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Décisions

CA Rouen, ch. de la proximite, 26 mars 2026, n° 25/00812

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/00812

26 mars 2026

N° RG 25/00812 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4ZJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 26 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-23-0017

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de, [Localité 1] du 13 décembre 2024

APPELANTS :

Madame, [S], [K] épouse, [J]

née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]

représentée et assistée par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur, [O], [J]

né le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]

représenté et assisté par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMES :

La société EKIP'prise en la personne de Maître, [H], [P] dont le siège social est, [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 05/06/2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]

représentée et assistée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN postulant substituée par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN

Ayant pour Avocat plaidant Me Arnaud DUBOIS, de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS - RED, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 février 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat conclu le 25 juillet 2013 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M., [O], [J] et Mme, [S], [K], épouse, [J] ont commandé auprès de la SASU, [Adresse 5] (C2NE) une installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance.

Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU C2NE et désigné la société Ekip, représentée par M., [H], [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 19 septembre 2013 et les fonds débloqués le 30 septembre 2013.

Considérant que l'installation ne présentait pas la rentabilité attendue, invoquant l'existence d'un vice du consentement, la violation des dispositions du code de la consommation et la violation par la banque de son obligation de vérification et de conseil, par acte de commissaire de justice des 1er et 15 septembre 2023, M. et Mme, [J] ont assigné la société Ekip, représentée par M., [H], [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU C2NE et la SA BNP Paribas personal finance en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté et aux fins de voir condamner la banque au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente conclu le 25 juillet 2013 avec la SASU C2NE et engagée par M., [O], [J] et Mme, [G], [J] née, [K] à l'encontre de la société SASU C2NE, représentée par la SELARL Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C2NE et par conséquent, irrecevable l'action en nullité du contrat affecté conclu le 25 juillet 2013 avec la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Sygma banque ;

- déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée par M., [O], [J] et Mme, [G], [J], née, [K] à l'encontre de la BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque;

- déclaré irrecevable l'action fondée sur la déchéance du droit aux intérêts engagée par M., [O], [J] et Mme, [G], [J] née, [K] à l'encontre de la BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque ;

- débouté M., [O], [J] et Mme, [G], [J], née, [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouté M., [O], [J] et Mme, [G], [J] née, [K] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toute autre demande ou prétention ;

- condamné M., [O], [J] et Mme, [G], [J], née, [K] aux entiers dépens ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le premier juge a déclaré l'action des époux, [J] prescrite en application de l'article 2224 du code civil et par conséquent irrecevable, retenant que l'acte des 1er et 15 septembre 2013 avait été tardivement délivré.

Il a ainsi considéré que l'action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté au motif de la violation des dispositions du code de la consommation était atteinte par la prescription, fixant le point de départ de la prescription quinquennale à la date à laquelle le consommateur a eu connaissance des irrégularités viciant lesdits contrats,

que le délai de l'action en nullité au motif d'un vice du consentement se prescrit de la même manière par cinq ans à compter du jour de la découverte du vice, soit en l'espèce dès la première facture émise le 9 juin 2017, alors qu'ils étaient en mesure d'apprécier le rendement de l'installation,

que le délai de l'action en annulation du bon de commande fondée sur les irrégularités formelles affectant celui ci ainsi que du contrat de crédit affecté, a commencé à courir à compter de la date de la conclusion desdits contrats, soit le 25 juillet 2013,

que l'action en responsabilité de la banque est également prescrite, dès lors qu'ils disposaient de ce même délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de vente pour se prévaloir d'une faute de la banque en raison des irrégularités du bon de commande et de l'attestation de livraison ainsi que pour se prévaloir d'éventuels manquements de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde,

Par déclaration électronique du 3 mars 2025, M. et Mme, [J] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme, [J] demandent à la cour de voir :

"Au visa de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n 2012 354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L. 121 23 à L. 121 26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n 93 949 du 26 juillet 1993, de l'article L. 121 28, tel qu'issu de la loi n 2008 776 du 4 août 2008, de la jurisprudence citée et de l'ensemble des pièces visées aux débats,

infirmer le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SASU C2NE,

prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Sygma banque,

condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Sygma banque à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :

21 400 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

12 610,28 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque en exécution du prêt souscrit.

En tout état de cause,

condamner la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque à garantir la liquidation judiciaire de la société C2NE dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction,

prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque,

condamner la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement,

lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,

condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Sygma banque à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :

5000 euros au titre du préjudice moral,

4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Sygma banque et la société la SASU C2NE de l'intégralité de leurs prétentions,

condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Sygma banque à supporter les entiers frais et dépens de l'instance."

M. et Mme, [J] font valoir que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais est reporté à la date où le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître.

Ils invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, estimant qu'en droit interne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription.

Ils ajoutent que s'agissant de l'irrégularité résultant d'une mention obligatoire absente d'un document contractuel, le point de départ de l'action en nullité ne saurait être fixé au jour de sa signature, le simple consommateur n'étant pas dans la capacité d'en déceler le vice au vu d'une simple lecture, citant des arrêts de la Cour de cassation récemment intervenus ayant pour effet de reporter le point de départ de la prescription au moment où le consommateur a eu une connaissance effective du vice, de sorte qu'aucune prescription ne saurait leur être opposée.

Au fond, ils soutiennent que le contrat principal est nul, leur consentement ayant été surpris par le dol de la société C2NE, la promesse de rentabilité financière faite, qui a motivé l'investissement, n'ayant pas été pas tenue,

que les dispositions impératives du code de la consommation applicables au démarchage à domicile n'ont pas été respectées,

que le contrat de prêt encourt également la nullité, au regard de la faute de la banque qui s'est abstenue, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal et pour avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde,

qu'ils sont fondés à solliciter la restitution des fonds versés au titre du prêt, outre des dommages-intérêts en raison du préjudice moral causé.

La déclaration d'appel et les dernières conclusions des appelants ont respectivement été signifiées à la société Ekip, représentée par M., [H], [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU C2NE, intimée défaillante, les 5 juin et 21 mai 2025.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

"Vu l'article 2224 du code civil,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

débouter les époux, [J] de l'intégralité de leurs moyens et demandes ;

A titre subsidiaire,

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil et l'article L312 56 du code de la consommation,

débouter les époux, [J] de leurs prétentions à son encontre ;

condamner solidairement les époux, [J] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 21 400 euros avec déduction des échéances déjà versées,

En toute hypothèse,

condamner les époux, [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que M. et Mme, [J] ne sauraient reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ils ont effectivement eu connaissance des faits leur permettant d'agir.

Au fond, elle fait valoir que les époux, [J] ne rapportent la preuve d'aucun dol ou man'uvre dolosive qui aurait été commis par la société C2NE,

qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde ou encore lors du déblocage des fonds.

Elle estime qu'il n'y a pas lieu de se défendre plus amplement sur les mérites des griefs opposés au contrat souscrit auprès de la sociétéC2NE, considérant que les moyens de nullité du contrat sont aujourd'hui périmés compte tenu de l'exécution volontaire de l'ensemble contractuel par les emprunteurs.

Les dernières conclusions des appelants ont été signifiées à la société Ekip, représentée par M., [H], [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU C2NE, cointimée défaillante le 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

M. et Mme, [J] poursuivent la nullité du contrat principal aux motifs qu'il a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives d'un dol et d'un défaut d'information sur les caractéristiques essentielles du matériel vendu. Ils estiment que leur consentement a été vicié pour dol et réticence dolosive. Ils poursuivent la nullité subséquente du contrat de prêt.

Ils ajoutent que le contrat principal doit encore être annulé en raison d'une méconnaissance des règles spéciales et d'ordre public du droit de la consommation, que la banque a commis une faute en débloquant les fonds, et qu'en tout état de cause, elle a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et ne justifie pas des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi d'un crédit, manquements qui la privent de son droit aux intérêts contractuels.

La banque oppose la prescription de l'ensemble de leurs demandes.

1 - Sur la recevabilité de l'action en nullité du contrat principal

Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".

1 - 1 Sur la recevabilité de l'action en nullité du contrat pour dol

Le premier juge a retenu comme point de départ de la prescription la date du 9 juin 2017, correspondant à la date de la première facture de production énergétique sur la période du 4 avril 2016 au 3 avril 2017, que dès cette date, M. et Mme, [J] ont pu se convaincre que l'installation n'atteindrait pas les rendements attendus.

M. et Mme, [J] sollicitent l'infirmation du jugement. Ils allèguent des pratiques commerciales trompeuses constitutives d'un dol, expliquant que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande, telles que les caractéristiques globales et techniques de l'installation (marque, modèles des panneaux, marques, modèles, nature de l'onduleur ou des micro onduleurs), les délais et modalités d'exécution du contrat et les modalités de financement, de sorte qu'ils n'étaient pas pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles du matériel vendu,

que le défaut de communication des informations obligatoires prévues à l'article L 111-1 du code de la consommation constitue nécessairement une rétention dolosive, en ce que le consommateur est empêché d'effectuer un choix éclairé.

Ils soutiennent en outre que l'opération réalisée présentant une certaine complexité, le vendeur devait, en sa qualité de professionnel, analyser et présenter la rentabilité de son produit et communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation afin de leur permettre d'évaluer la rentabilité de leur achat et de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Ils soutiennent qu'aucune prescription ne saurait leur être opposée dès lors que pour déterminer le point de départ de la prescription, il y a lieu de constater que l'acheteur était en mesure de déceler par lui-même à la lecture de l'acte les éléments susceptibles d'être qualifiés de dol et de rechercher la date à laquelle le vice lui a été révélé.

La société BNP Paribas Personal Finance rappelle qu'il est établi que le point de départ du délai de prescription se fixe à la date de la demande de raccordement au réseau public d'électricité ou un mois après, le tarif de rachat étant défini à cette date,

que pour M. et Mme, [J], l'installation ayant été mise en service courant 2014, et étant justifié par la production d'une facture datée du 9 juin 2017 de production énergétique entre avril 2016 et avril 2017, la prescription est acquise depuis avril 2021 et au plus tard au 9 juin 2022.

Subsidiairement, au fond, elle fait valoir que la SASU C2NE n'a souscrit aucun engagement contractuel de rentabilité,

qu'aucune disposition légale n'impose de préciser le rendement attendu de l'installation dans le bon de commande,

que la rentabilité n'est pas une caractéristique essentielle du bien et a fortiori une information devant être fournie par le vendeur à peine de nullité du contrat,

que cet élément ne peut revêtir ce caractère essentiel que dès lors que les parties ont décidé de l'intégrer dans le champ contractuel et tel n'est pas le cas en l'espèce,

qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun dol qui aurait été commis par la SASU C2NE, M. et Mme, [J] procédant par affirmations.

Sur ce,

Le dol est le fait d'obtenir le consentement de l'autre partie par des man'uvres ou mensonges. En application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les man'uvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.

Il incombe donc au contractant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de les connaître que postérieurement à la souscription du contrat.

S'agissant du dol résultant de l'absence d'autofinancement et de rentabilité financière, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle les acquéreurs ont compris que tel ne serait pas le cas. Cette date est généralement fixée à la date de la première facture de revente d'électricité. M. et Mme, [J] ne précisent pas quel point de départ ils souhaitent voir retenir. Leurs développements liminaires laissent entendre qu'ils n'ont eu que tardivement conscience de l'absence d'autofinancement et de rentabilité de leur installation et en tout cas dans le délai pour agir.

En l'espèce, ils produisent une facture datée du 9 juin 2017 relative à la production d'électricité sur la période du 4 avril 2016 au 3 avril 2017. Ils expliquent qu'ils ont perçu la somme de 703,85 euros pour une production de 2365 kwh, alors que le montant de leurs mensualités de crédit sur une année s'élevait à 3099,72 euros. L'absence d'autofinancement de l'installation, au sens où le produit de la vente ne couvre pas la charge de l'emprunt déduite du coût de la consommation personnelle et partant, l'absence de rentabilité, était par conséquent facilement décelable par M. et Mme, [J] au plus tard en juin 2017, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'action était prescrite pour avoir été intentée les 1er et 15 septembre 2023.

S'agissant de la réticence dolosive, M. et Mme, [J] font état d'un défaut d'information sur les caractéristiques de l'installation et d'un manque de précision du bon de commande. Ils reprochent en réalité au vendeur des man'uvres ou réticences visant à les tromper sur l'opération réalisée et sur les performances de l'installation, ce dont ils étaient informés lors de l'édition de la première facture le 9 juin 2017.

En tout état de cause, quand bien même l'action serait recevable, la reconnaissance d'une réticence dolosive nécessite, pour le contractant se prétendant victime d'un dol, de mettre en évidence que le silence procède d'une intention d'induire le cocontractant en erreur, preuve non rapportée en l'espèce.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur ce fondement.

1-2 Sur la recevabilité de l'action en nullité du contrat pour non respect du formalisme du bon de commande

Pour dire l'action en nullité engagée prescrite sur ce fondement, le tribunal a jugé que le bon de commande litigieux mentionnait les articles L 121 - 1 et L 121 - 6 du code de la consommation, que les emprunteurs avaient donc la faculté de déceler les irrégularités dès la signature, soit le 25 juillet 2013, que le fait qu'il s'agisse uniquement de mentions manquantes sur le bon de commande ne peut à lui seul fixer un point de départ de la prescription postérieur, sauf à considérer que l'action en annulation du bon de commande revêt un caractère imprescriptible, alors même que les emprunteurs n'identifient pas précisément quel événement constituerait selon eux le point de départ de la prescription concernant les irrégularités qu'ils invoquent.

Pour infirmation du jugement, M. et Mme, [J] font valoir que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun ne saurait être fixé au jour de la signature du bon de commande, dès lors que le consommateur profane n'est pas dans la capacité d'en déceler les vices au vu d'une simple lecture.

Ils rappellent que la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de souligner que le régime de prescription est susceptible de systématiquement priver les consommateurs de la possibilité de réclamer la restitution des paiements effectués en vertu des clauses contractuelles contraires aux directives en matière de protection des consommateurs, avant que le contrat en cause ne prenne fin, réaffirmant sa position dans une décision du 22 avril 2021,

que tant en droit interne qu'en droit de l'Union, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,

que c'est également la position adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle, au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que " la Convention a pour but de protéger des droits concrets et effectifs" (Arrêt Steel et Morris c. Royaume-Uni (no 68416/01, CEDH 2005-II),

que s'agissant de l'irrégularité résultant d'une mention obligatoire absente d'un document contractuel, le point de départ de l'action en nullité ne saurait être fixé au jour de sa signature, le simple consommateur n'étant pas dans la capacité d'en déceler le vice au vu d'une simple lecture, invoquant à ce propos un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2024 (Cass 1ère civ., 24 janvier 2024, n 22-15.199), rendu en matière de confirmation d'un acte nul dont la solution peut selon eux être transposée à la prescription,

qu'ainsi, dans la mesure où la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n'est pas de nature à caractériser une connaissance par le consommateur profane des irrégularités affectant l'acte, le juge ne peut valablement retenir que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du code de la consommation est la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.

Ils ajoutent que cette position a été confirmée par un arrêt du 12 mars 2025, qui a jugé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision, en rejetant l'action en nullité, sans relever aucune circonstance autre que la seule lecture des conditions générales du contrat, permettant à la banque de justifier d'une connaissance par l'acquéreur des vices du bon de commande. (Cass 1ère civ., 12 mars 2025, n 23-22.043), puis par suite, dans trois décisions du 28 mai 2025 (n 24-13.702, n 24-13.869, n 24-15.353),

que le juge doit donc caractériser des circonstances justifiant que les emprunteurs avaient une connaissance des vices affectant le contrat, autres que la reproduction des dispositions du code de la consommation ou la seule lecture des conditions générales du contrat,

que la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s'entend donc par principe d'une connaissance effective et aucune prescription ne saurait leur être opposée, ayant légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, dont ils ont eu connaissance qu'après s'être rapprochés d'une association de consommateurs et avoir saisi un avocat.

Au fond, ils font valoir que le bon de commande signé par les parties le 25 juillet 2013 n'est pas conforme aux dispositions L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n 93 949 du 26 juillet 1993,

qu'en ce qu'il omet de mentionner le nom du fournisseur , l'adresse du fournisseur, le délai et les modalités de livraison, la désignation précise des caractéristiques des biens aux services et les modalités de financement, il encourt la nullité.

La société BNP Paribas Personal Finance qui poursuit la confirmation de ce chef du jugement et soutient que la prescription de l'action dirigée contre elle par M. et Mme, [J] est acquise, fait valoir :

que M. et Mme, [J] ne sauraient reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ils ont " effectivement " eu connaissance des faits leur permettant d'agir et bénéficier du délai de prescription butoir de 20 ans prévus à l'article 2232 du code civil,

que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, alors qu'ils ne prétendent pas que le délai serait reporté, suspendu ou interrompu, le débat portant uniquement sur la connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits au visa de l'article 2224 du code civil,

qu'en droit interne le principe de sécurité juridique prime sur celui d'effectivité du droit,

que contrairement à ce qui est soutenu, le droit de l'Union ne permet pas un report de ce délai,

qu'ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne était saisie d'une question préjudicielle relative à l'office du juge en matière de crédit à la consommation et non d'une question en matière de délai de prescription,

qu'en droit interne, en matière de nullité des contrats en raison d'irrégularités pour vice de forme, la jurisprudence retient que le point de départ du délai de prescription est la signature du contrat, le vice formel étant nécessairement apparent sur le contrat à cette date, sans qu'il y ait lieu à s'attacher au caractère profane ou non du consommateur, nul n'étant censé ignorer la loi,

qu'il y a lieu de rappeler à toutes fins qu'en l'espèce, la critique des appelants porte sur le contrat principal et non sur le contrat de crédit qui n'en est que l'accessoire,

que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants (24 janvier 2024) n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant de la confirmation d'un acte nul pour laquelle l'article 1182 du code civil (article 1338 nouveau) exige une connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis que l'article 2224 du code civil n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance réelle ou supposée des faits, de sorte que dès la souscription du contrat, l'acquéreur est en mesure d'en vérifier la régularité sans qu'il soit nécessaire d'établir sa connaissance effective des irrégularités, étant exigé de procéder à une recherche in abstracto permettant d'assurer un droit à la sécurité juridique supérieure au principe d'effectivité des droits revendiqués par le consommateur,

que les appelants ne peuvent déduire des arrêts de la Cour de cassation rendus le 28 mai 2025, que le point de départ du délai de prescription en matière d'irrégularités du bon de commande ne se fixe plus à la signature du contrat,

qu'en l'espèce la cour d'appel a raisonné par analogie, en retenant que"les emprunteurs étaient effectivement en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation, dans les dispositions des articles L 121 - 23 et suivants étaient reproduites dans des conditions générales figurant au verso du bon de commande qu'ils ont signé... et qu'il ressort en outre clairement des circonstances particulières de l'espèce que les consommateurs ont in concreto eu connaissance des irrégularités entachant le bon de commande litigieux...", qu'elle a été censurée par la Cour de cassation dès lors que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne traduisait pas en soi une connaissance effective des vices formels du bon de commande que ce soit pour en déduire une exécution volontaire du contrat ou pour faire courir le délai de prescription,

que la Cour de cassation n'était par ailleurs tenue de répondre qu'à la question qui lui était posée, soit le point de savoir si la reproduction des dispositions impératives du code de la consommation sur le bon de commande permettait d'en déduire une connaissance effective par le consommateur permettant de faire courir le délai de prescription au jour de la signature du bon de commande,

que la cour d'appel censurée a manifestement commis une erreur en se plaçant sur le terrain de la connaissance effective alors que l'article 2224 du code civil énonce que le point de départ de la prescription se fixe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer son action,

qu'en d'autres termes, la présente cour doit faire application de l'article susvisé en ce que le consommateur aurait dû connaître le vice du bon de commande dès sa signature, sans aucune référence à la reproduction des dispositions impératives du code de la consommation sur le bon de commande ou ses conditions générales.

Sur ce,

Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 du code de la consommation, alors en vigueur, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant sa validité.

Par arrêt du 24 janvier 2024 (n 22 15.199), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que " désormais la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ".

Se prononçant sur la détermination du point de départ du délai de prescription, la même chambre a par arrêt du 28 mai 2025 (n 24 13702) jugé :

"5. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.

6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité, engagée les 15 et 16 juillet 2021, fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation, à raison d'irrégularités formelles du contrat qui, à les supposer avérées, étaient visibles par les contractants à la date de la conclusion du contrat, court à compter de cette date. Il relève par motifs propres et adoptés que les emprunteurs ne peuvent invoquer une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription, dès lors que les conditions générales de vente portées au verso du bon de commande litigieux reproduisaient les dispositions des textes applicables de sorte qu'au jour de la signature du contrat le 2 mars 2016, les emprunteurs étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.

7. En se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance permettant de justifier que les emprunteurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ".

Cette position a été réaffirmée dans deux autres arrêts du même jour (n 24-13.869 n 24-15 353).

En application de l'article 1353 alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non recevoir. Il incombe donc à l'intimée de rapporter la preuve que la prescription est acquise du fait que les demandeurs auraient engagé leur action plus de cinq ans après la date à laquelle ils auraient connu ou auraient dû connaître les irrégularités formelles affectant la validité du bon de commande signé le 25 juillet 2013.

L'intimée observe à cette fin que sans qu'il soit besoin d'exiger des appelants une connaissance des dispositions du code de la consommation, le bon de commande est manifestement lacunaire, dès sa première lecture, ce dont ils ont nécessairement dû se rendre compte dès la signature. Pour autant, elle ne justifie d'aucune circonstance qui leur aurait permis d'avoir eu une connaissance effective des irrégularités formelles affectant la validité du bon de commande à la date de la signature du contrat au sens de la jurisprudence précitée, alors que la juridiction du second degré, pour admettre la fin de non-recevoir, avait retenu que les irrégularités du bon de commande, avérées ou non, étaient visibles par les contractants à la date de la conclusion du contrat, en sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de la signature du contrat principal, comme retenu par le premier juge.

La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat pour non respect du formalisme du bon de commande est donc écartée et le jugement infirmé sur ce point.

1 - 3 Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de la banque

M. et Mme, [J] avancent le même type d'arguments, rappelant que pour déterminer le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité d'un consommateur pour faute de sa banque, il y a lieu de rechercher à quel moment le créancier titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi dans toute son ampleur ou de son aggravation, mais encore du fait générateur de responsabilité et qu'il appartient à la banque qui prétendrait que la prescription serait acquise de démontrer que les emprunteurs consommateurs ont eu parfaitement connaissance non seulement du dommage, mais encore de la faute.

La BNP Paribas personal finance s'oppose à cette analyse et conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce,

Le premier juge a retenu que M. et Mme, [J] disposaient d'un délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de vente pour se prévaloir d'une faute de la banque en raison des irrégularités du bon de commande et de l'attestation de livraison.

Pour les raisons exposées ci-avant, il y a lieu de recevoir l'action en cause, par infirmation du jugement.

2 - Sur la demande d'annulation du contrat de vente

M. et Mme, [J] font valoir que le bon de commande qu'ils ont signé le 25 juillet 2013 contrevient aux dispositions protectrices du code de la consommation. Pour voir déclarer nul le contrat de vente et de prestations, ils allèguent, outre l'absence de mention du nom et de l'adresse du fournisseur,

- l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment des délais, la date de la livraison devant être spécifiée ainsi que le calendrier précis des opérations de livraison et d'installation,

- l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et d'indication d'un prix détaillé des produits vendus et prestations effectuées, alors que ces précisions doivent permettre au consommateur de procéder à des comparaisons entre les différents matériels, de s'assurer de la faisabilité du projet d'apprécier l'impact des travaux sur la construction

- l'absence d'indication complète des modalités de financement.

L'article L121 23 du code de la consommation énonce :

" Les opérations visées à l'article L. 121 21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1 Nom du fournisseur et du démarcheur ;

2 Adresse du fournisseur ;

3 Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4 Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés

5 Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6 Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313 1;

7 Faculté de renonciation prévue à l'article, [Etablissement 1] 121 25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121 23, L. 121 24, L. 121 25 et L. 121 26. "

La copie du bon de commande du 25 juillet 2013 versée aux débats mentionne :

au titre de l'équipement "installation solaire photovoltaïque nouvelle génération - puissance globale 3000 Wc", pour un prix de "20 000 euros HT, TVA 7% 1400, 21 400 euros TTC et au titre du financement "montant 21 400 euros -durée : 132 - mensualité : 224,97 - taux nominal: 5,28 %- TEG: 5,37 % - report :12 -partenaire financier :Sygma".

L'annulation du contrat ne saurait être encourue du fait de l'absence de mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et de distinction des coûts du service et de la main-d''uvre, ni de l'absence de mention du coût total du crédit ainsi que du coût de l'assurance, les éléments y figurant les rendant aisément déterminables, sans qu'il y ait lieu de se référer à l'offre de contrat de crédit affecté.

Le bon de commande encourt en revanche la critique, en ce qu'il ne contient aucune indication quant aux spécificités des panneaux commandés (défaut de mention de leur marque, leur puissance, leur nombre, leur poids et leur dimension) alors qu'il s'agit de caractéristiques essentielles pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en 'uvre durant le délai légal de rétractation.

Il ne mentionne en outre aucun délai de livraison et d'exécution, la seule référence temporelle concernant la date de début des travaux, soit "un mois à réception de l'autorisation des travaux par la mairie si nécessaire", de sorte qu'il ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

Il est ainsi suffisamment établi que le bon de commande en cause ne répond pas aux exigences de l'article L 121 1 du code de la consommation, ce que ne conteste pas au demeurant la banque intimée qui relève qu'il est manifestement lacunaire. Il encourt en conséquence la nullité.

3 - Sur la confirmation de la nullité

La BNP Paribas personal finance invoque les dispositions de l'article 1338 du code civil, alors en vigueur et soutient que M. et Mme, [J] ont ratifié toute éventuelle cause de nullité du contrat, lequel a reçu une exécution complète,

que leurs actes positifs, pris dans leur ensemble, manifestent leur volonté d'exécuter le contrat argué de nullité,

qu'ils n'ont ainsi formulé aucun grief à l'égard du prestataire après la signature du contrat, notamment quant au délai d'exécution de la prestation, à la qualité et la désignation des matériels fournis ou encore à leur faculté de rétractation,

qu'ils ont signé le procès-verbal de réception des travaux et prestations et donné ordre au prêteur de débloquer les fonds,

qu'ils ont perçu depuis l'année 2016 le bénéfice de leurs centrales photovoltaïques et procédé sans contestation au remboursement de l'emprunt depuis 2013,

qu'ils ont en outre volontairement finalisé l'installation et fait procéder à son raccordement, installation de surcroît fonctionnelle et productrice d'électricité,

que leur comportement ne peut s'expliquer que par leur volonté d'exécuter le contrat susceptible de nullité et de renoncer au moyen et exception qu'ils pouvaient opposer.

M. et Mme, [J] répondent que les causes de nullité invoquées sont d'ordre public et ne peuvent être couvertes.

Ils font en outre valoir que la Cour de cassation subordonne la réitération d'un acte nul à la réunion de deux conditions cumulatives, le contractant doit avoir connaissance des vices affectant l'acte et la volonté expresse de le réparer,

qu'étant consommateurs profanes, ils ne pouvaient avoir eu conscience des causes de nullité soulevées dans la présente instance, ni l'intention manifeste explicite de les réparer,

qu'en l'absence de reproduction des dispositions du code de la consommation, il ne leur incombait pas de vérifier que le bon de commande comportait l'ensemble des mentions exigées.

Sur ce,

La violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d'un acte nul étant subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice qui l'affecte et qu'il ait eu l'intention univoque de le réparer.

Il a été précédemment rappelé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

Il est également admis que cette seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas de caractériser la confirmation tacite de ce contrat par le consommateur (Civ.1ère 24 janvier 2024, 28 mai 2025), a fortiori au cas particulier, en l'absence de mention de ces dispositions dans le contrat.

Aucun élément ne plaide en faveur d'une conscience des irrégularités affectant le bon de commande au moment de sa souscription ou de son exécution et d'une volonté d'y renoncer en confirmant le contrat, le non-exercice de la faculté de rétractation, la signature de l'attestation de fin de travaux, la signature de contrats de raccordement et de vente d'électricité avec la société ERDF et le remboursement des échéances du prêt ne sauraient être interprétés comme une confirmation tacite par M. et Mme, [J] de l'obligation entachée de nullité.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat intervenu le 25 juillet 2013 entre ces derniers et la SASU C2NE.

4 - Sur la nullité du contrat de prêt

M. et Mme, [J] font valoir au visa de l'article L. 311 32 devenu L.312 55 du code de la consommation, qu'en raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la SASU C2NE emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la SA BNP Paribas personal finance.

La SA BNP Paribas personal finance ne s'oppose pas à ses contradicteurs sur ce point.

Conformément à l'article L.311 32 précité, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il s'ensuit que le contrat de crédit souscrit le 25 juillet 2013 par M. et Mme, [J] auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance, est donc résolu de plein droit.

5 - Sur les conséquences de la nullité des contrats

L'annulation du contrat de vente entre la société C2NE et M. et Mme, [J] entraîne la remise des parties en l'état antérieur à la vente et emporte en conséquence obligation pour la société C2NE de restituer à M. et Mme, [J] le prix de vente de 21 400 euros et obligation pour ces derniers de lui restituer l'installation photovoltaïque.

Par ailleurs la nullité du prêt entraîne la restitution des prestations reçues de part et d'autre.

Elle emporte ainsi pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues, soit les échéances réglées par l'emprunteur, en capital et intérêts (21 400 + 12 610,28 au titre des intérêts) et pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté (21 400 euros), sauf faute de la banque.

6 - Sur la responsabilité de la banque

M. et Mme, [J] font plaider une faute de la banque, professionnelle du crédit, qui a procédé au déblocage des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, au regard des mentions qui doivent y figurer à peine de nullité, manquement qui la prive du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Ils ajoutent que le versement des fonds par la banque entre les mains du fournisseur ne saurait se justifier par la production de l'attestation de fin de travaux et d'un procès-verbal de réception des travaux, documents au demeurant imprécis et qui ne portent la signature que de l'un d'entre eux.

La SA BNP Paribas personal finance fait valoir que les fonds ont été débloqués pour le compte des époux, [J] entre les mains de la société C2NE, que le prêt est donc causé et l'obligation de rembourser ou restituer les fonds en cas de résolution consacrée,

qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre le prêteur dès lors que toutes les prestations ont été fournies, M et Mme, [J] ne se plaignant que d'un manque de rentabilité.

Elle conteste tout manquement tant en ce qui concerne le devoir de contrôle de la régularité du contrat principal que celui de son exécution venant la priver de son droit à restitution du capital prêté.

Elle rappelle que selon une ancienne jurisprudence, la privation du droit à restitution trouvait son fondement dans l'article L312 - 48 du code de la consommation, sanctionnant le déblocage des fonds malgré l'inexécution totale des prestations principales, alors qu'en exécution de ce texte, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet à compter de la fourniture de la prestation (Cass 1ère civ 24 octobre 2019 n 18-19481),

Elle soutient qu'elle n'est tenue d'aucune obligation de contrôle de la régularité formelle du bon de commande, dès lors qu'il n'existe aucune obligation du prêteur, légale ou contractuelle, de contrôler le prestataire au seul motif que le contrat de crédit serait un accessoire du contrat principal,

qu'elle n'est pas partie au contrat d'entreprise signé avec la société C2NE, ses seules obligations d'information et de vérification tenant aux conditions d'octroi du prêt considéré quant aux facultés de remboursement de l'emprunteur,

que la jurisprudence rappelle constamment que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de conseil quant à l'opération dont le financement est sollicité en vertu du principe de non-immixtion faisant interdiction au prêteur de s'ingérer dans les affaires de son client,

qu'il ne peut non plus lui être reproché un défaut de contrôle d'exécution du contrat principal, dès lors que la prestation a été entièrement exécutée.

Sur ce,

Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Le seul fait pour le prêteur d'avoir commis un tel manquement est insuffisant pour le priver de sa créance de restitution sauf pour l'emprunteur à faire la démonstration que cette faute lui a causé un préjudice actuel et certain, qui constitue la mesure de la privation du droit à restitution du capital.

Si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, le vendeur se trouve placé en liquidation judiciaire.

Dans cette hypothèse, il est désormais clairement admis que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie, indépendamment de l'état de fonctionnement ou non de l'installation, d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de services annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1ère 10 juillet 2024 n 22 24.754).

En l'espèce, il est établi que le bon de commande conclu avec la société C2NE comportait des irrégularités formelles apparentes manifestes s'agissant des caractéristiques essentielles des biens vendus, les dispositions relatives aux délais de livraison des matériaux commandés et à la date de fin d'exécution de l'installation, d'autant plus visibles pour la société de crédit intimée qui intervient très régulièrement dans ce type d'opérations et si le prêteur n'a pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, il lui appartient néanmoins de relever les irrégularités affectant le bon de commande. Le prêteur devait en outre s'enquérir de l'exécution complète du contrat principal et ni l'attestation de livraison datée du 10 septembre 2013, ni le procès-verbal de réception des travaux du même jour ne sont propres à caractériser l'exécution complète du contrat principal puisque l'exécution complète du contrat s'entend également de la réalisation des démarches administratives (mairie, région, EDF, ERDF, Consuel ).

Il en résulte qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal et relativement à l'exécution du contrat principal, l'intimée a commis une faute pouvant éventuellement la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Il n'est par ailleurs pas discutable que la SASU C2NE a été placée en liquidation judiciaire.

Le préjudice subi par M. et Mme, [J] consiste à ne pas pouvoir obtenir, auprès de cette société, placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.

Force est toutefois de constater que quand bien même la restitution du matériel s'opère de plein droit, celle-ci n'est pas même sollicitée, le liquidateur judiciaire ayant fait le choix de ne pas se défendre, que de fait, M. et Mme, [J] bénéficieront d'une installation dont il n'est pas contesté qu'elle est parfaitement fonctionnelle et productrice d'électricité qui est revendue, dont il n'est pas non plus justifié du rendement actuel, en l'absence de production de toutes les factures de production et de consommation, n'étant pas contesté que l'installation représente une valeur réelle dont la durée de vie est estimée à 25 ans, et dont il n'est pas démontré qu'elle ne génère pas de revenus actuels.

Par ailleurs, il n'est pas prétendu qu'ils auraient rencontré des difficultés dans le remboursement de leurs échéances qui ont été intégralement remboursées.

En conséquence, un préjudice indemnisable n'est pas caractérisé et il n'y a pas lieu de condamner la société BNP Paribas personal finance à régler à M. et Mme, [J] le coût de l'installation ou le capital prêté.

Á l'inverse, la société BNP Paribas personal finance est fondée à réclamer à M. et Mme, [J] le remboursement du capital prêté, soit la somme de 21.400 euros. Toutefois, il n'est dû aucune somme après déduction des échéances versées en principal et intérêts (21.400 + 12 610,28 euros au titre des intérêts), le prêt ayant été intégralement remboursé.

Il n'y a pas lieu d'enjoindre la banque de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels, le montant desdits intérêts précisé par M. et Mme, [J] eux-mêmes n'étant pas contesté par la banque.

Il n'y a pas non plus lieu de statuer sur la demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour les manquements éventuels de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et pour non-justification de démarches préalables obligatoires avant l'octroi du crédit, devenue sans objet du fait de la nullité prononcée.

M. et Mme, [J] seront déboutés de leur demande, non fondée, de condamnation de la société BNP Paribas personal à garantir la liquidation judiciaire de la société C2NE dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction.

6 - Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral

M. et Mme, [J] sollicitent une somme de 5000 euros de ce chef faisant valoir qu'ils ont incontestablement subi un préjudice, alors qu'ils ont été dupés par le vendeur et qu'ils se sont engagés dans un système contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.

Le préjudice invoqué est sans lien avec la faute alléguée.

En tout état de cause, les appelants ne justifient d'aucun préjudice distinct de celui réparé par le prononcé de la nullité des deux contrats et l'allocation de dommages-intérês, n'étant pas établi que le rendement de l'installation ait été intégré dans le champ contractuel contractualisé, ni contesté la revente du surplus de l'électricité produite.

7 - Sur les frais de procédure

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la SA BNP Paribas personal finance, qui succombe, dès lors que les contrats sont annulés et que la société venderesse a été placée en liquidation judiciaire. Il apparaît en outre inéquitable de faire supporter à M. et Mme, [J] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. La BNP Paribas personal finance sera condamnée à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité des contrats sur le fondement du dol était prescrite, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité des contrats sur ce fondement et en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande au titre des frais irrépétibles;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions en nullité sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et en responsabilité de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque ;

Déclare recevables les actions en nullité sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et en responsabilité de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque ;

Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 25 juillet 2013 entre M., [O], [J] et Mme, [S], [K], épouse, [J] et la SASU, [Adresse 5] (C2NE), représentée par la société Ekip, elle-même représentée par M., [H], [P], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Constate l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 25 juillet 2013 entre M., [O], [J] et Mme, [S], [K], épouse, [J] et la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance;

Déboute M., [O], [J] et Mme, [S], [K], épouse, [J] de leurs demandes en privation de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque, de sa créance de restitution;

Dit que M., [O], [J] et Mme, [S], [K], épouse, [J] ne doivent aucune somme à la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque, après déduction des échéances réglées en principal et intérêts ;

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma banque aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma banque à payer à M., [O], [J] et Mme, [S], [K], épouse, [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma banque de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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