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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 27 mars 2026, n° 25/04280

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Hellowork (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme de La Simone, M. Richaud

Avocats :

Me Schwab, Me Coslin, Me Kaddoum, Me Jarry, Me Vey-Morit, Me Hugon

Paris, du 17 févr. 2025, n° 2024031265

17 février 2025

1. La société HelloWork, domiciliée à, [Localité 5] en France, édite des sites internet sous l'enseigne 'JobiJoba' proposant des services d'agrégation d'offres d'emploi à destination, notamment, de la France via le site 'jobijoba.com', et en Allemagne via le site 'jobijoba.de'.

2. La société, [V] Ireland Limited (ci-après ,'[V] Ireland'), établie à, [Localité 6] en Irlande, filiale de la société, [V] LLC, établie aux Etats-Unis d'Amérique, propose des services de publicité à des développeurs de sites internet et d'application mobiles dans l'espace économique européen. La société, [V] Ireland fournit un moteur de recherche '[V]Search' permettant aux utilisateurs d'effectuer par un référencement naturel des recherches sur tous les sites internet à partir d'une requête sous la forme d'un ou plusieurs mots-clés. Ce moteur de recherche en ligne également un outil intégré dénommé 'SafeSearch' dont les fonctionnalités permettent de bloquer ou de flouter, dès lors qu'il est activé, tout contenu explicite tels que les contenus pornographiques ou sanglants. Enfin, la société, [V] France est spécialisée dans les activités de régie publicitaire de médias et la promotion des produits, [V] sur le territoire national.

3. Au début de l'année 2024, une défaillance technique de l'outil intégré SafeSearch a filtré temporairement certaines pages des sites internet jobijoba.com et jobijoba.de au motif relevé par les sociétés, [V] qu'elles contenaient des contenus explicites prohibés, avec pour conséquence pour la société HelloWork une baisse significative des scores de consultation de ses sites internet.

4. La société HelloWork a par ailleurs souscrit à un abonnement pour l'optimisation du ciblage de ses sites depuis la plateforme publicitaire ,'[V] Ads' offerte par les sociétés, [V].

5. Par acte du 17 mai 2024, la société HelloWork a assigné les sociétés, [V] LLC,, [V] Ireland et, [V] France devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins, notamment, de voir condamner ces dernières au paiement de dommages et intérêts en raison des divers préjudices qu'elle a subis du fait des déréférencements de ses sites internet.

6. Devant la juridiction, les société, [V] ont opposé l'exception d'incompétence internationale du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du litige sur le fondement du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit 'règlement Bruxelles I bis'), du Règlement n° 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques et du Règlement n° 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation.

7. Par jugement du 17 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :

- dit que le droit applicable est le droit communautaire et le droit français,

- dit que l'exception d'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître des demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société, [V] Ireland d'indemniser un prétendu préjudice relatif à son exploitation du site Jobijoba.de destiné au marché allemand est recevable mais mal fondée,

- déclaré recevables les demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société, [V] France,

- déclaré irrecevables les demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société, [V] LLC, mis hors de cause la société, [V] LLC,

- s'est déclaré sa compétent,

- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accuse de réception adressée exclusivement aux parties,

- dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours a compter de ladite notification,

- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 11 avril 2025 pour conclusion au fond - réservé les autres demandes,

- réservé les frais à titre d'indemnité sur Ie fondement de I'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL':

8. Vu la déclaration d'appel du jugement des sociétés, [V] du 7 mars 2025';

9. Vu l'arrêt avant dire droit du 26 septembre 2025 ;

10. Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2025 pour les sociétés, [V] aux fins d'entendre, en application des règlements n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, n° 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques et n° 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation, des articles 1240 du code civil, L. 420-2, L. 442-1, III et L. 481-1 et suivants du code de commerce, 561 à 567 et 915-2 du code de procédure civile :

- juger irrecevables les prétentions formulées par la société HelloWork sur le fondement des prétendues clauses attributives de juridiction dans les conditions générales d'utilisation de, [V] Search et les conditions générales de publicité de, [V] Ads en ce qu'elles constituent des prétentions nouvelles irrecevables, et à tout le moins les déclarer mal fondées,

- d'infirmer le jugement du tribunal des affaires économiques du 17 février 2025 en ce qu'il a dit que l'exception d'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître des demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société, [V] Ireland d'indemniser un prétendu préjudice relatif à son exploitation du site destiné au marché allemand est mal fondée'et déclaré recevables les demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société, [V] France et a déclaré sa compétence,

et en conséquence, statuant de nouveau,

- déclarer que le tribunal des activités économiques de Paris et, plus généralement, les juridictions françaises, sont incompétentes internationalement pour connaître des demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société, [V] Ireland d'indemniser un prétendu préjudice relatif à son exploitation du site destiné au marché allemand,

- renvoyer la société HelloWork à mieux se pourvoir pour formuler une telle demande le cas échéant,

- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HelloWork à l'encontre de, [V] France en raison de son défaut d'intérêt à défendre, et, par conséquent, mettre cette dernière hors de cause,

- condamner la société HelloWork à payer à, [V] Ireland une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

* *

11. Vu les dernières remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2025 pour la société HelloWork aux fins d'entendre, en application des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 420-2, L. 442-1, III et L.481-1 et suivants du code de commerce, 1240 du code civil, 544, 545, 561 à 567 et 915 du code de procédure civile :

- juger recevable le moyen fondé sur les CGU, [V] Search et les CGP, [V] Ads au soutien de la prétention relative à la compétence des juridictions françaises dans le présent litige,

- juger que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour connaître des demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société, [V] Ireland Limited aux fins d'indemniser le préjudice relatif à son exploitation du site jobijoba.de,

- confirmer le jugement rendu de ce chef,

- déclarer la société, [V] France irrecevable en son appel,

subsidiairement,

- déclarer recevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HelloWork à l'encontre de la société, [V] France,

- confirmer le jugement de ce chef,

en tout état de cause,

- condamner les sociétés, [V] France et, [V] Ireland à payer la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* *

12. Lors de la réouverture des débats le 11 décembre 2025, le président a prononcé la clôture de l'instruction.

SUR CE, LA COUR,

I. Sur la recevabilité de l'appel de la société, [V] France

13. La société HelloWork conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société, [V] France en ce qu'il tend à 'déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HelloWork à l'encontre de, [V] France en raison de son défaut d'intérêt à défendre, et, par conséquent, mettre cette dernière hors de cause', en affirmant que 'le Jugement [a] reje[té] la fin de non-recevoir opposée par, [V] France. Il ne met donc pas fin à l'instance à son égard', ce dont la société HelloWork déduit, en vertu des articles 84 et 544, alinéa 2, du code de procédure civile, que 'la voie de l'appel n'est donc en principe pas ouverte au bénéfice de, [V] s'agissant de la fin de non-recevoir rejetée par le Jugement et le droit d'appel est différé au prononcé du jugement sur le fond.'

14. Néanmoins, il ne se déduit ni du dispositif, ni même des motifs du jugement déféré, que les premiers juges se sont prononcés sur d'autres causes que celles attachées à l'exception de compétence internationale pour connaître du litige, et telle qu'elle est énoncée, la demande de la société, [V] France tend à dénier les moyens par lesquelles la société HelloWork demande la confirmation du jugement sur sa compétence, de sorte qu'il convient de déclarer recevable ce chef d'appel.

II. La compétence internationale du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître de l'action dirigée à l'encontre des sociétés, [V] France et, [V] Ireland

15. Aux termes de sa décision déférée, la juridiction commerciale s'est déclarée compétente pour connaître de l'action dirigée contre les sociétés, [V] France et, [V] Ireland après avoir retenu que, d'après l'objet social de la société, [V] France, son rôle commercial et d'interface entre les autres sociétés, [V] et les clients français, la demande de dommages et intérêts formées contre la société, [V] France est en lien avec l'interruption des services du site 'jobijoba.de' et présentait, en présence de la codéfendeure, [V] Ireland, un caractère sérieux au sens que la jurisprudence donne de la prorogation de compétence instituée par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, la juridiction commerciale ayant, in fine, fait application de l'article 8 du règlement Bruxelles I bis disposant que :

'Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite:

1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;'

16. Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la compétence internationale du tribunal des activités économiques de Paris, et avant de conclure à celle-ci subsidiairement sur le fondement des articles 42, alinéa 2, du code de procédure civile et 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis précités, la société HelloWork se prévaut, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 novembre 2025, des conventions d'attribution de juridiction stipulées, d'une part aux conditions générales d'utilisation ('CGU'), [V] Search selon lesquelles :

'Règlement des litiges, droit applicable et tribunaux compétents (') Si vous résidez dans l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, ou si vous êtes une organisation située dans l'un de ces pays, les présentes conditions ainsi que votre relation avec, [V] dans le cadre de celles-ci et des Conditions supplémentaires liées à des services spécifiques, sont régies par les lois de votre pays de résidence. En cas de litige, vous pouvez ainsi vous adresser au tribunal compétent local. Si vous êtes un consommateur basé dans l'EEE, veuillez nous contacter directement pour résoudre votre problème. La Commission européenne propose également une plate-forme de règlement en ligne des litiges, ce que nous acceptons si la loi l'exige.'

17. D'autre part, aux conditions générales de publicité ('CGP'), [V] Ads selon lesquelles :

'Les présentes Conditions sont régies par le droit français et les parties se soumettent à la compétence exclusive des tribunaux de, [Localité 2] en cas de litige (contractuel ou non) relatif aux présentes Conditions ou aux Programmes.'

18. Il est rappelé que, invoquées devant une juridiction de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne, ces conventions attributives de juridiction sont régies par l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, et disposant à ses paragraphes 1, 2, 5 et dernière phrase que :

1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d'un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.

La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable.

- sur l'invocabilité des conventions attributives de juridiction dans le cadre de la procédure d'appel

19. Les sociétés, [V] prétendent que ces 'prétentions' de la société HelloWork sont irrecevables en concluant, en premier lieu, qu'elles sont nouvelles pour n'avoir pas été soulevées devant les premiers juges au soutien de la demande de dommages et intérêts, et par conséquent sont prohibées en cause d'appel par application du code de procédure civile disposant que :

à l'article 561, alinéa 1

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

à l'article 562 alinéa 1

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

à l'article 564

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

20. En second lieu, les sociétés, [V] relèvent que la société HelloWork ne s'est pas prévalue de ces conventions attributives de juridiction dans les premières conclusions qu'elle a déposées le 13 mai 2025 ceci, en violation du principe de concentration des prétentions prescrit à l'article 915-2 selon lequel :

L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

21. Toutefois, il convient de distinguer les 'prétentions des parties' des 'moyens en défense' au nombre desquels entrent les 'exceptions de procédure', les premières étant définies à l'article 4 du code de procédure civile suivant lequel :

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

22. L'article 73 du code de procédure civile définit distinctement que :

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

23. Alors que le jugement dont la cour est saisie est limité à l'examen de l'exception de compétence internationale contestée par les sociétés, [V], et qu'il a reconnue au tribunal des activités économiques de Paris saisi sans examen au fond de l'action en dommages et intérêts introduite par la société HelloWork, il en résulte que l'invocation des conventions attributives de juridiction en réponse à l'exception de compétence soutenue par les sociétés, [V] constitue un moyen en réplique à une exception de procédure, et non à celle d'une prétention au fond au sens de l'article 4 précité, de sorte que la présentation de ces moyens nouveaux n'est pas non plus prohibée par l'article 915-2, alinéa 2, inspiré de l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures.

24. Enfin, la société HelloWork a régulièrement mentionné au dispositif de ses premières conclusions remises le 13 mars 2025 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, sa demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il s'est reconnu compétent pour connaître de l'action engagée à l'encontre des sociétés, [V] France et, [V] Ireland, de sorte qu'il convient de déclarer recevables ses causes d'irrecevabilité des moyens de défense opposés à l'exception de procédure.

- sur la validité des conventions attributives de juridiction

25. Les sociétés, [V] concluent que la société HelloWork est mal fondée à se prévaloir de ces conventions, en soutenant, en premier lieu que celle stipulée aux CGU, [V] Search n'est pas suffisamment précise, alors qu'elle ne contient aucun élément objectif permettant de déterminer une quelconque juridiction compétente désignée par les parties.

26. Toutefois, au visa l'article 17, premier et deuxième alinéas, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et dans ceux de ses termes transposables avec l'article 25 précité du Règlement Bruxelles I bis, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a, par arrêt du 9 novembre 2000, (Coreck, C-387/98), dit pour droit que l'article 17 :

1) n'exige pas qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l'espèce.

2) ne trouve à s'appliquer que si, d'une part, l'une des parties au contrat initial au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant et si, d'autre part, les parties conviennent de porter leurs différends devant un tribunal ou des tribunaux d'un État contractant.

27. Telle qu'elle est stipulée au paragraphe 16 ci-dessus, cette convention réserve précisément la faculté de l'utilisateur du moteur de recherche de saisir le 'tribunal compétent local', ce qui vise nécessairement celui où l'utilisateur est domicilié, et tandis que suivant les prescriptions des articles 62 et 63 du règlement Bruxelles I bis relatifs à la désignation de la juridiction nationale compétente d'après la domiciliation des personnes morales, le tribunal des affaires économiques de Paris est territorialement et matériellement compétent pour connaître de l'action de la société HelloWork, il convient, par substitution de motif, de confirmer le jugement qui a retenu sa compétence internationale.

28. Les sociétés, [V] concluent, en second lieu, que la société HelloWork est mal fondée à se prévaloir de la convention attributive de juridiction stipulée au point 14 des conditions générales de publicité du service payant ,'[V] Ads' en relevant que ce chef d'indemnisation relatif au service de diffusion d'annonces payantes, [V] Ads n'a pas été invoqué devant les premiers juges, et que la société HelloWork ne démontre par ailleurs pas l'existence d'un impact de l'incident de référencement depuis le service SafeSearch sur les annonces publicitaires qu'elle diffuse en application de son abonnement au service, [V] Ads concernant ses sites jobijoba.com et jobijoba.de.

29. Au demeurant, ces moyens de fait relatifs à la cause du préjudice sont indifférents à l'appréciation de la validité de la convention d'attribution de juridiction dont la cour est saisie, et tandis qu'à la suite de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure civile précité, l'objet du litige déterminé par les prétentions fixées par l'acte introductif d'instance peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, il appartiendra aux premiers juges saisis du fond de l'affaire d'apprécier le bien fondé du rattachement de ces faits aux prétentions de la société HelloWork.

30. Alors que telle qu'elle est stipulée au paragraphe 17 ci-dessus, cette convention mentionne précisément la faculté de l'utilisateur du moteur de recherche de saisir les 'tribunaux de Paris', la cour dira la société HelloWork fondée à l'invoquer devant le tribunal saisi des moyens tirés du service de publicité, [V] Ads.

- sur la désignation des coconcontractants engagés par les conventions attributives de juridiction

31. Ainsi que le relève la société HelloWork, les CGU, [V] Search stipulent sous l'intitulé 'Votre relation avec, [V]' que :

'Les présentes conditions d'utilisation contribuent à déterminer la nature de votre relation avec, [V]. D'une manière générale, nous vous autorisons à utiliser nos services si vous acceptez de respecter ces conditions, qui reflètent le fonctionnement des activités de, [V] et la façon dont nous nous rémunérons. Par les termes ,'[V]', 'nous', 'nos' et 'notre', nous désignons, [V] Ireland Limited et ses sociétés affiliées.'

32. Alors que la clause attributive de juridiction ne désigne pas exclusivement l'une ou l'autre des sociétés, [V] Ireland ou, [V] France, il s'évince du contrat que les deux sont dûment attraites devant le tribunal des activités économiques de Paris.

33. Enfin en ce qui concerne les CGP, [V] Ads, la société HelloWork relève qu'en préambule, elles précisent que :

','[V]' renvoie selon le cas à (aux) l'entité(s) CGL ,[[V] Commerce Limited], GIL ,[[V] Ireland Limited] ou Revendeur, [V] ayant exécuté le présent Contrat, lorsqu'une autre entité, [V] sera le cocontractant du Client vis-à-vis des services, par voie de notification identifiant cette entité, [V] comme étant 'Revendeur, [V]'.

34. Alors que là encore, la clause attributive de juridiction stipulée au point 14 ne désigne pas exclusivement l'une ou l'autre des sociétés, [V] Ireland ou, [V] France, il s'évince du contrat que les deux sont aussi dûment attraites devant le tribunal des activités économiques de Paris, sous réserve, ainsi que cela est relevé au paragraphe 29 ci-dessus, de l'appréciation par la juridiction du fond de la pertinence, en fait, du lien entre le préjudice et la publicité générée sous la plateforme, [V] Ads.

III. Sur les dépens et les frais irrépétibles

35. Si la juridiction demeure saisie du litige, de sorte qu'elle sera confirmée en ce qu'elle a réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles, les sociétés, [V] succombent au recours, ce qui justifie qu'elles soient condamnées aux dépens. Alors toutefois que la cour confirme la compétence de la juridiction saisie sur le fondement de moyens nouveaux, il est équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE recevable l'appel de la société, [V] France ;

DÉCLARE valables les conventions attributives de juridiction stipulées aux conditions générales d'utilisation, [V] Search ainsi qu'aux conditions générales de publicité, [V] Ads ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence internationale territoriale pour connaître de l'action de société HelloWork à l'encontre des sociétés, [V] France et, [V] Ireland ;

CONDAMNE les sociétés, [V] France et, [V] Ireland aux dépens du recours ;

LAISSE à chacune des parties les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident et du recours

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