CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/03103
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 104 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03103 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2TY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Décembre 2024 -Président du TJ de, [Localité 1] - RG n° 24/01519
APPELANTS
M., [Q], [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.A.S. 3K LA, [Adresse 2], RCS de, [Localité 1] sous le n° 830 542 528, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentés par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50
INTIMÉE
S.A. SEQENS, société d'HLM inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le n° 582 142 816, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2017, la société, [Adresse 5] a consenti à la société 3K, [Localité 6] un bail commercial portant sur des locaux sis, [Adresse 6], à, [Localité 6] (Seine,-[Localité 7]).
Par acte du même jour, M., [Q], [B], [H] s'est porté caution solidaire de la société 3K, la Courneuve pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, indemnités d'occupation et frais éventuels de procédure, et plus généralement toutes sommes qui pourraient être dues par la société 3K, [Localité 6] pour l'exécution ou à l'occasion du contrat de location. L'acte précise que l'engagement vaut pour la durée du bail et du renouvellement.
Le 12 février 2024, la société Seqens a fait délivrer à la société 3K, [Localité 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 770,44 euros. Ce commandement a été dénoncé à M., [B], [H] le 20 février 2024.
Par acte du 20 août 2024, la société Seqens a fait assigner la société 3K, [Localité 6] et M., [B], [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
Ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de la société 3K, [Localité 6] ainsi que celle de tous les occupants de son chef ;
Condamner solidairement la société 3K, [Localité 6] et M., [B], [H] à lui payer à titre provisionnel :
Une somme de 5 645,80 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, assorti du taux d'intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamner in solidum la société 3K La, [Adresse 2] et M., [B], [H] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation ;
Condamner in solidum la société 3 K, [Localité 6] et M., [B], [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs n'ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Constaté la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 13 mars 2024 ;
Ordonné l'expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique, de la société 3K La, [Adresse 2] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis, [Adresse 6], à, [Localité 6] (Seine,-[Localité 7]) ;
Condamné la société 3K, [Localité 6], solidairement avec M., [B], [H], au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamné la société 3K, [Localité 6], solidairement avec M., [B], [H], à payer à la société Seqens la somme provisionnelle de 5 645,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 2 770,44 euros et à compter du 20 août 2024 pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de condamnation ;
Condamné la société 3K, [Localité 6], in solidum avec M., [B], [H], à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 février 2024 et sa dénonciation à M., [B], [H] ;
Condamné la société 3K, [Localité 6], in solidum avec M., [B], [H], à payer à la société Seqens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 6 février 2025, enrôlée sous le numéro de RG 25/03103, la société 3K, [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 4 avril 2025, enrôlée sous le numéro de RG 25/06700, M., [B], [H] a également relevé appel de cette décision.
Les deux instances d'appel ont été jointes sous le numéro de RG 25/03103, par ordonnance du président de la chambre en date du 20 janvier 2026.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2025, la société 3K La, [Adresse 2] et M., [B], [H] demandent à la cour, au visa des articles L.145-40-2, L.145-36, L.145-41 et R.145-36 du code de commerce, 834 du code de procédure civile, 1345-5 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 14 décembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté l'intimé du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire qu'il existe des contestations sérieuses relatives à la somme dont la société Seqens sollicite le recouvrement.
Ce faisant,
Dire n'y avoir lieu à référé ;
Débouter la société Seqens de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la société Seqens à verser la somme de 3 000 euros à la société 3K, [Localité 6] et à M., [B], [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Seqens aux entiers dépens.
Ils font valoir que la société 3K, [Localité 6] a effectué des versements qui n'avaient pas été retenus dans le dernier décompte fourni à l'audience, de sorte que l'arriéré locatif était soldé et qu'il y a lieu, la locataire étant de bonne foi, d'infirmer l'ordonnance entreprise.
La société Seqens a remis et notifié ses conclusions le 7 juillet 2025. Elles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre en date du 2 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de l'appelante, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il est précisé que la société Seqens, intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est assimilée à un intimé qui n'a pas conclu, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Il en résulte également, conformément à l'article 915-1 du code de procédure civile en son troisième alinéa, que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
La société 3K, [Localité 6] se borne à faire valoir qu'elle avait soldé sa dette locative au jour de l'audience du 24 octobre 2024 devant le premier juge.
Elle fait état des versements suivants :
Le 30 septembre 2024 : 3 000 euros
Le 4 octobre 2024 : 3 000 euros
Le 25 octobre 2024 : 2 000 euros
Le 20 novembre 2024 : 3 000 euros
Le 21 novembre 2024 : 2 000 euros.
Elle précise que les virements effectués les 30 septembre, 4 octobre et 25 octobre 2024 n'ont été enregistrés par la société Seqens que le 18 novembre 2024.
La cour relève que ces paiements sont tous postérieurs au commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été délivré à la société 3K, [Localité 6] le 12 février 2024 et dénoncé à la caution le 20 février 2024, pour un arriéré de loyers et charges de 2 770,44 euros.
Ces paiements sont également postérieurs au 12 mars 2024, date à laquelle ce commandement de payer a produit ses effets et que le bail commercial s'est trouvé résilié par acquisition de la clause résolutoire.
Les appelants ne contestent d'ailleurs pas le défaut de paiement des causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
C'est donc à bon droit, par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, que le premier juge a constaté la résiliation du bail avec toutes les conséquences de droit en découlant.
Sur le montant de la dette locative, il doit être relevé à la lecture de l'ordonnance entreprise que le premier juge a condamné la société 3K, [Localité 6], au vu du décompte produit par la bailleresse et joint à l'assignation, à la somme provisionnelle de 5 645,80 euros arrêtée au 16 juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse.
Les versements dont les appelants font état sont tous postérieurs à cette date, ils ne remettent donc pas en cause l'exactitude du montant de la provision qui a été allouée à la société Seqens en première instance.
Le décompte produit en appel par la société 3K, [Localité 6] et sa caution (leur seule pièce n°1), émanant de la société Seqens, confirme qu'au mois de juillet 2024 la dette locative s'élevait à 5 645,80 euros.
Les sommes versées par les appelants sont bien comptabilisées sur ce décompte qui fait ressortir, à la date du 6 décembre 2024, un solde débiteur de 665,73 euros.
Il y a donc lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise sauf à constater que la dette locative n'était plus que de 665,73 euros au 6 décembre 2024.
Il a été justement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Le sens du présent arrêt commande de laisser aux appelants la charge des dépens d'appel et de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à constater qu'à la date du 6 décembre 2024 la dette locative se limitait à 665,73 euros,
Y ajoutant,
Dit que la société 3K La, [Localité 8] et M., [V], [H] supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance,
Déboute la société 3K, [Localité 6] et M., [V], [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 104 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03103 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2TY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Décembre 2024 -Président du TJ de, [Localité 1] - RG n° 24/01519
APPELANTS
M., [Q], [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.A.S. 3K LA, [Adresse 2], RCS de, [Localité 1] sous le n° 830 542 528, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentés par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50
INTIMÉE
S.A. SEQENS, société d'HLM inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le n° 582 142 816, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2017, la société, [Adresse 5] a consenti à la société 3K, [Localité 6] un bail commercial portant sur des locaux sis, [Adresse 6], à, [Localité 6] (Seine,-[Localité 7]).
Par acte du même jour, M., [Q], [B], [H] s'est porté caution solidaire de la société 3K, la Courneuve pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, indemnités d'occupation et frais éventuels de procédure, et plus généralement toutes sommes qui pourraient être dues par la société 3K, [Localité 6] pour l'exécution ou à l'occasion du contrat de location. L'acte précise que l'engagement vaut pour la durée du bail et du renouvellement.
Le 12 février 2024, la société Seqens a fait délivrer à la société 3K, [Localité 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 770,44 euros. Ce commandement a été dénoncé à M., [B], [H] le 20 février 2024.
Par acte du 20 août 2024, la société Seqens a fait assigner la société 3K, [Localité 6] et M., [B], [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
Ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de la société 3K, [Localité 6] ainsi que celle de tous les occupants de son chef ;
Condamner solidairement la société 3K, [Localité 6] et M., [B], [H] à lui payer à titre provisionnel :
Une somme de 5 645,80 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, assorti du taux d'intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamner in solidum la société 3K La, [Adresse 2] et M., [B], [H] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation ;
Condamner in solidum la société 3 K, [Localité 6] et M., [B], [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs n'ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Constaté la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 13 mars 2024 ;
Ordonné l'expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique, de la société 3K La, [Adresse 2] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis, [Adresse 6], à, [Localité 6] (Seine,-[Localité 7]) ;
Condamné la société 3K, [Localité 6], solidairement avec M., [B], [H], au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamné la société 3K, [Localité 6], solidairement avec M., [B], [H], à payer à la société Seqens la somme provisionnelle de 5 645,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 2 770,44 euros et à compter du 20 août 2024 pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de condamnation ;
Condamné la société 3K, [Localité 6], in solidum avec M., [B], [H], à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 février 2024 et sa dénonciation à M., [B], [H] ;
Condamné la société 3K, [Localité 6], in solidum avec M., [B], [H], à payer à la société Seqens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 6 février 2025, enrôlée sous le numéro de RG 25/03103, la société 3K, [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 4 avril 2025, enrôlée sous le numéro de RG 25/06700, M., [B], [H] a également relevé appel de cette décision.
Les deux instances d'appel ont été jointes sous le numéro de RG 25/03103, par ordonnance du président de la chambre en date du 20 janvier 2026.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2025, la société 3K La, [Adresse 2] et M., [B], [H] demandent à la cour, au visa des articles L.145-40-2, L.145-36, L.145-41 et R.145-36 du code de commerce, 834 du code de procédure civile, 1345-5 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 14 décembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté l'intimé du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire qu'il existe des contestations sérieuses relatives à la somme dont la société Seqens sollicite le recouvrement.
Ce faisant,
Dire n'y avoir lieu à référé ;
Débouter la société Seqens de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la société Seqens à verser la somme de 3 000 euros à la société 3K, [Localité 6] et à M., [B], [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Seqens aux entiers dépens.
Ils font valoir que la société 3K, [Localité 6] a effectué des versements qui n'avaient pas été retenus dans le dernier décompte fourni à l'audience, de sorte que l'arriéré locatif était soldé et qu'il y a lieu, la locataire étant de bonne foi, d'infirmer l'ordonnance entreprise.
La société Seqens a remis et notifié ses conclusions le 7 juillet 2025. Elles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre en date du 2 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de l'appelante, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il est précisé que la société Seqens, intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est assimilée à un intimé qui n'a pas conclu, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Il en résulte également, conformément à l'article 915-1 du code de procédure civile en son troisième alinéa, que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
La société 3K, [Localité 6] se borne à faire valoir qu'elle avait soldé sa dette locative au jour de l'audience du 24 octobre 2024 devant le premier juge.
Elle fait état des versements suivants :
Le 30 septembre 2024 : 3 000 euros
Le 4 octobre 2024 : 3 000 euros
Le 25 octobre 2024 : 2 000 euros
Le 20 novembre 2024 : 3 000 euros
Le 21 novembre 2024 : 2 000 euros.
Elle précise que les virements effectués les 30 septembre, 4 octobre et 25 octobre 2024 n'ont été enregistrés par la société Seqens que le 18 novembre 2024.
La cour relève que ces paiements sont tous postérieurs au commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été délivré à la société 3K, [Localité 6] le 12 février 2024 et dénoncé à la caution le 20 février 2024, pour un arriéré de loyers et charges de 2 770,44 euros.
Ces paiements sont également postérieurs au 12 mars 2024, date à laquelle ce commandement de payer a produit ses effets et que le bail commercial s'est trouvé résilié par acquisition de la clause résolutoire.
Les appelants ne contestent d'ailleurs pas le défaut de paiement des causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
C'est donc à bon droit, par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, que le premier juge a constaté la résiliation du bail avec toutes les conséquences de droit en découlant.
Sur le montant de la dette locative, il doit être relevé à la lecture de l'ordonnance entreprise que le premier juge a condamné la société 3K, [Localité 6], au vu du décompte produit par la bailleresse et joint à l'assignation, à la somme provisionnelle de 5 645,80 euros arrêtée au 16 juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse.
Les versements dont les appelants font état sont tous postérieurs à cette date, ils ne remettent donc pas en cause l'exactitude du montant de la provision qui a été allouée à la société Seqens en première instance.
Le décompte produit en appel par la société 3K, [Localité 6] et sa caution (leur seule pièce n°1), émanant de la société Seqens, confirme qu'au mois de juillet 2024 la dette locative s'élevait à 5 645,80 euros.
Les sommes versées par les appelants sont bien comptabilisées sur ce décompte qui fait ressortir, à la date du 6 décembre 2024, un solde débiteur de 665,73 euros.
Il y a donc lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise sauf à constater que la dette locative n'était plus que de 665,73 euros au 6 décembre 2024.
Il a été justement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Le sens du présent arrêt commande de laisser aux appelants la charge des dépens d'appel et de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à constater qu'à la date du 6 décembre 2024 la dette locative se limitait à 665,73 euros,
Y ajoutant,
Dit que la société 3K La, [Localité 8] et M., [V], [H] supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance,
Déboute la société 3K, [Localité 6] et M., [V], [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE