CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mars 2026, n° 26/00564
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2026
N° RG 26/00564 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORJI
S.N.C., [Localité 1], [Localité 2]
c/
,
[G], [D]
,
[K], [H]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
,
[R], [N], [A]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance SMABTP
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. ALBINGIA
S.A. GENERALI IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. ADRET
S.A.R.L., [S], [Y]
S.A.R.L. ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES
S.A.R.L., [U], [J]
S.A.S. ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES
S.A.S. ENGIE ENERGIE SERVICES
S.A.S., JACQUES, GARCIA
S.A.S. NAMIXIS SSICOOR
S.A.S. SERCLIM
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. FHB
S.E.L.A.R.L., [Z], [X], [I], [B]
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Société Anonyme GENERALI IARD
Société, DANEY
Société DEKRA INDUSTRIAL
Société SMA SA
Société SMA SA COURTAGE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX (RG : 25/01258) suivant conclusions portant requête en date du 03 février 2026
DEMANDERESSE :
S.N.C., [Localité 3]
SNC au capital de 1 524,49 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 418 897 757 Bordeaux
dont le siège social est, [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
,
[G], [D]
ès qualité de liquidateur amiable de la société ORBA Architecte
demeurant, [Adresse 2]
Non représenté
,
[K], [H]
né le 19 Mars 1949 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 3]
Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
,
[R], [N], [A]
né le 10 Décembre 1955 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 4]
Non représenté
S.A.S. ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES
au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 478 457 534
prise la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L., [U], [J]
société à responsabilité limitée de droit, Allemand, inscrite au AMTSGERICHT, [C], sous le numéro HRB 4135, Capital :2.500.000 €
dont le siège est, [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ENGIE ENERGIE SERVICES
société anonyme au capital de 698 555 072 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 046 955
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 7]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me AUBRY
S.A.S. SERCLIM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 8]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me, [T]
Société, DANEY
dont le siège social est, [Adresse 9]
Non représentée
Société DEKRA INDUSTRIAL
SAS Immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le numéro 433 250 834
dont le siège social est sis, [Adresse 10] et, [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. NAMIXIS SSICOOR
venant aux droits de la Société DEKRA SYSTEM, elle-même venant aux droits de la Société AKSSION, Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de, [Localité 7] sous le n° 393 488 531
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros
domiciliée, [Adresse 13] (IRLANDE) sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland
agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française domiciliée, [Adresse 14]
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 419 408 927
venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L., [S], BALLION
enregistrée au RCS de, [Localité 4] sous le n°B 440 074 607
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 15],
radiée du RCS depuis le 24.03.2022
Représentée par Me, [R] CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, et Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES
inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le n° 349 233 791
dont le siège social est situé, [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
Immatriculée au RCS DE, [Localité 4] 443 424 965
dont le siège social est, [Adresse 17]
Au capital de 300 000.00 € prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société GLOBAL INGENIERIE SAS
Représentée par Me Stéphane LEMPEREUR de la SELARL MIRIEU DE LABARRE - TEANI - LEMPEREUR ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est, [Adresse 18]
prise en la personne de son Représentant, [E] domicilié en cette qualité audit siège
agissant en sa qualité d'Assureur de la Société DECORATION, JACQUES, [P]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et Me [O] CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ADRET
prise en la personne de son représentant, [E] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 19]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son Représentant, [E] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 20]
Représentée par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant, [E] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 21]
Représentée par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. ALBINGIA
S.A au capital de 34 708 448,72 €
immatriculée au RCS de, [Localité 8] sous le n° B 429 369 309
dont le siège social est, [Adresse 22]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 23]
recherchée en qualité d'assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SMA SA COURTAGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 23]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son Représentant, [E] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 24]
es qualité assureur de Monsieur, [A]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. FHB
en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE, [L]
dont le siège social est, [Adresse 25]
Non représentée
S.E.L.A.R.L., [Z], [X], [I], [B]
mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de, [Localité 9] sous le numéro 530.321.355
sis, [Adresse 26]
désignée par jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 23 décembre 2020 agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE, DANEY
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance SMABTP
société d'assurance mutuelle à cotisations variables
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 27]
recherchée en qualité d'assureur de la société SERCLIM
recherchée en qualité d'assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST
recherchée en qualité d'assureur de la société, DANEY
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société GENERALI IARD
société anonyme au capital de 70.310.825 euros inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 552 062 663
prise en la personne de son représentant legal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 18]
prise en sa qualité d'assureur décennal uniquement des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et NAMIXIS SSICOOR venant aux droits D'AKSSION
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société AXA FRANCE IARD
société anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 8] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 28],
prise en sa qualité d'assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 125.000 €
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 453.211.393.
ayant son siège social, [Adresse 29]
pris en la personne de Maître, [V], [W],
ès-qualités de mandataire ad hoc de la SAS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AQUITAINE, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 4 juillet 2019, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 30]
es qualité d'assureur de la société ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S., [O], [P]
venant aux droits de la société DECORATION, JACQUES, GARCIA
Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros
immatriculée au RCS de, [Localité 1], sous le numéro 323 658 369
dont le siège social est, [Adresse 31]
représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BINET
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, [Adresse 32]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 27 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
Greffier lors du prononcé : Mme Véronique DUPHIL,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société en nom collectif, [Localité 3] a procédé à la réalisation et à la rénovation du, [Localité 10] Hôtel de, [Localité 4] situé, [Adresse 33] -, [Adresse 34] et, [Adresse 35].
À la suite de retards, de non-conformités et dysfonctionnements, une expertise judiciaire a été mise en 'uvre. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2016.
Dans ce contexte, la Snc Paris Le Havre a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte du 28 juin 2017.
2. Le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de son jugement du 11 mai 2021 a fait droit partiellement aux demandes de la Snc Paris Le Havre, et l'a par ailleurs condamnée à verser diverses sommes à certaines parties soit, a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2021 et déclaré l'instruction close à la date du 9 février 2021,
- mis hors de cause la Compagnie européenne de garanties et cautions contre laquelle aucune prétention n'est soutenue,
- constaté que la société de droit irlandais XL Insurance Compagny SE vient aux droits de la SA Axa Corporate Solutions,
- constaté les interventions volontaires à titre principal de la Selarl, [Z] et, [I], [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Entreprise, [L], de la Sarl FHB administrateur provisoire de la Sas Entreprise, [L] et de la SA Generali Iard, comme assureur décennal des sociétés Dekra Industrial et Namixis Ssicoor,
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la Sas Entreprise, [L] ou la Selarl, [Z] et, [I], [B] ès qualités, à l'exception de celles soutenues par M., [K], [H], la Sarl Adret et la SA Aviva Assurances,
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la Sas Equipements électriques Aquitaine,
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Orba,
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SA Axa France Iard assureur de la société, [L],
- déclaré irrecevable la note en délibéré de la Snc, [Localité 3] notifiée le 16 février 2021 de la Snc, [Localité 3],
- rejeté la fin de non-recevoir soutenue par la Sas Verdi Bâtiment Sud-Ouest tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 juin 2018,
- fait partiellement droit aux fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la Snc, [Localité 3] et déclaré irrecevables ses demandes numérotées 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/8, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/25, 4/26, 4/27, 4/32, 4/33 dans le présent jugement,
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 17 décembre 2007 assortie de réserves sous forme de l'ensemble des désordres, non conformités et réclamations du maître d'ouvrage et rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de la Snc, [Localité 3],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions récursoires entre locateurs d'ouvrage,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de la société Serclim, de M., [H], de la SA Décoration, [O], [P] et de la Sas Dekra Industrial,
- rejeté l'exception tirée de la péremption de l'instance en paiement de la Sas Atelier aquitain d'architectes associés dirigée contre la Snc, [Localité 3],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la société, Hagenauer, [J] dirigées contre la Snc, [Localité 3],
- constaté la litispendance affectant la demande reconventionnelle de la Selarl, [Z] et, [I], [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Entreprise, [L] et ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit de la cour d'appel de Bordeaux,
- déclaré le rapport d'expertise judiciaire de messieurs, [Q] et, [F] opposable à la SA Albingia, assureur de la Sarl Adret,
- débouté M., [H] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M., [Q] et M., [F],
- condamné in solidum la Sas Atelier aquitain d'architectes associés et son assureur Axa France Iard ainsi que la Sarl Adret à payer à la Snc, Paris Le, [Localité 12] la somme de 204 014,61 euros hors-taxes, indexée sur l'indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016 au titre du désordre 4-23/couloirs d'accès aux chambres,
- condamné in solidum la Sas Atelier aquitain d'architectes associés et son assureur Axa France Iard ainsi que la Sarl Adret à payer à la Snc, [Localité 1], Le Havre la somme de la somme de 18 969,76 euros hors-taxes, indexée sur l'indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016 au titre du désordre 4-24/ventilation mécanique, centrale de traitement d'air climatisation : locaux sonorisation,
- condamné in solidum la Sas Atelier aquitain d'architectes associés et son assureur Axa France Iard ainsi que la Sarl Adret à payer à la Snc, [Localité 3] la somme de 7 133,73 euros HT indexée sur l'indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016 au titre des frais de maîtrise d''uvre en cours d'expertise,
- condamné, dans leurs rapports entre elles, la Sarl Adret et la SA Albingia à relever la Sas Atelier aquitain d'architectes associés et la, [Etablissement 1] Axa France Iard à concurrence de 20 % de ces trois condamnations,
- condamné la SA Axa France Iard à garantir la Sas Atelier aquitain d'architectes associés de ces trois condamnations et l'autorise à opposer à tous sa franchise de 3 010 euros et son plafond de 1 935 727 euros,
- condamné la SA Albingia à garantir la Sarl Adret de ses trois condamnations et l'autorise à opposer à tous sa franchise contractuelle,
- condamné la Sas Serclim payer à la Snc, [Localité 3] la somme de 18 301,18 euros hors-taxes, indexée sur l'indice Insee du coût de la construction avec capitalisation depuis le 28 décembre 2016 au titre du désordre 4-31/ repérage et identification des câbles et réseaux, outre 407,64 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre en cours d'expertise et 119,70 euros HT au titre du remplacement d'un robinet, montants indexés sur l'indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016,
- condamné in solidum la Sas Dekra Industrial venant aux droits de la société Norisko ainsi que la société Namixis Ssicoor et la société de droit irlandais XL Insurance Compagny SE aux droits Axa Corporate Solutions à payer à la Snc, [Localité 3] les sommes de 151 534,65 euros hors-taxes et de 38 903,49 euros hors-taxes au titre du désordre 4-35/Mise en conformité du SSI outre 6 114,63 euros HT au titre du remplacement d'un robinet, montants indexés sur l'indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016,
- condamné la Snc, [Localité 3] à payer à la Sas Atelier aquitain d'architectes associés la somme de 490 478 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2013,
- condamné la Snc, [Localité 3] à payer à la société, Hagenauer, [J] les sommes de 372 608 euros au titre du solde du marché principal de fourniture et pose de décoration, 480 000 euros au titre du solde du marché, [Adresse 36], 32 877 euros au titre de la retenue sur avenants signés et de 78 499,05 euros en indemnisation du préjudice consécutif à la non-exécution intégrale du contrat,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris à titre récursoire et reconventionnel,
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la Snc, [Localité 3] à payer à la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, à la société Décoration, [O], [P], à la société, Bet, [Y] et à M., [H] une indemnité de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Namixis Ssicoor et la société de droit irlandais XL Insurance Compagny SE aux droits Axa Corporate Solutions à payer in solidum à la Snc, [Localité 3] une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- ordonné qu'il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référés et d'expertise et dit que de la masse ainsi constituée, la Sarl 4A et son assureur la SA Axa France Iard supporteront in solidum avec la Sarl Adret 3,5%, la société Serclim 0,2 % et la société Dekra ainsi que la société Namixis Ssicoor et son assureur la société de droit irlandais XL Insurance Compagny SE in solidum 3 %,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl 4A et son assureur la SA Axa France Iard seront garanties de cette condamnation aux dépens par la Sarl Adret in solidum avec la SA Albingia à concurrence de 20%,
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
3. La Snc, [Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2021.
4. À défaut d'exécution totale du jugement, par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
5. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 janvier 2023, la Snc Paris Le Havre a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a approuvé le plan de redressement de la Snc Paris Le Havre.
6. Par conclusions du 4 décembre 2024, la Snc, [Localité 3] en tant qu'appelante, a demandé la réinscription de la procédure d'appel RG 21/03581 au rôle.
Elle a sollicité du conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la réinscription de la procédure d'appel RG 21/03 581, initiée par elle-même à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021, objet de la radiation prononcée par ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 25 mai 2022, afin qu'il soit statué sur ses demandes d'appelantes contenus dans ses conclusions signifiées le 23 septembre 2021,
- réserver les dépens ;
7. Par conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2025 la société Engie Energie Services a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 383, 386 et 524 du code de procédure civile de :
in limine litis,
- constater la péremption de l'instance, en tout état de cause,
- constater que la Snc Paris Le Havre ne s'est pas acquittée de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre du jugement du 11 mai 2021,
- condamner la Snc, Paris Le Havre aux entiers dépens.
8. Par conclusions d'incident notifiées le 2 septembre 2025 la société à responsabilité limitée, Hagenauer, [J] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable la demande de la Snc, [Localité 3],
- constater la péremption,
- condamner la Snc, [Localité 3] aux entiers dépens.
9. Par conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2025 la Compagnie d'assurance Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Atelier aquitain d'architectes associés a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles L.631-12 du code de commerce, 122 du code de procédure civile et 526 ancien devenu 524 du code de procédure civile de :
- constater que les organes de la procédure collective dont fait l'objet la Snc, [Localité 3] ne sont pas présents à la présente instance,
- constater que la Snc, [Localité 3] ne justifie pas de l'exécution de la décision attaquée, en conséquence,
- déclarer sa demande de réinscription irrecevable,
- la débouter de sa demande de réinscription de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03581 au rôle,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
10. Par conclusions d'incident notifiées le 14 mars 2025 la Société par actions simplifiée Atelier aquitain d'architectes associés a demandé au conseiller de la mise en état de :
- constater la péremption d'instance,
- constater que la Snc, [Localité 3] ne justifie pas avoir exécuté le jugement, par conséquent,
- la débouter et plus généralement débouter toute partie sollicitant la réinscription de l'affaire, de leurs demandes,
- condamner la Snc, Paris Le Havre à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'incident.
11. Par conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2024 aux termes desquelles la société par actions simplifiée, [O], [P] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385, 386, 524 et 526 ancien du code de procédure civile de :
- constater que la Snc, [Localité 3] ne justifie pas de l'exécution de la décision de première instance, en conséquence,
- la déclarer irrecevable en sa demande aux fins de réinscription au rôle.
- la débouter de sa demande réinscription de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/03581 au rôle. en tout état de cause,
- constater la péremption d'instance engagée par la Snc, Paris Le, [Localité 12],
- déclarer toute autre partie qui solliciterait la réinscription de l'affaire également irrecevable pour cause de péremption d'instance,
- condamner la Snc, Paris Le Havre à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
12. Par conclusions d'incident notifiées le 14 avril 2025 aux termes desquelles la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de M., [A] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger la Snc, [Localité 3] irrecevable en sa demande aux fins de réinscription de l'instance faute d'appel en cause des organes de la procédure collective,
- juger que la Snc, [Localité 3] n'a pas exécuté la décision de première instance ayant conduit à l'ordonnance de radiation du 25 mai 2022,
- juger de la péremption de l'instance engagée par la Snc, [Localité 3] à l'encontre de l'ensemble des parties,
- débouter tout autre partie qui solliciterait la réinscription de l'affaire irrecevable également pour cause de péremption d'instance,
- condamner la Snc, Paris Le Havre à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
13. Par conclusions d'incident notifiées le 23 avril 2025 la SA Albingia a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et 524 du code de procédure civile de :
- juger que la Snc, [Localité 3] ne justifie pas de l'exécution de la décision de première instance, en conséquence,
- la juger irrecevable dans l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- prononcer la péremption de la présente instance,
- condamner la Snc, [Localité 3] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
14. Par conclusions d'incident notifiées le 12 novembre 2025 la société par actions simplifiées Verdi Bâtiment Sud-Ouest a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la Snc, [Localité 3] irrecevable en sa demande aux fins de réinscription de l'instance, en toute hypothèse,
- déclarer l'instance engagée par la Snc, [Localité 3] contre tous les défendeurs et tous les constructeurs périmée, à tout le moins, à son encontre,
- déclarer toute autre partie qui solliciterait la réinscription de l'affaire, irrecevable également, pour cause de péremption d'instance,
- condamner la société Snc, Paris Le Havre à 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Snc, [Localité 3] à communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance ou de l'arrêt à intervenir :
* la copie intégrale du dossier de dépôt de bilan (de demande d'ouverture de la procédure collective) remis par la Snc Paris Le Havre au tribunal de commerce,
* la copie intégrale du plan de redressement déposé par la Snc Paris Le Havre au greffe du tribunal de commerce, et de sa requête en homologation présentée au tribunal,
- surseoir à statuer en attendant, et renvoyer l'affaire à deux mois pour qu'il soit statué au vu, ou en l'absence de production desdits documents,
- la condamner en tous les dépens.
16. Par les conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2025 la Selarl EKIP' a demandé au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Equipements électriques Aquitaine, de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande de réinscription de l'instance au rôle de la cour d'appel de Bordeaux, et quant à la question de la péremption de l'instance,
- condamner la Snc, [Localité 3] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
17. Par conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2025 la société à responsabilité limitée Entreprise de plâtrerie Vignolles a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- constater la péremption d'instance,
- débouter la société Snc, Paris Le, [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Snc, Paris Le, [Localité 12] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Snc, [Localité 3] aux entiers dépens de l'incident.
18. Par les conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2025 la société par actions simplifiée Dekra Industrial a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle s'en remet à justice sur les demandes d'irrecevabilité et de péremption,
- réserver les dépens.
Par les conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2025 aux termes desquelles la société XL Insurance Company SE et la société par actions simplifiée Namixis-Ssicoor demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elles s'en remettent à justice sur les demandes d'irrecevabilité et de péremption,
- réserver les dépens.
19. Par les conclusions d'incident notifiées le 20 juin 2025 M., [K], [H] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 389 et 386 du code de procédure civile, L.622-3 et L.631-14 du code de commerce de :
- constater la péremption d'instance,
- rejeter la demande formée par la Snc, Paris Le Havre tendant à voir réinscrire au rôle de la cour, l'instance introduite devant elle par déclaration d'appel du 23 juin 2021,
- écarter les demandes formées par la Snc, Paris Le Havre au titre des frais et dépens.
- condamner la Snc, Paris Le, [Localité 12] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
20. Par les conclusions d'incident notifiées le 23 juin 2025 la Sarl Adret et la SA Abeille Iard, et Santé ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 700 du code de procédure civile de :
- constater que la Snc, [Localité 3], appelante, n'a pas exécuté le jugement du 11 mai 2021 revêtu de l'exécution provisoire, et n'a pas manifesté une volonté non équivoque d'exécuter, en conséquence,
- déclarer l'instance engagée par la Snc, Paris Le, [Localité 12] périmée, à tout le moins,
- rejeter la demande de réinscription de la Snc, [Localité 3] comme étant irrecevable et mal fondée,
- condamner la Snc, [Localité 3] à verser à la société Adret et la compagnie Aviva la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Snc, Paris Le Havre aux entiers dépens de l'incident.
21. Par les conclusions d'incident notifiées le 2 septembre 2025 la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable la demande de la Snc, [Localité 3],
- constater la péremption de l'instance,- condamner la Snc, Paris Le Havre à payer aux concluantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Snc, [Localité 3] aux dépens.
22. Par les conclusions d'incident notifiées le 14 novembre 2025 la Compagnie Generali Iard, ès-qualités d'assureur de la société, [Adresse 37], [O], [P], a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- constater la péremption de l'instance,
- juger irrecevable la demande de réinscription de la Snc, [Localité 3],
- condamner la Snc, [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Snc, [Localité 3] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Puybaraud,
- condamner la Snc, Paris Le, [Localité 12] en tous les dépens au profit de Maître Puybaraud.
23. Par les dernières conclusions d'incident notifiées le 12 novembre 2025 la Snc, [Localité 1] Le, [Localité 12] a demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire que l'instance n'est pas éteinte par péremption,
- ordonner la réinscription de la procédure d'appel RG 21/03581 et RG 25/01258 initiée par elle à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021, objet de la radiation prononcée par ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 25 mai 2022, afin qu'il soit statué sur ses demandes d'appelante contenues dans ses conclusions signifiées le 23 septembre 2021,
- condamner in solidum les intimés s'opposant à la réinscription à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
24. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a :
- Dit que l'instance introduite par l'appel formé par la SNC, [Localité 13], le 23 juin 2021 contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2021 n'était pas atteinte de péremption à la date de la demande de réinscription au rôle de l'affaire ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la cour d'appel faute pour la SNC, [Localité 13] d'avoir exécuté le jugement.
- Donné acte à la SNC, [Localité 13] de son désistement d'appel à l'égard de la SARL, [S], [Y] et le déclare parfait ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SNC, Paris-Le, [Localité 12] aux dépens de l'incident.
Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
"I-Sur la recevabilité de la demande de réinscription de l'affaire
30. L'article 524 du code de procédure civile prévoit en son dernier alinéa qu'en cas de radiation ordonnée pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel, "le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée".
31. Il est constant que par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a adopté en faveur de la snc Paris-Le Havre un plan de redressement pour une durée de quatre ans et désigné un commissaire à l'exécution du plan.
32. La société Maaf Assurances, assureur de M., [A], et la société, Hagenauer, Gmbh soulèvent l'irrecevabilité de la demande de réinscription formée par la Snc, [Localité 13] au motif que, celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et l'instance, introduite avant le jugement d'ouverture, ayant pour objet de recouvrer des créances qui doivent bénéficier à l'intérêt collectif des créanciers, cette société ne pouvait agir sans l'assistance des organes de la procédure.
33. La Snc, [Localité 3] fait notamment valoir qu'elle a parfaitement qualité pour solliciter seule la réinscription de cette procédure d'appel. Qu'en effet, l'adoption du plan par le jugement du 28 février 2024 lui a fait recouvrer ses pouvoirs en tant que débiteur.
34. Qu'en vertu de l'article L.626-25 alinéa 3 du code de commerce, le commissaire au plan n'a pas qualité pour poursuivre les actions en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 23 juin 2021 et la radiation du 25 mai 2022 sont antérieures au jugement de redressement du 25 janvier 2023. Qu'ainsi, l'instance était déjà en cours à la date du jugement d'ouverture, et qu'il n'appartient donc pas au commissaire à l'exécution du plan d'assurer la poursuite de la présente instance.
Sur ce,
35. Dès lors en effet que la Snc, [Localité 13] a bénéficié d'un plan de redressement, elle recouvré l'entièreté de sa capacité juridique et si elle est tenue de certaines obligations vis-à-vis des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan, aucun texte ne lui impose d'être assisté par ce dernier dans l'exécution de ses actes de gestion et plus particulièrement dans le cadre de la poursuite des actions judiciaires engagées avant le jugement d'ouverture. La demande de réinscription est donc recevable.
II- Sur la péremption de l'instance
36. Selon l'article 386 du code de procédure civile,"l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans".
37. Invoquant ce texte, la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, la sarl Adret et son assureur, la société Abeille iard, et Santé, la société Generali et son assurée, la société Décoration, [O], [P], M., [H], la sarl de Plâtrerie Vignolles, la société, Hagenauer, Gmbh et les sociétés Sma, Smabtp et Sma SA Courtage soutiennent que puisqu'il s'est écoulé deux années entre la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant la radiation de l'affaire, ou au plus tard, depuis celle de sa signification, le 5 août 2022, et la date de la demande de réinscription, le 4 décembre 2024, la péremption de l'instance ne peut qu'être constatée.
38. Que si, entre-temps, il y a bien eu ouverture d'une procédure collective, le 25 janvier 2023, cette circonstance ne peut avoir pour effet d'interrompre qu'une instance en cours et non pas une instance qui a fait l'objet d'une radiation.
39. Qu'au demeurant, l'article 524 du code de procédure civile, dans son avant-dernier alinéa, précise bien que seul un acte non équivoque manifestant une volonté d'exécuter le jugement frappé d'appel est susceptible d'interrompre la péremption ce qui exclut d'autre cas d'interruption.
40. Certains intimés ajoutent que l'effet interruptif d'une procédure collective tel que prévu par l'article 369 du code de procédure civile ne joue en faveur du débiteur que lorsqu'il est défendeur mais non, lorsque, comme en l'espèce, il est créancier demandeur.
Sur ce,
41. Selon l'article 381 du code de procédure civile, "la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours." L'article 383 ajoute : "la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. À moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties". L'article 377 du même code précise que "l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle".
42. Il ressort de ce dernier texte qu'en cas de radiation l'instance n'est pas éteinte mais seulement suspendue ce qui signifie qu'elle est toujours en cours et susceptible de se poursuivre par simple réinscription au rôle.
43. Il en résulte donc que cette instance peut aussi donner lieu à une interruption comme le confirme l'article 524, alinéa 7 du code de procédure civile qui indique, en cas de radiation pour défaut d'exécution, que "le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter...".
44. Ce texte qui prévoit donc la possibilité d'une interruption du délai de péremption dans une instance pourtant radiée ne fait que prévoir un cas spécifique d'interruption et n'exclut pas les cas d'interruption de l'instance d'ordre général, notamment ceux prévus par l'article 369 du code de procédure civile, parmi lesquels "l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur".
45. Selon l'article 622-22 du code de commerce "les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant".
46. Or, l'article 392 du code de procédure civile prévoit que "l'interruption de l'instance entraîne celle du délai de péremption".
47. S'il est vrai que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur, ce qui désigne la personne objet de cette procédure, cela signifie seulement que seul celui-ci peut s'en prévaloir.
48. En l'espèce, la SNC, [Localité 13] peut d'autant mieux s'en prévaloir qu'elle est bien l'objet de la procédure collective d'une part et que d'autre part, dans le cadre du présent litige, elle agit certes comme créancière prétendue mais aussi comme débitrice poursuivie par les sociétés, Hagenauer, Gmbh et Atelier Aquitain d'Architectes associés qui se sont vus reconnaître une créance totale de 1 454 462,05 €.
49. Par conséquent, en application de ces textes, le délai de péremption a été interrompu dès le 25 janvier 2023, date d'ouverture de la procédure collective et, sans qu'il soit besoin de déterminer avec exactitude à compter de quelle date l'instance pouvait reprendre après déclaration des créances et mise en cause des organes de la procédure qui ne semblent au demeurant jamais avoir été faite, un nouveau délai de péremption de deux ans a donc commencé à courir au plus tôt à compter de cette date.
50. Il s'ensuit que celle-ci n'était pas acquise à la date de signification des conclusions tendant à la réinscription au rôle du 5 décembre 2024.
III- Sur le bien-fondé de la demande de remise au rôle
51. Il résulte clairement des textes susvisés, que la remise au rôle d'une affaire qui a donné lieu à radiation est subordonnée à la démonstration de l'exécution des diligences qui ont justifié la radiation et, dans le cas présent, à la démonstration de l'exécution totale ou partielle du jugement frappé d'appel.
52. La snc, Paris-Les Halles admet n'avoir réglé aucune somme que ce soit mais soutient qu'à la suite du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, il lui était interdit par l'effet de la loi (art 622-7 du code de commerce) de régler les créances nées antérieurement au jugement. Que ces créances doivent faire l'objet d'une déclaration et être ensuite admises.
53. Qu'il résulte du jugement du 25 février 2023 que sa situation était compromise de sorte que le défaut d'exécution du jugement ne procédait pas d'une volonté délibérée de sa part.
54. Qu'il en résulte donc que tant en fait qu'en droit, elle se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel.
Sur ce,
55. Il convient de rappeler au préalable qu'aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2021, la snc Paris-Le Havre a été condamnée, notamment, à payer la somme de 490 478€ TTC à la société Atelier Aquitain d'architectes et celle de 963 984,05€ TTC à la société, Hagenauer.
56. S'il est exact que du fait du jugement d'ouverture de la procédure collective, la snc se voyait interdire de payer les créances antérieures, il lui était loisible de le faire antérieurement soit entre le 11 mai 2021 et le 25 février 2023, ce qui représente une période de près de deux ans.
57. Sachant que les créances des sociétés susvisées ont été régulièrement déclarées, qu'elles étaient constatées par une décision de justice et exécutoires nonobstant toute contestation éventuelle, il était également loisible à la Snc de les régler après adoption du plan de redressement par le jugement du tribunal de commerce du 28 février 2024.
58. Si on adopte le raisonnement de la Snc elle-même, qui soutient qu'un nouveau délai de péremption a couru à compter seulement de la date de ce jugement, elle disposait donc de ce même délai pour exécuter le jugement avant de solliciter la réinscription de l'affaire.
59. Or, force est de constater qu'elle se borne à une simple pétition de principe sans détailler précisément en quoi elle se serait vue dans l'impossibilité de régler la moindre somme que ce soit tout au long des périodes considérées.
60. Elle ne fournit à ce sujet aucune indication ni aucun élément de preuve tels que des documents comptables tant sur la période antérieure au jugement d'ouverture que sur la période postérieure.
61. Comme le rappellent la sarl Adret et son assureur, la Sa Abeille iard, et santé, celles-ci ayant été condamnées à lui verser la somme totale de 230 118,10 € s'en sont acquittées dès le 29 septembre 2021.
62. Il apparaît également que la société Serclim a été condamnée à payer à la société, [Localité 13] la somme de 196 552 € Ht en principal.
63. Or, cette dernière n'explique pas quelle destination elle a réservée à ces versements ni pourquoi ils n'ont pas été utilisés pour exécuter au moins en partie le jugement.
64. Ainsi, de la même manière que le conseiller de la mise en état avait, dans son ordonnance prononçant la radiation, le 25 mai 2022, souligné la mauvaise foi de la société, [Localité 13], faut-il aujourd'hui constater que celle-ci ne semble nullement disposée à exécuter aussi peu que ce soit le jugement frappé d'appel et en tout cas, ne démontre en rien se trouver dans l'impossibilité de le faire.
65. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la réinscription au rôle de l'affaire".
25. Par requête aux fins de déféré nullité du 2 février 2026, la SNC, Paris Le Havre a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
- déclarer recevable le recours pour excès de pouvoir formé par la SNC, [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 22 janvier 2026, N° RG 25/01258
- Annuler partiellement l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Conseiller de la Mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle a : "Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la cour d'appel faute pour la SNC, [Localité 13] d'avoir exécuté le jugement."
Statuant à nouveau :
- ordonner la réinscription de la procédure d'appel RG 21/03581 et RG 25/01258, initiée par la SNC, [Localité 1] [Localité 2] à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mai 2021, objet de la radiation prononcée par ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 25 mai 2022. Afin qu'il soit statué sur les demandes de la SNC, [Localité 3] contenue dans ses conclusions d'appelante signifiées le 23 septembre 2021
- confirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 pour le surplus
- Condamner in solidum les intimés s'opposant à la réinscription à verser à la SNC, [Localité 3] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
26. Par conclusions notifiées du 25 février 2026, la SNC, Paris Le Havre maintient ses demandes.
Elle fait valoir que le déféré en nullité à l'encontre d'une décision d'administration judiciaire qui a pour effet d'affecter son droit d'appel, est recevable sur le fondement d'un excès de pouvoir, soit pouvant être qualifié de "négatif", soit au titre de la violation de la loi. Elle soutient à cet égard que le Conseiller de la Mise en Etat a excédé ses pouvoirs en motivant sa décision par le non-respect d'une obligation de règlement des causes du jugement antérieures au redressement judiciaire qui ne peut être réalisée, puisqu'il est prohibé par la loi, et qu'en refusant de tirer les constatations qui s'imposaient du fait de la situation juridique de l'appelant, le Conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs.
Sur son impossibilité d'exécuter le jugement de première instance, elle ajoute que lorsque la demanderesse a été mise en redressement judiciaire postérieurement à la mesure de radiation du rôle, il y a lieu de réinscrire l'affaire au rôle, dès lors que le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer la créance litigieuse antérieure au jugement d'ouverture. Elle précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 25 janvier 2023 interrompt toute action tendant la condamnation du débiteur en redressement judiciaire au paiement d'une somme d'argent et interdit également toute procédure d'exécution, de sorte que la non exécution ne procède pas d'une volonté délibérée de se soustraire aux causes du jugement attaqué mais de l'impossibilité de le faire.
Elle en conclut qu' elle était dans l'impossibilité juridique et matérielle, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, d'exécuter les causes du jugement, et pouvait donc parfaitement solliciter la réinscription l'affaire au rôle. Elle précise qu'elle est encore aujourd'hui dans une impossibilité juridique de régler les sommes en l'état du plan de redressement.
27. Par conclusions notifiées le 23 février 2026, S.A.S ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES demande à la cour d'appel de :
- déclarer la requête en déféré-nullité présentée par la SNC, [Localité 3] irrecevable
- confirmer l'ordonnance du 22 janvier 2026 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire devant la Cour d'Appel faute pour la SNC, [Localité 1] LE HAVRE d'avoir exécuté le jugement
- débouter la SNC, [Localité 3] de ses demandes
- condamner la SNC, [Localité 3] à verser à la SAS ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SNC, [Localité 11] HAVRE aux entiers dépens
Elle fait valoir que le recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'ordonnance du 22 janvier 2026 est irrecevable en ce que les décisions accueillant ou rejetant une demande de réinscription au rôle constituent une mesure d'administration judiciaire et ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elle considère que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'y avait lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle, dès lors que la société ne justifie pas de l'exécution de la décision de première instance.
Elle ajoute qu'aucun texte ne prévoit que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pourrait justifier la réinscription de l'affaire du rôle à la suite d'une radiation malgré l'inexécution des causes du jugement assorti de l'exécution provisoire. Elle précise qu'entre la décision de condamnation et l'ouverture de la procédure collective, la SNC, [Localité 3] aurait pu régler les sommes auxquelles elle a été condamnée.
28. Par conclusions notifiées le 18 janvier 2026, la S.A.S, [O], [P] demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable et mal fondé le recours en déféré-nullité pour excès de pouvoir formé par la SNC, [Localité 11], [Localité 12] à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 22 janvier 2026 (RG 25/01258)
- confirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de BORDEAUX en ce qu'elle a : "Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour d'Appel, faute pour la SNC, [Localité 11] HAVRE d'avoir exécuté le jugement."
En conséquence,
- débouter la SNC, [Localité 3] en ses demandes en toutes fins qu'elles comportent.
- condamner la SNC, [Localité 1] LE, [Localité 12] à verser à la SAS, JACQUES, GARCIA la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la SNC, [Localité 1] LE, [Localité 12] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le recours est irrecevable en ce que le conseiller de la mise en état n'a pas constaté l'extinction de l'instance. Elle ajoute que déféré-nullité ne peut prospérer que si l'ordonnance déférée entre dans les cas prévus par la loi ou si un excès de pouvoir est démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle précise que les erreurs de procédure ou de droit sont exclues du champ de l'excès de pouvoir et que le conseiller de la mise en état a parfaitement statué dans le cadre de es prérogatives et pouvoirs. Elle fait également valoir que la SNC, [Localité 11], [Localité 12] a contesté des créances les faisant sortir du plan de redressement et qu'entre la décision de condamnation et l'ouverture de la procédure collective, la SNC, [Localité 1], [Localité 2] aurait pu régler les sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle précise qu'aucun élément de comptabilité n'a été versé concernant cette période prouvant une impossibilité de payer.
29. Par conclusions notifiées le 13 février 2026, la société, [U], [J], demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable le recours en déféré nullité pour excès de pouvoir formé par la SNC, [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 22 janviers 2026, N° RG 25/01258
- Débouter la SNC, [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes
- Confirmer l'Ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Conseiller de la Mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle a : "Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la cour d'appel faute pour la SNC, [Localité 13] d'avoir exécuté le jugement"
- Condamner la SNC, [Localité 3] à verser à la Société, Hagenauer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SNC, [Localité 11] HAVRE aux entiers dépens.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état a constaté que la SNC, [Localité 11], [Localité 12] ne démontre en rien se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel et que son refus de réinscription constitue l'exercice strictement légal de ses pouvoirs en matière d'administration judiciaire. Elle ajoute que la SNC, [Localité 11] HAVRE n'apporte pas la preuve qu'elle ne pouvait pas régler les sommes entre la décision de radiation et l'ouverture de la procédure collective.
30. Par conclusions notifiées le 23 février 2026, la SA Albingia demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé par la SNC, [Localité 3] à l'encontre de l'Ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 22 janvier 2026 ;
- confirmer l'Ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Conseiller de la Mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle a : "Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la cour d'appel faute pour la SNC, [Localité 13] d'avoir exécuté le jugement".
- débouter la SNC, [Localité 3] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNC, [Localité 1] LE, [Localité 12] à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SNC, [Localité 3] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la SNC, [Localité 11], [Localité 12] n'apporte pas la preuve d'une impossibilité de payer les condamnations pendant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
31. Par conclusions notifiées le 20 février 2026, la société Verdi Batiment Sud Ouest demande à la cour d'appel de :
- Déclarer la SNC [Localité 11] HAVRE irrecevable en ses demandes tendant à voir annuler partiellement l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 janvier 2026 et voir ordonner la réinscription de la procédure d'appel RG n° 21/03581 et RG 25/01258 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2021
En toute hypothèse la déclarer mal fondée en toutes ses demandes,
- Confirmer l'Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 janvier 2026 en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour d'Appel faute pour la SNC, [Localité 11] HAVRE d'avoir exécuté le jugement
- Condamner la société SNC, [Localité 11] HAVRE à payer à la société VERDI BATIMENT SUD OUEST la somme de 5 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la SNC, [Localité 3] en tous les dépens.
Elle soutient que la requête en déféré pour excès de pouvoir est irrecevable en ce que la SNC, [Localité 3] ne démontre pas que le conseiller de la mise en état aurait excédé ses pouvoirs. Elle précise que le conseiller de la mise en état n'a fait qu'une stricte application de l'article 383 du code de procédure civile. Elle ajoute que la SNC, [Localité 1], [Localité 2] ne démontre pas sa volonté de payer les condamnations qui ne sont pas inclues dans le plan de redressement.
32. Par conclusions notifiées le 11 février 2026, la société Engie Energie Services demande à la cour d'appel de :
- Déclarer irrecevable le recours pour excès de pouvoir de la SNC, [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2026
- Confirmer l'Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 janvier 2026 en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour d'Appel faute pour la SNC, PARIS LE HAVRE d'avoir exécuté le jugement
- débouter la SNC, [Localité 1], [Adresse 38], [Localité 12] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société SNC, PARIS LE HAVRE à lui verser la somme de 3.000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la SNC, PARIS LE HAVRE en tous les dépens.
Elle fait valoir que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable en ce que le conseiller de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs en motivant sa décision par le non-respect du règlement des causes du jugement du 11 mai 2021. Elle ajoute que la SNC, PARIS LE HAVRE ne s'est acquittée d'aucune des condamnations mises à sa charge depuis la décision de radiation. Elle précise qu'entre la décision de condamnation et l'ouverture de la procédure collective, la SNC, [Localité 3] aurait pu régler les sommes auxquelles elle a été condamnée.
33. Par conclusions notifiées le 20 février 2026, M., [K], [M] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer l'ordonnance du 22janvier 2026
- Ecarter les demandes formées à l'encontre de M., [M]
- Condamner la société SNC, PARIS LE HAVRE à lui verser la somme de 1.000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Il fait valoir qu'aucune impossibilité juridique n'existait avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée postérieurement aux condamnations exécutoires et qu'à l'ouverture de la procédure collective de redressement, elle aurait pu procéder au paiement.
34. Par conclusions notifiées le 24 février 2026, la compagnie Générali Iard en qualité d'assureur de la société, [Adresse 39] demande à la cour d'appel de :
- Juger irrecevable, subsidiairement mal fondée la requête en déféré nullité pour excès de pouvoir formée par la SNC, [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 22 janvier 2026
- Débouter la SNC, [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes
- Confirmer l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 22 janvier 2026 en toutes ses dispositions
- Condamner la SNC, [Localité 3] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
Elle fait valoir que recours contre l'ordonnance du 22 janvier 2026 est irrecevable en ce que le déféré est possible pour les ordonnances du conseiller de la mise en état mettant fin a l'instance et qu'en l'espèce, qu'il s'agit d'une ordonnance fondée sur l'article 524 du Code de Procédure Civile qui prévoit que la réinscription d'une affaire radiée ne peut intervenir qu'après exécution totale du jugement dont appel. Elle ajoute que l'article 383 du code de procédure civile ne prévoit pas que la décision rendue mette fin à l'instance mais a pour objet soit de maintenir la situation existante, à savoir une radiation qui ne met pas fin à l'instance, soit le rétablissement de l'affaire.
Elle fait également valoir que la SNC, [Localité 3] disposait d'un délai de 20 mois pour exécuter le jugement du 11 mai 2021 et que si la SNC, [Localité 3] est placée actuellement dans cette situation ne lui permettant pas d'exécuter le jugement tout en revendiquant le rétablissement de la procédure d'appel, elle a pendant une longue période délibérément refusé de régler les causes du jugement, s'exposant ainsi à une radiation de la procédure d'appel. Elle précise que cette période a été pris en compte par le conseiller de la mise en état qui n'a pu que constater l'absence totale de règlement pendant la période antérieure au jugement de redressement judiciaire.
35. Par conclusions notifiées le 26 février 2026, la SA Générali Iard, en qualité assureur décennal des sociétés Dekra Industrial et Namixis Ssicoor venant aux droits d'Akssion, demande à la cour de :
À titre principal,
- déclarer irrecevable le recours en déféré nullité pour excès de pouvoir formé par la SNC, [Localité 11], [Localité 12] à l'encontre de l'ordonnance du 22 janvier 2026 (RG 25/01258) ;
En conséquence, débouter la SNC, [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GENERALI IARD ;
Subsidiairement, au fond,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux, et notamment en ce qu'elle a dit : "qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la cour d'appel faute pour la SNC PARIS LE HAVRE d'avoir exécuté le jugement" ;
- débouter la SNC, PARIS LE HAVRE de sa demande tendant à voir ordonner la réinscription au rôle des procédures d'appel RG 21/03581 et 25/01258 ;
En tout état de cause,
- condamner la SNC, PARIS LE HAVRE à verser à GENERALI IARD une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNC, PARIS LE HAVRE aux entiers dépens de l'incident de déféré, avec distraction au profit de la SELARL AUSONE AVOCATS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le déféré-nullité est irrecevable en ce que l'ordonnance du 22 janvier 2026 refuse à ce stade, la réinscription au rôle faute d'exécution du jugement de première instance exécutoire et qu'aucune impossibilité juridique absolue n'est caractérisée pour la période antérieure au jugement d'ouverture du redressement, ni postérieure à l'adoption du plan et qu'en l'absence d'excès de pouvoir caractérisé, le déféré nullité est donc irrecevable.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs et qu'il a fait une exacte application de l'article 524 du code de procédure civile et a exercé la compétence que la loi lui confère, en appréciant souverainement les éléments produits sur l'exécution.
Elle explique que le refus de réinscription est bien fondé puisqu'un défaut d'exécution persiste et qu'il n'existe aucune impossibilité juridique et matérielle d'exécuter. Elle précise que pour la période entre le 11 mai 2021 et le 25 janvier 2023, aucune interdiction légale de payer ne s'opposait à l'exécution, de sorte que la SNC, [Localité 3] ne peut utilement invoquer une impossibilité juridique et que pour la période postérieure au plan de redressement, la SNC, [Localité 3] a volontairement contesté et exclu du plan les créances issues du jugement du 11 mai 2021, alors même qu'elles résultaient d'une décision exécutoire, révélant ainsi une volonté de ne pas les régler, sans produire encore a ce jour un élément comptable de nature à établir une impossibilité matérielle absolue d'exécution.
36. Par conclusions du 26 février 2026, la SMA SA, la SMABTP, la SMA SA Courtage en qualité d'assureur décennal de la société VERDI, et la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS, [L] et de SERCLIM, demande à la cour de :
- rejeter la requête en déféré de la Snc, [Localité 3],
- de confirmer l'ordonnance du 22 janvier 2026 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à réinscription de l'affaire,
- de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la décision de refus de réinscription n'est pas susceptible de déféré, sauf pour excès de pouvoir, et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elles ajoutent que la requérante ne justifie pas de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
37. Par conclusions du 26 février 2026, la SARL Adret et la société Abeille IARD & SANTE demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la requête en déféré nullité présentée par la Snc, [Localité 3],
a tout le moins,
- débouter la Snc, [Localité 3] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 22 janvier 2026,
- de confirmer cette ordonnance
en tout état de cause de condamner la Snc, [Localité 3] aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la décision relative à une mesure d'administration judiciaire n'est pas susceptible de recours.
Elles font valoir que le conseiller de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs en considérant que la requérante ne remplissait pas les conditions de la réinscription au rôle de l'affaire, n'ayant accompli aucune des diligences ayant conduit à la radiation.
38. Par conclusions d'incident notifiées le 18 février 2025 la Compagnie d'assurance Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Atelier aquitain d'architectes associés demande de déclarer la requête en déféré-nullité irrecevable, de débouter la SNC, Paris Le Havre de sa demande d'annulation partielle de l'ordonnance, dans l'hypothèse où la cour déclare la requête en déféré nullité recevable, de débouter la SNC, Paris Le Havre de sa demande d'annulation partielle de l'ordonnance, de confirmer ordonnance du 22 janvier 2026 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03581 (devenu 25/1258) au rôle, en tout état de cause de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la décision rendue par le conseiller de la mise en état concerne une mesure d'administration judiciaire, mais n'est entachée d'aucun excès de pouvoir susceptible de justifier la recevabilité de la requête, puisqu'elle applique strictement les textes. Elle ajoute au surplus que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a refusé la réinscription faute pour la débitrice de justifier de l'exécution de la décision de première instance, alors qu'elle a touché des sommes des assureurs et aurait pu avant son placement en redressement judiciaire effectuer des versements.
39. Par message RPVA du 27 février 2026, la compagnie MMA, en qualité d'assureur de la société Verdi indique s'en remettre à la décision de la cour.
40. Par messages RPVA du 24 février 2026, la compagnie MAAF, en qualité assureur de M., [A], indique s'en remettre à justice.
41. Par message RPVA du 26 février 2026, la société Platerie Vignolles indique s'en remettre à justice.
42. La société, [S], [Y], la société SERCLIM, la SELARL Ekip, la société Dekra Industrial, la société Namixis Ssicoor, la société XL Insurance, la SELARL FHB et la SELARL, [B], ès qualités d'administrateur et liquidateur de la SAS Entreprise, [L], M., [D] ès qualités de liquidateur amiable de la socité ORBA Architecte n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
43. S'agissant du périmètre de la saisine de la cour sur déféré, il convient de préciser au préalable que la cour n'est saisie, par requête en déféré-nullité, que du chef de décision relatif au rejet de la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel faute pour la SNC, [Localité 13] d'avoir exécuté le jugement.
Sur ce point,
44. Selon l'article 524 du code de procédure civile, premier et dernier alinéas, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
45. Aux termes de l'article 916 du même code, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
46. Aux termes de l'article 537 du code de procédure civile les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
47. En l'espèce, il n'est pas discuté que la radiation pour défaut d'exécution, prise en application de l'article 524 sus-cité, est une mesure d'administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien d'instance qui subsiste nonobstant la radiation. Il en est de même de la décision de refus ou de l'acceptation de la demande de réinscription au rôle.
48. La décision de radiation et celle relative à la demande de réinscription sont donc insusceptibles de recours, y compris de déféré. Toutefois ces décisions, prises en raison du défaut d'exécution initial de la décision frappée d'appel, affectant l'exercice du droit d'appel, il est admis qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
49. En l'occurrence, il résulte des pièces de la procédure et de la teneur de la décision critiquée, qu'en appréciant les conditions de remise au rôle et l'effectivité des diligences dont l'absence avait été sanctionnée par la radiation dans les limites fixées par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, qu'il a au demeurant pertinemment rappelées, le juge a statué sur la demande de réinscription de l'affaire au rôle sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, puisqu'il a strictement rempli les fonctions qui lui étaient dévolues, sans les outrepasser. L'erreur de droit ou l'erreur d'appréciation ne permettant pas par ailleurs de caractériser l'existence d'un excès de pouvoir négatif ou positif, les moyens développés de ce chef sont sans rapport avec l'étendue des pouvoirs du conseiller de la mise en état et sont donc inopérants au stade de l'appréciation de la recevabilité du recours.
50. Par conséquence, il convient de considérer que le déféré-nullité exercé par la SNC, Paris Le Havre est irrecevable.
51. Cette dernière succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, les parties qui ont formé des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré-nullité formée par la SNC, Paris Le Havre à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 février 2026 par le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande sur ce fondement,
Condamne la SNC, Paris Le Havre aux dépens de l'instance en déféré-nullité.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBR[X]ON, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2026
N° RG 26/00564 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORJI
S.N.C., [Localité 1], [Localité 2]
c/
,
[G], [D]
,
[K], [H]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
,
[R], [N], [A]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance SMABTP
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. ALBINGIA
S.A. GENERALI IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. ADRET
S.A.R.L., [S], [Y]
S.A.R.L. ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES
S.A.R.L., [U], [J]
S.A.S. ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES
S.A.S. ENGIE ENERGIE SERVICES
S.A.S., JACQUES, GARCIA
S.A.S. NAMIXIS SSICOOR
S.A.S. SERCLIM
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. FHB
S.E.L.A.R.L., [Z], [X], [I], [B]
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Société Anonyme GENERALI IARD
Société, DANEY
Société DEKRA INDUSTRIAL
Société SMA SA
Société SMA SA COURTAGE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX (RG : 25/01258) suivant conclusions portant requête en date du 03 février 2026
DEMANDERESSE :
S.N.C., [Localité 3]
SNC au capital de 1 524,49 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 418 897 757 Bordeaux
dont le siège social est, [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
,
[G], [D]
ès qualité de liquidateur amiable de la société ORBA Architecte
demeurant, [Adresse 2]
Non représenté
,
[K], [H]
né le 19 Mars 1949 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 3]
Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
,
[R], [N], [A]
né le 10 Décembre 1955 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 4]
Non représenté
S.A.S. ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES
au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 478 457 534
prise la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L., [U], [J]
société à responsabilité limitée de droit, Allemand, inscrite au AMTSGERICHT, [C], sous le numéro HRB 4135, Capital :2.500.000 €
dont le siège est, [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ENGIE ENERGIE SERVICES
société anonyme au capital de 698 555 072 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 046 955
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 7]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me AUBRY
S.A.S. SERCLIM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 8]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me, [T]
Société, DANEY
dont le siège social est, [Adresse 9]
Non représentée
Société DEKRA INDUSTRIAL
SAS Immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le numéro 433 250 834
dont le siège social est sis, [Adresse 10] et, [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. NAMIXIS SSICOOR
venant aux droits de la Société DEKRA SYSTEM, elle-même venant aux droits de la Société AKSSION, Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de, [Localité 7] sous le n° 393 488 531
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros
domiciliée, [Adresse 13] (IRLANDE) sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland
agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française domiciliée, [Adresse 14]
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 419 408 927
venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L., [S], BALLION
enregistrée au RCS de, [Localité 4] sous le n°B 440 074 607
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 15],
radiée du RCS depuis le 24.03.2022
Représentée par Me, [R] CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, et Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES
inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le n° 349 233 791
dont le siège social est situé, [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
Immatriculée au RCS DE, [Localité 4] 443 424 965
dont le siège social est, [Adresse 17]
Au capital de 300 000.00 € prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société GLOBAL INGENIERIE SAS
Représentée par Me Stéphane LEMPEREUR de la SELARL MIRIEU DE LABARRE - TEANI - LEMPEREUR ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est, [Adresse 18]
prise en la personne de son Représentant, [E] domicilié en cette qualité audit siège
agissant en sa qualité d'Assureur de la Société DECORATION, JACQUES, [P]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et Me [O] CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ADRET
prise en la personne de son représentant, [E] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 19]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son Représentant, [E] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 20]
Représentée par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant, [E] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 21]
Représentée par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. ALBINGIA
S.A au capital de 34 708 448,72 €
immatriculée au RCS de, [Localité 8] sous le n° B 429 369 309
dont le siège social est, [Adresse 22]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 23]
recherchée en qualité d'assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SMA SA COURTAGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 23]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son Représentant, [E] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 24]
es qualité assureur de Monsieur, [A]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. FHB
en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE, [L]
dont le siège social est, [Adresse 25]
Non représentée
S.E.L.A.R.L., [Z], [X], [I], [B]
mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de, [Localité 9] sous le numéro 530.321.355
sis, [Adresse 26]
désignée par jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 23 décembre 2020 agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE, DANEY
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance SMABTP
société d'assurance mutuelle à cotisations variables
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 27]
recherchée en qualité d'assureur de la société SERCLIM
recherchée en qualité d'assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST
recherchée en qualité d'assureur de la société, DANEY
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société GENERALI IARD
société anonyme au capital de 70.310.825 euros inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 552 062 663
prise en la personne de son représentant legal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 18]
prise en sa qualité d'assureur décennal uniquement des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et NAMIXIS SSICOOR venant aux droits D'AKSSION
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société AXA FRANCE IARD
société anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 8] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 28],
prise en sa qualité d'assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 125.000 €
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 453.211.393.
ayant son siège social, [Adresse 29]
pris en la personne de Maître, [V], [W],
ès-qualités de mandataire ad hoc de la SAS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AQUITAINE, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 4 juillet 2019, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 30]
es qualité d'assureur de la société ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S., [O], [P]
venant aux droits de la société DECORATION, JACQUES, GARCIA
Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros
immatriculée au RCS de, [Localité 1], sous le numéro 323 658 369
dont le siège social est, [Adresse 31]
représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BINET
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, [Adresse 32]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 27 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
Greffier lors du prononcé : Mme Véronique DUPHIL,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société en nom collectif, [Localité 3] a procédé à la réalisation et à la rénovation du, [Localité 10] Hôtel de, [Localité 4] situé, [Adresse 33] -, [Adresse 34] et, [Adresse 35].
À la suite de retards, de non-conformités et dysfonctionnements, une expertise judiciaire a été mise en 'uvre. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2016.
Dans ce contexte, la Snc Paris Le Havre a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte du 28 juin 2017.
2. Le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de son jugement du 11 mai 2021 a fait droit partiellement aux demandes de la Snc Paris Le Havre, et l'a par ailleurs condamnée à verser diverses sommes à certaines parties soit, a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2021 et déclaré l'instruction close à la date du 9 février 2021,
- mis hors de cause la Compagnie européenne de garanties et cautions contre laquelle aucune prétention n'est soutenue,
- constaté que la société de droit irlandais XL Insurance Compagny SE vient aux droits de la SA Axa Corporate Solutions,
- constaté les interventions volontaires à titre principal de la Selarl, [Z] et, [I], [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Entreprise, [L], de la Sarl FHB administrateur provisoire de la Sas Entreprise, [L] et de la SA Generali Iard, comme assureur décennal des sociétés Dekra Industrial et Namixis Ssicoor,
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la Sas Entreprise, [L] ou la Selarl, [Z] et, [I], [B] ès qualités, à l'exception de celles soutenues par M., [K], [H], la Sarl Adret et la SA Aviva Assurances,
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la Sas Equipements électriques Aquitaine,
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Orba,
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SA Axa France Iard assureur de la société, [L],
- déclaré irrecevable la note en délibéré de la Snc, [Localité 3] notifiée le 16 février 2021 de la Snc, [Localité 3],
- rejeté la fin de non-recevoir soutenue par la Sas Verdi Bâtiment Sud-Ouest tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 juin 2018,
- fait partiellement droit aux fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la Snc, [Localité 3] et déclaré irrecevables ses demandes numérotées 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/8, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/25, 4/26, 4/27, 4/32, 4/33 dans le présent jugement,
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 17 décembre 2007 assortie de réserves sous forme de l'ensemble des désordres, non conformités et réclamations du maître d'ouvrage et rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de la Snc, [Localité 3],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions récursoires entre locateurs d'ouvrage,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de la société Serclim, de M., [H], de la SA Décoration, [O], [P] et de la Sas Dekra Industrial,
- rejeté l'exception tirée de la péremption de l'instance en paiement de la Sas Atelier aquitain d'architectes associés dirigée contre la Snc, [Localité 3],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la société, Hagenauer, [J] dirigées contre la Snc, [Localité 3],
- constaté la litispendance affectant la demande reconventionnelle de la Selarl, [Z] et, [I], [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Entreprise, [L] et ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit de la cour d'appel de Bordeaux,
- déclaré le rapport d'expertise judiciaire de messieurs, [Q] et, [F] opposable à la SA Albingia, assureur de la Sarl Adret,
- débouté M., [H] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M., [Q] et M., [F],
- condamné in solidum la Sas Atelier aquitain d'architectes associés et son assureur Axa France Iard ainsi que la Sarl Adret à payer à la Snc, Paris Le, [Localité 12] la somme de 204 014,61 euros hors-taxes, indexée sur l'indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016 au titre du désordre 4-23/couloirs d'accès aux chambres,
- condamné in solidum la Sas Atelier aquitain d'architectes associés et son assureur Axa France Iard ainsi que la Sarl Adret à payer à la Snc, [Localité 1], Le Havre la somme de la somme de 18 969,76 euros hors-taxes, indexée sur l'indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016 au titre du désordre 4-24/ventilation mécanique, centrale de traitement d'air climatisation : locaux sonorisation,
- condamné in solidum la Sas Atelier aquitain d'architectes associés et son assureur Axa France Iard ainsi que la Sarl Adret à payer à la Snc, [Localité 3] la somme de 7 133,73 euros HT indexée sur l'indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016 au titre des frais de maîtrise d''uvre en cours d'expertise,
- condamné, dans leurs rapports entre elles, la Sarl Adret et la SA Albingia à relever la Sas Atelier aquitain d'architectes associés et la, [Etablissement 1] Axa France Iard à concurrence de 20 % de ces trois condamnations,
- condamné la SA Axa France Iard à garantir la Sas Atelier aquitain d'architectes associés de ces trois condamnations et l'autorise à opposer à tous sa franchise de 3 010 euros et son plafond de 1 935 727 euros,
- condamné la SA Albingia à garantir la Sarl Adret de ses trois condamnations et l'autorise à opposer à tous sa franchise contractuelle,
- condamné la Sas Serclim payer à la Snc, [Localité 3] la somme de 18 301,18 euros hors-taxes, indexée sur l'indice Insee du coût de la construction avec capitalisation depuis le 28 décembre 2016 au titre du désordre 4-31/ repérage et identification des câbles et réseaux, outre 407,64 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre en cours d'expertise et 119,70 euros HT au titre du remplacement d'un robinet, montants indexés sur l'indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016,
- condamné in solidum la Sas Dekra Industrial venant aux droits de la société Norisko ainsi que la société Namixis Ssicoor et la société de droit irlandais XL Insurance Compagny SE aux droits Axa Corporate Solutions à payer à la Snc, [Localité 3] les sommes de 151 534,65 euros hors-taxes et de 38 903,49 euros hors-taxes au titre du désordre 4-35/Mise en conformité du SSI outre 6 114,63 euros HT au titre du remplacement d'un robinet, montants indexés sur l'indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016,
- condamné la Snc, [Localité 3] à payer à la Sas Atelier aquitain d'architectes associés la somme de 490 478 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2013,
- condamné la Snc, [Localité 3] à payer à la société, Hagenauer, [J] les sommes de 372 608 euros au titre du solde du marché principal de fourniture et pose de décoration, 480 000 euros au titre du solde du marché, [Adresse 36], 32 877 euros au titre de la retenue sur avenants signés et de 78 499,05 euros en indemnisation du préjudice consécutif à la non-exécution intégrale du contrat,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris à titre récursoire et reconventionnel,
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la Snc, [Localité 3] à payer à la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, à la société Décoration, [O], [P], à la société, Bet, [Y] et à M., [H] une indemnité de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Namixis Ssicoor et la société de droit irlandais XL Insurance Compagny SE aux droits Axa Corporate Solutions à payer in solidum à la Snc, [Localité 3] une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- ordonné qu'il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référés et d'expertise et dit que de la masse ainsi constituée, la Sarl 4A et son assureur la SA Axa France Iard supporteront in solidum avec la Sarl Adret 3,5%, la société Serclim 0,2 % et la société Dekra ainsi que la société Namixis Ssicoor et son assureur la société de droit irlandais XL Insurance Compagny SE in solidum 3 %,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl 4A et son assureur la SA Axa France Iard seront garanties de cette condamnation aux dépens par la Sarl Adret in solidum avec la SA Albingia à concurrence de 20%,
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
3. La Snc, [Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2021.
4. À défaut d'exécution totale du jugement, par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
5. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 janvier 2023, la Snc Paris Le Havre a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a approuvé le plan de redressement de la Snc Paris Le Havre.
6. Par conclusions du 4 décembre 2024, la Snc, [Localité 3] en tant qu'appelante, a demandé la réinscription de la procédure d'appel RG 21/03581 au rôle.
Elle a sollicité du conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la réinscription de la procédure d'appel RG 21/03 581, initiée par elle-même à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021, objet de la radiation prononcée par ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 25 mai 2022, afin qu'il soit statué sur ses demandes d'appelantes contenus dans ses conclusions signifiées le 23 septembre 2021,
- réserver les dépens ;
7. Par conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2025 la société Engie Energie Services a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 383, 386 et 524 du code de procédure civile de :
in limine litis,
- constater la péremption de l'instance, en tout état de cause,
- constater que la Snc Paris Le Havre ne s'est pas acquittée de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre du jugement du 11 mai 2021,
- condamner la Snc, Paris Le Havre aux entiers dépens.
8. Par conclusions d'incident notifiées le 2 septembre 2025 la société à responsabilité limitée, Hagenauer, [J] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable la demande de la Snc, [Localité 3],
- constater la péremption,
- condamner la Snc, [Localité 3] aux entiers dépens.
9. Par conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2025 la Compagnie d'assurance Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Atelier aquitain d'architectes associés a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles L.631-12 du code de commerce, 122 du code de procédure civile et 526 ancien devenu 524 du code de procédure civile de :
- constater que les organes de la procédure collective dont fait l'objet la Snc, [Localité 3] ne sont pas présents à la présente instance,
- constater que la Snc, [Localité 3] ne justifie pas de l'exécution de la décision attaquée, en conséquence,
- déclarer sa demande de réinscription irrecevable,
- la débouter de sa demande de réinscription de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03581 au rôle,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
10. Par conclusions d'incident notifiées le 14 mars 2025 la Société par actions simplifiée Atelier aquitain d'architectes associés a demandé au conseiller de la mise en état de :
- constater la péremption d'instance,
- constater que la Snc, [Localité 3] ne justifie pas avoir exécuté le jugement, par conséquent,
- la débouter et plus généralement débouter toute partie sollicitant la réinscription de l'affaire, de leurs demandes,
- condamner la Snc, Paris Le Havre à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'incident.
11. Par conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2024 aux termes desquelles la société par actions simplifiée, [O], [P] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385, 386, 524 et 526 ancien du code de procédure civile de :
- constater que la Snc, [Localité 3] ne justifie pas de l'exécution de la décision de première instance, en conséquence,
- la déclarer irrecevable en sa demande aux fins de réinscription au rôle.
- la débouter de sa demande réinscription de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/03581 au rôle. en tout état de cause,
- constater la péremption d'instance engagée par la Snc, Paris Le, [Localité 12],
- déclarer toute autre partie qui solliciterait la réinscription de l'affaire également irrecevable pour cause de péremption d'instance,
- condamner la Snc, Paris Le Havre à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
12. Par conclusions d'incident notifiées le 14 avril 2025 aux termes desquelles la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de M., [A] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger la Snc, [Localité 3] irrecevable en sa demande aux fins de réinscription de l'instance faute d'appel en cause des organes de la procédure collective,
- juger que la Snc, [Localité 3] n'a pas exécuté la décision de première instance ayant conduit à l'ordonnance de radiation du 25 mai 2022,
- juger de la péremption de l'instance engagée par la Snc, [Localité 3] à l'encontre de l'ensemble des parties,
- débouter tout autre partie qui solliciterait la réinscription de l'affaire irrecevable également pour cause de péremption d'instance,
- condamner la Snc, Paris Le Havre à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
13. Par conclusions d'incident notifiées le 23 avril 2025 la SA Albingia a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et 524 du code de procédure civile de :
- juger que la Snc, [Localité 3] ne justifie pas de l'exécution de la décision de première instance, en conséquence,
- la juger irrecevable dans l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- prononcer la péremption de la présente instance,
- condamner la Snc, [Localité 3] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
14. Par conclusions d'incident notifiées le 12 novembre 2025 la société par actions simplifiées Verdi Bâtiment Sud-Ouest a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la Snc, [Localité 3] irrecevable en sa demande aux fins de réinscription de l'instance, en toute hypothèse,
- déclarer l'instance engagée par la Snc, [Localité 3] contre tous les défendeurs et tous les constructeurs périmée, à tout le moins, à son encontre,
- déclarer toute autre partie qui solliciterait la réinscription de l'affaire, irrecevable également, pour cause de péremption d'instance,
- condamner la société Snc, Paris Le Havre à 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Snc, [Localité 3] à communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance ou de l'arrêt à intervenir :
* la copie intégrale du dossier de dépôt de bilan (de demande d'ouverture de la procédure collective) remis par la Snc Paris Le Havre au tribunal de commerce,
* la copie intégrale du plan de redressement déposé par la Snc Paris Le Havre au greffe du tribunal de commerce, et de sa requête en homologation présentée au tribunal,
- surseoir à statuer en attendant, et renvoyer l'affaire à deux mois pour qu'il soit statué au vu, ou en l'absence de production desdits documents,
- la condamner en tous les dépens.
16. Par les conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2025 la Selarl EKIP' a demandé au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Equipements électriques Aquitaine, de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande de réinscription de l'instance au rôle de la cour d'appel de Bordeaux, et quant à la question de la péremption de l'instance,
- condamner la Snc, [Localité 3] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
17. Par conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2025 la société à responsabilité limitée Entreprise de plâtrerie Vignolles a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- constater la péremption d'instance,
- débouter la société Snc, Paris Le, [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Snc, Paris Le, [Localité 12] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Snc, [Localité 3] aux entiers dépens de l'incident.
18. Par les conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2025 la société par actions simplifiée Dekra Industrial a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle s'en remet à justice sur les demandes d'irrecevabilité et de péremption,
- réserver les dépens.
Par les conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2025 aux termes desquelles la société XL Insurance Company SE et la société par actions simplifiée Namixis-Ssicoor demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elles s'en remettent à justice sur les demandes d'irrecevabilité et de péremption,
- réserver les dépens.
19. Par les conclusions d'incident notifiées le 20 juin 2025 M., [K], [H] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 389 et 386 du code de procédure civile, L.622-3 et L.631-14 du code de commerce de :
- constater la péremption d'instance,
- rejeter la demande formée par la Snc, Paris Le Havre tendant à voir réinscrire au rôle de la cour, l'instance introduite devant elle par déclaration d'appel du 23 juin 2021,
- écarter les demandes formées par la Snc, Paris Le Havre au titre des frais et dépens.
- condamner la Snc, Paris Le, [Localité 12] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
20. Par les conclusions d'incident notifiées le 23 juin 2025 la Sarl Adret et la SA Abeille Iard, et Santé ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 700 du code de procédure civile de :
- constater que la Snc, [Localité 3], appelante, n'a pas exécuté le jugement du 11 mai 2021 revêtu de l'exécution provisoire, et n'a pas manifesté une volonté non équivoque d'exécuter, en conséquence,
- déclarer l'instance engagée par la Snc, Paris Le, [Localité 12] périmée, à tout le moins,
- rejeter la demande de réinscription de la Snc, [Localité 3] comme étant irrecevable et mal fondée,
- condamner la Snc, [Localité 3] à verser à la société Adret et la compagnie Aviva la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Snc, Paris Le Havre aux entiers dépens de l'incident.
21. Par les conclusions d'incident notifiées le 2 septembre 2025 la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable la demande de la Snc, [Localité 3],
- constater la péremption de l'instance,- condamner la Snc, Paris Le Havre à payer aux concluantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Snc, [Localité 3] aux dépens.
22. Par les conclusions d'incident notifiées le 14 novembre 2025 la Compagnie Generali Iard, ès-qualités d'assureur de la société, [Adresse 37], [O], [P], a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- constater la péremption de l'instance,
- juger irrecevable la demande de réinscription de la Snc, [Localité 3],
- condamner la Snc, [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Snc, [Localité 3] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Puybaraud,
- condamner la Snc, Paris Le, [Localité 12] en tous les dépens au profit de Maître Puybaraud.
23. Par les dernières conclusions d'incident notifiées le 12 novembre 2025 la Snc, [Localité 1] Le, [Localité 12] a demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire que l'instance n'est pas éteinte par péremption,
- ordonner la réinscription de la procédure d'appel RG 21/03581 et RG 25/01258 initiée par elle à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021, objet de la radiation prononcée par ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 25 mai 2022, afin qu'il soit statué sur ses demandes d'appelante contenues dans ses conclusions signifiées le 23 septembre 2021,
- condamner in solidum les intimés s'opposant à la réinscription à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
24. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a :
- Dit que l'instance introduite par l'appel formé par la SNC, [Localité 13], le 23 juin 2021 contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2021 n'était pas atteinte de péremption à la date de la demande de réinscription au rôle de l'affaire ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la cour d'appel faute pour la SNC, [Localité 13] d'avoir exécuté le jugement.
- Donné acte à la SNC, [Localité 13] de son désistement d'appel à l'égard de la SARL, [S], [Y] et le déclare parfait ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SNC, Paris-Le, [Localité 12] aux dépens de l'incident.
Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
"I-Sur la recevabilité de la demande de réinscription de l'affaire
30. L'article 524 du code de procédure civile prévoit en son dernier alinéa qu'en cas de radiation ordonnée pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel, "le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée".
31. Il est constant que par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a adopté en faveur de la snc Paris-Le Havre un plan de redressement pour une durée de quatre ans et désigné un commissaire à l'exécution du plan.
32. La société Maaf Assurances, assureur de M., [A], et la société, Hagenauer, Gmbh soulèvent l'irrecevabilité de la demande de réinscription formée par la Snc, [Localité 13] au motif que, celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et l'instance, introduite avant le jugement d'ouverture, ayant pour objet de recouvrer des créances qui doivent bénéficier à l'intérêt collectif des créanciers, cette société ne pouvait agir sans l'assistance des organes de la procédure.
33. La Snc, [Localité 3] fait notamment valoir qu'elle a parfaitement qualité pour solliciter seule la réinscription de cette procédure d'appel. Qu'en effet, l'adoption du plan par le jugement du 28 février 2024 lui a fait recouvrer ses pouvoirs en tant que débiteur.
34. Qu'en vertu de l'article L.626-25 alinéa 3 du code de commerce, le commissaire au plan n'a pas qualité pour poursuivre les actions en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 23 juin 2021 et la radiation du 25 mai 2022 sont antérieures au jugement de redressement du 25 janvier 2023. Qu'ainsi, l'instance était déjà en cours à la date du jugement d'ouverture, et qu'il n'appartient donc pas au commissaire à l'exécution du plan d'assurer la poursuite de la présente instance.
Sur ce,
35. Dès lors en effet que la Snc, [Localité 13] a bénéficié d'un plan de redressement, elle recouvré l'entièreté de sa capacité juridique et si elle est tenue de certaines obligations vis-à-vis des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan, aucun texte ne lui impose d'être assisté par ce dernier dans l'exécution de ses actes de gestion et plus particulièrement dans le cadre de la poursuite des actions judiciaires engagées avant le jugement d'ouverture. La demande de réinscription est donc recevable.
II- Sur la péremption de l'instance
36. Selon l'article 386 du code de procédure civile,"l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans".
37. Invoquant ce texte, la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, la sarl Adret et son assureur, la société Abeille iard, et Santé, la société Generali et son assurée, la société Décoration, [O], [P], M., [H], la sarl de Plâtrerie Vignolles, la société, Hagenauer, Gmbh et les sociétés Sma, Smabtp et Sma SA Courtage soutiennent que puisqu'il s'est écoulé deux années entre la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant la radiation de l'affaire, ou au plus tard, depuis celle de sa signification, le 5 août 2022, et la date de la demande de réinscription, le 4 décembre 2024, la péremption de l'instance ne peut qu'être constatée.
38. Que si, entre-temps, il y a bien eu ouverture d'une procédure collective, le 25 janvier 2023, cette circonstance ne peut avoir pour effet d'interrompre qu'une instance en cours et non pas une instance qui a fait l'objet d'une radiation.
39. Qu'au demeurant, l'article 524 du code de procédure civile, dans son avant-dernier alinéa, précise bien que seul un acte non équivoque manifestant une volonté d'exécuter le jugement frappé d'appel est susceptible d'interrompre la péremption ce qui exclut d'autre cas d'interruption.
40. Certains intimés ajoutent que l'effet interruptif d'une procédure collective tel que prévu par l'article 369 du code de procédure civile ne joue en faveur du débiteur que lorsqu'il est défendeur mais non, lorsque, comme en l'espèce, il est créancier demandeur.
Sur ce,
41. Selon l'article 381 du code de procédure civile, "la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours." L'article 383 ajoute : "la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. À moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties". L'article 377 du même code précise que "l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle".
42. Il ressort de ce dernier texte qu'en cas de radiation l'instance n'est pas éteinte mais seulement suspendue ce qui signifie qu'elle est toujours en cours et susceptible de se poursuivre par simple réinscription au rôle.
43. Il en résulte donc que cette instance peut aussi donner lieu à une interruption comme le confirme l'article 524, alinéa 7 du code de procédure civile qui indique, en cas de radiation pour défaut d'exécution, que "le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter...".
44. Ce texte qui prévoit donc la possibilité d'une interruption du délai de péremption dans une instance pourtant radiée ne fait que prévoir un cas spécifique d'interruption et n'exclut pas les cas d'interruption de l'instance d'ordre général, notamment ceux prévus par l'article 369 du code de procédure civile, parmi lesquels "l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur".
45. Selon l'article 622-22 du code de commerce "les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant".
46. Or, l'article 392 du code de procédure civile prévoit que "l'interruption de l'instance entraîne celle du délai de péremption".
47. S'il est vrai que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur, ce qui désigne la personne objet de cette procédure, cela signifie seulement que seul celui-ci peut s'en prévaloir.
48. En l'espèce, la SNC, [Localité 13] peut d'autant mieux s'en prévaloir qu'elle est bien l'objet de la procédure collective d'une part et que d'autre part, dans le cadre du présent litige, elle agit certes comme créancière prétendue mais aussi comme débitrice poursuivie par les sociétés, Hagenauer, Gmbh et Atelier Aquitain d'Architectes associés qui se sont vus reconnaître une créance totale de 1 454 462,05 €.
49. Par conséquent, en application de ces textes, le délai de péremption a été interrompu dès le 25 janvier 2023, date d'ouverture de la procédure collective et, sans qu'il soit besoin de déterminer avec exactitude à compter de quelle date l'instance pouvait reprendre après déclaration des créances et mise en cause des organes de la procédure qui ne semblent au demeurant jamais avoir été faite, un nouveau délai de péremption de deux ans a donc commencé à courir au plus tôt à compter de cette date.
50. Il s'ensuit que celle-ci n'était pas acquise à la date de signification des conclusions tendant à la réinscription au rôle du 5 décembre 2024.
III- Sur le bien-fondé de la demande de remise au rôle
51. Il résulte clairement des textes susvisés, que la remise au rôle d'une affaire qui a donné lieu à radiation est subordonnée à la démonstration de l'exécution des diligences qui ont justifié la radiation et, dans le cas présent, à la démonstration de l'exécution totale ou partielle du jugement frappé d'appel.
52. La snc, Paris-Les Halles admet n'avoir réglé aucune somme que ce soit mais soutient qu'à la suite du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, il lui était interdit par l'effet de la loi (art 622-7 du code de commerce) de régler les créances nées antérieurement au jugement. Que ces créances doivent faire l'objet d'une déclaration et être ensuite admises.
53. Qu'il résulte du jugement du 25 février 2023 que sa situation était compromise de sorte que le défaut d'exécution du jugement ne procédait pas d'une volonté délibérée de sa part.
54. Qu'il en résulte donc que tant en fait qu'en droit, elle se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel.
Sur ce,
55. Il convient de rappeler au préalable qu'aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2021, la snc Paris-Le Havre a été condamnée, notamment, à payer la somme de 490 478€ TTC à la société Atelier Aquitain d'architectes et celle de 963 984,05€ TTC à la société, Hagenauer.
56. S'il est exact que du fait du jugement d'ouverture de la procédure collective, la snc se voyait interdire de payer les créances antérieures, il lui était loisible de le faire antérieurement soit entre le 11 mai 2021 et le 25 février 2023, ce qui représente une période de près de deux ans.
57. Sachant que les créances des sociétés susvisées ont été régulièrement déclarées, qu'elles étaient constatées par une décision de justice et exécutoires nonobstant toute contestation éventuelle, il était également loisible à la Snc de les régler après adoption du plan de redressement par le jugement du tribunal de commerce du 28 février 2024.
58. Si on adopte le raisonnement de la Snc elle-même, qui soutient qu'un nouveau délai de péremption a couru à compter seulement de la date de ce jugement, elle disposait donc de ce même délai pour exécuter le jugement avant de solliciter la réinscription de l'affaire.
59. Or, force est de constater qu'elle se borne à une simple pétition de principe sans détailler précisément en quoi elle se serait vue dans l'impossibilité de régler la moindre somme que ce soit tout au long des périodes considérées.
60. Elle ne fournit à ce sujet aucune indication ni aucun élément de preuve tels que des documents comptables tant sur la période antérieure au jugement d'ouverture que sur la période postérieure.
61. Comme le rappellent la sarl Adret et son assureur, la Sa Abeille iard, et santé, celles-ci ayant été condamnées à lui verser la somme totale de 230 118,10 € s'en sont acquittées dès le 29 septembre 2021.
62. Il apparaît également que la société Serclim a été condamnée à payer à la société, [Localité 13] la somme de 196 552 € Ht en principal.
63. Or, cette dernière n'explique pas quelle destination elle a réservée à ces versements ni pourquoi ils n'ont pas été utilisés pour exécuter au moins en partie le jugement.
64. Ainsi, de la même manière que le conseiller de la mise en état avait, dans son ordonnance prononçant la radiation, le 25 mai 2022, souligné la mauvaise foi de la société, [Localité 13], faut-il aujourd'hui constater que celle-ci ne semble nullement disposée à exécuter aussi peu que ce soit le jugement frappé d'appel et en tout cas, ne démontre en rien se trouver dans l'impossibilité de le faire.
65. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la réinscription au rôle de l'affaire".
25. Par requête aux fins de déféré nullité du 2 février 2026, la SNC, Paris Le Havre a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
- déclarer recevable le recours pour excès de pouvoir formé par la SNC, [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 22 janvier 2026, N° RG 25/01258
- Annuler partiellement l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Conseiller de la Mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle a : "Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la cour d'appel faute pour la SNC, [Localité 13] d'avoir exécuté le jugement."
Statuant à nouveau :
- ordonner la réinscription de la procédure d'appel RG 21/03581 et RG 25/01258, initiée par la SNC, [Localité 1] [Localité 2] à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mai 2021, objet de la radiation prononcée par ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 25 mai 2022. Afin qu'il soit statué sur les demandes de la SNC, [Localité 3] contenue dans ses conclusions d'appelante signifiées le 23 septembre 2021
- confirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 pour le surplus
- Condamner in solidum les intimés s'opposant à la réinscription à verser à la SNC, [Localité 3] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
26. Par conclusions notifiées du 25 février 2026, la SNC, Paris Le Havre maintient ses demandes.
Elle fait valoir que le déféré en nullité à l'encontre d'une décision d'administration judiciaire qui a pour effet d'affecter son droit d'appel, est recevable sur le fondement d'un excès de pouvoir, soit pouvant être qualifié de "négatif", soit au titre de la violation de la loi. Elle soutient à cet égard que le Conseiller de la Mise en Etat a excédé ses pouvoirs en motivant sa décision par le non-respect d'une obligation de règlement des causes du jugement antérieures au redressement judiciaire qui ne peut être réalisée, puisqu'il est prohibé par la loi, et qu'en refusant de tirer les constatations qui s'imposaient du fait de la situation juridique de l'appelant, le Conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs.
Sur son impossibilité d'exécuter le jugement de première instance, elle ajoute que lorsque la demanderesse a été mise en redressement judiciaire postérieurement à la mesure de radiation du rôle, il y a lieu de réinscrire l'affaire au rôle, dès lors que le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer la créance litigieuse antérieure au jugement d'ouverture. Elle précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 25 janvier 2023 interrompt toute action tendant la condamnation du débiteur en redressement judiciaire au paiement d'une somme d'argent et interdit également toute procédure d'exécution, de sorte que la non exécution ne procède pas d'une volonté délibérée de se soustraire aux causes du jugement attaqué mais de l'impossibilité de le faire.
Elle en conclut qu' elle était dans l'impossibilité juridique et matérielle, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, d'exécuter les causes du jugement, et pouvait donc parfaitement solliciter la réinscription l'affaire au rôle. Elle précise qu'elle est encore aujourd'hui dans une impossibilité juridique de régler les sommes en l'état du plan de redressement.
27. Par conclusions notifiées le 23 février 2026, S.A.S ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES demande à la cour d'appel de :
- déclarer la requête en déféré-nullité présentée par la SNC, [Localité 3] irrecevable
- confirmer l'ordonnance du 22 janvier 2026 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire devant la Cour d'Appel faute pour la SNC, [Localité 1] LE HAVRE d'avoir exécuté le jugement
- débouter la SNC, [Localité 3] de ses demandes
- condamner la SNC, [Localité 3] à verser à la SAS ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SNC, [Localité 11] HAVRE aux entiers dépens
Elle fait valoir que le recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'ordonnance du 22 janvier 2026 est irrecevable en ce que les décisions accueillant ou rejetant une demande de réinscription au rôle constituent une mesure d'administration judiciaire et ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elle considère que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'y avait lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle, dès lors que la société ne justifie pas de l'exécution de la décision de première instance.
Elle ajoute qu'aucun texte ne prévoit que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pourrait justifier la réinscription de l'affaire du rôle à la suite d'une radiation malgré l'inexécution des causes du jugement assorti de l'exécution provisoire. Elle précise qu'entre la décision de condamnation et l'ouverture de la procédure collective, la SNC, [Localité 3] aurait pu régler les sommes auxquelles elle a été condamnée.
28. Par conclusions notifiées le 18 janvier 2026, la S.A.S, [O], [P] demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable et mal fondé le recours en déféré-nullité pour excès de pouvoir formé par la SNC, [Localité 11], [Localité 12] à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 22 janvier 2026 (RG 25/01258)
- confirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de BORDEAUX en ce qu'elle a : "Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour d'Appel, faute pour la SNC, [Localité 11] HAVRE d'avoir exécuté le jugement."
En conséquence,
- débouter la SNC, [Localité 3] en ses demandes en toutes fins qu'elles comportent.
- condamner la SNC, [Localité 1] LE, [Localité 12] à verser à la SAS, JACQUES, GARCIA la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la SNC, [Localité 1] LE, [Localité 12] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le recours est irrecevable en ce que le conseiller de la mise en état n'a pas constaté l'extinction de l'instance. Elle ajoute que déféré-nullité ne peut prospérer que si l'ordonnance déférée entre dans les cas prévus par la loi ou si un excès de pouvoir est démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle précise que les erreurs de procédure ou de droit sont exclues du champ de l'excès de pouvoir et que le conseiller de la mise en état a parfaitement statué dans le cadre de es prérogatives et pouvoirs. Elle fait également valoir que la SNC, [Localité 11], [Localité 12] a contesté des créances les faisant sortir du plan de redressement et qu'entre la décision de condamnation et l'ouverture de la procédure collective, la SNC, [Localité 1], [Localité 2] aurait pu régler les sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle précise qu'aucun élément de comptabilité n'a été versé concernant cette période prouvant une impossibilité de payer.
29. Par conclusions notifiées le 13 février 2026, la société, [U], [J], demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable le recours en déféré nullité pour excès de pouvoir formé par la SNC, [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 22 janviers 2026, N° RG 25/01258
- Débouter la SNC, [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes
- Confirmer l'Ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Conseiller de la Mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle a : "Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la cour d'appel faute pour la SNC, [Localité 13] d'avoir exécuté le jugement"
- Condamner la SNC, [Localité 3] à verser à la Société, Hagenauer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SNC, [Localité 11] HAVRE aux entiers dépens.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état a constaté que la SNC, [Localité 11], [Localité 12] ne démontre en rien se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel et que son refus de réinscription constitue l'exercice strictement légal de ses pouvoirs en matière d'administration judiciaire. Elle ajoute que la SNC, [Localité 11] HAVRE n'apporte pas la preuve qu'elle ne pouvait pas régler les sommes entre la décision de radiation et l'ouverture de la procédure collective.
30. Par conclusions notifiées le 23 février 2026, la SA Albingia demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé par la SNC, [Localité 3] à l'encontre de l'Ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 22 janvier 2026 ;
- confirmer l'Ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Conseiller de la Mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle a : "Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la cour d'appel faute pour la SNC, [Localité 13] d'avoir exécuté le jugement".
- débouter la SNC, [Localité 3] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNC, [Localité 1] LE, [Localité 12] à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SNC, [Localité 3] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la SNC, [Localité 11], [Localité 12] n'apporte pas la preuve d'une impossibilité de payer les condamnations pendant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
31. Par conclusions notifiées le 20 février 2026, la société Verdi Batiment Sud Ouest demande à la cour d'appel de :
- Déclarer la SNC [Localité 11] HAVRE irrecevable en ses demandes tendant à voir annuler partiellement l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 janvier 2026 et voir ordonner la réinscription de la procédure d'appel RG n° 21/03581 et RG 25/01258 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2021
En toute hypothèse la déclarer mal fondée en toutes ses demandes,
- Confirmer l'Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 janvier 2026 en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour d'Appel faute pour la SNC, [Localité 11] HAVRE d'avoir exécuté le jugement
- Condamner la société SNC, [Localité 11] HAVRE à payer à la société VERDI BATIMENT SUD OUEST la somme de 5 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la SNC, [Localité 3] en tous les dépens.
Elle soutient que la requête en déféré pour excès de pouvoir est irrecevable en ce que la SNC, [Localité 3] ne démontre pas que le conseiller de la mise en état aurait excédé ses pouvoirs. Elle précise que le conseiller de la mise en état n'a fait qu'une stricte application de l'article 383 du code de procédure civile. Elle ajoute que la SNC, [Localité 1], [Localité 2] ne démontre pas sa volonté de payer les condamnations qui ne sont pas inclues dans le plan de redressement.
32. Par conclusions notifiées le 11 février 2026, la société Engie Energie Services demande à la cour d'appel de :
- Déclarer irrecevable le recours pour excès de pouvoir de la SNC, [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2026
- Confirmer l'Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 janvier 2026 en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour d'Appel faute pour la SNC, PARIS LE HAVRE d'avoir exécuté le jugement
- débouter la SNC, [Localité 1], [Adresse 38], [Localité 12] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société SNC, PARIS LE HAVRE à lui verser la somme de 3.000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la SNC, PARIS LE HAVRE en tous les dépens.
Elle fait valoir que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable en ce que le conseiller de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs en motivant sa décision par le non-respect du règlement des causes du jugement du 11 mai 2021. Elle ajoute que la SNC, PARIS LE HAVRE ne s'est acquittée d'aucune des condamnations mises à sa charge depuis la décision de radiation. Elle précise qu'entre la décision de condamnation et l'ouverture de la procédure collective, la SNC, [Localité 3] aurait pu régler les sommes auxquelles elle a été condamnée.
33. Par conclusions notifiées le 20 février 2026, M., [K], [M] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer l'ordonnance du 22janvier 2026
- Ecarter les demandes formées à l'encontre de M., [M]
- Condamner la société SNC, PARIS LE HAVRE à lui verser la somme de 1.000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Il fait valoir qu'aucune impossibilité juridique n'existait avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée postérieurement aux condamnations exécutoires et qu'à l'ouverture de la procédure collective de redressement, elle aurait pu procéder au paiement.
34. Par conclusions notifiées le 24 février 2026, la compagnie Générali Iard en qualité d'assureur de la société, [Adresse 39] demande à la cour d'appel de :
- Juger irrecevable, subsidiairement mal fondée la requête en déféré nullité pour excès de pouvoir formée par la SNC, [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 22 janvier 2026
- Débouter la SNC, [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes
- Confirmer l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 22 janvier 2026 en toutes ses dispositions
- Condamner la SNC, [Localité 3] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
Elle fait valoir que recours contre l'ordonnance du 22 janvier 2026 est irrecevable en ce que le déféré est possible pour les ordonnances du conseiller de la mise en état mettant fin a l'instance et qu'en l'espèce, qu'il s'agit d'une ordonnance fondée sur l'article 524 du Code de Procédure Civile qui prévoit que la réinscription d'une affaire radiée ne peut intervenir qu'après exécution totale du jugement dont appel. Elle ajoute que l'article 383 du code de procédure civile ne prévoit pas que la décision rendue mette fin à l'instance mais a pour objet soit de maintenir la situation existante, à savoir une radiation qui ne met pas fin à l'instance, soit le rétablissement de l'affaire.
Elle fait également valoir que la SNC, [Localité 3] disposait d'un délai de 20 mois pour exécuter le jugement du 11 mai 2021 et que si la SNC, [Localité 3] est placée actuellement dans cette situation ne lui permettant pas d'exécuter le jugement tout en revendiquant le rétablissement de la procédure d'appel, elle a pendant une longue période délibérément refusé de régler les causes du jugement, s'exposant ainsi à une radiation de la procédure d'appel. Elle précise que cette période a été pris en compte par le conseiller de la mise en état qui n'a pu que constater l'absence totale de règlement pendant la période antérieure au jugement de redressement judiciaire.
35. Par conclusions notifiées le 26 février 2026, la SA Générali Iard, en qualité assureur décennal des sociétés Dekra Industrial et Namixis Ssicoor venant aux droits d'Akssion, demande à la cour de :
À titre principal,
- déclarer irrecevable le recours en déféré nullité pour excès de pouvoir formé par la SNC, [Localité 11], [Localité 12] à l'encontre de l'ordonnance du 22 janvier 2026 (RG 25/01258) ;
En conséquence, débouter la SNC, [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GENERALI IARD ;
Subsidiairement, au fond,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux, et notamment en ce qu'elle a dit : "qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la cour d'appel faute pour la SNC PARIS LE HAVRE d'avoir exécuté le jugement" ;
- débouter la SNC, PARIS LE HAVRE de sa demande tendant à voir ordonner la réinscription au rôle des procédures d'appel RG 21/03581 et 25/01258 ;
En tout état de cause,
- condamner la SNC, PARIS LE HAVRE à verser à GENERALI IARD une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNC, PARIS LE HAVRE aux entiers dépens de l'incident de déféré, avec distraction au profit de la SELARL AUSONE AVOCATS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le déféré-nullité est irrecevable en ce que l'ordonnance du 22 janvier 2026 refuse à ce stade, la réinscription au rôle faute d'exécution du jugement de première instance exécutoire et qu'aucune impossibilité juridique absolue n'est caractérisée pour la période antérieure au jugement d'ouverture du redressement, ni postérieure à l'adoption du plan et qu'en l'absence d'excès de pouvoir caractérisé, le déféré nullité est donc irrecevable.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs et qu'il a fait une exacte application de l'article 524 du code de procédure civile et a exercé la compétence que la loi lui confère, en appréciant souverainement les éléments produits sur l'exécution.
Elle explique que le refus de réinscription est bien fondé puisqu'un défaut d'exécution persiste et qu'il n'existe aucune impossibilité juridique et matérielle d'exécuter. Elle précise que pour la période entre le 11 mai 2021 et le 25 janvier 2023, aucune interdiction légale de payer ne s'opposait à l'exécution, de sorte que la SNC, [Localité 3] ne peut utilement invoquer une impossibilité juridique et que pour la période postérieure au plan de redressement, la SNC, [Localité 3] a volontairement contesté et exclu du plan les créances issues du jugement du 11 mai 2021, alors même qu'elles résultaient d'une décision exécutoire, révélant ainsi une volonté de ne pas les régler, sans produire encore a ce jour un élément comptable de nature à établir une impossibilité matérielle absolue d'exécution.
36. Par conclusions du 26 février 2026, la SMA SA, la SMABTP, la SMA SA Courtage en qualité d'assureur décennal de la société VERDI, et la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS, [L] et de SERCLIM, demande à la cour de :
- rejeter la requête en déféré de la Snc, [Localité 3],
- de confirmer l'ordonnance du 22 janvier 2026 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à réinscription de l'affaire,
- de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la décision de refus de réinscription n'est pas susceptible de déféré, sauf pour excès de pouvoir, et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elles ajoutent que la requérante ne justifie pas de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
37. Par conclusions du 26 février 2026, la SARL Adret et la société Abeille IARD & SANTE demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la requête en déféré nullité présentée par la Snc, [Localité 3],
a tout le moins,
- débouter la Snc, [Localité 3] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 22 janvier 2026,
- de confirmer cette ordonnance
en tout état de cause de condamner la Snc, [Localité 3] aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la décision relative à une mesure d'administration judiciaire n'est pas susceptible de recours.
Elles font valoir que le conseiller de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs en considérant que la requérante ne remplissait pas les conditions de la réinscription au rôle de l'affaire, n'ayant accompli aucune des diligences ayant conduit à la radiation.
38. Par conclusions d'incident notifiées le 18 février 2025 la Compagnie d'assurance Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Atelier aquitain d'architectes associés demande de déclarer la requête en déféré-nullité irrecevable, de débouter la SNC, Paris Le Havre de sa demande d'annulation partielle de l'ordonnance, dans l'hypothèse où la cour déclare la requête en déféré nullité recevable, de débouter la SNC, Paris Le Havre de sa demande d'annulation partielle de l'ordonnance, de confirmer ordonnance du 22 janvier 2026 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03581 (devenu 25/1258) au rôle, en tout état de cause de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la décision rendue par le conseiller de la mise en état concerne une mesure d'administration judiciaire, mais n'est entachée d'aucun excès de pouvoir susceptible de justifier la recevabilité de la requête, puisqu'elle applique strictement les textes. Elle ajoute au surplus que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a refusé la réinscription faute pour la débitrice de justifier de l'exécution de la décision de première instance, alors qu'elle a touché des sommes des assureurs et aurait pu avant son placement en redressement judiciaire effectuer des versements.
39. Par message RPVA du 27 février 2026, la compagnie MMA, en qualité d'assureur de la société Verdi indique s'en remettre à la décision de la cour.
40. Par messages RPVA du 24 février 2026, la compagnie MAAF, en qualité assureur de M., [A], indique s'en remettre à justice.
41. Par message RPVA du 26 février 2026, la société Platerie Vignolles indique s'en remettre à justice.
42. La société, [S], [Y], la société SERCLIM, la SELARL Ekip, la société Dekra Industrial, la société Namixis Ssicoor, la société XL Insurance, la SELARL FHB et la SELARL, [B], ès qualités d'administrateur et liquidateur de la SAS Entreprise, [L], M., [D] ès qualités de liquidateur amiable de la socité ORBA Architecte n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
43. S'agissant du périmètre de la saisine de la cour sur déféré, il convient de préciser au préalable que la cour n'est saisie, par requête en déféré-nullité, que du chef de décision relatif au rejet de la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel faute pour la SNC, [Localité 13] d'avoir exécuté le jugement.
Sur ce point,
44. Selon l'article 524 du code de procédure civile, premier et dernier alinéas, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
45. Aux termes de l'article 916 du même code, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
46. Aux termes de l'article 537 du code de procédure civile les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
47. En l'espèce, il n'est pas discuté que la radiation pour défaut d'exécution, prise en application de l'article 524 sus-cité, est une mesure d'administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien d'instance qui subsiste nonobstant la radiation. Il en est de même de la décision de refus ou de l'acceptation de la demande de réinscription au rôle.
48. La décision de radiation et celle relative à la demande de réinscription sont donc insusceptibles de recours, y compris de déféré. Toutefois ces décisions, prises en raison du défaut d'exécution initial de la décision frappée d'appel, affectant l'exercice du droit d'appel, il est admis qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
49. En l'occurrence, il résulte des pièces de la procédure et de la teneur de la décision critiquée, qu'en appréciant les conditions de remise au rôle et l'effectivité des diligences dont l'absence avait été sanctionnée par la radiation dans les limites fixées par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, qu'il a au demeurant pertinemment rappelées, le juge a statué sur la demande de réinscription de l'affaire au rôle sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, puisqu'il a strictement rempli les fonctions qui lui étaient dévolues, sans les outrepasser. L'erreur de droit ou l'erreur d'appréciation ne permettant pas par ailleurs de caractériser l'existence d'un excès de pouvoir négatif ou positif, les moyens développés de ce chef sont sans rapport avec l'étendue des pouvoirs du conseiller de la mise en état et sont donc inopérants au stade de l'appréciation de la recevabilité du recours.
50. Par conséquence, il convient de considérer que le déféré-nullité exercé par la SNC, Paris Le Havre est irrecevable.
51. Cette dernière succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, les parties qui ont formé des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré-nullité formée par la SNC, Paris Le Havre à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 février 2026 par le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande sur ce fondement,
Condamne la SNC, Paris Le Havre aux dépens de l'instance en déféré-nullité.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBR[X]ON, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,