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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 26 mars 2026, n° 24/00805

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Total Securite Protection (Sté)

Défendeur :

Total Securite Protection (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Payen

Avocats :

Me Khatibi, Me Filliatre, Me Mihajlovic, Me Morell

T. com. Vienne, du 23 nov. 2023, n° 2023…

23 novembre 2023

FAITS ET PROCÉDURE:

1. La société, Garage, [Q] a pour activité principale la mécanique automobile. La société Total Sécurité Protection exerce une activité liée aux systèmes de sécurité en proposant à sa clientèle des contrats de location de matériel et d'abonnement de surveillance.

2. Les deux sociétés ont signé un contrat de télésurveillance avec location de matériel le 5 juillet 2021, pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 108 HT. La société, Garage, [Q] a signé, le 20 juillet 2021, un procès-verbal de livraison sans restriction ni réserve. Cependant, elle n'a plus payé les mensualités, malgré les mises en demeure adressées par la société Total Sécurité Protection. Cette dernière l'a en conséquence assignée devant le tribunal de commerce de Vienne, afin d'obtenir le paiement de 8.488,32 euros.

3. Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a:

- débouté la société, Garage, [Q] de l'ensemble de ses moyens et prétentions comme non fondés,

- condamné la société, Garage, [Q] à payer à la société Total Sécurité Protection la somme de 8.488,32 euros se décomposant comme suit :

* 4 échéances échues de 129,60 euros TTC: 518,40 euros,

* 4 factures de frais bancaires: 80 euros,

* 43 échéances à échoir de 129,60 euros TTC: 5 572,80 euros,

* majoration de 10 %: 617,12 euros,

* indemnité due au titre du matériel: 1.700,00 euros;

- condamné la société, Garage, [Q] à payer à la société Total Sécurité Protection la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

- condamné la société, Garage, [Q] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

4. La société, Garage, [Q] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.

5. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 18 décembre 2025.

Prétentions et moyens de la société, Garage, [Q]:

6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 2 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1110 et 1171 du code civil:

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de l'ensemble de ses moyens et prétentions; a condamné la concluante à payer à l'intimée la somme de 8.488,32 euros, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;

- statuant à nouveau, à titre principal, de dire que la clause «Durée» prévue à l'article 17 des conditions générales de l'intimée crée un déséquilibre significatif et est réputée non écrite;

- de dire que la clause «'Résiliation'» prévue à l'article 17 des conditions générales crée un déséquilibre significatif et est réputée non écrite;

- en conséquence, de constater que le contrat a été résilié le 28 juin 2022;

- de rejeter l'ensemble des prétentions de Total Sécurité Protection;

- à titre subsidiaire, de réduire drastiquement le montant dû par la concluante au titre de l'indemnité de résiliation qui revêt la qualification de clause pénale;

- en tout état de cause, de condamner la société Total Sécurité Protection à indemniser la concluante d'une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi;

- de condamner la société Total Sécurité Protection à indemniser la concluante d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

7. L'appelante expose:

8. - qu'en juillet 2021, la concluante a loué un nouveau parking, situé à environ trois kilomètres de son siège social et a demandé à l'intimée, qui était déjà son prestataire et l'équipait en télésurveillance pour son site principal et pour le domicile de M,.[Q], de lui proposer une offre de télésurveillance pour ce parking en lui faisant souscrire un avenant au contrat déjà existant; que l'intimée a cependant refusé de conclure cet avenant et a imposé la signature d'un nouveau contrat, reposant sur une location de 60 mois et un loyer mensuel de 108 euros HT;

9. - qu'en raison de difficultés financières, la concluante a arrêté son activité de vente de véhicules en juin 2022, et a résilié le contrat de location du parking; qu'elle en a informé téléphoniquement l'intimée, le 27 juin 2022, en lui demandant de résilier le contrat; que le 28 juin 2022, la concluante a reçu un courrier réclamant le paiement de 5.184 euros TTC au titre des échéances à échoir, 518,40 euros TTC au titre de la clause pénale et 1.200 euros TTC au titre de l'indemnité du matériel;

10. - que la concluante a refusé de régler ces sommes, en indiquant que l'indemnité de résiliation est abusive au vu de l'absence de contrepartie au contrat de location puisque l'objet même du contrat qui était la surveillance du parking a disparu dès lors que la concluante n'est plus locataire, alors qu'est également abusive l'obligation de paiement jusqu'au terme du contrat ainsi que l'indemnité pour le matériel;

11. - que la concluante a retourné à l'intimée l'ensemble du matériel le 21 septembre 2022, mais que son colis a été refusé par l'intimée, laquelle l'a mise en demeure, le 28 septembre, de régler la somme de 339,20 euros sous peine de résiliation du contrat; que l'intimée a procédé à cette résiliation le 28 octobre 2022 et a réclamé le paiement de 6.806,32 euros;

12. - s'agissant de la clause des conditions générales relative à la durée du contrat, qu'elle doit être réputée non écrite, puisqu'elle n'était pas négociable, s'agissant d'un contrat d'adhésion, alors qu'elle a créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, lequel doit être apprécié au regard des clauses abusives sanctionnées par l'article L212-1 du code de la consommation lorsque le contrat n'est pas en rapport direct avec l'activité de l'un des professionnels, avant la réforme du droit des obligations créant l'article 1171 du code civil;

13. - que si l'intimée soutient que l'article L212-1 n'a pas vocation à s'appliquer car la concluante est un professionnel, la concluante ne fonde pas son action sur cet article, mais sur l'article 1171 du code civil, dont la doctrine a indiqué que pour la détermination de son périmètre, on peut se reporter au contentieux de l'article L132-1 du code de la consommation et aux recommandations de la Commissions des clauses abusives; que la Cour de cassation a indiqué qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance portant réforme du droit des obligations que l'intention du législateur était que l'article 1171, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L442-6 du code de commerce et L212-1 du code de la consommation (Com. 26 janvier 2022, n°20-16.782);

14. - que selon la recommandation n° 97-01 ' télésurveillance de la Commission des clauses abusives, les stipulations selon lesquelles les contrats sont conclus pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, et prévoyant même une durée de trois ans ou quatre ans irrévocable, sans envisager aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, lui sont particulièrement défavorables, non seulement parce qu'elles lui laissent croire que, même de manière justifiée, il ne peut mettre fin au contrat avant terme, mais encore, spécialement quand elles prévoient des durées de plusieurs années, parce qu'elles l'empêchent de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif;

15. - qu'en l'espèce, l'intimée est mal fondée à soutenir que la concluante a volontairement opté pour un engagement de 60 mois dans les conditions particulières, l'article 17 des conditions générales prévoyant en outre que le contrat est conclu pour une période irrévocable et indivisible, alors qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion non négociable, que l'intimée ne justifie pas avoir proposé une autre durée d'engagement et que la concluante avait souhaité un avenant au contrat déjà existant; que ce refus de conclure un avenant s'explique par le caractère plus lucratif d'un contrat conclu sur cinq ans, alors que l'avenant n'aurait pas permis de renouveler la durée du contrat;

16. - que ce délai de cinq ans est excessif, puisqu'il contraint la concluante à devoir payer les loyers pendant toute cette période, même si le site protégé vient à fermer, ce qui a été le cas en l'espèce, en l'absence de contrepartie;

17. - que l'intimée ne justifie pas cette durée par des éléments concrets notamment en raison d'un amortissement des coûts d'équipement, de maintenance et d'abonnement, ne produisant aucun élément chiffré ni document comptable;

18. - que le fait que la concluante ne soit pas un consommateur est inopérant;

19. - qu'il en résulte que la clause concernant la durée du contrat doit être réputée non écrite au sens de l'article 1171 du code civil, de sorte que le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, permettant une résiliation à tout moment, en la cause intervenue le 28 juin 2022, date du courrier adressé par l'intimée à l'appelante faisant état de la résiliation du contrat;

20. - que la clause concernant les conséquences d'une résiliation anticipée du contrat est également non écrite, par application de l'article 1171 précité, puisque la recommandation de la Commission des clauses abusives considère que le fait de prévoir des pénalités contractuelles en cas de résiliation pour manquement du client à ses obligations, alors que les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales, est source d'un déséquilibre contractuel;

21. - qu'en la cause, la clause «durée du contrat-résiliation» prévue à l'article 17 des conditions générales ne prévoit aucun motif permettant au client de résilier avant terme le contrat, mais permet au prestataire de résilier ce contrat pour six hypothèses différentes, ce qui créée un déséquilibre significatif; ainsi, que la décision prise par la concluante de cesser son activité de vente de véhicules, et d'arrêter de louer le parking afférent, ne rentre pas dans les motifs permettant de résilier le contrat avant terme; qu'il n'est pas prévu que le client puisse résilier le contrat en cas de manquement grave de l'intimée à ses obligations, ce qui crée également un déséquilibre significatif; que la conséquence pour la concluante est importante, puisqu'elle s'est trouvée obligée de régler 6.902,40 euros TTC selon la lettre de l'intimée du 28 juin 2022, alors qu'elle traversait des difficultés économiques;

22. - que le fait que la concluante ne soit pas un consommateur est inopérante également sur ce point;

23. - que la sanction financière est disproportionnée, puisque le matériel pouvait être reloué par l'intimée, alors que la concluante se retrouvait à régler encore quatre ans de loyers;

24. - qu'il en résulte que la clause stipulant que « En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies au Contrat et plus généralement, en cas de termination anticipée du Contrat, quel qu'en soit le motif ou le fondement, le Client restera tenu de payer au Prestataire, en compensation du préjudice subi les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Client de la lettre de résiliation » doit être ainsi réputée non écrite;

25. - que la concluante n'a pu être condamnée par le tribunal à payer la somme de 1.700 euros TTC au titre du matériel, puisqu'elle l'a renvoyé à l'intimée par colis du 21 septembre 2022, que l'intimée a refusé; que si l'intimée soutient que le démontage du matériel nécessitait son accord préalable selon les conditions générales de vente, et qu'elle a ainsi refusé le colis, outre le fait que le démontage est intervenu avant la résiliation du contrat, cependant, aucune stipulation de l'article 9 des conditions générales ne prévoit que l'intimée doit donner son accord avant démontage, alors qu'il est fait obligation au locataire de restituer le bien loué à ses frais; en outre, que dans sa lettre du 19 septembre 2022, l'intimée a indiqué qu'il appartenait à la concluante, en cas de résiliation, de restituer à ses frais et par tout moyen à sa convenance, les matériels mis à disposition en parfait état de fonctionnement, sans faire état de la nécessité que ce soit l'intimée qui procède au démontage ou donne préalablement son accord pour y procéder;

26. - subsidiairement, que les clauses portant sur les conséquences d'une résiliation anticipée s'analysent comme une clause pénale disproportionnée et manifestement excessive, au sens de l'article 1231-5 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Com 25 septembre 2019 n°18-14.427), puisque l'article 10.3 des conditions générales de vente prévoit qu'en cas de résiliation le locataire s'oblige à restituer immédiatement et à ses frais exclusifs le bien au lieu que lui indiquera le loueur, à verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir), d'autant que la concluante n'a utilisé le matériel qu'une année, alors que l'intimée ne justifie d'aucun préjudice lié à la résiliation anticipée du contrat;

27. - concernant le préjudice moral subi, que la concluante a subi de nombreuses relances afin qu'elle paie les échéances jusqu'au terme du contrat, s'est vu opposer un refus de reprendre l'équipement, s'est vu condamnée au paiement de sommes importantes et infondées alors qu'elle rencontrait des difficultés financières.

Prétentions et moyens de la société Total Sécurité Protection:

28. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil:

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société, Garage, [Q] à payer à la concluante la somme de 8.488,32 euros, comprenant l'indemnité de résiliation;

- de débouter la société, Garage, [Q] de ses moyens et prétentions comme étant irrecevables et mal fondés ;

- de condamner la société, Garage, [Q] à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la même aux entiers dépens.

29. L'intimée indique:

30. - que l'appelante a dûment régularisé les conditions particulières et générales, prévoyant un contrat sur cinq ans, lequel a été régulièrement installé; que c'est l'appelante qui a mis un terme au contrat en toute connaissance de cause, lorsqu'elle a quitté les lieux bénéficiant de l'installation, alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

31. - que si l'appelante soutient que la durée stipulée est manifestement abusive, l'article 1171 du code civil est inapplicable en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion, les conditions générales indiquant que le client s'est vu proposer, préalablement à la signature du contrat, d'autres durées; que cela démontre que l'appelante a contracté en connaissance de cause en choisissant une durée de 60 mois, alors qu'elle disposait d'une liberté de choix; qu'elle ne démontre pas qu'une tentative de négociation aurait été rejetée ni une impossibilité de discussion; qu'un contrat standardisé n'est pas nécessairement un contrat d'adhésion, puisqu'il faut démontrer que le client n'avait d'autre choix que de l'accepter en bloc;

32. - que la durée stipulée ne créée pas de déséquilibre significatif, étant justifié par la nature du service fourni et l'amortissement des coûts d'équipement, de maintenance et d'abonnement; que cette durée est usuelle dans les contrats de télésurveillance comme l'a relevé la Commission des clauses abusives; que l'engagement était réciproque, garantissant à l'appelante la stabilité du service pendant toute la durée du contrat; que l'appelante ne peut se prévaloir d'une cessation d'activité ultérieure et imprévisible pour remettre en cause rétroactivement un engagement ferme signé en pleine connaissance de cause, la jurisprudence constante considérant que l'aléa économique ne justifie pas en soi la caducité d'un contrat à durée déterminée;

33. - que l'argumentation tirée de la jurisprudence concernant les clauses abusives en matière de consommation est inopérante, puisque l'appelante est un professionnel;

34. - que si l'article 1171 du code civil protège également les professionnels, c'est uniquement lorsque des déséquilibres manifestes existent entre les droits et obligations des parties, ce qui n'est pas le cas en la cause, puisque la concluante a fourni le matériel et a procédé à son installation conformément à ses propres obligations; que l'appelante a bénéficié d'une prestation continue jusqu'à la cessation de son activité, avec des mensualités proportionnées au service fourni, calculées en fonction de la durée du contrat afin de permettre l'amortissement du matériel et la marge de la concluante;

35. - que l'article L441-1 du code de commerce impose aux parties contractantes de respecter leurs engagements et ne prévoit aucune restriction spécifique concernant la durée minimale ou maximale des contrats professionnels;

36. - que la clause de résiliation anticipée et les pénalités ne sont pas abusives, visant à réparer le préjudice subi par la concluante en cas de rupture anticipée alors que l'indemnité de résiliation correspond au montant des loyers restant dus conformément au contrat;

37. - que l'appelante est de mauvaise foi, puisqu'elle a accepté le contrat en connaissance de cause, a reçu le matériel sans réserve, puis a décidé de stopper les paiements motif pris d'une cessation d'activité, alors que la fermeture de son site ne constitue pas un motif légitime de résiliation anticipée, s'agissant de la réalisation d'un risque lié à l'activité de l'entreprise;

38. - concernant la restitution du matériel, que la concluante l'a refusée, puisque ce matériel a été démonté avant résiliation et sans son accord préalable.

*****

39. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION ':

1) Concernant l'existence d'un contrat d'adhésion':

40. La cour constate, à titre liminaire, que l'appelante fonde expressément son action non sur les dispositions du code de la consommation, puisqu'il est constant que les parties ont toutes deux la qualité de professionnel, mais sur l'article 1171 du code civil.

41. L'article 1171 précité dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

42 Il convient en conséquence d'apprécier si le contrat liant les parties constitue d'abord un contrat d'adhésion. Selon l'article 1110 du code civil, le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

43. En l'espèce, le contrat de télésurveillance avec location du matériel sur une longue durée a été conclu pour une période de cinq ans, et la cour constate qu'il s'agit d'un contrat-type. Aucune des stipulations prévues par les conditions générales acceptées par l'appelante n'est négociable et il n'est d'ailleurs pas justifié qu'une négociation soit intervenue entre les parties, d'autant que la demande de l'appelante, désirant seulement un avenant à une convention existante, a été rejetée. Il s'agit ainsi d'un contrat d'adhésion, au sens de l'article 1110 précité. En conséquence, les dispositions de l'article 1171 sont applicables.

2) Concernant la validité des clauses relatives à la durée du contrat.

44. La cour note que si les conditions générales indiquent qu'il a été proposé à l'appelante d'autres durées que celle de cinq ans, aucune preuve de cette proposition n'est fournie par l'intimée. Les conditions particulières du contrat d'adhésion ont été signées électroniquement, alors que les conditions générales ne comportent pas de mention relative à une signature électronique. Il n'a pas été établi de fiche d'information précontractuelle, et aucun élément ne confirme que l'appelante se soit ainsi vu proposer une autre durée d'engagement. La cour ne peut que retenir que le délai d'engagement portant sur cinq années a été ainsi imposé par l'intimée.

45. Selon la Cour de cassation (Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782), il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018, ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et des obligations, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation.

46. Il appartient en conséquence à la présente juridiction d'apprécier s'il existe un déséquilibre significatif dans les droits respectifs des parties, lié à l'engagement de l'appelante sur une période irrévocable de cinq ans.

47. S'il est également constant que les parties étaient déjà liés par un contrat de même nature, et qu'à l'occasion de la location d'un parking afin d'y entreposer des véhicules destinés à la vente, l'appelante a sollicité un avenant, ce qui a été refusé par l'intimée, préférant la conclusion d'un contrat distinct, ce refus n'est pas illégitime, puisqu'aux termes de l'article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi, sauf à ne pas déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. En outre, il est indiqué par l'appelante que le nouveau contrat était destiné à un parking distinct de son établissement principal, de sorte qu'un avenant était difficilement concevable. Enfin, le contrat liant déjà les parties n'est pas produit, ce qui ne permet pas de constater la date de son terme.

48. Le contrat litigieux a porté sur la location de divers matériels (centrale d'alarme, badges et lecteurs de badges, sirène, détecteurs vidéo, clavier lecteur de badges) ainsi que sur des prestations de télésurveillance 24 heures sur 24, outre la maintenance des installations et la mise à disposition d'une carte SIM.

49. La cour constate que les parties produisent, outre les conditions particulières, des conditions générales relatives au contrat d'abonnement de surveillance, et des conditions générales relatives à la location de longue durée du matériel. Il ne résulte pas de ces conditions une possibilité de résiliation anticipée par l'appelante, sans règlement de l'indemnité de résiliation, alors qu'il est loisible à l'intimée de résilier le contrat notamment en cas de cessation d'activité partielle ou totale de son client, de cession amiable ou forcée de son fonds de commerce, de démolition du bien protégé, le client étant alors tenu de régler l'indemnité de résiliation anticipée, outre la restitution à ses frais des matériels.

50. Dans sa recommandation n°97-01, la Commission des clauses abusives a considéré que la plupart des contrats de télésurveillance sont conclus pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, certains d'entre eux prévoyant même une durée de trois ou quatre ans «'irrévocable'» et qu'en n'envisageant aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, ces stipulations lui sont particulièrement défavorables, non seulement parce qu'elles lui laissent croire que, même de manière justifiée, il ne peut mettre fin au contrat avant terme, mais encore, spécialement quand elles prévoient des durées de plusieurs années, parce qu'elles l'empêchent de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette recommandation est transposable à la présente instance, dans le cadre de l'application de l'article 1171 du code civil puisqu'aucune des parties n'a la qualité de consommateur.

51. Il en résulte qu'en ne permettant pas à l'appelante de résilier le contrat d'abonnement de télésurveillance et de location des matériels avant un délai de cinq ans en cas de cessation de l'activité faisant l'objet de ce contrat, sauf alors à devoir non seulement restituer le matériel loué, mais également à devoir régler une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers à courir jusqu'au terme du contrat, outre une pénalité de 10'% sur les loyers à échoir jusqu'à ce terme, l'intimée a introduit des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, alors que l'intimée s'est réservée le droit de procéder à cette résiliation avant terme pour ce même motif, tout en percevant alors cette indemnité tant concernant la télésurveillance que la location des matériels afférents.

52. L'intimée est mal fondée à soutenir que la nature du service fourni et l'amortissement des coûts de l'équipement, de maintenance et d'abonnement justifient cette durée, puisqu'elle ne peut se prévaloir d'aucune perte concernant la cessation du contrat de télésurveillance, ne nécessitant pas d'investissement particulier, alors que concernant le contrat de location des équipements, elle ne justifie pas plus d'une perte à cet égard, un seul loyer ayant été stipulé tant concernant la télésurveillance que la location du matériel, ces prestations formant ainsi un tout indivisible. En outre, il n'est pas établi que le matériel a été acquis spécifiquement alors que l'appelante lui a retourné ce matériel, ce que l'intimée a refusé, alors que les conditions générales prévoient qu'en cas de résiliation, ce matériel doit lui être restitué, sans qu'il soit nécessaire de son autorisation préalable.

53. En conséquence, l'article 17 des conditions générales relatives au contrat d'abonnement et de surveillance, et l'article 10 des conditions générales relatives au contrat de location de longue durée, ne peuvent qu'être réputés non écrits au regard de l'article 1171 du code civil.

54. Il n'est pas contesté que l'appelante a demandé de résilier le contrat en raison de la résiliation du bail du parking faisant l'objet de la télésurveillance. Au regard de ce motif légitime, il en résulte que l'intimée ne pouvait se prévaloir de l'indemnité de résiliation anticipée, peu important que cette résiliation émane de l'appelante dans le cadre de la gestion de son entreprise.

55. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à régler l'indemnité de résiliation anticipée, outre une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau, la cour déboutera l'intimée de ses demandes.

56. L'appelante ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral résultant de l'attitude de l'intimée. Sa demande d'indemnité à ce titre sera rejetée.

57. L'intimée succombant devant cet appel sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1102, 1110 et 1171 du code civil;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- débouté la société, Garage, [Q] de l'ensemble de ses moyens et prétentions comme non fondés,

- condamné la société, Garage, [Q] à payer à la société Total Sécurité Protection la somme de 8.488,32 euros se décomposant comme suit :

* 4 échéances échues de 129,60 euros TTC: 518,40 euros,

* 4 factures de frais bancaires: 80 euros,

* 43 échéances à échoir de 129,60 euros TTC: 5 572,80 euros,

* majoration de 10 %: 617,12 euros,

* indemnité due au titre du matériel: 1.700,00 euros;

- condamné la société, Garage, [Q] à payer à la société Total Sécurité Protection la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société, Garage, [Q] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau,

Déboute la société Total Sécurité Protection de l'ensemble de ses demandes';

Déboute la société, Garage, [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;

Condamne la société Total Sécurité Protection à payer à la société, Garage, [Q] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Total Sécurité Protection aux dépens de première instance et d'appel;

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