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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 26 mars 2026, n° 25/00591

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Locopro Entreprises (SAS)

Défendeur :

Lefort

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Dumas

Avocats :

Ermeneux, Lesage, Boulan, Ramponneau

Aix-en-Provence, du 4 déc. 2025

4 décembre 2025

Le tribunal judiciaire de Grasse, considérant que M., [D], [R] avait commis des fautes graves à l'encontre de la SARL Locopro, a le 15 juillet 2024, par une décision assortie de l'exécution provisoire de plein droit, notamment :

- condamné M., [D], [R] à payer à la SARL Locopro la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

- condamné la SARL Locopro à payer à M., [D], [R] la somme totale de 8 017,02 euros HT, soit 9.620,42 euros TTC au titre des honoraires restant dus dans le cadre du mandat du 1er février 2018,

- ordonné la compensation des condamnations respectives des parties,

- condamné en conséquence M., [D], [R], après compensation, à payer à la SARL Locopro la somme de 490 379,58 euros,

- condamné M., [D], [R] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de constat de commissaire de justice du 7 juillet 2023,

- condamné M., [D], [R] à payer à la SARL Locopro la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats d'huissier et commissaire de justice en date des 27 octobre 2021, 20 février 2023 et 28 février 2023.

Selon procès-verbal du 31 juillet 2024 la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Locopro Entreprises a, sur le fondement du jugement du 15 juillet 2024, procédé à la saisie-attribution, entre les mains de la Société Générale, des sommes détenues par M., [R] à hauteur de 501 987,74 euros.

Par jugement du 5 novembre 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, saisi par M., [R] en contestation de la saisie-attribution, a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJ, [N] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M., [D], [R], entrepreneur individuel,

- déclaré la contestation de M., [D], [R] recevable,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M., [D], [R] à la requête de la SARL Locopro Entreprises entre les mains de la Société Générale selon procès-verbal du 31 juillet 2024 et ce aux frais du créancier saisissant,

- rejeté les demandes contraires de la SARL Locopro Entreprises,

- condamné la SARL Locopro Entreprises à payer à M., [D], [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la SARL Locopro Entreprises de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné la SARL Locopro Entreprises à payer à M., [D], [R] la somme de - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Locopro Entreprises aux dépens de la procédure,

- rejeté tous autres chefs de demandes,

- ordonné l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Sorrentino Bruneau,, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le 19 novembre 2025 la société Locopro Entreprises a relevé appel du jugement du 5 novembre 2025 et, par actes du 25 novembre 2025, fait assigner M., [D], [R] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, MJ, [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins notamment de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience la société Locopro Entreprises demande à la juridiction du premier président de :

- déclarer la société Locopro Entreprises recevable et bien fondée en sa demande,

- arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision déférée à la cour,

- débouter M., [R] et M., [R] pris en la personne de la société MJ, [N], mandataires judiciaires, représentée par maître, [B], [N] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M., [R], de I'ensemble de ces demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M., [R] à titre personnel et M., [R] pris en la personne de la société MJ, [N] mandataires judiciaires, représentée par maître, [N], à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître Agnès Ermeneux, avocat aux offres de droit.

Selon des écritures remises à l'audience, et auxquelles ils se réfèrent, le M., [R] et la société MJ, [N] concluent à ce que le premier président de la cour d'appel :

- déclare la société Locopro Entreprises irrecevable en ses demandes en l'absence de dénonce de l'assignation au tiers saisi,

- déboute subsidiairement la société Locopro Entreprises de l'ensemble de ses demandes,

- reconventionnellement la condamne à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamne à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Sur la demande de sursis à exécution

L'article R121-22 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Le même texte en son alinéa 2 précise que, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Sur la recevabilité de la demande

Constitue une fin de non-recevoir selon l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

M., [R] soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution au motif qu'il appartient à la partie adverse de justifier de la dénonce de l'exploit introductif d'instance au tiers saisi s'agissant d'une procédure concernant la contestation d'une saisie-attribution.

La société Locopro Entreprises, indiquant avoir formulé des observations en première instance sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir, juge sa demande recevable.

Toutefois la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution n'est pas régie par l'article 514-3 du code de procédure civile mais par l'article R121-22 susvisé qui ne conditionne nullement la recevabilité d'une telle demande à ses observations devant le premier juge.

Néanmoins la dénonce de l'assignation en sursis à exécution devant le premier président de la cour d'appel prévue par ce texte n'est assortie d'aucune sanction et en tout état de cause elle a pour objet d'infirmer le tiers saisi de la procédure en cours, à défaut de quoi le créancier encourt le risque de le voir libérer les sommes qui ne sont plus indisponibles depuis la décision du juge de l'exécution.

En conséquence il conviendra de déclarer recevable la demande de la société Locopro Entreprises de sursis à exécution du jugement du 5 novembre 2025.

Sur le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution

En vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution n'est accordé par le premier président de la cour d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour selon l'article R121-22 l'alinéa 3 du même code.

Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dés lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

Les moyens sérieux de réformation sont ainsi ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.

Par ailleurs, selon l'article L. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce.

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 526-22 l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. L'alinéa 2 du même texte dispose que les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. L'alinéa 4 précise que, sous certaines réserves, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel. En vertu de l'alinéa 6 seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel.

En l'espèce, au soutien de sa demande, la société Locopro Entreprises fait valoir que, après avoir écarté sa compétence pour apprécier la confusion des patrimoines, le juge de l'exécution a analysé les éléments produits pour conclure au rejet de sa demande concernant ladite confusion et conclut à l'irrégularité de la saisie-attribution dont il ordonne la mainlevée et ce faisant excédé ses pouvoirs dans la mesure où, en application de l'article L621-2 du code de commerce, seul le juge de la procédure collective est compétent pour se prononcer sur le fond d'une demande de confusion des patrimoines et en tirer les conséquences. En statuant ainsi le premier juge, selon la demanderesse, ne s'est pas prononcé sur une difficulté d'exécution mais a tranché une question de fond qui ne relevait pas de sa compétence. Cet excès de pouvoirs constitue par conséquent un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel. Il lui appartenait donc de surseoir à statuer sur la demande de mainlevée dans l'attente du tribunal compétent pour trancher la question préjudicielle relative à la confusion des patrimoines.

En réplique M., [R] expose que la décision du juge de l'exécution a rappelé, ainsi que les parties, qu'en cas de confusion des patrimoines une mesure d'extension de la procédure collective ne peut être prononcée que par le tribunal saisi de cette procédure, en l'occurrence le tribunal de commerce. Il ne pouvait ordonner d'office un sursis à exécution qui ne lui était pas demandé par le créancier poursuivant, auquel n'appartient d'ailleurs pas l'action en extension d'une procédure collective selon l'article L621-2 du code de commerce. Le premier juge était tenu de répondre aux arguments soulevés par la société Locopro Entreprises, soulignant que la notion de confusion des patrimoines ne résultait pas des éléments soumis à son appréciation. En aucun cas il n'a statué sur une action en extension de la procédure collective fondée sur la confusion des patrimoines alléguée et donc excédé ses pouvoirs dès lors que l'absence de cette confusion fonde la mainlevée de la saisie-attribution, la nature professionnelle de la créance s'opposant à saisie concernant son patrimoine personnel. Les articles L526-12 du code de commerce et L161-2 du code des procédures civiles d'exécution cantonnent en effet le droit de gage des créanciers au seul patrimoine affecté en cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur exerçant en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que, contrairement aux affirmations de la demanderesse, le juge de l'exécution ne s'est pas prononcé sur la question de la confusion des patrimoines, qui ne relevait pas de sa compétence ainsi qu'il l'a rappelé lui-même, mais, en application des articles L. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 526-22 du code de commerce, devait interpréter le jugement du 15 juillet 2024 fondant la saisie litigieuse pour cerner la nature exacte des obligations des parties, comme il l'a justement indiqué, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire limités par l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il était saisi d'une contestation du débiteur saisi quant à l'étendue de l'exécution forcée concernant son patrimoine personnel.

Il s'ensuit que la société Locopro Entreprises ne démontre aucunement l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, tels qu'interprétés par la jurisprudence, du jugement du 5 novembre 2025 de nature à justifier son sursis à exécution.

Elle sera dans ces conditions déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil d'une part tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice de démontrer l'existence et l'étendue de celui-ci, la faute de l'auteur du dommage et du lien de causalité entre les deux.

Arguant du caractère abusif de la demande de sursis à exécution formée par la société Locopro Entreprises qui persiste à le priver sans raison de la jouissance de ses fonds personnels depuis le 31 juillet 2024 M., [R] sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Toutefois il n'établit l'existence de celui-ci ni n'explique d'ailleurs en quoi il consiste et sera donc débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes annexes

La société Locopro Entreprises sera tenue aux dépens de l'instance.

La demanderesse sera également condamnée à payer à M., [R] et à la société MJ, [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire non susceptible de recours,

Déclarons recevable la demande de sursis à exécution formée par la SARL Locopro Entreprises,

Déboutons la SARL Locopro Entreprises de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 5 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse,

Déboutons les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts,

Condamnons la SARL Locopro Entreprises à payer à M., [D], [R] et à la SELARL MJ, [N] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL Locopro Entreprises aux dépens.

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