CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 27 mars 2026, n° 25/14795
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14795 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL43X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2025 -Président du TJ de, [Localité 1] - RG n° 25/51290
APPELANTE
S.C.A. SELECTIRENTE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1859
Ayant pour avocat plaidant Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE
S.A.S., [S], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 16 octobre 2026 à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, la société Selectirente a consenti un bail commercial à la société, [S] portant sur des locaux situés, [Adresse 2] à, [Localité 4].
Le 15 juillet 2024, la société bailleresse a fait délivrer à la société, [S], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 19.033,49 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 3 juillet 2024.
Par acte du 24 janvier 2025, la société Selectirente a fait assigner la société, [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de cette dernière au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le premier juge a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société Selectirente ;
- condamné la société Sélectirente aux dépens.
Par déclaration du 22 août 2025, la société Selectirente a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2025, la société Selectirente sollicite de la cour, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, des articles 1240 et 1353 du code civil, des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- infirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- constater l'acquisition à son profit de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial signé entre elle et la société, [S] le 21 octobre 2020 par application des dispositions de ce contrat et de l'article L.145-1 du code de commerce ;
- constater que le bail commercial signé le 21 octobre 2020 s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 15 août 2024 ;
- ordonner l'expulsion de la société, [S] des locaux objet du bail ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, des lieux loués situés, [Adresse 2] à, [Localité 4] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement ;
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
- ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société, [S] qui disposera d'un délai de quinze jours pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;
- juger que la somme remise à titre de dépôt de garantie par la société, [S] lui est acquise conformément aux dispositions de l'article 19 du bail commercial ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 août 2024 à la somme mensuelle de 4.030,71 euros ;
- juger que cette indemnité d'occupation sera due au fur et à mesure de son exigibilité et jusqu'à la date du départ effectif, outre charges et taxes ;
- condamner à titre provisionnel la société, [S] à lui payer la somme de 80.807,71 euros, arrêtée au 1er décembre 2025, au titre des loyers, charges, accessoires et indemnité d'occupation dus à cette date, l'indemnité d'occupation continuant à courir à compter du 1er janvier 2026 ;
- condamner à titre provisionnel la société, [S] à lui payer la somme de 3.806,70 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 21.2 du bail ;
- ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société, [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société, [S] aux dépens de première instance et d'appel.
La société, [S], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 16 octobre 2025 par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
Par message électronique du 7 janvier 2026, le conseil de l'appelant a indiqué que la société, [S] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 14 novembre 2025 et a produit un extrait Kbis et un extrait du BODACC du 30 novembre 2025 établissant la liquidation judiciaire de la société, [S] et la désignation de la SCP BTSG en la personne de Me, [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 14 novembre 2025 susvisé et de ce qui précède, il convient de constater l'interruption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 20 mai 2026 à 13 heures pour vérification de la reprise de l'instance par l'intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société, [S] ;
Dit qu'à défaut de reprise de l'instance pour cette date, l'affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14795 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL43X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2025 -Président du TJ de, [Localité 1] - RG n° 25/51290
APPELANTE
S.C.A. SELECTIRENTE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1859
Ayant pour avocat plaidant Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE
S.A.S., [S], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 16 octobre 2026 à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, la société Selectirente a consenti un bail commercial à la société, [S] portant sur des locaux situés, [Adresse 2] à, [Localité 4].
Le 15 juillet 2024, la société bailleresse a fait délivrer à la société, [S], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 19.033,49 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 3 juillet 2024.
Par acte du 24 janvier 2025, la société Selectirente a fait assigner la société, [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de cette dernière au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le premier juge a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société Selectirente ;
- condamné la société Sélectirente aux dépens.
Par déclaration du 22 août 2025, la société Selectirente a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2025, la société Selectirente sollicite de la cour, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, des articles 1240 et 1353 du code civil, des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- infirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- constater l'acquisition à son profit de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial signé entre elle et la société, [S] le 21 octobre 2020 par application des dispositions de ce contrat et de l'article L.145-1 du code de commerce ;
- constater que le bail commercial signé le 21 octobre 2020 s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 15 août 2024 ;
- ordonner l'expulsion de la société, [S] des locaux objet du bail ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, des lieux loués situés, [Adresse 2] à, [Localité 4] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement ;
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
- ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société, [S] qui disposera d'un délai de quinze jours pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;
- juger que la somme remise à titre de dépôt de garantie par la société, [S] lui est acquise conformément aux dispositions de l'article 19 du bail commercial ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 août 2024 à la somme mensuelle de 4.030,71 euros ;
- juger que cette indemnité d'occupation sera due au fur et à mesure de son exigibilité et jusqu'à la date du départ effectif, outre charges et taxes ;
- condamner à titre provisionnel la société, [S] à lui payer la somme de 80.807,71 euros, arrêtée au 1er décembre 2025, au titre des loyers, charges, accessoires et indemnité d'occupation dus à cette date, l'indemnité d'occupation continuant à courir à compter du 1er janvier 2026 ;
- condamner à titre provisionnel la société, [S] à lui payer la somme de 3.806,70 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 21.2 du bail ;
- ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société, [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société, [S] aux dépens de première instance et d'appel.
La société, [S], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 16 octobre 2025 par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
Par message électronique du 7 janvier 2026, le conseil de l'appelant a indiqué que la société, [S] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 14 novembre 2025 et a produit un extrait Kbis et un extrait du BODACC du 30 novembre 2025 établissant la liquidation judiciaire de la société, [S] et la désignation de la SCP BTSG en la personne de Me, [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 14 novembre 2025 susvisé et de ce qui précède, il convient de constater l'interruption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 20 mai 2026 à 13 heures pour vérification de la reprise de l'instance par l'intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société, [S] ;
Dit qu'à défaut de reprise de l'instance pour cette date, l'affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT