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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 mars 2026, n° 23/01449

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 23/0144…

26 mars 2026

AFFAIRE : N° RG N° RG 23/01449 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6Z7

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 09 Octobre 2023, rg n° 22/00452

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE, [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 mars 2026

APPELANTE :

Mademoiselle, [O], [I]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de, [Localité 3])

INTIMÉE :

S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]

Représentant : Me Philippe FALCONNIER de la SCP SCP FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS

Clôture : 12 mai 2025

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 puis prorogé à cette date au 26 mars 2026 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 MARS 2026

* *

* LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Mme, [O], [I] a été embauchée en qualité d'éducateur sportif par la société, [2] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 21 décembre 2016 au 20 juin 2017 puis d'un autre contrat de même nature du 21 juin 2017 au 30 juin 2018.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 14 février 2018, Mme, [I] occupant désormais les fonctions d'agent polyvalent fitness, accueil et commercial.

À compter du 1er juin 2021, les contrats de travail de la société, [2] ont été transférés en application de l'article L.1224-1 du code du travail à la société, [3].

Le 8 décembre 2021, Mme, [I] a sollicité une rupture conventionnelle qui sera signée le 20 décembre suivant pour une fin de contrat fixée au 25 janvier 2022.

Désireuse d'en contester la validité et d'obtenir réparation pour des faits de harcèlement moral, Mme, [I] a saisi, le 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 9 octobre 2023, a :

- déclaré son action recevable mais jugé que Mme, [I] n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral,

- jugé que la rupture conventionnelle n'était pas nulle mais légalement fondée et qu'elle ne s'analysait pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme, [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et dommages et intérêts,

- débouté Mme, [O], [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens,

- débouté la société, [3] de sa demande reconventionnelle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme, [I] a interjeté appel par déclaration du 16 octobre 2023.

Vu les conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 juin 2024 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la rupture conventionnelle de Mme, [O], [I] est nulle et de nul effet,

- dire et juger que la rupture conventionnelle de Mme, [O], [I] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que Mme, [O], [I] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral,

En tout état de cause,

- condamner la société, [3] à payer à Mme, [O], [I] des sommes suivantes :

- 14.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents,

- 5.400 euros à titre de réparation du préjudice moral,

- 8.000 euros à titre de réparation du préjudice lié aux faits de harcèlement moral,

'le tout conforme à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard',

- condamner la société, [3] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance à intervenir.

Vu les conclusions d'intimée n° 2 également transmises par voie électronique le 16 septembre 2024 aux termes desquelles la société, [3] requiert, pour sa part, de la cour de :

A titre principal,

- se déclarer non saisie de prétention de l'appelant,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 9 octobre 2023,

A titre subsidiaire,

- débouter Mme, [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- ramener la demande de Mme, [I] à titre de dommages-intérêts à de plus justes proportions,

- fixer de salaire de référence à la somme de 1.598 euros,

- déclarer que Mme, [I] ne peut revendiquer une somme supérieure à 3.196 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

A titre reconventionnel,

- condamner Mme, [I] à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR CE,

Sur la saisine de la cour

A titre principal, la société, [3] dénonce la violation par l'appelante des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile au motif que le dispositif de ses conclusions est rédigé en 'dire et juger' de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention.

L'appelante répond que la déclaration d'appel n'a pas à comporter ses prétentions et que l'article 954 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'acte d'appel.

L'article 954 du code de procédure civile relatif aux conclusions d'appel prévoit notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En l'espèce, les premières conclusions de l'appelante transmises le 16 janvier 2024 comme les dernières ci-dessus visées sont rédigées à l'identique et tendent 'en tout état de cause' à obtenir la condamnation de la société, [3] à lui payer un certain nombre de sommes de sorte que la cour est valablement saisie de prétentions sur lesquelles il est statué ci-après, peu important que le dispositif comprenne également des 'dire et juger' qui constituent des moyens invoqués au soutien des demandes.

La cour est en conséquence valablement saisie à l'exception cependant de la demande de nullité du jugement développée dans les écritures de l'appelante mais non reprise à son dispositif.

Sur le harcèlement moral

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement .

Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de sa demande, Mme, [I] dénonce plusieurs agissements invoqués à l'encontre de l'employeur comme constitutifs de harcèlement moral.

- dénigrement, brimades et humiliations

Mme, [I] fait état de propos rabaissants tenus à son égard pendant la période accueil obligatoire en 2018, ce qui est contesté par l'employeur. Elle explique qu'en outre en août 2019 lors de la prise de fonctions de Monsieur, [E], celui-ci l'a évaluée pendant un cours devant les participants. Aucune pièce n'est cependant produite concernant ces faits. Si Mme, [C] indique dans son attestation en pièce n° 31, que 'la direction cherchait à mettre celle-ci en défaut devant son nouveau responsable, en la faisant juger devant les clients comme une simple apprentie alors qu'elle travaillait là depuis trois ans', elle rapporte un événement sans préciser qu'elle y a personnellement assisté et d'une manière générale, le ressenti de son amie.

L'appelante expose ensuite qu'elle a effectué en 2019 une formation massage afin de réaliser les massages compris dans les abonnements, qu'aucun contrat n'a été validé concernant cette nouvelle fonction et la rémunération afférente. Elle indique avoir reçu une prime d'1,50 euros par massage. Elle renvoie sur ce point à son bulletin de paie du mois de janvier 2020 qui mentionne une prime massage de 67,50 euros et à un mail adressé à l'employeur en date du 2 décembre 2019 aux termes duquel elle fait le point des massages effectués ou pas en fonction des abonnements en cours ou renouvelés, étant précisé que le tableau en pièce jointe est inexploitable compte tenu de sa taille et ne permet pas d'établir le nombre de massages allégué (pièces n° 17 et 18).

L'appelante n'explique pas en quoi cette tâche pour laquelle elle a été formée et qu'elle revendique par ailleurs (pièce n° 21) ne serait pas conforme à ses fonctions et la prime versée, qui peut ne pas résulter du contrat ou d'un avenant mais des usages ou de la simple volonté de l'employeur, irrégulière ou discriminatoire.

Mme, [I] fait enfin valoir qu'à plusieurs reprises, elle s'est sentie surveillée. Elle évoque la présence de caméras et les commentaires de la direction en l'absence de la personne. Elle se réfère à cet égard à des SMS produits en pièces n° 28 comme correspondant à des échanges entre elle et Monsieur, [G], directeur adjoint. Les extraits qu'elle met en avant qui montrent que son interlocuteur voit qu'elle est sur le podium et une autre fois, en la saluant qu'elle était 'en militaire' ne démontrent pas que l'appelante ait fait l'objet d'une surveillance excédant le pouvoir de contrôle de l'employeur, les conditions d'implantation des caméras dont l'employeur indique qu'elles étaient connues du personnel et installées pour la sécurité des clients et des employés, n'étant pas critiquées.

- agissements blessants et humiliants proférés de manière répétée par un supérieur hiérarchique

L'appelante évoque des pressions afin qu'elle fasse une formation à l'accueil sous peine de ne pas garder son travail. Elle dénonce également la désignation d'une collègue moins ancienne dans le secteur d'activité et qu'elle avait précédemment formée à un poste de responsable puis son remplacement par Monsieur, [E] embauché en tant que responsable et devenu son référent alors qu'il était moins diplômé qu'elle. Elle explique également qu'elle était tiraillée entre l'accueil et le fitness, pointant un manque de communication entre les deux services. Elle fait en outre valoir qu'ayant sollicité la tenue d'une réunion avec la direction, elle a obtenu un retour du directeur adjoint démontrant sa volonté d'avoir le pouvoir sur elle et de la diminuer. Elle explique enfin qu'elle se sentait très angoissée et sous presssion en décembre 2021 compte tenu du refus de ses dates de congés et du dépôt de sa demande de rupture, la direction lui faisant du chantage pour qu'elle ne se mette pas en arrêt de travail. Elle ajoute qu'il est anormal qu'une salariée qualifiée pour le fitness et le massage se trouve à l'accueil plusieurs années après le début de la relation de travail.

Ceci exposé, il n'est pas démontré que les fonctions confiées à Mme, [I] aient été non conformes à son contrat de travail mentionnant qu'elle est agent polyvalent fitness, accueil et commercial (sa pièce n° 4), étant relevé qu'elle n'était pas cantonnée à l'accueil mais assurait également des cours et des massages (ses pièces n° 15, 16, 18, 19, 20). L'appelante ne produit aucun élément concernant le refus de congés qu'elle évoque, l'intimée justifiant pour sa part en pièce n° 10 d'un accord en date du 27 octobre 2020 fixant les règles de détermination des périodes de congés payés et l'ordre des départs. Il résulte en outre d'un mail du 29 décembre 2021 que l'employeur acceptait de recruter un coach extérieur pour permettre ponctuellement à Mme, [I] de s'abstenter (pièce n° 11 / intimée).

L'organisation de l'entreprise et le recrutement du personnel sont des prérogatives de l'employeur entrant dans le cadre de son pouvoir de direction nonobstant l'insatisfaction invoquée par la salariée dans ses fonctions.

S'agissant enfin de la réunion sollicitée par Mme, [I] en octobre 2023, l'intimée produit aux débats l'échange complet intervenu avec le directeur adjoint. Il en résulte que l'objet de l'entrevue n'aparaissant pas dans le mail initial, son interlocuteur rappelant la disponibilité de la direction et s'interrogeant sur la présence d'autres salariés, l'appelante précise vouloir aborder ses missions et son emploi du temps en présence de ses responsables de service, sans lien avéré avec l'existence d'un harcèlement moral (pièces n° 9 / intimée).

- mesures vexatoires

A ce titre, Mme, [I] soutient que son planning était organisé pour qu'elle se retrouve seule dans tous les services. Elle évoque la suppression du temps de préparation des cours, la prime allouée pour les massages, les changements d'emploi du temps et son affectation à la caisse.

Sur le contenu des plannings, l'appelante renvoie à ses pièces n° 19 et 20 difficilement exploitables en raison de la taille de la police dans les tableaux en marge et qui ne suffisent pas en l'absence de toute analyse ou d'éléments de comparaison à caractériser un grief utile.

La prime massage a été ci-dessus évoquée tandis que l'établissement des plannings et des affectations dans le cadre de la polyvalence de poste de Mme, [I] s'inscrivent dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, les éléments produits par l'appelante démontrant des difficultés dans les conditions d'exercice s'agissant, en premier lieu, de SMS d'octobre 2021 aux termes desquels l'appelante exprime son mécontentement concernant, d'une part, son affectation en caisse, d'autre part, le temps de réponse de l'employeur à une demande de changement d'horaires, et enfin le contenu des plannings selon elle non conformes aux attentes des clients (préparation des cours et massages), et en second lieu, de SMS de décembre 2021 portant sur diverses réclamations : dysfonctionnement de la sono (ce qui avait déjà donné lieu à un rappel à l'ordre à l'égard de Monsieur, [P] le 17 novembre 2021), bruit pendant les massages, incursion d'un maitre nageur sans frapper, absence de serviettes propres (pièces n° 21 / appelante), mais ne permettant pas d'établir ou de laisser présumer des faits de harcèlement.

Le courrier de réclamation du 05 février 2021 adressé par Mme, [T], insatisfaite de la déprogrammation de massages en raison de l'affectation répétitive de Mme, [I] en caisse pendant les vacances procède de la déception de cette abonnée et de ses interrogations sur le sort de ses tickets de massage au titre de l'année 2020 mais est sans incidence sur l'appréciation de faits de harcèlement moral dénoncés par l'appelante.

- tâches dépassant ses capacités

L'appelante expose que, de 2016 à 2022, ses plannings ont évolué de manière intensive en raison de l'accroissement des tâches confiées, le nombre d'heures passées en caisse augmentant et les plannings changeant fréquemment avec une communication interne défectueuse et des temps de pause trop courts ou trop longs selon les activités.

Concernant la surcharge qu'elle invoque, l'appelante produit les plannings du 1er semestre 2019, de novembre 2020 et à compter de novembre 2021 (pièces n° 23 / appelante) qui renvoient à la polyvalence de ses fonctions sans mettre en exergue d'abus de l'employeur dans son pourvoir d'organisation.

Mme, [I] se réfère également pour l'essentiel à sa pièce n° 24 'emplois du temps - problèmes et rabaissements' dans laquelle elle commente le déroulement de la relation de travail depuis 2018, en insérant des captures d'écran qui, en raison de leur taille, sont inexploitables à l'exception des SMS en page 6 et des cinq dernières pages. Les changements de planning et leurs transmissions le cas échéant tardive apparaissent cependant sans lien avec des faits de harcèlement.

S'agissant enfin du retentissement allégué sur son état de santé, Mme, [I] produit une attestation d'un ostéopathe qui l'a prise en charge en 2021 et 2022 pour des contractures révélant une situation de stress et une autre d'une psychologue intervenue en raison de son mal être psychologique au travail (pièces 29 et 30 / appelante). Ces professionnels ne peuvent cependant valablement attester d'un lien avec des conditions de travail dont ils n'ont connaissance que par les déclarations de la salariée laquelle endossait par ailleurs des difficultés personnelles (sa pièce n° 31).

Au vu de ce qui précède les faits invoqués sont insuffisamment établis ou ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence de faits de harcèlement.

La cour relève en outre que Mme, [I] qui n'a, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, jamais alerté son employeur sur des faits de harcèlement moral, a finalement sollicité une procédure de rupture conventionnelle compte tenu de l'absence de possibilité d'évolution (son courrier en pièce n° 8).

Le fait d'avoir voulu se projeter au sein de l'entreprise à d'autres fonctions et de décider de la quitter sans imputer cette situation à faute à l'employeur vont à l'encontre d'une situation de harcèlement moral.

Dans ces conditions, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'existence d'un harcèlement moral et débouté Mme, [I] des dommages et intérêts réclamés à ce titre.

Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail

Pour conclure à la nullité de la rupture conventionnnelle, l'appelante expose qu'il n'y a eu qu'une seule entrevue de dix minutes le 20 décembre 2021, jour férié, dans un contexte de pression et de harcèlement. Elle souligne qu'aucune convocation ne lui a été remise en vue de cet entretien dont les circonstances remettre en cause la réalité de son consentement. Elle dénonce la volonté de son employeur de lui imposer une rupture sans négociation sur les modalités.

Pour sa part, l'intimée relève que la rupture conventionnelle a été initiée à la demande de Mme, [I] et convenue à la suite d'un entretien suffisant pour échanger sur le montant de l'indemnité de rupture et la date de fin de contrat que la salariée avait latittude de refuser. La société soutient que la procédure a été respectée et souligne que la salariée n'a pas exercé le délai de rétractation dont elle était informée.

L'employeur et le salarié peuvent, en application de l'article L.1237-11 du code du travail, convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

L'article L.1237-12 prévoit à cet égard que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (...)

En l'espèce, par courrier du 8 décembre 2021, Mme, [I] propose à son employeur, en l'absence de perspectives d'évolution au sein de l'entreprise, d'entamer une procédure de rupture conventionnelle (pièce n° 8 / appelante).

Il résulte du formulaire de rupture produit en pièce n° 8 par l'employeur, telle qu'homologuée ultérieurement par la, [4], qu'un entretien a eu lieu le 20 décembre 2021, la convention signée le jour même prévoyant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 2.038 euros ainsi qu'une date de fin de contrat au 25 janvier 2022.

Un entretien ayant eu lieu, les dispositions ci-dessus rappelées sont respectées, l'absence de convocation n'entrainant pas la nullité de la convention et cet entretien pouvant se tenir pendant ou en dehors du temps de travail, le fait que le 20 décembre soit férié est donc inopérant.

Invoquant la nullité de la convention de rupture, il appartient à l'appelante d'en rapporter la preuve.

Force est de constater que Mme, [I] ne produit aucun élément extrinséque probant susceptible d'établir que son consentement a été vicié, le contexte de harcèlement invoqué ayant été ci-dessus écarté.

La cour observe à cet égard que le montant de l'indemnité de rupture est conforme aux dispositions de l'article L.1237-13 du code du travail qui prévoit qu'elle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement de sorte que l'appelante ne peut arguer d'un montant qu'elle considère a posteriori insuffisant.

Il résulte en outre de son courrier du 8 décembre 2021 qu'une réunion antérieure s'était tenue le 19 octobre 2021 au cours de laquelle en l'absence de possibilité d'évolution dans l'entreprise, une rupture conventionnelle avait été suggérée par l'employeur, l'appelante elle-même exposant en pièce n° 24 qu'elle avait décidé de quitter l'entreprise et pris conseil dès le mois d'octobre 2021.

L'appelante échouant à démontrer l'existence d'un vice de consentement et la procédure étant régulière, la rupture conventionnelle n'est pas nulle.

Les demandes tendant à requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir les indemnités afférentes sont donc rejetées.

Le jugement est également confirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages et intétêts pour préjudice moral

L'appelante sollicite à ce titre la somme de 5.400 euros au motif que le licenciement aurait été accompagné de circonstances vexatoires.

S'agissant d'une rupture conventionnelle jugée régulière, le harcèlement moral n'ayant pas été retenu et en l'absence de circonstances précises caractérisant un comportement fautif en lien avec la rupture, il convient de rejeter cette demande.

Le jugement est confirmé à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions de première instance relatives aux dépens et au rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Mme, [I] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société, [3].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de saisine,

Dit que la cour est valablement saisie,

Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis,

Condamne Mme, [O], [I] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente,

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