CA Versailles, ch. civ. 1-6, 26 mars 2026, n° 25/02563
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02563 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEZK
AFFAIRE :
,
[A], [E]
C/
S.A. SOCRAM BANQUE MUTUALISTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1]
N° RG : 23/00300
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.03.2026
à :
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur, [A], [E]
né le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 164 - Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
APPELANT
****************
S.A. SOCRAM BANQUE MUTUALISTE
N° Siret : 682 014 865 (RCS, [Localité 4])
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576293 - Représentant : Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 27
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Socram Banque (filiale de la société Macif), monsieur, [A], [E] relate (pièce n°6) que le 07 mai 2018 et à la suite d'une annonce, il a pris attache téléphonique avec le responsable d'un site dénommé et qu'il lui a été proposé d'acquérir et de gérer pour son compte des cryptomonnaies en réalisant un investissement sûr et rentable lui procurant le versement régulier d'importants intérêts ; que, suivant contrat de mai 2018, il a versé, depuis son compte, selon cinq virements dont trois ont été effectués depuis son agence, au bénéfice d'un compte dont les coordonnées lui ont été fournies par la société Wallet Coins, une somme totale de 35.000 euros entre le 11 mai et le 16 juillet 2018, le premier, au montant de 200 euros, étant destiné à l'ouverture d'un compte
Découvrant qu'il avait été victime d'agissements frauduleux, il a déposé plainte auprès des services de gendarmerie le 22 mars 2019, l'enquête confiée à la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (ou Junalco) étant actuellement toujours en cours, puis a vainement sollicité de sa banque, selon courrier de son conseil du 04 février 2022 comportant une mise en demeure, le versement de cette somme, si bien que par acte du 24 janvier 2023, il l'a assignée en paiement de ladite somme de 35.000 euros ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices, moral et de jouissance, en se prévalant de l'engagement de sa responsabilité.
Par jugement contradictoire rendu le 05 février 2025 le tribunal judiciaire de Chartres, rappelant que son jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, a :
- débouté monsieur, [A], [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Socram Banque à lui verser la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté monsieur, [A], [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Socram Banque à lui verser la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- condamné monsieur, [A], [E] aux dépens de la présente instance,
- débouté monsieur, [A], [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur, [A], [E] à verser à la société Socram Banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 10 décembre 2025, monsieur, [A], [E], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 18 avril 2025, demande à la cour, au visa des directives européennes n° 91/308/CEE, n° 2001/97/CE, n° 2005/60/CE, n° 2015/849, n° 2018/843 et des articles L 561-4 et suivants, L 133-10 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1104 du code civil :
- d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : débouté monsieur, [A], [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Socram Banque à lui verser la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice matériel // débouté monsieur, [A], [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Socram Banque à lui verser la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance // condamné monsieur, [A], [E] aux dépens de la présente instance // débouté monsieur, [A], [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné monsieur, [A], [E] à verser à la société Socram Banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
- de juger que la société Socram Banque a manqué à son obligation générale de vigilance,
- de juger que la société Socram Banque est responsable des préjudices subis par monsieur, [A], [E],
- de condamner la société Socram Banque à rembourser à monsieur, [E] la somme de 35.000 euros correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel,
- de condamner la société Socram Banque à verser à monsieur, [E] la somme de 7.000 euros correspondant à 20% du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- de condamner la société Socram Banque à verser à monsieur, [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 23 décembre 2025, la société anonyme Socram Banque prie la cour :
- de déclarer monsieur, [A], [E] mal fondé en son appel et de l'en débouter,
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause et y ajoutant
- de débouter monsieur, [A], [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner monsieur, [A], [E] à payer à la Socram Banque la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'engagement de la responsabilité de la banque
L'appelant entend préciser liminairement que les opérations en cause ressortent de paiements volontaires, que le régime exclusif de responsabilité applicable aux opérations non autorisées ou mal exécutées n'a pas vocation à trouver application mais qu'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque, prévue aux articles 1231 et 1992 du code civil, et sur les règles spécifiques aux obligations de vigilance et de contrôle édictées par le code monétaire et financier en ses articles L 561 et suivants.
Sur le manquement à l'obligation de vigilance ressortant du dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme
Le tribunal a rejeté l'argumentation de monsieur, [E] sur ce point en se fondant sur les dispositions des articles L 561-4-1, L 561-2, L 561-5-1, L 561-10 et L 561-10-2 (applicables) du code monétaire et financier, pour dire que cette obligation de vigilance a pour seule finalité ladite lutte et, se réclamant de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass com 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12335), en déduire que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance issues de ces textes pour engager la responsabilité d'un organisme financier.
A la faveur de développements étayés par l'invocation de multiples décisions de juridictions de fond sur le manquement à l'obligation de vigilance de la banque et les indices retenus, l'appelant fait valoir, au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, que lors de l'exécution d'une opération de paiement et quelles qu'en soient les modalités, la banque ne peut se soustraire à l'obligation de contrôle et de vigilance issue des articles L 561-15 et suivants du code monétaire et financier susceptible de caractériser la participation de la banque à des opérations de blanchiment (Cass crim, 19 juin 2024, pourvoi n° 22-81808) et de portée générale, sauf à faire peser sur leurs clients l'intégralité des risques de leurs opérations.
Il porte une appréciation critique sur la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par le tribunal, estimant qu'elle se fonde uniquement sur les dispositions relatives aux obligations de déclaration de soupçon pour y englober la totalité des règles de vigilance et de contrôle qui se trouvent aux articles L 561-4 à L 561-14-2 du code précité et considère que n'est pas justifié cet élargissement des règles européennes, pour venir bloquer le consommateur dans l'affirmation des manquements légaux commis par la banque.
Il estime que devrait primer la logique inverse au vu des règles européennes, citant les articles 12 et 169 du Traité de l'Union européenne, l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ou encore le point 61 de la directive UE n° 2015/845 du Parlement européen et du Conseil qui visent à assurer la protection du consommateur, affirmant que sont légion les arguments contraires à la position de la chambre commerciale - selon lui non motivée juridiquement, contraire à l'exigence de protection du consommateur et incohérente - et, percevant dans un arrêt rendu par cette même chambre, le 27 septembre 2023 (pourvoi n° 21-21995) une amorce de revirement, il invoque, pour finir, une évolution dans les comportements liés au placement de l'épargne qui a conduit l'Autorité des marchés financiers à intervenir pour identifier les placements à haut risque et à inciter les professionnels à prendre toute la mesure de leur responsabilité dans l'exercice de leurs obligations, ceci selon les directives visées dans le dispositif de ses conclusions et divers arrêtés.
L'intimée approuve quant à elle la motivation du tribunal et soutient que les textes invoqués par l'appelant sont inapplicables, s'agissant d'une réglementation uniquement destinée à la protection de l'intérêt général et non point des intérêts privés, comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation depuis 2004, et d'une obligation disciplinaire dont le respect est assuré par les autorités administratives.
Elle ajoute que la lutte contre le blanchiment d'argent est un fondement inadapté pour réclamer des dommages-intérêts et, invoquant l'article L 561-4-1 du code monétaire et financier qui fixe le périmètre de l'obligation de vigilance, tire argument de décisions de cours d'appel invoquant la confidentialité de la déclaration de soupçon qui ne peut être divulguée qu'aux autorités de contrôle à l'exclusion de l'auteur de l'opération ou des tiers ; que, par ailleurs, la réponse ministérielle à un sénateur du 18 février 2021 citée par son adversaire est dépourvue de valeur contraignante, comme en a jugé le Conseil d'Etat le 20 avril 1956 (arrêt sieur, [Q]).
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que le dispositif normatif mis en place en matière de lutte contre le blanchiment d'argent évoqué par l'appelant vise à prévenir l'infiltration de flux illicites dans l'économie légale et l'utilisation du système financier à des fins délictueuses ou criminelles en imposant aux établissements bancaires, notamment, une obligation de vigilance sur les opérations qu'il leur est demandé d'exécuter.
Il s'est agi, en 2009, de procéder à l'alignement des pratiques nationales relatives aux transactions financières sur les normes internationales issues du Groupe d'action financière (ou GAFI).
Il en résulte que dès lors qu'ils ne peuvent écarter tout doute raisonnable sur la licéité des fonds après la mise en place de mécanismes internes de détection des pratiques illégales et l'exécution des diligences nécessaires à leur évaluation, il est fait obligation aux assujettis de procéder à une déclaration de soupçon à la cellule de renseignements financiers, rattachée au ministère de l'économie et des finances, Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (ou Tracfin) chargée d'analyser et d'enrichir le renseignement collecté et de le transmettre aux autorités administratives ou judiciaires concernées.
Ce dispositif qui requiert la vigilance de l'établissement financier, comme celle d'autres assujettis aux activités les plus diverses déclinées selon vingt paragraphes à l'article L 561-2 du code monétaire et financier, n'a donc pas pour finalité d'assurer la protection du consommateur, comme le soutient l'appelant, mais de permettre, dans l'intérêt général, la possible détection d'une infraction sous-jacente et c'est dans ce sens qu'en a jugé la chambre commerciale dans son arrêt du 21 septembre 2022 (publié au bulletin) évoqué tant par les premiers juges que par les parties en énonçant :
' 9. Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
10. Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
11. Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.'
Si la Cour de cassation a pu sanctionner le non-respect des obligations de vigilance des assujettis tant au civil qu'au pénal, il ne s'est agi que de retenir un avantage concurrentiel indu résultant du non respect de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment génératrice de coûts (Cass com 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-21995 invoqué par l'appelant), voire une participation aux opérations de blanchiment par la fourniture d'un compte bancaire et l'exécution de mouvements anormaux malgré les informations détenues (Cass crim 19 juin 2024, pourvoi n° 22-81808, publié au bulletin).
L'appelant ne peut donc être suivi en son argumentation selon laquelle la position adoptée par le chambre commerciale connaîtrait un infléchissement dans le sens qu'il défend.
Le jugement qui rejette sa demande à ce titre mérite par conséquent confirmation.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'établissement bancaire
Rappelant l'obligation de bonne et prompte exécution d'un virement de son client dans les délais prescrits dont se trouve débitrice la banque, en application de l'article 1231-1 du code civil, et son devoir de non-immixtion dans ses affaires qui trouve sa limite dans son devoir de vigilance en présence d'une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, détectée sur les opérations effectuées par celui-ci et rappelant les dispositions de l'article L 133-6 du code monétaire et financier sur les opérations autorisées et l'obligation de résultat de la banque, le tribunal a procédé à l'examen des cinq virements litigieux, reprenant leurs intitulés, s'attachant à leur cadence et au mode de gestion habituel du compte des époux, [E], ainsi qu'à l'origine des fonds qui provenaient de leur épargne en retenant qu'elle était de toute évidence importante, ceci pour conclure à l'absence d'anomalie apparente.
Ajoutant que les alertes relatives à des investissements frauduleux invoquées par le demandeur ou les bénéficiaires étaient postérieures aux virements litigieux ou placés sur listes noires par l'autorité des marchés financiers, ou encore que ne constituait pas une anomalie le fait que les comptes destinataires soient ouverts dans des banques situées au sein de l'Union européenne.
Au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, l'appelant soutient qu'un devoir de vigilance s'impose au banquier suffisamment prudent et vigilant et, s'appuyant sur force jurisprudence (pages 20 à 32/46 de ses conclusions), décline les anomalies apparentes qu'il lui appartient de détecter, s'agissant de celles relatives à la nature de l'opération (en regard des montants transférés, importants et en inadéquation avec les habitudes du client et ses dépenses usuelles, ou encore du fait de leur caractère complexe, incohérent et injustifié) ou s'agissant d'anomalies relatives au fonctionnement anormal du compte bancaire, ou bien à la fréquence ou la répétition des mouvements de fonds, ou bien à la localisation à l'étranger du ou des destinataire(s) des fonds, à la qualité du client selon qu'il est averti ou profane, ou encore tenant au caractère frauduleux des opérations en présence d'éléments douteux révélant une possible fraude.
Il fait valoir que la société Socram Banque ne saurait se retrancher derrière son devoir de non-immixtion pour se protéger de toute action judiciaire mais devait tout mettre en oeuvre pour que le préjudice de son client ne se réalise pas, au besoin en refusant d'exécuter l'opération requise, et estime qu'en l'espèce, sa responsabilité est 'indéniable'.
Il se prévaut tour à tour :
- d'un placement en cryptomonnaies jugé atypique par les autorités de surveillance selon un communiqué collectif du 31 mars 2016 et incrimine son absence de vigilance malgré leurs alertes récurrentes et en dépit de l'identité des sociétés bénéficiaires de ses virements (Throught Light, Syllable Strategy, Celium Box Gmbh, BTC International Gmbh, Crypto Box Gmbh),
- du fonctionnement inhabituel de son compte, alors que, retraité, il percevait une somme mensuelle de 755 euros et que les cinq virements en cause s'établissent à 200 et 3.000 euros (les 11 et 18 mai 2018), à 6.800 euros (le 19 juin 2018) et à 15.000 et 10.000 euros (les 05 et 16 juillet 2018), estimant inopérant l'argument selon lequel son compte a été préalablement provisionné à suffisance. Sur ce point, il critique la motivation du tribunal, compte tenu de la courte durée de ces investissements sur seulement deux mois et cinq jours, de la part prépondérante qu'ils représentaient dans son patrimoine, de leur inéquation en regard de l'origine de leurs ressources et de leurs dépenses courantes.
De même qu'il reproche à la banque d'omettre un point essentiel, à savoir que pour trois d'entre eux il s'est déplacé à son agence bancaire et que la rencontre au guichet était un moment privilégié pour permettre une relation directe du préposé avec son client en facilitant l'échange d'informations et l'assistance du professionnel comme il lui fait grief de se décharger de sa responsabilité dans le cadre d'un virement en ligne,
- de la localisation à l'étranger des sociétés bénéficiaires des fonds, quand bien même il s'agirait de banques implantées dans l'Union européenne, citant l'ouvrage de, [K], [Z] (Offshore) évoquant la priorité des fraudeurs de 'choisir un pays discret sorti des radars des censeurs' et le considérant 86 du Règlement UE 2024/1624 énonçant que les pays non publiquement identifiés sont susceptibles de représenter une menace spécifique et grave pour l'intégrité du système financier de l'Union,
- de sa qualité d'investisseur profane puisqu'âgé de 70 ans et retraité, il est dépourvu de connaissances particulières en matière de mécanismes financiers,
- du caractère évidemment douteux de virements au profit de bénéficiaires inconnus et si la société Socram se prévaut d'un 'contre-appel de vérification', il est manifeste, à son sens, qu'elle ne s'est pas assurée de l'identité des bénéficiaires ou préoccupée des 'grossières anomalies' perceptibles à la traduction en français de leurs noms ('A travers la lumière' et 'Stratégie syllabique'),
- de la pratique, enfin, de nombreux établissements comme la Société Générale qui exercent leur devoir de vigilance sur les opérations sous-jacentes.
L'intimée se prévaut de la pertinence de la motivation du tribunal et répond point par point à l'argumentation adverse pour affirmer que n'est que prétendu le manquement à l'obligation de vigilance qui lui est reproché.
Elle soutient successivement :
- qu'aucune anomalie apparente ne peut être constatée, jurisprudence récente de cours d'appel à l'appui,
- qu'ont toujours présenté un solde créditeur les relevés de compte de son client de novembre 2017 à décembre 2018 (pièce n° 2),
- que les virements ont été planifiés et anticipés par son client, comme le révèlent ses relevés enregistrant des virements ou remises de chèque précédant d'à peine quelques jours chacun des virements en cause,
- qu'elle a respecté son devoir de vigilance dès lors que les virements à distance de 200 et 3.000 euros n'excédaient pas le plafond de 5.000 euros autorisé, que les virements supérieurs à ce montant ont tous fait l'objet d'une vérification et d'un contre-appel (pièces 3 à 5), qu'après l'envoi, le 21 août 2018 et sans protestation, d'attestations portant sur les trois derniers virements, ce n'est que quatre ans plus tard que son client recherche sa responsabilité, qu'elle n'a pas été informée du nom de la société Wallet Coins qui n'apparaît sur aucun des virements litigieux et qui n'a figuré sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers que 4 mois après le dernier de ces virements, que n'était pas frauduleux l'IBAN communiqué et qu'est indifférente, en soi, la domiciliation à l'étranger des comptes bénéficiaires,
- qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des ordres de virement en regard de l'article L 133-3 du code monétaire et financier définissant l'opération de paiement comme 'une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, pour son compte ou pour le bénéficiaire.' et du fait qu'elle était tiers à la transaction, qu'elle n'en a pas davantage commis par ses préposés puisque si elle ne conteste pas le déplacement effectif de son client en agence, celui-ci ne caractérise pas la faute du préposé ou sa remise volontaire des fonds après les manoeuvres frauduleuses subies, le renvoyant ici à sa propre turpitude,
- qu'enfin, elle a respecté son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client qui lui fait défense de procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur son compte ou de l'interroger sur des mouvements dès lors que les opérations ont une apparence de régularité sans indice de falsification détectable.
Ceci étant relaté, la cour s'approprie la pertinente motivation des premiers juges sur le devoir de non-ingérence auquel sont tenus les prestataires de services de paiement et sa limite que constitue son devoir de vigilance les obligeant à détecter des anomalies apparentes lors d'opérations autorisées.
Il convient, d'abord, de considérer qu'est inopérante l'argumentation de l'appelant tenant à la prise en considération de la modicité de ses revenus et de ses pratiques usuelles dès lors que les virements litigieux, comme leur récurrence sur deux mois ou la quasi exacte concordance avec l'abondement du compte (ceci par des virements provenant du compte de l'épouse ou d'un versement par chèque initié par son fils ou encore de versements par la société Agence Centrale de l'Or ayant notamment pour objet le négoce de métaux précieux) permettaient à la banque d'analyser ces virements qui n'affectaient pas le solde créditeur du compte comme la manifestation de la volonté de son client d'orienter les fonds qui étaient versés sur son compte vers un investissement qui, dans l'exercice de son libre arbitre, lui paraissait plus fructueux que leur simple dépôt en compte.
Sans l'alerter, leur récurrence, selon des montants qui ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels, ne pouvait que conforter la banque dans cette appréciation, de même que les vérifications et contre-appels auxquels elle a procédé (pièces n° 3 à 5 de l'intimée), sans que monsieur, [H] ne le conteste.
Il en va de même de l'argument tenant à la réalisation en agence de trois de ces virements dans la mesure où la banque n'avait pas la qualité de prestataire de services d'investissement, tenu comme tel à un devoir de conseil, et qu'il n'est pas établi ni même prétendu par l'appelant - qui, aux termes de sa plainte, avait lui-même approché l'investisseur- qu'il ait sollicité informations ou conseils des préposés présents.
Semblablement, l'appelant ne peut être suivi en son argumentation relative au bénéficiaire final de ces virements sans démontrer que la banque en ait eu connaissance, voire, en toute hypothèse, que son inscription sur une liste noire ou par tout autre moyen de diffusion ait été antérieure à l'exécution des faits litigieux.
A cet égard, il peut être ajouté que si la Cour de cassation a récemment approuvé une cour d'appel en sa caractérisation de l'existence d'anomalies apparentes, c'est au motif que l'arrêt retenait que les sociétés de placement en ligne choisies par les investisseurs figuraient antérieurement sur la liste noire des placements à haut risque ou arnaques connues par l'Autorité des marchés financiers et qu'était mentionné le nom du bénéficiaire final sur les ordres de virement (Cass com, 1er octobre 2025, pourvoi n° 22-23136, publié au bulletin).
Et si monsieur, [E] fait état, devant la cour, de l'incongruité de la dénomination des comptes bénéficiaires, il n'explique pas la raison pour laquelle cela n'a pas attiré sa propre attention en 2018 ou pour quelle raison, procédant à un investissement de ses économies, il a tenu cet élément pour négligeable alors qu'il se prévaut, par ailleurs, 'd'un trouble moral et de jouissance relativement important.'
Enfin, le fait que les virements aient eu pour destinataires des banques étrangères n'est pas, en soi, un indice d'anormalité, qu'il s'est ici agi d'établissements situés dans l'Union européenne et dans la zone euro, comme se borne à le préciser sans plus d'éléments l'appelant, et qu'il n'est pas fait la démonstration que la banque disposait d'indices précis de nature à les rendre suspects.
Il en va de même du constat du caractère transfrontalier de ces virements en ce qu' ils s'écartaient des pratiques habituelles de son client, comme a pu en juger la Cour de cassation (Cass com, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-18534, publié au bulletin ).
Il s'induit de tout ce qui précède que monsieur, [E] échoue à démontrer que la banque a failli dans l'exercice de son devoir de vigilance et que doit être confirmé le jugement qui en décide ainsi.
Par suite, et comme en première instance, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais de procédure et les dépens
L'équité conduit à condamner monsieur, [E] à verser à l'intimée une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de ses frais non répétibles.
L'appelant qui succombe sera débouté de ce dernier chef de demande et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne monsieur, [A], [E] à verser à la société anonyme Socram Banque la somme complémentaire de 3.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02563 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEZK
AFFAIRE :
,
[A], [E]
C/
S.A. SOCRAM BANQUE MUTUALISTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1]
N° RG : 23/00300
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.03.2026
à :
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur, [A], [E]
né le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 164 - Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
APPELANT
****************
S.A. SOCRAM BANQUE MUTUALISTE
N° Siret : 682 014 865 (RCS, [Localité 4])
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576293 - Représentant : Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 27
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Socram Banque (filiale de la société Macif), monsieur, [A], [E] relate (pièce n°6) que le 07 mai 2018 et à la suite d'une annonce, il a pris attache téléphonique avec le responsable d'un site dénommé et qu'il lui a été proposé d'acquérir et de gérer pour son compte des cryptomonnaies en réalisant un investissement sûr et rentable lui procurant le versement régulier d'importants intérêts ; que, suivant contrat de mai 2018, il a versé, depuis son compte, selon cinq virements dont trois ont été effectués depuis son agence, au bénéfice d'un compte dont les coordonnées lui ont été fournies par la société Wallet Coins, une somme totale de 35.000 euros entre le 11 mai et le 16 juillet 2018, le premier, au montant de 200 euros, étant destiné à l'ouverture d'un compte
Découvrant qu'il avait été victime d'agissements frauduleux, il a déposé plainte auprès des services de gendarmerie le 22 mars 2019, l'enquête confiée à la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (ou Junalco) étant actuellement toujours en cours, puis a vainement sollicité de sa banque, selon courrier de son conseil du 04 février 2022 comportant une mise en demeure, le versement de cette somme, si bien que par acte du 24 janvier 2023, il l'a assignée en paiement de ladite somme de 35.000 euros ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices, moral et de jouissance, en se prévalant de l'engagement de sa responsabilité.
Par jugement contradictoire rendu le 05 février 2025 le tribunal judiciaire de Chartres, rappelant que son jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, a :
- débouté monsieur, [A], [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Socram Banque à lui verser la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté monsieur, [A], [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Socram Banque à lui verser la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- condamné monsieur, [A], [E] aux dépens de la présente instance,
- débouté monsieur, [A], [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur, [A], [E] à verser à la société Socram Banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 10 décembre 2025, monsieur, [A], [E], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 18 avril 2025, demande à la cour, au visa des directives européennes n° 91/308/CEE, n° 2001/97/CE, n° 2005/60/CE, n° 2015/849, n° 2018/843 et des articles L 561-4 et suivants, L 133-10 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1104 du code civil :
- d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : débouté monsieur, [A], [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Socram Banque à lui verser la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice matériel // débouté monsieur, [A], [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Socram Banque à lui verser la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance // condamné monsieur, [A], [E] aux dépens de la présente instance // débouté monsieur, [A], [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné monsieur, [A], [E] à verser à la société Socram Banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
- de juger que la société Socram Banque a manqué à son obligation générale de vigilance,
- de juger que la société Socram Banque est responsable des préjudices subis par monsieur, [A], [E],
- de condamner la société Socram Banque à rembourser à monsieur, [E] la somme de 35.000 euros correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel,
- de condamner la société Socram Banque à verser à monsieur, [E] la somme de 7.000 euros correspondant à 20% du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- de condamner la société Socram Banque à verser à monsieur, [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 23 décembre 2025, la société anonyme Socram Banque prie la cour :
- de déclarer monsieur, [A], [E] mal fondé en son appel et de l'en débouter,
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause et y ajoutant
- de débouter monsieur, [A], [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner monsieur, [A], [E] à payer à la Socram Banque la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'engagement de la responsabilité de la banque
L'appelant entend préciser liminairement que les opérations en cause ressortent de paiements volontaires, que le régime exclusif de responsabilité applicable aux opérations non autorisées ou mal exécutées n'a pas vocation à trouver application mais qu'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque, prévue aux articles 1231 et 1992 du code civil, et sur les règles spécifiques aux obligations de vigilance et de contrôle édictées par le code monétaire et financier en ses articles L 561 et suivants.
Sur le manquement à l'obligation de vigilance ressortant du dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme
Le tribunal a rejeté l'argumentation de monsieur, [E] sur ce point en se fondant sur les dispositions des articles L 561-4-1, L 561-2, L 561-5-1, L 561-10 et L 561-10-2 (applicables) du code monétaire et financier, pour dire que cette obligation de vigilance a pour seule finalité ladite lutte et, se réclamant de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass com 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12335), en déduire que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance issues de ces textes pour engager la responsabilité d'un organisme financier.
A la faveur de développements étayés par l'invocation de multiples décisions de juridictions de fond sur le manquement à l'obligation de vigilance de la banque et les indices retenus, l'appelant fait valoir, au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, que lors de l'exécution d'une opération de paiement et quelles qu'en soient les modalités, la banque ne peut se soustraire à l'obligation de contrôle et de vigilance issue des articles L 561-15 et suivants du code monétaire et financier susceptible de caractériser la participation de la banque à des opérations de blanchiment (Cass crim, 19 juin 2024, pourvoi n° 22-81808) et de portée générale, sauf à faire peser sur leurs clients l'intégralité des risques de leurs opérations.
Il porte une appréciation critique sur la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par le tribunal, estimant qu'elle se fonde uniquement sur les dispositions relatives aux obligations de déclaration de soupçon pour y englober la totalité des règles de vigilance et de contrôle qui se trouvent aux articles L 561-4 à L 561-14-2 du code précité et considère que n'est pas justifié cet élargissement des règles européennes, pour venir bloquer le consommateur dans l'affirmation des manquements légaux commis par la banque.
Il estime que devrait primer la logique inverse au vu des règles européennes, citant les articles 12 et 169 du Traité de l'Union européenne, l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ou encore le point 61 de la directive UE n° 2015/845 du Parlement européen et du Conseil qui visent à assurer la protection du consommateur, affirmant que sont légion les arguments contraires à la position de la chambre commerciale - selon lui non motivée juridiquement, contraire à l'exigence de protection du consommateur et incohérente - et, percevant dans un arrêt rendu par cette même chambre, le 27 septembre 2023 (pourvoi n° 21-21995) une amorce de revirement, il invoque, pour finir, une évolution dans les comportements liés au placement de l'épargne qui a conduit l'Autorité des marchés financiers à intervenir pour identifier les placements à haut risque et à inciter les professionnels à prendre toute la mesure de leur responsabilité dans l'exercice de leurs obligations, ceci selon les directives visées dans le dispositif de ses conclusions et divers arrêtés.
L'intimée approuve quant à elle la motivation du tribunal et soutient que les textes invoqués par l'appelant sont inapplicables, s'agissant d'une réglementation uniquement destinée à la protection de l'intérêt général et non point des intérêts privés, comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation depuis 2004, et d'une obligation disciplinaire dont le respect est assuré par les autorités administratives.
Elle ajoute que la lutte contre le blanchiment d'argent est un fondement inadapté pour réclamer des dommages-intérêts et, invoquant l'article L 561-4-1 du code monétaire et financier qui fixe le périmètre de l'obligation de vigilance, tire argument de décisions de cours d'appel invoquant la confidentialité de la déclaration de soupçon qui ne peut être divulguée qu'aux autorités de contrôle à l'exclusion de l'auteur de l'opération ou des tiers ; que, par ailleurs, la réponse ministérielle à un sénateur du 18 février 2021 citée par son adversaire est dépourvue de valeur contraignante, comme en a jugé le Conseil d'Etat le 20 avril 1956 (arrêt sieur, [Q]).
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que le dispositif normatif mis en place en matière de lutte contre le blanchiment d'argent évoqué par l'appelant vise à prévenir l'infiltration de flux illicites dans l'économie légale et l'utilisation du système financier à des fins délictueuses ou criminelles en imposant aux établissements bancaires, notamment, une obligation de vigilance sur les opérations qu'il leur est demandé d'exécuter.
Il s'est agi, en 2009, de procéder à l'alignement des pratiques nationales relatives aux transactions financières sur les normes internationales issues du Groupe d'action financière (ou GAFI).
Il en résulte que dès lors qu'ils ne peuvent écarter tout doute raisonnable sur la licéité des fonds après la mise en place de mécanismes internes de détection des pratiques illégales et l'exécution des diligences nécessaires à leur évaluation, il est fait obligation aux assujettis de procéder à une déclaration de soupçon à la cellule de renseignements financiers, rattachée au ministère de l'économie et des finances, Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (ou Tracfin) chargée d'analyser et d'enrichir le renseignement collecté et de le transmettre aux autorités administratives ou judiciaires concernées.
Ce dispositif qui requiert la vigilance de l'établissement financier, comme celle d'autres assujettis aux activités les plus diverses déclinées selon vingt paragraphes à l'article L 561-2 du code monétaire et financier, n'a donc pas pour finalité d'assurer la protection du consommateur, comme le soutient l'appelant, mais de permettre, dans l'intérêt général, la possible détection d'une infraction sous-jacente et c'est dans ce sens qu'en a jugé la chambre commerciale dans son arrêt du 21 septembre 2022 (publié au bulletin) évoqué tant par les premiers juges que par les parties en énonçant :
' 9. Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
10. Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
11. Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.'
Si la Cour de cassation a pu sanctionner le non-respect des obligations de vigilance des assujettis tant au civil qu'au pénal, il ne s'est agi que de retenir un avantage concurrentiel indu résultant du non respect de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment génératrice de coûts (Cass com 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-21995 invoqué par l'appelant), voire une participation aux opérations de blanchiment par la fourniture d'un compte bancaire et l'exécution de mouvements anormaux malgré les informations détenues (Cass crim 19 juin 2024, pourvoi n° 22-81808, publié au bulletin).
L'appelant ne peut donc être suivi en son argumentation selon laquelle la position adoptée par le chambre commerciale connaîtrait un infléchissement dans le sens qu'il défend.
Le jugement qui rejette sa demande à ce titre mérite par conséquent confirmation.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'établissement bancaire
Rappelant l'obligation de bonne et prompte exécution d'un virement de son client dans les délais prescrits dont se trouve débitrice la banque, en application de l'article 1231-1 du code civil, et son devoir de non-immixtion dans ses affaires qui trouve sa limite dans son devoir de vigilance en présence d'une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, détectée sur les opérations effectuées par celui-ci et rappelant les dispositions de l'article L 133-6 du code monétaire et financier sur les opérations autorisées et l'obligation de résultat de la banque, le tribunal a procédé à l'examen des cinq virements litigieux, reprenant leurs intitulés, s'attachant à leur cadence et au mode de gestion habituel du compte des époux, [E], ainsi qu'à l'origine des fonds qui provenaient de leur épargne en retenant qu'elle était de toute évidence importante, ceci pour conclure à l'absence d'anomalie apparente.
Ajoutant que les alertes relatives à des investissements frauduleux invoquées par le demandeur ou les bénéficiaires étaient postérieures aux virements litigieux ou placés sur listes noires par l'autorité des marchés financiers, ou encore que ne constituait pas une anomalie le fait que les comptes destinataires soient ouverts dans des banques situées au sein de l'Union européenne.
Au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, l'appelant soutient qu'un devoir de vigilance s'impose au banquier suffisamment prudent et vigilant et, s'appuyant sur force jurisprudence (pages 20 à 32/46 de ses conclusions), décline les anomalies apparentes qu'il lui appartient de détecter, s'agissant de celles relatives à la nature de l'opération (en regard des montants transférés, importants et en inadéquation avec les habitudes du client et ses dépenses usuelles, ou encore du fait de leur caractère complexe, incohérent et injustifié) ou s'agissant d'anomalies relatives au fonctionnement anormal du compte bancaire, ou bien à la fréquence ou la répétition des mouvements de fonds, ou bien à la localisation à l'étranger du ou des destinataire(s) des fonds, à la qualité du client selon qu'il est averti ou profane, ou encore tenant au caractère frauduleux des opérations en présence d'éléments douteux révélant une possible fraude.
Il fait valoir que la société Socram Banque ne saurait se retrancher derrière son devoir de non-immixtion pour se protéger de toute action judiciaire mais devait tout mettre en oeuvre pour que le préjudice de son client ne se réalise pas, au besoin en refusant d'exécuter l'opération requise, et estime qu'en l'espèce, sa responsabilité est 'indéniable'.
Il se prévaut tour à tour :
- d'un placement en cryptomonnaies jugé atypique par les autorités de surveillance selon un communiqué collectif du 31 mars 2016 et incrimine son absence de vigilance malgré leurs alertes récurrentes et en dépit de l'identité des sociétés bénéficiaires de ses virements (Throught Light, Syllable Strategy, Celium Box Gmbh, BTC International Gmbh, Crypto Box Gmbh),
- du fonctionnement inhabituel de son compte, alors que, retraité, il percevait une somme mensuelle de 755 euros et que les cinq virements en cause s'établissent à 200 et 3.000 euros (les 11 et 18 mai 2018), à 6.800 euros (le 19 juin 2018) et à 15.000 et 10.000 euros (les 05 et 16 juillet 2018), estimant inopérant l'argument selon lequel son compte a été préalablement provisionné à suffisance. Sur ce point, il critique la motivation du tribunal, compte tenu de la courte durée de ces investissements sur seulement deux mois et cinq jours, de la part prépondérante qu'ils représentaient dans son patrimoine, de leur inéquation en regard de l'origine de leurs ressources et de leurs dépenses courantes.
De même qu'il reproche à la banque d'omettre un point essentiel, à savoir que pour trois d'entre eux il s'est déplacé à son agence bancaire et que la rencontre au guichet était un moment privilégié pour permettre une relation directe du préposé avec son client en facilitant l'échange d'informations et l'assistance du professionnel comme il lui fait grief de se décharger de sa responsabilité dans le cadre d'un virement en ligne,
- de la localisation à l'étranger des sociétés bénéficiaires des fonds, quand bien même il s'agirait de banques implantées dans l'Union européenne, citant l'ouvrage de, [K], [Z] (Offshore) évoquant la priorité des fraudeurs de 'choisir un pays discret sorti des radars des censeurs' et le considérant 86 du Règlement UE 2024/1624 énonçant que les pays non publiquement identifiés sont susceptibles de représenter une menace spécifique et grave pour l'intégrité du système financier de l'Union,
- de sa qualité d'investisseur profane puisqu'âgé de 70 ans et retraité, il est dépourvu de connaissances particulières en matière de mécanismes financiers,
- du caractère évidemment douteux de virements au profit de bénéficiaires inconnus et si la société Socram se prévaut d'un 'contre-appel de vérification', il est manifeste, à son sens, qu'elle ne s'est pas assurée de l'identité des bénéficiaires ou préoccupée des 'grossières anomalies' perceptibles à la traduction en français de leurs noms ('A travers la lumière' et 'Stratégie syllabique'),
- de la pratique, enfin, de nombreux établissements comme la Société Générale qui exercent leur devoir de vigilance sur les opérations sous-jacentes.
L'intimée se prévaut de la pertinence de la motivation du tribunal et répond point par point à l'argumentation adverse pour affirmer que n'est que prétendu le manquement à l'obligation de vigilance qui lui est reproché.
Elle soutient successivement :
- qu'aucune anomalie apparente ne peut être constatée, jurisprudence récente de cours d'appel à l'appui,
- qu'ont toujours présenté un solde créditeur les relevés de compte de son client de novembre 2017 à décembre 2018 (pièce n° 2),
- que les virements ont été planifiés et anticipés par son client, comme le révèlent ses relevés enregistrant des virements ou remises de chèque précédant d'à peine quelques jours chacun des virements en cause,
- qu'elle a respecté son devoir de vigilance dès lors que les virements à distance de 200 et 3.000 euros n'excédaient pas le plafond de 5.000 euros autorisé, que les virements supérieurs à ce montant ont tous fait l'objet d'une vérification et d'un contre-appel (pièces 3 à 5), qu'après l'envoi, le 21 août 2018 et sans protestation, d'attestations portant sur les trois derniers virements, ce n'est que quatre ans plus tard que son client recherche sa responsabilité, qu'elle n'a pas été informée du nom de la société Wallet Coins qui n'apparaît sur aucun des virements litigieux et qui n'a figuré sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers que 4 mois après le dernier de ces virements, que n'était pas frauduleux l'IBAN communiqué et qu'est indifférente, en soi, la domiciliation à l'étranger des comptes bénéficiaires,
- qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des ordres de virement en regard de l'article L 133-3 du code monétaire et financier définissant l'opération de paiement comme 'une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, pour son compte ou pour le bénéficiaire.' et du fait qu'elle était tiers à la transaction, qu'elle n'en a pas davantage commis par ses préposés puisque si elle ne conteste pas le déplacement effectif de son client en agence, celui-ci ne caractérise pas la faute du préposé ou sa remise volontaire des fonds après les manoeuvres frauduleuses subies, le renvoyant ici à sa propre turpitude,
- qu'enfin, elle a respecté son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client qui lui fait défense de procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur son compte ou de l'interroger sur des mouvements dès lors que les opérations ont une apparence de régularité sans indice de falsification détectable.
Ceci étant relaté, la cour s'approprie la pertinente motivation des premiers juges sur le devoir de non-ingérence auquel sont tenus les prestataires de services de paiement et sa limite que constitue son devoir de vigilance les obligeant à détecter des anomalies apparentes lors d'opérations autorisées.
Il convient, d'abord, de considérer qu'est inopérante l'argumentation de l'appelant tenant à la prise en considération de la modicité de ses revenus et de ses pratiques usuelles dès lors que les virements litigieux, comme leur récurrence sur deux mois ou la quasi exacte concordance avec l'abondement du compte (ceci par des virements provenant du compte de l'épouse ou d'un versement par chèque initié par son fils ou encore de versements par la société Agence Centrale de l'Or ayant notamment pour objet le négoce de métaux précieux) permettaient à la banque d'analyser ces virements qui n'affectaient pas le solde créditeur du compte comme la manifestation de la volonté de son client d'orienter les fonds qui étaient versés sur son compte vers un investissement qui, dans l'exercice de son libre arbitre, lui paraissait plus fructueux que leur simple dépôt en compte.
Sans l'alerter, leur récurrence, selon des montants qui ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels, ne pouvait que conforter la banque dans cette appréciation, de même que les vérifications et contre-appels auxquels elle a procédé (pièces n° 3 à 5 de l'intimée), sans que monsieur, [H] ne le conteste.
Il en va de même de l'argument tenant à la réalisation en agence de trois de ces virements dans la mesure où la banque n'avait pas la qualité de prestataire de services d'investissement, tenu comme tel à un devoir de conseil, et qu'il n'est pas établi ni même prétendu par l'appelant - qui, aux termes de sa plainte, avait lui-même approché l'investisseur- qu'il ait sollicité informations ou conseils des préposés présents.
Semblablement, l'appelant ne peut être suivi en son argumentation relative au bénéficiaire final de ces virements sans démontrer que la banque en ait eu connaissance, voire, en toute hypothèse, que son inscription sur une liste noire ou par tout autre moyen de diffusion ait été antérieure à l'exécution des faits litigieux.
A cet égard, il peut être ajouté que si la Cour de cassation a récemment approuvé une cour d'appel en sa caractérisation de l'existence d'anomalies apparentes, c'est au motif que l'arrêt retenait que les sociétés de placement en ligne choisies par les investisseurs figuraient antérieurement sur la liste noire des placements à haut risque ou arnaques connues par l'Autorité des marchés financiers et qu'était mentionné le nom du bénéficiaire final sur les ordres de virement (Cass com, 1er octobre 2025, pourvoi n° 22-23136, publié au bulletin).
Et si monsieur, [E] fait état, devant la cour, de l'incongruité de la dénomination des comptes bénéficiaires, il n'explique pas la raison pour laquelle cela n'a pas attiré sa propre attention en 2018 ou pour quelle raison, procédant à un investissement de ses économies, il a tenu cet élément pour négligeable alors qu'il se prévaut, par ailleurs, 'd'un trouble moral et de jouissance relativement important.'
Enfin, le fait que les virements aient eu pour destinataires des banques étrangères n'est pas, en soi, un indice d'anormalité, qu'il s'est ici agi d'établissements situés dans l'Union européenne et dans la zone euro, comme se borne à le préciser sans plus d'éléments l'appelant, et qu'il n'est pas fait la démonstration que la banque disposait d'indices précis de nature à les rendre suspects.
Il en va de même du constat du caractère transfrontalier de ces virements en ce qu' ils s'écartaient des pratiques habituelles de son client, comme a pu en juger la Cour de cassation (Cass com, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-18534, publié au bulletin ).
Il s'induit de tout ce qui précède que monsieur, [E] échoue à démontrer que la banque a failli dans l'exercice de son devoir de vigilance et que doit être confirmé le jugement qui en décide ainsi.
Par suite, et comme en première instance, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais de procédure et les dépens
L'équité conduit à condamner monsieur, [E] à verser à l'intimée une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de ses frais non répétibles.
L'appelant qui succombe sera débouté de ce dernier chef de demande et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne monsieur, [A], [E] à verser à la société anonyme Socram Banque la somme complémentaire de 3.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente