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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 27 mars 2026, n° 23/10375

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/10375

27 mars 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 27 MARS 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10375 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYVU

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 juin 2021 de la cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 11, RG N°19/18623

DEMANDEURS A, [Localité 1]

S.A.S. A.O.C FILMS

prise en la personne de ses représentants légaux

Chez ACREA
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

S.C.P. BTSG²

mission conduite par Maître, [P], [O] es qualités de liquidateur de la société A.O.C Films
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]

Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Asistées de Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA SAISINE

S.A.S. LES FILMS DES TOURNELLES

prise en la personne de ses représentants légaux
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]

immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 349 537 951

Représentée par Me Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2251

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805, 906 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, conseillère, chargée du rapport, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Élodie GILOPPE, conseillère,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame Laurence CHAINTRON, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de président et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS AOC FILMS et la SAS LES FILMS DES TOURNELLES sont deux sociétés de production de films et ont conclu le 3 août 2015 un contrat de coproduction d'un film intitulé « Tour de France ». La société AOC FILMS devait apporter des fonds à hauteur de 300 000 euros en trois échéances dont la troisième, prévue en mars 2016, n'a pas été réglée.

Le 28 avril 2016, la SAS AOC FILMS a été placée en redressement judiciaire sans désignation d'administrateur et un plan a été ultérieurement arrêté. Sur mise en demeure de la SAS LES FILMS DES TOURNELLES, elle a opté, avec l'accord du mandataire judiciaire désigné, pour la continuation du contrat de coproduction.

La SAS LES FILMS DES TOURNELLES, ayant indiqué à la société AOC FILMS qu'elle entendait subordonner la continuation du contrat au paiement de la somme restant due de 100 000 euros et constatant que celui-ci n'était pas intervenu, a signifié à sa cocontractante que le contrat était devenu « caduc » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juin 2016.

La créance de la SAS LES FILMS DES TOURNELLES correspondant à l'échéance restée impayée, déclarée à la procédure collective par la SAS AOC FILMS lors des opérations de vérification du passif, a été contestée par cette même société en raison de la caducité du contrat prononcée par la SAS LES FILMS DES TOURNELLES, laquelle en a été avertie par le mandataire judiciaire. Cette créance a été rejetée par ordonnance du juge commissaire le 7 novembre 2017.

Par acte introductif d'instance du 12 avril 2018, la SAS AOC FILMS a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes visant notamment à se voir restituer la somme de 200 000 euros antérieurement réglée.

Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit le contrat entre les parties résilié à bon droit par la société LES FILMS DES TOURNELLES, le contrat subsistant cependant pour la période antérieure au 10 juin 2016 ;

- débouté la société AOC FILMS de sa demande de paiement de la somme de 200 000 € ;

- débouté la société AOC FILMS de sa demande de paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- débouté la société LES FILMS DES TOURNELLES de sa demande de paiement de la somme de 100 000 € ;

- condamné la société AOC FILMS à verser la somme de 2000 € à la société LES FILMS DES TOURNELLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution ;

- condamné la société AOC FILMS aux dépens.

La SAS AOC FILMS a interjeté appel du jugement par déclaration du 04/10/2019.

Suivant arrêt du 25/06/2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté la société AOC FILMS de son appel, et l'a condamnée à régler à la SAS LES FILMS DES TOURNELLES une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens.

Par jugement du 07 juin 2022, le tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société AOC FILMS, la société BTSG² étant désignée liquidateur.

Selon arrêt du 19 avril 2023, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a cassé en totalité l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25/06/2021, en ces termes :

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Les Films des Tournelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Films des Tournelles et la condamne à payer à la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société AOC films, la somme de 3 000 euros ; »

PROCÉDURE sur RENVOI DE CASSATION

Par déclaration du 08 juin 2023, enregistrée le 22 juin 2023, la SAS AOC FILMS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG² a saisi la cour d'appel de Paris en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19/04/2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2023, la SCP BTSG² es-qualités de liquidateur de la société AOC FILMS demande à la cour, au visa des articles 1104, 1230, 1231-1, 1186 et 1187, 1352 à 1352-9 du code civil, et L622-7 I, L622-13 et L631-14 du code de commerce, de confirmer le jugement dont appel en son analyse des faits dans les motifs du jugement qu'elle reprend au dispositif de ses conclusions auquel il est renvoyé, d'infirmer le jugement pour le surplus et :

- juger que la SAS LES FILMS DES TOURNELLES a abusivement considéré le contrat caduc sans proposer la moindre restitution pour désormais considérer le contrat résilié aux torts de la société AOC FILMS pour non paiement de la facture du 10 mars 2016, et en conséquence :

- débouter la société la SAS LES FILMS DES TOURNELLES de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS LES FILMS DES TOURNELLES à payer à la société BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la société AOC FILMS, suite au prononcé unilatéral d'une caducité non suivie de la moindre restitution et pour inexécution du contrat au paiement d'une somme de 200 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 date de la rupture abusive par la SAS LES FILMS DES TOURNELLES,

- condamner la SAS LES FILMS DES TOURNELLES à payer à la société BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la société AOC FILMS, la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du prononcé abusif de la caducité et pour résistance abusive aux présentes demandes outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

- condamner la SAS LES FILMS DES TOURNELLES à payer à la société BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la société AOC FILMS la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par courrier du 8 janvier 2026, le conseil de la SAS LES FILMS DES TOURNELLES a fait savoir à la cour qu'elle ne prendrait pas de nouvelles écritures et entendait uniquement renvoyer aux dernières écritures présentées lors de la précédente procédure devant la cour d'appel de Paris, conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile.

Ces dernières écritures sont celles notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2020, par lesquelles la SAS LES FILMS DES TOURNELLES demandait à la cour :

- A titre principal : de confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a dit le contrat entre les parties, résilié à bon droit par la SAS LES FILMS DES TOURNELLES, le contrat subsistant pour la période antérieure au 10 juin 2016, débouté la société AOC de ses demandes de paiement de 200 000 € et 50 000 €,

- A titre subsidiaire, de constater la caducité du contrat de coproduction, de débouter la SAS AOC FILMS de sa demande de remboursement de 200 000 € et de dire que le contrat subsiste pour la période antérieure au 10 juin 2016,

- A titre plus subsidiaire, de dire que le contrat n'est pas résilié et subsiste à ce jour et par conséquent, de dire que la SAS AOC FILMS doit régler à la SAS LES FILMS DES TOURNELLES le dernier tiers de 100 000 €, avant que la société la SAS LES FILMS DES TOURNELLES ne calcule la quote-part des droits à verser à la SAS AOC FILMS en application du contrat,

- En tout état de cause, de débouter la SAS AOC FILMS de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 22/01/2026, jour de l'audience à laquelle l'affaire a été retenue.

SUR CE, LA COUR,

Sur le périmètre de la cassation

Selon les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »

Aux termes de l'article 625 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. /Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

En vertu de l'article 638 du même code : « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. »

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris au visa de l'article L622-13 I du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-14 du même code, et selon lequel « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. /Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. »

Elle motive en ces termes la cassation, sur le moyen, pris en sa première branche :

« Il résulte de ce texte que la continuation d'un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, lesquels n'ouvrent droit au profit du créancier qu'à déclaration au passif.

9. Pour dire que la société des Tournelles est fondée à opposer à la société AOC la résiliation de plein droit du contrat de coproduction, l'arrêt retient que la société AOC, ayant opté pour la continuation du contrat, devait fournir la prestation prévue et s'acquitter de sa dette en payant la dernière tranche prévue au contrat.

10. En statuant ainsi, tout en relevant que le contrat avait été signé avant l'ouverture de la procédure collective et prévoyait une dette de 100 000 euros qui n'avait pas été réglée à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »

La Cour de cassation n'a donc pas statué sur le second grief, mais a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Paris. Il en résulte que les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et que le périmètre de saisine de la présente cour est celui défini au précédent arrêt, identique à celui découlant des dernières conclusions de l'appelante.

Sur la demande de confirmation des motifs du jugement dans l'analyse des faits

La cour ne pouvant être saisie que d'une réformation ou d'une annulation du jugement en son dispositif, seule partie du jugement ayant autorité de chose jugée, il n'y a pas lieu de confirmer l'analyse des faits figurant aux motifs de ce jugement. La cour a indiqué à l'exposé du litige les faits et dates retenus comme constants et pertinents, quant à la date d'émission de la dernière facture et à la date d'ouverture de la procédure collective, qui ne font pas débat. Il n'y a donc pas lieu de répondre à cette demande de confirmation.

Sur la rupture abusive du contrat

Selon les dispositions de l'article L622-13 du code de commerce, rendues applicables au redressement judiciaire par l'article L631-14 (vérifier), « I. ' Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

IL ' L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. ' Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

IV. ' A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. ' Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

VI. ' Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.

L'article L622-24 du même code dispose pour sa part : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. (...) »

Sur l'antériorité de l'obligation de paiement du dernier tiers à l'ouverture de la procédure collective

La SAS LES FILMS DES TOURNELLES soutient que la résiliation de plein droit du contrat la liant à la SAS AOC FILMS se justifiait par l'inexécution de son obligation de paiement du dernier tiers du contrat, soutenant que la cause de ce paiement du dernier tiers résidait dans la mise à disposition de la copie standard, le contrat prévoyant que la copie du film ne serait disponible qu'au deuxième semestre 2016. Elle ajoute que la présentation du film au festival de, [Localité 6] en mai 2016 matérialisait la mise à disposition de cette copie standard.

Cependant, d'une part, le contrat prévoyait certes en son préambule au point 6 que la copie du film serait disponible au deuxième semestre 2016, mais cette notion n'est pas similaire à celle prévue à son article 4 énonçant le paiement du troisième tiers « à la copie standard » prévue, elle, en mars 2016. Ainsi, l'émission de la facture le 10 mars 2016 ne pouvait être causée que par le fait que la « copie standard » était prête, ce qui a au demeurant été confirmé lors du courrier de relance du 26 avril 2016 par la SAS LES FILMS DES TOURNELLES. Dès lors, la présentation du film au festival de, [Localité 6] le 15 mai 2016 ne peut être considérée comme la « matérialisation de la mise à disposition de la copie standard » au sens du contrat.

En conséquence, l'obligation de paiement du troisième tiers, issue du contrat, est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du 28 avril 2016, et se heurtait aux prescriptions d'ordre public des règles de la procédure collective, interdisant au débiteur de payer toutes dettes nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.

Sur l'absence d'inexécution fautive après option pour la poursuite du contrat en cours

La SAS LES FILMS DES TOURNELLES soutient encore qu'il appartenait à la société AOC FILMS, avant d'opter pour la continuation du contrat, de s'assurer qu'elle disposait des fonds nécessaires, étant consciente que sa participation financière était essentielle dans cette dernière phase du film. Elle en déduit que la résiliation, qui selon elle a toujours été évoquée dans les échanges entre les parties, était ainsi fondée du fait de cette inexécution.

Cependant, sauf à induire une contradiction entre le I et le II, les dispositions de l'article L622-13 II sur lesquelles se fonde la SAS LES FILMS DES TOURNELLES ne peuvent que concerner les créances postérieures ou les obligations qui ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent. La créance de 100 000 € relative au troisième tiers n'étant pas une créance postérieure, ces dispositions n'ont pas vocation à trouver application.

Cette créance devait donc être déclarée selon les dispositions de l'article L622-24 du code de commerce, selon lequel le débiteur peut lui-même porter la créance à la connaissance du mandataire judiciaire, étant alors présumé agir pour le compte du créancier jusqu'à ce que celui-ci déclare sa créance. Il importe peu, à cet égard, que, bien qu'y ayant été formellement invitée par la SAS AOC FILMS, la SAS LES FILMS DES TOURNELLES n'ait pas cru devoir déclarer sa créance au motif que l'état d'avancement du film interdisait tout délai ou étalement pour la remise des fonds contractuels, dès lors qu'elle avait choisi de proposer la continuation du contrat à la débitrice.

Dès lors, la SAS LES FILMS DES TOURNELLES ne pouvait exiger de la SAS AOC FILMS, en contradiction avec la loi, le paiement du troisième tiers pour la poursuite du contrat en cours, ou subordonner la poursuite de ce contrat à la condition d'un paiement sans délai et hors procédure collective. Elle ne pouvait, en application de l'article L622-13 I, que déclarer sa créance à la procédure collective.

En conséquence, l'inexécution du contrat en son dernier tiers ne saurait être imputée à la SAS AOC FILMS, qui n'a fait que respecter les dispositions légales et réglementaires d'ordre public des procédures collectives.

Sur la prétendue mauvaise foi de la SAS AOC FILMS

La SAS LES FILMS DES TOURNELLES invoque la mauvaise foi de la société AOC FILMS, laquelle, suite à l'émission de la facture du dernier tiers et malgré relances, ne lui a plus répondu et a décidé de faire une déclaration de cessation des paiements.

La déclaration de cessation des paiements a néanmoins été examinée par le tribunal de commerce de Draguignan, qui a pu en déduire dans un premier temps que les conditions d'ouverture d'un redressement judiciaire étaient réunies, et dans un second temps qu'un plan de redressement pouvait être arrêté, pour finalement ordonner la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire de la société AOC FILMS. Il apparaît ainsi difficile de déduire de la chronologie de ces événements une stratégie dictée par la mauvaise foi et la volonté d'éviter de régler le dernier tiers, qui aurait pu être intégré au plan de redressement si la société LES FILMS DES TOURNELLES n'avait pas choisi de mettre fin au contrat dont elle avait au préalable accepté la poursuite.

Sur la rupture du contrat

La SAS LES FILMS DES TOURNELLES semble fonder sa demande sur les dispositions de l'article L622-13 III précité pour invoquer une résiliation de plein droit du fait de l'inexécution du contrat continué, alors que, d'une part, seuls les paiements de créances nées postérieurement à la procédure collective auraient pu permettre l'examen d'une inexécution du contrat continué et la résiliation de plein droit, et que d'autre part, cette résiliation ne pouvait au demeurant être prononcée que par le juge commissaire dans les conditions des dispositions précitées.

La SAS LES FILMS DES TOURNELLES invoque encore les effets de la caducité du contrat du fait de la disparition de l'un de ses éléments essentiels pour retenir une résiliation de plein droit. Or, le non-paiement du troisième tiers par l'effet de la loi et la possibilité de poursuivre l'exécution du contrat par la déclaration de la créance qui aurait pu être payée dans le cadre du plan de redressement, ne sauraient être considérés comme constituant la disparition d'un élément essentiel du contrat, exécuté aux deux tiers par l'un des contractants et pouvant encore être totalement exécuté dans le cadre du plan de continuation. Il ne peut donc être retenu que l'exécution du contrat est devenue impossible, et ce alors même que le film a pu être entièrement produit et diffusé, puisque présenté au festival de, [Localité 6].

Enfin et surtout, en refusant de déclarer la créance pour tenter de contraindre la SAS AOC FILMS à une exécution qui lui était interdite, en prononçant une caducité sans restitution et en ne communiquant aucun élément sur les recettes du film, par voie de conséquence en n'assumant ni le partage des risques ni le partage des recettes, la société LES FILMS DES TOURNELLES a manqué à ses propres obligations contractuelles, lesquelles ne se résumaient pas à la production du film jusqu'à sa sortie, et rompu abusivement le contrat, l'exécution des deux tiers du contrat étant ainsi restée sans contrepartie pour la société AOC FILMS.

Dès lors, la caducité prononcée par la SAS LES FILMS DES TOURNELLES et sa propre inexécution de son obligation de reversement de sa part de bénéfices à la SAS AOC FILMS est constitutive d'une rupture contractuelle abusive imputable entièrement à la SAS LES FILMS DES TOURNELLES.

Sur les conséquences de la rupture abusive

Aux termes des dispositions de l'article 1230 du code civil visé aux conclusions de l'appelante, « La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »

Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil (notées par erreur 2131-1 aux conclusions), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Sur la demande de paiement de 200 000 €

L'appelante, demandant que la rupture prononcée par la SAS LES FILMS DES TOURNELLES soit reconnue abusive, n'en demande pas pour autant la résolution judiciaire du contrat. Le prononcé d'une caducité du contrat n'a pas pour effet d'entraîner de plein droit sa résolution.

Sur les fondements précités des articles 1230 et 1231-1 du code civil, la société BTSG² es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AOC FILMS, sollicite, aux motifs de ses conclusions, la restitution de la somme de 200 000 €, dans un paragraphe relatif à l'imputabilité de la rupture, mais libelle ainsi sa demande au dispositif de ses conclusions : « CONDAMNER la société LES FILMS DES TOURNELLES à payer à la société BTSG² (') liquidateur judiciaire de la société AOC films, suite au prononcé unilatéral d'une caducité non suivie de la moindre restitution et pour inexécution du contrat au paiement d'une somme de 200 000 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 à compter du 10 juin 2016 date de la rupture abusive par la SAS LES FILMS DES TOURNELLES ».

Le constat de la rupture abusive du contrat entraîne, certes, le constat que le contrat est bel et bien rompu, mais n'a pas pour conséquence automatique la restitution des sommes déjà versées par la SAS AOC FILMS, contrairement à une résolution du contrat qui replace les parties dans l'état où elles étaient antérieurement au contrat.

Il convient de rappeler que parallèlement, l'appelante sollicite des dommages et intérêts d'un autre montant « pour le préjudice subi du fait du prononcé abusif de la caducité et pour résistance abusive aux présentes demandes », de sorte que la demande de paiement de 200 000 euros ne peut être considérée comme visant, à double emploi, à réparer le préjudice subi du fait de la rupture abusive.

La demande de paiement de 200 000 euros ne peut donc tendre qu'à sanctionner l'inexécution par la SAS LES FILMS DES TOURNELLES de ses obligations contractuelles à l'égard de la société AOC FILMS.

Le préjudice de la SAS AOC FILMS est en effet constitué par l'absence de contrepartie aux sommes versées par la société AOC FILMS à la société LES FILMS DES TOURNELLES dans le cadre du contrat de coproduction les ayant liées. La SAS LES FILMS DES TOURNELLES se gardant de produire tout élément permettant de déterminer quelle aurait été la part de bénéfices à laquelle pouvait prétendre la SAS AOC FILMS si la société LES FILMS DES TOURNELLES avait exécuté sa part du contrat, il convient de considérer que le versement des deux premiers tiers du contrat se trouve, par cette inexécution fautive, dépourvu de contrepartie et la société la SAS LES FILMS DES TOURNELLES sera condamnée à reverser cette somme à la société BTSG² es-qualités, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016, date de la rupture abusive du contrat et donc de l'inexécution définitive par la société LES FILMS DES TOURNELLES de ses obligations contractuelles.

Sur la demande de paiement de 50 000 € à titre de dommages et intérêts

L'appelante fonde sa demande sur la réparation du « préjudice subi du fait du prononcé abusif de la caducité et pour résistance abusive aux présentes demandes ».

L'invocation d'une résistance abusive n'est étayée d'aucun moyen de droit ou de fait, la mauvaise foi, caractérisée selon elle par le prononcé d'une caducité n'étant pas corrélée à une résistance abusive au sens usuel de cette expression juridique, les précédentes étapes judiciaires démontrant suffisamment que la prétendue résistance de la SAS LES FILMS DES TOURNELLES ne peut être qualifiée d'abusive, celle-ci ne faisant qu'exercer son droit à se défendre en justice.

Le principe d'une rupture abusive du contrat, par ce « prononcé abusif de la caducité » a en revanche été retenu par la cour comme constitué, en vertu des motifs précédents, il doit donc conduire à réparation, cette rupture abusive étant entièrement imputable à la SAS LES FILMS DES TOURNELLES.

Pour justifier du montant sollicité, l'appelante invoque une privation de trésorerie qui a entraîné la rupture des cycles de développement d'une partie des projets initiés et envisagés en 2016. Il convient néanmoins d'observer à cet égard que les difficultés financières de la SAS AOC FILMS ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure collective le 28 avril 2016, et que la privation de trésorerie ne saurait être imputée à la SAS LES FILMS DES TOURNELLES, laquelle n'avait pas vocation, contractuellement, à reverser des bénéfices avant cette date. L'absence de reversement de la somme de 200 000 € ne peut être à l'origine de cette privation de trésorerie invoquée, alors que la SAS AOC FILMS avait opté pour la continuation du contrat en cours et non pour sa résolution. L'absence de restitution après le 10 juin 2016 ne suffit pas à constituer une imputation fautive de la part de la SAS LES FILMS DES TOURNELLES dans la privation de trésorerie invoquée, compte tenu des difficultés globales de l'entreprise en redressement judiciaire.

L'appelante soutient encore qu'elle n'a pu recouvrer certaines créances faute de pouvoir régler les honoraires de ses avocats, mais les pièces produites datent de juin 2017, soit un an après la fin du contrat prononcée par la SAS LES FILMS DES TOURNELLES, et elle ne démontre pas que les sommes restituées, réinjectées dans la procédure collective, auraient permis de régler des honoraires d'avocat. Il apparaît cependant que la rupture abusive qui l'a privée de la perception des bénéfices a obéré ses chances de voir sa situation financière améliorée, tant dans la poursuite des projets de production que dans le recouvrement de ses créances, de sorte qu'elle justifie néanmoins l'octroi de dommages et intérêts qui, en l'absence de production d'éléments concrets et chiffrés, ne sauraient dépasser 20 000 €.

Sur les frais du procès

La SAS LES FILMS DES TOURNELLES, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les demandes qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.

La SAS LES FILMS DES TOURNELLES sera en outre condamnée à payer à la société BTSG² es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AOC FILMS la somme de 8000 euros en application du même article.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Et statuant à nouveau :

CONDAMNE la SAS LES FILMS DES TOURNELLES à payer à la SCP BTSG² en la personne de M., [P], [O], pris es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AOC FILMS, la somme de 200 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016, en réparation de l'inexécution fautive par la SAS LES FILMS DES TOURNELLES de ses obligations contractuelles,

CONDAMNE la SAS LES FILMS DES TOURNELLES à payer à la SCP BTSG² en la personne de M., [P], [O], pris es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AOC FILMS la somme de 20 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS LES FILMS DES TOURNELLES aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la SAS LES FILMS DES TOURNELLES à payer à la SCP BTSG² en la personne de M., [P], [O], pris es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AOC FILMS la somme de 8000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT

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