CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00579
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00579 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRCW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
N° RG 23/01237
APPELANTE :
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à PERPIGNAN (66000), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Elsa LAURENS de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur, [J], [T]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Iris RICHAUD , avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame, [G], [H] ép, [T]
née le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 5]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Iris RICHAUD , avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.C.P., AYROLLES,, [V],, [N], POUDOU-LABONDE,, [U], [D]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier .
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 7 mars 2017, la SAS MGS, a été créée avec pour objet social l'organisation de jeux de hasard et d'argent et la gestion du casino de jeux situé à, [Localité 6] (Pyrénées-Orientales).
Ses fondateurs sont M., [J], [T], Mme, [G], [H] épouse, [T], M., [S], [A] et M., [B], [K], fils de M., [Y], [K].
Chacun des associés détenait 25 % du capital social de la société.
Par acte du 5 novembre 2007, la SAS MGS a souscrit auprès de la société Banque populaire du sud un prêt d'un montant de 600 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4,35 %.
M., [J], [T] et Mme, [G], [H] épouse, [T] se sont portés cautions pour un montant de 400 000 euros avec affectation hypothécaire en second rang sur un immeuble situé à, [Adresse 4].
,
[B], [K],, [Y], [K],, [Q], [K] née, [F] et, [Z], [K] se sont porté cautions à hauteur de la somme de 780 000 euros.
Par avenant du 12 janvier 2009,, [B], [K] s'est porté caution pour un montant de 200 000 euros avec affectation hypothécaire en premier rang d'un immeuble situé à, [Localité 7]., [Y], [K],, [Q], [K] et, [Z], [K] se sont porté cautions solidaires pour le montant du prêt.
Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société MGS.
Par acte authentique du 26 janvier 2018, les époux, [T] ont vendu aux époux, [P] l'immeuble susvisé pour un montant de 440 000 euros, dont 154 673,31 euros ont été prélevés par le notaire sur le prix de la vente pour être versés à la Banque populaire du sud.
Par jugement du 4 avril 2018, la société MGS a fait l'objet d'une procédure de placement en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 27 février 2019.
Une quittance subrogative a été établie le 13 juin 2018 par la Banque populaire du sud.
Les époux, [T] ont exercé leur action subrogatoire à l'encontre de leurs coobligés.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné, [B], [K],, [Y], [K],, [Q], [K] née, [F] et, [Z], [K] à payer à, [J], [T] et, [G], [H] épouse, [T] la somme de 25 778,88 euros chacun.
C'est dans ce contexte que, par acte du 1er avril 2019, les époux, [T] ont assigné la société Banque populaire du sud et la SCP, [X], [W] -, [E], [M] -, [L], [I], notaires, devant le tribunal judiciaire de Narbonne en remboursement de la somme de 154 673,31 euros, selon eux, indûment prélevée lors de la vente d'une partie de leur immeuble.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- Condamné la Banque populaire du sud et la SCP, [X], [W] -, [E], [M] -, [L], [I], notaires associés à Sigean, au paiement aux époux, [T], des sommes suivantes :
Au titre de la perte de chance, la somme de 50 000 euros,
Au titre de la résistance abusive, la somme de 5 000 euros,
- Débouté pour le surplus,
- Condamné la Banque populaire du sud et la SCP, [X], [W] -, [E], [M] -, [L], [I] aux entiers dépens,
- Condamné la Banque populaire du sud et la SCP, [X], [W] -, [E], [M] -, [L], [I] à payer aux époux, [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La Banque populaire du sud a relevé appel de ce jugement le 27 janvier 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 août 2025, la Banque populaire du sud demande à la cour de :
Réformer le jugement du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter les époux, [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
Débouter la SCP, [W], [M], [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
Condamner les époux, [T] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Saintecluque, [O], [Localité 8] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2026, les époux, [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.620-1 et L.626-11 du code de commerce, 1231-1 et 2288 du code civil, de :
Confirmer le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu'il a jugé que la SCP, [W], [M], [I] et la Banque populaire du sud ont commis une faute en lien causal avec une perte de chance effective et en ce qu'il a condamné chacune à payer de sommes au titre de la perte de chance et de la résistance abusive,
Déclarer recevables et bien-fondés leur appel incident portant sur le quantum des sommes allouées au titre de la perte de chance et la résistance abusive,
Réformer partiellement le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes et a condamné la SCP, [W], [M], [I] et la Banque populaire du sud à leur payer la somme de 50 000 euros seulement au titre de la perte de chance et 5 000 euros seulement au titre de la résistance abusive.
Statuant à nouveau,
Condamner la SCP, [W], [M], [I] et la Banque populaire du sud à leur payer les sommes suivantes:
103 115,52 euros au titre de la perte de chance subie, outre les intérêts courant depuis le 1er avril 2019 ;
15 000 euros au titre du préjudice moral subi et la résistance abusive ;
Condamner la SCP, [W], [M], [I] et la Banque populaire du sud aux dépens et à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire à intervenir.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2026, la SCP, [M],, [V],, [N], Poudou-labonde,, [W] demande en substance à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il a retenu une faute en lien causal avec une perte de chance effective et l'a condamnée à payer avec la Banque populaire du sud aux époux, [T] 50 000 euros au titre de la perte de chance et 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
Le réformer en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux, [T] avec la Banque populaire du sud la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
A titre principal,
Juger que la vente intervient hors procédure judiciaire,
Juger que l'article L. 326-11 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer,
Juger que les époux, [T] ne peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde,
Juger que le notaire a pu remettre les fonds à la banque, sans commettre de manquement
Statuant à nouveau,
Juger que la SCP, [W], [M], [I] n'a pas commis de faute,
Juger que la vente de gré à gré a permis aux époux, [T] de bénéficier d'un solde de prix,
Juger que le prix de vente ne devait pas leur revenir,
Juger que les époux, [T] ne justifient pas d'un préjudice en relation directe de causalité avec l'intervention du notaire,
Débouter les époux, [T] de leurs demandes,
Débouter la Banque populaire du sud de ses prétentions dirigées contre le notaire,
A titre subsidiaire, si la cour estime que le notaire ne devait pas désintéresser la Banque populaire du sud, juger qu'il appartiendra à la Banque populaire du sud, bénéficiaire des fonds, de rembourser les sommes perçues aux époux, [T],
En toute hypothèse, condamner les époux, [T] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2026.
A la suite de l'audience de plaidoiries du 3 février 2026, par message RPVA du 12 février 2026, la cour a invité les parties à :
transmettre le courriel du 11 janvier 2018 de la BPS informant du décompte de la créance ainsi que la demande du notaire ;
présenter leurs observations sur la clause figurant en page 14 de l'acte authentique de vente du 26 janvier 2018 au terme de laquelle il est indiqué que : 'Le vendeur donne l'ordre irrévocable à son notaire de prélever sur le prix de la vente le montant et les frais de mainlevée'.
Par message RPVA du 18 février 2026, Maître, [C] au nom de l'office notarial a transmis à la cour les pièces sollicitées, à savoir :
Le courriel du 5 décembre 2017 par lequel Maître, [I], notaire, a demandé à la BPS le montant de sa créance et son accord concernant la mainlevée de l'inscription hypothécaire litigieuse contre paiement,
Le courriel du 11 janvier 2018 adresse par la BPS a Maître, [I] joignant le décompte actualisé de créance.
Maître, [C] conclut que la clause litigieuse formalise l'accord express donné par les époux, [T] au règlement de la créance hypothécaire de la Banque Populaire du Sud à hauteur de 154 673,31 €.
Par message RPVA du 25 février 2026, Maître, [O] au nom de la Banque populaire du sud a conclu que contrairement à ce que soutiennent les époux, [T], aucun désaccord n'a jamais existé quant au principe du versement des fonds entre les mains de cette banque. Des documents ont été joints à ce message.
Par message RPVA du 26 février 2026, Maître, [R] au nom des époux, [T] a conclu que la clause relevée ne peut valablement constituer un mandat exprès et non équivoque autorisant le versement des sommes correspondant aux fruits de la vente d'une partie de leur bien entre les mains de la Banque populaire du sud dès lors qu'elle est rédigée en des termes généraux et ne fait aucunement mention du montant du prélèvement ; à titre infiniment subsidiaire, il est conclu à un vice du consentement compte tenu du chantage et des pressions de la BPS.
Par message RPVA du 27 février 2026, Maître, [C] au nom de l'office notarial a sollicité le rejet de la note en délibéré des époux, [T] au motif qu'elle ne porte pas que sur les éléments sollicités par la cour.
Par message RPVA du 27 février 2026, Maître, [R] au nom des époux, [T] a conclu que leurs observations ne sauraient être écartées conformément au principe de la contradiction et de la production de nouvelles pièces.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les notes en délibéré
Il y a lieu d'accueillir les cinq notes en délibéré adressées par les avocats en réponse aux demandes de la cour.
En revanche, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les 'prétentions énoncées au dispositif' des conclusions.
En application de ce texte, la cour ne statuera pas sur la demande formulée pour la première fois dans leurs notes en délibéré des 26 et 27 février 2026 tendant au prononcé de la nullité de leur consentement au déblocage en raison de pressions et chantage de la BPS. En effet, les dernières conclusions des époux, [T] du 12 janvier 2026 ne contenaient pas une telle demande, étant rappelé que le but d'une note en délibéré est de permettre aux parties de répondre aux explications de droit et de fait sollicitées par la cour, conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, et non d'offrir aux parties une nouvelle occasion de présenter des prétentions nouvelles.
Sur la responsabilité de la banque et du notaire
Les époux, [T] reprochent à la banque (BPS), avec l'aide du notaire instrumentaire, de s'être 'servie' sur le prix de vente de leur maison.
Ils indiquent qu'aucun texte n'autorisait le notaire à libérer les fonds et nient lui avoir donné mandat de se dessaisir du prix de vente.
Toutefois, leur position est en totale contradiction avec la clause suivante figurant en page 14 de l'acte authentique de vente du 26 janvier 2018 :
'Une inscription d'hypothèque conventionnelle prise au profit de la Banque populaire du sud, pour sûreté de la somme en principal de trois cent mille euros (300 000.00 eur), inscrite au bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 1], le 26 décembre 2007, volume 2007V, n°4490, avec effet jusqu'au 15 janvier 2016, mais ayant fait l'objet d'un renouvellement en date du 18 janvier 2016, volume 2016V n° 159, jusqu'au 15 janvier 2026.
Par courriel en date du 11 janvier 2018 dont une copie est annexée, le créancier a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme de 154673.31 eur. Le VENDEUR donne l'ordre irrévocable à son notaire de prélever sur le prix de la vente le montant et les frais de mainlevée' (pièce n° 3 de la SCP, [M],, [V],, [N], Poudou-labonde,, [W]).
Cette dernière phrase, claire et précise, ne donne pas lieu à interprétation : elle indique que les vendeurs (les époux, [T]) ont donné mandat ('l'ordre irrévocable') au notaire (la SCP, [M],, [V],, [N], Poudou-labonde,, [W]) de prélever sur le prix de vente le montant et les frais de mainlevée, à savoir la somme de 154 673,31 euros qui est mentionnée à la phrase précédente.
Est également versé au débat le 'décompte vendeur' établi par l'étude notariale le 25 janvier 2018 (veille de la signature de l'acte authentique) indiquant que sur le prix de vente de 440 000 euros une somme de 154 673,31 euros correspondant au 'prêt banque populaire caution' sera déduite ramenant le solde de prix de vente revenant aux vendeurs à la somme de 32 596,97 euros.
Ce document, également très clair, est signé par les époux, [T] (pièce n° 2 de la SCP, [M],, [V],, [N], Poudou-labonde,, [W]).
Au regard de ces pièces, les époux, [T] échouent à démontrer qu'il n'auraient pas donné mandat au notaire de prélever les fonds litigieux.
Ce mandat figure en toutes lettres dans l'acte authentique de vente du 26 janvier 2018.
Dès lors, la responsabilité du notaire sera rejetée.
Quant à la responsabilité de la Banque populaire du sud, fondée sur la prétendue absence de mandat, elle ne peut qu'être rejetée, les époux, [T] étant libres de donner l'ordre au notaire de prélever une partie du prix de vente pour désintéresser la banque.
A titre surabondant, il convient d'ajouter que même si la dette n'était pas exigible au moment où elle a été acquittée par eux, les époux, [T] avaient un intérêt à son apurement et à la levée de l'inscription d'hypothèque, puisque la dette a été exigible peu de temps après la vente, la société MGS ayant été déclarée en redressement judiciaire le 4 avril 2018, soit 2 mois et demi après la vente de l'immeuble.
Au regard de ces considérations, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les époux, [T] de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas d'un arrêt de cour d'appel, rendant sans objet la demande relative à l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux, [T] supporteront les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit des avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les époux, [T] ont donné mandat au notaire de payer la somme de 154 673,31 euros à la société Banque populaire du sud,
Dit que les époux, [T] échouent à rapporter la preuve d'une faute tant du notaire que de la société Banque populaire du sud,
Déboute M., [J], [T], Mme, [G], [H] épouse, [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne M., [J], [T], Mme, [G], [H] épouse, [T] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit des avocats en ayant fait la demande ;
Condamne M., [J], [T], Mme, [G], [H] épouse, [T] à payer à la Banque populaire du sud et à la SCP, [M],, [V],, [N], Poudou-labonde,, [W] la somme de 2 500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
4e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00579 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRCW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
N° RG 23/01237
APPELANTE :
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à PERPIGNAN (66000), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Elsa LAURENS de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur, [J], [T]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
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[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Iris RICHAUD , avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame, [G], [H] ép, [T]
née le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 5]
de nationalité Française
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[Adresse 2]
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[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Iris RICHAUD , avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.C.P., AYROLLES,, [V],, [N], POUDOU-LABONDE,, [U], [D]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier .
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 7 mars 2017, la SAS MGS, a été créée avec pour objet social l'organisation de jeux de hasard et d'argent et la gestion du casino de jeux situé à, [Localité 6] (Pyrénées-Orientales).
Ses fondateurs sont M., [J], [T], Mme, [G], [H] épouse, [T], M., [S], [A] et M., [B], [K], fils de M., [Y], [K].
Chacun des associés détenait 25 % du capital social de la société.
Par acte du 5 novembre 2007, la SAS MGS a souscrit auprès de la société Banque populaire du sud un prêt d'un montant de 600 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4,35 %.
M., [J], [T] et Mme, [G], [H] épouse, [T] se sont portés cautions pour un montant de 400 000 euros avec affectation hypothécaire en second rang sur un immeuble situé à, [Adresse 4].
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[B], [K],, [Y], [K],, [Q], [K] née, [F] et, [Z], [K] se sont porté cautions à hauteur de la somme de 780 000 euros.
Par avenant du 12 janvier 2009,, [B], [K] s'est porté caution pour un montant de 200 000 euros avec affectation hypothécaire en premier rang d'un immeuble situé à, [Localité 7]., [Y], [K],, [Q], [K] et, [Z], [K] se sont porté cautions solidaires pour le montant du prêt.
Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société MGS.
Par acte authentique du 26 janvier 2018, les époux, [T] ont vendu aux époux, [P] l'immeuble susvisé pour un montant de 440 000 euros, dont 154 673,31 euros ont été prélevés par le notaire sur le prix de la vente pour être versés à la Banque populaire du sud.
Par jugement du 4 avril 2018, la société MGS a fait l'objet d'une procédure de placement en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 27 février 2019.
Une quittance subrogative a été établie le 13 juin 2018 par la Banque populaire du sud.
Les époux, [T] ont exercé leur action subrogatoire à l'encontre de leurs coobligés.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné, [B], [K],, [Y], [K],, [Q], [K] née, [F] et, [Z], [K] à payer à, [J], [T] et, [G], [H] épouse, [T] la somme de 25 778,88 euros chacun.
C'est dans ce contexte que, par acte du 1er avril 2019, les époux, [T] ont assigné la société Banque populaire du sud et la SCP, [X], [W] -, [E], [M] -, [L], [I], notaires, devant le tribunal judiciaire de Narbonne en remboursement de la somme de 154 673,31 euros, selon eux, indûment prélevée lors de la vente d'une partie de leur immeuble.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- Condamné la Banque populaire du sud et la SCP, [X], [W] -, [E], [M] -, [L], [I], notaires associés à Sigean, au paiement aux époux, [T], des sommes suivantes :
Au titre de la perte de chance, la somme de 50 000 euros,
Au titre de la résistance abusive, la somme de 5 000 euros,
- Débouté pour le surplus,
- Condamné la Banque populaire du sud et la SCP, [X], [W] -, [E], [M] -, [L], [I] aux entiers dépens,
- Condamné la Banque populaire du sud et la SCP, [X], [W] -, [E], [M] -, [L], [I] à payer aux époux, [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La Banque populaire du sud a relevé appel de ce jugement le 27 janvier 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 août 2025, la Banque populaire du sud demande à la cour de :
Réformer le jugement du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter les époux, [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
Débouter la SCP, [W], [M], [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
Condamner les époux, [T] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Saintecluque, [O], [Localité 8] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2026, les époux, [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.620-1 et L.626-11 du code de commerce, 1231-1 et 2288 du code civil, de :
Confirmer le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu'il a jugé que la SCP, [W], [M], [I] et la Banque populaire du sud ont commis une faute en lien causal avec une perte de chance effective et en ce qu'il a condamné chacune à payer de sommes au titre de la perte de chance et de la résistance abusive,
Déclarer recevables et bien-fondés leur appel incident portant sur le quantum des sommes allouées au titre de la perte de chance et la résistance abusive,
Réformer partiellement le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes et a condamné la SCP, [W], [M], [I] et la Banque populaire du sud à leur payer la somme de 50 000 euros seulement au titre de la perte de chance et 5 000 euros seulement au titre de la résistance abusive.
Statuant à nouveau,
Condamner la SCP, [W], [M], [I] et la Banque populaire du sud à leur payer les sommes suivantes:
103 115,52 euros au titre de la perte de chance subie, outre les intérêts courant depuis le 1er avril 2019 ;
15 000 euros au titre du préjudice moral subi et la résistance abusive ;
Condamner la SCP, [W], [M], [I] et la Banque populaire du sud aux dépens et à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire à intervenir.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2026, la SCP, [M],, [V],, [N], Poudou-labonde,, [W] demande en substance à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il a retenu une faute en lien causal avec une perte de chance effective et l'a condamnée à payer avec la Banque populaire du sud aux époux, [T] 50 000 euros au titre de la perte de chance et 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
Le réformer en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux, [T] avec la Banque populaire du sud la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
A titre principal,
Juger que la vente intervient hors procédure judiciaire,
Juger que l'article L. 326-11 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer,
Juger que les époux, [T] ne peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde,
Juger que le notaire a pu remettre les fonds à la banque, sans commettre de manquement
Statuant à nouveau,
Juger que la SCP, [W], [M], [I] n'a pas commis de faute,
Juger que la vente de gré à gré a permis aux époux, [T] de bénéficier d'un solde de prix,
Juger que le prix de vente ne devait pas leur revenir,
Juger que les époux, [T] ne justifient pas d'un préjudice en relation directe de causalité avec l'intervention du notaire,
Débouter les époux, [T] de leurs demandes,
Débouter la Banque populaire du sud de ses prétentions dirigées contre le notaire,
A titre subsidiaire, si la cour estime que le notaire ne devait pas désintéresser la Banque populaire du sud, juger qu'il appartiendra à la Banque populaire du sud, bénéficiaire des fonds, de rembourser les sommes perçues aux époux, [T],
En toute hypothèse, condamner les époux, [T] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2026.
A la suite de l'audience de plaidoiries du 3 février 2026, par message RPVA du 12 février 2026, la cour a invité les parties à :
transmettre le courriel du 11 janvier 2018 de la BPS informant du décompte de la créance ainsi que la demande du notaire ;
présenter leurs observations sur la clause figurant en page 14 de l'acte authentique de vente du 26 janvier 2018 au terme de laquelle il est indiqué que : 'Le vendeur donne l'ordre irrévocable à son notaire de prélever sur le prix de la vente le montant et les frais de mainlevée'.
Par message RPVA du 18 février 2026, Maître, [C] au nom de l'office notarial a transmis à la cour les pièces sollicitées, à savoir :
Le courriel du 5 décembre 2017 par lequel Maître, [I], notaire, a demandé à la BPS le montant de sa créance et son accord concernant la mainlevée de l'inscription hypothécaire litigieuse contre paiement,
Le courriel du 11 janvier 2018 adresse par la BPS a Maître, [I] joignant le décompte actualisé de créance.
Maître, [C] conclut que la clause litigieuse formalise l'accord express donné par les époux, [T] au règlement de la créance hypothécaire de la Banque Populaire du Sud à hauteur de 154 673,31 €.
Par message RPVA du 25 février 2026, Maître, [O] au nom de la Banque populaire du sud a conclu que contrairement à ce que soutiennent les époux, [T], aucun désaccord n'a jamais existé quant au principe du versement des fonds entre les mains de cette banque. Des documents ont été joints à ce message.
Par message RPVA du 26 février 2026, Maître, [R] au nom des époux, [T] a conclu que la clause relevée ne peut valablement constituer un mandat exprès et non équivoque autorisant le versement des sommes correspondant aux fruits de la vente d'une partie de leur bien entre les mains de la Banque populaire du sud dès lors qu'elle est rédigée en des termes généraux et ne fait aucunement mention du montant du prélèvement ; à titre infiniment subsidiaire, il est conclu à un vice du consentement compte tenu du chantage et des pressions de la BPS.
Par message RPVA du 27 février 2026, Maître, [C] au nom de l'office notarial a sollicité le rejet de la note en délibéré des époux, [T] au motif qu'elle ne porte pas que sur les éléments sollicités par la cour.
Par message RPVA du 27 février 2026, Maître, [R] au nom des époux, [T] a conclu que leurs observations ne sauraient être écartées conformément au principe de la contradiction et de la production de nouvelles pièces.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les notes en délibéré
Il y a lieu d'accueillir les cinq notes en délibéré adressées par les avocats en réponse aux demandes de la cour.
En revanche, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les 'prétentions énoncées au dispositif' des conclusions.
En application de ce texte, la cour ne statuera pas sur la demande formulée pour la première fois dans leurs notes en délibéré des 26 et 27 février 2026 tendant au prononcé de la nullité de leur consentement au déblocage en raison de pressions et chantage de la BPS. En effet, les dernières conclusions des époux, [T] du 12 janvier 2026 ne contenaient pas une telle demande, étant rappelé que le but d'une note en délibéré est de permettre aux parties de répondre aux explications de droit et de fait sollicitées par la cour, conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, et non d'offrir aux parties une nouvelle occasion de présenter des prétentions nouvelles.
Sur la responsabilité de la banque et du notaire
Les époux, [T] reprochent à la banque (BPS), avec l'aide du notaire instrumentaire, de s'être 'servie' sur le prix de vente de leur maison.
Ils indiquent qu'aucun texte n'autorisait le notaire à libérer les fonds et nient lui avoir donné mandat de se dessaisir du prix de vente.
Toutefois, leur position est en totale contradiction avec la clause suivante figurant en page 14 de l'acte authentique de vente du 26 janvier 2018 :
'Une inscription d'hypothèque conventionnelle prise au profit de la Banque populaire du sud, pour sûreté de la somme en principal de trois cent mille euros (300 000.00 eur), inscrite au bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 1], le 26 décembre 2007, volume 2007V, n°4490, avec effet jusqu'au 15 janvier 2016, mais ayant fait l'objet d'un renouvellement en date du 18 janvier 2016, volume 2016V n° 159, jusqu'au 15 janvier 2026.
Par courriel en date du 11 janvier 2018 dont une copie est annexée, le créancier a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme de 154673.31 eur. Le VENDEUR donne l'ordre irrévocable à son notaire de prélever sur le prix de la vente le montant et les frais de mainlevée' (pièce n° 3 de la SCP, [M],, [V],, [N], Poudou-labonde,, [W]).
Cette dernière phrase, claire et précise, ne donne pas lieu à interprétation : elle indique que les vendeurs (les époux, [T]) ont donné mandat ('l'ordre irrévocable') au notaire (la SCP, [M],, [V],, [N], Poudou-labonde,, [W]) de prélever sur le prix de vente le montant et les frais de mainlevée, à savoir la somme de 154 673,31 euros qui est mentionnée à la phrase précédente.
Est également versé au débat le 'décompte vendeur' établi par l'étude notariale le 25 janvier 2018 (veille de la signature de l'acte authentique) indiquant que sur le prix de vente de 440 000 euros une somme de 154 673,31 euros correspondant au 'prêt banque populaire caution' sera déduite ramenant le solde de prix de vente revenant aux vendeurs à la somme de 32 596,97 euros.
Ce document, également très clair, est signé par les époux, [T] (pièce n° 2 de la SCP, [M],, [V],, [N], Poudou-labonde,, [W]).
Au regard de ces pièces, les époux, [T] échouent à démontrer qu'il n'auraient pas donné mandat au notaire de prélever les fonds litigieux.
Ce mandat figure en toutes lettres dans l'acte authentique de vente du 26 janvier 2018.
Dès lors, la responsabilité du notaire sera rejetée.
Quant à la responsabilité de la Banque populaire du sud, fondée sur la prétendue absence de mandat, elle ne peut qu'être rejetée, les époux, [T] étant libres de donner l'ordre au notaire de prélever une partie du prix de vente pour désintéresser la banque.
A titre surabondant, il convient d'ajouter que même si la dette n'était pas exigible au moment où elle a été acquittée par eux, les époux, [T] avaient un intérêt à son apurement et à la levée de l'inscription d'hypothèque, puisque la dette a été exigible peu de temps après la vente, la société MGS ayant été déclarée en redressement judiciaire le 4 avril 2018, soit 2 mois et demi après la vente de l'immeuble.
Au regard de ces considérations, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les époux, [T] de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas d'un arrêt de cour d'appel, rendant sans objet la demande relative à l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux, [T] supporteront les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit des avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les époux, [T] ont donné mandat au notaire de payer la somme de 154 673,31 euros à la société Banque populaire du sud,
Dit que les époux, [T] échouent à rapporter la preuve d'une faute tant du notaire que de la société Banque populaire du sud,
Déboute M., [J], [T], Mme, [G], [H] épouse, [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne M., [J], [T], Mme, [G], [H] épouse, [T] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit des avocats en ayant fait la demande ;
Condamne M., [J], [T], Mme, [G], [H] épouse, [T] à payer à la Banque populaire du sud et à la SCP, [M],, [V],, [N], Poudou-labonde,, [W] la somme de 2 500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,