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Décisions

CA Colmar, ch. 4 sb, 26 mars 2026, n° 23/03917

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 23/03917

26 mars 2026

MINUTE N° 26/197

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 26 Mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03917 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFUX

Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF DE FRANCHE-COMTE

TSA 41037
,
[Localité 1]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON

INTIMEE :

Madame, [K], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LEFEBVRE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté a émis le 15 décembre 2017 un appel de cotisation au titre de la " cotisation subsidiaire maladie (CSM) " pour l'année 2016 à l'encontre de Mme, [Q] pour la somme de 208 764 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2018, Mme, [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de Franche-Comté.

En l'absence de réponse, Mme, [Q] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par requête datée du 2 mai 2018 déposée le 3 mai 2018.

Le 19 septembre 2018, l'URSSAF Franche-Comté a informé Mme, [Q] de la réduction du montant de la CSM à 198 077 euros.

Mme, [Q] a à nouveau, par lettre du 26 septembre 2018, saisi la CRA de l'URSSAF Franche-Comté puis, suite au rejet implicite de son recours, a, par requête déposée le 18 décembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Le 1er janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a été intégré au pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, conformément à l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016, lequel est devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Au cours de la procédure, l'URSSAF Franche-Comté a adressé à Mme, [Q] une mise en demeure datée du 2 décembre 2019 pour un montant de 198 077 euros.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg par décision du 26 mai 2021 a statué comme suit :

" Déclare le recours recevable, régulier et bien fondé ;

Déclare que l'URSSAF Franche-Comté était incompétente à émettre un appel de cotisations à l'encontre de Mme, [K], [Q] le 15 décembre 2017 ;

Dit que l'appel de cotisations santé maladie daté du 15 décembre 2017 et la mise en demeure du 2 décembre 2019 sont nuls et de nul effet ;

Condamne l'URSSAF Franche-Comté aux entiers dépens de la présente procédure ;

Condamne l'URSSAF à payer à Mme, [K], [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute l'URSSAF Franche-Comté de l'intégralité de ses moyens et prétentions. "

L'URSSAF Franche-Comté a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2021, régulièrement interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 27 mai 2021.

Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2025 déposées par voie électronique et soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2025, l'URSSAF Franche-Comté demande à la cour de :

" Rejeter la demande adverse de sursis à statuer ;

Infirmer le jugement du 26 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

Déclaré le recours recevable, régulier et bien fondé ;

Déclaré que l'URSSAF Franche-Comté était incompétente à émettre un appel de cotisations à l'encontre de Mme, [K], [Q] le 15 décembre 2017 ;

Dit que l'appel de cotisations CSM daté du 15 décembre 2017 et la mise en demeure datée du 2 décembre 2019 sont nuls et de nul effet ;

Condamné l'URSSAF Franche-Comté aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer à Mme, [K], [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté l'URSSAF Franche-Comté de l'intégralité de ses moyens et prétentions.

Statuant à nouveau,

Débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes,

Déclarer que l'URSSAF Franche-Comté était compétente pour émettre l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 ;

Valider l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 et la mise en demeure du 2 décembre 2019 ;

Condamner Mme, [Q] à payer la somme de 198 077 € au titre de l'assujettissement à la cotisation subsidiaire pour l'année 2016,

Condamner Mme, [Q] à payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ".

Par ses dernières conclusions du 26 septembre 2024 déposées par voie électronique et soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2025, Mme, [Q] demande à la cour de :

" Poser la question préjudicielle, à la Cour de justice de l'Union européenne, de la légalité et de la conformité au RGPD Règlement (UE) 2016/679, à la directive 95/46 du 24 octobre 1995 et à l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) 3ème chambre du 1er octobre 2015, (mention rajoutée lors des débats) du transfert des données de l'intimée et leur traitement par l'URSSAF Franche-Comté ;

Dans tous les cas,

Confirmer le jugement du 26 mai 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;

Annuler l'appel de cotisation, [1] daté du 15 décembre 2017 et de la mise en demeure du 2 décembre 2019 ;

Dire que la demande de CSM pour l'année 2016 est prescrite ;

Dire que la, [1] n'est pas applicable à Mme, [Q], et qu'elle n'en est pas redevable ; en conséquence la décharger de la CSM ;

Débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses moyens, demandes et prétentions ;

Condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer à Mme, [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ".

Pour plus ample exposé du litige et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors des débats, Mme, [S] a complété les termes de la question préjudicielle telle que reprise dans les développements ci-après.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour relève que la demande de sursis à statuer figurant dans le corps des écritures de Mme, [S] n'est pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'en est pas saisie.

Sur la transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne

Mme, [I] demande à la cour in limine litis de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle afin de recueillir son avis sur la légalité et la conformité au RGPD Règlement (UE) 2016/679 - remplaçant la directive 95/46 du 24 octobre 1995 - du transfert de données à l'URSSAF.

Elle fait valoir que "l'administration fiscale a transféré ses données personnelles à l' URSSAF sans qu'elle ait été prévenue et sans que le décret permettant ce transfert ai été pris au préalable en violation du RGPD 2016/679 remplaçant la directive 95/46" (sic). Elle cite une décision rendue par la, [Etablissement 1] le 1er octobre 2015 dans un litige concernant l'administration fiscale de Roumanie.

La cour relève que la question de la transmission des données personnelles, du traitement de ces données et de l'information qui doit en être faite à la personne concernée fait l'objet d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, tant au titre des dispositions de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 qu'au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 qui lui a succédé à compter du 25 mai 2018.

En effet, la Cour de cassation rappelle que la législation et la réglementation françaises ont expressément prévu la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF ainsi que des garanties appropriées, de sorte qu'il est fait exception au principe d'information individuelle des personnes concernées en conformité avec le droit communautaire (2e Civ. 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.094 ; 2e Civ. 16 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.182 ; 2e Civ. 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).

En conséquence, la demande de Mme, [I] est rejetée.

Sur la compétence de l'URSSAF ayant émis l'appel de cotisation

L'URSSAF fait valoir qu'il résulte de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale que la convention de délégation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du même code signée entre l'URSSAF Alsace et l'URSSAF Franche-Comté a pris effet à la date où elle a fait l'objet d'une décision d'approbation du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), soit le 11 décembre 2017. Elle en déduit que l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 a été valablement émis.

Mme, [I] réplique que l'URSSAF Franche-Comté est territorialement incompétente pour émettre à son encontre un appel de cotisation dès lors qu'elle est domiciliée personnellement, professionnellement et fiscalement à, [Localité 3]. Elle fait valoir que la convention de délégation signée en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale entre l'URSSAF Alsace et l'URSSAF Franche-Comté et son approbation par le directeur de l'ACOSS le 11 décembre 2017 ne lui est pas opposable car publiée le 15 janvier 2018, soit postérieurement à l'appel de cotisation émis le 15 décembre 2017.

Elle soutient également que l'avis émis le 15 décembre 2017 laisse supposer que l'URSSAF Franche-Comté avait débuté les opérations d'exploitation des données fiscales de la cotisante bien avant le 11 décembre 2017 en violation flagrante des règles de compétences territoriales.

Elle souligne que la formalité de publication des décisions du directeur de l'ACCOS est expressément prévue à l'article D. 213-1-3 du code de la sécurité sociale et qu'en l'espèce, la publicité a été effectuée le 16 janvier 2018, soit postérieurement à l'appel de cotisation.

Au surplus, elle indique que l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que l'entrée en vigueur des actes réglementaires est subordonnée à l'accomplissement de formalités de publicité.

L'article L.122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 25 décembre 2016 au 23 décembre 2018, dispose que :

" Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.

Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés ".

Il résulte de ce texte que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l'organisme national de la branche concernée. Il s'en déduit que l'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultants de cette délégation à compter de la décision d'approbation, sans condition de publication de ladite décision (2e Civ. 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.534 ; 2e Civ., 25 avr. 2024, pourvoi n° 22-13.481).

En l'espèce, il est constant que la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale signée le 1er décembre 2017 entre l'Urssaf Alsace - délégante - et l'Urssaf Franche-Comté - délégataire - ( pièce 15 de l'URSSAF) a été approuvée par décision du directeur de l'ACOSS le 11 décembre 2017 ( pièce 14 de l'URSSAF), de sorte que l'appel de cotisations intervenu le 15 décembre 2017 opéré par l'URSSAF Franche-Comté n'est entaché d'aucune irrégularité.

La décision du directeur de l'ACCOS du 11 décembre 2017 n'a en effet valeur juridique ni de loi ni d'acte administratif car elle est destinée à la mise en 'uvre des prérogatives de puissance publique des URSSAF, de sorte qu'elle est d'application immédiate, sans en attendre la publication, laquelle a par ailleurs été effectuée le 16 janvier 2018.

Enfin, Mme, [I] n'établit pas que l'exploitation de données personnelles par l'URSSAF serait intervenue avant la décision du 11 décembre 2017.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'URSSAF Franche-Comté qui a émis l'appel de cotisations est inopérant.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré l'URSSAF Franche-Comté "incompétente" pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies de Mme, [I] au jour de l'appel à cotisation.

Sur la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018 et la violation du principe d'égalité devant les charges publiques

Mme, [I] fait valoir que si le Conseil constitutionnel a validé la constitutionalité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la, [1], il a néanmoins assorti sa décision du 27 septembre 2018 d'une réserve d'interprétation majeure dans son considérant 19. Elle soutient qu'aucun texte réglementaire n'a été élaboré pour encadrer la, [1]. Elle en déduit que l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version appliquée par l'URSSAF, n'était pas conforme aux exigences du Conseil Constitutionnel et que l'organisme ne pouvait lui réclamer une, [1] pour l'année 2016 qui, sans plafonnement d'assiette ni réduction de taux, était inapplicable. Elle se prévaut en ce sens de ce que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale a été modifié par la loi du 22 décembre 2018 et que désormais le nouvel article D. 380-1 du même code introduit un plafonnement de la cotisation, un taux plus faible et dégressif, ainsi qu'une nouvelle formule de calcul, loin des 8% de l'ensemble des revenus.

En réponse, l'URSSAF rappelle que le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, et que les dispositions réglementaires qui devaient être appliquées pour le calcul des cotisations étaient bien celles des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale issues du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016.Elle précise que la réserve du Conseil constitutionnel du 27 Septembre 2018 est d'interprétation " directive " et ne pouvait conduire à déclarer rétroactivement non conforme le décret susvisé. Elle ajoute que le Conseil d'État par décision du 10 juillet 2019 a déclaré légale la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 et conformes les dispositions réglementaires relatives à la, [1] en retenant qu'elles n'entrainaient pas de rupture d'égalité devant les charges publiques.

Elle précise qu'il convient de rappeler que les modifications de l'article D. 380-2 introduites par la loi de finance de 2019 ne s'appliquent que pour l'avenir. Elle soutient qu'il résulte des termes de la décision du Conseil constitutionnel que l'absence de plafonnement de la CSM n'est pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

La loi nº 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a instauré la protection universelle maladie (PUMa) en remplacement, à compter du 1er janvier 2016, de la couverture maladie universelle de base (CMU). Les personnes inactives ou dont les revenus professionnels étaient trop faibles pour être assujetties à un régime de sécurité sociale obligatoire étaient bénéficiaires de la PUMa et par voie de conséquence assujetties, dès l'année 2016 et pour les années suivantes, à une nouvelle cotisation dénommée " cotisation subsidiaire maladie " (CSM).

Le premier alinéa de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, dispose que toute personne travaillant ou lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

En vertu de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil :

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. II en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis ('). "

La cour rappelle que le Conseil constitutionnel a par décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve suivante (considérant 19) :

" enfin la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ".

Comme le relève l'URSSAF, l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du même code, prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu'elle s'applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Par ailleurs, le Conseil d'État juge qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919 ; CE, 29 juillet 2020, n° 430326).

La Cour de cassation (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.094 ; 2e Civ., 16 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.182) retient que :

- la question de la légalité de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 ne soulève pas de difficulté sérieuse ;

- la question de la légalité de l'article 3 du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 selon lequel l'article D. 380-1, dans sa rédaction issue de ce texte, s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, ne soulève pas non plus de difficulté sérieuse, dès lors que les modalités de calcul de la cotisation litigieuse ont été antérieurement définies par le pouvoir réglementaire dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

- l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques et ces dispositions demeurent applicables à la cotisation due au titre de l'année 2016.

La modification du dispositif de la CSM par l'article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 dans le but d'ajuster les critères d'assujettissement et les modalités d'assiette de la cotisation subsidiaire maladie a prévu une entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2019, sans effet rétroactif, de sorte que le plafonnement de l'assiette ne peut être appliqué aux cotisations dues pour les années 2016, contrairement à ce qui est avancé par Mme, [I].

Il s'en déduit que l' URSSAF s'est conformée aux dispositions de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans les termes ci-avant évoqués, et a fait une juste application des textes en vigueur à l'égard de Mme, [I].

Sur la violation de la Convention européenne des droits de l'homme

Mme, [I] invoque l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) qui dispose que nul ne peut être contraint à un travail forcé ou obligatoire. Elle fait valoir qu'elle est libraire indépendante, activité à faible revenu qui est " sanctionnée " par la, [1] et que pour ne pas y être assujettie injustement elle aurait dû trouver un travail plus rémunérateur, ce qui équivaut à un travail forcé ou obligatoire. Elle invoque également l'article 14 de la CEDH qui interdit toute discrimination. Elle fait valoir que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instaure une discrimination par rapport à la situation de famille (mariage, pacs), aux revenus du travail (suffisant ou non), et au mode de calcul de la, [1]. Elle se prévaut d'une décision de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2023 qui a reconnu une discrimination fondée sur la fortune en retenant que les modalités de calcul de la, [1] telles que fixées par le décret du 19 juillet 2016 aboutissent à une CSM disproportionnée lorsqu'elles sont appliquées aux revenus non professionnels exceptionnels. Elle ajoute qu'elle a déjà payé sur ses revenus tirés de ses plus-values une contribution au titre des prélèvements sociaux, et fait valoir que la, [1] instaure une contribution supplémentaire en raison de l'origine de ses revenus, ce qui est discriminatoire.

L'URSSAF rétorque que l'objet de la CSM n'est pas de contraindre au travail les assurés qui ne dépassent pas le seuil fixé par les textes, mais au contraire de permettre le financement de la prise en charge des frais de santé pour cette catégorie d'assuré.

La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie, n° 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l'équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d'ordinaire laissée à l'État pour prendre des mesures d'ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 60).

Il ne peut se déduire des dispositions relatives à la CSM que le cotisant est soumis à un travail forcé ou obligatoire, celui-ci restant libre de travailler à temps complet ou à temps partiel et de percevoir les revenus qu'il choisit, sachant que la différence de traitement entre les assurés sociaux décrite par Mme, [I] est inhérente à l'existence des effets de seuil et mécanismes d'abattement fixés par les textes.

Par ailleurs, la Cour de cassation estime, à l'instar du Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2019,M., [N] et autres, n° 417919), que si les articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, créent une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, cette différence ne revêt pas de caractère discriminatoire dès lors qu'elle repose sur une justification objective et raisonnable, en ce qu'elle poursuit un but légitime, et dès lors qu'est ménagé un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Elle considère ainsi que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, combinées avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n °22-17.970, publié).

En l'espèce, la cotisation à laquelle la cotisante est soumise est proportionnée aux montants du revenus du patrimoine qu'elle a exceptionnellement perçus dans le cadre de l'acceptation d'une donation-partage, soumise à d'autres prélèvements sociaux, à savoir la CSG et la RDS qui ont un objet différent celui de la CSM.

En définitive la cour retient que les arguments soulevés par Mme, [I] au titre de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme sont inopérants.

Sur la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles

Mme, [I] soutient que l'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qui a permis l'appel à cotisation n'est pas conforme aux dispositions de la loi informatique et liberté dans sa version en vigueur du 9 octobre 2016 au 25 mai 2018 applicable au litige, ni au règlement 2016/679 relatif à la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, et qu'il doit donc être annulé.

Concernant le premier point, elle s'appuie sur l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 qui a accepté le transfert de données personnelles concernant les redevables de la, [1] à l'organisme géographiquement compétent, et fait valoir que l'URSSAF Franche-Comté n'était pas territorialement compétente et ne pouvait donc être destinataire de ses données personnelles.

Elle soutient également qu'il appartenait à l'autorité compétente de prendre les décrets nécessaires pour appliquer les principes posés par la loi. Elle fait valoir que le décret du 3 novembre 2017 dont se prévaut l'URSSAF avait uniquement pour objet la préparation au traitement des données transférées par les services fiscaux à l'URSSAF, et que le texte autorisant le transfert de données est celui du 24 mai 2018 publié le 26 mai 2018. Elle en déduit qu'aucun transfert de données n'était possible avant le 27 mai 2018 et certainement pas à l'URSSAF Franche-Comté territorialement incompétente.

Concernant le second point, elle fait valoir que l'article 14 du RGPD impose au responsable du traitement des données personnelles, à savoir l'URSSAF, collectées chez un tiers (l'administration fiscale) de fournir un ensemble d'informations à la personne concernée et soulève que son droit à l'information sur le transfert de données n'a jamais été mis en 'uvre ni par l'ACCOS ni par l'URSSAF, tout comme son droit d'accès consacré à l'article 15. Elle se prévaut d'une décision en ce sens de la Cour de Justice de l'Union Européenne rendue le 1er octobre 2015. Elle soutient qu'il incombait à l'URSSAF centre de l'informer de la transmission de ses données par l'administration fiscale, ce qu'elle n'a pas fait.

Elle en déduit que l'URSSAF a émis un appel de cotisation à partir d'un transfert illégal de données en méconnaissance de dispositions impératives visant à protéger les droits d'information, d'accès et de rectification et produit des décisions de tribunaux et de cour d'appel allant dans ce sens.

L'URSSAF rétorque que les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, des lors que le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par décret du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017.

Elle fait valoir qu'il résulte de la combinaison de l'article 27, des dispositions des articles L.380-2, R. 380-3, et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale que l'administration fiscale communique aux URSSAF les données et éléments nécessaires au calcul de la, [1]. Elle ajoute que ses services pouvaient parfaitement avoir accès aux données de la cotisante pour l'appel de cotisation subsidiaire maladie, cet accès ayant été réalisé dans le cadre d'une délégation de compétence par voie de convention de mutualisation interrégionale conclue le 1er décembre 2017 et approuvée par décision du directeur de l,'[2] du 11 décembre 2017.

En réponse à l'argumentation de Mme, [Q], elle fait valoir que le décret n° 2018-392 du 24 mai 2018, portant création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, a complété le dispositif existant et que le transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS était d'ores et déjà autorisé par le décret du 3 novembre 2017.

Quant à l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, l'URSSAF fait valoir que son site internet contient une telle information puisqu'il y est indiqué que les redevables sont identifiés " à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu ", outre le fait que la transmission des données a été portée à la connaissance de l'assurée, en sa qualité de cotisante, par la publication de la loi ayant institué la, [1] au Journal Officiel, loi que nul n'est dès lors censé ignorer, et alors qu'aucune obligation d'information individuelle n'est mise à la charge de l' URSSAF.

Selon l'article 27, I, 1°, de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'État, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Selon l'article 32, I, de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, " La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

1 De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

2 De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

3 Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

4 Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

5 Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

6 Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;

7 Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne ;

8 De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée. "

Aux termes de l'article 32, III, alinéa 1, de la loi du 6 janvier 1978, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Selon l'article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.

Il convient de rappeler que par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en 'uvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.

Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu ainsi autoriser le traitement par l'ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la, [1] et a mis à la charge de l'ACOSS l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement mis en 'uvre.

En vertu de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, " les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ".

L'article R. 380-3 du même code dispose, notamment, que la CSM est " calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations ".

L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que " les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ".

Il résulte de la combinaison de ces textes que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément consacrée par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités, et que le décret du 3 novembre 2017 prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, en faisant exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précité pesant sur le responsable du traitement des données personnelles à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle. (2e Civ. 27 février 2025, pourvoi n° 22- 24.094 ; 2e Civ. 16 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.182 ; 2e Civ. 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).

En l'espèce, le transfert des données de Mme, [I] entre l'administration fiscale et l'URSSAF a été effectué en conformité avec les dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 et du décret du 3 novembre 2017 alors applicable, étant précisé que le décret du 24 mai 2018 n'est pas le texte autorisant le transfert de données comme le prétend l'intimée mais constitue un texte complémentaire destiné à organiser le traitement automatisé des données. Il ne peut donc pas être valablement soutenu par Mme, [I] que l'URSSAF s'est appropriée en toute illégalité ses données personnelles.

Concernant l'information dont Mme, [I] devait être destinataire, il convient de relever, en réponse à l'argument invoqué de la violation de l'article 14 du RGPD, que les dispositions de ce règlement ne sont pas applicables au litige, dès lors qu'elles sont entrées en vigueur le 25 mai 2018.

L'information qui devait être donnée à Mme, [I] est celle prévue à l'article de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978. Sur ce point il y a lieu de relever que la transmission des données a été portée à la connaissance de l'assurée, en sa qualité de cotisante, par la publication au Journal Officiel de la loi ayant institué la CSM.

Il s'ensuit que la nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour manquement dans la transmission des données et pour manquement à l'obligation d'information ne peut donc être encourue.

Sur le caractère tardif de l'appel à cotisation

Mme, [I] fait valoir qu'en application de l'article R. 380-4, I. du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 15 novembre 2017, la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du même code est appelée " au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ". Elle soutient que l'URSSAF avait ainsi jusqu'au 30 novembre 2017 pour lui envoyer l'appel de cotisations santé maladie et estime que l'avis du 15 décembre 2017, réceptionné le 21 décembre 2017, est hors délai. Elle en déduit que l'URSSAF n'a pas respecté ses obligations en matière de délais, n'est pas en droit de réclamer la, [1] pour l'année 2016, et que l'appel de cotisation doit être annulé.

L'URSSAF réplique qu'aucune sanction, telle que la forclusion, n'est expressément prévue en cas de non-respect de la date d'appel de cotisation, que l'appel adressé postérieurement au 30 novembre 2027 n'a fait que décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, et que le dépassement de ce délai ne peut être sanctionné par la nullité de l'appel. Elle ajoute que ce décalage n'entraine aucun préjudice au cotisant.

Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du même code est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

La Cour de cassation a jugé que " le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n°19-22.255 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.914 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.848 ; 2e Civ.,17 mars 2022, pourvoi n ° 20-18.936 ; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n ° 20-17.872 ; 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-12.613). Cette jurisprudence a été confirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par une décision du 25 avr. 2024 (pourvoi n° 22-13.481 publiée au bulletin) en raison de divergences de jurisprudence au sein des pôles sociaux des tribunaux judicaires et cours d'appel.

En conséquence, la cour rejette la demande d'annulation de l'appel de cotisation émis par l'URSSAF Franche-Comté le 15 décembre 2017 à l'encontre de Mme, [I].

Sur la nullité de la mise en demeure du 2 décembre 2019

Mme, [I] soulève l'imprécision du courrier de mise en demeure du 2 décembre 2019 en soutenant qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la mise en demeure doit comporter de manière lisible les mentions obligatoires notamment la cause, la nature de la cotisation, le délai de paiement, les voies de recours, les majorations et pénalités applicables ainsi que la période qui s'y rapporte. Elle considère que la demande de l'URSSAF est prescrite, faute de l'avoir régulièrement avisée au 31 décembre 2019, et que la mise en demeure doit ainsi être annulée.

L'URSSAF rétorque que la mise en demeure est conforme aux exigences légales, et qu'elle comporte la mention des voies de recours.

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que

" l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ".

En l'espèce, la mise en demeure émise le 2 décembre 2019 comporte les mentions suivantes (pièces 13 de la cotisante) :

Motif de recouvrement : absence de versement

Nature des cotisations : cotisation subsidiaire maladie

Période : 4E trimestre 16

Cotisations : 198077,00

Pénalités : 0

Majorations : 0

Il est précisé : " à défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso ".

Au verso du document figure des paragraphes suivants :

Effectuer votre paiement

Taxation professionnelle

Quelles sont les voies de recours

Avis important

Pénalités

Majorations de 5%

Majorations de 0,2%

Poursuites sur le plan pénal

La cour en déduit que Mme, [I] a été en mesure de comprendre la cause (absence de versement des sommes dues), la nature (sommes dues au titre de la cotisation subsidiaire maladie) et le montant des sommes réclamées (198 077 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (4 trimestres de l'année 2016).

La cour relève également que la mention du délai de paiement et des voies de recours figure bien au verso de la mise en demeure de manière lisible et compréhensible, étant précisé que l'absence de la mention de voies de recours n'en affecte pas la validité mais a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ. 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.501).

Il s'ensuit que les critiques de Mme, [I] à l'encontre de la mise en demeure du 2 décembre 2019 sont inopérantes.

Sur l'application de la, [1] et le montant de la cotisation

Mme, [I] précise qu'elle est libraire indépendante, gérante d'une EURL, soumise au régime fiscal des BIC, et cotise au régime obligatoire de l'URSSAF et du RSI. Elle fait valoir qu'elle a acquitté au titre de l'année 2016 la somme de 1 121 euros au titre de son activité, et qu'elle ne peut être assujettie au RSI et à la, [1] ( sa pièce 5 : appel à cotisation).

Elle soutient que la, [1] n'est pas applicable aux plus-values réalisées, dès lors que celles-ci ont déjà fait l'objet de prélèvement sociaux et ne constituent pas des revenus au sens de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale mais sont issues d'une donation-partage exceptionnelle. Concernant le calcul de la, [1], elle estime que les montants réclamés sont exorbitants et illégaux, et que le calcul retenu ne tient pas compte de la détention des titres depuis plus de 8 ans ni du fait que la, [1] est calculée sur des sommes déjà taxées.

L'URSSAF rétorque que Mme, [H], [T] est redevable de la, [1] en application des dispositions de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, car elle fait partie des personnes visées à l'article L. 380-2 du code de la Sécurité sociale. Elle précise que la personne concernée par la, [1] est redevable de la cotisation dès lors qu'elle perçoit des revenus entrant dans l'assiette, notamment des revenus fonciers, capitaux mobiliers, plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, peu important son régime de sécurité sociale de rattachement (salariés, travailleurs indépendants, régime agricole'). L'URSSAF rappelle que la législation en matière de sécurité sociale a un caractère d'ordre public et que la, [1] réclamée à Mme, [I] a été calculée à partir du mois de novembre 2017 sur la base des éléments transmis dans la déclaration fiscale des revenus 2016. Elle fait valoir que la cotisante a déclaré une absence de revenus professionnels au titre de l'année 2016, donc des revenus inférieurs à 10% du PASS (3 681 euros en 2016), et qu'elle a par ailleurs déclaré des revenus du capital et du patrimoine à hauteur d'un montant de 2 485 620 euros soit un montant supérieur à 25% du PASS (9 654 euros en 2016).

La cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis ('). "

L'affiliation au régime de la sécurité sociale n'est pas soumise à l'acceptation du bénéficiaire mais résulte de l'application des textes d'ordre public instaurant le bénéfice de la protection sociale.

Les conditions d'assujettissement à la, [1] ont été définies aux articles L. 160-1, L. 380-2, D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale cités précédemment, lesquels prévoient la prise en compte des revenus du capital et du patrimoine.

En l'espèce, l'éligibilité de Mme, [I] à la, [1] été a été retenue par l'URSSAF à partir des éléments transmis par l'administration fiscale.

Du courrier du 19 septembre 2018, adressé par l'URSSAF (pièce 6) à Mme, [I] au titre de la cotisation subsidiaire maladie, il résulte que l'organisme de recouvrement :

- a retenu les informations transmises par Mme, [I] à l'administration fiscale pour l'année 2016, à savoir des revenus professionnels déclarés à zéro euro et des revenus du capital et du patrimoine déclarés à 2 485 620 euros ;

- a précisé la base de calcul de l'assiette d'imposition ainsi que le montant retenu, soit 2 475 966 euros ;

- a fixé le montant de la, [1] à la somme de 198 077 euros, selon le taux de 8 % prévu par les textes.

La cour retient que, contrairement à ce qu'affirme Mme, [I], l'affiliation au régime social des indépendants (RSI) en raison de la nature de son activité professionnelle ne peut faire obstacle à l'application des règles de la CSM, dès lors qu'elle en remplit les conditions d'éligibilité, le régime de sécurité sociale auquel l'assuré est rattaché devant être dissocié des conditions d'assujettissement à la CSM.

La cour relève également que Mme, [I] ne produit aucun document permettant de remettre en cause le calcul effectué par l'URSSAF, notamment aucun élément relatif au montant de la donation-partage de nature à contredire la position de l'URSSAF, qui a fait application des dispositions légales ci-avant citées concernant l'assiette de calcul.

C'est donc conformément aux textes applicables que Mme, [I] a été assujettie à la cotisation subsidiaire maladie telle que calculée par l'URSSAF.

En conséquence, Mme, [I] est condamnée à payer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 198 077 euros au titre de l'assujettissement à la cotisation subsidiaire pour l'année 2016.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement sur les dépens et la condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont infirmées.

Mme, [I] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Mme, [I] est condamnée à payer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande présentée sur ce fondement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande de Mme, [Q] aux fins de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) destinée à recueillir un avis sur la légalité et la conformité au RGPD Règlement (UE) 2016/679 - remplaçant la directive 95/46 du 24 octobre 1995 - du transfert des données et leur traitement par l'URSSAF Franche-Comté,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Rejette l'intégralité des prétentions de Mme, [K], [Q],

Condamne Mme, [K], [Q] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Franche-Comté la somme de 198 077 euros au titre de l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016,

Condamne Mme, [K], [Q] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Mme, [Q] à payer la somme de 1500 euros à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme, [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

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