CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 27 mars 2026, n° 25/11508
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 25/11508 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGZ5
Ordonnance n° 2026/M030
APPELANTE
Madame, [Z], [O], demeurant Chez, [Adresse 4]
représentée par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
,
[1] - IDF OUEST, [Localité 2] - YVELINES - HAUTS-DE-SEINE, demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Association, [2] ASSOCIATION loi 1901 pris en la qualité de son président M, [J] dûment habilité, demeurant, [Adresse 6] FRANCE
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P., [3] Prise en la personne de Me, [L], [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S., [4], demeurant, [Adresse 7]
représentée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A., [5] Prise en la personne de Me, [Q], [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S., [4], demeurant, [Adresse 8]
représentée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L., [6] Prise en la personne de Me, [U], [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S., [4], demeurant, [Adresse 9]
représentée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 septembre 2025 ayant débouté Mme, [Z], [O] de toutes ses demandes;
Vu la déclaration d'appel de Mme, [O] notifiée le 02 octobre 2025 ayant intimé devant la cour :
- l'Association, [7] de, [Localité 3];
- la SCP, [3] prise en la personne de Me, [L], [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [4] ;
- la SELAFA, [5] prise en la personne de Me, [Q], [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [4] ;
- la SELARL, [6] prise en la personne de Me, [U], [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [4] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la SCP, [3] en la personne de Me, [L], [Y] par la SCP, [8] en la personne de Me, [D], [T], liquidateurs de la société, [9], la SELAFA, [5] en la personne de Maître, [Q], [G], liquidateur de la société, [9] et la SELARL, [6] en la personne de Maître, [U], [I], liquidateur de la société, [9] demandant au conseiller de la mise en état de :
- donner acte à la SCP, [3] en la personne de Me, [D], [T], liquidateur de la société, [9] domicilié -, [Adresse 10] de son intervention volontaire ;
- juger irrecevable l'appel de Mme, [O] du 2 octobre 2025 et ce faisant débouter Mme, [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme, [O] à verser à la société, [9] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer d'éventuelles condamnations opposables à l'AGS ;
- condamner Mme, [O] aux entiers dépens ;
- mettre hors de cause la SELARL, [6] en la personne de Maître, [U], [I], liquidateur de la société, [9], [Adresse 11] ;
- donner acte à la SCP, [8] en la personne de Me, [D], [T], liquidateur de la société, [9] domicilié -, [Adresse 10] de son intervention volontaire ;
Vu les conclusions 'devant la cour d'appel incident' notifiées par voie électronique le 11 février 2026 de l'AGS ,([10]) et de l'AGS ,([1] de Marseille) demandant de :
A titre liminaire,
Donner acte à l'AGS, [10] de son intervention volontaire.
Recevoir l'intervention volontaire de l,'[11], [10] territorialement compétent.
Mettre hors de cause l,'[12] de, [Localité 3].
Juger mal fondée la demande des co-mandataires liquidateurs de voir juger irrecevable l'appel de Mme, [M] et les debouter de leur demande.
Vu les conclusions d'incident n°2 en réplique notifiées le 29 janvier 2026 par Mme, [Z], [O] demandant au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SCP, [3], la SCP, [8], la S.E.L.A.F.A, [5], la S.E.L.A.R.L, [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS, [9] de leur demande de reconnaissance de l'irrecevabilité de l'appel de Mme, [O] ;
- reconnaître que l'appel formulé est parfaitement recevable ;
- condamner in solidum la SCP, [3], la SCP, [8], la S.E.L.A.F.A, [5], la S.E.L.A.R.L, [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS, [4] à verser à Mme, [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que la SCP, [3], la SCP, [8], la S.E.L.A.F.A, [5], la S.E.L.A.R.L, [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS, [4] devront régler cette créance exclue de la garantie, [12] ;
- condamner la partie demanderesse à la procédure d'incident aux entiers dépens.
L'incident a été retenu à l'audience du 2 mars 2026.
SUR CE
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile :
'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
(.................)
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel'.
Sur l'intervention volontaire des SCP, [3] et SCP, [8] en la personne de Me, [D], [T] et la mise hors de cause de la Selarl, [6]
Par ordonnance du 25 mars 2025, le Président du Tribunal des activités économiques de Paris a:
- mis fin à la mission de mandataire judicaire confiée à la Selarl, [6], prise en la personne de Maître, [U], [I];
- désigné en remplacement la SCP, [8] prise en la personne de Maître, [D], [T] en qualité de Mandataire judicaire de la SAS, [13].
Il s'en déduit qu'il convient de donner acte de leur intervention volontaire à la SCP, [3] et à la SCP, [8] en la personne de Maître, [D], [T] en qualité de Mandataire judicaire de la SAS, [14] et de mettre hors de cause la Selarl, [6] prise en la personne de Maître, [U], [I].
Sur l'intervention volontaire de l,'[15] et la mise hors de cause de l,'[12] de, [Localité 3]
La société, [9] dont le siège social est situé, [Adresse 12] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juin 2024, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 28 novembre 2024, l'AGS, [1] territorialement compétent étant l'AGS, [10] qui a conclu en première instance et non l,'[11], [1] de Marseille tel que mentionné par erreur sur la première page du jugement entrepris.
En conséquence, il convient de donner acte à l'AGS, [10] de son intervention volontaire et de mettre hors de cause l'AGS, [1] de, [Localité 3].
Sur la recevabilité de l'appel de Mme, [O]
L'article L 641-9 du code de commerce dispose que 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'
Les mandataires liquidateurs de la société, [9] soulève l'irrecevabilité de l'appel relevé par Mme, [O] le 2 octobre 2025 faute pour elle d'avoir également relevé appel à l'encontre de la société, [9], débiteur restant redevable des créances dont disposent les tiers à son égard, le liquidateur ne se substituant pas au débiteur.
Mme, [O] réplique qu'ensuite du dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens du fait de la liquidation judiciaire de la société, [9], celle-ci n'a plus qualité pour défendre, tous les actes de la procédure devant être faits par le liquidateur qui a seul qualité pour agir. Elle ajoute que par application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, or, la société, [9] ne figurait pas parmi les parties à l'instance ainsi que cela résulte des mentions figurant en première page du jugement entrepris.
L,'[11], [10] soutient également que par application de l'article L 641-9 du code de commerce, le liquidateur se substitue au débiteur dans l'administration de l'entreprise dès le prononcé de la liquidation judiciaire de sorte que le débiteur ne peut plus être attrait à la procédure prud'homale n'ayant plus qualité pour représenter l'entreprise ou défendre les droits patrimoniaux ce dont il résulte que l'appel relevé par Mme, [O] est recevable.
Contrairement aux affirmations de Mme, [O], la société, [9] était bien partie en première instance, la requête initiale ayant saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2024 étant dirigée à son encontre et celle-ci ayant été régulièrement convoquée par le greffe de la juridiction en premier lieu devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 15 novembre 2024, soit avant la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire; que c'est donc par erreur que l'appelante n'a pas dirigé également son appel à son encontre lorsqu'elle a intimé les mandataires liquidateurs et l'organisme de garantie des salaires.
Cependant, la société, [9], dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens depuis le jugement de liquidation judiciaire du 28 novembre 2024, n'a plus qualité à agir en cause d'appel, ses droits et actions concernant son patrimoine, et les actions en défense de celui-ci devant être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire qui la représente de sorte qu'il convient de déclarer recevable la déclaration d'appel de Mme, [O] relevée le 2 octobre 2025 à l'encontre de la SCP, [3], de la Selafa, [5] comme de la Selarl, [6] en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la SAS, [4].
En conséquence, il convient de condamner la SCP, [3], la SCP, [8], la S.E.L.A.F.A, [5], la S.E.L.A.R.L, [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS, [9] aux dépens et de dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les mandataires liquidateurs ainsi que Mme, [Z], [O] étant déboutés de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte de leur intervention volontaire à la SCP, [3] et à la SCP, [8], en la personne de Maître, [D], [T], en qualité de Mandataire judicaire de la SAS, [9].
Mettons hors de cause la Selarl, [6] prise en la personne de Maître, [U], [I].
Donnons acte à l,'[11], [10] de son intervention volontaire.
Mettons hors de cause l'AGS, [1] de, [Localité 3]
Déclarons recevable l'appel de Mme, [O] relevé le 2 octobre 2025 à l'encontre de la SCP, [3] prise en la personne de Maître, [L], [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [9]; de la S.E.L.A.F.A, [5] prise en la personne de Maître, [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [9], de la S.E.L.A.R.L, [6], prise en la personne de Me, [U], [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [9], de l'association, [16] de, [Localité 3].
Condamnons la SCP, [3], la SCP, [8], la S.E.L.A.F.A, [5], la S.E.L.A.R.L, [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS, [9] aux dépens et disons n'y avoir lieu de faire application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile, les mandataires liquidateurs ainsi que Mme, [Z], [O] étant déboutés de cette demande.
Fait à, [Localité 4], le 27 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Chambres sociales
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[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 25/11508 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGZ5
Ordonnance n° 2026/M030
APPELANTE
Madame, [Z], [O], demeurant Chez, [Adresse 4]
représentée par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
,
[1] - IDF OUEST, [Localité 2] - YVELINES - HAUTS-DE-SEINE, demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Association, [2] ASSOCIATION loi 1901 pris en la qualité de son président M, [J] dûment habilité, demeurant, [Adresse 6] FRANCE
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P., [3] Prise en la personne de Me, [L], [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S., [4], demeurant, [Adresse 7]
représentée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A., [5] Prise en la personne de Me, [Q], [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S., [4], demeurant, [Adresse 8]
représentée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L., [6] Prise en la personne de Me, [U], [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S., [4], demeurant, [Adresse 9]
représentée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 septembre 2025 ayant débouté Mme, [Z], [O] de toutes ses demandes;
Vu la déclaration d'appel de Mme, [O] notifiée le 02 octobre 2025 ayant intimé devant la cour :
- l'Association, [7] de, [Localité 3];
- la SCP, [3] prise en la personne de Me, [L], [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [4] ;
- la SELAFA, [5] prise en la personne de Me, [Q], [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [4] ;
- la SELARL, [6] prise en la personne de Me, [U], [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [4] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la SCP, [3] en la personne de Me, [L], [Y] par la SCP, [8] en la personne de Me, [D], [T], liquidateurs de la société, [9], la SELAFA, [5] en la personne de Maître, [Q], [G], liquidateur de la société, [9] et la SELARL, [6] en la personne de Maître, [U], [I], liquidateur de la société, [9] demandant au conseiller de la mise en état de :
- donner acte à la SCP, [3] en la personne de Me, [D], [T], liquidateur de la société, [9] domicilié -, [Adresse 10] de son intervention volontaire ;
- juger irrecevable l'appel de Mme, [O] du 2 octobre 2025 et ce faisant débouter Mme, [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme, [O] à verser à la société, [9] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer d'éventuelles condamnations opposables à l'AGS ;
- condamner Mme, [O] aux entiers dépens ;
- mettre hors de cause la SELARL, [6] en la personne de Maître, [U], [I], liquidateur de la société, [9], [Adresse 11] ;
- donner acte à la SCP, [8] en la personne de Me, [D], [T], liquidateur de la société, [9] domicilié -, [Adresse 10] de son intervention volontaire ;
Vu les conclusions 'devant la cour d'appel incident' notifiées par voie électronique le 11 février 2026 de l'AGS ,([10]) et de l'AGS ,([1] de Marseille) demandant de :
A titre liminaire,
Donner acte à l'AGS, [10] de son intervention volontaire.
Recevoir l'intervention volontaire de l,'[11], [10] territorialement compétent.
Mettre hors de cause l,'[12] de, [Localité 3].
Juger mal fondée la demande des co-mandataires liquidateurs de voir juger irrecevable l'appel de Mme, [M] et les debouter de leur demande.
Vu les conclusions d'incident n°2 en réplique notifiées le 29 janvier 2026 par Mme, [Z], [O] demandant au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SCP, [3], la SCP, [8], la S.E.L.A.F.A, [5], la S.E.L.A.R.L, [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS, [9] de leur demande de reconnaissance de l'irrecevabilité de l'appel de Mme, [O] ;
- reconnaître que l'appel formulé est parfaitement recevable ;
- condamner in solidum la SCP, [3], la SCP, [8], la S.E.L.A.F.A, [5], la S.E.L.A.R.L, [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS, [4] à verser à Mme, [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que la SCP, [3], la SCP, [8], la S.E.L.A.F.A, [5], la S.E.L.A.R.L, [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS, [4] devront régler cette créance exclue de la garantie, [12] ;
- condamner la partie demanderesse à la procédure d'incident aux entiers dépens.
L'incident a été retenu à l'audience du 2 mars 2026.
SUR CE
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile :
'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
(.................)
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel'.
Sur l'intervention volontaire des SCP, [3] et SCP, [8] en la personne de Me, [D], [T] et la mise hors de cause de la Selarl, [6]
Par ordonnance du 25 mars 2025, le Président du Tribunal des activités économiques de Paris a:
- mis fin à la mission de mandataire judicaire confiée à la Selarl, [6], prise en la personne de Maître, [U], [I];
- désigné en remplacement la SCP, [8] prise en la personne de Maître, [D], [T] en qualité de Mandataire judicaire de la SAS, [13].
Il s'en déduit qu'il convient de donner acte de leur intervention volontaire à la SCP, [3] et à la SCP, [8] en la personne de Maître, [D], [T] en qualité de Mandataire judicaire de la SAS, [14] et de mettre hors de cause la Selarl, [6] prise en la personne de Maître, [U], [I].
Sur l'intervention volontaire de l,'[15] et la mise hors de cause de l,'[12] de, [Localité 3]
La société, [9] dont le siège social est situé, [Adresse 12] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juin 2024, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 28 novembre 2024, l'AGS, [1] territorialement compétent étant l'AGS, [10] qui a conclu en première instance et non l,'[11], [1] de Marseille tel que mentionné par erreur sur la première page du jugement entrepris.
En conséquence, il convient de donner acte à l'AGS, [10] de son intervention volontaire et de mettre hors de cause l'AGS, [1] de, [Localité 3].
Sur la recevabilité de l'appel de Mme, [O]
L'article L 641-9 du code de commerce dispose que 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'
Les mandataires liquidateurs de la société, [9] soulève l'irrecevabilité de l'appel relevé par Mme, [O] le 2 octobre 2025 faute pour elle d'avoir également relevé appel à l'encontre de la société, [9], débiteur restant redevable des créances dont disposent les tiers à son égard, le liquidateur ne se substituant pas au débiteur.
Mme, [O] réplique qu'ensuite du dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens du fait de la liquidation judiciaire de la société, [9], celle-ci n'a plus qualité pour défendre, tous les actes de la procédure devant être faits par le liquidateur qui a seul qualité pour agir. Elle ajoute que par application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, or, la société, [9] ne figurait pas parmi les parties à l'instance ainsi que cela résulte des mentions figurant en première page du jugement entrepris.
L,'[11], [10] soutient également que par application de l'article L 641-9 du code de commerce, le liquidateur se substitue au débiteur dans l'administration de l'entreprise dès le prononcé de la liquidation judiciaire de sorte que le débiteur ne peut plus être attrait à la procédure prud'homale n'ayant plus qualité pour représenter l'entreprise ou défendre les droits patrimoniaux ce dont il résulte que l'appel relevé par Mme, [O] est recevable.
Contrairement aux affirmations de Mme, [O], la société, [9] était bien partie en première instance, la requête initiale ayant saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2024 étant dirigée à son encontre et celle-ci ayant été régulièrement convoquée par le greffe de la juridiction en premier lieu devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 15 novembre 2024, soit avant la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire; que c'est donc par erreur que l'appelante n'a pas dirigé également son appel à son encontre lorsqu'elle a intimé les mandataires liquidateurs et l'organisme de garantie des salaires.
Cependant, la société, [9], dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens depuis le jugement de liquidation judiciaire du 28 novembre 2024, n'a plus qualité à agir en cause d'appel, ses droits et actions concernant son patrimoine, et les actions en défense de celui-ci devant être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire qui la représente de sorte qu'il convient de déclarer recevable la déclaration d'appel de Mme, [O] relevée le 2 octobre 2025 à l'encontre de la SCP, [3], de la Selafa, [5] comme de la Selarl, [6] en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la SAS, [4].
En conséquence, il convient de condamner la SCP, [3], la SCP, [8], la S.E.L.A.F.A, [5], la S.E.L.A.R.L, [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS, [9] aux dépens et de dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les mandataires liquidateurs ainsi que Mme, [Z], [O] étant déboutés de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte de leur intervention volontaire à la SCP, [3] et à la SCP, [8], en la personne de Maître, [D], [T], en qualité de Mandataire judicaire de la SAS, [9].
Mettons hors de cause la Selarl, [6] prise en la personne de Maître, [U], [I].
Donnons acte à l,'[11], [10] de son intervention volontaire.
Mettons hors de cause l'AGS, [1] de, [Localité 3]
Déclarons recevable l'appel de Mme, [O] relevé le 2 octobre 2025 à l'encontre de la SCP, [3] prise en la personne de Maître, [L], [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [9]; de la S.E.L.A.F.A, [5] prise en la personne de Maître, [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [9], de la S.E.L.A.R.L, [6], prise en la personne de Me, [U], [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [9], de l'association, [16] de, [Localité 3].
Condamnons la SCP, [3], la SCP, [8], la S.E.L.A.F.A, [5], la S.E.L.A.R.L, [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS, [9] aux dépens et disons n'y avoir lieu de faire application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile, les mandataires liquidateurs ainsi que Mme, [Z], [O] étant déboutés de cette demande.
Fait à, [Localité 4], le 27 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier