qui relève d'un rôle d'agent commercial, les conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée différant des stipulations écrites du contrat';
- si l'on avait été en présence d'une simple prestation de service, la société Soparun aurait été payée pour ses services, même si la vente était ensuite annulée ou remboursée, ce qui n'était en l'espèce pas le cas';
- les éléments établissent que la société Soparun bénéficiait du pouvoir de négociation consistant en l'accomplissement de tous les actes préparatoires à la conclusion du contrat de vente et les prestations nécessaires à la recherche et au développement d'une clientèle au profit du mandant, notamment par la gestion de la prospection publicitaire, ou encore l'exploitation d'un point de vente direct (et non un simple clic & collect), ce qui a d'ailleurs permis de développer considérablement les ventes de la société Webdealauto entre 2015 et 2018.
Les appelants observent que':
- la société Soparun a exercé la fonction d'agent commercial au profit de Webdealauto, et la société Soparun et la société Webdealauto disposaient d'un intérêt commun, puisque la première a permis le développement considérable de la clientèle Webdealauto à la Réunion au profit de la seconde, et au profit de la société Soparun au travers des commissions perçues à ce titre';
- le fait que la société Soparun ne soit pas inscrite au registre des agents commerciaux, ou que son objet social ne prévoie pas la représentation d'un mandant, n'a aucune incidence sur la possibilité de requalifier le contrat conclu en contrat d'agence commerciale.
Les sociétés BMA et BTSG², ès qualités, et la société Webdealauto reviennent sur le contenu du contrat, lequel a été voulu comme encadrant une simple prestation de service de gestion d'un points-relais. Elles font valoir que':
- l'implantation d'un click and collect délégué à la société Soparun, qui pouvait indifféremment livrer ses clients à leur domicile ou en point-relais, a permis d'augmenter significativement son chiffre d'affaires, évolution qui a nécessairement bénéficié à la société Soparun dont la rémunération est assise à hauteur de 10% du chiffre d'affaires (article 6)';
- compte tenu des liens familiaux unissant des protagonistes de la société Webdealauto et M., [G], et de l'augmentation significative locale du chiffre d'affaires en raison des points de vente à la Réunion, des avantages ont été irrégulièrement acquis par la société Soparun, qui, lors du changement d'actionnaire, n'a pas souhaité revenir à une lecture orthodoxe du contrat';
- les relations contractuelles présentées à dessein par la société Soparun, dans ces écritures, comme la conduisant à fournir des prestations identiques à celles dont est débiteur un agent commercial, contreviennent à la convention des parties.
Elles rappellent que':
- la réunion de trois conditions est nécessaire pour qu'une personne puisse être qualifiée d'agent commercial, à savoir que cette personne doit, d'abord, posséder la qualité d'intermédiaire indépendant, ensuite, être liée contractuellement de façon permanente au commettant, enfin, exercer une activité consistant soit à négocier la vente ou l'achat de marchandises pour le commettant, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci';
- en l'espèce, les deux conditions posées aux points 1 et 2 ne posent pas de difficulté ; seule la troisième condition fait débat, la jurisprudence excluant la qualification d'agent commercial lorsque la personne qui prétend à cette qualité est en réalité dépourvue du pouvoir de négociation';
- la relation entre les sociétés Webdealauto et Soparun repose sur la création et la gestion d'un point-relais à travers l'exécution d'un contrat de diffusion dont l'objet écarte toute mission de prospection, la société Soparun ne disposant en outre d'aucune marge de man'uvre, puisque les transactions intervenaient via la plateforme de commerce en ligne de la société Webdealauto qui, comme tout site d'e-commerce présentant un fonctionnement classique (présentation des produits et tarifs, validation de la commande, paiement du prix et livraison), ne permet aucune démarche préalable de négociation.
Elles contestent que cette relation ait évolué, même s'il est pointé l'existence de deux point-relais supplémentaires, ce qui améliore la qualité du service mais n'en modifie pas la nature.
Elles ajoutent que :
- un « point-relais », parfois désigné « relais-colis » ou « point de retrait », est un lieu physique dans lequel des marchandises achetées en ligne sont livrées par les services postaux ou de messagerie, et récupérées par des clients particuliers';
- la société Soparun ne pourra jamais apporter la démonstration d'une prise de commandes autre que via le site internet www.webdealauto.com';
- la société Soparun n'est donc pas un intermédiaire négociant la convention entre l'acheteur et le vendeur, puisque la relation est directe, aucune confusion ne pouvant exister entre, d'une part, assistance et accompagnement à la vente, d'autre part, négociation de la vente';
- l'ouverture même d'un magasin tend à écarter toute qualification d'agent commercial, puisqu'un agent commercial ne peut être un commerçant, titulaire d'un fonds de commerce ni être propriétaire de sa clientèle, la société Soparun ayant soutenu l'inverse lorsqu'elle avait imaginé que la société Webdealauto pouvait acquérir son fonds de commerce';
- les prestations d'assistance, fournies conformément au contrat par la société Soparun, sont étrangères aux prestations requises auprès d'un agent commercial qui est en charge de la prospection de clients, de la négociation et de la conclusion des contrats';
- la société Webdealauto prenait finalement en charge l'intégralité du coût de l'activité publicitaire réalisée sur l'île pour la commercialisation de ses produits, en définissait seule les contours et en fournissait les supports, ce qui contredit l'affirmation de la société Soparun selon laquelle elle était à l'origine de l'activité de communication';
- ne sont pas des éléments de démonstration d'un acte de négociation la multiplication des points-relais, la publicité sur les lieux de vente, ce d'autant moins que la communication était gérée par la société Webdealauto, ou même l'encaissement d'un prix de vente d'une opération qui avait été négociée entre un acquéreur et Webdealauto via le site internet.
Elles précisent qu'en toute logique, la société Soparun n'a jamais été inscrite au registre des agents commerciaux, ce qui pourtant est obligatoire, ni même n'a revendiqué le paiement d'une «'indemnité de clientèle'» postérieurement à la notification de la rupture de la relation contractuelle.
Elles pointent que la qualité de commerçant est juridiquement incompatible avec la qualité d'agent commercial, lequel n'est pas un commerçant.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, les juges disposent d'un pouvoir souverain pour « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
En droit, il est généralement considéré que l'agent commercial est un mandataire professionnel lié à un ou plusieurs mandants, par un mandat présentant, par rapport au mandat régi par le code civil, des caractéristiques originales et que l'on dénomme « contrat d'agence ».
Selon la définition légale de l'article L.134 -1 alinéa 1 du code commerce, dans sa rédaction en vigueur lors de la relation contractuelle litigieuse, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ces dispositions résultent de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ayant transposé en droit français la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants.
L'article premier de cette directive dispose que l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée "commettant", soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.
La Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE), par son arrêt du 4 juin 2020, rendu sur question préjudicielle, a jugé que l'article 1, paragraphe 2, de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986 devait être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial au sens de cette disposition (CJUE, 4 juin 2020, aff. C-828/18, Trendsetteuse).
Ainsi, trois conditions cumulatives sont requises pour permettre l'application du statut d'agent commercial :
- avoir la qualité d'intermédiaire indépendant ;
- être liée contractuellement de façon permanente à son commettant ;
- disposer du pouvoir de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour le commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.
Ce pouvoir de négocier est une condition nécessaire de la qualification d'agent commercial, qui impose aux juges d'analyser concrètement les conditions d'exécution du mandat et vérifier qu'elles permettaient au prétendu agent de négocier (Com., 9 déc. 2014, n° 13-22.476).
Aux termes de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation, qui contrôle la notion de négociation, estimait que la qualification d'agence commerciale supposait une intervention active et positive de celui qui la met en 'uvre nécessitant qu'il dispose d'une marge de man'uvre certaine pour influer sur les éléments constitutifs de la convention avant la conclusion du contrat de nature à en permettre la réalisation (Com, 14 juin 2005, pourvoi n° 03-14.401).
Cependant, par arrêt du 2 décembre 2020 (Com., 2 décembre 2020, n° 18-20.231), la Cour de cassation, tenant compte des termes de la directive précitée et de la jurisprudence de la CJUE précitée, estime que «'doit désormais être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services'».
Désormais, la qualité d'agent commercial peut donc être reconnue au mandataire chargé de visiter et développer la clientèle de son mandant, même s'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les instructions fournies par ce dernier pour la conclusion des contrats (Com. 7'sept. 2022, n°'18-15.964). Elle ne peut pas être refusée à un prestataire aux motifs qu'il n'a pas le pouvoir de conclure lui-même les contrats ou de modifier le prix ou les conditions de ceux conclus par son mandant (Com. 24'avr. 2024, n°'23-12.643 ).
'La Cour de cassation a précisé que «'les tâches principales d'un'agent commercial'consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants. L'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial'au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération commerciale pour le compte du commettant, même si l'agent commercial'ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues ou des services rendus, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être'agent commercial'» ( Com., 7 janvier 2026, n° 24-17.142'; Com., 23 juin 2021, n° 18-24.039).
Enfin, dans sa rédaction applicable en l'espèce à la relation contractuelle, l'article R. 134-6 du code de commerce prévoit que les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré.
Cependant, il convient de rappeler que la Cour de cassation juge que':
- 'l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée (Com., 10 déc. 2003, n° 01-11.923, publié ; Com., 21 juin 2016, n° 14-26.938 ; Com., 27 septembre 2017, n° 16-11.507, 16-10.873).
- l''article 1er de la loi du 25 juin 1991, prise en application de la'directive européenne n° 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, qui s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle'(Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.938).
Ainsi, le statut d'agent commercial, qui a un caractère d'ordre public, implique, en cas de contestation, que le juge ne doit pas s'arrêter à la qualification donnée par les parties à leur relation, mais qu'il doit rechercher, eu égard aux stipulations contractuelles comme aux modalités d'exécution du contrat, quel est le véritable statut de la personne qui se présente comme agent commercial.
En l'espèce, les sociétés Soparun et Webdealauto ont, le 4 juin 2015, signé un «'contrat de diffusion'» qui prévoit en son article 1 que :
- «'le diffuseur ( Soparun) s'engage à réaliser, pour le compte de Webdealauto les prestations suivantes, à savoir':
- Aménager au sein du local commercial' un espace réservé à la vente par Webdealauto de ses produits selon les normes définies à l'article 7-2 du présent contrat';
- Réceptionner les colis correspondant aux commandes de produits passées par les clients sur le site www.webdealauto et en assurer la conservation, dans les conditions prévues à l'article 7.5 du présent contrat';
- Remettre lesdits colis aux clients concernés';
- Conseiller les clients et leur proposer parmi les différents produits disponibles sur le site www.webdealauto, les produits les mieux adaptés à leurs besoins';
- Prendre et transmettre à Webdealauto les commandes de produits passées par les clients au sein du Point-relais, et le cas échéant, en encaisser le prix';
- Procéder à un virement hebdomadaire des montants encaissés par espèces, chèques et par TPE';
- Réceptionner les retours clients dans le cadre de la réglementation sur la vente à distance et les restituer à Webdealauto.
Le Diffuseur n'a aucun pouvoir de conclure des ventes ou d'accepter des commandes de Produits au nom et pour le compte de Webdealauto, toutes les commandes émanant des clients ne pouvant être acceptées que par Webdealauto.
Il est expressément convenu entre les Parties que le Diffuseur n'agit ni en qualité d'agent commercial au sens des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, ni en qualité de gérant de succursale au sens des dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail.
En outre, le Diffuseur n'est pas un mandataire de Webdealauto, le Diffuseur ne disposant pas du pouvoir de conclure les ventes ni d'accomplir des actes juridiques, quels qu'ils soient, au nom et pour le compte de Webdealauto».
D'ores et déjà, il convient de noter qu'au titre des missions dévolues au diffuseur a été biffée la mention préimprimée figurant dans la liste des prestations ci-dessus décrites ': «'répondre aux appels téléphoniques des clients webdealauto'».
Ce contrat prévoit, outre un droit d'usage au profit du «'diffuseur'» de la marque Webdealauto, un droit exclusif d'exploiter «'un point-relais sous enseigne selon les spécificités du réseau Webdealauto sur la zone géographique de l'île de la Réunion'» et offre au diffuseur pour la réalisation des prestations décrites à l'article 1 une rémunération mensuelle «'calculée en pourcentage égale à 10'% du chiffres d'affaires hors taxe réalisé par Webdealauto au titre des achats de produits réalisés sur le site de vente en ligne www.webdealauto.com indépendamment du lieu effectif de retrait et des commandes de produits passées et réglées directement par les clients dans le Point-relais et ce indépendamment du lieu effectif de retrait desdits produits'».
En premier lieu, le fait que la société Soparun ne soit pas inscrite en qualité d'agent commercial mais également le fait que le contrat exclue la qualification même d'agence commerciale, et évoque la notion de diffusion, n'interdit pas à la société Soparun de revendiquer une requalification de ladite relation en agence commerciale.
Il doit en outre être souligné que le fait même que la société Soparun ait mentionné à son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour seule activité la vente de pièces détachées et accessoires pour automobiles et ait pu un temps envisager la cession de son fonds de commerce à la société Webdealauto, n'est pas plus de nature à la priver de toute possibilité de voir, aux côtés de cette activité de commerce de détail et du fonds de commerce développé en ce domaine, reconnaître l'existence d'une activité secondaire d'agent commercial au bénéfice de la société Webdealauto.
En effet, exercer son activité d'agent commercial de façon permanente n'oblige pas à le faire de manière principale et exclusive, l'activité d'agence commerciale pouvant être exercée à titre accessoire par rapport aux autres activités de l'agent, dès lors qu'elle présente un caractère permanent et indépendant, satisfaisant ainsi aux critères de l'article L. 134-1 du code de commerce.
Cependant, il incombe à la société Soparun qui revendique le statut d'agent commercial d'établir qu'elle agissait à titre de profession indépendante comme mandataire de la société Webdealauto et était chargée de façon permanente de négocier en son nom et pour son compte.
En deuxième lieu, il ne peut être contesté que la société Soparun ait été un professionnel indépendant, qui n'est lié par aucun contrat de louage de services à la société Webdealauto, agissant de manière durable et permanente en qualité d'intermédiaire de cette société, au titre de différentes missions, dans le cadre desquelles elle agit en son nom et pour son compte.
Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre la société Webdealauto, la qualité de mandataire ne peut sérieusement être contestée à la société Soparun, puisque, à tout le moins dans les missions de réception et de distribution de colis, celle-ci agissait au nom et pour le compte de la société Webdealauto et était bien mandatée par cette dernière pour exécuter ces tâches.
Les deux premières conditions prévues à l'article L. 134-1 du code de commerce se trouvent donc remplies.
Néanmoins, demeure la question centrale de savoir si parmi les tâches exercées par la société Soparun et confiées par la société Webdealauto, celle-ci se trouvait chargée de «'négocier'» au nom et pour le compte de cette dernière.
En troisième lieu, pour pouvoir utilement revendiquer la qualité d'agent commercial, il appartient donc à la société Soparun d'alléguer et de prouver, qu'elle se trouvait chargée par la société Webdealauto de négocier en son nom et pour son compte, et ce in concreto, dès lors qu'elle se prévaut des conditions réelles d'exercice de son activité, sur le territoire qui lui était dévolu.
Si, aux termes de la jurisprudence, la négociation n'implique pas le pouvoir de fixer les prix des produits ou service, ou de modifier les instructions fournies pour conclure les contrats, ou encore de conclure ces derniers, la négociation se caractérise par le démarchage de la clientèle, l'orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore la valorisation du produit en vue d'une transaction.
Nombre de pièces produites par la société Soparun, constituées essentiellement d'échanges de courriels entre son dirigeant et des membres de la société Autoalarme, concernent la renégociation du contrat de diffusion au profit d'un contrat de «'corner'», ou encore la possibilité d'une cession du fonds de commerce de la société Soparun à la société Webdealauto, et non les conditions d'exercice de l'activité même de la société Soparun.
Néanmoins, de première part, loin de cantonner l'activité dévolue à la société Soparun à une mission de point-relais classique, réduite au colisage et à la distribution de colis, l'article 1 de la convention lui-même confie expressément à la société Soparun une mission de « conseiller les clients et leur proposer parmi les différents produits disponibles sur le site www.webdealauto, les produits les mieux adaptés à leur besoin'».
Cela est corroboré par les pièces versées aux débats, et notamment les courriels de la société Soparun adressés à la société Webdealauto, évoquant la réalisation de «'devis qui ne sont pas validés par les clients à cause des frais de port anormalement élevés'» (courriel du 4 septembre 2020), ou encore les courriels adressés à la société Webdealauto relatifs à la nécessité de réorienter les clients vers des produits équivalents sur le site webdealauto dans l'hypothèse d'une référence de produit initialement commandé et indisponible (courriel du 3 octobre 2018).
Le «'livret de formation Webdealauto'» lui-même, qui détaille le fonctionnement du site internet, le back office ainsi que les «'tâches magasin'» (chapitre 3), consacre la première des rubriques de ce chapitre 3 à la «'vente'», tandis que les suivantes concernent la mise à disposition des colis et leur livraison. En outre, le paragraphe consacré à la vente débute par la mention suivante': «'la mission principale du vendeur magasin est comme son nom l'indique la vente des références du site internet et des produits en magasin. N'hésitez pas à proposer à la vente des produits complémentaires'».
Dans les faits, lors de l'ouverture du «'point-relais'» sur l'île de la Réunion, la société Soparun a informé la société Webdealauto de candidats pour le «'poste de vendeur'», pour «'qu'il [le dirigeant de la société Webdealauto] fasse passer un entretien téléphonique afin de valider les compétences techniques'».
La société Soparun, dont il n'est pas contesté qu'elle consacrait presque exclusivement son activité à celle de la société Webdealauto, employait, d'ailleurs, plusieurs vendeurs dans les différents sites ouverts par ses soins.
Ainsi, tant les termes du contrat que les pièces produites par la société Soparun établissent que cette dernière effectuait des actions d'information et de conseil vis-à-vis de la clientèle, de nature à favoriser la transaction pour le compte du commettant.
Pour dénier à la société Soparun tout rôle de conseil et d'orientation de la clientèle vers des produits webdealauto aux fins de permettre la réalisation de la transaction à son profit, la société Webdealauto ne peut se retrancher derrière le fait que le contrat prévoit que la société Soparun n'a pas mandat pour conclure la transaction, ou que la transaction serait nécessairement passée par l'intermédiaire de son site internet, s'agissant d'un site e-commerce.
En effet, la démarche de négociation, pour être effective, n'est pas soumise à la conclusion d'une transaction directement au nom et pour le compte du commettant par l'entremise de l'intermédiaire.
Par ailleurs, la société Webdealauto ne peut pas non plus réduire l'action de la société Soparun à un rôle d'assistance, notamment dans la passation de la commande via le site internet, ce qui vient en contradiction avec les éléments ci-dessus décrits, et plus particulièrement les termes mêmes de son contrat et les orientations qu'elle-même donne à son intermédiaire dans le cadre du livret de formation.
La société Webdealauto n'apporte aucun élément pour contester l'allégation de la société Soparun selon laquelle une majorité des comptes clients créés à la Réunion l'a été en magasin, et établir le rôle exclusif d'assistance à l'ouverture des comptes qu'elle lui assigne.
Aucun élément ne vient attester du caractère seulement ponctuel et infime du rôle de conseil et d'information dévolu à la société Soparun vis-à-vis de la clientèle sur le territoire où elle exerce.
De deuxième part, le développement de la clientèle du commettant ainsi que la promotion de ce dernier constitue une des tâches essentielles pesant sur l'agent commercial, qui a pour mission d'accroître les parts de marché sur le territoire qui lui est confié par le mandant.
S'il doit le faire de manière permanente et indépendante, rien n'interdit toutefois que les actions de l'agent puissent accroître ses parts de marché comme celles de son commettant. Il n'est pas plus nécessaire qu'elles soient exclusives du développement de sa propre clientèle, voire de la promotion de sa propre activité.
Le moyen de la société Webdealauto, qui prétend le contraire, n'est pas fondé, sous réserve cependant que la société Soparun démontre une action spécifique de sa part en la matière au profit du commettant.
Or, le contrat prévoit expressément que la charge des opérations publicitaires est localement dévolue à la société Soparun, cette publicité locale étant «'recommandée et rest[ant] à la charge du partenaire.'»
La société Webdealauto conteste que les termes du contrat aient été respectés, pointant allouer un budget publicitaire à la société Soparun, qui lui adressait systématiquement les factures couvrant les campagnes publicitaires.
S'il est indéniable qu'un budget mensuel a été alloué à la société Soparun pour assurer la publicité, comme en attestent ses extraits de compte, reproduits dans le cadre du rapport de M., [D], au titre des années 2017 et 2018, il n'en demeure pas moins qu'existait dans les comptes de la société Soparun un poste de dépenses publicitaires, peu important que pour un certain nombre d'années elles aient été remboursées par le commettant.
Il n'est pas démontré qu'avant la présente procédure, le commettant ait contesté la réalisation de ces prestations par la société Soparun, cette dernière démontrant au contraire la réalisation de celles-ci par l'établissement d'une signalétique des magasins utilisant le nom commercial Webdealauto ou encore par le flocage de ce nom commercial' sur le véhicule servant au déplacement des colis entre les points de distribution.
Il ressort par ailleurs des courriels échangés entre les parties que la société Soparun, dans le but de développer les parts de marché de la société Webdealauto, menait une étude et un conseil auprès de son commettant sur les moyens d'assurer la rentabilité des produits Webdealauto sur l'île de la Réunion, notamment par le biais d'une renégociation des taxes et frais d'octroi de mer (courriels du 23 novembre 2016, du 9 décembre 2016) ou de la TVA sur les factures (courriel du 12 septembre 2016, courriel du 8 février 2017), afin de permettre le développement de l'activité notamment auprès des professionnels ou de rester compétitif par rapport à un concurrent.
Ainsi, la société Soparun, ce qu'avait accepté la société Webdealauto comme en attestent les courriels de son responsable des opérations sur la question de la TVA et de la présentation des factures (courriels du 8 février 2017 et du 20 décembre 2019), concourait à une activité de promotion, en prévoyant l'engagement d'un vendeur «'pour aller rencontrer les professionnels'» (courriel du 4 mai 2017), y déplorant que «'tant qu'il n'y a pas de TVA sur les factures ça ne sert, à rien.'»).
Ces éléments confirment que, loin de se limiter à un rôle de gestion d'un simple point-relais, cantonné au retrait de colis et à leur distribution, la société Soparun assumait de véritables actions en vue du développement, au nom et pour le compte de la société Webdealauto, des parts de marché de cette dernière et en vue de négocier au profit de cette dernière et en son nom.
Le fait que, depuis la rupture de la relation contractuelle entre les parties, le 28 mai 2021, une convention ait été signée par la holding CIA de la société Webdealauto avec la société Chronopost concernant une simple activité de colisage sur ce territoire, n'est pas de nature à modifier l'appréciation de l'activité menée par la société Soparun sur la période du 4 juin 2015 au 26 mai 2021, date de fin du préavis d'un an octroyé lors de la résiliation de la convention.
En conséquence, la convention litigieuse doit être requalifiée en contrat d'agence commerciale, ce qui justifie l'infirmation de la décision entreprise qui a jugé le contraire.
B- Sur la conséquence de la requalification
M., [G] et la société Soparun font valoir que':
- le préjudice subi par l'agent commercial s'entend au sens large et comprend le manque à gagner résultant des commissions qui auraient été acquises si le partenariat avait continué, mais aussi la perte des moyens que l'agent a pu mettre en 'uvre afin d'assurer une certaine représentation nécessaire au contrat d'agence commerciale';
- l'indemnité compensatrice de rupture, qui correspond à deux années de commissions calculée sur la moyenne des trois dernières années doit être allouée à la société Soparun.
La société Webdealauto estime qu'aucune indemnisation n'est due compte tenu de l'absence de requalification en contrat d'agence commerciale.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
L'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature (Com., 5 avril 2005, n° 03-15.228, publié).
Si l'évaluation de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial relève du pouvoir souverain des juges du fond (Com., 24 mai 2011, n° 10-14.224), la Cour de cassation contrôle cependant l'assiette de calcul de cette indemnité, dont elle a précisé qu'elle a « pour objet la réparation du préjudice qui résulte pour l'agent commercial de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune » (Com., 23 avril 2003, n° 01-15.639, publié ; Com., 3 octobre 2006, n° 05-10.127 ).
Ainsi a-t-il été jugé qu'il n'y a pas lieu, aux fins d'évaluer ce préjudice,'de tenir compte:
- du préjudice subi du fait de l'existence d'une clause de non-concurrence (Com., 20 mars 2012, n° 11-10.883)';
- « des circonstances postérieures à la cessation du contrat, telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant'» (Com., 29 janvier 2025, n° 23-21.527 )
L'indemnité de résiliation est régulièrement calculée sur la base de deux années de commissions. Il s'agit toutefois d'un simple usage qui ne lie pas le juge, ce dernier pouvant écarter cet usage pour permettre une meilleure adéquation de l'indemnité entre le montant de l'indemnité et le préjudice subi.
La réparation du préjudice doit être intégrale.
En l'espèce, la société Soparun sollicite la somme de 486 903 euros, correspondant à deux années de commissions calculées sur une moyenne du montant des commissions perçues au titre des trois dernières années du contrat précédant la notification de la rupture.
Aucune critique de la part de la société Webdealauto ne vient contester le fait que la moyenne des commissions perçues soit calculée uniquement sur les trois dernières années.
La cour d'appel est donc tenue de se conformer à l'objet du litige, en application de l'article 4 du code de procédure civile.
Compte tenu de la durée du contrat d'agent commercial qui a lié les parties, la cour d'appel estime que l'indemnité réclamée par la société Soparun répare intégralement le préjudice subi par celle-ci du fait de la rupture de ce contrat.
En conséquence, compte tenu de la procédure collective affectant la société Webdealauto, il convient de fixer la créance de la société Soparun au passif de la première la somme de 486 903 euros, à titre d'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agence commerciale.
III - Sur les demandes de la société Soparun au titre des manquements contractuels allégués
La société Soparun et M., [G] estiment que':
- la société Webdealauto a créé puis organisé la dépendance de la société Soparun, le partenariat mis en place en 2015 empêchant en pratique cette dernière de développer une autre activité dans ses magasins';
- les nombreux dysfonctionnements de la société Webdealauto ou de la logistique ont engendré des périodes durant lesquelles la mobilisation du personnel de la société Soparun et de l'espace des magasins ne pouvaient être qu'exclusives à la société Webdealauto, périodes qui étaient fréquentes mais non régulières ne permettant pas la mise en place d'une organisation autonome';
- les projets de cession de la société Soparun ont été interrompus en avril 2018 et avril 2019, n'ont pu aboutir, en 2019, faute de contrat mis à jour par la société Webdealauto, et ce malgré les demandes répétées de la société Soparun';
- la société Webdealauto a commis également de nombreux manquements contractuels pendant la durée des relations avec la société Soparun, lesquels ont engendré des préjudices importants pour cette dernière, notamment':
* un préjudice en lien avec des commissions non versées en raison de différences entre les chiffres d'affaires retenus et le chiffre d'affaires réellement effectué, et attestés par le back-office Webdealauto, laquelle prétend que ces sommes correspondraient en réalité aux commandes annulées, impayées et retournées, et que l'outil n'aurait pas intégré les commandes annulées ou retournées
* en particulier une perte de chance de développer la clientèle professionnelle, l'incapacité pour la société Webdealauto de mentionner la TVA sur les factures de ses clients empêchant, de ce fait, la société Soparun de développer le marché professionnel, précisant qu'en ne modifiant pas de ces difficultés, la société Webdealauto a manqué à son obligation de loyauté à l'encontre de la société Soparun, en ne l'informant pas, dès l'origine, qu'elle n'était pas en conformité avec les lois et règlements en vigueur à la Réunion, et que cette non-conformité lui engendrerait un préjudice, pour le développement de la clientèle professionnelle.
* un préjudice en lien avec la participation au loyer de, [Localité 7] qui a cessé d'être versée : 5 600 euros HT, à la suite du changement d'actionnariat de la société Webdealauto, les échanges de courriels entre les dirigeants des sociétés Soparun et Webdealauto d'une part, et les comptes de la société Soparun d'autre part, témoignant expressément qu'un engagement avait été pris par la société Webdealauto en vue de prendre en charge les loyers de la société Soparun afin d'assurer l'équilibre financier de sa structure';
- un préjudice concernant les frais logistiques évalués à 4 800 euros, pour lesquels il n'a jamais été convenu entre les parties que la société Soparun doive assurer la logistique des commandes maritimes, dû au fait que la société Webdealauto faisait livrer l'ensemble des commandes maritimes pour les 3 magasins de Soparun sur une seule et même palette, à l'adresse d'un seul magasin, ce qui nécessitait pour la société Soparun ensuite de procéder au dépotage de la palette et à l'acheminement à ses frais des colis vers les autres magasins';
- le préjudice relatif aux commissions au titre des ventes annulées par Webdealauto (stock, erreur de préparation, erreur de référence, erreur de facturation sur les frais de port, défaut de formation etc. ') évaluées à 40 000 euros';
- un préjudice lié aux sommes retenues par la société Webdealauto au titre de «retour de produits et de l'absence de bien-fondé de la facture de 45 288,80 euros, la société Webdealauto n'ayant jamais reproché la moindre violation des conditions de reprise ou de remboursement d'un produit à la société Soparun et ne fournissant d'ailleurs aucun exemple, puisqu'une procédure de délégation avait été consentie à la société Soparun par la société Webdealauto, afin d'éviter un long délai d'attente aux clients pour obtenir le remboursement de leurs produits.
Les sociétés BTSG², ès qualités, et Webdealauto exposent que le point de discorde entre les parties s'est cristallisé,sur la volonté de la société Soparun de se voir reconnaître comme distributeur des produits Webdealauto ou même importateur exclusif desdits produits sur l'île de, [Localité 3].
Elles font remarquer que plusieurs griefs émis par la société Soparun s'inscrivent dans une critique de la relation contractuelle sans pour autant conduire à la revendication d'un préjudice, à savoir':
- le prétendu obstacle à la signature d'un nouveau contrat, précisant que les pièces étayant ce grief sont des propositions émanant exclusivement de M., [G] et qu'il s'agissait simplement de pourparlers contractuels qui ont avorté et n'ont pas eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat';
- l'absence d'acquisition par la société Webdealauto des titres Soparun';
- la création de deux nouveaux points-relais, qui ont été tolérés par la société Webdealauto mais non sollicités, cette société n'ayant fait que suivre la stratégie de M., [G], qui proposait une multiplication des points-relais au sein de son secteur contractuel, seuls ayant été consentie temporairement une augmentation du commissionnement porté de 10 à 11 % et une aide au paiement des loyers, ce que les nouveaux actionnaires de la société Webdealauto n'ont pas reconduit';
- la prétendue dépendance économique, la société Soparun ne faisant état d'aucun abus d'une situation économique qu'elle a elle-même créé en renonçant à son activité principale';
- sur l'importance de l'action de la société Soparun dans le développement du chiffre d'affaires à, [Localité 3], précisant qu'il n'est pas contesté que la société Soparun, qui était rémunérée pour la prestation, a contribué à l'évolution du chiffre d'affaires, mais que cette évolution est principalement liée à la qualité de l'offre et du service Webdealauto, auxquels est venue accessoirement s'ajouter une prestation complémentaire avec la création d'un point-relais.
Elles reviennent sur chacun des griefs pour lesquels il est sollicité l'octroi d'une réparation, à savoir':
- la prétendue perte de chiffre d'affaires liée à une absence de mention de la TVA sur les factures, précisant que la société Soparun, qui n'est qu'un distributeur, n'a aucune obligation ni droit de prospecter, de développer une clientèle au regard de sa propre politique commerciale, ni même de proposer des plans d'action. La société Soparun ne peut reprocher à la société Webdealauto de l'avoir gênée dans son développement commercial sur l'île de, [Localité 3], alors que ce développement ne relevait pas de ses obligations. Le grief tenant à l'existence de dysfonctionnements dans l'organisation des activités qui aurait entravé le développement des propres activités de la société Soparun est contradictoire eu égard à la croissance constante du chiffre d'affaires réalisé en exécution du contrat et à l'ouverture de deux points-relais annexes';
- sur l'assiette du montant des commissions, qui serait erronée et minimisée selon la société Soparun, précisant que l'assiette est constituée du chiffre d'affaires net, duquel sont déduites les commandes annulées, retournées, impayées, etc.... avec la précision qu'en dehors du port, les autres frais, notamment d'emballage, n'ont pas vocation à s'ajouter à l'assiette';
- sur le versement d'une somme de 40 000 euros au titre de divers préjudices rencontrés, notamment en lien, selon la société Soparun, avec un manque à gagner du fait de commandes annulées, des erreurs de facturation sur les frais de port, un défaut de formation de son personnel, des problèmes de stocks, etc., soulignant que cela apparaît contradictoire avec le succès de la collaboration en matière de chiffres d'affaires. En outre si la société Soparun excipe de difficultés rencontrées dans l'acheminement des marchandises vers l'île de, [Localité 3], force est de constater que la société Webdealauto est tributaire, comme tout opérateur économique, des aléas et désordres récurrents et inhérents aux opérations de transport maritime';
- sur la demande en remboursement d'un montant 41 782,30 euros, qui correspond à des retours clients de marchandises non restituées par la société Soparun, précisant que, s'il ne peut être contesté que les livraisons consécutives aux commandes passées via le site Internet de Webdealauto ont bien été expédiées et livrées dans les locaux de la société Soparun sur l'île de, [Localité 3], il appartient toutefois à cette dernière de démontrer que les pièces litigieuses ont bien été renvoyées vers la métropole, notamment par la communication des bordereaux de réexpédition, ce dont elle s'abstient. La société Soparun n'a pas respecté ses obligations consistant à retourner les pièces une fois par mois à la société Webdealauto, le retour de ces produits par les clients ayant par ailleurs été accepté par la société Soparun en violation des conditions définies dans les conditions générales de vente';
- sur la prise en charge des loyers relatifs au local ouvert sur la commune de, [Localité 8], la société Soparun étant incapable de produire un avenant au contrat qui aurait fondé une modification de la loi des parties';
- sur la prise en charge de frais exposés dans le cadre de la réalisation des prestations, liées au dépotage des palettes livrées et à la répartition des marchandises entre les magasins, les opérations contestées entrant bien dans le champ des prestations de la société Soparun.
Réponse de la cour
A- Sur la demande en paiement au titre des commissions non versées sur la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2021
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouvé. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 6 de la convention de diffusion prévoit que':
En contrepartie des prestations décrites à l'article 1 du présent contrat, Webdealauto versera au diffuseur une rémunération mensuelle calculée en pourcentage égale à 10'% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la société Webdealauto au titre des achats de produits réalisés sur le site de vente en ligne Webdealauto indépendamment du lieu effectif de retrait et des commandes de produits passées et réglées directement par les clients dans le Point-relais et ce indépendamment du lieu effectif de retrait desdits produits'au titre des achats de produits.
Tandis que la société Webdealauto évoque, par le biais d'une attestation de son expert-comptable, la réalisation d'un chiffre d'affaires de référence, pour le calcul des commissions, de 1 577 616 euros pour l'année 2016, 2 129 149 euros pour l'année 2017, 2 406 984 euros pour l'année 2018, 2 254 165 euros pour l'année 2019, et 435 126 pour les mois de janvier à avril 2020, la société Soparun se prévaut quant à elle d'un chiffre d'affaires qui serait respectivement pour les années précitées de 1 769 237,35 euros, 2 443 783,32 euros, 2 883 793,44 euros, 2 533 588,99 euros, 1 262 150,73 euros.
En premier lieu, il n'est pas contesté qu'à compter de 2018, le taux de commissionnement est passé de 10'% à 11'% du chiffre d'affaires, et que ce changement du taux a bien été pris en compte par la société Webdealauto dans le calcul des commissions.
En deuxième lieu, l'article 6 précité précise que le taux de 10'% se calcule sur «'la partie du chiffre d'affaires (marchandises et port).'»
Contrairement à ce que prétend la société Soparun, il ne ressort pas du contrat litigieux que les parties aient entendu englober dans l'assiette du calcul des commissions les frais d'emballages, peu important qu'un temps la société Webdealauto les ait pris exceptionnellement en charge dans le cadre des commissions versées.
Il s'ensuit que c'est sans fondement que la société Soparun prétend qu'auraient été indûment déduits par la société Webdealauto les frais engendrés par les emballages et la préparation de colis, frais qu'il conviendrait de réintégrer aux chiffres d'affaires des années 2018 à 2020 pour le calcul des commissions.
En troisième lieu, la société Soparun ne détaille pas les montants de chiffre d'affaires HT qu'elle indique avoir déterminés à partir des éléments constatés dans le cadre du procès-verbal du commissaire de justice du 29 mars 2021.
Ce procès-verbal a permis le recueil, pour chaque année litigieuse et par magasin, des éléments indiqués sur le back-office Webdealauto dont se prévaut la société Soparun pour remettre en cause les chiffres d'affaires HT invoqués par le commettant.
Toutefois, il doit être relevé que ces éléments ne portent que sur les commandes énoncées en prix des marchandises TTC et les coûts des transports, sans qu'il soit possible, au vu des éléments transmis, de déterminer la valeur HT.
A juste titre la société Webdealauto souligne-t-elle que le montant TTC des commandes (marchandises et port) ne correspond pas au chiffre d'affaires réalisé, qui ne peut être déterminé qu'après imputation des commandes ayant fait l'objet d'avoirs, d'annulations, et de retours.
D'ailleurs, les extraits du back-office de la société Webdealauto, dont se prévaut la société Soparun, comportent eux-mêmes une colonne intitulée «'répartition remboursements TTC et crédits'», où se trouvent détaillés les montants concernés.
La société Soparun ne démontre pas avoir pris en compte ces montants pour les déduire du montant global des commandes qu'elle revendique pour calculer le chiffre d'affaires HT qu'elle invoque.
Au contraire, il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de la société Webdealauto que ce dernier a, conformément aux termes du contrat, pris en compte le chiffre d'affaires HT, après déduction des annulations, retours et garantie, outre la TVA et l'octroi de mer.
En conséquence, la société Soparun ne justifie pas de l'assiette erronée qu'elle invoque et qui aurait été prise en compte pour le calcul de ses commissions. Il n'est donc pas établi qu'elle aurait été privée des commissions auxquelles elle aurait pu prétendre.
La demande au titre de la non-perception des commissions qui lui seraient dues doit donc être rejetée et la décision entreprise être infirmée.
B- Sur la demande au titre des loyers relatifs au local ouvert sur la commune de, [Localité 7]
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Webdealauto ait été informée de l'ouverture de deux autres points relais et qu'une participation financière ait pu un temps être concédée pour le local situé dans la commune de, [Localité 8].
La société Soparun se prévaut d'échanges de courriels et de cette prise en charge ponctuelle pour réclamer le paiement de la somme de 5 600 euros, soit 800 euros par mois, pour ce local, ouvert en 2017.
Cependant, les pièces versées aux débats établissent uniquement qu'il existait entre les parties des pourparlers en vue de modifier le contrat de diffusion en un contrat de corner, prévoyant une participation régulière aux frais de loyers du local situé à, [Localité 8].
Néanmoins, il n'est justifié d'aucun accord de volonté définitif sur l'un ou l'autre des projets, la société Soparun ne pouvant se prévaloir d'un engagement ferme, clair et non équivoque, de la société Webdealauto à participer de manière permanente au paiement desdits loyers.
Elle ne peut pas non plus s'emparer de la rupture de ces pourparlers et de l'arrêt de cette prise en charge pour invoquer un préjudice à hauteur du montant de 5 600 euros, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un engagement ait été pris par la société Webdealauto, qu'il n'est ni soutenu ni démontré que cet arrêt de la prise en charge ait été brutal et qu'il n'est pas plus établi que la société Soparun n'aurait pris à bail le local de, [Localité 8] qu'en raison de la participation financière de la société Webdealauto.
La demande de la société Soparun ne peut donc qu'être rejetée et la décision entreprise infirmée de ce chef.
C- Sur la demande au titre des frais logistiques
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la société Soparun allègue d'un surcoût lié au fait qu'elle ait dû assurer la logistique des commandes maritimes, arrivant toutes au point-relais de La possession, afin de les acheminer ensuite à ses frais vers les autres locaux situés sur l'île de la Réunion.
Cependant, aucune pièce ne vient étayer le nombre de palettes par mois par magasin qu'elle indique avoir dépoté, et le coût des dépotages et de l'acheminement qu'elle allègue.
En conséquence, la demande de ce chef ne peut qu'être rejetée. La décision entreprise est donc confirmée sur ce point.
D- Sur la perte de chance de développer la clientèle professionnelle
Il est de jurisprudence constante, qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties » (Ch. Mixte mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710, publié).
Sont ainsi censurées les décisions des juges du fond qui écartent des débats des expertises non contradictoires, régulièrement versées et soumises à la discussion contradictoire des parties, sans rechercher si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve (voir notamment : 3e Civ., 12 septembre 2019, n° 18-17.085'; 1re Civ., 9 septembre 2020, n° 19-13.755, publié ; 3e Civ., 10 juin 2021, n° 20-10.918 ; 1re Civ., 23 juin 2021, n° 19-23.614, publié). Il appartient, en effet, aux juges du fond d'examiner le contenu du rapport d'expertise non contradictoire, afin de déterminer si les autres pièces produites sont de nature à le corroborer, et de procéder à une appréciation d'ensemble des pièces versées aux débats (1re Civ., 4 décembre 2024, n° 23-14.267).
En l'espèce, la société Soparun sollicite la réparation d'un préjudice de perte de chance de développer la clientèle professionnelle résultant de la faute de la société Webdealauto qui aurait manqué à son obligation de loyalement exécuter le contrat de diffusion unissant les parties, en n'assurant pas la conformité de ses factures aux lois et règlements en vigueur à la Réunion, notamment en termes de droit et taxes, et plus particulièrement de TVA.
Pour justifier, la société Soparun de ce préjudice se prévaut d'un rapport réalisé le 8 juin 2021 par M., [D] qui, après avoir étudié des factures Webdealauto, revient sur les irrégularités présentées en matière de TVA, puis a procédé à l'établissement de comptes de résultats prévisionnels au titre des exercices comptables 2016 à 2020 de la société Soparun, en prenant en compte comme «'raisonnable [pour celle-ci d]envisager de doubler son chiffre d'affaires en s'adressant aux garagistes'», ce qui aurait été source également de frais supplémentaires de communication, de gestion.
Il part, pour établir ces éléments, du postulat que ces «'ventes accessoires peuvent être estimées à la moitié de ce qu'elles sont pour la clientèle des particuliers avec une marge commerciale brute limitée à 30'% du chiffre d'affaires.'» Il en déduit le manque à gagner sur les 5 premières années de l'activité de la société Soparun était de 726 745 euros, avec un taux de succès pouvant être fixé à 85'%, soit un préjudice de 618 000 euros.
Toutefois, ce rapport, qui est certes soumis à la discussion des parties, est un rapport non contradictoire qui ne se trouve corroboré par aucune des pièces versées aux débats.
Ces pièces n'accréditent ni le taux de succès arrêté par M., [D], ni l'estimation du chiffre d'affaires manqué auprès des professionnels à 50'% du chiffre d'affaires de la clientèle particulier, ni la marge brute retenue à concurrence de 30'% du chiffre d'affaires.
Ainsi, il n'est étayé par aucune pièce que la société Webdealauto, pour laquelle on ignore d'ailleurs la part que représentent les professionnels dans son chiffre d'affaires, même en métropole, aurait été en mesure de recueillir un développement auprès des professionnels susceptibles de générer le préjudice revendiqué.
En conséquence, sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur la faute reprochée à la société Webdealauto par la société Soparun, la cour ne peut que constater que cette dernière n'établit pas le préjudice, fût-il de simple perte de chance, qu'elle invoque.
Sa demande est donc rejetée, ce qui justifie la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
E- Sur la demande de la société Soparun relative aux «'commissions au titre des ventes annulées par la société Webdealauto (stock, erreur de préparation, erreur de référence, erreur de facturation sur les frais de port, défaut de formation etc.') évaluées à 40 000 euros'»
Sous cet intitulé la société Soparun rassemble pêle-mêle différentes allégations, sans présenter une démonstration construite et argumentée en se référant à des pièces, avant d'en déduire que «' ce poste de préjudice est évalué dans son ensemble à 40 000 euros.'»
Il n'appartient à la cour, sous peine de méconnaître l'objet du litige ou le principe de la contradiction à l'égard de la société Webdeauloto et de son liquidateur, de déterminer la part des chacun des manquements allégués dans la somme forfaitaire réclamée par la société Soparun.
En outre, aucune argumentation et aucune pièce ne viennent établir le préjudice invoqué à hauteur de 40 000 euros.
En conséquence, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a débouté la société Soparun de cette demande.
F- Sur la demande au titre de «'retour de produits indûment compensé unilatéralement par la société Webdealauto'»
En l'espèce, la société Soparun sollicite le paiement d'une somme de 41 782,30 euros, qui correspondrait au coût de produits non restitués, objet d'une facture de la par de la société Webdealauto qui l'a imputée sur les commissions qu'elle devait percevoir en fin de contrat.
Contrairement à ce que prétend la société Webdealauto, il lui appartient de démontrer qu'elle était en droit de facturer ledit montant, compte tenu des dispositions contractuelles mettant à la charge de la société Soparun de restituer les marchandises livrées par la société Webdealauto et soumises à retour.
La charge de la preuve est donc partagée et impose, dans un premier temps, à la société Webdealauto de démontrer la livraison des marchandises litigieuses ainsi que leur coût, et la nécessité de leur retour, puis, si cette preuve est rapportée, à la société Soparun, dans un second temps, d'établir qu'elle a restitué lesdites marchandises.
Or, la société Webdealauto se contente d'affirmer que les «'livraisons consécutives aux commandes passées via le site internet de Webdealauto ont bien été expédiées et livrées dans les locaux de la société Soparun sur l'île de la Réunion'», ce que cette dernière conteste.
Il n'est pas plus justifié par la société Webdealauto que les marchandises litigieuses auraient fait l'objet d'une cause justifiant un retour à la charge de la société Soparun.
Pour établir la somme retenue sur les commissions, la société Webdealauto se prévaut d'une pièce, produite aux débats sous le n°13 mais également sous le n°31, et intitulée «'inventaire des pièces non restituées'».
Ce document, loin d'être un inventaire précis et détaillé de chacune des pièces concernées, permettant d'identifier la commande, les causes de retours, les éventuels manquants lors des réexpéditions pour chacune des commandes annulées, n'est qu'un rapprochement global des comptes de la société, permettant d'arriver à un différentiel dont il est demandé paiement à la société Soparun.
Ce document ne permet donc pas d'exclure, comme le pointe justement la société Soparun, une éventuelle défaillance de la société Webdealauto dans la réception et la comptabilisation de ces stocks retournés.
Dès lors, la facture émise par la société Webdealauto, et sur laquelle elle reconnaît avoir imputé sur les commissions dues à la société Soparun à hauteur de 41 782,30 euros, n'est pas justifiée.
En conséquence, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société Webdealauto à régler à la société Soparun la somme de 20 891 euros.
Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Webdealauto et du contenu de la déclaration de créance de la société Soparun au passif de cette procédure, il convient de fixer la créance de la société Soparun à la somme de 41 782,30 euros au passif.
IV -Sur la demande indemnitaire de M., [G]
La société Soparun et M., [G] plaide que':
- un tiers peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, obtenir réparation du préjudice causé par un manquement contractuel sans avoir à prouver une faute distincte à l'égard de la victime';
- suite à la résiliation du contrat par la société Webdealauto, M., [G] a été contraint, d'une part, de fermer son magasin à, [Localité 9] le 31 octobre 2020, et celui à, [Localité 8] en juillet 2020, les baux arrivant à leur terme, le fonctionnement de la société Webdealauto n'ayant pas permis à la société Soparun de développer une autre activité, d'autre part, de procéder à la rupture ou non-renouvellement des contrats de travail des salariés affectés à ces points de vente';
- la société Webdealauto a rouvert quelques mois après 3 magasins avec un nouveau partenaire dans les mêmes secteurs géographiques que la société Soparun et avec 3 vendeurs de Soparun formés par elle';
- sur un territoire, et plus encore à la Réunion, l'image d'une petite société comme la société Soparun est associée à celle de son représentant'; la réputation professionnelle de M., [G] à l'occasion de ces évènements ayant été profondément affectée';
- le préjudice moral de M., [G] est bien distinct de celui de la société Soparun, rendant recevable la demande.
Les sociétés BTSG², ès qualités et Webdealauto font valoir que':
- la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même';
- si le tiers n'a pas à rapporter la preuve d'une faute distincte de celle débattue à titre principal, il doit en revanche démontrer l'existence d'un préjudice autonome et distinct du préjudice principal, ce à quoi M., [G] échoue';
- il existe en l'espèce une identité de préjudice, le préjudice alloué, à supposer qu'existe une faute, suffisant à compenser la perte de valeur de la société Soparun dont se déclare victime M., [G] par ricochet';
- pour contourner ceci, M', [G] qualifie son préjudice de préjudice moral, lequel ne pourrait être caractérisé par une atteinte à son image et/ou à sa notoriété, qui là encore se confond avec celui de la société Soparun.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963'; Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, publié).
Dès lors, une défaillance contractuelle peut constituer en même temps une faute délictuelle envers les tiers.
Il appartient à ce tiers d'apporter la preuve de la faute contractuelle, à l'origine de la faute délictuelle à son égard, d'un préjudice qui lui soit propre ainsi que d'un lien de causalité.
Il doit être rappelé que l'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés, lorsqu'elle est exercée contre un tiers, ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale.
Pour délimiter le domaine de l'action sociale, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société elle-même et qui appartient en conséquence à celle-ci, et celui de l'action individuelle, qui tend à la réparation d'un préjudice personnellement et directement subi par l'associé, il convient de déterminer si le préjudice invoqué par ce dernier n'est en réalité qu'un préjudice par ricochet prenant sa source dans le préjudice social, résultant lui-même de l'amoindrissement du patrimoine social, ou s'il est distinct du préjudice social.
Ainsi, la réponse à cette question conditionne la recevabilité de l'action engagée par l'associé pour son propre compte .
Dès lors, la recevabilité l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social (Com 8 février 2011, n°09-17,304'; Com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342).
Il a déjà été jugé que le seul fait qu'un associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué.
En l'espèce, les appelants invoquent pêle-mêle diverses allégations au soutien de la demande de dommages et intérêts formée par M., [G] à hauteur de 50 000 euros, et que ce dernier qualifie de préjudice moral né des manquements contractuels de la société Webdealauto au contrat qui la liait à la société Soparun.
La cour ne peut que constater que cette demande unique et globale recouvre en réalité, via les allégations développées, plusieurs moyens qui relèvent d'ailleurs de préjudices qui ne sont pas des préjudices personnels à M., [G], mais des préjudices éventuellement subis par la société Soparun.
Tel est le cas notamment des allégations fondées sur la fermeture du magasin, sur le non-renouvellement du contrat de travail des salariés, l'impossibilité de développer l'activité à raison de dysfonctionnements de la société Webdealauto ainsi que les perturbations de cette activité en lien avec ces dysfonctionnements, qui à les supposer établis, auraient été des préjudices de la société Soparun et non des préjudices dont un associé peut se prévaloir.
Cela est d'ailleurs à demi-mots admis par les appelants, qui objectent qu' «'il est curieux de dissocier le préjudice subi par une TPE de son gérant, surtout sur un petit territoire comme la Réunion. L'image d'une petite société comme Soparun est associée à celle de son représentant.'»
Dès lors c'est à juste titre que la société Webdealauto oppose une fin de non-recevoir à cette demande de préjudice fondée sur les moyens précités.
En revanche, il ressort des mêmes développements consacrés à ce préjudice, dont il est demandé réparation à hauteur de 50 000 euros, que M., [G] évoque une «'réputation professionnelle'» entachée par la rupture de la relation contractuelle et les manquements allégués au contrat par la société Webdealauto, une atteinte à son image de dirigeant et un préjudice moral.
Si cette demande indemnitaire est donc recevable, en ce que le préjudice allégué est personnel à M., [G] et distinct de celui subi par la société Soparun, aucune pièce n'est cependant versée pour attester de l'existence même de ce préjudice propre, personnel et distinct de celui de la société.
M., [G] se contente ainsi d'affirmer une atteinte à son image et à sa réputation ainsi qu'un préjudice moral en tant que personne susceptible d'exercer la direction de toute entreprise, mais ne démontre pas son existence.
Quant au préjudice tenant à l'absence de «'reprise de Soparun par la société Webdealauto'», et dont les pièces révèlent qu'il s'agissait de pourparlers sur une évolution du cadre juridique liant la première à la seconde, il s'agit là encore d'un préjudice qui aurait été subi par la société, et non par son gérant et associé, à titre personnel.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la faute délictuelle imputée à la société Webdealauto à son égard, le préjudice n'étant pas établi, sa demande d'indemnisation en ce qu'elle serait fondée sur les moyens tenant à une atteinte à la réputation et au moral, ne peut qu'être rejetée.
En conséquence, la décision des premiers juges est donc confirmée en ce qu'elle a rejetée cette demande de réparation de préjudice personnel de M., [G], la cour ajoutant néanmoins au dispositif du jugement en déclarant cette demande recevable, les juges ayant omis de le préciser dans leur dispositif.
V - Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire
Les sociétés BTSG², ès qualités, et Webdealauto demandent subsidiairement, si la cour estime que les pièces et justificatifs apportées par les parties dans le cadre des débats portant sur le calcul de l'assiette des commissions sont insuffisants, de désigner un expert judiciaire ayant pour mission d'examiner et d'établir le chiffre d'affaires réalisé, chaque année, en exécution du contrat et selon les modalités de calcul définies au contrat, et d'en dresser un rapport.
La société Soparun et M., [G] s'opposent à cette demande subsidiaire de la société Webdealauto destinée à déterminer l'assiette des commissions, revenant sur le principe du back-office et estimant qu'il existe une carence de la société Webdealauto dans la charge de la preuve qui ne peut être suppléée par une mesure d'instruction.
Ils ajoutent que cette demande est d'autant plus surprenante que seule la société Webdealauto est aujourd'hui en capacité de fournir les données relatives au chiffre d'affaires réalisé, car elle est la seule à posséder le back-office.
Réponse de la cour
Compte tenu de la solution retenue par le présent arrêt, cette demande subsidiaire de la société BTSG² est sans objet.
VI - Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant en ses demandes, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens.
La décision entreprise est donc infirmée en ses chefs relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les appelants comme les intimées de leurs demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DIT la demande de jonction des procédures n° RG'23-246 et RG 22-5619 sans objet ';
MET hors de cause la société BMA administrateur judiciaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Webdealauto et la société BTSG² Hauts-de-France en qualité de mandataire judiciaire de la société Webdealauto';
DONNE acte à la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société Webdealauto, de son intervention en lieu et place de la société BTSG² en qualité de mandataire judiciaire de cette même société';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit irrecevable M., [G] en sa demande de sa demande de dommages et intérêts, sauf à préciser qu'il s'agit de la demande fondée sur le préjudice moral lié au non-renouvellement des contrats de travail et à la disparition du magasin';
- débouté M., [G] de sa demande de dommages et intérêts, sauf à préciser qu'il s'agit du préjudice moral et d'atteinte à la réputation personnelle, distinct de celui de la société';
- débouté la société Soparun de sa demande d'indemnité de la part de la société Webdealauto à hauteur de 618 000 euros au titre de la perte de chance de développer la clientèle professionnelle ;
- débouté la société Soparun de sa demande d'indemnité de la part de la société Webdealauto à hauteur de 4 800 euros HT au titre de frais logistiques et de frais de livraison ;
- débouté la société Soparun de sa demande d'indemnité de la part de la société Webdealauto à hauteur de 40 000 euros HT au titre de commissions de ventes annulées par la société Webdealauto ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts de M., [G] en réparation du préjudice moral et d'atteinte à la réputation personnelle, distinct de celui de la société Soparun';
REQUALIFIE le contrat conclu le 4 juin 2015 entre les sociétés Soparun et Webdealauto en contrat d'agent commercial';
FIXE la créance de la société Soparun au passif de la procédure collective de la société Webdealauto au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial à la somme de 486 903 euros ;
DÉBOUTE la société Soparun de sa demande de 158 276,87 euros au titre de commissions complémentaires sur les ventes ;
DÉBOUTE la société Soparun de sa demande à hauteur de 5 600 euros HT au titre de la participation au loyer du local situé à, [Localité 8] ;
FIXE la créance de la société Soparun au passif de la procédure collective de la société Webdealauto à la somme de 41 782,30 euros au titre des retours de produits indûment compensés sur les commissions restant dues par la société Webdealauto ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel';
DÉBOUTE la société Webdealauto, représentée par la société BTSG² en qualité de liquidateur, M., [G] et la société Soparun de leurs demandes respectives d'indemnité procédurale au titre de la première instance et de l'instance d'appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE