CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 27 mars 2026, n° 24/03644
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 27 MARS 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03644 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI645
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Juin 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/28117
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.S. DFM
agissant pouruites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 444 517 296
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine AMSELLEM-DJORNO, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.R.L., [D]
prise en la personne de son gérant y domicilié
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 395 178 213
Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0846
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 906 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, conseillère, chargée du rapport, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Élodie GILOPPE, conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame Laurence CHAINTRON, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de président et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30/01/2008, la SARL, [D] a conclu avec la société GE CAPITAL un contrat de location financière portant sur un copieur IMAGE PRESS C1 fourni par la SAS DFM (anciennement DFM OFFICE), laquelle a été chargée de sa maintenance. Les 21 mars et 7 avril 2011, elle a souscrit, en remplacement du premier contrat, deux nouveaux contrats de location financière, l'un avec la société GE CAPITAL et l'autre avec la société, [Localité 5] location.
Soutenant que le nouveau contrat signé avec la société GE CAPITAL portait sur un copieur qui ne lui avait jamais été livré, la société, [D] a assigné le 28 mars 2017 les sociétés GE CAPITAL, devenue la SAS CM-CIC leasing solutions et la société DFM devant le tribunal de commerce de Créteil en nullité du contrat de location financière et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 23/10/2018, le tribunal de commerce de Créteil a':
- Constaté que la demande en nullité du contrat de location 'nancière conclu le 21 mars 2011 entre la société, [D] et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE est prescrite et débouté la société, [D] de sa demande de ce chef,
- Condamné la société DFM OFFICE à payer à la société, [D] la somme de 41'238,55'€ euros et débouté la société, [D] du surplus de sa demande,
- Débouté la société, [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Débouté la société DFM OFFICE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- Condamné la société DFM OFFICE à payer à la société, [D] au titre de l'article 700 du CPC la somme de 3'000 euros, débouté la société, [D] du surplus de sa demande et débouté les sociétés DFM OFFICE et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de leur demande de ce chef,
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve de caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son pro't.
- Condamné la société DFM OFFICE aux dépens.
Suivant arrêt du 04/06/2021, rectifié le 22 octobre 2021, rendu sur l'appel interjeté par la société DFM à l'égard de ce jugement, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement excepté en ce qu'il avait débouté la société DFM de sa demande de dommages et intérêts et l'a confirmé de ce seul chef, et statuant à nouveau, a débouté les sociétés DFM et, [D] de l'intégralité de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société, [D] aux dépens.
Selon arrêt du 19 avril 2023, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par la société, [D], a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 04 juin 2021 et rectifié le 22 octobre 2021, en ces termes':
«'CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2021, rectifié par arrêt du 22 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris';
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée';
Condamne in solidum la société CM-CIC leasing solutions et la société DFM office aux dépens';
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société CM-CIC leasing solutions et la société DFM office à payer à la société Créanog la somme de 4000 euros'»
PROCÉDURE sur RENVOI DE CASSATION
L'arrêt de la Cour de Cassation a été signifié par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la société, [D] le 28 juin 2023, et par la société, [D] à la société DFM le 02 janvier 2024.
Par déclaration reçue le 14 février 2024 et enregistrée le 27 février 2024, la société DFM a saisi la cour d'appel de Paris en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2026, la société DFM demande à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il dispose':
«'*Condamne la société DFM OFFICE à payer à la société, [D] la somme de 41'238,55 euros,
* Déboute la société DFM OFFICE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
* Condamne la société DFM OFFICE à payer à la société, [D] au titre de l'article 700 du CPC la somme de 3'000,00 euros, déboute les sociétés DFM OFFICE de sa demande de ce chef.'»
Statuant à nouveau,
- Débouter, [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner, [D] au paiement de la somme de 53'427,21 euros réglés par DFM en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation.
- Condamner, [D] au paiement de 10'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'arrêt cassé et de la présente procédure et autoriser Maître Marie-Catherine VIGNES (GRV ASSOCIES) en application de l'article 699 du code de procédure civile à les recouvrer.
Selon ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 janvier 2026, la société, [D] demande à la cour de':
- débouter la société DFM de toutes ses demandes';
- déclarer recevable et bien fondée la société, [D] en son appel incident';
L'y recevant,
À titre principal,
- juger que la société DFM a usé de man'uvres dolosives envers la société, [D] aux fins qu'elle conclue le contrat de location avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS';
- juger que le dol commis par la société DFM entraîne la nullité du contrat de location conclu en date du 21 mars 2011 entre la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et la société, [D]';
- juger que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol à l'encontre de la société DFM a pour point de départ le jour où la société, [D] a découvert l'erreur qu'il allègue, à savoir au jour de la résiliation du contrat de location en mai 2016,
En conséquence,
- infirmer le jugement du Tribunal de Créteil en date du 23 octobre 2018 en ce qu'il a constaté que la demande en nullité du contrat de location était prescrite et débouté la société, [D] de sa demande de ce chef';
- prononcer la nullité du contrat de location conclu en date du 21 mars 2011 entre la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et la société, [D]';
- condamner in solidum les sociétés DFM et CM CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser à la société, [D] la somme de 61'160'€ au titre des loyers perçus';
- condamner la société DFM à payer à la société, [D] la somme de 25'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le dol constitue un délit civil de son auteur,
- dire et juger que la société DFM doit voir sa responsabilité délictuelle engagée pour les man'uvres dolosives par elle pratiquées au préjudice de la société, [D]';
- condamner la société DFM à payer à la société, [D] la somme de 61'160'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier';
- condamner la société DFM à payer à la société, [D] la somme de 25'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
En tout état de cause,
- condamner la société DFM à payer à la société, [D] la somme de 10'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner la société DFM aux dépens, ainsi qu'aux frais irrépétibles d'appel, lesquels seront directement recouvrés par Maître Françoise VERGNE BEAUFILS, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, représentée dans le cadre de la première instance et de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 4 juin 2021 rectifié le 22 octobre 2021, et à qui la déclaration de saisine a été signifiée par la société DFM le 16 avril 2024, n'a pas conclu dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 22 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée.
SUR CE, LA COUR,
Sur le périmètre de la cassation et de la saisine de la cour d'appel
La société DFM soutient que le jugement du tribunal de commerce de Créteil est définitif entre la société, [D] et la société CM-CIC, l'arrêt de la cour de cassation ayant été signifié par cette dernière à la société, [D] le 28 juin 2023, et la société, [D] n'ayant pas saisi la cour de renvoi, de sorte que la question de la prescription de la demande de nullité du contrat de location financière entre, [D] et GE CAPITAL est définitivement tranchée et la cour n'est saisie de l'appel de DFM qu'à l'encontre de, [D].
Selon les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile': «'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'»
Aux termes de l'article 625 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile': «'Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. /Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.'»
En application de l'article 631 du même code, «'Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.'»
Selon l'article 634': «'Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.'»
Selon l'article 636, «'Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.'»
En vertu de l'article 638 du même code': «'L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.'»
Selon l'article 1032 du code de procédure civile, «'la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.'»
En application de l'article 1034': «'À moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.'»
Selon l'article1036': «'Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat. /En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.'»
Enfin, 1037-1 dans sa version applicable à l'espèce dispose': «'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article'905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. /La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. /Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. /Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. /La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article'911'et les délais sont augmentés conformément à l'article'911-2.'./Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.'/En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. /Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article'916.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié par la société CM-CIC à la société, [D] le 28 juin 2023, et par la société, [D] à la société DFM le 2 janvier 2024. En application de l'article 1034 précité, la société DFM a effectué une déclaration de saisine le 14 février 2024 dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Or, il résulte de l'application combinée des dispositions précitées du code de procédure civile que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne la poursuite de l'instance d'appel initial. Elle ne peut donc avoir d'effet sur la dévolution opérée devant la cour d'appel de renvoi, laquelle dépend uniquement de l'étendue de la cassation. (Cass Civ 2'22 mai 2025, n°22-22.868)
Ainsi, la déclaration de saisine, même dirigée uniquement par DFM contre, [D], ne pouvait limiter la saisine de la juridiction de renvoi aux questions ne concernant que la société, [D], ayant ainsi pour effet d'entraîner la poursuite de l'instance d'appel initial.
En l'espèce, en présence d'une cassation totale, la déclaration de saisine a eu pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée. La déclaration de saisine ayant été signifiée par la société DFM à la société CM-CIC le 16 avril 2023 et à la société, [D] le 17 avril 2023, selon l'article 634 précité, la société CM-CIC qui n'a pas conclu mais n'avait pas besoin d'être à nouveau attraite à la cause où elle était déjà l'une des parties, est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
Dès lors, la cour de renvoi est saisie de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement de première instance tels que dévolus à la cour initialement saisie. Dans le cadre de l'appel formé alors par la société DFM, la déclaration d'appel précisait qu'elle tendait à «'l'annulation, l'infirmation ou la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a, d'une part, condamné la société DFM OFFICE à payer à la société, [D] la somme de 41'238,55 euros, outre les dépens et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire et d'autre part, débouté la société DFM OFFICE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ainsi que de celle formulée au titre de l'article 700.'» Le surplus de la déclaration d'appel rappelait ses prétentions en première instance.
En outre, la société, [D] a formé appel incident dans le cadre de la première procédure d'appel, et selon ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2021, sans toutefois solliciter l'annulation ou l'infirmation du jugement entrepris, elle demandait en substance à titre principal à voir annuler le contrat de location entre CM-CIC et elle-même, et de voir condamner la société CM-CIC à lui rembourser les loyers perçus, et à titre subsidiaire, de dire que la société DFM doit voir sa responsabilité engagée pour les man'uvres dolosives pratiquées à son préjudice et la voir condamner au paiement de la même somme de 61'160'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre 25'000'€ pour préjudice moral. Au titre de ses dernières conclusions d'appel dans le cadre de la présente procédure, elle demande notamment de voir infirmer le jugement du Tribunal de Créteil en date du 23 octobre 2018 en ce qu'il a constaté que la demande en nullité du contrat de location était prescrite et débouté la société, [D] de sa demande de ce chef.
Il se déduit de ces constatations que la cour est saisie au final de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement critiqué et que la question de la nullité du contrat entre, [D] et GE CAPITAL (CM-CIC) ne saurait être considérée comme définitivement tranchée.
Sur la nullité du contrat
Sur la recevabilité de la demande
La société DFM se borne à considérer que faute d'avoir attrait la société CM-CIC à la cause devant la juridiction de renvoi, cette demande est irrecevable comme étant définitivement tranchée. Il a déjà été répondu à ce moyen dans le cadre du périmètre de cassation et du périmètre de saisine de la cour de renvoi, de sorte qu'il ne peut davantage prospérer.
La société CM-CIC, censée s'en tenir aux moyens invoqués dans le cadre de la première procédure d'appel, avait soulevé l'irrecevabilité de l'action en nullité du contrat la liant à CRENAOG notamment du fait de la prescription quinquennale attachée à cette action et estimant que la société, [D] pouvait avoir connaissance des man'uvres dolosives qu'elle imputait à DFM dès la conclusion du contrat, et se fondait également sur les dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, relatives à la confirmation ou à la ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité, qui n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée, l'exécution volontaire valant aussi confirmation ou ratification.
En application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, «'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans./Ce temps ne court ['] dans le cas d'erreur ou de dol, [que] du jour où ils ont été découverts'». Dès lors, il apparaît que l'action en nullité est recevable, en ce qu'elle n'est pas prescrite, la société, [D] n'ayant pu découvrir les man'uvres dolosives qu'elle impute à DFM qu'en mai 2016, après avoir reçu copie de la facture de l'appareil Image Press C1 vendu par la société 3A SYSTEMES à GE CAPITAL avant que cette dernière ne la lui loue en 2011, seul document sur lequel figurait la référence EMW01488, et lui ayant permis de s'apercevoir que, non seulement ce n'était pas DFM qui avait vendu ce matériel, mais surtout qu'il ne s'agissait pas du matériel qui était mis à sa disposition.
Il est en effet établi par les pièces versées au débat que ni le bon de commande du 11 février 2011, ni l'avis de livraison-réception du 21 mars 2011, ni le contrat de location financière ne portaient le numéro de série de cet appareil Image Press C1, de sorte que la première pièce mise en possession de la société, [D] et portant à sa connaissance un numéro de série ne correspondant pas à celui inscrit sur la machine qui était en ses locaux se trouve être la facture de vente adressée par le fournisseur à l'acquéreur et bailleur financier, facture qui ne lui a été transmise qu'en mai 2016, ce point n'étant pas discuté par les parties. Ce n'est donc qu'à compter de mai 2016 qu'elle a eu connaissance du vice affectant l'obligation dont elle poursuit la nullité sur le fondement du dol et de l'erreur provoquée par le dol, de sorte que son action engagée le 03 avril 2017 ne peut être considérée comme prescrite.
Sur le principe de la nullité du contrat
A l'appui de sa demande de nullité du contrat l'ayant liée à GE CAPITAL, aujourd'hui CM-CIC, la société, [D] invoque une man'uvre dolosive de DFM consistant à lui avoir fait financer un copieur qui ne lui a jamais été livré, en soutenant qu'elle lui faisait contracter deux nouveaux contrats de location financière pour le même matériel déjà en place depuis 2008 afin de réduire le montant total du loyer.
La société DFM a donc vendu deux fois le même copieur en 2008 à GE CAPITAL et en 2011 à, [Localité 5] (numéro de série TKX06321) mis à disposition de la société, [D] dans le cadre des deux contrats de location financière de 2008 et 2011, et la société 3A SYSTEMES a vendu un autre copieur à GE CAPITAL en 2011 (n° de série EMW01488), loué également à la société, [D] par un contrat de location financière de 2011, sans toutefois le livrer. Elle affirme que DFM lui a fait croire que les mensualités prévues par les deux contrats conclus avec les deux financeurs avaient tous deux pour objet le même copieur.
Il convient d'observer, en réponse à l'un des moyens de DFM, que si deux matériels sont indiqués à chacun des contrats et bons de livraison, le second matériel CANON IR 1024i est une petite imprimante d'une valeur marchande de l'ordre de 400'€, ne justifiant pas à elle seule l'un des deux loyers, et que ce second petit matériel ne saurait entretenir la confusion de la cour sur le nombre de biens livrés. (pièce n°4 de la société, [D])
Il est ainsi avéré que le matériel objet du contrat de location financière de 2011 entre la société, [D] et la société GE CAPITAL n'était pas l'objet pour lequel la société, [D] croyait contracter, au vu du numéro de série porté à la facture de vente du matériel par la société 3A SYSTEMES à la société GE CAPITAL et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne lui a pas été livré, étant observé que la société DFM n'apporte aucune explication sur le numéro de série litigieux porté à la facture de vente de la société 3A SYSTEMES à la société GE CAPITAL. Les man'uvres dolosives de la société DFM sont ainsi établies et la circonstance selon laquelle la société, [D] a signé un bon de livraison alors qu'il est avéré que le matériel se trouvait déjà in situ depuis 2008 et qu'aucun autre matériel de cette importance ne lui a été livré ne suffit pas à établir que la société, [D] était consciente et consentait au montage ainsi opéré par la société DFM, consistant à lui faire régler des loyers pour un bien qui ne lui était pas remis.
La société, [D] soutient qu'en application de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, la société DFM, son interlocuteur unique, a agi comme un mandataire apparent de la société GE CAPITAL (désormais CM-CIC) lors de la signature du contrat de location financière de 2011, la société 3A SYSTEMES n'ayant même jamais été mentionnée, et que la société, [D] lui faisait confiance pour organiser les négociations et la conclusion des contrats.
Cependant, si la société DFM a présenté les contrats à la société, [D], elle ne les a pas signés pour les bailleurs financiers, qu'il s'agisse de la société GE CAPITAL ou de la société, [Localité 5]. De même, elle ne les a pas signés non plus à la place de la société, [D]. En conséquence, le dol imputable à la société DFM en qualité de mandataire apparent de GE CAPITAL ne peut être retenu pour fonder la nullité de ce contrat.
En revanche, aux termes de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, «'l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.'». L'erreur doit être de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté. Enfin, l'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance de l'engagement.
Or, les man'uvres dolosives commises par la société DFM ont déterminé la société, [D] à contracter en 2011 avec la société GE CAPITAL pour la location financière d'un matériel autre que celui qu'elle croyait être l'objet du contrat, de sorte que, croyant ainsi financer un matériel qu'elle avait déjà en ses locaux, elle a réglé des loyers pour un matériel qui ne lui a jamais été livré.
En conséquence, le contrat de location financière conclu entre la société, [D] et la société GE CAPITAL (aujourd'hui CM-CIC) est nul en raison de l'erreur de la société, [D] provoquée par le dol de la société DFM et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité
* remboursement des loyers
La société, [D] sollicite, en conséquence de la nullité du contrat, la condamnation in solidum de la société CM-CIC et de la société DFM à lui rembourser la somme de 61'160'€ en remboursement des loyers perçus.
La nullité du contrat en raison de l'erreur provoquée par le dol fait disparaître le contrat. L'erreur affectant le contrat dès sa naissance et ayant été provoquée par les man'uvres dolosives de la société DFM, sans lesquelles la société, [D] n'aurait pas contracté, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum tant du contractant, la société CM-CIC (anciennement GE CAPITAL) que de celle qui a provoqué l'erreur par ses man'uvres dolosives, la société DFM. Il sera donc fait droit à la demande de la société, [D].
Les moyens relatifs au préjudice économique de la société, [D] et développés par la société DFM en réponse à la demande de condamnation au titre d'une responsabilité délictuelle sont inopérants, dès lors qu'il s'agit ici uniquement de tirer les conséquences de la disparition rétroactive du contrat frappé de nullité.
* dommages et intérêts pour préjudice moral
La société, [D] sollicite la condamnation de la société DFM au paiement de 25'000'€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Cependant, si les man'uvres dolosives sont de nature à constituer la faute, il n'en demeure pas moins que la société, [D] est tenue de justifier de la réalité, de la teneur et du montant de son préjudice. Or, à l'appui de cette prétention, la société, [D] se contente d'invoquer «'la tromperie dont elle a été victime de la part d'un fournisseur'». En conséquence, elle échoue à rapporter la preuve du préjudice moral allégué.
Sur les frais du procès
La société DFM, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
La société DFM sera en outre condamnée à payer à la société, [D] la somme de 6000 euros en application du même article.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande au titre de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société DFM OFFICE sur le fondement des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société DFM de toutes ses demandes,
DÉCLARE RECEVABLE et bien fondée la société, [D] en son appel incident,
DÉCLARE RECEVABLE la demande de nullité du contrat formée par la société, [D],
DIT que le contrat de location financière conclu entre la société GE CAPITAL, désormais CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société, [D] le 21 mars 2011 est nul en raison de l'erreur de la société, [D] sur l'objet du contrat, provoquée par le dol de la société DFM,
CONDAMNE in solidum la société DFM et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société, [D] la somme de 61'160'€ en remboursement des loyers versés par elle au titre de ce contrat nul,
DÉBOUTE la société DFM à payer à la société, [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant':
CONDAMNE la société DFM aux dépens'; Maître Françoise VERGNE BEAUFILS, avocat, pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société DFM à payer à la société, [D] la somme 6'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 27 MARS 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03644 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI645
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Juin 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/28117
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.S. DFM
agissant pouruites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 444 517 296
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine AMSELLEM-DJORNO, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.R.L., [D]
prise en la personne de son gérant y domicilié
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 395 178 213
Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0846
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 906 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, conseillère, chargée du rapport, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Élodie GILOPPE, conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame Laurence CHAINTRON, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de président et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30/01/2008, la SARL, [D] a conclu avec la société GE CAPITAL un contrat de location financière portant sur un copieur IMAGE PRESS C1 fourni par la SAS DFM (anciennement DFM OFFICE), laquelle a été chargée de sa maintenance. Les 21 mars et 7 avril 2011, elle a souscrit, en remplacement du premier contrat, deux nouveaux contrats de location financière, l'un avec la société GE CAPITAL et l'autre avec la société, [Localité 5] location.
Soutenant que le nouveau contrat signé avec la société GE CAPITAL portait sur un copieur qui ne lui avait jamais été livré, la société, [D] a assigné le 28 mars 2017 les sociétés GE CAPITAL, devenue la SAS CM-CIC leasing solutions et la société DFM devant le tribunal de commerce de Créteil en nullité du contrat de location financière et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 23/10/2018, le tribunal de commerce de Créteil a':
- Constaté que la demande en nullité du contrat de location 'nancière conclu le 21 mars 2011 entre la société, [D] et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE est prescrite et débouté la société, [D] de sa demande de ce chef,
- Condamné la société DFM OFFICE à payer à la société, [D] la somme de 41'238,55'€ euros et débouté la société, [D] du surplus de sa demande,
- Débouté la société, [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Débouté la société DFM OFFICE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- Condamné la société DFM OFFICE à payer à la société, [D] au titre de l'article 700 du CPC la somme de 3'000 euros, débouté la société, [D] du surplus de sa demande et débouté les sociétés DFM OFFICE et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de leur demande de ce chef,
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve de caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son pro't.
- Condamné la société DFM OFFICE aux dépens.
Suivant arrêt du 04/06/2021, rectifié le 22 octobre 2021, rendu sur l'appel interjeté par la société DFM à l'égard de ce jugement, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement excepté en ce qu'il avait débouté la société DFM de sa demande de dommages et intérêts et l'a confirmé de ce seul chef, et statuant à nouveau, a débouté les sociétés DFM et, [D] de l'intégralité de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société, [D] aux dépens.
Selon arrêt du 19 avril 2023, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par la société, [D], a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 04 juin 2021 et rectifié le 22 octobre 2021, en ces termes':
«'CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2021, rectifié par arrêt du 22 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris';
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée';
Condamne in solidum la société CM-CIC leasing solutions et la société DFM office aux dépens';
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société CM-CIC leasing solutions et la société DFM office à payer à la société Créanog la somme de 4000 euros'»
PROCÉDURE sur RENVOI DE CASSATION
L'arrêt de la Cour de Cassation a été signifié par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la société, [D] le 28 juin 2023, et par la société, [D] à la société DFM le 02 janvier 2024.
Par déclaration reçue le 14 février 2024 et enregistrée le 27 février 2024, la société DFM a saisi la cour d'appel de Paris en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2026, la société DFM demande à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il dispose':
«'*Condamne la société DFM OFFICE à payer à la société, [D] la somme de 41'238,55 euros,
* Déboute la société DFM OFFICE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
* Condamne la société DFM OFFICE à payer à la société, [D] au titre de l'article 700 du CPC la somme de 3'000,00 euros, déboute les sociétés DFM OFFICE de sa demande de ce chef.'»
Statuant à nouveau,
- Débouter, [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner, [D] au paiement de la somme de 53'427,21 euros réglés par DFM en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation.
- Condamner, [D] au paiement de 10'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'arrêt cassé et de la présente procédure et autoriser Maître Marie-Catherine VIGNES (GRV ASSOCIES) en application de l'article 699 du code de procédure civile à les recouvrer.
Selon ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 janvier 2026, la société, [D] demande à la cour de':
- débouter la société DFM de toutes ses demandes';
- déclarer recevable et bien fondée la société, [D] en son appel incident';
L'y recevant,
À titre principal,
- juger que la société DFM a usé de man'uvres dolosives envers la société, [D] aux fins qu'elle conclue le contrat de location avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS';
- juger que le dol commis par la société DFM entraîne la nullité du contrat de location conclu en date du 21 mars 2011 entre la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et la société, [D]';
- juger que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol à l'encontre de la société DFM a pour point de départ le jour où la société, [D] a découvert l'erreur qu'il allègue, à savoir au jour de la résiliation du contrat de location en mai 2016,
En conséquence,
- infirmer le jugement du Tribunal de Créteil en date du 23 octobre 2018 en ce qu'il a constaté que la demande en nullité du contrat de location était prescrite et débouté la société, [D] de sa demande de ce chef';
- prononcer la nullité du contrat de location conclu en date du 21 mars 2011 entre la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et la société, [D]';
- condamner in solidum les sociétés DFM et CM CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser à la société, [D] la somme de 61'160'€ au titre des loyers perçus';
- condamner la société DFM à payer à la société, [D] la somme de 25'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le dol constitue un délit civil de son auteur,
- dire et juger que la société DFM doit voir sa responsabilité délictuelle engagée pour les man'uvres dolosives par elle pratiquées au préjudice de la société, [D]';
- condamner la société DFM à payer à la société, [D] la somme de 61'160'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier';
- condamner la société DFM à payer à la société, [D] la somme de 25'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
En tout état de cause,
- condamner la société DFM à payer à la société, [D] la somme de 10'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner la société DFM aux dépens, ainsi qu'aux frais irrépétibles d'appel, lesquels seront directement recouvrés par Maître Françoise VERGNE BEAUFILS, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, représentée dans le cadre de la première instance et de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 4 juin 2021 rectifié le 22 octobre 2021, et à qui la déclaration de saisine a été signifiée par la société DFM le 16 avril 2024, n'a pas conclu dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 22 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée.
SUR CE, LA COUR,
Sur le périmètre de la cassation et de la saisine de la cour d'appel
La société DFM soutient que le jugement du tribunal de commerce de Créteil est définitif entre la société, [D] et la société CM-CIC, l'arrêt de la cour de cassation ayant été signifié par cette dernière à la société, [D] le 28 juin 2023, et la société, [D] n'ayant pas saisi la cour de renvoi, de sorte que la question de la prescription de la demande de nullité du contrat de location financière entre, [D] et GE CAPITAL est définitivement tranchée et la cour n'est saisie de l'appel de DFM qu'à l'encontre de, [D].
Selon les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile': «'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'»
Aux termes de l'article 625 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile': «'Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. /Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.'»
En application de l'article 631 du même code, «'Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.'»
Selon l'article 634': «'Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.'»
Selon l'article 636, «'Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.'»
En vertu de l'article 638 du même code': «'L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.'»
Selon l'article 1032 du code de procédure civile, «'la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.'»
En application de l'article 1034': «'À moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.'»
Selon l'article1036': «'Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat. /En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.'»
Enfin, 1037-1 dans sa version applicable à l'espèce dispose': «'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article'905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. /La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. /Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. /Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. /La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article'911'et les délais sont augmentés conformément à l'article'911-2.'./Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.'/En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. /Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article'916.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié par la société CM-CIC à la société, [D] le 28 juin 2023, et par la société, [D] à la société DFM le 2 janvier 2024. En application de l'article 1034 précité, la société DFM a effectué une déclaration de saisine le 14 février 2024 dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Or, il résulte de l'application combinée des dispositions précitées du code de procédure civile que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne la poursuite de l'instance d'appel initial. Elle ne peut donc avoir d'effet sur la dévolution opérée devant la cour d'appel de renvoi, laquelle dépend uniquement de l'étendue de la cassation. (Cass Civ 2'22 mai 2025, n°22-22.868)
Ainsi, la déclaration de saisine, même dirigée uniquement par DFM contre, [D], ne pouvait limiter la saisine de la juridiction de renvoi aux questions ne concernant que la société, [D], ayant ainsi pour effet d'entraîner la poursuite de l'instance d'appel initial.
En l'espèce, en présence d'une cassation totale, la déclaration de saisine a eu pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée. La déclaration de saisine ayant été signifiée par la société DFM à la société CM-CIC le 16 avril 2023 et à la société, [D] le 17 avril 2023, selon l'article 634 précité, la société CM-CIC qui n'a pas conclu mais n'avait pas besoin d'être à nouveau attraite à la cause où elle était déjà l'une des parties, est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
Dès lors, la cour de renvoi est saisie de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement de première instance tels que dévolus à la cour initialement saisie. Dans le cadre de l'appel formé alors par la société DFM, la déclaration d'appel précisait qu'elle tendait à «'l'annulation, l'infirmation ou la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a, d'une part, condamné la société DFM OFFICE à payer à la société, [D] la somme de 41'238,55 euros, outre les dépens et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire et d'autre part, débouté la société DFM OFFICE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ainsi que de celle formulée au titre de l'article 700.'» Le surplus de la déclaration d'appel rappelait ses prétentions en première instance.
En outre, la société, [D] a formé appel incident dans le cadre de la première procédure d'appel, et selon ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2021, sans toutefois solliciter l'annulation ou l'infirmation du jugement entrepris, elle demandait en substance à titre principal à voir annuler le contrat de location entre CM-CIC et elle-même, et de voir condamner la société CM-CIC à lui rembourser les loyers perçus, et à titre subsidiaire, de dire que la société DFM doit voir sa responsabilité engagée pour les man'uvres dolosives pratiquées à son préjudice et la voir condamner au paiement de la même somme de 61'160'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre 25'000'€ pour préjudice moral. Au titre de ses dernières conclusions d'appel dans le cadre de la présente procédure, elle demande notamment de voir infirmer le jugement du Tribunal de Créteil en date du 23 octobre 2018 en ce qu'il a constaté que la demande en nullité du contrat de location était prescrite et débouté la société, [D] de sa demande de ce chef.
Il se déduit de ces constatations que la cour est saisie au final de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement critiqué et que la question de la nullité du contrat entre, [D] et GE CAPITAL (CM-CIC) ne saurait être considérée comme définitivement tranchée.
Sur la nullité du contrat
Sur la recevabilité de la demande
La société DFM se borne à considérer que faute d'avoir attrait la société CM-CIC à la cause devant la juridiction de renvoi, cette demande est irrecevable comme étant définitivement tranchée. Il a déjà été répondu à ce moyen dans le cadre du périmètre de cassation et du périmètre de saisine de la cour de renvoi, de sorte qu'il ne peut davantage prospérer.
La société CM-CIC, censée s'en tenir aux moyens invoqués dans le cadre de la première procédure d'appel, avait soulevé l'irrecevabilité de l'action en nullité du contrat la liant à CRENAOG notamment du fait de la prescription quinquennale attachée à cette action et estimant que la société, [D] pouvait avoir connaissance des man'uvres dolosives qu'elle imputait à DFM dès la conclusion du contrat, et se fondait également sur les dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, relatives à la confirmation ou à la ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité, qui n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée, l'exécution volontaire valant aussi confirmation ou ratification.
En application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, «'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans./Ce temps ne court ['] dans le cas d'erreur ou de dol, [que] du jour où ils ont été découverts'». Dès lors, il apparaît que l'action en nullité est recevable, en ce qu'elle n'est pas prescrite, la société, [D] n'ayant pu découvrir les man'uvres dolosives qu'elle impute à DFM qu'en mai 2016, après avoir reçu copie de la facture de l'appareil Image Press C1 vendu par la société 3A SYSTEMES à GE CAPITAL avant que cette dernière ne la lui loue en 2011, seul document sur lequel figurait la référence EMW01488, et lui ayant permis de s'apercevoir que, non seulement ce n'était pas DFM qui avait vendu ce matériel, mais surtout qu'il ne s'agissait pas du matériel qui était mis à sa disposition.
Il est en effet établi par les pièces versées au débat que ni le bon de commande du 11 février 2011, ni l'avis de livraison-réception du 21 mars 2011, ni le contrat de location financière ne portaient le numéro de série de cet appareil Image Press C1, de sorte que la première pièce mise en possession de la société, [D] et portant à sa connaissance un numéro de série ne correspondant pas à celui inscrit sur la machine qui était en ses locaux se trouve être la facture de vente adressée par le fournisseur à l'acquéreur et bailleur financier, facture qui ne lui a été transmise qu'en mai 2016, ce point n'étant pas discuté par les parties. Ce n'est donc qu'à compter de mai 2016 qu'elle a eu connaissance du vice affectant l'obligation dont elle poursuit la nullité sur le fondement du dol et de l'erreur provoquée par le dol, de sorte que son action engagée le 03 avril 2017 ne peut être considérée comme prescrite.
Sur le principe de la nullité du contrat
A l'appui de sa demande de nullité du contrat l'ayant liée à GE CAPITAL, aujourd'hui CM-CIC, la société, [D] invoque une man'uvre dolosive de DFM consistant à lui avoir fait financer un copieur qui ne lui a jamais été livré, en soutenant qu'elle lui faisait contracter deux nouveaux contrats de location financière pour le même matériel déjà en place depuis 2008 afin de réduire le montant total du loyer.
La société DFM a donc vendu deux fois le même copieur en 2008 à GE CAPITAL et en 2011 à, [Localité 5] (numéro de série TKX06321) mis à disposition de la société, [D] dans le cadre des deux contrats de location financière de 2008 et 2011, et la société 3A SYSTEMES a vendu un autre copieur à GE CAPITAL en 2011 (n° de série EMW01488), loué également à la société, [D] par un contrat de location financière de 2011, sans toutefois le livrer. Elle affirme que DFM lui a fait croire que les mensualités prévues par les deux contrats conclus avec les deux financeurs avaient tous deux pour objet le même copieur.
Il convient d'observer, en réponse à l'un des moyens de DFM, que si deux matériels sont indiqués à chacun des contrats et bons de livraison, le second matériel CANON IR 1024i est une petite imprimante d'une valeur marchande de l'ordre de 400'€, ne justifiant pas à elle seule l'un des deux loyers, et que ce second petit matériel ne saurait entretenir la confusion de la cour sur le nombre de biens livrés. (pièce n°4 de la société, [D])
Il est ainsi avéré que le matériel objet du contrat de location financière de 2011 entre la société, [D] et la société GE CAPITAL n'était pas l'objet pour lequel la société, [D] croyait contracter, au vu du numéro de série porté à la facture de vente du matériel par la société 3A SYSTEMES à la société GE CAPITAL et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne lui a pas été livré, étant observé que la société DFM n'apporte aucune explication sur le numéro de série litigieux porté à la facture de vente de la société 3A SYSTEMES à la société GE CAPITAL. Les man'uvres dolosives de la société DFM sont ainsi établies et la circonstance selon laquelle la société, [D] a signé un bon de livraison alors qu'il est avéré que le matériel se trouvait déjà in situ depuis 2008 et qu'aucun autre matériel de cette importance ne lui a été livré ne suffit pas à établir que la société, [D] était consciente et consentait au montage ainsi opéré par la société DFM, consistant à lui faire régler des loyers pour un bien qui ne lui était pas remis.
La société, [D] soutient qu'en application de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, la société DFM, son interlocuteur unique, a agi comme un mandataire apparent de la société GE CAPITAL (désormais CM-CIC) lors de la signature du contrat de location financière de 2011, la société 3A SYSTEMES n'ayant même jamais été mentionnée, et que la société, [D] lui faisait confiance pour organiser les négociations et la conclusion des contrats.
Cependant, si la société DFM a présenté les contrats à la société, [D], elle ne les a pas signés pour les bailleurs financiers, qu'il s'agisse de la société GE CAPITAL ou de la société, [Localité 5]. De même, elle ne les a pas signés non plus à la place de la société, [D]. En conséquence, le dol imputable à la société DFM en qualité de mandataire apparent de GE CAPITAL ne peut être retenu pour fonder la nullité de ce contrat.
En revanche, aux termes de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, «'l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.'». L'erreur doit être de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté. Enfin, l'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance de l'engagement.
Or, les man'uvres dolosives commises par la société DFM ont déterminé la société, [D] à contracter en 2011 avec la société GE CAPITAL pour la location financière d'un matériel autre que celui qu'elle croyait être l'objet du contrat, de sorte que, croyant ainsi financer un matériel qu'elle avait déjà en ses locaux, elle a réglé des loyers pour un matériel qui ne lui a jamais été livré.
En conséquence, le contrat de location financière conclu entre la société, [D] et la société GE CAPITAL (aujourd'hui CM-CIC) est nul en raison de l'erreur de la société, [D] provoquée par le dol de la société DFM et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité
* remboursement des loyers
La société, [D] sollicite, en conséquence de la nullité du contrat, la condamnation in solidum de la société CM-CIC et de la société DFM à lui rembourser la somme de 61'160'€ en remboursement des loyers perçus.
La nullité du contrat en raison de l'erreur provoquée par le dol fait disparaître le contrat. L'erreur affectant le contrat dès sa naissance et ayant été provoquée par les man'uvres dolosives de la société DFM, sans lesquelles la société, [D] n'aurait pas contracté, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum tant du contractant, la société CM-CIC (anciennement GE CAPITAL) que de celle qui a provoqué l'erreur par ses man'uvres dolosives, la société DFM. Il sera donc fait droit à la demande de la société, [D].
Les moyens relatifs au préjudice économique de la société, [D] et développés par la société DFM en réponse à la demande de condamnation au titre d'une responsabilité délictuelle sont inopérants, dès lors qu'il s'agit ici uniquement de tirer les conséquences de la disparition rétroactive du contrat frappé de nullité.
* dommages et intérêts pour préjudice moral
La société, [D] sollicite la condamnation de la société DFM au paiement de 25'000'€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Cependant, si les man'uvres dolosives sont de nature à constituer la faute, il n'en demeure pas moins que la société, [D] est tenue de justifier de la réalité, de la teneur et du montant de son préjudice. Or, à l'appui de cette prétention, la société, [D] se contente d'invoquer «'la tromperie dont elle a été victime de la part d'un fournisseur'». En conséquence, elle échoue à rapporter la preuve du préjudice moral allégué.
Sur les frais du procès
La société DFM, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
La société DFM sera en outre condamnée à payer à la société, [D] la somme de 6000 euros en application du même article.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande au titre de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société DFM OFFICE sur le fondement des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société DFM de toutes ses demandes,
DÉCLARE RECEVABLE et bien fondée la société, [D] en son appel incident,
DÉCLARE RECEVABLE la demande de nullité du contrat formée par la société, [D],
DIT que le contrat de location financière conclu entre la société GE CAPITAL, désormais CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société, [D] le 21 mars 2011 est nul en raison de l'erreur de la société, [D] sur l'objet du contrat, provoquée par le dol de la société DFM,
CONDAMNE in solidum la société DFM et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société, [D] la somme de 61'160'€ en remboursement des loyers versés par elle au titre de ce contrat nul,
DÉBOUTE la société DFM à payer à la société, [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant':
CONDAMNE la société DFM aux dépens'; Maître Françoise VERGNE BEAUFILS, avocat, pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société DFM à payer à la société, [D] la somme 6'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT