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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mars 2026, n° 25/04047

BORDEAUX

Ordonnance

Autre

CA Bordeaux n° 25/04047

27 mars 2026

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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S.N.C., [Localité 1]

C/

S.A.R.L. COTE THEATRE

S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES

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N° RG 25/04047 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OME4

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DU 27 MARS 2026

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ORDONNANCE

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.N.C., [Localité 1] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Patrick MAUBARET avocat au barreau de PARIS

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 24/02176) rendu le 11 juillet 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 août 2025,

à :

S.A.R.L. COTE THEATRE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

Représentée par Maître Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES agissant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société COTE THEATRE suite au jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 7 octobre 2024, [Adresse 3]

Demanderesse à l'incident,

Intimées,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Février 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE:

1. Statuant dans le cadre du litige opposant les parties sur la fixation du prix de deux baux renouvelés, concernant des locaux situés, [Adresse 4] à Bordeaux, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 11 juillet 2025:

- constaté l'intervention volontaire de la Selarl ARVA en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Côté Théâtre,

- fixé le montant du loyer du bail commercial conclu entre la SNC, [Localité 1] et la SARL Cote Théâtre portant sur le local situé, [Adresse 5] (local A et A bis) à, [Localité 2] renouvelé le 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 133 690,75 € HT et HC

- fixé le montant du loyer du bail commercial conclu entre la SNC, [Localité 1] et la Sarl Côté Théâtre portant sur le local situé, [Adresse 6] (local B) à, [Localité 2], renouvelé le 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 120 997,30 € HT et HC

- ordonné un partage par moitié des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et condamné chacune des parties en payant la moitié tout en les déboutant de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Par déclaration du 5 août 2025, la société, [Localité 1] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Côté Théâtre, ainsi que la Selarl Arva administrateurs judiciaires associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Côté Théâtre, puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Côté Théâtre, désignée par jugement du 7 octobre 2024.

3. Par acte en date respectivement du 18 septembre 2025 et du 19 septembre 2025, la société, [Localité 1] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société ARVA en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi qu'à la société Côté Théâtre.

4. Par message RPVA du 5 novembre 2025, la société Côté Théâtre a remis au greffe ses conclusions d'appelant, mais ne les a pas fait signifier à la société Arva es qualités.

5. Par message du 10 décembre 2025, le greffier de la quatrième chambre de la cour d'appel de Bordeaux a notifié au conseil de la société appelante un avis de caducité avec demande d'observations.

6. Par conclusions sur incident notifiées le 23 janvier 2026, la société Côté Tthéâtre demande au conseiller de la mise en état:

Vu ensemble les articles 553 et 911 du code de procédure civile et L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce,

- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 5 août 2025 de la SNC, [Localité 1],

- de condamner la SNC, [Localité 1] à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

7. Par conclusions responsives sur incident notifiées le 23 février 2026, la société, [Localité 1] demande au conseiller la mise en état:

Vu notamment l'article 911 du code de procédure civile ,

- de débouter la société Côté Théâtre de ses demandes, fins et prétentions ;

- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 5 août 2025 à l'égard de la seule société Arva Administrateurs Judiciaires Associes en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

- de dire que l'instance d'appel se poursuit entre d'une part la SNC, [Localité 1] et d'autre part la société Côté Théâtre ;

- de condamner la SARL Côté Théâtre au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION:

8. Au visa des articles 553 et 911 du code de procédure civile, L. 626 -25 du code de commerce, la société Côté Théâtre soutient que le commissaire à l'exécution du plan avait été mis en cause en première instance après l'adoption du plan de redressement de la société Côté Théâtre, que le litige est indivisible et que l'appelante a intimé la Selarl Arva es-qualités en raison de lé nécessité de sa présence à l'instance, tenant à la régularité de la procédure, au regard des dispositions de l'article L.626-25 alinéa 3 du code de commerce.

9. La SNC, [Localité 1] réplique qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan, dans le cadre de l'instance pendante, qui a pour seul objet la fixation du loyer des baux commerciaux renouvelés au 1er octobre 2023, soit postérieurement à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

Elle souligne que sa créance a été définitivement admise par le juge-commissaire à la somme privilégiée de 170 460.28 euros, et que le montant du loyer des baux commerciaux renouvelés au 1er octobre 2023 n'a aucun rapport, ni aucune incidence ou impact sur le plan de redressement adopté, ni sur la mission du commissaire à l'exécution du plan.

Elle conteste donc toute indivisibilité de nature à entraîner la caducité totale de la déclaration d'appel.

Sur ce:

10. Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

11. Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Côté Théâtre proposé par M. Et Mme, [O], en leur qualité de représentants légaux de cette société, et a, notamment, désigné la Selas ARVA prise en la personne de M., [Z], [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan , avec les missions et pouvoirs qui lui dont donnés, conformément à l'article L.626-25 du code de commerce et de faire rapport annuel sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur.

12. Il sera rappelé que, selon l'article L.626-25 alinéas 3 et 4 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.

13. En l'espèce, à la suite de la demande de renouvellement des deux baux commerciaux par le preneur, le 27 septembre 2023, le juge des loyers commerciaux a été saisi par actes des 1er et 4 mars 2024 par la société Côté Théâtre et par la société Arva, exerçant alors les fonctions d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société.

Dans son jugement du 11 juillet 2025, le juge des loyers commerciaux a donné acte à la société Arva de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Côté Théâtre, avant de fixer le montant du loyer des deux baux renouvelés à compter du 1er octobre 2023.

14. Ainsi que le fait valoir à juste titre la société Côté Théâtre, il est indifférent qu'aucune demande n'ait été formée à l'encontre de la société Arva es-qualités, dès lors qu'il existe bien, compte tenu de sa nature, une indivisibilité du litige entre le bailleur, le locataire précédemment en redressement judiciaire puis désormais en phase d'exécution du plan, et son commissaire à l'exécution du plan, chargé d'agir dans l'intérêt collectif des créanciers, et qui devait nécessairement être présent dans l'instance d'appel.

En effet, s'il était fait droit à l'appel, tendant à voir majorer sensiblement les montant des loyers fixés par le premier juge, il en résulterait une possible difficulté du locataire à exécuter le plan et à payer les termes mis à sa charge.

A l'inverse, la confirmation du jugement quant au montant des loyers est de nature à améliorer la rentabilité de l'exploitation de la société Côté Théâtre, et à lui conférer une créance de restitution d'une partie des loyers.

15. En conséquence, compte tenu de cette indivisibilité, le défaut de signification des conclusions à la société Arva es qualité, non constituée, dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile, entraîne la caducité totale de la déclaration d'appel, qui sera donc constatée.

Sur les demandes accessoires:

16. Il est équitable d'allouer à la société Côté Théâtre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 août 2025 (RG 25-4047),

Condamne la société, [Localité 1] aux dépens de l'incident et de l'appel,

Condamne la société, [Localité 1] à payer à la société Côté Théâtre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

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