CA Dijon, référés, 24 mars 2026, n° 26/00008
DIJON
Ordonnance
Autre
S.A.S. SNI INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.R.L. AMG représenté par son gérant en exercice
Expédition et copie exécutoire délivrées
le 24 Mars 2026
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYQQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. SNI INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AMG représenté par son gérant en exercice
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 10 mars 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaires de justice du 07 novembre 2025, la SARL AMG a fait assigner en référé la SARL SNI INVEST devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Dijon afin d'obtenir le rétablissement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 septembre 2025 par le Tribunal de commerce de DIJON lequel a prononcé à l'encontre de la société SNI INVEST diverses condamnations indemnitaires au titre, notamment, d'une garantie de passif.
Suivant l'ordonnance en date du 13 janvier 2026, a été ordonnée, pour défaut de motivation du chef de décision l'écartant, le rétablissement de l'exécution provisoire dudit jugement.
Par acte de commissaires de justice du 07 novembre 2025, la SARL SNI INVEST a fait assigner en référé la SARL AMG devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Dijon afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce même jugement.
Elle forme aussi une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Elle fait valoir, au visa des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, qu'elle justifierait de plusieurs moyens sérieux de réformation caractérisés par l'absence de toute prise en compte par le tribunal de commerce de sa demande relative aux conditions de mise en 'uvre de la convention de garantie d'actif et de passif, par le prononcé d'un jugement «partiel» ne traitant pas la totalité des demandes dont la juridiction était saisie, par le renvoi aux parties du calcul de certaines condamnations et, de façon plus générale, de l'indemnisation éventuellement due et, enfin, par le prononcé d'une condamnation au titre d'un contrôle fiscal en violation flagrante des termes des conventions de garantie liant les parties.
Elle estime aussi que la mise à exécution de cette décision serait de nature à générer des conséquences manifestement excessives compte tenu de la fragilité financière revendiquée lors de la précédente instance par la société AMG et du risque important d'irréversibilité de tout paiement effectué à son profit, ce alors même qu'elle disposerait, en ce qui la concerne, d'une situation financière solide lui permettant d'assurer, à l'issue de l'instance d'appel, le règlement de toute éventuelle condamnation.
La société AMG a soulevé l'irrecevabilité de la demande adverse et, en tout état de cause, son rejet tout en formant une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
Elle se prévaut de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 13 janvier 2026 laquelle a déjà statué sur la question de l'exécution provisoire mais aussi de la violation du principe de concentration des moyens, faute pour la société SNI INVEST d'avoir précédemment sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur le fond, elle soutient que la preuve de moyens sérieux de réformation ne serait pas rapportée, le tribunal s'étant prononcé de façon explicite sur la recevabilité des demandes formées au titre de la convention de garantie et ayant justement écarté les développements relatifs aux chantiers en cours d'expertise ou de procédure avant de se prononcer sur les seules demandes dont il était saisi tout en prenant en compte le caractère «incertain, et très peu probable» d'une décharge d'imposition fiscale.
Elle évoque, par ailleurs, l'absence de tout risque de cessation d'activité la concernant et fait observer que la société adverse a d'ores et déjà anticipé dans ses comptes son obligation au paiement des sommes en litige.
Dans ses conclusions en réplique, la société SNI INVEST a maintenu ses demandes en rétorquant notamment que l'autorité de chose jugée de la décision du 13 janvier ne saurait s'appliquer à la présente instance tendant à voir arrêter l'exécution provisoire et en soutenant que le principe de concentration des moyens ne pourrait pas être utilement invoqué, s'agissant de demandes différentes entre les deux instances.
Elle a aussi argumenté sur la teneur du dispositif assimilable, par certains aspects, à un déni de justice ainsi que sur l'importance du contentieux fiscal en cours lequel représenterait près de 73 % des sommes dues au titre de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions dernières en date, la société AMG a repris ses moyens de défense en rappelant notamment que l'ordonnance de référé possède l'autorité de chose jugée au provisoire et que la preuve de circonstances nouvelles ne serait pas établie, voire alléguée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Il est constant qu'une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles.
En l'espèce, la décision rendue en référé le 13 janvier 2026 a ordonné, au vu du caractère lapidaire de la motivation de la décision l'écartant, le rétablissement de l'exécution provisoire du jugement rendu entre les parties le 04 septembre 2025 par le Tribunal de commerce de Dijon.
Ainsi et au-delà-même du débat sur la notion d'autorité de chosé jugée ou de non-respect du principe de concentrations des moyens, il incombe à la société SNI INVEST d'établir la preuve de circonstances nouvelles survenues postérieurement à l'ordonnance du 13 janvier 2026.
En l'espèce, tel n'est pas le cas, l'argumentation soulevée reposant sur la critique de la motivation retenue en septembre 2025 par le premier juge ainsi que sur la supposée fragilité financière de la société AMG telle qu'énoncée dans l'assignation du 07 novembre 2025.
En conséquence de quoi, la société SNI INVEST ne peut qu'être déboutée de sa demande.
L'équité commande d'allouer à la société AMG une indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SNI INVEST.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance rendue entre les parties le 13 janvier 2026,
Déboutons, en l'absence de circonstances nouvelles, la société SNI INVEST de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Dijon,
La condamnons au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons enfin à la société SNI INVEST la charge des dépens,
Disons que copie de la présente ordonnance devra être adressée au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d'appel.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
C/
S.A.R.L. AMG représenté par son gérant en exercice
Expédition et copie exécutoire délivrées
le 24 Mars 2026
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYQQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. SNI INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AMG représenté par son gérant en exercice
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 10 mars 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaires de justice du 07 novembre 2025, la SARL AMG a fait assigner en référé la SARL SNI INVEST devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Dijon afin d'obtenir le rétablissement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 septembre 2025 par le Tribunal de commerce de DIJON lequel a prononcé à l'encontre de la société SNI INVEST diverses condamnations indemnitaires au titre, notamment, d'une garantie de passif.
Suivant l'ordonnance en date du 13 janvier 2026, a été ordonnée, pour défaut de motivation du chef de décision l'écartant, le rétablissement de l'exécution provisoire dudit jugement.
Par acte de commissaires de justice du 07 novembre 2025, la SARL SNI INVEST a fait assigner en référé la SARL AMG devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Dijon afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce même jugement.
Elle forme aussi une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Elle fait valoir, au visa des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, qu'elle justifierait de plusieurs moyens sérieux de réformation caractérisés par l'absence de toute prise en compte par le tribunal de commerce de sa demande relative aux conditions de mise en 'uvre de la convention de garantie d'actif et de passif, par le prononcé d'un jugement «partiel» ne traitant pas la totalité des demandes dont la juridiction était saisie, par le renvoi aux parties du calcul de certaines condamnations et, de façon plus générale, de l'indemnisation éventuellement due et, enfin, par le prononcé d'une condamnation au titre d'un contrôle fiscal en violation flagrante des termes des conventions de garantie liant les parties.
Elle estime aussi que la mise à exécution de cette décision serait de nature à générer des conséquences manifestement excessives compte tenu de la fragilité financière revendiquée lors de la précédente instance par la société AMG et du risque important d'irréversibilité de tout paiement effectué à son profit, ce alors même qu'elle disposerait, en ce qui la concerne, d'une situation financière solide lui permettant d'assurer, à l'issue de l'instance d'appel, le règlement de toute éventuelle condamnation.
La société AMG a soulevé l'irrecevabilité de la demande adverse et, en tout état de cause, son rejet tout en formant une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
Elle se prévaut de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 13 janvier 2026 laquelle a déjà statué sur la question de l'exécution provisoire mais aussi de la violation du principe de concentration des moyens, faute pour la société SNI INVEST d'avoir précédemment sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur le fond, elle soutient que la preuve de moyens sérieux de réformation ne serait pas rapportée, le tribunal s'étant prononcé de façon explicite sur la recevabilité des demandes formées au titre de la convention de garantie et ayant justement écarté les développements relatifs aux chantiers en cours d'expertise ou de procédure avant de se prononcer sur les seules demandes dont il était saisi tout en prenant en compte le caractère «incertain, et très peu probable» d'une décharge d'imposition fiscale.
Elle évoque, par ailleurs, l'absence de tout risque de cessation d'activité la concernant et fait observer que la société adverse a d'ores et déjà anticipé dans ses comptes son obligation au paiement des sommes en litige.
Dans ses conclusions en réplique, la société SNI INVEST a maintenu ses demandes en rétorquant notamment que l'autorité de chose jugée de la décision du 13 janvier ne saurait s'appliquer à la présente instance tendant à voir arrêter l'exécution provisoire et en soutenant que le principe de concentration des moyens ne pourrait pas être utilement invoqué, s'agissant de demandes différentes entre les deux instances.
Elle a aussi argumenté sur la teneur du dispositif assimilable, par certains aspects, à un déni de justice ainsi que sur l'importance du contentieux fiscal en cours lequel représenterait près de 73 % des sommes dues au titre de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions dernières en date, la société AMG a repris ses moyens de défense en rappelant notamment que l'ordonnance de référé possède l'autorité de chose jugée au provisoire et que la preuve de circonstances nouvelles ne serait pas établie, voire alléguée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Il est constant qu'une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles.
En l'espèce, la décision rendue en référé le 13 janvier 2026 a ordonné, au vu du caractère lapidaire de la motivation de la décision l'écartant, le rétablissement de l'exécution provisoire du jugement rendu entre les parties le 04 septembre 2025 par le Tribunal de commerce de Dijon.
Ainsi et au-delà-même du débat sur la notion d'autorité de chosé jugée ou de non-respect du principe de concentrations des moyens, il incombe à la société SNI INVEST d'établir la preuve de circonstances nouvelles survenues postérieurement à l'ordonnance du 13 janvier 2026.
En l'espèce, tel n'est pas le cas, l'argumentation soulevée reposant sur la critique de la motivation retenue en septembre 2025 par le premier juge ainsi que sur la supposée fragilité financière de la société AMG telle qu'énoncée dans l'assignation du 07 novembre 2025.
En conséquence de quoi, la société SNI INVEST ne peut qu'être déboutée de sa demande.
L'équité commande d'allouer à la société AMG une indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SNI INVEST.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance rendue entre les parties le 13 janvier 2026,
Déboutons, en l'absence de circonstances nouvelles, la société SNI INVEST de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Dijon,
La condamnons au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons enfin à la société SNI INVEST la charge des dépens,
Disons que copie de la présente ordonnance devra être adressée au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d'appel.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF