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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 26 mars 2026, n° 24/07486

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/07486

26 mars 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 26 MARS 2026

N° RG 24/07486 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4WY

AFFAIRE :

,
[E], [F]

C/

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE, [Adresse 1]

,
[Localité 1]

S.A.R.L. VP INVEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par le Juge de l'exécution de, [Localité 2]

N° RG : 23/00066

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26.03.2026

à :

Me

Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame, [E], [F]

née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 3]

de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]

Élisant domicile chez son avocat Me Jean-Pascal THIBAULT
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]

Représentant : Me Jean-pascal THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470

APPELANTE

****************

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE, [Adresse 4]

Représenté par son syndic le cabinet, [Localité 6] et, [Adresse 5], [Adresse 6], inscrit au RCS de, [Localité 7] sous le n° 337 482 194, dont le siège social est, [Adresse 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier 22-0169 - Représentant : Me Giuseppe GUIDARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A046

,
[Localité 1]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 06 janvier 2025

INTIMÉE DÉFAILLANTE

****************

S.A.R.L. VP INVEST

N° Siret : 819 164 617
,
[Adresse 8]
,
[Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel signifiée à étude le 06 janvier 2026

PARTIE INTERVENANTE DÉFAILLANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2026, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 9] à, [Localité 10] ( 92) a entrepris de poursuivre le recouvrement de diverses créances de charges de copropriété résultant de plusieurs condamnations prononcées à l'encontre de Mme, [E], [F], par la saisie immobilière du bien de sa débitrice dans cette copropriété, initiée par commandement du 22 février 2023, publié au service la publicité foncière de, [Localité 11] 2 le 20 mars 2023, volume 2023 S n°27.

Le juge de l'exécution de, [Localité 2], dans son jugement d'orientation du 11 janvier 2024, a notamment :

- débouté Mme, [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant au 3 octobre 2023 à la somme de 12 132,94 euros en principal, intérêts, et dépens outre les intérêts postérieurs,

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, à l'audience d'adjudication du 25 avril 2024 et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

La vente a été reportée au 12 septembre 2024 en raison de l'appel interjeté contre le jugement d'orientation.

Par arrêt du 18 juillet 2024, la présente cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf à requalifier partie de la créance arrêtée au 3 octobre 2023 désignée comme dépens, en frais d'exécution, et à condamner Mme, [F] à une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 septembre 2024, signifié à Mme, [F] le 15 novembre 2024, le bien saisi a été adjugé à la société VP Invest pour la somme de 147 000 euros.

Le 29 novembre 2024, Mme, [F] a interjeté appel du jugement, en intimant le syndicat des copropriétaires et la société VP Invest, mais aussi l'Agence, [Localité 6] &Bon en qualité de syndic.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société VP Invest par acte du 9 janvier 2025 déposé à l'étude du commissaire de justice.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 janvier 2026, signifiées à la société VP Invest par acte du 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions :

- infirmer le jugement d'adjudication en date du 12 septembre 2024 en ce qu'il a :

'constaté que les formalités légales ont bien été accomplies et donné publiquement le montant des frais de vente, faisant droit à la demande d'adjudication, a ordonné que le chronomètre soit déclenché en vue de procéder aux enchères sur la mise à prix de 15 000 euros.

Le chronomètre ayant été déclenché, après des enchères successives, Me Claire Jager, avocat, a enchéri le dernier à la somme de 147 000 euros en sus des frais taxés comme sus-indiqué.

Cette dernière enchère n'ayant été suivie d'aucune enchère supérieure durant 90 secondes, le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication à Me, [Z], [N], avocat plus offrant et dernier enchérisseur, qui déclare immédiatement le nom de l'adjudicataire : S.A.R.L. VP Invest [...]'

Statuant à nouveau:

- constater le règlement intégral des sommes mises à la charge de Mme, [F] au profit du syndicat des copropriétaires par les règlements effectués sur le compte bancaire du syndic de la copropriété par virements entre le 2 septembre 2024 et le 9 septembre 2024 pour un montant global, principal frais et article 700 compris de 17 133 euros,

- dire le syndicat des copropriétaires sans intérêt à agir ou à poursuivre la vente litigieuse et en tout état de cause irrecevable en sa demande d'adjudication au visa des articles 122 à 126 du code de procédure civile,

En conséquence,

- annuler ou infirmer le jugement d'adjudication du 12 septembre 2024,

En tout état de cause,

- rétablir Mme, [F] dans ses droits de propriétaire et dire sans effet l'adjudication ainsi intervenue,

Sur le préjudice matériel subi:

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 10], la société VP Invest et le syndic de copropriété l'agence Monfort & Bon, [Adresse 11] à payer à Mme, [F] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil,

Subsidiairement,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme, [F] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil,

Sur le préjudice moral subi:

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 10], la société VP Invest et le syndic de copropriété l'agence Monfort & Bon, [Adresse 11] à payer à Mme, [F] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil,

Subsidiairement,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme, [F] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil,

Sur la procédure abusive d'incident:

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme, [F] 2000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Sur l'article 700:

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 10], la société VP Invest et le syndic de copropriété l'agence Monfort & Bon, [Adresse 11] à payer à Mme, [F] la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme, [F] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires dont il s'agit, intimé, agissant par son syndic en exercice, la SAS, [Localité 6] & Bon, demande à la cour de :

- déclarer Mme, [F] irrecevable en son appel,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'appel serait déclaré recevable,

- prononcer la caducité de l'appel

Subsidiairement, au fond,

- confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a adjugé à la SARLVP Invest l'appartement sis, [Adresse 2] à, [Localité 12] (92) pour la somme de 147 000 euros,

- débouter Mme, [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme, [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 12] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- condamner Mme, [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 12], à la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme, [F] aux entiers dépens de la présente instance et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par Maître Ricateau, avocate postulante conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026.

La société VP Invest adjudicataire du bien n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut à son encontre.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 18 février 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de l'appel

Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution n'ouvre le droit d'appel contre le jugement d'adjudication que pour le cas où il statue sur une contestation et dans ce cas, seulement du chef tranchant cette contestation. Il relève qu'en l'espèce, le jugement n'a statué sur aucune contestation; qu'au contraire, le juge a indiqué qu'il n'a reçu aucunes conclusions d'incident justifiant un cas de force majeure et que la seule demande de report de vente formulée par Mme, [F] en personne a été rejetée. Le fait que Mme, [F] ait tenté physiquement de faire obstacle à la poursuite de l'audience et qu'il ait fallu faire intervenir les services de police pour l'évacuer n'est pas une contestation au sens de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution.

Mme, [F] expose qu'elle a réglé la totalité des sommes dues de 17 133 euros dont les 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile résultant de l'arrêt sur le jugement d'orientation par plusieurs virements dont le dernier le 9 septembre 2024; que le décompte du poursuivant, qui ne lui a été transmis que la veille de l'adjudication à 15H30, ajoute une somme de 4253,74 euros au titre de frais indus, l'avocat lui faisant du chantage en disant qu'il ne renoncera pas à la vente tant qu'il n'aura pas reçu le paiement de cette somme, en sachant très bien qu'un paiement complémentaire serait matériellement impossible avant la vente, et alors que la décision d'orientation a fixé le montant de la créance 'frais compris', de sorte qu'elle estime qu'elle ne devait plus rien. Elle poursuit en expliquant qu'elle s'est présentée à l'audience d'adjudication du 12 septembre 2024 avec un chèque à l'ordre de la CARPA d'un montant de 4253,74 euros, que l'avocat poursuivant a ignoré en demandant la vente. C'est dans ces circonstances qu'elle s'y est vigoureusement opposée, faisant valoir le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires compte tenu des règlements d'ores et déjà intervenus en principal, frais et article 700, mais que le juge a rejeté sa demande, et a sollicité l'intervention de la force publique avant de procéder à la vente.

Elle soutient que la contestation qu'elle avait élevée, tenant au paiement total de la créance, a été tranchée par le jugement d'adjudication dans lequel on peut lire: 'Vu le rejet de la demande de report de vente formulée par Madame, [F] en personne et l'intervention des services de police aux fins de poursuite de l'audience'.

Elle en déduit que ce jugement est susceptible d'appel s'agissant de la contestation tranchée.

Il doit être rappelé que l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution énonce que 'le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification'.

Par ailleurs, à la date fixée pour l'adjudication du bien saisi, il y est procédé, sauf si le créancier ne requiert pas la vente. L'article R322-28 dispose en effet que 'la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation'.

En outre, les incidents ne peuvent être élevés que par conclusions d'avocat.

Mme, [F] n'invoque aucun des cas prévus par l'article R322-28 précité, et reconnaît que son avocat ne s'est pas présenté à l'audience, sans qu'au demeurant, une explication ne soit donnée à cet égard.

Le premier juge n'a pas été saisi d'un incident au sens de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution auquel il devait répondre par une disposition susceptible d'appel de son jugement . Et n'étant pas saisi d'un incident par conclusions d'avocat, il n'a commis aucun excès de pouvoir en exerçant sa police de l'audience de façon à pouvoir poursuivre les opérations de vente forcée à la demande du poursuivant.

Au demeurant, et à titre surabondant, il sera fait observer à Mme, [F] qu'après avoir réglé les causes du commandement telles qu'arrêtées par le jugement d'orientation et l'arrêt confirmatif, ainsi que la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile résultant de cet arrêt par hypothèse étrangère aux causes de la saisie, elle ne pouvait mettre un terme à la procédure de saisie immobilière qu'en réglant les frais de la saisie réclamés par le poursuivant, ou à tout le moins une provision sur ceux-ci dont le montant définitif n'est connu qu'une fois taxé par le juge juste avant l'ouverture des enchères. Son argumentation démontre que tel n'a pas été le cas, de sorte qu'elle ne peut reprocher aucun abus au poursuivant qui a requis la vente pour être payé de ses frais de saisie immobilière lesquels ont finalement ont été taxés à la somme de 8522,10 euros.

Faute pour Mme, [F] d'avoir fait conclure par avocat au règlement de la créance ou à un cas de force majeure ayant empêché ledit avocat de régler avant l'audience d'adjudication la somme réclamée à titre de provision sur les frais de saisie, le juge ayant procédé aux opérations d'adjudication n'a pas commis d'excès de pouvoir, et le jugement qui n'a pas tranché un incident n'était pas susceptible d'appel.

Le trouble à l'ordre public qu'elle a causé en vue d'empêcher la tenue des enchères ne constitue pas un incident au sens de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution et Mme, [F], qui ne peux pas invoquer une prétendue violation de son droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme dès lors qu'étant elle-même avocate elle connaît nécessairement l'ensemble des règles de procédure applicables, sera donc déclarée irrecevable en son appel, et par voie de conséquence en toutes ses demandes formulées devant la cour.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens opposés par le Syndicat des copropriétaires tenant à la caducité de l'appel, ou à l'irrecevabilité de la partie qui ne communique pas sa véritable adresse, ou à l'inapplication de la procédure à bref délai.

Sur la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires pour appel abusif

Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que l'appel de Mme, [F] est fondé sur une présentation fallacieuse des faits puisque les frais visés dans l'arrêt du 18 juillet 2024 ne pouvaient pas être confondus avec les frais de la saisie immobilière; qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même de s'être vue saisie pour avoir refusé de solder les frais de saisie que le syndicat, magnanime, avait déjà diminué de 5000 euros en offrant d'imputer sur la provision à valoir sur les frais taxés, la somme payée au titre de l'article 700 du code de procédure civile résultant de l'arrêt du 18 juillet 2024 qui n'avait pas encore été réclamée; que Mme, [F] n'a pas saisi l'opportunité qui lui était ainsi offerte d'éviter la saisie et s'est complue dans ses turpitudes et finasseries pour attaquer un jugement qui a été rendu conformément aux règles applicables. Il en conclut que son usage à mauvais escient du droit d'ester en justice a dégénéré en abus blâmable, lui ouvrant droit à des dommages et intérêts qu'il chiffre à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme, [F] n'a pas répondu sur ce point.

Il est constant que l'ensemble du litige repose sur la mauvaise volonté mise par Mme, [F] à respecter ses obligations à l'égard de la copropriété, les décisions de justice rendues contre elle, et les règles de procédure applicables, élémentaires pour une professionnelle du droit. Toutefois, le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un préjudice que lui aurait causé cet appel indû, qui soit distinct de celui qui est couvert par l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.

En revanche, Mme, [F], qui supportera les dépens d'appel, sera condamnée à indemniser le Syndicat des copropriétaires des frais irrépétibles qu'elle l'a contraint à exposer inutilement, à hauteur de la somme de 5000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et par décision rendue par défaut,

DÉCLARE l'appel irrecevable,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 9] à, [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne Mme, [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 9] à, [Localité 10] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme, [F] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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