CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/01238
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/01238 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFPE
,
[W]
C/
S.A.S. LA SAS KIF
S.E.L.A.R.L., [O]
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Société EOS FRANCE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE, [Localité 1] DE, [Localité 2] en date du 12 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 26 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 24/00028
APPELANT :
Monsieur, [B], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
LA SAS KIF dont le numéro SIREN est le 920 315 264, immatriculée au RCS de, [Localité 1] de la Réunion, ayant son siège social au, [Adresse 2] (REUNION), représentée par Monsieur, [Y], [I], gérant, domicilié es qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L., [O] PRISE EN LA PERSONNE DE ME, [G], [O] - DONT LE SIEGE SOCIAL EST A, [Localité 5] -, [Adresse 4] - ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE MONSIEUR, [B], [W] NE LE 23 JUIN 1969 A, [Localité 6] (REUNION) ARTISAN N°D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE DES METIERS 394651715 -
,
[Adresse 5]
,
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CEPAC La CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé, [Adresse 6], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC,, [Adresse 7].
Venant elle-même aux droits de la BANQUE DE, [Localité 2] (BR), suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, ayant son siège administratif situé au, [Adresse 8].
,
[Adresse 9]
,
[Localité 8]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Etablissement Public TRESOR PUBLIC CREANCIER INSCRIT - pris en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 10]
,
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE :
Société EOS FRANCE
,
[Adresse 11]
PARIS, représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Mars 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par jugement du 8 août 2012, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M., [B], [W], procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2012.
Par arrêt du 23 juillet 2013, la cour a confirmé la décision de première instance,
A la requête de la SELARL, [O], en sa qualité de liquidateur de M., [W], par ordonnance du 10 mars 2022, le juge commissaire a rejeté la demande de renvoi formée par M., [W] et autorisé la vente aux enchères publiques du bien immobilier appartenant à M., [W] situé à, [Adresse 12] cadastré section HN n,°[Cadastre 1] constitué d'un bâtiment en R+2+comble sur sous-sol, sur une mise à prix de 500.000 euros.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour a déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 342 du code de procédure civile la demande récusation du premier juge formée par M., [W] et confirmé l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions.
M., [W] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt précité.
Le cahier des charges a été déposé au greffe le 7 Juin 2024.
Toutes les formalités de publicité légale prescrites par la loi ont été accomplies les 12, 26 juillet 2024 et 12 août 2024 dans les journaux d'annonces légales, affichage dans les locaux de la juridiction le 16 juillet 2024.
A l'audience d'adjudication fixée au 12 septembre 2024, M., [W] a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir, à titre principal, constater l'existence de deux procédures actuellement pendantes, l'une devant la Cour de cassation, et l'autre devant le tribunal mixte de commerce, toutes deux de nature à avoir une incidence certaine sur le bien-fondé et l'opportunité de la vente forcée de son seul bien immobilier et, en conséquence, de dire et juger n'y avoir lieu à procéder à la dite vente.
Subsidiairement, il a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, il a demandé au juge de l'exécution de reporter la vente.
Le liquidateur a conclu au débouté des prétentions de M., [W] et sollicité qu'il soit procédé à l'exécution forcée du bien dépendant de la liquidation judiciaire, faisant valoir la caractère non suspensif du pourvoi en cassation, le passif résiduel représentant peu ou prou un million d'euros, indépendamment de la créance d'EOS ou de la CEPAC et l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 septembre 2023 interdisant de contester de nouveau l'opportunité de la vente forcée.
C'est dans ces conditions que, par jugement d'adjudication sur saisie immobilière rendu le 12 septembre 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
«'DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur, [W];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
ADJUGE à:
La société KIF
RCS de, [Localité 9] 920 315 264
,
[Adresse 13]
,
[Localité 10],
le bien mis en vente, entièrement décrit et désigne au cahier des conditions de vente, au prix principal de 780 000 €, aux clauses et conditions dudit cahier des charges.
LIQUIDE les frais de poursuites de vente publiquement annonces avant l'ouverture des enchères à la somme de 4299,94 €, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, en application de l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution.
RAPPELE que conformément aux dispositions de l'article L 322-13 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et qu'en application des dispositions de l'article R 322-64 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, sauf si le cahier des charges prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxes.'»
Le juge de l'exécution a jugé qu'il était constant que seuls les actes de procédure postérieurs à l'ordonnance du juge commissaire pouvaient être contestés devant le juge de l'exécution, et qu'en l'absence d'une telle condition en la matière, et au regard de l'absence de caractère suspensif du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 6 septembre 2023, et sans qu'il soit besoin d'envisager les autres moyens soulevés par les parties, il a déclaré irrecevables les demandes de M., [W] et a procédé à l'adjudication.
Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2024, M., [W] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 28 octobre 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte des 8, 13 et 14 novembre 2024, respectivement au liquidateur, à l'adjudicataire (SAS KIF) puis à la CEPAC et au Trésor Public.
La société KIF s'est constituée par acte du 15 novembre 2024.
La Caisse d'épargne CEPAC venant aux droits de la Banque de la Réunion (BR) s'est constituée par acte du 5 décembre 2024.
Le liquidateur s'est constitué par acte du 29 novembre 2024.
M., [W] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 27 décembre 2024.
Le liquidateur a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 27 janvier 2025.
La société KIF a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 11 février 2025.
La Caisse d'Épargne (CEPAC) et la SAS EOS France, intervenante volontaire, ont déposé leurs conclusions d'intimée par RPVA le 26 février 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions n°4 transmises par voie électronique le 12 septembre 2025, M., [W] demande à la cour de':
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- 1-Recevoir M., [W] en son appel et l'y dire bien fondé';
- 2.1-Juger recevables les demandes de M., [W]';
- 2.2-Juger que le jugement entrepris est entaché d'un défaut de motivation';
- 3-Dès lors, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En conséquence, statuer à nouveau et
- 4-Constater l'existence de deux procédures actuellement pendantes au moment de l'audience d'adjudication, l'une devant la Cour de cassation, et l'autre, devant le tribunal mixte de commerce [actuellement devant la cour d'appel), toutes deux de nature à avoir une incidence certaine sur le bien-fondé et l'opportunité de la vente forcée du seul bien immobilier appartenant à M., [W]';
Dès lors, à titre principal
- 5.1-Dire et juger que l'adjudication du bien saisi ne pouvait intervenir à l'audience du 12 septembre 2024 avec toutes ses conséquences de droit';
- 5.2-Annuler l'adjudication du bien mis en vente à la société KIF au prix principal de 780.000 euros';
- 6.1-A défaut pour la société KIF de justifier du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais, en tirer les conséquences de droit';
- 6.2-En conséquence, ordonner la résolution de la vente par adjudication';
- 6.3-Dès lors, annuler le jugement d'adjudication';
- 6.4-Ordonner la publication du jugement à intervenir au Bureau du service de la publicité foncière';
A titre subsidiaire
- 7-Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et de la cour d'appel de Saint-Denis à intervenir et ordonner le report de la vente';
En tout état de cause
- 8-Condamner le liquidateur au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel, dont distraction au pro't de Me Lynda, [Localité 11] Mow Sim conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025, la société KIF demande à la cour, au visa des articles 74, 121 et 5 79 du code de procédure civile et R.311-5, R.322-19 et 28 du code des procédures civiles d'exécution, de':
- Juger irrecevable la demande de sursis à statuer faute d'avoir été formulée in limine litis ;
- Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ;
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2025, le liquidateur demande à la cour de':
I-Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par M., [W] à l'encontre du jugement d'adjudication du 12 septembre 2024';
II-Confirmer le jugement du 12 Septembre 2024 en toutes ses dispositions en jugeant que le juge de l'exécution n'avait été saisi d'aucune contestation recevable au sens de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution';
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile
- Juger irrecevable la demande de résolution de la vente sur adjudication formulée par M., [W]';
- Juger qu'une telle demande est sans fondement, les frais ayant été réglés et le prix consigné';
En tout état de cause
- Condamner M., [W] aux dépens et au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles';
- Le débouter de toutes demandes autres ou contraires.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 19 mai 2025, la CEPAC et EOS France demandent à la cour de':
A titre liminaire
Vu les article L.214-181 et suivants du code monétaire et financier
Vu l'article L.641-9, I, alinéa 1er du Code de commerce
Vu l'article 1355 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile
Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article 74 du code de procédure civile
Vu le jugement d'adjudication en date du 11 septembre 2024
Vu l'arrêt du 6 septembre 2023
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2021 du juge commissaire
Vu l'ordonnance du 10 mars 2022 du juge commissaire
- Déclarer recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de EOS France en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation (FCT) Crédinvest, venant aux droits de la CEPAC, suivant acte de cession de créances remis le 26 novembre 2020, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, venant elle-même aux droits de la BR';
- Déclarer irrecevables l'appel et les prétentions formés par M., [W] à l'encontre des dispositions du jugement d'adjudication';
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d'adjudication';
A titre principal
Vu l'article L.214-181 et suivants du code monétaire et financier
Vu l'article L.641-9 du code de commerce
Vu les articles 524 et 579 du code de procédure civile
Vu l'article R.661-1, alinéa 1er du code de commerce
Vu l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution
Vu le jugement d'adjudication
Vu l'arrêt en date du 6 septembre 2023
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2021 du juge commissaire
Vu l'ordonnance du 10 mars 2022 du juge commissaire
Sur évocation
- Rejeter les demandes et prétentions de M., [W] car non fondées';
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d'adjudication';
En tout état de cause
- Condamner M., [W] à payer au FCT Crédinvest, ayant pour recouvreur EOS France, une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris, le cas échéant, les dépens exposés par la SELARL Gaëlle Jaffre -Mikaël Yacoubi avec droit de recouvrement direct conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
***
Le Trésor Public n'a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'intervention volontaire d'EOS France
La CEPAC demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de EOS France en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation (FCT) Crédinvest, venant aux droits de la CEPAC, suivant acte de cession de créances remis le 26 novembre 2020, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, venant elle-même aux droits de la BR.
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile';
A l'appui de sa demande, la CEPAC verse aux débats':
- l'extrait de publication au BODACC du jugement de conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire de M., [W] (pièce n°4)
- le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 05/10/2012 adressé par la BR à Me, [U], portant déclaration de créances au passif de la procédure collective ouverte contre M., [W] (pièce n°5)
- l'extrait de publication au BODACC du dépôt de l'état des créances (pièce n°6)
- les courriers du greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion informant la BR de l'admission de ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M., [W] (pièce n°7)
- le contrat de gestion de créances du 9 novembre 2009 modifié le 28 décembre 2020 (pièce n°8)
- l'extrait d'acte de cession de créances du 26 novembre 2020 conclu entre la CEPAC et le Compartiment Crédinvest 2 du FCT Crédinvest et annexe 1 (F) (pièce n°9)
- le courrier en date du 6 janvier 2021 par lequel EOS France et la CEPAC ont informé M., [W] de la cession de créances du 26 novembre 2020 conclue entre la CEPAC et le Compartiment Crédinvest 2 du FCT Crédinvest et du recouvrement des créances par EOS France, recouvreur (pièce n°10)
- l'ordonnance en date du 9 juillet 2021 rendue du juge commissaire désignant EOS France aux fonctions de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de M., [W].
Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait droit à cette demande, qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur la recevabilité des demandes formées par M., [W]
La CEPAC et EOS France soutiennent que M., [W] n'a pas qualité à interjeter appel pour défaut de qualité à agir, faute de disposer d'un droit propre.
Vu l'article L. 641-9 I du code de commerce selon lequel': «'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.'»
Le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, peut former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable à soulever une contestation devant le juge de l'exécution procédant à la vente, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à celle-ci (Cass, 2e chambre civile, 17 Novembre 2022 ' n° 21-10.819)
Il s'ensuit qu'il convient de déclarer M., [W] irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M., [W] succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du liquidateur et de la CEPAC et EOS France.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l'intervention volontaire de EOS France en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation (FCT) Crédinvest, venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, suivant acte de cession de créances remis le 26 novembre 2020, venant elle-même aux droits de la Banque de la Réunion';
Déclare M., [B], [W] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article L. 641-9 du code de commerce';
Condamne M., [B], [W] aux dépens d'appel recouvrés au profit de la SELARL Gaëlle Jaffre Mickaël Yacoubi, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SP
R.G : N° RG 24/01238 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFPE
,
[W]
C/
S.A.S. LA SAS KIF
S.E.L.A.R.L., [O]
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Société EOS FRANCE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE, [Localité 1] DE, [Localité 2] en date du 12 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 26 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 24/00028
APPELANT :
Monsieur, [B], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
LA SAS KIF dont le numéro SIREN est le 920 315 264, immatriculée au RCS de, [Localité 1] de la Réunion, ayant son siège social au, [Adresse 2] (REUNION), représentée par Monsieur, [Y], [I], gérant, domicilié es qualité audit siège
,
[Adresse 3]
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[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L., [O] PRISE EN LA PERSONNE DE ME, [G], [O] - DONT LE SIEGE SOCIAL EST A, [Localité 5] -, [Adresse 4] - ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE MONSIEUR, [B], [W] NE LE 23 JUIN 1969 A, [Localité 6] (REUNION) ARTISAN N°D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE DES METIERS 394651715 -
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[Adresse 5]
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[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CEPAC La CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé, [Adresse 6], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC,, [Adresse 7].
Venant elle-même aux droits de la BANQUE DE, [Localité 2] (BR), suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, ayant son siège administratif situé au, [Adresse 8].
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[Adresse 9]
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[Localité 8]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Etablissement Public TRESOR PUBLIC CREANCIER INSCRIT - pris en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 10]
,
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE :
Société EOS FRANCE
,
[Adresse 11]
PARIS, représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Mars 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par jugement du 8 août 2012, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M., [B], [W], procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2012.
Par arrêt du 23 juillet 2013, la cour a confirmé la décision de première instance,
A la requête de la SELARL, [O], en sa qualité de liquidateur de M., [W], par ordonnance du 10 mars 2022, le juge commissaire a rejeté la demande de renvoi formée par M., [W] et autorisé la vente aux enchères publiques du bien immobilier appartenant à M., [W] situé à, [Adresse 12] cadastré section HN n,°[Cadastre 1] constitué d'un bâtiment en R+2+comble sur sous-sol, sur une mise à prix de 500.000 euros.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour a déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 342 du code de procédure civile la demande récusation du premier juge formée par M., [W] et confirmé l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions.
M., [W] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt précité.
Le cahier des charges a été déposé au greffe le 7 Juin 2024.
Toutes les formalités de publicité légale prescrites par la loi ont été accomplies les 12, 26 juillet 2024 et 12 août 2024 dans les journaux d'annonces légales, affichage dans les locaux de la juridiction le 16 juillet 2024.
A l'audience d'adjudication fixée au 12 septembre 2024, M., [W] a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir, à titre principal, constater l'existence de deux procédures actuellement pendantes, l'une devant la Cour de cassation, et l'autre devant le tribunal mixte de commerce, toutes deux de nature à avoir une incidence certaine sur le bien-fondé et l'opportunité de la vente forcée de son seul bien immobilier et, en conséquence, de dire et juger n'y avoir lieu à procéder à la dite vente.
Subsidiairement, il a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, il a demandé au juge de l'exécution de reporter la vente.
Le liquidateur a conclu au débouté des prétentions de M., [W] et sollicité qu'il soit procédé à l'exécution forcée du bien dépendant de la liquidation judiciaire, faisant valoir la caractère non suspensif du pourvoi en cassation, le passif résiduel représentant peu ou prou un million d'euros, indépendamment de la créance d'EOS ou de la CEPAC et l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 septembre 2023 interdisant de contester de nouveau l'opportunité de la vente forcée.
C'est dans ces conditions que, par jugement d'adjudication sur saisie immobilière rendu le 12 septembre 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
«'DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur, [W];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
ADJUGE à:
La société KIF
RCS de, [Localité 9] 920 315 264
,
[Adresse 13]
,
[Localité 10],
le bien mis en vente, entièrement décrit et désigne au cahier des conditions de vente, au prix principal de 780 000 €, aux clauses et conditions dudit cahier des charges.
LIQUIDE les frais de poursuites de vente publiquement annonces avant l'ouverture des enchères à la somme de 4299,94 €, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, en application de l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution.
RAPPELE que conformément aux dispositions de l'article L 322-13 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et qu'en application des dispositions de l'article R 322-64 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, sauf si le cahier des charges prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxes.'»
Le juge de l'exécution a jugé qu'il était constant que seuls les actes de procédure postérieurs à l'ordonnance du juge commissaire pouvaient être contestés devant le juge de l'exécution, et qu'en l'absence d'une telle condition en la matière, et au regard de l'absence de caractère suspensif du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 6 septembre 2023, et sans qu'il soit besoin d'envisager les autres moyens soulevés par les parties, il a déclaré irrecevables les demandes de M., [W] et a procédé à l'adjudication.
Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2024, M., [W] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 28 octobre 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte des 8, 13 et 14 novembre 2024, respectivement au liquidateur, à l'adjudicataire (SAS KIF) puis à la CEPAC et au Trésor Public.
La société KIF s'est constituée par acte du 15 novembre 2024.
La Caisse d'épargne CEPAC venant aux droits de la Banque de la Réunion (BR) s'est constituée par acte du 5 décembre 2024.
Le liquidateur s'est constitué par acte du 29 novembre 2024.
M., [W] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 27 décembre 2024.
Le liquidateur a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 27 janvier 2025.
La société KIF a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 11 février 2025.
La Caisse d'Épargne (CEPAC) et la SAS EOS France, intervenante volontaire, ont déposé leurs conclusions d'intimée par RPVA le 26 février 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions n°4 transmises par voie électronique le 12 septembre 2025, M., [W] demande à la cour de':
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- 1-Recevoir M., [W] en son appel et l'y dire bien fondé';
- 2.1-Juger recevables les demandes de M., [W]';
- 2.2-Juger que le jugement entrepris est entaché d'un défaut de motivation';
- 3-Dès lors, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En conséquence, statuer à nouveau et
- 4-Constater l'existence de deux procédures actuellement pendantes au moment de l'audience d'adjudication, l'une devant la Cour de cassation, et l'autre, devant le tribunal mixte de commerce [actuellement devant la cour d'appel), toutes deux de nature à avoir une incidence certaine sur le bien-fondé et l'opportunité de la vente forcée du seul bien immobilier appartenant à M., [W]';
Dès lors, à titre principal
- 5.1-Dire et juger que l'adjudication du bien saisi ne pouvait intervenir à l'audience du 12 septembre 2024 avec toutes ses conséquences de droit';
- 5.2-Annuler l'adjudication du bien mis en vente à la société KIF au prix principal de 780.000 euros';
- 6.1-A défaut pour la société KIF de justifier du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais, en tirer les conséquences de droit';
- 6.2-En conséquence, ordonner la résolution de la vente par adjudication';
- 6.3-Dès lors, annuler le jugement d'adjudication';
- 6.4-Ordonner la publication du jugement à intervenir au Bureau du service de la publicité foncière';
A titre subsidiaire
- 7-Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et de la cour d'appel de Saint-Denis à intervenir et ordonner le report de la vente';
En tout état de cause
- 8-Condamner le liquidateur au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel, dont distraction au pro't de Me Lynda, [Localité 11] Mow Sim conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025, la société KIF demande à la cour, au visa des articles 74, 121 et 5 79 du code de procédure civile et R.311-5, R.322-19 et 28 du code des procédures civiles d'exécution, de':
- Juger irrecevable la demande de sursis à statuer faute d'avoir été formulée in limine litis ;
- Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ;
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2025, le liquidateur demande à la cour de':
I-Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par M., [W] à l'encontre du jugement d'adjudication du 12 septembre 2024';
II-Confirmer le jugement du 12 Septembre 2024 en toutes ses dispositions en jugeant que le juge de l'exécution n'avait été saisi d'aucune contestation recevable au sens de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution';
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile
- Juger irrecevable la demande de résolution de la vente sur adjudication formulée par M., [W]';
- Juger qu'une telle demande est sans fondement, les frais ayant été réglés et le prix consigné';
En tout état de cause
- Condamner M., [W] aux dépens et au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles';
- Le débouter de toutes demandes autres ou contraires.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 19 mai 2025, la CEPAC et EOS France demandent à la cour de':
A titre liminaire
Vu les article L.214-181 et suivants du code monétaire et financier
Vu l'article L.641-9, I, alinéa 1er du Code de commerce
Vu l'article 1355 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile
Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article 74 du code de procédure civile
Vu le jugement d'adjudication en date du 11 septembre 2024
Vu l'arrêt du 6 septembre 2023
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2021 du juge commissaire
Vu l'ordonnance du 10 mars 2022 du juge commissaire
- Déclarer recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de EOS France en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation (FCT) Crédinvest, venant aux droits de la CEPAC, suivant acte de cession de créances remis le 26 novembre 2020, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, venant elle-même aux droits de la BR';
- Déclarer irrecevables l'appel et les prétentions formés par M., [W] à l'encontre des dispositions du jugement d'adjudication';
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d'adjudication';
A titre principal
Vu l'article L.214-181 et suivants du code monétaire et financier
Vu l'article L.641-9 du code de commerce
Vu les articles 524 et 579 du code de procédure civile
Vu l'article R.661-1, alinéa 1er du code de commerce
Vu l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution
Vu le jugement d'adjudication
Vu l'arrêt en date du 6 septembre 2023
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2021 du juge commissaire
Vu l'ordonnance du 10 mars 2022 du juge commissaire
Sur évocation
- Rejeter les demandes et prétentions de M., [W] car non fondées';
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d'adjudication';
En tout état de cause
- Condamner M., [W] à payer au FCT Crédinvest, ayant pour recouvreur EOS France, une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris, le cas échéant, les dépens exposés par la SELARL Gaëlle Jaffre -Mikaël Yacoubi avec droit de recouvrement direct conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
***
Le Trésor Public n'a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'intervention volontaire d'EOS France
La CEPAC demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de EOS France en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation (FCT) Crédinvest, venant aux droits de la CEPAC, suivant acte de cession de créances remis le 26 novembre 2020, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, venant elle-même aux droits de la BR.
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile';
A l'appui de sa demande, la CEPAC verse aux débats':
- l'extrait de publication au BODACC du jugement de conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire de M., [W] (pièce n°4)
- le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 05/10/2012 adressé par la BR à Me, [U], portant déclaration de créances au passif de la procédure collective ouverte contre M., [W] (pièce n°5)
- l'extrait de publication au BODACC du dépôt de l'état des créances (pièce n°6)
- les courriers du greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion informant la BR de l'admission de ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M., [W] (pièce n°7)
- le contrat de gestion de créances du 9 novembre 2009 modifié le 28 décembre 2020 (pièce n°8)
- l'extrait d'acte de cession de créances du 26 novembre 2020 conclu entre la CEPAC et le Compartiment Crédinvest 2 du FCT Crédinvest et annexe 1 (F) (pièce n°9)
- le courrier en date du 6 janvier 2021 par lequel EOS France et la CEPAC ont informé M., [W] de la cession de créances du 26 novembre 2020 conclue entre la CEPAC et le Compartiment Crédinvest 2 du FCT Crédinvest et du recouvrement des créances par EOS France, recouvreur (pièce n°10)
- l'ordonnance en date du 9 juillet 2021 rendue du juge commissaire désignant EOS France aux fonctions de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de M., [W].
Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait droit à cette demande, qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur la recevabilité des demandes formées par M., [W]
La CEPAC et EOS France soutiennent que M., [W] n'a pas qualité à interjeter appel pour défaut de qualité à agir, faute de disposer d'un droit propre.
Vu l'article L. 641-9 I du code de commerce selon lequel': «'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.'»
Le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, peut former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable à soulever une contestation devant le juge de l'exécution procédant à la vente, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à celle-ci (Cass, 2e chambre civile, 17 Novembre 2022 ' n° 21-10.819)
Il s'ensuit qu'il convient de déclarer M., [W] irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M., [W] succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du liquidateur et de la CEPAC et EOS France.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l'intervention volontaire de EOS France en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation (FCT) Crédinvest, venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, suivant acte de cession de créances remis le 26 novembre 2020, venant elle-même aux droits de la Banque de la Réunion';
Déclare M., [B], [W] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article L. 641-9 du code de commerce';
Condamne M., [B], [W] aux dépens d'appel recouvrés au profit de la SELARL Gaëlle Jaffre Mickaël Yacoubi, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT