CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 26 mars 2026, n° 21/10714
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 21/10714 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2D5
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
,
[X], [K], [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/03/26
à :
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Christophe BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 22 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019/05082.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur, [X], [K], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1949 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2016, la SARL Établissements, [Z] a conclu un contrat d'affacturage avec la SA CM-CIC Factor.
Par acte du 15 juin 2016, M., [Z] s'est porté caution solidaire de la SARL Établissements, [Z] à hauteur de 200 000 euros, en garantie du contrat d'affacturage précité, au profit de la SA CM-CIC Factor.
Par acte du 18 août 2016, la SA Lyonnaise de Banque a contracté envers la SA CM-CIC Factor une garantie à première demande dans la limite de 400 000 euros, suivant le contrat d'affacturage précité.
Par acte des 13 et 17 juillet 2017, M., [Z] a cédé toutes ses parts dans la SARL Établissements, [Z] à la SAS Financière, [F], devenue SAS Groupe, [F].
Par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 23 avril 2019, la SARL Établissements, [Z] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 2 octobre 2019, le CIC-Lyonnaise de Banque a désintéressé à première demande la SA CM-CIC Factor à hauteur de 107 807,43 euros, et s'est vu délivrer une quittance subrogative.
Aux termes de deux courriers recommandés avec avis de réception du 8 puis du 24 octobre 2019, le CIC-Lyonnaise de Banque a appelé M., [Z] en qualité de caution de la société éponyme en paiement de la somme de 107 870,40 euros.
Par courrier du 22 octobre 2019, M., [Z] a indiqué à la SA Lyonnaise de Banque avoir cédé ses parts sociales et n'être plus concerné par les dettes de la SARL Établissements, [Z].
Par courrier du 24 octobre 2019, la SA Lyonnaise de Banque lui a répondu que cette cession de parts sociales lui était inopposable et qu'il restait tenu dans les limites de son engagement de caution.
Par assignation du 19 octobre 2019, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le tribunal de commerce de Draguignan d'une action en paiement contre M., [Z] en qualité de caution de la SARL éponyme.
Par assignation du 21 février 2020, M., [Z] a appelé en intervention forcée la SAS Financière, [F] en qualité de cessionnaire, aux fins d'être relevé et garanti de toute condamnation prononcée contre lui en qualité de caution.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction par le juge de la mise en état.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a :
- débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de M., [Z] à lui payer la somme de 107 980,90 euros en qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z],
- débouté M., [Z] de sa demande d'appel en garantie de la SAS Financière, [F],
- condamné la SAS Financière, [F] à rembourser à M., [Z] la somme de 13 362 euros indûment perçue par la SAS Financière, [F] dans le cadre de la garantie à première demande garantissant la garantie d'actif et de passif due par M., [Z],
- débouté M., [Z] de sa demande de condamnation de la SAS Financière, [F] à le garantir de toute condamnation mise à sa charge du fait de l'acte de cautionnement qu'il a souscrit au profit de la CRCA,
- débouté les parties du surplus de leur demandes,
- condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer la somme de 1 000 euros à M., [Z], et la SAS Financière, [F] à payer la somme de 1 000 euros à M., [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financière, [F] chacune par moitié aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
' l'a déboutée de sa demande de condamnation de M., [Z] à lui payer la somme de 107 980,90 euros en qualité de caution solidaire de la société Établissements, [Z],
' a débouté les parties du surplus de leur demandes,
' a condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer la somme de 1 000 euros à M., [Z], et la SAS Financière, [F] à payer la somme de 1 000 euros à M., [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' a condamné la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financière, [F] chacune par moitié aux dépens de l'instance,
Par acte du 21 décembre 2021, M., [Z] a assigné en appel provoqué la SA Groupe, [F] venant aux droits de la SAS Financière, [F].
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident provoqué tendant à la condamnation de la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F] à relever et garantir M., [Z] de toute condamnation mise à sa charge du fait de son engagement de caution au profit de la CRCA.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par la voie électronique le 20 avril 2022, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de M., [Z] à lui payer la somme de 107 980,90 euros en qualité de caution solidaire de la société Établissements, [Z],
' débouté les parties du surplus de leur demandes,
' condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer la somme de 1 000 euros à M., [Z], et la SAS Financière, [F] à payer la somme de 1 000 euros à M., [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financière, [F] chacune par moitié aux dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de la SAS Groupe, [F] à l'encontre de la SA Lyonnaise de Banque, comme nouvelles en cause d'appel,
- débouter M., [Z] et la SAS Groupe, [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M., [Z] en qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z] au paiement de la somme principale de 107 980,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 et jusqu'au complet règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M., [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M., [Z] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Duhamel associés.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par la voie électronique le 4 août 2022, M., [Z] demande à la cour de :
- prendre acte de son appel provoqué à l'encontre de la société financière, [F], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Groupe, [F],
- prendre acte de l'appel incident de M., [Z],
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris ce qu'il a :
' débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 107 980,90 euros en qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z],
' condamné la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Groupe, [F] à lui rembourser la somme de 13 362 euros indûment perçue par la SAS Financiere, [F] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Groupe, [F] dans le cadre de la garantie à première demande garantissant la garantie d'actif et de passif due par lui,
' débouté les parties du surplus de leur demandes,
' condamné la SA Lyonnaise de Banque à lui la somme de 1 000 euros et la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens de l'instance ; chacune par moitié, la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande d'appel en garantie de la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F] si par extraordinaire il devait être condamné à verser a la SA Lyonnaise de Banque la somme de 107 980,90 en sa qualité de caution solidaire de la société Établissements, [Z],
- débouté M., [Z] de sa demande de voir condamner la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F] à le garantir de toute condamnation mise à sa charge du fait de l'acte de cautionnement qu'il a accordé a la CRCA,
- et, statuant a nouveau :
- condamner la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F] en sa qualité de cessionnaire des parts de la SARL Établissements, [Z], à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z],
- condamner la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F], à garantir M., [Z] de toutes condamnations mises à sa charge du fait de l'acte de cautionnement qu'il a accordé à la CRCA alors qu'il etait représentant legal de la SARL Établissements, [Z],
- en tout état de cause :
- débouter la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financiere, [F] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Groupe, [F], de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financiere, [F] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Groupe, [F], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux dépens la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financière, [F] aux droits do laquelle vient aujourd'hui la SAS Groupe, [F].
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026. Le dossier a été plaidé le 27 janvier 2026 et mis en délibéré au 26 mars 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet du litige :
L'appel provoqué de M., [Z] ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état, les demandes formées contre ou par la SAS Financière, [F] sont sans objet.
La cour ne doit statuer que sur la demande de condamnation de M., [Z] en qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z] au profit de la SA Lyonnaise de Banque.
Sur le recours de la SA Lyonnaise de Banque contre M., [Z], caution de la SARL Établissements, [Z], bénéficiaire de la garantie :
M., [Z] soutient que la SA Lyonnaise de Banque ne peut bénéficier de la subrogation conventionnelle car la garantie à première demande énonce que « le présent engagement de payer à première demande du bénéficiaire est un engagement autonome consenti à titre principal ». Il estime dans ces conditions que la quittance subrogative délivrée par la SA CM-COC Factor ne saurait faire de lui le débiteur de la SA Lyonnaise de Banque.
Il souligne en particulier i) que la SA Lyonnaise de Banque a accordé une garantie à première demande à la SA CM-CIC Factor (client de la SARL Établissements, [Z], donneur d'ordre), sans en aviser ni ladite société ni M., [Z] qui s'en était porté caution, et ii) que, dans le cas d'une garantie autonome telle que la garantie à première demande, le garant est tenu d'une dette qui lui est personnelle, et non pas de la dette résultant du contrat d'origine.
M., [Z] conteste par conséquent l'applicabilité au cas présent des dispositions de l'article L.313-22-1 du code monétaire et financier, en ce qu'il crée au profit des établissements de crédit ayant fourni un engagement de garantie, fût-il autonome, un recours de plein droit contre le débiteur principal.
La SA Lyonnaise de Banque ne conteste nullement que la garantie à première demande qu'elle a souscrite envers la SA CM-COC Factor constitue bien une garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil.
Elle invoque cependant une jurisprudence constante selon laquelle, même s'agissant d'une garantie autonome, la remise d'une quittance subrogative emporte subrogation personnelle (Com., 21 octobre 2020, 18-15-165).
Sur ce,
Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Il a été jugé que la subrogation conventionnelle est possible même si le subrogé a acquitté une dette personnelle (Civ. 1, 7 juin 1978) et que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette » (Civ. 1, 22 juillet 1987, 85-18.842).
En l'espèce, la SA Lyonnaise de Banque produit une quittance subrogative établie le 2 octobre 2019 par le service juridique de la SA CM-CIC Factor selon laquelle « en vertu d'une garantie à première demande irrévocable et inconditionnelle souscrite par la SA Lyonnaise de Banque le 18 août 2016 au profit de la SA CM-CIC Factor, en garantie des sommes dues par la SARL Établissements, [Z]. La SA Lyonnaise de Banque se trouve par-là subrogée en application de l'article 1346-1 du code civil, à due concurrence de la somme de 107 816,43 euros dans tous les droits au titre de la créance déclarée au passif de la SARL Établissement, [Z] ».
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement. Conformément au décompte de créance produit du 20 novembre 2019 dont le montant n'est pas contesté, M., [Z] est condamné en qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z] à lui payer la somme de 107 980,90 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 107 816,43 euros à compter du 20 novembre 2019 et jusqu'à complet règlement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal :
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
La SA Lyonnaise de Banque conclut à la condamnation de M., [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande qui n'est pas développé dans l'exposé des moyens.
Sur les demandes annexes :
L'équité justifie la condamnation de M., [Z] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M., [Z] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Duhamel, avocats.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M., [Z] en qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 107 980,90 euros.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 107 816,43 euros à compter du 20 novembre 2019 et jusqu'à complet règlement.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M., [Z] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Duhamel, avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 21/10714 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2D5
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
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[X], [K], [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/03/26
à :
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Christophe BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 22 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019/05082.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur, [X], [K], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1949 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2016, la SARL Établissements, [Z] a conclu un contrat d'affacturage avec la SA CM-CIC Factor.
Par acte du 15 juin 2016, M., [Z] s'est porté caution solidaire de la SARL Établissements, [Z] à hauteur de 200 000 euros, en garantie du contrat d'affacturage précité, au profit de la SA CM-CIC Factor.
Par acte du 18 août 2016, la SA Lyonnaise de Banque a contracté envers la SA CM-CIC Factor une garantie à première demande dans la limite de 400 000 euros, suivant le contrat d'affacturage précité.
Par acte des 13 et 17 juillet 2017, M., [Z] a cédé toutes ses parts dans la SARL Établissements, [Z] à la SAS Financière, [F], devenue SAS Groupe, [F].
Par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 23 avril 2019, la SARL Établissements, [Z] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 2 octobre 2019, le CIC-Lyonnaise de Banque a désintéressé à première demande la SA CM-CIC Factor à hauteur de 107 807,43 euros, et s'est vu délivrer une quittance subrogative.
Aux termes de deux courriers recommandés avec avis de réception du 8 puis du 24 octobre 2019, le CIC-Lyonnaise de Banque a appelé M., [Z] en qualité de caution de la société éponyme en paiement de la somme de 107 870,40 euros.
Par courrier du 22 octobre 2019, M., [Z] a indiqué à la SA Lyonnaise de Banque avoir cédé ses parts sociales et n'être plus concerné par les dettes de la SARL Établissements, [Z].
Par courrier du 24 octobre 2019, la SA Lyonnaise de Banque lui a répondu que cette cession de parts sociales lui était inopposable et qu'il restait tenu dans les limites de son engagement de caution.
Par assignation du 19 octobre 2019, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le tribunal de commerce de Draguignan d'une action en paiement contre M., [Z] en qualité de caution de la SARL éponyme.
Par assignation du 21 février 2020, M., [Z] a appelé en intervention forcée la SAS Financière, [F] en qualité de cessionnaire, aux fins d'être relevé et garanti de toute condamnation prononcée contre lui en qualité de caution.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction par le juge de la mise en état.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a :
- débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de M., [Z] à lui payer la somme de 107 980,90 euros en qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z],
- débouté M., [Z] de sa demande d'appel en garantie de la SAS Financière, [F],
- condamné la SAS Financière, [F] à rembourser à M., [Z] la somme de 13 362 euros indûment perçue par la SAS Financière, [F] dans le cadre de la garantie à première demande garantissant la garantie d'actif et de passif due par M., [Z],
- débouté M., [Z] de sa demande de condamnation de la SAS Financière, [F] à le garantir de toute condamnation mise à sa charge du fait de l'acte de cautionnement qu'il a souscrit au profit de la CRCA,
- débouté les parties du surplus de leur demandes,
- condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer la somme de 1 000 euros à M., [Z], et la SAS Financière, [F] à payer la somme de 1 000 euros à M., [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financière, [F] chacune par moitié aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
' l'a déboutée de sa demande de condamnation de M., [Z] à lui payer la somme de 107 980,90 euros en qualité de caution solidaire de la société Établissements, [Z],
' a débouté les parties du surplus de leur demandes,
' a condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer la somme de 1 000 euros à M., [Z], et la SAS Financière, [F] à payer la somme de 1 000 euros à M., [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' a condamné la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financière, [F] chacune par moitié aux dépens de l'instance,
Par acte du 21 décembre 2021, M., [Z] a assigné en appel provoqué la SA Groupe, [F] venant aux droits de la SAS Financière, [F].
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident provoqué tendant à la condamnation de la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F] à relever et garantir M., [Z] de toute condamnation mise à sa charge du fait de son engagement de caution au profit de la CRCA.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par la voie électronique le 20 avril 2022, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de M., [Z] à lui payer la somme de 107 980,90 euros en qualité de caution solidaire de la société Établissements, [Z],
' débouté les parties du surplus de leur demandes,
' condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer la somme de 1 000 euros à M., [Z], et la SAS Financière, [F] à payer la somme de 1 000 euros à M., [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financière, [F] chacune par moitié aux dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de la SAS Groupe, [F] à l'encontre de la SA Lyonnaise de Banque, comme nouvelles en cause d'appel,
- débouter M., [Z] et la SAS Groupe, [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M., [Z] en qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z] au paiement de la somme principale de 107 980,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 et jusqu'au complet règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M., [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M., [Z] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Duhamel associés.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par la voie électronique le 4 août 2022, M., [Z] demande à la cour de :
- prendre acte de son appel provoqué à l'encontre de la société financière, [F], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Groupe, [F],
- prendre acte de l'appel incident de M., [Z],
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris ce qu'il a :
' débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 107 980,90 euros en qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z],
' condamné la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Groupe, [F] à lui rembourser la somme de 13 362 euros indûment perçue par la SAS Financiere, [F] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Groupe, [F] dans le cadre de la garantie à première demande garantissant la garantie d'actif et de passif due par lui,
' débouté les parties du surplus de leur demandes,
' condamné la SA Lyonnaise de Banque à lui la somme de 1 000 euros et la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens de l'instance ; chacune par moitié, la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande d'appel en garantie de la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F] si par extraordinaire il devait être condamné à verser a la SA Lyonnaise de Banque la somme de 107 980,90 en sa qualité de caution solidaire de la société Établissements, [Z],
- débouté M., [Z] de sa demande de voir condamner la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F] à le garantir de toute condamnation mise à sa charge du fait de l'acte de cautionnement qu'il a accordé a la CRCA,
- et, statuant a nouveau :
- condamner la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F] en sa qualité de cessionnaire des parts de la SARL Établissements, [Z], à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z],
- condamner la SAS Financière, [F] aux droits de laquelle vient la SAS Groupe, [F], à garantir M., [Z] de toutes condamnations mises à sa charge du fait de l'acte de cautionnement qu'il a accordé à la CRCA alors qu'il etait représentant legal de la SARL Établissements, [Z],
- en tout état de cause :
- débouter la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financiere, [F] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Groupe, [F], de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financiere, [F] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Groupe, [F], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux dépens la SA Lyonnaise de Banque et la SAS Financière, [F] aux droits do laquelle vient aujourd'hui la SAS Groupe, [F].
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026. Le dossier a été plaidé le 27 janvier 2026 et mis en délibéré au 26 mars 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet du litige :
L'appel provoqué de M., [Z] ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état, les demandes formées contre ou par la SAS Financière, [F] sont sans objet.
La cour ne doit statuer que sur la demande de condamnation de M., [Z] en qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z] au profit de la SA Lyonnaise de Banque.
Sur le recours de la SA Lyonnaise de Banque contre M., [Z], caution de la SARL Établissements, [Z], bénéficiaire de la garantie :
M., [Z] soutient que la SA Lyonnaise de Banque ne peut bénéficier de la subrogation conventionnelle car la garantie à première demande énonce que « le présent engagement de payer à première demande du bénéficiaire est un engagement autonome consenti à titre principal ». Il estime dans ces conditions que la quittance subrogative délivrée par la SA CM-COC Factor ne saurait faire de lui le débiteur de la SA Lyonnaise de Banque.
Il souligne en particulier i) que la SA Lyonnaise de Banque a accordé une garantie à première demande à la SA CM-CIC Factor (client de la SARL Établissements, [Z], donneur d'ordre), sans en aviser ni ladite société ni M., [Z] qui s'en était porté caution, et ii) que, dans le cas d'une garantie autonome telle que la garantie à première demande, le garant est tenu d'une dette qui lui est personnelle, et non pas de la dette résultant du contrat d'origine.
M., [Z] conteste par conséquent l'applicabilité au cas présent des dispositions de l'article L.313-22-1 du code monétaire et financier, en ce qu'il crée au profit des établissements de crédit ayant fourni un engagement de garantie, fût-il autonome, un recours de plein droit contre le débiteur principal.
La SA Lyonnaise de Banque ne conteste nullement que la garantie à première demande qu'elle a souscrite envers la SA CM-COC Factor constitue bien une garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil.
Elle invoque cependant une jurisprudence constante selon laquelle, même s'agissant d'une garantie autonome, la remise d'une quittance subrogative emporte subrogation personnelle (Com., 21 octobre 2020, 18-15-165).
Sur ce,
Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Il a été jugé que la subrogation conventionnelle est possible même si le subrogé a acquitté une dette personnelle (Civ. 1, 7 juin 1978) et que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette » (Civ. 1, 22 juillet 1987, 85-18.842).
En l'espèce, la SA Lyonnaise de Banque produit une quittance subrogative établie le 2 octobre 2019 par le service juridique de la SA CM-CIC Factor selon laquelle « en vertu d'une garantie à première demande irrévocable et inconditionnelle souscrite par la SA Lyonnaise de Banque le 18 août 2016 au profit de la SA CM-CIC Factor, en garantie des sommes dues par la SARL Établissements, [Z]. La SA Lyonnaise de Banque se trouve par-là subrogée en application de l'article 1346-1 du code civil, à due concurrence de la somme de 107 816,43 euros dans tous les droits au titre de la créance déclarée au passif de la SARL Établissement, [Z] ».
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement. Conformément au décompte de créance produit du 20 novembre 2019 dont le montant n'est pas contesté, M., [Z] est condamné en qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z] à lui payer la somme de 107 980,90 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 107 816,43 euros à compter du 20 novembre 2019 et jusqu'à complet règlement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal :
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
La SA Lyonnaise de Banque conclut à la condamnation de M., [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande qui n'est pas développé dans l'exposé des moyens.
Sur les demandes annexes :
L'équité justifie la condamnation de M., [Z] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M., [Z] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Duhamel, avocats.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M., [Z] en qualité de caution solidaire de la SARL Établissements, [Z] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 107 980,90 euros.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 107 816,43 euros à compter du 20 novembre 2019 et jusqu'à complet règlement.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M., [Z] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Duhamel, avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT