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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 25 mars 2026, n° 24/02637

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/02637

25 mars 2026

MINUTE N° 123/26

Copie exécutoire à

- la SELARL ARTHUS

- Me Noémie BRUNNER

Le 25.03.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02637 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK57

Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S., [Q]

prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. EAS SERVICES

prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS, [Q] est une société spécialisée dans le domaine des installations provisoires (bâtiments modulaires et/ou installations de chantier). Dans le cadre de son activité, la SAS, [Q] a été amenée à confier certaines prestations telles que la sécurité, le nettoyage ou la logistique de chantier à d'autres entreprises qui interviennent, soit en qualité de sous-traitants, soit en qualité de co-traitants, parmi lesquelles figure la SAS EAS SERVICES qui développe une activité principale de services d'organisation et de logistique de chantiers.

La SAS, [Q] et la SAS EAS SERVICES sont en relation d'affaires depuis 2020, la SAS, [Q] ayant notamment fait appel à la SAS EAS SERVICES comme sous-traitant dans le cadre du chantier LES 4 TEMPS à la Défense. Dans le cadre de ce chantier, le maître d'ouvrage était la société UNIBAIL.

Le marché initial liant la SAS, [Q] et la SAS EAS SERVICES correspondait à la commande du 14 août 2020, n° CF203490 et portait sur la mise en place d'une équipe logistique selon marché principal pour un prix de 35 566,98 € HT par mois, ainsi que la location de matériel de chantier pour 4 805 € HT par mois.

Par mise en demeure datée du 6 avril 2022 délivrée par son conseil, la SAS EAS SERVICES a réclamé à la SAS, [Q] le règlement de la somme de 128 030,21 €, correspondant à des factures en lien avec plusieurs chantiers.

Par courrier officiel du 20 avril 2022, la SAS, [Q] indiquait qu'elle ne contestait pas être redevable d'une partie de cette somme, mais réitérait son refus de procéder au moindre règlement, s'agissant des factures relatives au chantier LES 4 TEMPS, estimant n'avoir pas passé de commande sur les prestations visées. Dans le même courrier, la SAS, [Q] rappelait également être créancière de la SAS EAS SERVICES, d'une somme de 53 577,16 € et proposait d'opérer une compensation des créances réciproques reconnues.

Aux termes de plusieurs échanges de courriers officiels, la SAS, [Q] procédait, en date du 14 juin 2022, au virement de la somme de 3 789,15 € au titre de la compensation réciproque des créances des parties, à l'exception des sommes sollicitées au titre du chantier LES 4 TEMPS.

Par assignation signifiée le 24 octobre 2022, la SAS EAS SERVICES saisissait la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir :

- condamner la SAS, [Q] au règlement de la somme de 142 702,26 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures, ou a minima à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 avril 2022,

- condamner la SAS, [Q] à la somme de 1 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties et en conséquence ramener la condamnation de la SAS, [Q] à la somme de 103 964,05 € au profit de la SAS EAS SERVICES,

- condamner la SAS, [Q] au paiement de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la SAS, [Q] au paiement de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions ultérieures, la SAS EAS SERVICES ramenait ses prétentions à la somme de 125 826,27 € au titre du principal et 1 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Aux termes d'un jugement rendu le 6 juin 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a :

'Ecarté des débats les pièces 27 et 28 produites par la SAS, [Q] ;

Condamné la SAS, [Q] à payer à la SAS EAS SERVICES la somme de 70.200,86 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

Condamné la SAS, [Q] à payer à la SAS EAS SERVICES la somme de 1.280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamné la SAS EAS SERVICES à payer à la SAS, [Q] la somme de 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Débouté la SAS EAS SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;

Débouté la SAS, [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamné la SAS, [Q] à supporter les entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS, [Q] ;

Condamné la SAS, [Q] à payer à la SAS EAS SERVICES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.'

Les juges du premier degré, après avoir relevé que :

- 'les devis présentés pour les travaux supplémentaires n'ont pas été approuvés par, [Q] et qu'il n'y a pas de bon de commande entre le sous-traitant et le contractant',

- 'ces factures concernent des travaux supplémentaires qui ont bien été effectués par la SAS EAS SERVICES',

- 'l'examen des pièces montrait que ces travaux ont été commandés ou approuvés par le maître d''uvre et que la SAS, [Q] était en copie de l'exécution des travaux de novembre 2020 à décembre 2021, sans que cette dernière n'émette de contestation ou contre-ordre',

- les commandes du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre étaient adressées par mail à l'entrepreneur principal, la SAS, [Q], le sous-traitant ne figurant qu'en copie,

- il ressort des pièces produites que la pratique habituelle entre les parties consistait en une validation à postériori des commandes,

en ont déduit 'qu'eu égard aux pratiques antérieures des parties, l'acceptation non équivoque de l'entreprise principale des demandes du maître d'ouvrage et/ou du maître d''uvre dont elle était la seule destinataire, la SAS EAS SERVICES ne figurant qu'en copie, résulte de son absence totale de réaction'.

Ce faisant, la SAS, [Q] était condamnée à régler à la SAS EAS SERVICES les factures 20200200217, 20200200218, 20200200223, 20200200226, 20200200253, 20200200254, 20200200261, 20200200262, 20200200268, 20210200027, 20210200033, 20210200035, 20210200036, 20210200061, 20210200065, 20210200067, 20210200097, 20210200100, 20210200135, 20210200136, 20210200137, 20210200163, au titre des travaux effectués avant le 1er juillet 2021.

Seule la facture 20210200388 d'un montant de 1 830,48 €, datée du 24 décembre 2021 et correspondant à un enlèvement de tourniquet réalisé sans accord écrit de la SAS, [Q], était écartée.

En date du 4 juillet 2024, la SAS, [Q] a interjeté régulièrement appel de cette décision.

La SAS EAS SERVICES s'est constituée intimée le 16 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures datées du 23 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS, [Q] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Ecarté des débats les pièces 27 et 28 produites par la SAS, [Q],

- Condamné la SAS, [Q] à payer à la SAS EAS SERVICES la somme de 70 200,86 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,

- Condamné la SAS, [Q] à payer à la SAS EAS SERVICES la somme de 1 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- Débouté la SAS, [Q] de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné la SAS, [Q] à supporter les entiers dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS, [Q],

- Condamné la SAS, [Q] à payer à la SAS EAS SERVICES la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTER la S.A.S EAS SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SAS, [Q],

CONDAMNER la S.A.S EAS SERVICES à régler à la SAS, [Q] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la SAS EAS SERVICES à payer la somme de 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- Débouté la SAS EAS SERVICES de sa demande de dommages et intérêts,

REJETER l'appel incident de la SAS EAS SERVICES comme non fondé ;

CONDAMNER la S.A.S EAS SERVICES à régler à la SAS, [Q] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la S.A.S EAS SERVICES aux entiers frais et dépens de la première instance et de l'appel.'

Aux termes de ses dernières écritures datées du 2 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS EAS SERVICES demande à la cour de :

'SUR L'APPEL PRINCIPAL

DECLARER l'appel mal fondé,

Le REJETER,

DEBOUTER la SAS, [Q] de toutes demandes formées à ce titre,

CONFIRMER le Jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,

SUR APPEL INCIDENT

DECLARER l'appel incident recevable et bien fondé,

INFIRMER le Jugement en ce qu'il a :

- Partiellement condamné la SAS, [Q] à payer à la SAS EAS SERVICES la somme de 70.200,86 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du Jugement au titre de 32 factures,

- Partiellement condamné la SAS, [Q] au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 1.280 euros au titre de 32 factures impayées,

- Débouté EAS SERVICES de sa demande de paiement de la facture n°20210200388 d'un montant de 1.830,48 euros majorée des intérêts au taux légal,

- Débouté EAS SERVICES de sa demande de paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- Débouté EAS SERVICES de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

- FIXER la créance de la SAS EAS SERVICES à 125.826,27 euros en principal,

- FIXER la créance de la SAS, [Q] 53.794,93 euros TTC en principal,

- ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la SAS EAS SERVICES et de la SAS, [Q] et ramener le montant de la condamnation de SAS, [Q] au paiement de la somme de 72.031,34 euros au profit de la SAS EAS SERVICES, et CONDAMNER la SAS, [Q] à payer à la SAS EAS SERVICES la somme de 72.031,34 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du Jugement au titre des 33 factures,

- CONDAMNER la SAS, [Q] au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 1.320 euros au titre de 33 factures impayées,

- ORDONNER la capitalisation des intérêts,

- CONDAMNER la SAS, [Q] au paiement de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

En tout état de cause,

- ECARTER des débats la pièce adverse n°17 communiquée par la SAS, [Q],

- PRENDRE ACTE de la reconnaissance de dette de la SAS, [Q] à hauteur de la somme de 10.336,08 € TTC, et la CONDAMNER au paiement de cette somme,

- CONDAMNER la SAS, [Q] au paiement de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la SAS, [Q] aux entiers dépens.'

Par ordonnance du 17 décembre 2025 le dossier a été clôturé et renvoyé à l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2026.

Pour l'exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur un rappel du périmètre de l'appel :

Le tribunal judiciaire de Colmar a considéré que la SAS, [Q] était redevable de la somme de 123 995,79 €, en retenant que :

- elle avait reconnu être redevable des 10 factures n°20200200169, 20210200094, 20210200191, 20210200297, 0210200373, 20210200374, 20210200393, 20220200018, 20220200010 et 20220200048, pour une somme de 57 584,08 euros,

- elle était aussi redevable de 22 autres factures contestées se rapportant au marché LES 4 TEMPS à la Défense, pour un montant de 70 200,86 euros,

- la facture n°20210200388 d'un montant de l 830,48 euros correspondant a un enlèvement de tourniquet, sans accord écrit de la SAS, [Q], ne pouvait être prise en compte,

- il convenait de défalquer de la somme due un montant de 3 789,15 euros, d'ores et déjà réglé par la SAS, [Q].

Aussi, en tenant compte du fait que la SAS EAS SERVICES reconnaissait devoir à la SAS, [Q], au titre de factures impayées, une somme de 53 940,01 euros, la juridiction fixait la contre-créance de la SAS, [Q] au montant réclamé à ce titre par cette dernière, à savoir à 53 794,93 euros.

Puis, après avoir ordonné la compensation (non mentionnée dans le dispositif) entre ces sommes, la juridiction a condamné la SAS, [Q] à verser, au principal, la différence, soit 70 200,86 euros.

Le principe de la compensation entre les créances des parties n'est pas remis en cause dans les actes d'appel principal et incident, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur ce point, qui n'entre pas dans le périmètre de l'appel. La demande de l'intimée tendant à ce qu'elle soit ordonnée est donc sans objet.

2) Sur la question des deux pièces écartées des débats :

La juridiction de premier degré a écarté des débats les annexes 27 et 28 produites par la SAS, [Q].

L'annexe 27, renumérotée en 16 à hauteur de Cour, est une brochure de la société KS SERVICES qui a employé Monsieur, [G], [S], que la SAS, [Q] affirme avoir reçu de la société KS SERVICES elle-même. La validité et l'intégrité de ce document étaient remises en cause par la SAS EAS SERVICES qui a accusé la SAS, [Q] de falsification.

Les juges du premier degré ont écarté cette pièce, en estimant que 'la carrière professionnelle passée de Monsieur, [S] n'a pas de rapport avec l'affaire jugée, d'autant que ce document, non produit en original, apparaît constituer manifestement un faux grossier compte tenu des incohérences qu'il comporte'.

Cependant, la SAS, [Q] démontre qu'elle n'a pas falsifié ce document car :

- elle produit aux débats d'appel un constat réalisé le 4 juillet 2024 par Me, [D], [H], commissaire de justice à, [Localité 3], qui démontre que la brochure commerciale a été adressée en l'état par mail daté du 15 mai 2019 et qu'aucune modification n'a donc pu être apportée sur le document produit par la SAS, [Q] (annexe 17 de la SAS, [Q]),

- une recherche Google a permis de faire ressortir du profil Linkedin de Monsieur, [S], son passé professionnel chez KS SERVICES (cf. la capture d'écran produite aux conclusions de la SAS, [Q]).

Dès lors cette pièce n'a pas été contrefaite.

Quant à l'annexe 28, renumérotée en 18 à hauteur de Cour, elle porte sur un mail daté du 13 avril 2022 adressé par Monsieur, [V], Gestionnaire Technique et Administratif de la société, [Q], à Monsieur, [S] et comprenant en pièces jointes, d'une part une commande initiale du 1er juillet 2020, prolongée sur la période du 13 avril 2022 au 31 mai 2022 et d'autre part, les conditions générales d'achat de la société, [Q].

Les premiers juges ont écarté des débats cette pièce au motif que le bon de commande portait sur un chantier autre que celui des 4 TEMPS.

Cependant, l'éventuel caractère non opérant de la pièce n'induit pas la nécessité de la retirer des débats et ce d'autant plus que le tribunal n'a en rien caractérisé le caractère frauduleux de cette pièce.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter ces deux pièces des débats. La décision de première instance sera infirmée sur ce point.

3) Au fond :

L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

Selon l'article 1104 du code civil, 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.'

Par ailleurs, l'article 1793 du code civil précise que : 'Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire'.

La jurisprudence a transposé les principes s'appliquant au contrat de construction aux contrats d'entreprise.

Ainsi, il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur principal n'est pas tenu au paiement des travaux supplémentaires effectués par le sous-traitant, s'il ne les a pas personnellement commandés (Cass. 3ème civ., 31 mars 1993, n° 91-12.513, Sté Misdariis c/ Sté Cogem : JurisData n° 1993-000568 ; Bull. civ. III, n° 49).

Il est constant que les prestations visées par les factures en litige, éditées par la SAS EAS SERVICES, n'entrent pas dans la commande initiale et n'ont pas fait l'objet d'un accord écrit par la suite.

Dès lors, en application des articles sus évoqués, la SAS EAS SERVICES ne peut prétendre au paiement de prestations au-delà de ce qui a été contractuellement prévu par les parties. L'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, invoqué par l'intimée, qui porte sur la sous-traitance et la possibilité d'un paiement direct dans les marchés publics, est au cas d'espèce inopérant et ne saurait dispenser le sous-traitant d'établir une convention sur des prestations non visées par le contrat initial.

Et ce d'autant plus que le contrat passé entre les parties rendait indispensable la signature d'un avenant en cas de nouveaux travaux. Il est rappelé les conditions générales d'achat de la SAS, [Q] - figurant au verso des bons de commande - qui stipulent en son 'ARTICLE 2' : MODALITES D'EXECUTION (') Lorsque le sous-traitant se trouve en présence d'une modification quelconque dans le volume, la nature ou le planning des travaux, ou plus généralement d'une difficulté d'exécution, il doit en aviser immédiatement, [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception.(') et que son 'ARTICLE 6' intitulé ' PRIX' prévoit que 'Le prix est définitif, global et forfaitaire. Le sous-traitant, par l'acceptation de ce prix, s'interdit toute autre déclaration ultérieure concernant la rémunération des travaux visés par la commande'. (Annexe 13, verso du bon de commande).'

L'intimée ne saurait sérieusement affirmer que ces conditions, conformes aux articles de loi précités, ne lui seraient pas opposables, alors que :

- ces conditions générales figurent sur chaque envoi de bon de commande,

- l'ancienneté et le volume important des relations commerciales qui ont existé entre les parties, tels que démontrés à l'examen de l'annexe 25 de la SAS, [Q] qui liste toutes les factures de la société EAS SERVICES réglées par la société, [Q] sur la période 2019 - 2023, font que la SAS EAS SERVICES ne pouvait ignorer l'existence et la teneur des conditions générales de vente.

Dès lors, pour que ces factures soient opposables à la SAS, [Q], il est nécessaire pour la SAS, [Q] de démontrer que son co-contractant a accepté de manière non équivoque les prestations visées, par écrit ou oralement.

S'agissant des montants mis en cause dans le jugement déféré, la SAS, [Q] indique dans ses écritures, que :

'Sur l'ensemble des factures produites aux débats par la partie adverse, seules deux factures pourraient être concernée, à savoir :

' La facture n° 20210200027 en date du 31 janvier 2021 correspondant aux prestations de nettoyage Covid pour le mois de janvier 2021 et d'un montant de 7.202,58 € TTC.

' La facture n° 2021020065 en date du 28 février 2021 correspondant aux prestations de nettoyage Covid pour le mois de février 2021 et d'un montant de 1.786,50 € TTC.

La société, [Q] reconnaît que ces factures, noyées dans la masse des prestations complémentaires, a échappé à sa vigilance. Elle ne conteste pas devoir le règlement de ces factures. Ainsi, après procédé à nouveau pointage de toutes les factures, la société, [Q] se reconnaît redevable de la somme de 10.336,08 € TTC'.

Dès lors, il convient de retenir que la SAS, [Q] admet que les prestations facturées à hauteur de 10 336,08 euros TTC ont été acceptées par elle.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la SAS, [Q], d'une part le montant de ces deux factures, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré et d'autre part, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros (2 factures x 40 euros).

En revanche, pour les autres factures, objet de l'appel principal et incident, la cour constate que :

- la SAS EAS SERVICES ne démontre pas que la SAS, [Q] a donné son accord aux travaux concernés, soit préalablement à la réalisation des travaux par le biais d'une commande, soit postérieurement au moyen d'une acceptation non équivoque,

- la SAS EAS SERVICES ne rapporte pas la preuve de ce que les allégations de la SAS, [Q] - selon lesquelles ces travaux auraient été commandés directement par l'intermédiaire du maître d'ouvrage UNIBAIL ou par la maître d''uvre - sont inexactes.

La teneur du compte rendu de la réunion organisée par la SAS, [Q] entre les parties, le 1er juillet 2021, vient corroborer ce constat. En effet, il en ressort que la société, [Q] n'acceptait pas de régler des factures émises en l'absence de commande préalable et a alerté son sous-traitant sur ce point, de telle sorte qu'à l'issue de cette réunion, Monsieur, [G], [S] adressait un mail à Monsieur, [K], dans lequel il indiquait 'Nous nous sommes entendus sur la nécessitée d'un bon de commande, [Q] préalable à la réalisation de toute prestation et afin d'éviter toute difficulté ultérieure (')' (annexe 12 de l'intimée).

Dans ces conditions, il importe peu que la SAS, [Q] était destinataire d'informations relatives aux prestations commandées par les maîtres d''uvre ou d'ouvrage auprès de l'appelante (notamment les jours et horaires d'intervention et le personnel requis), des comptes-rendus de chantier, ces circonstances n'étant pas susceptibles de dispenser le sous-traitant d'obtenir de la part de son donneur d'ordre une acceptation pour les prestations complémentaires demandées.

Les premiers juges ne pouvaient dès lors, après avoir constaté 'que les travaux supplémentaires ne sont pas approuvés par, [Q]', considérer que 'eu égard aux pratiques antérieures des parties', de 'l'acceptation non équivoque de l'entreprise principale des demandes du maître d'ouvrage et/ou du maître d''uvre', estimer que la SAS, [Q] était obligée de payer les travaux qu'elles n'avaient pas autorisés et pour lesquels elle n'était pas rémunérée par le maître d'ouvrage.

Dès lors, il convient d'infirmer la décision de première instance, en ce qu'elle a mis à la charge de la SAS, [Q] le paiement d'une somme de 70 200,86 euros et d'une indemnité de recouvrement de 1 280 euros. Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la SAS, [Q] à régler uniquement le montant de 10 336,08 € TTC, afférent aux travaux qu'elle a reconnu avoir acceptés et une indemnité de recouvrement de 80 euros et de débouter la SAS EAS SERVICES du surplus de ses demandes concernant les factures impayées et les frais de recouvrement.

En revanche, il n'y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière.

4) Sur les demandes croisées de dommages et intérêts :

La SAS, [Q] sollicite la condamnation de la SAS EAS SERVICES à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, au motif que, dans le cadre de ses écritures, la SAS EAS SERVICES n'aurait pas hésité à l'accuser 'de manière fallacieuse et vexatoire', d'escroquerie et d'usage de faux dans l'intention de nuire à l'appelante.

De son côté, la SAS EAS SERVICES réclame aussi au titre de la résistance abusive de l'appelante, sa condamnation à des dommages et intérêts.

Les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions ne caractérisent aucune malice, mauvaise foi, légèreté blâmable ou erreur grossière équipollente au dol, qui seules sont susceptibles de constituer un abus de droit.

Dès lors, les dispositions du jugement qui ont écarté les demandes de dommages et intérêts seront confirmées.

5) Sur les demandes accessoires :

Bien que la SAS, [Q] ait obtenu en partie gain de cause, il résulte du présent arrêt qu'une somme est toujours mise à sa charge, de sorte qu'il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.

Les dépens d'appel seront partagés à parts égales et mis à la charge de la SAS, [Q] et de la SAS EAS SERVICES.

Il est enfin équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 6 juin 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu'il :

- Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière,

- Condamne la SAS EAS SERVICES à payer à la SAS, [Q] la somme de 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- Déboute la SAS EAS SERVICES de sa demande de dommages et intérêts,

- Déboute la SAS, [Q] de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne la SAS, [Q] à supporter les entiers dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS, [Q],

- Condamne la SAS, [Q] à payer à la SAS EAS SERVICES la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rappelle que le jugement est exécutoire par provision de plein-droit

Infirme le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces 27 et 28 produites par la SAS, [Q],

Condamne la SAS, [Q] à payer à la SAS EAS SERVICES la somme de 10 336,08 € TTC (dix mille trois cent trente-six euros et huit centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024,

Condamne la SAS, [Q] à payer à la SAS EAS SERVICES la somme de 80 € (quatre-vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Déboute la SAS EAS SRVICES du surplus de ses demandes concernant les factures impayées et les frais de recouvrement.

Partage les dépens d'appel et condamne chaque partie à en supporter la moitié,

Rejette les demandes faites en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le cadre greffier : le Président :

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