CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 24/05060
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05060 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2WJ
Jugement rendu le 09 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTE
SAS Renov France prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Jérémie Cohen, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame, [A], [W] épouse, [G]
née le 04 Juin 1959 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Monsieur, [T], [G]
né le 14 Février 1956 à, [Localité 3] - de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SA Cofidis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 15 mars 2018, M., [T], [G] a contracté auprès de la SAS Renov France une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque outre l'isolation des combles, pour un montant TTC de 31 500 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Pour financer ces prestations, selon offre préalable acceptée le 27 mars 2018, la société Cofidis a consenti à M., [G] et Mme, [A], [W] épouse, [G] un crédit affecté d'un montant de 31 500 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,65 % l'an.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 février et 1er mars 2023, les époux, [G] ont fait assigner en justice la société Revov France et la société Cofidis aux fins notamment d'obtenir la nullité des contrat de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2018 entre M., [G] et la société Renov France,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 mars 2018 entre M., [G] et Mme, [W] d'une part, et la société Cofidis d'autre part,
- condamné la société Renov France à restituer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 31 500 euros en restitution du prix de vente,
- condamné la société Renov France à retirer la centrale photovoltaïque et l'isolation des combles visés au bon de commande n° PV150318 du 15 mars 2018 et à remettre en l'état l'immeuble à ses frais,
- condamné la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 4 510,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en restitution des sommes versées au titre de l'exécution du contrat, déduction faite du capital prêté,
- débouté M., [G] et Mme, [W] de leurs demandes indemnitaires,
- rejeté l'intégralité des demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Cofidis,
- condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 octobre 2024, la société Renov France a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M., [G] et Mme, [W] de leurs demandes indemnitaires et rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Cofidis.
Suivant ordonnance en date du 9 octobre 2025, le président de la 8ème chambre de la cour, en charge de la mise en état, a rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par M., [G] et Mme, [W] sur le fondement de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience du 14 janvier 2026, et dit que les dépens de l'incident suivrons le même sort que ceux de l'instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la société Renov France demande à la cour de :
Vu les articles cités, la jurisprudence visée, et les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2018 entre M., [G] et la société Renov France,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 mars 2018 entre M., [G] et Mme, [W] d'une part, et la société Cofidis d'autre part,
- condamné la société Renov France à restituer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 31 500 euros en restitution du prix de vente,
- condamné la société Renov France à retirer la centrale photovoltaïque et l'isolation des combles visés au bon de commande n° PV150318 du 15 mars 2018 et à remettre en l'état l'immeuble à ses frais,
- condamné la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 4 510,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en restitution des sommes versées au titre de l'exécution du contrat, déduction faite du capital prêté,
- rejeté l'intégralité des demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater la validité du contrat de prestation de services conclu entre d'une part, M., [G] et Mme, [W] et d'autre part, la société Renov France,
à titre subsidiaire,
- constater en tout état de cause l'exécution volontaire du contrat par M., [G] et Mme, [W],
en conséquence,
- débouter M., [G] et Mme, [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Renov France,
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Renov France,
- condamner M., [G] et Mme, [W] à verser à la société 'Master Energie' (sic) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M., [G] et Mme, [W] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, les époux, [G] demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour
2012 ;
Vu l'article L.121-17 de code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code,
vu les articles 221-5 et suivants du code de la consommation,
vu l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014,
vu l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014,
Vu l'article R.111-1 du même code issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014,
vu l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
vu le décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016,
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de lille en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2018 entre M., [G] et la société Renov France,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 mars 2018 entre M., [G] et Mme, [W] d'une part, et la société Cofidis d'autre part,
- condamné la société Renov France à restituer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 31 500 euros en restitution du prix de vente,
- condamné la société Renov France à retirer la centrale photovoltaïque et l'isolation des combles visés au bon de commande n° PV150318 du 15 mars 2018 et à remettre en l'état l'immeuble à ses frais,
- condamné la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 4 510,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en restitution des sommes versées au titre de l'exécution du contrat, déduction faite du capital prêté,
- débouté la société Cofidis de ses demandes à l'encontre de la société Renov France,
- rejeté l'intégralité des demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a :
- débouté M., [G] et Mme, [W] de leurs demandes indemnitaires,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société Renov France et la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Cofidis et la société Renov France de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement la société Cofidis et la société Renov France à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée,
y faisant droit,
- déclarer M., [G] et Mme, [W] mal fondés en leurs demandes,
- condamner solidairement M., [G] et Mme, [W] à rembourser à la société Cofidis l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre plus subsidiaire,
- condamner la société Renov France à payer à la société Cofidis la somme de 40 251,45 euros,
à tire infiniment subsidiaire,
- condamner la société Renov France à payer à la société Cofidis la somme de 31 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner la société Renov France à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M., [G] et Mme, [W],
- condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire est intervenue le 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à l'espèce,
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque d'une puissance globale de 6 000 Wc comportant 20 panneaux solaires d'une puissance individuelle de 300 Wc, et des travaux d'isolation des combles. La société venderesse s'est engagée à accomplir l'ensemble des démarches administratives et de raccordement de l'installation au réseau Enedis.
La nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Au cas présent, force est de constater que le bon de commande ne mentionne pas la marque des panneaux photovoltaïques alors que la marque est une caractéristique essentielle du bien, objet du contrat, nécessaire à la parfaite information du consommateur qui doit être en mesure de pouvoir faire des comparaisons entre différents produits proposés sur le marché. ( Civ, 1ère, 24 janvier 2024, n° du pourvoi 21-20.691).
Par ailleurs, le bon de commande prévoit que la date des travaux 'isolation auront lieu dans un délai maximum d'un mois à compter de la signature du bon de commande', et que les travaux 'photovoltaïque/fenêtre'auront lieu dans un délai maximum de trois mois à compter de la signature du bon de commande'. Cette indication est parfaitement insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 3° du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif que la société Rénov France s'est engagée à réaliser et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de façon suffisamment précise quant le vendeur aura exécuté ses différentes obligations, notamment la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.
Enfin, la copie du bon de commande produite aux débats ne fait aucunement référence à la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur, ni a fortiori ne mentionne les coordonnés du médiateur de la consommation compétent.
Au regard de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs présentés par les intimés, la cour constate que le bon de commande est manifestement affecté d'irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public.
Sur la réitération du consentement
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article de l'article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les époux, [G] aient manifesté leur volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que leur acceptation des travaux n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simple profane, ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que les époux, [G] aient confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en adressant au vendeur un courrier recommandé faisant état de sa renonciation explicite à la nullité de cet acte juridique.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat principal de vente en date du 15 mars 2018 à raison des irrégularités formelles qui l'affecte.
Le contrat étant annulé pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de nullité du contrat pour cause de dol, à raison de la prétendue non-prise en compte par la société Renov France de la rétractation de M., [G].
Sur la nullité du contrat de crédit
L'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal financé par la société Cofidis ayant été annulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 mars 2018 entre la société Cofidis d'une part, et M., [G] et Mme, [W], d'autre part.
Sur les conséquences des nullités
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats de vente et de crédit affecté.
Dès lors, s'agissant des conséquences de l'annulation du contrat de vente, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Renov France à restituer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 31 500 euros en restitution du prix de vente,
- condamner la société Renov France à retirer la centrale photovoltaïque et l'isolation des combles visés au bon de commande n° PV150318 du 15 mars 2018 et à remettre en l'état l'immeuble à ses frais,
L'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
En l'espèce, comme le soutiennent M., [G] et Mme, [W], il est manifeste que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds entre les mains de la société Renov France alors que le bon de commande était affecté d'irrégularités flagrantes.
Toutefois, par l'effet de l'annulation du contrat de vente prononcée, la société Renov France qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente à M., [G] et Mme, [W] correspondant au capital emprunté, et ces derniers pourront bénéficier de la désinstallation du matériel et de la remise en état du toit de leur immeuble, de sorte qu'ils ne subissent pas de préjudice.
Ils pourront également obtenir la restitution des échéances déjà payées.
Le mécanisme des restitutions prévu par la loi en cas de nullité des contrats ne sauraient en soi constituer un préjudice pour les emprunteurs.
Il résulte de l'historique de compte arrêté au 15 mars 2023 (pièce n° 13 produite par la société Cofidis) que les époux, [G] lui ont d'ores et déjà remboursé la somme de
36 010,24 euros, alors qu'ils ont emprunté la somme de 31 500 euros.
Dès lors, les époux, [G] doivent restituer à la société Cofidis la somme de 31 500 euros cependant que la société Cofidis doit leur restituer la somme de 36 010,24 euros, soit après compensation, une somme de 4 510,24 euros au profit des emprunteurs.
Confirmant le jugement entrepris, il y donc lieu de condamner la société Cofidis à restituer aux époux, [G], soit la somme non contestée de 4 510,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La société Cofidis sera également déboutée de sa demande tendant à voir condamner les époux, [G] à lui rembourser l'intégralité des sommes éventuellement perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.
Les époux, [G] ne justifiant d'aucun préjudice moral, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de garantie de la société Cofidis à l'encontre de la société Renov France
Sur la base d'une convention de partenariat signée avec la société Rénov France, la société Cofidis demande, à titre subsidiaire, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 40 251,45 euros, subsidiairement de 31 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Mais, les emprunteurs n'ayant pas été dispensés de rembourser le capital, les demandes subsidiaires de la société Cofidis à l'encontre de la venderesse sont sans objet.
La banque sollicite, en outre, à être garantie par la société Rénov France de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises en à sa charge. Cependant, l'organisme de crédit ayant lui-même commis des fautes dans le déblocage des fonds, sa demande de garantie sera rejetée.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Renov France, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à verser à M., [G] et Mme, [W] d'une part, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société Cofidis, d'autre part, la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Cofidis de sa demande tendant à voir condamner M., [T], [G] et Mme, [A], [W] à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ;
Condamne la société Renov France à verser à M., [T], [G] et Mme, [A], [W], d'une part, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société Cofidis, d'autre part, la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
Condamne la société Renov France aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05060 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2WJ
Jugement rendu le 09 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTE
SAS Renov France prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Jérémie Cohen, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame, [A], [W] épouse, [G]
née le 04 Juin 1959 à, [Localité 3]
de nationalité Française
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[Adresse 2]
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[Localité 4]
Monsieur, [T], [G]
né le 14 Février 1956 à, [Localité 3] - de nationalité Française
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[Adresse 2]
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[Localité 4]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SA Cofidis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
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[Adresse 3]
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[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 15 mars 2018, M., [T], [G] a contracté auprès de la SAS Renov France une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque outre l'isolation des combles, pour un montant TTC de 31 500 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Pour financer ces prestations, selon offre préalable acceptée le 27 mars 2018, la société Cofidis a consenti à M., [G] et Mme, [A], [W] épouse, [G] un crédit affecté d'un montant de 31 500 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,65 % l'an.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 février et 1er mars 2023, les époux, [G] ont fait assigner en justice la société Revov France et la société Cofidis aux fins notamment d'obtenir la nullité des contrat de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2018 entre M., [G] et la société Renov France,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 mars 2018 entre M., [G] et Mme, [W] d'une part, et la société Cofidis d'autre part,
- condamné la société Renov France à restituer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 31 500 euros en restitution du prix de vente,
- condamné la société Renov France à retirer la centrale photovoltaïque et l'isolation des combles visés au bon de commande n° PV150318 du 15 mars 2018 et à remettre en l'état l'immeuble à ses frais,
- condamné la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 4 510,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en restitution des sommes versées au titre de l'exécution du contrat, déduction faite du capital prêté,
- débouté M., [G] et Mme, [W] de leurs demandes indemnitaires,
- rejeté l'intégralité des demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Cofidis,
- condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 octobre 2024, la société Renov France a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M., [G] et Mme, [W] de leurs demandes indemnitaires et rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Cofidis.
Suivant ordonnance en date du 9 octobre 2025, le président de la 8ème chambre de la cour, en charge de la mise en état, a rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par M., [G] et Mme, [W] sur le fondement de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience du 14 janvier 2026, et dit que les dépens de l'incident suivrons le même sort que ceux de l'instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la société Renov France demande à la cour de :
Vu les articles cités, la jurisprudence visée, et les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2018 entre M., [G] et la société Renov France,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 mars 2018 entre M., [G] et Mme, [W] d'une part, et la société Cofidis d'autre part,
- condamné la société Renov France à restituer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 31 500 euros en restitution du prix de vente,
- condamné la société Renov France à retirer la centrale photovoltaïque et l'isolation des combles visés au bon de commande n° PV150318 du 15 mars 2018 et à remettre en l'état l'immeuble à ses frais,
- condamné la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 4 510,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en restitution des sommes versées au titre de l'exécution du contrat, déduction faite du capital prêté,
- rejeté l'intégralité des demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater la validité du contrat de prestation de services conclu entre d'une part, M., [G] et Mme, [W] et d'autre part, la société Renov France,
à titre subsidiaire,
- constater en tout état de cause l'exécution volontaire du contrat par M., [G] et Mme, [W],
en conséquence,
- débouter M., [G] et Mme, [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Renov France,
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Renov France,
- condamner M., [G] et Mme, [W] à verser à la société 'Master Energie' (sic) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M., [G] et Mme, [W] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, les époux, [G] demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour
2012 ;
Vu l'article L.121-17 de code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code,
vu les articles 221-5 et suivants du code de la consommation,
vu l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014,
vu l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014,
Vu l'article R.111-1 du même code issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014,
vu l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
vu le décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016,
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de lille en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2018 entre M., [G] et la société Renov France,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 mars 2018 entre M., [G] et Mme, [W] d'une part, et la société Cofidis d'autre part,
- condamné la société Renov France à restituer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 31 500 euros en restitution du prix de vente,
- condamné la société Renov France à retirer la centrale photovoltaïque et l'isolation des combles visés au bon de commande n° PV150318 du 15 mars 2018 et à remettre en l'état l'immeuble à ses frais,
- condamné la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 4 510,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en restitution des sommes versées au titre de l'exécution du contrat, déduction faite du capital prêté,
- débouté la société Cofidis de ses demandes à l'encontre de la société Renov France,
- rejeté l'intégralité des demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a :
- débouté M., [G] et Mme, [W] de leurs demandes indemnitaires,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société Renov France et la société Cofidis à payer à M., [G] et Mme, [W] :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Cofidis et la société Renov France de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement la société Cofidis et la société Renov France à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée,
y faisant droit,
- déclarer M., [G] et Mme, [W] mal fondés en leurs demandes,
- condamner solidairement M., [G] et Mme, [W] à rembourser à la société Cofidis l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre plus subsidiaire,
- condamner la société Renov France à payer à la société Cofidis la somme de 40 251,45 euros,
à tire infiniment subsidiaire,
- condamner la société Renov France à payer à la société Cofidis la somme de 31 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner la société Renov France à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M., [G] et Mme, [W],
- condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire est intervenue le 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à l'espèce,
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque d'une puissance globale de 6 000 Wc comportant 20 panneaux solaires d'une puissance individuelle de 300 Wc, et des travaux d'isolation des combles. La société venderesse s'est engagée à accomplir l'ensemble des démarches administratives et de raccordement de l'installation au réseau Enedis.
La nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Au cas présent, force est de constater que le bon de commande ne mentionne pas la marque des panneaux photovoltaïques alors que la marque est une caractéristique essentielle du bien, objet du contrat, nécessaire à la parfaite information du consommateur qui doit être en mesure de pouvoir faire des comparaisons entre différents produits proposés sur le marché. ( Civ, 1ère, 24 janvier 2024, n° du pourvoi 21-20.691).
Par ailleurs, le bon de commande prévoit que la date des travaux 'isolation auront lieu dans un délai maximum d'un mois à compter de la signature du bon de commande', et que les travaux 'photovoltaïque/fenêtre'auront lieu dans un délai maximum de trois mois à compter de la signature du bon de commande'. Cette indication est parfaitement insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 3° du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif que la société Rénov France s'est engagée à réaliser et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de façon suffisamment précise quant le vendeur aura exécuté ses différentes obligations, notamment la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.
Enfin, la copie du bon de commande produite aux débats ne fait aucunement référence à la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur, ni a fortiori ne mentionne les coordonnés du médiateur de la consommation compétent.
Au regard de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs présentés par les intimés, la cour constate que le bon de commande est manifestement affecté d'irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public.
Sur la réitération du consentement
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article de l'article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les époux, [G] aient manifesté leur volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que leur acceptation des travaux n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simple profane, ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que les époux, [G] aient confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en adressant au vendeur un courrier recommandé faisant état de sa renonciation explicite à la nullité de cet acte juridique.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat principal de vente en date du 15 mars 2018 à raison des irrégularités formelles qui l'affecte.
Le contrat étant annulé pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de nullité du contrat pour cause de dol, à raison de la prétendue non-prise en compte par la société Renov France de la rétractation de M., [G].
Sur la nullité du contrat de crédit
L'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal financé par la société Cofidis ayant été annulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 mars 2018 entre la société Cofidis d'une part, et M., [G] et Mme, [W], d'autre part.
Sur les conséquences des nullités
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats de vente et de crédit affecté.
Dès lors, s'agissant des conséquences de l'annulation du contrat de vente, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Renov France à restituer à M., [G] et Mme, [W] la somme de 31 500 euros en restitution du prix de vente,
- condamner la société Renov France à retirer la centrale photovoltaïque et l'isolation des combles visés au bon de commande n° PV150318 du 15 mars 2018 et à remettre en l'état l'immeuble à ses frais,
L'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
En l'espèce, comme le soutiennent M., [G] et Mme, [W], il est manifeste que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds entre les mains de la société Renov France alors que le bon de commande était affecté d'irrégularités flagrantes.
Toutefois, par l'effet de l'annulation du contrat de vente prononcée, la société Renov France qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente à M., [G] et Mme, [W] correspondant au capital emprunté, et ces derniers pourront bénéficier de la désinstallation du matériel et de la remise en état du toit de leur immeuble, de sorte qu'ils ne subissent pas de préjudice.
Ils pourront également obtenir la restitution des échéances déjà payées.
Le mécanisme des restitutions prévu par la loi en cas de nullité des contrats ne sauraient en soi constituer un préjudice pour les emprunteurs.
Il résulte de l'historique de compte arrêté au 15 mars 2023 (pièce n° 13 produite par la société Cofidis) que les époux, [G] lui ont d'ores et déjà remboursé la somme de
36 010,24 euros, alors qu'ils ont emprunté la somme de 31 500 euros.
Dès lors, les époux, [G] doivent restituer à la société Cofidis la somme de 31 500 euros cependant que la société Cofidis doit leur restituer la somme de 36 010,24 euros, soit après compensation, une somme de 4 510,24 euros au profit des emprunteurs.
Confirmant le jugement entrepris, il y donc lieu de condamner la société Cofidis à restituer aux époux, [G], soit la somme non contestée de 4 510,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La société Cofidis sera également déboutée de sa demande tendant à voir condamner les époux, [G] à lui rembourser l'intégralité des sommes éventuellement perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.
Les époux, [G] ne justifiant d'aucun préjudice moral, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de garantie de la société Cofidis à l'encontre de la société Renov France
Sur la base d'une convention de partenariat signée avec la société Rénov France, la société Cofidis demande, à titre subsidiaire, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 40 251,45 euros, subsidiairement de 31 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Mais, les emprunteurs n'ayant pas été dispensés de rembourser le capital, les demandes subsidiaires de la société Cofidis à l'encontre de la venderesse sont sans objet.
La banque sollicite, en outre, à être garantie par la société Rénov France de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises en à sa charge. Cependant, l'organisme de crédit ayant lui-même commis des fautes dans le déblocage des fonds, sa demande de garantie sera rejetée.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Renov France, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à verser à M., [G] et Mme, [W] d'une part, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société Cofidis, d'autre part, la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Cofidis de sa demande tendant à voir condamner M., [T], [G] et Mme, [A], [W] à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ;
Condamne la société Renov France à verser à M., [T], [G] et Mme, [A], [W], d'une part, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société Cofidis, d'autre part, la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
Condamne la société Renov France aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.