CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01694
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
N° RG 25/01694 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHE2
S.A.S. GROUPE, [E]
c/
S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS
S.A.S., BOCALO
S.C. FONCIERE GABO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2025 par le Juge de l'exécution de, [Localité 1] (RG : 24/08426) suivant déclaration d'appel du 02 avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE, [E]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 848.363.065 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] ST, [Adresse 2]
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS
société par actions simplifiée au capital de 6.000.000 euros, dont le siège social est situé à, [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 332 481 092, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au dit siège
S.A.S., BOCALO
société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, dont le siège social est situé à, [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de bordeaux sous le numéro 377 677 323, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au dit siège
S.C. FONCIERE GABO
société civile au capital de 300.000 euros, dont le siège social est situé à, [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 877 477 299, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité au dit siège
Représentées par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2020, la SAS Boca Investissements et la SAS Groupe, Bumin ont conclu une convention de partenariat aux fins de réaliser des opérations immobilières, chacune réalisée par une société ad hoc.
Le 29 décembre 2022, la SAS Groupe, Bumin a notifié à plusieurs sociétés ainsi créées sa volonté d'exercer son droit de retrait.
Afin de déterminer la valeur de ces participations, les sociétés Boca Investissements et Groupe, Bumin sont convenues de désigner M., [S], [Z] en qualité d'expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
A la suite du dépôt du rapport de l'expert le 31 janvier 2024, la SAS Boca Investissements a notifié le 6 février 2024 à la SAS Groupe, Bumin sa volonté de se porter acquéreur des titres détenus par elle au prix retenu par l'expert.
Devant le refus opposé par la SAS Groupe, Bumin de régulariser les actes de cession transmis, la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la société civile Foncière Gabo, associées majoritaires des sociétés ad hoc auxquelles le retrait avait été notifié, l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, qui, par ordonnance du 11 juin 2024 signifiée le 19 juin 2024 et confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 décembre 2024, a ordonné à la SAS Groupe, Bumin de transmettre dûment signés et régularisés les actes de cession, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de cette décision et pendant un délai d'un mois passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Les documents relatifs aux actes de cession ont été remis par la SAS Groupe, Bumin aux sociétés Boca Investissements,, [V] et Foncière Gabo le 4 septembre 2024.
Par acte du 2 octobre 2024, la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la société civile Foncière Gabo ont fait assigner la SAS Groupe, Bumin devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation d'astreinte.
Par acte du 19 décembre 2024, la société Groupe, Bumin a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ces sociétés ainsi que les sociétés dont elle s'était retirée, aux fins principalement de voir annuler les cessions de parts intervenues à la suite de l'ordonnance de référé du 11 juin 2024. Le 5 février 2025, elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 9 décembre 2024.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la SAS Groupe, Bumin de sa demande de sursis à statuer,
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 juin 2024 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 décembre 2024 à l'encontre de la SAS Groupe, Bumin au profit de la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo à la somme de 62 000 euros et condamné la SAS Groupe, Bumin à payer cette somme aux dites sociétés,
- condamné la SAS Groupe, Bumin à payer à SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Groupe, Bumin aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 2 avril 2025, la SAS Groupe, Bumin a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative au rappel de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, la SAS Groupe, Bumin demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer,
- a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 juin 2024 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 décembre 2024 à son encontre au profit des sociétés Boca et autres à la somme de 62 000 euros et l'a condamnée à payer cette somme aux dites sociétés,
- l'a condamnée à payer aux sociétés Boca et autres la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de son pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 9 décembre 2024 jusqu'à l'issue de la procédure qu'elle a engagée au fond pour voir annuler les cessions qu'elle a dû consentir à la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo,
Subsidiairement,
- ordonner la suppression de l'astreinte ou la liquider à la somme symbolique de 1 euro,
- débouter la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo de toutes leurs demandes,
- les condamner chacune au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux permettant l'annulation des cessions intervenues, tant par le tribunal saisi au fond, que par les effets de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, et qu'une bonne administration de la justice justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de ces décisions de nature à priver de tout fondement la décision ayant ordonné la régularisation de la cession sous astreinte.
A titre subsidiaire, elle soutient que le montant de l'astreinte prononcée est excessif eu égard, d'une part, à l'enjeu du litige puisque la somme de 62 000 euros réclamée représente plus d'un tiers de la valeurs des parts dont la cession a été forcée, à savoir 174 000 euros conformément au rapport d'expertise dressé et tel qu'il n'a jamais été contesté, d'autre part, à l'absence de préjudice lié au retard de la régularisation des actes de cession, de sorte que le montant de l'astreinte doit être réduit à néant ou à une somme symbolique par application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'une prétendue ancienneté de la créance, telle que retenue par le premier juge, puisse être prise en compte puisque cette créance n'a été déclenchée que par la signification de l'ordonnance de référé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo demandent à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant :
- débouté la SAS Groupe, Bumin de sa demande de sursis à statuer,
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 juin 2024 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 décembre 2024 à l'encontre de la SAS Groupe, Bumin à leur profit pour la somme de 62 000 euros et condamné la SAS Groupe, Bumin à leur payer cette somme,
- condamné la SAS Groupe, Bumin à leur payer la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Groupe, Bumin aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Groupe, Bumin,
- condamner la société Groupe, Bumin à leur payer une somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Groupe, Bumin aux entiers dépens.
Elles soutiennent qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision exécutoire ou en suspendre l'exécution, que ce juge n'est pas juridiction d'appel d'une décision provisoire, et qu'aucune contradiction de choses jugées ne pourrait par ailleurs exister entre la décision à intervenir au fond et l'ordonnance de référé dépourvue de l'autorité de chose jugée au principal ; elles ajoutent que le pourvoi en cassation ne bénéficie pas d'un effet suspensif d'exécution d'une décision bénéficiant de l'exécution provisoire, de sorte que le sursis à statuer ne peut être davantage justifié par ce recours.
Elles concluent à l'absence de tout motif de réduction ou de suppression de l'astreinte, la seule constatation d'un retard dans l'exécution justifiant sa liquidation et la régularisation des actes de cession trois mois après la signification de l'ordonnance n'étant justifiée par aucun motif légitime, alors que par ailleurs la SAS Groupe, Bumin a elle-même multiplié les procédures judiciaires malgré sa décision de retrait initiée en décembre 2022, de sorte qu'aucune disproportion compte tenu des enjeux du litige n'est démontrée.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Par ailleurs, selon l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé du 11 juin 2024, signifiée le 19 juin 2024, et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux du 9 décembre 2024, aux termes desquels la SAS Groupe, Bumin a été condamnée sous astreinte à régulariser les actes de cession, sont revêtus de la force exécutoire.
Quels que soient par ailleurs les mérites du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel et de l'assignation délivrée devant le juge du fond pour voir annuler les actes de cession régularisés en 2024 en exécution de ces décisions, le premier n'a aucun effet suspensif d'exécution par application des articles 527 et 579 du code de procédure civile, et la seconde ne peut conduire à remettre en cause le prononcé de l'astreinte qui assortit la condamnation tendant à la régularisation des actes, tel que l'a, à juste titre, relevé le premier juge.
Le caractère exécutoire des décisions des 11 juin 2024 et 9 décembre 2024 et les dispositions précitées de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution précitées justifiant ainsi que la demande de sursis à statuer soit rejetée, la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Sur la liquidation de l'astreinte
Selon l'article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et après appréciation du caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
En l'espèce, la société Groupe, Bumin n'allègue aucune difficulté qui aurait pu l'empêcher de régulariser les actes de cession, tel qu'elle y a été contrainte par l'ordonnance de référé du 11 juin 2024 signifiée le 19 juin suivant, dans le délai de huit jours à compter de cette signification.
Ce n'est que le 27 juin 2024, après expiration de ce délai, qu'elle a fait assigner les intimées en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 11 juin 2024.
Alors que la décision rejetant cette demande est intervenue le 1er août 2024, ce n'est ensuite que le 4 septembre 2024 que la société Groupe, Bumin a adressé les actes de cession signés par elle.
Par ailleurs, l'absence de préjudice lié au retard de la régularisation des actes de cession, invoquée par l'appelante à l'appui de sa demande de réduction du montant de l'astreinte, n'est pas susceptible d'être prise en compte à ce titre, s'agissant d'un critère étranger à la loi.
Enfin, la valorisation à 174 000 euros des parts sociales litigieuses par M., [Z] ne représente pas à lui seul l'enjeu du litige. En effet, il y a également lieu de prendre en compte le fait que, malgré dépôt le 31 janvier 2024 de son rapport par l'expert désigné d'un commun accord dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil selon lettre de mission du 27 juillet 2023, la cession des parts découlant de la décision de retrait de l'appelante prise dès le 29 décembre 2022 n'était toujours pas effective début septembre 2024, en dépit de l'ordonnance signifiée le 11 juin 2024 et de celle du 1er août 2024 précitées, alors au surplus que le fonctionnement des sociétés en dépendait.
Par suite, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la liquidation de l'astreinte au taux plein et l'enjeu du litige.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe, Bumin au paiement de la somme de 62 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, qui a commencé de courir 8 jours après la signification de l'ordonnance de référé le 19 juin 2024, pendant une durée d'un mois à raison de 2 000 euros par jour, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les frais du procès
La SAS Groupe, Bumin, partie perdante, supportera les dépens et paiera aux intimées une somme que l'équité commande de fixer à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mars 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Groupe, Bumin aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Groupe, Bumin à payer à la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo la somme unique de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 MARS 2026
N° RG 25/01694 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHE2
S.A.S. GROUPE, [E]
c/
S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS
S.A.S., BOCALO
S.C. FONCIERE GABO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2025 par le Juge de l'exécution de, [Localité 1] (RG : 24/08426) suivant déclaration d'appel du 02 avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE, [E]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 848.363.065 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] ST, [Adresse 2]
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS
société par actions simplifiée au capital de 6.000.000 euros, dont le siège social est situé à, [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 332 481 092, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au dit siège
S.A.S., BOCALO
société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, dont le siège social est situé à, [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de bordeaux sous le numéro 377 677 323, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au dit siège
S.C. FONCIERE GABO
société civile au capital de 300.000 euros, dont le siège social est situé à, [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 877 477 299, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité au dit siège
Représentées par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2020, la SAS Boca Investissements et la SAS Groupe, Bumin ont conclu une convention de partenariat aux fins de réaliser des opérations immobilières, chacune réalisée par une société ad hoc.
Le 29 décembre 2022, la SAS Groupe, Bumin a notifié à plusieurs sociétés ainsi créées sa volonté d'exercer son droit de retrait.
Afin de déterminer la valeur de ces participations, les sociétés Boca Investissements et Groupe, Bumin sont convenues de désigner M., [S], [Z] en qualité d'expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
A la suite du dépôt du rapport de l'expert le 31 janvier 2024, la SAS Boca Investissements a notifié le 6 février 2024 à la SAS Groupe, Bumin sa volonté de se porter acquéreur des titres détenus par elle au prix retenu par l'expert.
Devant le refus opposé par la SAS Groupe, Bumin de régulariser les actes de cession transmis, la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la société civile Foncière Gabo, associées majoritaires des sociétés ad hoc auxquelles le retrait avait été notifié, l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, qui, par ordonnance du 11 juin 2024 signifiée le 19 juin 2024 et confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 décembre 2024, a ordonné à la SAS Groupe, Bumin de transmettre dûment signés et régularisés les actes de cession, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de cette décision et pendant un délai d'un mois passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Les documents relatifs aux actes de cession ont été remis par la SAS Groupe, Bumin aux sociétés Boca Investissements,, [V] et Foncière Gabo le 4 septembre 2024.
Par acte du 2 octobre 2024, la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la société civile Foncière Gabo ont fait assigner la SAS Groupe, Bumin devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation d'astreinte.
Par acte du 19 décembre 2024, la société Groupe, Bumin a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ces sociétés ainsi que les sociétés dont elle s'était retirée, aux fins principalement de voir annuler les cessions de parts intervenues à la suite de l'ordonnance de référé du 11 juin 2024. Le 5 février 2025, elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 9 décembre 2024.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la SAS Groupe, Bumin de sa demande de sursis à statuer,
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 juin 2024 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 décembre 2024 à l'encontre de la SAS Groupe, Bumin au profit de la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo à la somme de 62 000 euros et condamné la SAS Groupe, Bumin à payer cette somme aux dites sociétés,
- condamné la SAS Groupe, Bumin à payer à SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Groupe, Bumin aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 2 avril 2025, la SAS Groupe, Bumin a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative au rappel de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, la SAS Groupe, Bumin demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer,
- a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 juin 2024 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 décembre 2024 à son encontre au profit des sociétés Boca et autres à la somme de 62 000 euros et l'a condamnée à payer cette somme aux dites sociétés,
- l'a condamnée à payer aux sociétés Boca et autres la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de son pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 9 décembre 2024 jusqu'à l'issue de la procédure qu'elle a engagée au fond pour voir annuler les cessions qu'elle a dû consentir à la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo,
Subsidiairement,
- ordonner la suppression de l'astreinte ou la liquider à la somme symbolique de 1 euro,
- débouter la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo de toutes leurs demandes,
- les condamner chacune au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux permettant l'annulation des cessions intervenues, tant par le tribunal saisi au fond, que par les effets de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, et qu'une bonne administration de la justice justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de ces décisions de nature à priver de tout fondement la décision ayant ordonné la régularisation de la cession sous astreinte.
A titre subsidiaire, elle soutient que le montant de l'astreinte prononcée est excessif eu égard, d'une part, à l'enjeu du litige puisque la somme de 62 000 euros réclamée représente plus d'un tiers de la valeurs des parts dont la cession a été forcée, à savoir 174 000 euros conformément au rapport d'expertise dressé et tel qu'il n'a jamais été contesté, d'autre part, à l'absence de préjudice lié au retard de la régularisation des actes de cession, de sorte que le montant de l'astreinte doit être réduit à néant ou à une somme symbolique par application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'une prétendue ancienneté de la créance, telle que retenue par le premier juge, puisse être prise en compte puisque cette créance n'a été déclenchée que par la signification de l'ordonnance de référé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo demandent à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant :
- débouté la SAS Groupe, Bumin de sa demande de sursis à statuer,
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 juin 2024 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 décembre 2024 à l'encontre de la SAS Groupe, Bumin à leur profit pour la somme de 62 000 euros et condamné la SAS Groupe, Bumin à leur payer cette somme,
- condamné la SAS Groupe, Bumin à leur payer la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Groupe, Bumin aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Groupe, Bumin,
- condamner la société Groupe, Bumin à leur payer une somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Groupe, Bumin aux entiers dépens.
Elles soutiennent qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision exécutoire ou en suspendre l'exécution, que ce juge n'est pas juridiction d'appel d'une décision provisoire, et qu'aucune contradiction de choses jugées ne pourrait par ailleurs exister entre la décision à intervenir au fond et l'ordonnance de référé dépourvue de l'autorité de chose jugée au principal ; elles ajoutent que le pourvoi en cassation ne bénéficie pas d'un effet suspensif d'exécution d'une décision bénéficiant de l'exécution provisoire, de sorte que le sursis à statuer ne peut être davantage justifié par ce recours.
Elles concluent à l'absence de tout motif de réduction ou de suppression de l'astreinte, la seule constatation d'un retard dans l'exécution justifiant sa liquidation et la régularisation des actes de cession trois mois après la signification de l'ordonnance n'étant justifiée par aucun motif légitime, alors que par ailleurs la SAS Groupe, Bumin a elle-même multiplié les procédures judiciaires malgré sa décision de retrait initiée en décembre 2022, de sorte qu'aucune disproportion compte tenu des enjeux du litige n'est démontrée.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Par ailleurs, selon l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé du 11 juin 2024, signifiée le 19 juin 2024, et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux du 9 décembre 2024, aux termes desquels la SAS Groupe, Bumin a été condamnée sous astreinte à régulariser les actes de cession, sont revêtus de la force exécutoire.
Quels que soient par ailleurs les mérites du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel et de l'assignation délivrée devant le juge du fond pour voir annuler les actes de cession régularisés en 2024 en exécution de ces décisions, le premier n'a aucun effet suspensif d'exécution par application des articles 527 et 579 du code de procédure civile, et la seconde ne peut conduire à remettre en cause le prononcé de l'astreinte qui assortit la condamnation tendant à la régularisation des actes, tel que l'a, à juste titre, relevé le premier juge.
Le caractère exécutoire des décisions des 11 juin 2024 et 9 décembre 2024 et les dispositions précitées de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution précitées justifiant ainsi que la demande de sursis à statuer soit rejetée, la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Sur la liquidation de l'astreinte
Selon l'article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et après appréciation du caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
En l'espèce, la société Groupe, Bumin n'allègue aucune difficulté qui aurait pu l'empêcher de régulariser les actes de cession, tel qu'elle y a été contrainte par l'ordonnance de référé du 11 juin 2024 signifiée le 19 juin suivant, dans le délai de huit jours à compter de cette signification.
Ce n'est que le 27 juin 2024, après expiration de ce délai, qu'elle a fait assigner les intimées en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 11 juin 2024.
Alors que la décision rejetant cette demande est intervenue le 1er août 2024, ce n'est ensuite que le 4 septembre 2024 que la société Groupe, Bumin a adressé les actes de cession signés par elle.
Par ailleurs, l'absence de préjudice lié au retard de la régularisation des actes de cession, invoquée par l'appelante à l'appui de sa demande de réduction du montant de l'astreinte, n'est pas susceptible d'être prise en compte à ce titre, s'agissant d'un critère étranger à la loi.
Enfin, la valorisation à 174 000 euros des parts sociales litigieuses par M., [Z] ne représente pas à lui seul l'enjeu du litige. En effet, il y a également lieu de prendre en compte le fait que, malgré dépôt le 31 janvier 2024 de son rapport par l'expert désigné d'un commun accord dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil selon lettre de mission du 27 juillet 2023, la cession des parts découlant de la décision de retrait de l'appelante prise dès le 29 décembre 2022 n'était toujours pas effective début septembre 2024, en dépit de l'ordonnance signifiée le 11 juin 2024 et de celle du 1er août 2024 précitées, alors au surplus que le fonctionnement des sociétés en dépendait.
Par suite, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la liquidation de l'astreinte au taux plein et l'enjeu du litige.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe, Bumin au paiement de la somme de 62 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, qui a commencé de courir 8 jours après la signification de l'ordonnance de référé le 19 juin 2024, pendant une durée d'un mois à raison de 2 000 euros par jour, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les frais du procès
La SAS Groupe, Bumin, partie perdante, supportera les dépens et paiera aux intimées une somme que l'équité commande de fixer à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mars 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Groupe, Bumin aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Groupe, Bumin à payer à la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo la somme unique de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS Boca Investissements, la SAS, [V] et la SC Foncière Gabo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.