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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 27 mars 2026, n° 22/05586

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/05586

27 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 22/05586 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHQA

,
[O], [I]

C/

,
[X], [P]

Copie exécutoire délivrée

le : 27/03/2026

à :

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 352)

Me Yoann STRINO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00777.

APPELANTE

Madame, [O], [I], demeurant, [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame, [X], [P], demeurant, [Adresse 2]

représentée par Me Yoann STRINO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties s'en tenant au dépôt de leurs écritures.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme, [X], [P] a été embauchée par Mme, [O], [I], exerçant la profession d'avocat, selon contrat unique d'insertion à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 février 2016 en qualité de secrétaire, coefficient 250, échelon 3 de la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats, moyennant une rémunération mensuelle brute de 946 euros, outre un treizième mois.

Invoquant divers manquements contractuels, Mme, [P] a, par lettre recommandée du 30 août 2018 avec accusé de réception signé le 8 septembre suivant, notifié à Mme, [I] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2018, Mme, [I] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 septembre suivant.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2018, Mme, [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Le 9 mars 2020, la juridiction prud'homale s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement en date du 3 mars 2022, le juge départiteur a :

- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 22 février 2016 ;

- condamné Mme, [O], [I] à payer à Mme, [X], [P] les sommes suivantes :

* 6 803,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 680,36 euros au titre des congés payés afférents pour heures supplémentaires non payées ;

* 18 968,81 euros au titre du rappel de salaire en lien avec la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 1 896,88 euros au titre des congés payés afférents ;

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme, [X], [P] le 30 août 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

- condamné Mme, [O], [I] à payer à Mme, [X], [P] les sommes suivantes :

* 2 070,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 207,07 euros au titre des congés payés afférents ;

* 647,10 euros d'indemnité de licenciement ;

* 517,69 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné Mme, [O], [I] à verser à Mme, [X], [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné Mme, [O], [I] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée le 25 mars 2022 à la salariée et le 28 mars suivant à l'employeur.

Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 14 avril 2022, Mme, [I] a interjeté appel du jugement précité sollicitant son infirmation et/ou son annulation en ce qu'il a 'Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 22 Février 2016 Condamné Mme, [O], [I] à Payer à, [Localité 1], [P] les sommes suivantes : 6.803,60 € à titre de rappel de salaires outre 680,36 € au titre des congés payés y afférents pour heure supplémentaires non payées . 18.968,81 euros au titre du rappel de salaires en lien avec la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 1.896,88 € au titre des congés payés y afférents. Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par, [Localité 1], [X], [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamné Mme, [O], [I] à payer les sommes suivantes : 2.070,74 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 207,07euros au titre des congés payés y afférents. 647,10 € d'indemnités de licenciement 517,69 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamné Mme, [O], [I] à verser à Mme, [X], [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens . Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Rejeté toutes les demandes de Madame, [I] condamné Madame, [I] au paiement des dépens'.

Mme, [I] a déposé et notifié par RPVA ses conclusions d'appel le 15 juillet 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 février 2023, Mme, [I] demande à la cour de :

'- Déclarer Mme, [I] recevable et bien fondée son appel

- Infirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a :

o Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 22 Février 2016

o Condamné Mme, [O], [I] à Payer à, [Localité 1], [P] les sommes suivantes :

* 6.803,60 € à titre de rappel de salaires outre 680,36 € au titre des congés payés y afférents pour heure supplémentaires non payées.

* 18.968,81 euros au titre du rappel de salaires en lien avec la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 1.896,88 € au titre des congés payés y afférents.

o Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par, [Localité 1], [X], [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

o Condamné Mme, [O], [I] à payer les sommes suivantes :

* 2.070,74 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 207,07euros au titre des congés payés y afférents.

* 647,10 € d'indemnités de licenciement

* 517,69 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

o Condamné Mme, [O], [I] à verser à Mme, [X], [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

o Rejeté toutes les autres demandes de Madame, [I]

STATUANT A NOUVEAU

- Déclarer irrecevable l'intégralité des prétentions de M., [X], [P] au titre de son appel incident du 05.10.2022 du jugement au visa des articles 954 et 564 du CPC et 910-4 al 1 du CPC

SUR LE FOND

A titre principal :

- Constater que suivant jugement du tribunal Correctionnel de Marseille en date 15.12.2014 définitif depuis le 26.12.2014, Mme, [P], [X] a été condamnée à une peine de 3 ans de prison assorti d'un sursis mise à l'épreuve pour des faits d'escroquerie et abus de confiance assorti d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute profession juridique pour

une durée de 5 années.

- Prononcer la nullité du contrat de contrat de travail de Mme, [X], [P] conclu le 22.02.2016 pour illicéité de son contenu ce au visa des dispositions de l'article L. 1221 ' 1 du Code du Travail et 1128 du Code Civil.

En toute hypothèse,

- Dire que Mme, [P], [X] s'est rendue coupable d'un dol à l'égard de son employeur par dissimulation volontaire de cette interdiction pénale, le consentement de Mme, [I] au recrutement ayant été de ce fait totalement vicié.

- En conséquence, prononcer la nullité du contrat de travail ce chef au visa des mêmes articles susvisés.

Ce faisant,

- Dire Mme, [X], [P] irrecevable en toutes ses demandes plus amples ou contraires, celles-ci ne pouvant plus fonder ses prétentions sur son contrat dès lors qu'il a été anéanti.

A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI PAR IMPOSSIBLE LA COUR DE CEANS ESTIMAIT LE CONTRAT DE TRAVAIL du 22.02.2016 PARFAITEMENT VALIDE :

- Dire infondée Mme, [P] en sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet.

- Dire infondée, [Localité 1], [P] en sa demande tant de rappels de salaires découlant de cette requalification que de rappels d'heures supplémentaires.

- Dire que Mme, [P] a gravement manqué à son obligation de loyauté et son devoir d'information pré - contractuel en dissimulant l'interdiction pénale d'exercer toute fonction dans le secteur juridique.

- Dire que sa prise d'acte de la rupture ne saurait être imputée à Me, [O], [I] s'analyse en une démission.

En toute hypothèse,

- Débouter Madame, [X], [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et

conclusions.

- Condamner Mme, [X], [P] à payer à Mme, [I], [O] la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait notamment des graves atteintes portées à son image, sa probité et à la fonction.

- Condamner Mme, [P] à payer à Mme, [I], [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.'

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, valant appel incident, Mme, [P] demande à la cour de :

'- Dire Madame, [P] recevable et bien fondée en son action,

- Confirmer partiellement le jugement de première instance en date du 3 mars 2022 en ce qu'il :

* Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 22 février 2016 ;

* Condamne Madame, [O], [I] à payer à Madame, [P] la somme de 6.803,6 euros à titre de rappel de salaire, outre 680,36 euros au titre des congés payés y afférents pour heures supplémentaires non payées,

* Condamne Madame, [O], [I] à payer à Madame, [P] la somme de 18.963,81 euros au titre du rappel de salaire en lien avec la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 1.896,88 euros au titre des congés payés y afférents,

* Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame, [P] le 30 août 2018 produit les effets d'un licenciemnet sans cause réelle et sérieuse,

* Condamne Madame, [I] à payer à Madame, [P] la somme de 2.070,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 207,07 euros au titre des congés payés y afférents,

* Condamne Madame, [I] à payer à Madame, [P] la somme de 647,10 euros d'indemnité de licenciement,

* Condamne Madame, [I] à payer à Madame, [P] la somme de 517,69 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* Condamne Madame, [I] à verser à Mme, [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Infirmer partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 3 mars 2022 en ses autres points.

- Condamner, en conséquence Maître, [O], [I] au paiement des sommes suivantes :

* Indemnité pour travail dissimulé : 6 212,2 €,

* Indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 €,

* Indemnité pour non remise des documents de fin de contrat : 2000 €

* Indemnité au titre de l'article 700 du C.P.C en cause d'appel : 2 000 €,

- Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation,

- Condamner Maître, [O], [I] aux dépens'.

La clôture est intervenue le 4 novembre 2025.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l'appel principal

L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois.

En l'espèce, l'appel principal de Mme, [I] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail.

II. Sur la recevabilité de l'appel incident

Mme, [I] soutient que l'appel incident de l'intimée et les demandes financières en découlant sont irrecevables en application des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, en ce que les prétentions énoncées au dispositif de ses uniques conclusions sont évasives et contradictoires, empêchant d'identifier les chefs du jugement dont l'infirmation est sollicitée.

Mme, [P] ne développe aucun moyen sur ce point.

Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

La Cour de cassation juge de façon constante qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies (Cass., 2e Civ., 30 septembre 2021, n° 20-15.674 ; Cass., 2e Civ., 4 novembre 2021, n° 20-15.766, B ; Cass., Soc., 9 novembre 2022, n° 21-10.420 ; Cass., 2e Civ., 5 octobre 2023, n° 22-17.694 ; Cass., Soc., 15 mai 2024, n° 22-12.554, B).

En l'espèce, Mme, [P] a déposé et notifié ses uniques conclusions par voie électronique le 5 octobre 2022, soit dans les trois mois de la notification faite à sa personne le 15 juillet 2022 des conclusions d'appel de l'employeur, conformément à l'article 909 précité du code de procédure civile.

Le dispositif des conclusions de la salariée est libellé comme suit :

'- Dire Madame, [P] recevable et bien fondée en son action,

- Confirmer partiellement le jugement de première instance en date du 3 mars 2022 en ce qu'il :

* Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 22 février 2016 ;

* Condamne Madame, [O], [I] à payer à Madame, [P] la somme de 6.803,6 euros à titre de rappel de salaire, outre 680,36 euros au titre des congés payés y afférents pour heures supplémentaires non payées,

* Condamne Madame, [O], [I] à payer à Madame, [P] la somme de 18.963,81 euros au titre du rappel de salaire en lien avec la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 1.896,88 euros au titre des congés payés y afférents,

* Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame, [P] le 30 août 2018 produit les effets d'un licenciemnet sans cause réelle et sérieuse,

* Condamne Madame, [I] à payer à Madame, [P] la somme de 2.070,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 207,07 euros au titre des congés payés y afférents,

* Condamne Madame, [I] à payer à Madame, [P] la somme de 647,10 euros d'indemnité de licenciement,

* Condamne Madame, [I] à payer à Madame, [P] la somme de 517,69 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* Condamne Madame, [I] à verser à Mme, [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Infirmer partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 3 mars 2022 en ses autres points.

- Condamner, en conséquence Maître, [O], [I] au paiement des sommes suivantes :

* Indemnité pour travail dissimulé : 6 212,2 €,

* Indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 €,

* Indemnité pour non remise des documents de fin de contrat : 2000 €

* Indemnité au titre de l'article 700 du C.P.C en cause d'appel : 2 000 €,

- Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation,

- Condamner Maître, [O], [I] aux dépens'.

La cour relève que dans le dispositif susvisé, la salariée indique demander à la juridiction la confirmation de certains chefs du jugement de première instance précisément énoncés mais surtout l'infirmation d'autres chefs également listés, de sorte que les conclusions critiquées, par ailleurs déposées au greffe et notifiées dans les conditions de l'article 909 du code de procédure civile, sont recevables, à l'instar de l'appel incident.

III. Sur la nullité du contrat de travail

Mme, [I] soutient au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail conclu avec Mme, [P] est nul, son consentement ayant été vicié par le dol de l'intimée. A ce titre, elle reproche à cette dernière de lui avoir dissimulé sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 15 décembre 2014 à une peine principale de 12 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 3 ans et surtout à une peine complémentaire d'interdiction pendant 5 ans d'exercer une profession juridique pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance commis alors qu'elle était secrétaire au sein d'un autre cabinet d'avocats. Elle précise n'avoir appris cette condamnation que le 28 août 2018 après avoir été contactée par ledit cabinet d'avocats. Elle fait également valoir que le contrat de travail est illicite au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 15 décembre 2014, faisant interdiction à la salariée d'exercer les fonctions résultant du contrat de travail litigieux.

La salariée expose en réplique que l'employeur a eu connaissance de ses antécédents judiciaires en septembre 2016 mais l'a néanmoins conservée à son service. Elle soutient en outre que son travail chez l'employeur ne consistait pas en l'exercice d'une profession juridique, objet de l'interdiction judiciaire.

* Sur le dol

Le contrat de travail peut être annulé pour vice du consentement en application des dispositions des articles 1109 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016.

C'est sur celui qui soutient que son consentement a été vicié que repose la charge de la preuve.

En application de l'article 1117 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

La Cour de cassation juge que n'a pas un caractère dolosif le silence d'un salarié à qui il est reproché d'avoir dissimulé lors de son embauche une condamnation pénale, celui-ci n'ayant pas l'obligation de faire mention de ses antécédents judiciaires (Soc., 24 avril 1990, pourvoi n°86-44.148). La Haute juridiction considère en outre que l'erreur sur la personne provoquée par la réticence dolosive du salarié n'est pas excusable, dans la mesure où il appartient à l'employeur de se renseigner sur le candidat à l'embauche (Soc., 3 juillet 1990, pourvoi n°87-40.349).

En l'espèce, il est établi que Mme, [X], [P] a été condamnée le 15 décembre 2014 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à une peine principale 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession juridique pour une durée de 5 ans, pour avoir commis courant 2012 et 2013 un abus de confiance au préjudice de la société d'avocats SELARL, [1], matérialisé par le détournement de 81 chèques clients d'un montant cumulé de 81 578,90 euros destinés à la CARPA et avoir à la même période falsifié lesdits chèques (pièce n°16 de l'appelante).

La salariée soutient dans ses écritures (page 3) que l'employeur a eu connaissance de cette condamnation en septembre 2016, soit à une date postérieure de plus de six mois à la conclusion du contrat de travail. Elle verse à cette fin une attestation au nom de M., [W], [S] datée du 17 octobre 2018, lequel relate l'évocation par Mme, [I] en 2017 des antécédents judiciaires de l'intimée lors d'un rendez-vous dans le cadre du divorce de ses parents (pièce n°7 de l'intimée), ainsi qu'une attestation de Mme, [G], [Y], avocate collaboratrice de Mme, [I] du 1er mars au 29 août 2018, dans laquelle l'intéressée indique que l'appelante a évoqué au cours de leur collaboration les antécédents judiciaires de Mme, [P] (pièce n°30 de l'intimée).

Cependant, la cour considère que ces deux écrits sont dénués de force probante. En effet, dans une attestation du 12 juin 2019 produite par l'employeur, M., [S] conteste avoir rédigé le premier document lui étant imputé ni même avoir jamais rencontré Mme, [I] (pièce n°36 de l'appelante). De la même manière, il est établi qu'un important contentieux professionnel oppose Mmes, [I] et, [Y], ayant d'ailleurs conduit à la saisine du Bâtonnier de l'ordre des avocats de, [Localité 2] (pièces n°22, 27 et 28 de l'appelante).

A l'inverse, il ressort des pièces versées, notamment du courrier de Me, [N], adressé le 15 octobre 2018 (pièce n°17 de l'appelante), que cette dernière, souhaitant procéder à une saisie sur salaire, a informé Mme, [I] le 28 août 2018 par téléphone de la condamnation pénale de Mme, [P], l'appelante se rendant alors immédiatement chez sa consoeur pour obtenir la copie du jugement de condamnation.

Si ces éléments établissent que Mme, [I] n'a eu connaissance du passé judiciaire de Mme, [P] que le 28 août 2018, le silence gardé par celle-ci sur sa condamnation pénale n'est pas constitutif d'une réticence dolosive, dans la mesure où elle n'avait pas l'obligation de faire mention de ses antécédents judiciaires et où il appartenait à l'inverse à l'employeur de se renseigner sur le candidat à l'emploi.

Le moyen invoqué sera donc écarté.

* Sur l'objet illicite du contrat de travail

Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Aux termes de l'article 1131 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Selon l'article 1133 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

La condamnation définitive prononcée le 15 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Marseille faisait interdiction à Mme, [P], à titre de peine complémentaire, 'd'exercer une profession juridique' pendant cinq ans (pièce n°16 de l'appelante), expression qui s'analyse en la prohibition d'exercer un métier en lien avec le droit tel que celui de secrétaire au sein d'un cabinet d'avocats. Cette interdiction était en cours à la date de conclusion du contrat de travail, soit le 22 février 2016, mais aussi lors de sa rupture le 30 août 2018.

Ainsi, la convention litigieuse porte sur un objet illicite et contraire à l'ordre public, à savoir la consommation du délit de violation d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité professionnelle prononcée à titre de peine, infraction prévue et réprimée par l'article 434-40 du code pénal.

Dès lors, l'employeur, qui a été tenu dans l'ignorance de la condamnation pénale de la salariée jusqu'au 28 août 2018 et donc du but illicite poursuivi à son insu par cette dernière, est fondé à solliciter la nullité du contrat de travail, laquelle sera prononcée et ne produira d'effets que pour l'avenir en raison du caractère successif dudit contrat.

IV. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et le rappel de salaire sur heures complémentaires, supplémentaires et l'incidence congés payés afférente

En cas de nullité d'un contrat à exécution successive, notamment d'un contrat de travail, les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure et doivent être indemnisées des prestations fournies ainsi que des conséquences des fautes soumises par l'une au préjudice de l'autre (Soc., 3 octobre 1980, pourvoi n°79-40.129, Soc., 15 mai 2007, pourvoi n°06-43.205).

Si en cas de nullité du contrat de travail l'intéressé doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires (Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n°17-26.810).

En l'espèce, Mme, [P] sera déboutée de ses demandes, la nullité du contrat de travail précédemment prononcée l'empêchant de solliciter la requalification dudit contrat à temps partiel en contrat en temps plein et le paiment de salaires et de l'incidence congés payés afférente. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

V. Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Compte tenu de la nullité du contrat de travail, Mme, [P] ne peut prétendre à une indemnité pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

VI. Sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat

Mme, [P] sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, reprochant à Mme, [I] le non-paiement de nombreuses heures de travail, son état d'ébriété au travail, la réalisation de tâches étrangères aux fonctions de secrétaire et la profération de menaces à son endroit.

En réplique, Mme, [I] conteste tout défaut de paiement d'heures de travail, tout état d'ébriété sur le lieu de travail et les menaces lui étant imputées.

Comme il a été rappelé plus haut, la nullité du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'indemnisation des prestations fournies et des conséquences des fautes commises par une partie au préjudice de l'autre (Soc., 3 octobre 1980, pourvoi n°79-40.129, Soc., 15 mai 2007, pourvoi n°06-43.205).

* Sur le défaut de paiement des heures de travail

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires et/ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).

En l'espèce, Mme, [P] soutient que, si le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, elle a néanmoins accompli de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, effectuant très régulièrement près de 40 heures de travail par semaine.

Elle verse à l'appui de ses dires :

- son contrat de travail (pièce n°2 de l'intimée) ;

- un tableau détaillant pour chaque semaine de la relation contractuelle le nombre total d'heures de travail réalisées, le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées et le nombre d'heures effectivement payées (pièce n°4 de l'intimée) ;

- ses bulletins de paye pour la période de février 2016 à août 2018 (pièces n°3 et 20 de l'intimée) ;

- une attestation de Mme, [M], [H], fille d'une cliente de Mme, [I] (pièce n°8 de l'intimée) ;

- une attestation de M., [U], [Z], client de Mme, [I] (pièce n°9 de l'intimée) ;

- une attestation de Mme, [B], [L], cliente de Mme, [I] (pièce n°28 de l'intimée) ;

- des échanges de SMS avec Mme, [I] (pièce n°27 de l'intimée) ;

- une attestation de Mme, [G], [Y], ancienne collaboratrice de Mme, [I] (pièce n°32 de l'intimée) ;

Le contrat conclu le 22 février 2016 entre Mmes, [P] et, [I] prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, ainsi qu'une répartition des horaires du lundi au vendredi de 10h à 12 h puis de 15h à 17h.

Pour les motifs ci-dessus développés, l'attestation de Mme, [Y] est dépourvue de force probante. Celle de M., [Z] l'est également, dans la mesure où, comme le fait justement valoir l'appelante, celui-ci revient dans une attestation postérieure sur ses premières déclarations, soutenant les avoir rédigées sous la dictée de Mme, [P] (pièce n°26 de l'appelante). Ces pièces seront donc écartées.

Dans son attestation, Mme, [L] souligne que durant sa procédure de divorce gérée en 2017-2018 par Me, [I], l'intimée travaillait entre midi et 14 heures lorsqu'elle se rendait au cabinet à ses heures, corroborant ainsi les déclarations de Mme, [H] sur ce point. Mme, [L] ajoute que l'intimée a déposé le dossier de plaidoirie de l'appelante le 26 février 2018 à 8 heures lors d'une audience devant le juge aux affaires familiales. Si Mme, [I] argue d' attestations de complaisance, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses dires, de sorte qu'il n' y a pas lieu d'écarter ces documents. Enfin, dans un SMS du lundi 2 octobre 2017 à 9h42, Mme, [P] indique à Mme, [I] avoir assuré le renvoi dans un dossier, [T], tandis que le 9 octobre suivant, l'appelante précise à l'intimée qu'elle commence le lendemain à 8 heures.

Ainsi, la cour considère à l'aune de ces SMS, attestations et tableau que Mme, [P] produit des éléments suffisamment précis sur les heures de travail non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, de sorte qu'il appartient désormais à Mme, [I] de répondre utilement en apportant ses propres éléments.

A cette fin, Mme, [I] verse :

- le bulletin de paye du mois de novembre 2015 de Mme, [Q], [R], ancienne secrétaire de son cabinet (pièce n°1 de l'appelante) ;

- le contrat de travail de Mme, [Q], [R] (pièce n°66 de l'appelante) ;

- un courrier du 25 novembre 2019 à l'attention du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille (pièce n°69 de l'appelante) ;

- des échanges de courriels entre Mme, [P] et M., [F], expert-comptable, entre août 2016 et juillet 2018 (pièce n°67 de l'appelante) ;

- une attestation de M., [J], [E], [C], collaborateur comptable de la société, [2] (pièce n°74 de l'appelante) ;

- le contrat de travail de Mme, [P] signé le 22 février 2016 (pièce n°7 de l'appelante) ;

- une attestation de Mme, [K], [A], avocate (pièce n°41 de l'appelante) ;

- une attestation de M., [D], [V], client de Mme, [I] (pièce n°42 de l'appelante) ;

- une attestation de Mme, [YV], [DR], fille d'un client de Mme, [I] (pièce n°47 de l'appelante) ;

- une attestation de Mme, [XJ], [CF], représentante légale de la société, [3], fournisseur du cabinet de Mme, [I] (pièce n°48 de l'appelante) ;

- une attestation de Mme, [SS], [CN] divorcée, [T] (pièce n°70 de l'appelante) ;

- une attestation de M., [EY], [AP], client de Mme, [I] (pièce n°71 de l'appelante) ;

- une attestation de Mme, [JT], [JQ], secrétaire de Mme, [I] depuis le 18 février 2019 (pièce n°58 de l'appelante) ;

- la copie de plusieurs pages d'un agenda présenté comme celui du cabinet de Mme, [I] (pièce n°62 de l'appelante) ;

- des échanges de SMS avec Mme, [P] (pièce n°43 de l'appelante).

La cour observe que Mme, [I] ne produit aucun document établissant précisément et de manière objective les heures de travail effectivement accomplies par Mme, [P], notamment des relevés d'heures contresignés par celle-ci, les personnes attestant pour l'appelante, dont les venues au cabinet n'étaient que ponctuelles, soulignant que Mme, [P] n'était pas présente entre midi et quinze heures lorsqu'elles se rendaient au cabinet à ces heures.

En conséquence, à l'aune des éléments précités, la cour retient que Mme, [P] a réalisé 1500 heures de travail non rémunérées comprises entre les 21ème et 35ème heures de travail hebdomadaires et 500 heures non rémunérées réalisées au-delà de la 35ème heure de travail hebdomadaire.

* Sur la réalisation de tâches étrangères à la fonction de secrétaire

Les différents SMS produits démontrent que Mme, [I] a régulièrement demandé à Mme, [P] d'aller lui acheter des cigarettes, tâches étrangères aux fonctions de secrétaire, et ce à plusieurs reprises (pièce n°27 de l'intimée). Le manquement invoqué est donc établi.

* Sur les menaces et l'état d'ébriété

En l'espèce, les pièces produites n'établissent pas les menaces et l'état d'ébriété allégués par Mme, [P], la main courante rédigée par les fonctionnaires de police requis le 29 août 2018 au cabinet de Mme, [I] ne faisant, contrairement à ce que soutient l'intimée, que rapporter les propos de Mme, [P] selon lesquels la première serait alcoolisée, tandis que l'attestation de Mme, [Y] est dénuée de force probante pour les motifs précédemment retenus (pièces n°25 et 32 de l'intimée).

Dès lors, la cour considère que les griefs invoqués ne sont pas caractérisés.

Si Mme, [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui serait résulté de la réalisation de tâches étrangères à la fonction de secrétaire, il est constant que le défaut de paiement des prestations réalisées lui a causé un préjudice financier qui sera réparé de manière adéquate en lui allouant, dans la limite de ses prétentions, la somme de 20 000 euros.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

VII. Sur la prise d'acte et ses conséquences financières

Compte tenu de la nullité du contrat de travail, Mme, [P] ne peut prétendre à une indemnité de licenciement, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à l'incidence congés payés afférente, lesquelles supposent l'existence d'un contrat de travail valablement conclu.

En conséquence, l'intéressée sera déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieurse et de celles en paiement des indemnités précitées.

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

VIII. Sur l'indemnité pour non remise des documents de fin de contrat

Mme, [P] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat, sans lesquels elle ne pouvait faire valoir ses droits au chômage.

Mme, [I] se borne à demander le rejet de la demande adverse.

En l'espèce, Mme, [P] ne saurait invoquer un préjudice tiré de l'impossibilité de faire valoir ses droits au chômage en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat, dans la mesure où il est établi qu'elle a été embauchée dès le 10 septembre 2018, soit 10 jours après la prise d'acte, dans le cadre d'un contrat de mission à temps plein de trois mois (pièce n°31 de l'intimée), étant au demeurant rappelé que Mme, [I] n'était pas tenue, compte tenu de la nullité du contrat de travail, de lui délivrer les certificat de travail et solde de tout compte visés aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail.

En conséquence, l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

IX. Sur les dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur, à l'image et à la probité

Mme, [I] sollicite la condamnation de Mme, [P] à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts. A ce titre, elle soutient que l'intimée a porté atteinte à son honneur, son image et sa probité en lui imputant de manière mensongère des problèmes d'alcoolisme chronique, en démarchant sa clientèle après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour l'inciter à porter plainte auprès du conseil de l'ordre des avocats, en violant le secret professionnel et en utilisant à des fins personnelles pour les besoins de son activité d'écrivain public les moyens de la structure de Me, [I] et son nom.

Mme, [P] ne développe aucun moyen sur ce point.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, si les pièces produites n'établissent pas l'alcoolisme chronique de Mme, [I] invoqué par Mme, [P], la fausseté des déclarations de cette dernière, et par conséquent sa faute, n'est pas démontrée, Mme, [H], fille d'une cliente de l'appelante faisant état de cet élément (pièce n°8 de l'intimée). De la même manière, Mme, [I], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas du démarchage par l'intimée de sa clientèle postérieurement à la prise d'acte. De plus, si l'attestation de Mme, [WK], [AH] et les divers échanges de SMS versés (pièces n°56 et 57 de l'appelante) révèlent que Mme, [P] a laissé croire à cette dernière durant près de quatre mois qu'elle initiait en son nom une procédure de saisie sur le salaire de son ex-compagnon ne payant plus la pension alimentaire, ces éléments n'établissent pas que l'intimée se soit servie de la structure de Mme, [I] à cette fin ou ait agi en son nom.

En conséquence, aucun des manquements invoqués n'étant caractérisé, Mme, [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

X. Sur les autres demandes

* Sur les intérêts de droit et leur capitalisation

Si la demande de Mme, [P] tendant à la condamnation de l'appelante au paiement des intérêts de droit et à leur capitalisation n'a pas été formée en première instance, elle ne saurait, contrairement à ce que soutient Mme, [I], être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle constitue l'accessoire et le complément nécessaire de ses demandes originelles en paiement de rappel de salaire et de diverses indemnités conformément à l'article 566 du code de procédure civile.

La créance de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal conformément à l'article 1343-2 du code civil.

* Sur les frais irrépétibles et les dépens

Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Le bien-fondé réciproque de certaines demandes justifie que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel principal de Mme, [O], [I] ;

Déclare recevables les conclusions de Mme, [X], [P] déposées au greffe et notifiées le 5 octobre 2022, ainsi que son appel incident ;

Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a :

- débouté Mme, [X], [P] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et remise tardive des documents de fin de contrat ;

- débouté Mme, [O], [I] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur, à l'image et à la probité ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de Mme, [X], [P] tendant au paiement des intérêts de droit et à leur capitalisation ;

Dit que le contrat de travail conclu le 22 février 2016 est nul ;

en conséquence,

Déboute Mme, [X], [P] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de rappels de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que de l'incidence congés payés afférente, en paiement d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'incidence congés payés afférente ;

Condamne Mme, [O], [I] à payer à Mme, [X], [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des prestations fournies ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ;

Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

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