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CA Rennes, 3e ch. com., 26 mars 2026, n° 25/04541

RENNES

Autre

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PARTIES

Demandeur :

Anett Nord-Picardie (SAS)

Défendeur :

Société d'exploitation hotelière, Paris Gennevilliers (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ramin

Avocats :

Me Grenard, Me Jegouic, Me Maillet, Me Bellaiche

CA Rennes n° 25/04541

25 mars 2026

Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :

- écarté des débats la pièce n°10 produite par la société Société d'exploitation hôtelière, [Localité 1], [Localité 6] (SEHPG),

- condamné la société SEHPG à régler à la société, [C] Nord Picardie la somme de 13 701,69 euros TTC au titre du solde impayé des factures n°23020576, 23030599, 462304554, 4623050547, 4623060621, 4623070578, 4623080607, 4623090572, 4623100572,

- condamné la société SEHPG à verser un intérêt de retard de sur la somme de 13 701,69 euros à compter du 4 décembre 2023, et débouté la société, [C] Nord Picardie du surplus de la demande exprimée à ce titre,

- débouté ta société, [C] Nord Picardie de sa demande de percevoir une indemnité contractuelle de recouvrement de 15% au titre des factures impayées de prestations de services,

- condamné la société SEHPG à payer à la société, [C] Nord Picardie la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et débouté la société, [C] Nord Picardie du surplus de la demande exprimée à ce titre,

- jugé que la résiliation du contrat par, [C] fait obstacle aux dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce et que l'article 9 a) du contrat liant SEHPG et, [C] est nul,

- débouté la société, [C] Nord Picardie de sa demande de paiement de la facture n°4624020019 de 302 193,24 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de l'indemnité contractuelle de frais de recouvrement de 15% et des intérêts de retard de 12% appliqués sur cette facture,

- jugé que la rupture des relations commerciales établies à l'initiative d,'[C] Nord Picardie est brutale,

- jugé que la société SEHPG doit bénéficier d'un préavis de deux mois de la part de la société, [C],

- débouté la société SEHPG de sa demande d'indemnisation du préjudice économique subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales établies en raison de l'absence de justification probante d'un calcul de la marge brute sur coûts variables escomptée pendant le préavis accordé,

- condamné la société condamné la société SEHPG à régler à la société, [C] Nord Picardie la facture n°4624020005 d'un montant de 61 162 euros TTC assorti d'un intérêt contractuel au taux de à compter de la date d'exigibilité de la facture, à savoir le 27 mars 2024 et à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,

- débouté la société, [C] Nord Picardie de voir appliquer à cette somme une indemnité contractuelle de recouvrement de 15%,

- débouté la société SEHPG de percevoir une indemnité de 15 000 euros pour préjudice moral,

- décidé que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour sa défense et - - débouté les sociétés SEHPG et, [C] Nord Picardie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société SEHPG du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société, [C] Nord Picardie du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- jugé que les dépens de l'instance seront pris en charge de manière égale par chacune des parties,

- dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

- liquidé les frais de Greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 juillet 2025, la société SEHPG a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident déposées le 26 janvier 2026, la société, [C] Nord Picardie a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution.

Par ses dernières conclusions d'incident déposées le 11 mars 2026, la société, [C] Nord Picardie demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation de l'affaire du rôle,

- débouter la société SEHPG de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et/ou dirigées contre la société, [C] Nord Picardie,

à titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée tardivement par la société SEHPG et la demande de renvoi afférente de l'affaire devant la cour d'appel de [Localité 1],

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société SEHPG fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies, ces demandes relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris,

en tout état de cause,

- condamner la société SEHPG à verser à la société, [C] Nord Picardie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SEHPG aux dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions d'incident en réponse déposées le 11 mars 2026, la société SEHPG demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer la cour d'appel de Rennes incompétente pour connaître de l'affaire au profit de la cour d'appel de Paris,

- renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Paris,

- dire que le greffe de la cour d'appel de Rennes transmettra copie du dossier à la cour d'appel de Paris,

- débouter la société, [C] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions,

- condamner la société, [C] à payer à la société SEHPG la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société, [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

DISCUSSION

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

Le jugement de première instance est exécutoire par provision.

La société, [C] Nord Picardie justifie avoir notifié le jugement à avocat le 30 juin 2025 puis l'avoir signifié à la société SEHPG par acte du 4 juillet 2025 par dépôt à l'étude. Ce point n'est pas contesté.

La société SEHPG ne justifie pas avoir exécuté le jugement. Si la société, [C] Nord Pircardie a procédé à une saisie sur les comptes de la société SEHPG à hauteur de 92 034,33 euros, la société SEHPG n'a pas acquiescé à la saisie et la conteste, au contraire, devant le juge de l'exécution.

Il appartient donc à la société SEHPG de rapporter la preuve de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La société SEHPG fait valoir que le total saisissable sur ces comptes était de 182 113,14 euros lors de la saisie-attribution réalisée le 9 décembre 2025 et que le paiement des condamnations pécuniaires du jugement reviendrait à se défaire de plus de 50 % des fonds dont elle dispose pour faire face à ses charges l'exposant à un risque important de cessation des paiements.

Elle ajoute que subordonner la possibilité d'interjeter appel à l'exécution de la décision reviendrait à la priver de son accès au double degré de juridiction.

La possibilité de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution est encadrée par l'article 524 du code de procédure civile qui exige une analyse concrète de la situation de l'appelant. Elle ne prive pas de manière abrupte l'appelant de son double degré de juridiction.

La société SEHPG ne produit que ses déclarations fiscales, et ce pour 2022 et 2023. Ni les bilans comptables postérieurs ni même son relevé de compte actualisé ne sont versés aux débats.

Il est relevé que le résultat courant avant impôt était de 148 124 euros en 2023, que la société SEHPG ne fait pas valoir une activité postérieure déficitaire ou la survenance d'événements susceptibles d'influer négativement sur son exploitation.

Les seules pièces communiquées ne permettent nullement de vérifier le risque d'un état de cessation des paiements, c'est à dire d'une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et donc de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives tel qu'allégué.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'appel. L'instance étant suspendue, il ne peut être statué avant sa reprise sur la compétence de la cour d'appel de Rennes.

Succombant principalement, la société SEHPG sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société, [C] Nord Picardie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/04541,

Constatons la suspension de l'instance et l'impossibilité de statuer, avant sa reprise, sur la demande relative à la compétence de la cour d'appel de Rennes,

Condamnons la société Société d'exploitation hôtelière, [Localité 2] aux dépens de l'incident,

Condamnons la société Société d'exploitation hôtelière, [Localité 2] à payer à la société, [C] Nord Picardie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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