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CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 22/05184

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/05184

26 mars 2026

N° RG 22/05184 -

N° Portalis DBVX-V-B7G-ONRQ

Décision du

Tribunal de Commerce de Saint-Etienne

Au fond

du 21 juin 2022

RG : 2013j01068

ch n°

S.A.R.L. HOTEL NEW CONCEPT

C/

S.A.S., [Z]

S.A.S. PASSMAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 26 Mars 2026

APPELANTE :

La société HOTEL NEW CONCEPT,

exerçant sous l'enseigne, [L], société à responsabilité limitée au capital social de 7.500,00 € immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro B 502 477 680, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.

Sis, [Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant et Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

INTIMEES :

La société, [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,

Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.

Sis, [Adresse 2]
,
[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET

La S.A.S PASSMAN,

S.A.S au capital de 479210.00 €, immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n° B 402 091 722, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Sis, [Adresse 3],
,
[Localité 6]

Représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 713

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 26 Mars 2026

Audience tenue par Viviane LE GALL, conseillère, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière,

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aurore JULLIEN, Conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Hôtel New Concept exploite un hôtel à, [Localité 7], sous l'enseigne, Fasthotel.

Le 5 décembre 2012, elle a conclu deux contrats de location longue durée avec la SAS Passman :

- le premier, sous numéro 1012780, pour une solution IPTV, pour un loyer mensuel hors taxes de 450 euros,

- le second, sous numéro 1012790, pour un ensemble de télévisions Samsung, pour un loyer mensuel hors taxes de 418 euros.

Le 1er mars 2013, les sociétés Hôtel New Concept et Passman ont conjointement signé les procès-verbaux de livraison/réception de l'ensemble de ces équipements.

Le 14 mars 2013, la société, Locam, à qui la société Passman a cédé les contrats de location, a adressé la facture unique pour chacun des deux contrats à la société Hôtel New Concept.

Le 15 mars 2013, la société Hôtel New Concept a signifié par télécopie refuser les factures reçues, au motif que la durée prévue était de trente-six mois et non soixante-douze comme mentionné dans les factures.

Le 9 août 2013, la société, Locam a mis en demeure la société Hôtel New Concept de régler les échéances impayées des 10 juin et 10 juillet 2013 de chacun des deux contrats.

Le 12 août 2013, la société Hôtel New Concept a déposé une plainte du chef d'escroquerie à l'encontre de la société Passman et de son commercial M., [J], [T], plainte réitérée le 26 mars 2014 entre les mains de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes, puis le 19 novembre 2014 entre les mains de M. le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Nîmes.

Les échéances étant demeurées impayées, la société, Locam a assigné la société Hôtel New Concept, le 28 octobre 2013, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2013F01068.

Par acte du 4 novembre 2015, la société Hôtel New Concept a assigné la société Passman devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins, à titre principal, de prononcer la nullité des contrats de location de longue durée, et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale définitive suite à la plainte déposée par la société Hôtel New Concept contre la société Passman et M., [T] du chef d'escroquerie. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2015F00931.

Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé un sursis à statuer de l'affaire 2015F00931 opposant la société Hôtel New Concept à la société Passman, jusqu'à ce qu'intervienne la décision pénale définitive suite à la plainte déposée par la société Hôtel New Concept contre la société Passman et M., [T].

Le 28 novembre 2017, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire qui oppose au pénal la société Hôtel New Concept et la société Passman, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 9 avril 2019. La société Hôtel New Concept s'est pourvue en cassation et par arrêt du 10 novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.

Le 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n°2013F01068 et 2015F00931.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- débouté la société Hôtel New Concept de sa demande tendant à prononcer la nullité des contrats de location de longue durée n° 1012780 et 1012790 signés avec la société Passman et cédés à la société, Locam,

- débouté la société Hôtel New Concept de sa demande tendant à dire que les contrats de location de longue durée n° 1012780 et 1012790 signés avec la société Passman et cédés à la société, Locam ne sont pas revêtus de la force probante,

- condamné la société Hôtel New Concept à payer à la société, Locam la somme principale de 82.219,89 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir, en ce compris la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2013,

- débouté la société Passman de sa demande de voir condamner la société Hôtel New Concept à lui verser des dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive et injustifiée,

- condamné la société Hôtel New Concept à payer à la société, Locam la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Hôtel New Concept à payer à la société Passman la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 327,63 euros sont à la charge de la société Hôtel New Concept,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, la société Hôtel New Concept a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Passman de sa demande de voir condamner la société Hôtel New Concept à lui verser des dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive et injustifiée et en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution provisoire.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2025, la société Hôtel New Concept demande à la cour, au visa des articles 122 et 378 du code de procédure civile, 1690, 1116 et 1325 du code civil, L. 242-1 du code de la consommation et L. 441-1 et suivants du code de commerce, de :

- infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu'il a :

* débouté la société Hôtel New Concept de sa demande tendant à prononcer la nullité des contrats de location de longue durée n° 1012780 et 1012790 signés avec la société Passman et cédés à la société, Locam

* débouté la société Hôtel New Concept de sa demande tendant à dire que les contrats de location de longue durée n° 1012780 et 1012790 signés avec la société Passman et cédés à la société, Locam ne sont pas revêtus de la force probante,

* condamné la société Hôtel New Concept à payer à la société, Locam la somme principale de 82.219,89 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir, en ce compris la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2013,

* condamné la société Hôtel New Concept à payer à la société, Locam la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Hôtel New Concept à payer à la société Passman la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 327,63 euros sont à la charge de la société Hôtel New Concept,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Et ce faisant :

- prononcer la nullité des contrats de location longue durée n° 1012780 et 1012790,

- juger que les contrats des contrats de location longue durée n° 1012780 et 1012790 ne sont pas revêtus de la force probante permettant leur exécution et ne valent que comme commencement de preuve par écrit, sans éléments probatoires extérieurs complémentaires,

- débouter dès lors la société Passman puis la société, Locam, venant en ses droits, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Passman à régler à la société Hôtel New Concept la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société Passman et la société, Locam à régler la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2025, la société, Locam demande à la cour, au visa des articles 1116,1134,1149 et 1351 anciens du code civil, 1355 du code civil, L. 110-3 du code de commerce, 1154 ancien du code civil et 1343-2 du même code et L. 121-21 ancien du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, de :

- juger non fondé l'appel de la société Hôtel New Concept,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- ordonner la capitalisation des intérêts courus sur la somme due à la société, Locam par année entière à compter du 10 août 2013,

- condamner la société Hôtel New Concept à régler à la société, Locam une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 avril 2025, la société Passman demande à la cour, au visa des articles 1109 ancien, 1116 ancien alinéa 1, 1325 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

- voir confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 21 juin 2022 en ce qu'il a :

* débouté la société Hôtel New Concept de sa demande tendant à prononcer la nullité des contrats de location de longue durée n° 1012780 et 1012790 signés avec la société Passman et cédés à la société, Locam

* débouté la société Hôtel New Concept de sa demande tendant à dire que les contrats de location de longue durée n° 1012780 et 1012790 signés avec la société Passman et cédés à la société, Locam ne sont pas revêtus de la force probante,

* condamné la société Hôtel New Concept à payer à la société, Locam la somme principale de 82 219,89 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir, en ce compris la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2013,

Pour le surplus,

- voir condamner la société Hôtel New Concept à verser à la société Passman les sommes suivantes :

' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

' 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- voir condamner la société Hôtel New Concept aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Levy, avocat, sur son affirmation de droit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025, les débats étant fixés au 28 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité des contrats

La société Hôtel New Concept fait valoir que :

- les contrats ont été conclus hors établissements, leur objet n'entrent pas dans le champ de son activité principale et elle emploie moins de cinq salariés, de sorte que les dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation lui sont applicables ;

- les informations visées à l'article L. 221-9 du même code ne lui ont pas été communiquées et il ne lui a pas non plus été fourni d'exemplaire du contrat lors de sa signature, ni d'information sur le droit de rétractation, ce qui entraîne la nullité des contrats ; les dispositions applicables sont les articles L. 121-23 à L. 121-29 dans leur ancienne rédaction ;

- les contrats sont également nuls en raison du dol qui a vicié son consentement : le commercial de la société Passman lui a fait signer les contrats sans lui remettre l'exemplaire destiné au client et malgré plusieurs relances, il ne les lui a envoyés qu'après réception du matériel ; il s'est alors avéré que les modalités des contrats n'étaient pas les mêmes, la durée ayant été portée à six ans au lieu de trois ; ce commercial a manoeuvré pour vicier son consentement, ce qui justifie l'annulation des contrats ;

- pour la société, Locam, il y a une complicité manifeste, ou à tout le moins une convergence d'intérêts ; elle est donc co-responsable de la situation ;

- l'absence de reconnaissance de l'escroquerie ou du vol par les juridictions pénales n'atténue en rien le vice du consentement fondé sur les dispositions du code civil.

La société, Locam réplique que :

- sur la nullité des contrats pour dol, le juge d'instruction comme la cour d'appel et la Cour de cassation ont jugé que les agissements frauduleux du préposé de la société Passman n'étaient pas établis ; ces décisions ont force de chose jugée, de sorte que l'allégation de la société Hôtel New Concept selon laquelle elle aurait été trompée par la société Passman ne peut prospérer ;

- quant au droit de la consommation, les articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, car ils ne sont entrés en vigueur que le 1er juillet 2016 alors que les contrat litigieux ont été signés le 5 décembre 2012 ;

- les dispositions du code de la consommation antérieures à 2016, relatives au démarchage à domicile, ne sont pas davantage applicables puisque l'article L. 121-21 excluait les personnes morales de son champ d'application ;

La société Passman réplique que :

- les dispositions du code de la consommation invoquées par la société Hôtel New Concept ne sont pas applicables, dès lors que les contrats litigieux ont été conclus antérieurement ; de plus, il n'y a pas eu de démarchage, puisque c'est la société Hôtel New Concept qui l'a contactée afin de rencontrer un commercial de la société ; au surplus, le fait pour un hôtelier d'acquérir des téléviseurs et de diffuser un maximum de chaînes entre bien dans le champ de son activité ;

- quant au dol allégué, l'autorité de la chose jugé au pénal a autorité absolue en matière civile, or la cour d'appel de Nîmes a retenu l'absence de manoeuvres frauduleuses et l'absence de tromperie ;

- le consentement de la société Hôtel New Concept n'a pas été vicié, les contrats ont été signés après discussion et celle-ci ayant été avisée de tous les éléments du contrat, notamment sa durée ; la souscription des contrats sur trois ans lui aurait généré une perte considérable, de sorte qu'elle n'avait pas intérêt à souscrire ni faire souscrire à sa cliente, un contrat d'une telle durée ;

- elle n'a pas été réticente à remettre les contrats et n'a rien cherché à dissimuler ; le dol n'est pas établi.

Sur ce,

Les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux contrats conclus hors établissement ne sont applicables que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de sorte que ces textes ne sont pas applicables aux contrats litigieux qui ont été signés le 5 décembre 2012.

De même, les dispositions antérieures à l'ordonnance du 14 mars 2016 relatives aux contrats conclus hors établissement et prévues aux articles L. 121-16 et suivants du code de commerce ne sont pas applicables s'agissant de leur version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 transposant la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011. En effet, cette version est également postérieure aux contrats litigieux.

Ce sont donc les dispositions antérieures qu'il convient d'examiner. Il s'agit des articles L. 121-21 à L. 121-33 tels qu'issus de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, lesquels réglementaient le démarchage, étant souligné que la notion de 'contrats conclus hors établissement' a été introduite dans le code de la consommation par la loi du 17 mars 2014 précitée.

Or, l'article L. 121-21, dans sa rédaction issue de 1993, énonçait : 'Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.'

Et l'article L. 121-33, alinéa 1er, énonçait : 'Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.'

Il en résulte que ces textes ne sont pas applicables au démarchage accompli auprès d'une personne morale (en ce sens, 1re Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 99-21.049). En effet, l'extension de certaines dispositions du code de la consommation aux 'petites sociétés' (cinq salariés ou moins) n'a été introduite qu'à compter de la loi du 17 mars 2014.

En conséquence, la société Hôtel New Concept n'est pas fondée à invoquer la nullité des contrats en application des dispositions du code de la consommation.

Quant au dol, l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, énonce que 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.'

La société Hôtel New Concept fait état de mensonges quant au contenu des contrats, s'agissant de la prise en charge des frais relatifs à la résiliation des contrats en cours, de la fourniture et pose de quarante téléviseurs au prix de 500 euros par mois, et de l'installation de moyens techniques permettant la réception de chaînes TV étrangères pour un coût de 550 euros par mois, le tout sur une durée de trois ans.

Toutefois, aucun élément ne démontre que le représentant de la société Hôtel New Concept aurait présenté ces modalités contractuelles qui ne correspondraient pas à celles finalement rédigées. En d'autres termes, les mensonges allégués ne sont pas établis. De plus, le fait, pour le représentant de la société Passman, d'être parti avec la totalité des exemplaires des contrats comme le soutient la société Hôtel New Concept, ne constitue pas une manoeuvre dolosive dès lors que ce procédé ne l'a pas déterminée à signer les contrats, étant chronologiquement postérieur à cette signature.

En conséquence, la demande de nullité des contrats pour dol ne saurait prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande de la société Hôtel New Concept.

Sur l'absence de force probante des documents produits

La société Hôtel New Concept fait valoir que :

- les contrats litigieux ont tous été emportés par le commercial de la société Passman, et leur contenu est contesté ;

- ainsi, à défaut d'éléments probatoires complémentaires, extérieurs à l'acte lui-même et pouvant compléter le commencement de preuve par écrit, il s'avère que ces contrats sont dépourvus de toute force probante, de sorte que la société, Locam et la société Passman doivent être déboutées de leurs demandes.

La société, Locam réplique que :

- la formalité du double visée à l'article 1325 ancien du code civil n'est pas une condition de validité du contrat et l'omission de cette formalité n'affecte pas sa force probante ;

- les contrats litigieux ont été conclus entre commerçants puis lui ont été cédés par la société Passman ; ainsi, la preuve est libre ;

- les contrats écrits qui sont produits, sont complétés par la facture unique de loyers produite pour chacun des deux contrats par la société Hôtel New Concept elle-même, ce qui atteste qu'elle les a reçues, celles-ci sont conformes aux contrats et mentionnent bien une durée de 72 mois, de sorte que la preuve contractuelle est rapportée.

La société Passman réplique que :

- les contrats ont bien été établis en deux exemplaires originaux et si l'un des exemplaires n'a pas été remis au client lors de la signature, cela n'ôte pas la force probante du lien contractuel et de son contenu ;

- rien ne démontre la falsification du contrat, lui faisant perdre sa force probante, aucun élément nouveau depuis la procédure pénale n'étant produit aux débats.

Sur ce,

L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Selon l'article 1325, alinéa 1er, du code civil, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Il est constant que l'inobservation de cette formalité n'entraîne pas la nullité de la convention mais prive l'écrit de sa force probante.

En l'espèce, les contrats ont été établis le 5 décembre 2012 et comportent la signature de la gérante de la société Hôtel New Concept ainsi que le cachet de cette dernière.

La société Hôtel New Concept ne conteste pas avoir signé les contrats mais conteste leur contenu, en particulier la durée de soixante-douze mois mentionnée de façon manuscrite.

Il résulte des pièces produites aux débats, que, pour chacun des deux contrats, la société, Locam a adressé une facture unique de loyers en date du 6 mars 2013 à la société Hôtel New Concept. Or, celle-ci justifie lui avoir renvoyé, par fax du 15 mars suivant, la facture relative au contrat n° 1012790 avec la mention 'REFUSÉ' barrant la page sur toute sa diagonale, et en pied de page les mentions manuscrites suivantes :

'- AUCUN CONTRAT SOUSCRIT AVEC, [Z]

- AVEC PASSMAN UN FINANCEMENT EST PRÉVU D'UNE DURÉE DE 36 MOIS POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DE 40 TV SAMSUNG'.

Par lettre recommandée du 19 mars 2013 adressée à la société Passman, la société Hôtel New Concept a exigé la remise de ses exemplaires des contrats, détaillant le montage que lui avait présenté le commercial M., [T] et portant notamment sur une durée de trois ans. Elle indiquait avoir téléphoné à plusieurs reprises à M., [T] pour réclamer ses exemplaires des contrats, en vain.

Or, par lettre en réponse du 29 mars 2013, la société Passman a rectifié plusieurs modalités telles que les avait présentées la société Hôtel New Concept, et a adressé à cette dernière des copies des contrats certifiées conformes à l'original, comportant la mention en bas de page 'exemplaire client'.

Il est donc établi que la société Passman était en possession des exemplaires qui auraient dû être remis à la société Hôtel New Concept dès le 5 décembre 2012 lors de la signature des contrats, ce qui corrobore les affirmations de la société Hôtel New Concept selon lesquelles le commercial de la société Passman est parti en emportant les contrats sans lui laisser un exemplaire, étant observé que la société Hôtel New Concept a maintenu cette position au cours de la procédure pénale dans laquelle elle a déposé plainte, s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction, a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu et s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmant le non-lieu.

Dès lors, faute pour le fournisseur d'avoir remis à la société Hôtel New Concept un exemplaire de chaque contrat au jour de sa signature, il existe un doute sur le contenu accepté par la cliente, en particulier sur la durée des contrats qui est mentionnée de façon manuscrite, et non pré-imprimée.

Les contrats sont donc dénués de force probante. Or, les intimées ne démontrent pas que la société Hôtel New Concept a effectivement accepté le contenu des contrats dans les termes dont elles se prévalent.

En effet, il est inopérant pour la société Passman de soutenir qu'il lui était financièrement impossible d'accepter l'opération pour une durée de trente-six mois et que tous ses contrats sont de soixante-douze mois ou à tout le moins de soixante mois car, s'il n'apparaît pas contestable que sa propre intention portait sur une durée de soixante-douze mois, cet élément n'établit pas que la société Hôtel New Concept avait accepté cette durée, ce d'autant que cette dernière s'est toujours prévalue d'une durée de trente-six mois.

De même, il est inopérant pour la société, Locam de se prévaloir de la facture unique de loyers qu'elle a adressée pour chacun des deux contrats à la société Hôtel New Concept et qui mentionne une durée de soixante-douze mois. En effet, ces factures ont été émises sur la base des contrats qui n'ont été remis à la société Hôtel New Concept que trois mois après leur signature et dont le contenu manuscrit est contesté. A l'évidence, ces factures ne sauraient démontrer l'acceptation de la société Hôtel New Concept, au jour de la signature des contrats le 5 décembre 2012, quant à la durée de ceux-ci.

En application de l'article 1315 précité, il appartient à la société, Locam, qui agit en paiement contre la société Hôtel New Concept, de rapporter la preuve de sa créance. Or, les contrats étant dénués de force probante, sa demande ne peut qu'être rejetée.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des demandes de la société, Locam.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Passman

La société Passman fait valoir que l'acharnement procédural de la société Hôtel New Concept doit être sanctionné par l'octroi de justes et légitimes dommages-intérêts.

Or, il convient de souligner que la société Passman, qui avait formé cette demande de dommages-intérêts pour procédure abusive devant le tribunal de commerce, ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de cette demande, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.

Au surplus, dès lors que la demande de la société Hôtel New Concept tendant au rejet des prétentions adverses est accueillie, l'appel en cause formée par celle-ci contre la société Passman est fondé et aucunement abusif, ce qui justifie de surcroît la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Passman.

Sur la demande de la société Hôtel New Concept au titre de son préjudice moral

La société Hôtel New Concept fait valoir que le comportement de la société Passman a conduit à la souscription des contrats litigieux et empêché toute rétractation.

Cependant, comme il l'a été précédemment examiné, en l'état des textes applicables au 5 décembre 2012, jour de signature des contrats, la société Hôtel New Concept ne disposait pas d'un droit de rétractation. De plus, la cour ayant retenu l'absence de force probante des contrats litigieux, ceux-ci ne trouvent pas application. Le préjudice moral de la société Hôtel New Concept n'est donc pas démontré, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés, Locam et Passman succombant à l'instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés, Locam et Passman seront condamnées in solidum à payer à la société Hôtel New Concept la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute la société Hôtel New Concept de sa demande tendant à prononcer la nullité des contrats, en ce qu'il déboute la société Passman de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Hôtel New Concept ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes formées par la société Location Automobiles Matériels -, [Z] contre la société Hôtel New Concept ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels -, [Z] et la société Passman in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels -, [Z] et la société Passman in solidum à payer à la société Hôtel New Concept la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La conseillère,

Pour la présidente empêchée

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