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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mars 2026, n° 25/00709

BORDEAUX

Ordonnance

Autre

CA Bordeaux n° 25/00709

27 mars 2026

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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Madame, [D], [R]

C/

Monsieur, [Z],, [J], [O]

Monsieur, [I], [G]

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N° RG 25/00709 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OETV

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DU 27 MARS 2026

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ORDONNANCE

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame, [D], [R] née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1] nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]

Représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 2024F00787) rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 février 2025,

à :

Monsieur, [Z],, [J], [O] né le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 2] de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]

Représenté par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur, [I], [G] né le, [Date naissance 3] 1987 à, [Localité 3] de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]

Représenté par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY et ASSOCIES, Avocat au Barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Février 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE:

1. Par actes en date des 8 et 17 avril 2024, M., [I], [G] a fait assigner Madame, [D], [R] et M., [Z], [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes, sur le fondement de la garantie de passif signée à son profit le 21 juin 2023 à l'occasion de cession de parts de la société sport Access coaching.

2.Par jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire du 31 janvier 2025, signifié le 25 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a:

- dit que M., [G] a intérêt à agir à l'encontre de M., [O] et Mme, [R]

- débouté M., [O] et Mme, [R] de leurs demandes

- condamné solidairement M., [O] et Mme, [R] à payer à M., [G] la somme de 50 842,55 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté M., [G] du surplus de ses demandes

- condamné solidairement M., [O] et Mme, [R] à payer à M., [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M., [O] et Mme, [R] aux dépens.

3. Par déclaration en date du 10 février 2025, Mme, [R] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant M., [O] et M., [G].

4. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, M., [O] a fait assigner Mme, [R] et M., [G] en référé devant la juridiction du premier président de la cour d'appel pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir leur condamnation aux dépens et à lui payer chacun la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Par ordonnance du 9 octobre 2025, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :

- déclaré recevable la demande de M., [O] recevable,

- débouté M., [O] et Mme, [R] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 31 janvier 2025,

- autorisé Mme, [R] à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux sur le compte CARPA de Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux/ à la Caisse de dépôts et consignations,

- débouté M., [O], Mme, [R] et M., [G] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M., [O] et Mme, [R] aux entiers dépens de la présente instance.

6. Par conclusions sur incident notifiées le 6 août 2025, M., [G] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 19 février 2026, M., [G] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- déclarer M., [G] recevable et bien fondé en sa demande,

Y faisant droit,

- constater que M., [O] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 janvier 2025 bénéficiant de l'exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions, ni procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521,

- constater que Mme, [R] ne justifie pas avoir procédé à la consignation autorisée par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux aux termes de son ordonnance du 9 octobre 2025,

En conséquence,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la quatrième chambre commerciale sous le RG n°25/00709,

- condamner solidairement Mme, [R] et M., [O] à payer à M., [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

8. Par conclusions responsives sur incident notifiées le 23 février 2026, Mme, [R] sollicite le rejet de la demande de radiation, et de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

9. Par conclusions responsives sur incident notifiées le 24 novembre 2025, M., [O] demande au conseiller de la mise en état de débouter M., [G] de sa demande de radiation et de toutes ses autres demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur ce:

Moyens des parties

10. M., [G] demande la radiation de l'affaire du rôle du fait de la non-exécution du jugement par l'appelante et par M., [O].

Il souligne que Mme, [R] n'a pas procédé à la consignation des condamnations entre les mains du bâtonnier comme elle y a été autorisée par ordonnance du 9 octobre 2025 ; que Mme, [R] et M., [O] ne justifient pas de leur impossibilité d'effectuer un emprunt pour s'acquitter des condamnations ; que M., [O] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité totale d'exécuter la décision ; et qu'il n'est formulé aucune proposition d'échéancier ni de règlement partiel.

11. Mme, [R] réplique qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter de la condamnation mise à sa charge, n'ayant aucune épargne ni bien immobilier ; que ses revenus sont modestes ; et que les banques refusent de lui octroyer un emprunt.

Elle affirme que le paiement partiel des sommes mises à sa charge dégraderait sa situation personnelle et la conduirait à solliciter une mesure de surendettement des particuliers.

Elle précise que la demande d'autorisation de consignation n'était formulée qu'à titre subsidiaire.

12. M., [O] soutient que la radiation peut être écartée en cas d'impossibilité de paiement, appréciée au regard des facultés de paiement et des revenus du débiteur, ou d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ; qu'une radiation pour non-exécution des termes du jugement alors que le montant des condamnations est disproportionné aux revenus de l'appelant s'analyse en une entrave au droit d'accès à la cour d'appel ; que ses revenus sont de 1 350 net par mois et qu'après paiement de ses charges, son reste à vivre mensuel est de 350 euros

Réponse:

13. Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

14. Il est constant que ni Mme, [R], appelante principale, ni M., [O], appelant incident, n'ont pas payé le montant des condamnations mises à leur charge par le jugement frappé d'appel.

15. Pour s'opposer à la radiation, ils font valoir leur situation financière.

16. Toutefois, Mme, [R] ne produit que sa déclaration d'impôt sur les revenus de 2024 justifiant de bénéfices non commerciaux professionnels régime micro de 33 137 euros, soit 2 761 euros par mois.

Elle ne justifie d'aucune charge.

Elle produit une mise en demeure de règlement en sa qualité de caution adressée par la banque CIC Sud Ouest le 26 juin 2024, mais ne justifie pas des suites données à ce courrier.

Il sera relevé qu'elle a été autorisée, à sa demande, à consigner les condamnations prononcées entre les mains du bâtonnier ou de la caisse des dépôts et consignations, et qu'elle ne justifie pas y avoir procédé.

Si elle soutient que le paiement même partiel des sommes mises à sa charge dégraderait sa situation et la conduirait à solliciter une mesure de surendettement des particuliers, elle n'en rapporte pas la preuve.

Dès lors, Mme, [R] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

17. Pour justifier de ses revenus, M., [O] ne produit qu'un bulletin de salaire du mois de mai 2025, à temps partiel, mentionnant un cumul imposable de 7 332,91 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 466 euros.

Le tableau de charges établi par M., [O] n'est justifié par aucune pièce à l'exception d'un échéancier pour une créance DIAC à hauteur de 100 euros, une créance recouvrée par la société Intrum, soldée depuis le 14 août 2025, d'un aménagement de créance Cetelem à hauteur de 66,46 euros par mois et d'une capture d'écran de prélèvements réalisés sur un compte bancaire, qui ne permet pas de déterminer le nom du titulaire.

Il ne mentionne aucun frais de logement.

18. Dès lors, Mme, [R] et M., [O] ne démontrent pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel ou que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation.

19. Dès lors que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée de ce chef doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS:

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,

Rejette les demandes de M., [G], Mme, [R] et M., [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme, [R] et M., [O] aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

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