CA Versailles, ch. civ. 1-5, 26 mars 2026, n° 25/03505
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/03505 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHPC
AFFAIRE :
S.A.S., [H], [E]
C/
MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (MFA)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2025 par le Président du TJ de, [Localité 1]
N° RG : 25/00227
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 26/03/2026
à :
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES (122)
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES(51)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S., LOKKUM, STEAKHOUSE
Représentée par son président, Monsieur, [K] domicilié audit siège.
N° RCS de, [Localité 1] : 908 163 355
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau du VAL D'OISE,
APPELANTE
****************
MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (MFA)
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Jean-Michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, en présence de Madame, [U], [Q], greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé de la décision : Monsieur Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Quatre locaux commerciaux dépendants d'un immeuble situé à l'angle de la, [Adresse 3] (n°24) et du, [Adresse 4] (n°31 à 37) à Saint-Gratien (95210) ont été donnés à bail commercial par la SCI, [Adresse 5] et la SCI, [N], aux droits desquelles vient la société Mutuelle Fraternelle Assurance, comme suit :
- par acte sous seing privé du 2 octobre 2003 portant sur un local de 120,28 m² consenti par la SCI, [Adresse 5] à la société Trium Vira, aux droits de laquelle vient la SAS, [H], [E] ;
- par acte sous seing privé du 2 octobre 2003 portant sur un local de 53,45 m² consenti par la SCI, [Y] à M., [L], [J], aux droits duquel vient la société, [H], [E] ;
- par acte du 8 janvier 2014 portant sur un local de 218,10 m² consenti par la SCI, [Adresse 5] à la société Il Villaggio, aux droits de laquelle vient la société, [H], [E] ;
- par acte du 8 janvier 2014 portant sur un local de 114,60 m² consenti par la SCI, [N] à la société Il Villagio, aux droits de laquelle vient la société, [H], [E].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Le 10 décembre 2024, la société Mutuelle Fraternelle Assurance a fait délivrer à la société, [H], [E] quatre commandements de payer visant la clause résolutoire de chacun des baux et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, pour les sommes suivantes :
- 20 194,80 euros correspondant à 19 9984,62 euros de dette locative et 210,18 euros de frais d'actes,
- 8 869,79 euros correspondant à 8 697,53 euros de dette locative et 172,26 euros de frais d'actes,
- 38 522,01 euros correspondant à 38 250,45 euros de dette locative et 271,56 euros de frais d'actes,
- 8 122,40 euros correspondant à 7 952,64 euros de dette locative et 169,76 euros de frais d'actes.
Les commandements de payer sont demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, la société Mutuelle Fraternelle Assurance a fait assigner en référé la société, [H], [E] aux fins d'obtenir principalement :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ;
- la condamnation de la société, [H], [E] à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation d'un montant de 90 558,61 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation et les pénalités ;
- l'expulsion de la société, [H], [E].
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 janvier 2025 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société, [H], [E] et de tout occupant de son chef des lieux situés à l'angle de la, [Adresse 3] (n°24) et du, [Adresse 4] (n°31 à 37) à, [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société, [H], [E], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société, [H], [E] au paiement de cette indemnité ;
- condamné la société, [H], [E] à payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la somme provisionnelle de 90 558,61 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 29 avril 2025 en deniers ou quittances compte tenu de versements éventuels postérieurs à l'audience ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- condamné la société, [H], [E] à payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
- condamné la société, [H], [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025, la société, [H], [E] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Un incendie s'est produit dans les locaux le 18 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, [H], [E] demande à la cour, au visa des articles 488 et 562 du code de procédure civile, 1104, 1227 et 1722 du code civil, 145-41 du code de commerce, de :
'- d'accueillir la société, [H], [E] en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- débouter la MFA de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025 en ce qu'elle :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 janvier 2025,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société, [H], [E] et de tout occupant de son chef des lieux sis à l'angle de la, [Adresse 3] (n°24) et du, [Adresse 4] (31 à 37) ', [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société, [H], [E], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société, [H], [E] au paiement de cette indemnité ;
- condamné la société, [H], [E] à payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la somme provisionnelle de 90 558,61 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 29 avril 2025 en deniers ou quittances compte tenu de versements éventuels postérieurs à l'audience ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- condamné la société, [H], [E] à payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- condamné la société, [H], [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
statuant de nouveau,
- débouter la MFA de l'intégralité de ses demandes,
à titre principal,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision à intervenir,
- constater que la dette locative a été soldée par la société, [H], [E],
à titre secondaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date de survenance de l'incendie soit le 18 juin 2025, statuant de nouveau,
- débouter la MFA de sa demande d'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire à la date du 18 juin 2025,
- débouter la MFA de sa demande de résiliation de plein droit,
- statuer sur ce que de droit quant aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mutuelle Fraternelle Assurance demande à la cour, au visa des articles L. 145-41, L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, 1343-5 du code civil, 564 et suivants, 699, 700 915-2 et suivants du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Fraternelle Assurance recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise,
- débouter la société, [H], [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - déclarer irrecevable la demande de la société, [H], [E] de résiliation judiciaire du bail commercial à la date de l'incendie du 18 juin 2025
- condamner la société, [H], [E] à payer à la Mutuelle Fraternelle Assurance la somme 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société, [H], [E] aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance et de suspension des effets de la clause résolutoire :
La société, [H], [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle souligne le préjudice important que lui causerait l'exécution de l'ordonnance querellée.
Alléguant sa bonne foi, la société, [H], [E] rappelle qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des arriérés locatifs le 2 juin 2025 grâce à la souscription d'un emprunt et l'absence de rémunération de ses dirigeants depuis février 2025. Elle explique avoir subi une période économique difficile et passagère.
Rappelant que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elle fait valoir que la cour peut suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait de l'apurement de la dette locative. Elle ajoute que la résiliation du bail n'entraîne aucune conséquence pour l'intimée car elle ne souhaite ni la reconduction du bail, ni le maintien dans les locaux. Elle précise que la préservation du bail lui permettrait de bénéficier de ses droits à indemnisation.
En réponse, la société Mutuelle Fraternelle Assurance s'oppose à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et relève que l'appelante ne sollicite plus de délais de paiement au sein du dispositif de ses dernières conclusions.
Elle rappelle que la société, [H], [E] ne s'est plus acquittée régulièrement de ses loyers depuis le premier semestre 2021, et qu'elle a déjà bénéficié d'un échelonnement judiciaire prononcé par une ordonnance de référé du 25 avril 2023. Elle accuse son contradicteur de ne pas avoir respecté cet échelonnement, mais également d'avoir aggravé le passif locatif par son inaction, la contraignant ainsi à agir de nouveau en justice.
Elle déclare qu'à la date de l'audience de référé du 29 avril 2025, le montant de la dette locative était de 94 000 euros.
Elle décrit les difficultés financières de la société, [H], [E] comme étant permanentes.
Elle conteste la bonne foi de la société, [H], [E], et affirme que celle-ci n'a apuré sa dette locative que par anticipation de la menace d'expulsion et non par diligence.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a refusé d'accorder des délais de paiement.
Elle déclare que la régularisation postérieure des loyers ne peut remettre en cause la résiliation du bail alors que celle-ci a été constatée par le premier juge. Elle estime que neutraliser les effets de la clause résolutoire reviendrait à couvrir une stratégie du locataire qui consisterait à ne régler ses loyers que sous la crainte d'une décision judiciaire.
Sur ce,
En premier lieu, il convient de constater que la prétention issue du dispositif des premières conclusions de l'appelante de 'Accorder un délai de paiement d'un mois à la société, [H], [E] avec suspension des effets de la clause résolutoire' n'apparaît plus dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui contient la demande suivante : 'Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision à intervenir'.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, de sorte que la cour ne se prononcera que sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En second lieu, en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l'urgence, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l'absence de contestation sérieuse.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer le sérieux des contestations sur le bien-fondé des demandes en paiement des sommes qui figurent sur le commandement.
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que : "Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 décembre 2024 n'ayant pas été intégralement réglée dans le délai d'un mois l'ayant suivi, il est ainsi acquis que le bail s'est retrouvé résilié à compter du 11 janvier 2024 par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement.
Il y a lieu de constater que la société, [H], [E] ne conteste ni le principe de la dette, ni son montant, et que l'intimé reconnaît l'apurement de celle-ci postérieurement au prononcé de l'ordonnance.
Il ressort des pièces produites par la bailleresse que la société, [H], [E], qui avait pourtant bénéficié de délais de paiement par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 avril 2023, ne s'est pas acquittée régulièrement de ses loyers depuis 2021, l'arriéré locatif, d'un montant conséquent, s'étant maintenu pendant plusieurs années.
En tout état de cause, il ressort des explications concordantes des parties que les locaux donnés à bail ont été gravement endommagés par un incendie survenu le 18 juin 2025, qui les a rendus inutilisables, et la demande de suspension de la clause résolutoire apparaît inopportune dans ces conditions.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation du bail
A titre subsidiaire, la société, [H], [E] demande le prononcé de la résiliation judiciaire du bail au jour de l'incendie sur le fondement des articles 1227 et 1722 du code civil.
Elle soutient que, au regard de l'apurement de la dette locative et de l'impossibilité d'exploiter les locaux, la résiliation judiciaire à la date du sinistre serait une mesure proportionnée à la situation.
Elle fait valoir que cette demande est recevable en raison de la survenance d'un fait nouveau : la réunion d'expertise du 2 octobre 2025, qui aurait révélé l'ampleur des désordres causés par l'incendie et l'impossibilité matérielle, technique et économique de reprise de l'activité.
Se prévalant d'un arrêt du 6 novembre 2025 rendu par le premier président de la cour d'appel de Versailles, elle déclare qu'elle ignorait qu'il était impossible d'exploiter le local et avoir espéré reprendre son activité commerciale jusqu'à la date de réunion d'expertise.
En réponse, la société Mutuelle Fraternelle Assurance rappelle que cette demande est formulée pour la première fois dans ses conclusions d'appelante n°2. Elle déclare que l'incendie ne peut être considéré comme un événement nouveau puisqu'il est intervenu le 18 juin 2025, avant la signification de la déclaration d'appel et le dépôt des premières conclusions. Affirmant que l'appelante pouvait présenter cette prétention dès ses premières conclusions, elle conclut à son irrecevabilité au visa des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l'acquisition de la clause résolutoire des baux commerciaux, constatée par le premier juge, est intervenue le 11 janvier 2025 et qu'il n'existe pas de motif justifiant la préservation des baux commerciaux au-delà de cette date.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 915-2 de ce même code dispose que 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Il se déduit de ces textes que la déclaration d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l'effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l'appelant, et non par les conclusions suivantes.
Il convient de rappeler que l'incendie s'est déroulé le 18 juin 2025 et que les premières conclusions de l'appelante ont été transmises le 1er juillet 2025.
L'appelante et l'intimée versent au débat des photographies, non datées, du bâtiment après l'incendie du 18 juin 2025 dont il ressort l'impossibilité patente d'exploiter le local, notamment du fait de l'effondrement du plafond.
Malgré l'absence de date des photographies transmises, il ressort des affirmations des parties que l'état des locaux est la conséquence directe et immédiate de l'incendie, de sorte qu'il n'est pas crédible pour la société, [H], [E] de se prévaloir d'un espoir de sauver son activité commerciale, lequel aurait été anéanti par les révélation de la première réunion d'expertise du 2 octobre 2025.
L'expertise, qui au demeurant n'est pas versée au débat, ne peut que constater la destruction du bâtiment et chiffrer le dommage et ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile.
Incidemment, il convient de rappeler que l'arrêt du 8 novembre 2025 invoqué par l'appelante au soutien de ses prétentions rejette sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
En conséquence, la demande de la société, [H], [E] de : 'prononcer la résiliation du bail à la date de survenance de l'incendie soit le 18 juin 2025", formulée pour la première fois dans son deuxième jeu de conclusions transmis le 28 novembre 2025 constitue une demande nouvelle.
Au surplus, s'il entre dans les pouvoirs de la juridiction des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire régulièrement mise en oeuvre, en revanche elle ne peut prononcer de résiliation judiciaire du bail sur le fondement des articles 1227 et 1722 du code civil, pouvoir qui relève du seul du juge du fond.
La demande de la société, [H], [E] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail à la date du 18 juin 2025 sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société, [H], [E] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société, [H], [E] sera condamnée à payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société, [H], [E] tendant à voire prononcer la résiliation judiciaire au 18 juin 2025,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société, [H], [E] aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande,
Condamne la société, [H], [E] à verser à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/03505 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHPC
AFFAIRE :
S.A.S., [H], [E]
C/
MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (MFA)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2025 par le Président du TJ de, [Localité 1]
N° RG : 25/00227
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 26/03/2026
à :
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES (122)
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES(51)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S., LOKKUM, STEAKHOUSE
Représentée par son président, Monsieur, [K] domicilié audit siège.
N° RCS de, [Localité 1] : 908 163 355
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau du VAL D'OISE,
APPELANTE
****************
MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (MFA)
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Jean-Michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, en présence de Madame, [U], [Q], greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé de la décision : Monsieur Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Quatre locaux commerciaux dépendants d'un immeuble situé à l'angle de la, [Adresse 3] (n°24) et du, [Adresse 4] (n°31 à 37) à Saint-Gratien (95210) ont été donnés à bail commercial par la SCI, [Adresse 5] et la SCI, [N], aux droits desquelles vient la société Mutuelle Fraternelle Assurance, comme suit :
- par acte sous seing privé du 2 octobre 2003 portant sur un local de 120,28 m² consenti par la SCI, [Adresse 5] à la société Trium Vira, aux droits de laquelle vient la SAS, [H], [E] ;
- par acte sous seing privé du 2 octobre 2003 portant sur un local de 53,45 m² consenti par la SCI, [Y] à M., [L], [J], aux droits duquel vient la société, [H], [E] ;
- par acte du 8 janvier 2014 portant sur un local de 218,10 m² consenti par la SCI, [Adresse 5] à la société Il Villaggio, aux droits de laquelle vient la société, [H], [E] ;
- par acte du 8 janvier 2014 portant sur un local de 114,60 m² consenti par la SCI, [N] à la société Il Villagio, aux droits de laquelle vient la société, [H], [E].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Le 10 décembre 2024, la société Mutuelle Fraternelle Assurance a fait délivrer à la société, [H], [E] quatre commandements de payer visant la clause résolutoire de chacun des baux et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, pour les sommes suivantes :
- 20 194,80 euros correspondant à 19 9984,62 euros de dette locative et 210,18 euros de frais d'actes,
- 8 869,79 euros correspondant à 8 697,53 euros de dette locative et 172,26 euros de frais d'actes,
- 38 522,01 euros correspondant à 38 250,45 euros de dette locative et 271,56 euros de frais d'actes,
- 8 122,40 euros correspondant à 7 952,64 euros de dette locative et 169,76 euros de frais d'actes.
Les commandements de payer sont demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, la société Mutuelle Fraternelle Assurance a fait assigner en référé la société, [H], [E] aux fins d'obtenir principalement :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ;
- la condamnation de la société, [H], [E] à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation d'un montant de 90 558,61 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation et les pénalités ;
- l'expulsion de la société, [H], [E].
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 janvier 2025 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société, [H], [E] et de tout occupant de son chef des lieux situés à l'angle de la, [Adresse 3] (n°24) et du, [Adresse 4] (n°31 à 37) à, [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société, [H], [E], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société, [H], [E] au paiement de cette indemnité ;
- condamné la société, [H], [E] à payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la somme provisionnelle de 90 558,61 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 29 avril 2025 en deniers ou quittances compte tenu de versements éventuels postérieurs à l'audience ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- condamné la société, [H], [E] à payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
- condamné la société, [H], [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025, la société, [H], [E] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Un incendie s'est produit dans les locaux le 18 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, [H], [E] demande à la cour, au visa des articles 488 et 562 du code de procédure civile, 1104, 1227 et 1722 du code civil, 145-41 du code de commerce, de :
'- d'accueillir la société, [H], [E] en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- débouter la MFA de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025 en ce qu'elle :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 janvier 2025,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société, [H], [E] et de tout occupant de son chef des lieux sis à l'angle de la, [Adresse 3] (n°24) et du, [Adresse 4] (31 à 37) ', [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société, [H], [E], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société, [H], [E] au paiement de cette indemnité ;
- condamné la société, [H], [E] à payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la somme provisionnelle de 90 558,61 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 29 avril 2025 en deniers ou quittances compte tenu de versements éventuels postérieurs à l'audience ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- condamné la société, [H], [E] à payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- condamné la société, [H], [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
statuant de nouveau,
- débouter la MFA de l'intégralité de ses demandes,
à titre principal,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision à intervenir,
- constater que la dette locative a été soldée par la société, [H], [E],
à titre secondaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date de survenance de l'incendie soit le 18 juin 2025, statuant de nouveau,
- débouter la MFA de sa demande d'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire à la date du 18 juin 2025,
- débouter la MFA de sa demande de résiliation de plein droit,
- statuer sur ce que de droit quant aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mutuelle Fraternelle Assurance demande à la cour, au visa des articles L. 145-41, L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, 1343-5 du code civil, 564 et suivants, 699, 700 915-2 et suivants du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Fraternelle Assurance recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise,
- débouter la société, [H], [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - déclarer irrecevable la demande de la société, [H], [E] de résiliation judiciaire du bail commercial à la date de l'incendie du 18 juin 2025
- condamner la société, [H], [E] à payer à la Mutuelle Fraternelle Assurance la somme 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société, [H], [E] aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance et de suspension des effets de la clause résolutoire :
La société, [H], [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle souligne le préjudice important que lui causerait l'exécution de l'ordonnance querellée.
Alléguant sa bonne foi, la société, [H], [E] rappelle qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des arriérés locatifs le 2 juin 2025 grâce à la souscription d'un emprunt et l'absence de rémunération de ses dirigeants depuis février 2025. Elle explique avoir subi une période économique difficile et passagère.
Rappelant que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elle fait valoir que la cour peut suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait de l'apurement de la dette locative. Elle ajoute que la résiliation du bail n'entraîne aucune conséquence pour l'intimée car elle ne souhaite ni la reconduction du bail, ni le maintien dans les locaux. Elle précise que la préservation du bail lui permettrait de bénéficier de ses droits à indemnisation.
En réponse, la société Mutuelle Fraternelle Assurance s'oppose à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et relève que l'appelante ne sollicite plus de délais de paiement au sein du dispositif de ses dernières conclusions.
Elle rappelle que la société, [H], [E] ne s'est plus acquittée régulièrement de ses loyers depuis le premier semestre 2021, et qu'elle a déjà bénéficié d'un échelonnement judiciaire prononcé par une ordonnance de référé du 25 avril 2023. Elle accuse son contradicteur de ne pas avoir respecté cet échelonnement, mais également d'avoir aggravé le passif locatif par son inaction, la contraignant ainsi à agir de nouveau en justice.
Elle déclare qu'à la date de l'audience de référé du 29 avril 2025, le montant de la dette locative était de 94 000 euros.
Elle décrit les difficultés financières de la société, [H], [E] comme étant permanentes.
Elle conteste la bonne foi de la société, [H], [E], et affirme que celle-ci n'a apuré sa dette locative que par anticipation de la menace d'expulsion et non par diligence.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a refusé d'accorder des délais de paiement.
Elle déclare que la régularisation postérieure des loyers ne peut remettre en cause la résiliation du bail alors que celle-ci a été constatée par le premier juge. Elle estime que neutraliser les effets de la clause résolutoire reviendrait à couvrir une stratégie du locataire qui consisterait à ne régler ses loyers que sous la crainte d'une décision judiciaire.
Sur ce,
En premier lieu, il convient de constater que la prétention issue du dispositif des premières conclusions de l'appelante de 'Accorder un délai de paiement d'un mois à la société, [H], [E] avec suspension des effets de la clause résolutoire' n'apparaît plus dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui contient la demande suivante : 'Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision à intervenir'.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, de sorte que la cour ne se prononcera que sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En second lieu, en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l'urgence, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l'absence de contestation sérieuse.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer le sérieux des contestations sur le bien-fondé des demandes en paiement des sommes qui figurent sur le commandement.
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que : "Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 décembre 2024 n'ayant pas été intégralement réglée dans le délai d'un mois l'ayant suivi, il est ainsi acquis que le bail s'est retrouvé résilié à compter du 11 janvier 2024 par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement.
Il y a lieu de constater que la société, [H], [E] ne conteste ni le principe de la dette, ni son montant, et que l'intimé reconnaît l'apurement de celle-ci postérieurement au prononcé de l'ordonnance.
Il ressort des pièces produites par la bailleresse que la société, [H], [E], qui avait pourtant bénéficié de délais de paiement par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 avril 2023, ne s'est pas acquittée régulièrement de ses loyers depuis 2021, l'arriéré locatif, d'un montant conséquent, s'étant maintenu pendant plusieurs années.
En tout état de cause, il ressort des explications concordantes des parties que les locaux donnés à bail ont été gravement endommagés par un incendie survenu le 18 juin 2025, qui les a rendus inutilisables, et la demande de suspension de la clause résolutoire apparaît inopportune dans ces conditions.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation du bail
A titre subsidiaire, la société, [H], [E] demande le prononcé de la résiliation judiciaire du bail au jour de l'incendie sur le fondement des articles 1227 et 1722 du code civil.
Elle soutient que, au regard de l'apurement de la dette locative et de l'impossibilité d'exploiter les locaux, la résiliation judiciaire à la date du sinistre serait une mesure proportionnée à la situation.
Elle fait valoir que cette demande est recevable en raison de la survenance d'un fait nouveau : la réunion d'expertise du 2 octobre 2025, qui aurait révélé l'ampleur des désordres causés par l'incendie et l'impossibilité matérielle, technique et économique de reprise de l'activité.
Se prévalant d'un arrêt du 6 novembre 2025 rendu par le premier président de la cour d'appel de Versailles, elle déclare qu'elle ignorait qu'il était impossible d'exploiter le local et avoir espéré reprendre son activité commerciale jusqu'à la date de réunion d'expertise.
En réponse, la société Mutuelle Fraternelle Assurance rappelle que cette demande est formulée pour la première fois dans ses conclusions d'appelante n°2. Elle déclare que l'incendie ne peut être considéré comme un événement nouveau puisqu'il est intervenu le 18 juin 2025, avant la signification de la déclaration d'appel et le dépôt des premières conclusions. Affirmant que l'appelante pouvait présenter cette prétention dès ses premières conclusions, elle conclut à son irrecevabilité au visa des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l'acquisition de la clause résolutoire des baux commerciaux, constatée par le premier juge, est intervenue le 11 janvier 2025 et qu'il n'existe pas de motif justifiant la préservation des baux commerciaux au-delà de cette date.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 915-2 de ce même code dispose que 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Il se déduit de ces textes que la déclaration d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l'effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l'appelant, et non par les conclusions suivantes.
Il convient de rappeler que l'incendie s'est déroulé le 18 juin 2025 et que les premières conclusions de l'appelante ont été transmises le 1er juillet 2025.
L'appelante et l'intimée versent au débat des photographies, non datées, du bâtiment après l'incendie du 18 juin 2025 dont il ressort l'impossibilité patente d'exploiter le local, notamment du fait de l'effondrement du plafond.
Malgré l'absence de date des photographies transmises, il ressort des affirmations des parties que l'état des locaux est la conséquence directe et immédiate de l'incendie, de sorte qu'il n'est pas crédible pour la société, [H], [E] de se prévaloir d'un espoir de sauver son activité commerciale, lequel aurait été anéanti par les révélation de la première réunion d'expertise du 2 octobre 2025.
L'expertise, qui au demeurant n'est pas versée au débat, ne peut que constater la destruction du bâtiment et chiffrer le dommage et ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile.
Incidemment, il convient de rappeler que l'arrêt du 8 novembre 2025 invoqué par l'appelante au soutien de ses prétentions rejette sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
En conséquence, la demande de la société, [H], [E] de : 'prononcer la résiliation du bail à la date de survenance de l'incendie soit le 18 juin 2025", formulée pour la première fois dans son deuxième jeu de conclusions transmis le 28 novembre 2025 constitue une demande nouvelle.
Au surplus, s'il entre dans les pouvoirs de la juridiction des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire régulièrement mise en oeuvre, en revanche elle ne peut prononcer de résiliation judiciaire du bail sur le fondement des articles 1227 et 1722 du code civil, pouvoir qui relève du seul du juge du fond.
La demande de la société, [H], [E] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail à la date du 18 juin 2025 sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société, [H], [E] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société, [H], [E] sera condamnée à payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société, [H], [E] tendant à voire prononcer la résiliation judiciaire au 18 juin 2025,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société, [H], [E] aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande,
Condamne la société, [H], [E] à verser à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente